Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 76b (עו:) — le Talmud en français
Zéva'him 76b (זבחים עו:): Et sinon, si je n’étais pas un metsora et que ce sacrifice que j’apporte n’était pas le sacrifice d’un metsora, alors « cette offrande de culpabilité » que j’apporte en…
Texte original — Zéva'him 76b (עו:)
ואם לאו,
שלא הייתי מצורע, וקרבן זה שאני מביא איננו קרבן מצורע, הרי "
אשם" זה
שאני מביא מספק, קרבן
של שלמי נדבה
יהא.
ואותו "אשם"
, שהוא ספק אשם מצורע ספק שלמי נדבה,
טעון שחיטה בצפון, ומתן
דמים על
בהונות
הספק - מצורע, כדין קרבן אשם מצורע,
וסמיכה, ונסכים, ותנופת חזה ושוק
כדין קרבן שלמים.
ונאכל ליום ולילה
בלבד, כדין אשם.
ומוכח מכך שהתיר רבי שמעון להביא את הקרבן ולאכלו ליום ולילה בלבד, על אף שיש צד שהוא קרבן שלמים הנאכל לשני ימים ולילה, שגם לכתחילה מתיר רבי שמעון להביא קדשים לבית הפסול, ותיקשי לרבה.
ומתרצינן:
תקוני גברא שאני,
שלא החמירו מחמת החשש שיבוא הקרבן לבית הפסול למנוע מהמצורע את טהרתו, שהרי מספק הוא מחוסר כיפורים, ואינו טהור להכנס למקדש ולאכול קדשים.
ועתה, לאחר שתרצנו את דברי רבה, באה הגמרא לדון במילתא דרבי שמעון לגבי מצורע:
התינח
שהתירו לו להביא קרבן
אשם,
ולהתנות עליו שאם אינו מצורע יהא שלמים. אבל הבאת
לוג
שמן של מצורע,
מאי איכא למימר?
הרי על הצד שהוא אינו מצורע, הוא מביא חולין לעזרה, ועושה בשמן חולין את עבודת ההזאה של השמן כנגד פתח המקדש, ונתינתו על הבהונות, וכיצד מתיר זאת רבי שמעון?
ומשנינן: יש לו תקנה, להביא את לוג השמן בהתנייה, וכגון
דאמר "לוג זה יהא נדבה
אם אינני מצורע". שהרי שנינו לקמן שיכול אדם להתנדב קרבן של שמן ולהביאו בפני עצמו.
אלא שעדיין הוינן בה:
ודילמא לאו מצורע הוא,
וכיון שהתנה שאם איננו מצורע יהא לוג השמן קרבן נדבה,
ובעי מקמץ,
לעשות קמיצה בשמן כשם שקומצים את המנחה [ולהקטיר לאחר מכן את קומץ השמן על המזבח]?
ומשנינן: אכן בעינן
דמקמיץ
לשמן, ומקטיר את קומץ השמן על המזבח.
ומקשינן: כיצד הוא מקמץ את השמן ומקטירו?
ודילמא
אכן
מצורע הוא, ובעי מתן שבע
הזאות מלוג השמן כנגד פתח אוהל מועד.
ומתרצת הגמרא: אכן מדובר באופן
דיהיב,
שנתן [היזה] את שבע ההזאות מן השמן .
אך עדיין קשה:
והא,
הרי בקמיצתו שקמץ מהשמן,
חסר ליה
האי שיעורא דקמיצה מלוג השמן, ונמצא שאינו מזה את שבע ההזאות מלוג שמן מלא, ואיפסיל בהכי!?
ומשנינן: הכא במאי עסקינן
דמייתי,
שהוא מביא לאחר שקמץ מהשמן,
פורתא,
מעט שמן אחר,
ומלי ליה,
וממלא את השיעור של לוג השמן.
ומוכיחה הגמרא שניתן לעשות כן,
דתנן
: אם היה
חסר
שמן מן
הלוג,
הרי
עד שלא יצק
ממנו הכהן על כפו השמאלית,
ימלאנו
ללוג בשמן אחר. ואם כן, גם כאן יכול הוא לקמוץ תחילה את הלוג, ולצאת ידי חובת ספק נדבה, ולאחר מכן למלאות אותו בשמן אחר, עוד לפני שיצוק ממנו הכהן לכפו.
ואכתי הוינן בה:
והא בעי
אותו קומץ שמן
הקטרה
על המזבח, כי דלמא נדבה הוא?
ומשנינן: אין הכי נמי,
דאקטר ליה.
ולאחר הקטרתו של קומץ השמן נאכלים השיריים ממה נפשך. שהרי בין אם הם שיירי לוג שמן של מצורע, שנשתיירו לאחר ההזאות ומתן בהונות, ובין אם הם שיירי קרבן שמן שנשתיירו מהקמיצה - הרי הן נאכלין.
ותו הוינן בה:
דאקטר ליה
להאי קומץ שקמץ מלוג השמן,
אימת?
אי
אקטר ליה
בתר
שנתן מן הלוג
מתנות שבע
[שבע ההזאות שהיו מזין מהשמן שבלוג כנגד פתח אוהל מועד], תיקשי, כיצד מותר לו להקטיר את קומץ השמן? והרי דילמא שמן זה קרבן נדבה הוא כמו מנחה, וכיון שכבר נתן ממנו מתן שבע לפני שהקטיר את קומץ השמן,
הוו להו,
שיירי השמן שנשארו לאחר מתן שבע,
שיריים
של קרבן מנחה
שחסרו בין קמיצה להקטרה. ואין מקטירין את הקומץ עליהן.
משום דבעינן שיהיו השיריים שנשתיירו מהקמיצה קיימין בשלמות עד שעת הקטרת הקומץ, ואם חסרו בינתיים, אין מקטירין את הקומץ!?
ואי
הקטיר את הקומץ
קודם מתן שבע,
גם תיקשי, שמא לוג השמן קרבן נדבה הוא, והקטרת הקומץ חשיבה הקטרה, ואיך מותר להזות את שבע ההזאות, והרי ההזאה נחשבת כהקטרה [שהרי בלוג שמן של מצורע אין הקטרה מלבד שבע ההזאות, הבאות במקום הקטרת הקומץ במנחה], ויש לנו כלל,
"כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטיר ו".
דהיינו, כל הקדשים [ובכללם גם שירי מנחה, ולחם הפנים], אם כבר קרב מהם דבר מה הראוי להקטיר לאישים [כמו אימורים מהקרבנות, או קומץ מהמנחה, או בזיכין של לחם הפנים], הרי הוא בבל תקטירו מהשיירים. והיינו, שאסור להקטיר ממנו דבר נוסף אחרי שכבר קרב ממנו פעם אחת. ואם כן תיקשי, כיצד מותר להזות שבע הזאות לאחר הקטרת הקומץ של השמן!?
אמר רב יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי: דמסיק להו
להזאות השמן "
לשם עצים".
שעומד הכהן המזה את שבע ההזאות, ומתנה: אם אדם זה שאני עומד להזות עליו הוא מצורע, ונמצא שלוג השמן אינו קרבן נדבה, וקומץ השמן שהוקטר ממנו איננו נחשב בכלל "כל שממנו לאישים", שהרי אין הוא עומד להקמץ ולהיות מוקטר על האש, הרי אני מזה את ההזאות על המצורע כדינן, שההזאות הן במקום ההקטרה. ואם אדם זה איננו מצורע, ונמצא שלוג השמן הוא קרבן נדבה, והקומץ שהוקטר ממנו על האש שעל המזבח הוא בכלל "כל שממנו לאישים", הרי אני מזה את שבע ההזאות לא בתור הזאות המצורע שהן במקום הקטרה, אלא כאילו הן הזאות של מים בעלמא. כי כשם שמותר להעלות את שיירי המנחה על המזבח מבלי להקטירם לשם קרבן, אלא לשורפם בתור עצי המזבח, כך מותר להזות את השמן לשם הזאת מים בעלמא, ולא בתורת הקטרה.
ומוסיפה הגמרא: זה שהעמדנו שמתנה הכהן ואומר, שאם אדם זה אינו מצורע תהיה הזאת השמן כהזאת מים בעלמא, שמותר לעשותה ואין בה משום "כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו", כשם שמותר להעלות שיירי מנחה לשם עצים ולא לשם הקטרה, אתיא כרבי אליעזר.
דתניא: רבי אליעזר אומר
: אחר שנאמר "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'" ללמדנו ש"כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו", כתיב "ואל המזבח לא יעלו
לריח ניחוח",
ומפסוק זה יש לדרוש: רק לשם ריח ניחוח [קרבן]
אי אתה מעלה
את השיירים של קרבן אשר כבר קרב ממנו לאישים.
Traduction française
Et sinon,
si je n’étais pas un metsora et que ce sacrifice que j’apporte n’était pas le sacrifice d’un metsora, alors
« cette offrande de culpabilité »
que j’apporte en raison du doute sera
un sacrifice de paix volontaire
.
Et cette « offrande de culpabilité »,
qui est peut-être une offrande de culpabilité d’un metsora et peut-être un sacrifice de paix volontaire,
requiert l’abattage au nord, et l’application
du sang sur
les pouces
en raison du doute — puisqu’il est peut-être un metsora — conformément à la loi du sacrifice de culpabilité d’un metsora,
ainsi que l’imposition des mains, les libations et l’offrande balancée de la poitrine et de la cuisse
conformément à la loi du sacrifice de paix.
Et il est consommé durant un jour et une nuit
seulement, conformément à la loi de l’offrande de culpabilité.
Il est démontré de là que Rabbi Chim‘on a permis d’apporter le sacrifice et de le consommer durant un jour et une nuit seulement, bien qu’il soit possible qu’il s’agisse d’un sacrifice de paix, qui se consomme pendant deux jours et une nuit : même a priori, Rabbi Chim‘on permet donc d’apporter des offrandes sacrées à un état qui les rend impropres. Et cela constitue une difficulté contre Rabba.
Et nous répondons :
Le cas de la réparation de la personne est différent,
car on n’a pas aggravé la règle par crainte que le sacrifice ne devienne impropre, afin d’empêcher le metsora d’accomplir sa purification ; en effet, en raison du doute, il est dépourvu d’expiation et n’est pas suffisamment pur pour entrer dans le Sanctuaire et consommer des offrandes sacrées.
À présent, après avoir résolu les propos de Rabba, la Guemara vient examiner l’enseignement de Rabbi Chim‘on au sujet du metsora :
Cela se comprend
qu’on lui ait permis d’apporter une offrande de culpabilité
et
de stipuler à son sujet que, s’il n’est pas un metsora, elle sera un sacrifice de paix. Mais l’apport d’un
loug
d’huile du metsora,
que peut-on dire à ce sujet ?
Car, selon l’hypothèse où il n’est pas un metsora, il apporte une chose profane dans la cour du Temple et accomplit avec cette huile profane le rite de l’aspersion de l’huile face à l’entrée du Sanctuaire, ainsi que son application sur les pouces ; comment Rabbi Chim‘on peut-il permettre cela ?
Et nous répondons : il a une solution : apporter le loug d’huile avec une stipulation, par exemple
en disant : « Que ce loug soit un don volontaire
si je ne suis pas un metsora. » Car nous avons enseigné plus loin qu’un homme peut offrir un sacrifice d’huile et l’apporter séparément.
Mais nous continuons néanmoins à l’examiner :
Peut-être n’est-il pas un metsora,
et puisqu’il a stipulé que, s’il n’est pas un metsora, le loug d’huile sera un sacrifice volontaire,
il doit en prélever une poignée,
pour faire le prélèvement de la poignée dans l’huile, comme on prélève une poignée de l’oblation [et offrir ensuite sur l’autel la poignée d’huile] ?
Et nous répondons : certes, il faut
qu’il en prélève une poignée
et qu’il offre la poignée d’huile sur l’autel.
Et nous objectons : comment prélève-t-il la poignée d’huile et l’offre-t-il ?
Peut-être
est-il effectivement
un metsora, et il doit faire les sept aspersions
d’huile du loug face à l’entrée de la Tente d’Assignation.
Et la Guemara répond : il s’agit effectivement d’un cas où il
a donné,
c’est-à-dire a aspergé les sept aspersions avec l’huile .
Mais une difficulté subsiste :
Or,
par le prélèvement de sa poignée, qu’il a prélevée de l’huile,
il lui manque
cette quantité de la poignée dans le loug d’huile ; il se trouve donc qu’il ne fait pas les sept aspersions avec un loug d’huile complet, et que cela le rend impropre !?
Et nous répondons : de quoi s’agit-il ici ?
Il apporte,
après avoir prélevé la poignée de l’huile,
un peu,
une petite quantité d’une autre huile,
et le complète,
et complète la mesure du loug d’huile.
Et la Guemara prouve qu’il est possible d’agir ainsi,
car nous avons appris :
s’il y avait
un manque
d’huile dans
le loug,
alors
avant que le prêtre n’en ait versé
sur sa paume gauche,
il le complétera
pour en faire un loug avec une autre huile. Ainsi, ici également, il peut d’abord prélever la poignée du loug et s’acquitter de son obligation en raison du doute d’un don volontaire, puis le compléter avec une autre huile, avant même que le prêtre n’en verse sur sa paume.
Et nous continuons à l’examiner :
Or, il faut
que cette poignée d’huile
soit offerte
sur l’autel, car peut-être s’agit-il d’un don volontaire ?
Et nous répondons : c’est effectivement ainsi,
il l’offrira.
Après l’offrande de la poignée d’huile, les restes sont consommés dans tous les cas. En effet, qu’il s’agisse des restes du loug d’huile du metsora, restés après les aspersions et l’application sur les pouces, ou des restes du sacrifice d’huile, restés après le prélèvement de la poignée, ils sont consommés.
Et nous continuons encore à l’examiner :
qu’il l’offre,
cette poignée qu’il a prélevée du loug d’huile,
quand ?
Si
il l’offre
après
avoir donné de l’huile du loug
les sept dons [les sept aspersions faites avec l’huile du loug face à l’entrée de la Tente d’Assignation],
cela soulève une difficulté : comment lui est-il permis d’offrir la poignée d’huile ? Peut-être cette huile est-elle un sacrifice volontaire, comme une oblation, et puisqu’il en a déjà donné une partie par les sept dons avant d’offrir la poignée d’huile,
ils deviennent
les restes d’huile demeurés après les sept dons,
des restes
d’un sacrifice d’oblation
qui ont diminué entre le prélèvement de la poignée et l’offrande. Et l’on n’offre pas la poignée sur eux.
Car il faut que les restes demeurés après le prélèvement de la poignée subsistent dans leur intégralité jusqu’au moment de l’offrande de la poignée ; et s’ils ont diminué entre-temps, on n’offre pas la poignée sur eux.
Et si
il a offert la poignée
avant les sept dons,
cela soulève également une difficulté : peut-être le loug d’huile est-il un sacrifice volontaire, et l’offrande de la poignée est considérée comme une offrande ; comment lui est-il permis de faire les sept aspersions ? Or l’aspersion est considérée comme une offrande [car dans le loug d’huile du metsora, il n’y a pas d’offrande, hormis les sept aspersions, qui tiennent lieu de l’offrande de la poignée dans l’oblation], et nous avons une règle :
« Tout ce dont une partie est destinée au feu est soumis à l’interdit : “Tu n’en offriras pas davantage.” »
C’est-à-dire que pour toutes les offrandes sacrées [y compris les restes d’une oblation et les pains de proposition], si une partie de ce qui peut être offert au feu a déjà été offerte [comme les parties grasses des sacrifices, ou la poignée de l’oblation, ou les cuillers d’encens des pains de proposition], il est interdit d’en offrir quoi que ce soit d’autre à partir des restes. Cela signifie qu’il est interdit d’en offrir une autre partie après qu’une partie en a déjà été offerte. Ainsi, comment peut-il être permis de faire les sept aspersions après l’offrande de la poignée d’huile ?!
Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Chim‘on ben Pazi, a dit :
pour les aspersions d’huile,
il les destine à servir de bois.
Le prêtre qui fait les sept aspersions se tient et stipule : si cet homme sur lequel je m’apprête à faire les aspersions est un metsora, et qu’il se trouve que le loug d’huile n’est pas un sacrifice volontaire, et que la poignée d’huile qui en a été offerte n’est pas incluse dans la règle « tout ce dont une partie est destinée au feu », puisqu’elle n’est pas destinée à ce qu’on en prélève une poignée et qu’on l’offre sur le feu, alors je fais sur le metsora les aspersions conformément à leur loi, car les aspersions tiennent lieu d’offrande. Et si cet homme n’est pas un metsora, et qu’il se trouve que le loug d’huile est un sacrifice volontaire, et que la poignée qui en a été offerte sur le feu de l’autel est incluse dans la règle « tout ce dont une partie est destinée au feu », alors je fais les sept aspersions non pas comme les aspersions du metsora, qui tiennent lieu d’offrande, mais comme s’il s’agissait simplement d’aspersions d’eau. Car de même qu’il est permis de monter les restes de l’oblation sur l’autel, non pas pour les offrir comme sacrifice, mais pour les brûler comme bois de l’autel, de même il est permis d’asperger l’huile comme une simple aspersion d’eau, et non comme une offrande.
Et la Guemara ajoute : le fait que nous ayons établi que le prêtre stipule et dit que, si cet homme n’est pas un metsora, l’aspersion de l’huile sera comme une simple aspersion d’eau, qu’il est permis de faire et qui ne relève pas de l’interdit « tout ce dont une partie est destinée au feu est soumis à l’interdit : “Tu n’en offriras pas davantage” », de même qu’il est permis de monter les restes de l’oblation comme bois et non comme offrande, cela relève de Rabbi Éliézer.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit :
après qu’il a été dit : « Toute pâte levée et tout miel, vous n’en offrirez pas une partie comme offrande faite par le feu pour l’Éternel », pour nous enseigner que « tout ce dont une partie est destinée au feu est soumis à l’interdit : “Tu n’en offriras pas davantage” », il est écrit : « Ils ne monteront pas sur l’autel
pour une odeur agréable »,
et de ce verset, on doit déduire : c’est seulement pour une odeur agréable [de sacrifice]
que tu ne peux pas faire monter
les restes d’un sacrifice dont une partie a déjà été offerte au feu.