Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 75b (עה:) — le Talmud en français
Zéva'him 75b (זבחים עה:): a. L’aspersion, quelle qu’en soit la quantité des eaux de la vache rousse rend pur. Car « l’aspersion » ne requiert pas de mesure déterminée. C’est-à-dire que, puisqu’il y a…
Texte original — Zéva'him 75b (עה:)
א.
הזאה כל שהוא
של מי חטאת
מטהרת.
כי
"הזאה" אינה צריכה שיעור
. והיינו, כיון ש"יש בילה", הרי בכל כמות שהיא מהמים המעורבים יש מי חטאת כשרים, והזאתם מטהרת. אך אם היה שיעור להזאה, לא היתה אפשרות להזות מן המים הללו, כי שמא אין במי החטאת שבתוך התערובת כשיעור הזאה.
ב. אותה הזאה של מים כל שהוא, מטהרת אפילו כאשר
מחצה
מהמים "כל - שהוא"
כשר
להזאה,
ומחצה
ממנו
פסול
להזאה. שהרי באותה הזאת "כל שהוא" היו מעורבים גם מים פסולים
ומדקאמר רבי שהזאה אינה צריכה שיעור, הניחה הגמרא שהוא הדין במתן דמים של קרבן על המזבח קסבר רבי שאין שיעור לדם הניתן, ואם כן תיקשי, מדוע אמר רבי שאם נתן מתנה מכוס הבלול מדמן של כמה קרבנות "רואין את המתנה, אם יש בה כדי לזה וכדי לזה, כשרה, ואם לאו פסולה"? והרי אין שיעור לנתינת הדם!?
ומתרצינן: רבי, שאמר הזאה כל שהוא מטהרת,
לדבריו דברי אליעזר קאמר
זאת. והוא עצמו חולק, וסובר שהזאה צריכה שיעור, דומיא דנתינת דמים.
ואיבעית אימא,
יש לחלק ולומר,
הזאה לחוד,
שאין להזאת מי החטאת שיעור,
ונתינה
של דם
לחוד,
שיש לה שיעור, משום שצריך הדם להראות על שני צידי הקרן של המזבח, שבנתינה כל שהוא על חוד הקרן הרי נראה כמתנה אחת על חודה של קרן ולא כשתי מתנות משני צידיה של הקרן.
שנינו במשנה:
נתערבו
זבחים כגון עולה
בבכור או במעשר
בהמה - ירעו עד שיסתאבו, ויאכלו כבכור וכמעשר.
ומביאה עתה הגמרא כמה ספיקות שהסתפק רמי בר חמא בדיני בכור.
אמר רמי בר חמא
:
א.
בכור,
אין מזלזלין בקדושתו, משום שמצינו שהחמירה התורה לנהוג כבוד בקדושת הבכור, שאינו נפדה גם בהיותו בעל מום, ואינו נמכר באטליז. ומצינו
לבית שמאי
חומרא נוספת בבכור יותר משאר הקדשים, שאפילו בהיותו בעל מום ובזמן הזה,
אין מאכילין
את בשרו
לנידות
. ואף שבכור בעל מום מותר באכילה לטמאים, החמירה תורה ביחס לאכילת נידה, משום שהיא "טומאה היוצאת מגופה".
ויש לדון:
תמורתו
של בכור [שאינה קריבה על המזבח, אלא היא רועה עד שנופל בה מום, ואז היא נאכלת], אם נפל בה מום,
מהו
להאכיל את בשרה לנידות?
ב.
בכור אינו נפדה
גם כשנופל בו מום, לפי שהחמירה תורה בקדושתו, שאין לה פדיון.
ויש לדון:
תמורתו
של בכור,
מהו
שתיפדה?
ג.
בכור
שנפל בו מום שמותר באכילה, החמירה התורה בכבוד קדושתו, שאם בא הכהן למכור את בשרו הוא
אינו נשקל בליטרא
מפני כבוד קדושתו אלא נמכר באומד.
ויש לדון:
תמורתו
של בכור,
מהו
שתמכר במשקל בליטרא?
אמר רבא: תניא: בכור ומעשר,
אף
משהוממו
-
עושין תמורה, ותמורתן כיוצא בהן
לכל דבריהם.
ובכך נפשטו כל הבעיות.
ועוד
בעי רמי בר חמא
: אם
התפיס
[הקדיש] הכהן שהוא בעליו של
בכור,
משהומם,
לבדק הבית,
וחלה עליו קדושת בדק הבית, ובא הגזבר של הקדש למכור את בשרו,
מהו שישקול
הגזבר של הקדש את בשר הבכור
בליטרא
[מידת משקל] בשעה שמוכרו הגזבר לזרים [ובעצם המכירה יורדת קדושת בדק הבית מבשר הבכור ומתחללת על המעות שמשלמים הקונים להקדש]?
וצידי הספק הם:
האם נאמר שיש לו לגזבר של הקדש למוכרו במשקל ולא באומד, כי
רווחא דהקדש,
הרווח שירוויח ההקדש במכירה על ידי משקל,
עדיף
על שמירת כבוד קדושת הבכור [האומרת שלא לבזותו, ולא למוכרו במשקל כדרך שמוכרים בשר חולין רגיל], כי מכירה במשקל מוסיפה רווח להקדש יותר מאשר מכירה באומד.
או דילמא זילותא דבכור עדיף,
דשאני התם במכירת בשר פסולי המוקדשין, שרווח מכירתם מיועד להקרבת קרבן שיהיה קדוש באותה הקדושה של הקרבן שנפדה, מה שאין כן במכירת בשר בכור בעל מום שהוקדש לבדק הבית שרווח המכירה מיועד לבדק הבית ולא להבאת קרבן שקדוש בקדושת בכור, הילכך לא מזלזלינן בקדושת הבכור לצורך רווח של הקדש בדק הבית.
אמר רבי יוסי בר זבידא: תא שמע
ממשנתנו:
נתערבו
זבחים כגון עולה
בבכור ובמעשר
-
ירעו עד שיסתאבו, ויאכלו כבכור וכמעשר
.
ויש לדייק: מאי
לאו, למימרא דאינו נשקל בליטרא
על אף שיהיה להקדש פסידא בשאר הזבחים המעורבים [שמותר לשקלם בליטרא] כדי לא לזלזל בקדושת הבכור המעורבת בהם. ומוכח שעדיפה השמירה על כבוד קדושת הבכור מרווחא דהקדש.
ודחינן:
רב הונא ורבי חזקיה, תלמידי דרבי ירמיה אמרי: מי דמי
מתפיס בכור לבדק הבית לעולה שנתערבה בבכור!?
הרי
התם,
עולה שנתערבה בבכור, הן
שתי קדושות
נפרדות,
ושני גופין
נפרדין, הילכך אין לזלזל בבכור לצורך רווח ההקדש במכירת העולה. אבל
הכא, שתי קדושות וגוף אחד,
שקדושת הבכור וקדושת בדק הבית הן באותו הגוף, ושפיר מזלזלינן בקדושה אחת שבאותו הגוף לצורך רווח של קדושה אחרת שבגוף זה עצמו.
מתקיף לה רבי יוסי בר אבין
: מאי קא מיבעיא ליה לרמי בר חמא האם יש לזלזל בקדושת הבכור משום שהתפיסו לבדק הבית? והרי
מה אילו אמר,
מי שרוצה לפדות בכור, באומרו
הפדו לי בכור זה,
והוציאו אותו מקדושתו לחולין [ואף יהיה מותר לגוזזו ולעבוד בו, ויהיו דמיו שוים הרבה],
שהתפיסו
[דהיינו: שאני אתפיס ] את דמיו
לבדק הבית,
וירויח ההקדש מהוצאתו של הבכור לחולין,
כלום שומעין לו?!
והרי אין עוברין על דברי תורה לפדות בכור לצורך רווח של בדק הבית, ואם כן מאי קא סלקא דעתך דרמי בר חמא שמשום רווחא דהקדש יהיה מותר לשקול את הבכור בליטרא? ותמהינן על שאלתו של רבי יוסי בר אבין: כיצד יש לדמות את דין שקילת בכור בליטרא, שאינו אלא חומרא מדרבנן, למי שאמר "
הפדו
לי בכור והוציאו אותו לחולין", שהיא עבירה על דברי תורה, שהרי
רחמנא אמר
[במדבר יח יז]
"לא תפדה"
את הבכור!?
אלא, אמר רבי אמי
: אם רצונך לפשוט את הבעיא של רמי בר חמא, כך תפשוט: הרי אין הכהן שמקדיש את הבכור בעל מום לבדק הבית יכול כלל להקדיש את ההפרש בשיווי הדמים שבין בכור שנמכר בליטרא ובין בכור שלא נמכר בליטרא. שהרי
כלום הקנה זה,
הכהן המקדיש את הבכור לבדק הבית,
אלא
את
מה שקנוי
לו
בגוף הבכור. והיות ולכהן עצמו אין אפשרות למוכרו בליטרא, אין אותו הרווח שיכול למוכרו בליטרא קנוי לו, וממילא אין בכוחו להקדישו לבדק הבית.
שנינו במשנה:
הכל יכולין להתערב
חוץ מן החטאת והאשם, שחטאת היא נקבה ואשם הוא זכר.
ודנה הגמרא:
מאי שנא חטאת ואשם,
ששנה התנא שהם אינם יכולים להתערב משום שניכר השוני ביניהם,
דהאי
אשם
זכר, והאי
חטאת
נקבה.
והרי
חטאת ועולה נמי
ניכר השוני ביניהם, שעולה באה רק מן הזכרים, וחטאת באה רק מהנקיבות!?
ומשנינן:
איכא
בחטאת
שעיר נשיא,
הבא מהזכרים.
ופרכינן: אם כדבריך, שהתנא לא שנה חטאת ועולה דמינכרי משום חטאת נשיא שהיא באה מן הזכרים, אם כן תיקשי על מה ששנינו ש
חטאת ואשם
אינן מתערבין משום דמינכרי, והא איכא
נמי חטאת נשיא,
הדומה לאשם, משום שהיא באה מן הזכרים!?
ומשנינן: בין שעיר הנשיא ובין איל האשם יש הבדל ניכר -
האי,
שעיר הנשיא, אין לו צמר אלא
שיער. והאי,
איל האשם, יש לו
צמר
על גופו. אבל קרבן עולה, שבאה מכל סוגי הבקר והצאן, יכולה להתערב כשהיא באה מהשעירים בשעיר הנשיא מבלי יכולת להכירם, הילכך לא תני עולה וחטאת אינן מתערבין.
ותו הוינן בה: הרי קרבן
פסח ו
קרבן
אשם, נמי לא מיערב.
כי
האי,
קרבן פסח, הוא
בן שנה, והאי,
אשם, הוא
בן שתי שנים,
שרק אז הוא נקרא "איל" וראוי להיות קרבן אשם. ומדוע לא שנה אותם התנא יחד עם אשם וחטאת שאינן מתערבין?
ומשנינן:
הא איכא אשם נזיר ואשם מצורע,
שנאמר בהם "כבש", וסתם כבש הוא בן שנה, כמו קרבן פסח, ולכן הם לא ניכרים.
ואיבעית אימא,
תריץ הכי: גם אם פסח הוא בן שנה ואשם הוא בן שנתיים, הם יכולים להתערב ולא יהיו נכרים. כי
איכא בן שנה דמיחזי כבן שתי שנים, ואיכא בן שתים דמיחזי כבן שנה
.
מתניתין:
א.
אשם שנתערב בשלמים,
שמתן דמם של אשם ושלמים שוה, אך חלוקים הם במקום שחיטתן, שאשם נשחט בצפון, ואילו שלמים נשחטים בכל מקום בעזרה. וכן חלוקים הם בזמן אכילתם, שאשם נאכל ליום ולילה, ושלמים לשני ימים ולילה, וכן חלוקים הם במקום אכילתם, שהאשם נאכל רק לפנים מהקלעים של העזרה, ואילו שלמים נאכלין בכל העיר, וכן חלוקין הם במי שאוכל אותם, שהאשם נאכל רק לזכרי כהונה, והשלמים לכל אדם.
הילכך, כיון שנתערבו -
רבי שמעון אומר: שניהם ישחטו בצפון, ויאכלו כחמור שבהן,
לזכרי כהונה, בתוך הקלעים, וליום ולילה, בלבד.
ובעל קרבן השלמים יוצא ידי חובתו, שהרי הוקרבו השלמים לשם מי שהוא בעליהן, על אף שלא היה ידוע מי הוא הקרבן שהוא שלמים. אבל בעל קרבן האשם לא יצא ידי חובתו.
אמרו לו
חכמים לרבי שמעון: אין מביאין
קדשים לבית הפסול
. ואם קרבים שניהם, נמצא קרבן השלמים מתמעט בזמן אכילתו, ובמקום אכילתו, ובאוכליו, ועלול הוא להיות נותר כתוצאה מכך, ולבוא לבית הפסול.
אלא, ירעו שניהם עד שיסתאבו, וימכרו, ויביאו בדמי שניהם אשם ושלמים, ויאכלום כל אחד כדינו.
ב. נתערבו
חתיכות
בשר קדשים
בחתיכות
בשר קדשים אחרות, כגון שהתערבו חתיכות בשר של
קדשי קדשים ב
חתיכות בשר
קדשים קלים,
או שנתערבו חתיכות בשר של קרבנות
הנאכלין ליום אחד,
כגון תודה,
ב
חתיכות בשר של קרבנות
הנאכלין לשני ימים ולילה
יאכלו כל החתיכות המעורבות
כ
דין ה
חמור שבהן,
אליבא דכולי עלמא, שהרי אין להן תקנה אחרת.
גמרא:
תני תנא קמיה דרב: שביעית
-
אין לוקחין בדמיה תרומה,
מי שהיו בידו מעות שהתקדשו בקדושת שביעית [שנתפסה הקדושה על המעות כאשר שילמו בהן עבור פירות שביעית], אין ליקח בדמים אלו תרומה, כי אם יקנה תרומה בדמי שביעית, תתקדש בכך התרומה בקדושת שביעית, ואין לעשות כן
מפני שממעט באכילתה
של התרומה, שהרי אינו רשאי לאוכלה אחרי זמן הביעור.
אמרוה רבנן
להאי ברייתא
קמיה דרבה,
והוסיפו לומר:
הא,
ברייתא זו, היא
דלא כרבי שמעון
במשנתנו.
דאי כרבי שמעון, האמר, מביאין קדשים לבית הפסול.
שהרי אמר רבי שמעון במשנתנו שאשם ושלמים אשר התערבו זה בזה, אפשר לשחוט את שניהם, ויאכלו כחמור שבהן, אף על פי שממעט את זמן אכילתם של השלמים, ומביאן לידי נותר, ולבית הפסול.
אמר להו
רבה:
אפילו תימרו
שהברייתא היא כדברי
רבי שמעון
במשנתנו, גם אתיא שפיר מה ששנינו בברייתא שאין לוקחין תרומה בדמי שביעית. כי
הני מילי
שהתיר רבי שמעון במשנתנו להקריב את האשם והשלמים יחד ולאוכלם כחמור שבהן,
דאיעבד
[בדיעבד], כדי שלא ירעו עד שיסתאבו אלא יקרבו הם בעצמם.
אבל
האיסור לקנות בדמי שביעית תרומה, שהוא דין
לכתחילה, לא
התיר רבי שמעון להביא את התרומה לבית הפסול בצמצום זמן אכילתה.
ופרכינן:
ו
כי
לכתחילה לא
מתיר רבי שמעון להביא קדשים לבית הפסול?
Traduction française
a.
L’aspersion, quelle qu’en soit la quantité
des eaux de la vache rousse
rend pur.
Car
« l’aspersion » ne requiert pas de mesure déterminée.
C’est-à-dire que, puisqu’il y a « mélange », dans toute quantité que ce soit des eaux mélangées, il y a des eaux de la vache rousse aptes [à l’usage rituel], et leur aspersion rend pur. Mais s’il y avait une mesure déterminée pour l’aspersion, il n’aurait pas été possible d’asperger avec ces eaux, car il se pourrait que les eaux de la vache rousse qui se trouvent dans le mélange n’atteignent pas la mesure requise pour l’aspersion.
b. Cette aspersion d’une quantité quelconque d’eau rend pur, même lorsque
la moitié
de l’eau, « quelle qu’en soit la quantité », est
apte
à l’aspersion,
et la moitié
de cette eau est
inapte
à l’aspersion. En effet, dans cette aspersion d’une « quantité quelconque », étaient également mélangées des eaux inaptes.
Et puisque Rabbi dit que l’aspersion ne requiert pas de mesure déterminée, la Guemara suppose qu’il en va de même pour l’application du sang du sacrifice sur l’autel : Rabbi estime qu’il n’y a pas de mesure déterminée pour le sang appliqué. Si tel est le cas, une difficulté se pose : pourquoi Rabbi dit-il que si l’on a fait une application avec une coupe contenant le sang mélangé de plusieurs sacrifices, « on considère l’application : si elle contient de quoi suffire pour celui-ci et de quoi suffire pour celui-là, elle est apte ; sinon, elle est inapte » ? Or l’application du sang ne requiert pas de mesure déterminée !?
Et nous répondons : Rabbi, qui a dit que l’aspersion d’une quantité quelconque rend pur,
a dit cela selon les paroles d’Éliézer
; quant à lui-même, il est en désaccord et estime que l’aspersion requiert une mesure déterminée, à l’instar de l’application du sang.
Et si tu veux, dis plutôt :
il faut distinguer et dire :
l’aspersion est une chose à part,
car l’aspersion des eaux de la vache rousse n’a pas de mesure déterminée,
et l’application
du sang
est une chose à part,
car elle a une mesure déterminée, puisque le sang doit être visible sur les deux côtés de la corne de l’autel. En effet, lorsqu’on en applique une quantité quelconque sur la pointe de la corne, cela apparaît comme une seule application sur la pointe de la corne, et non comme deux applications sur ses deux côtés.
Nous avons appris dans la Michna :
des sacrifices
tels qu’un holocauste
se sont mélangés avec un premier-né ou avec un dîme
animal : ils paîtront jusqu’à ce qu’ils prennent un défaut, et ils seront mangés comme le premier-né et le dîme.
La Guemara rapporte maintenant plusieurs doutes que Rami bar ‘Hama a soulevés au sujet des lois du premier-né.
Rami bar ‘Hama dit :
a.
Le premier-né,
on ne traite pas sa sainteté avec mépris, car nous avons trouvé que la Torah a aggravé l’obligation de respecter la sainteté du premier-né : il n’est pas racheté même lorsqu’il a un défaut, et il n’est pas vendu dans une boucherie. Et nous avons trouvé
chez l’École de Chammaï
une rigueur supplémentaire concernant le premier-né, plus que pour les autres choses saintes : même lorsqu’il a un défaut et à l’époque actuelle,
on ne fait pas manger
sa chair
aux femmes qui ont leurs règles.
Bien que le premier-né présentant un défaut soit permis à la consommation des personnes impures, la Torah a été plus rigoureuse à l’égard de la consommation par une femme qui a ses règles, parce qu’elle est une « impureté qui sort de son corps ».
Et il faut examiner :
son substitut
du premier-né [qui n’est pas offert sur l’autel, mais qui paît jusqu’à ce qu’un défaut lui survienne, après quoi il est mangé], si un défaut lui est survenu,
qu’en est-il
de faire manger sa chair aux femmes qui ont leurs règles ?
b.
Le premier-né n’est pas racheté
même lorsqu’un défaut lui survient, parce que la Torah a été rigoureuse concernant sa sainteté, qui ne peut faire l’objet d’un rachat.
Et il faut examiner :
son substitut
du premier-né,
qu’en est-il
de le racheter ?
c.
Le premier-né
auquel est survenu un défaut, qui est permis à la consommation : la Torah a été rigoureuse concernant le respect de sa sainteté ; si le cohen vient à vendre sa chair,
il ne la pèse pas à la livre
par respect pour sa sainteté, mais il la vend selon une estimation.
Et il faut examiner :
son substitut
du premier-né,
qu’en est-il
de le vendre au poids, à la livre ?
Rava dit : il est enseigné : le premier-né et le dîme,
même
après qu’ils ont pris un défaut,
font un substitut, et leur substitut est comme eux
à tous égards.
Ainsi, tous les doutes sont résolus.
Et encore,
Rami bar ‘Hama a soulevé un doute :
si
le cohen,
qui en est le propriétaire, a consacré
un premier-né,
après qu’il a pris un défaut,
à l’entretien du Temple,
et que la sainteté de l’entretien du Temple s’est appliquée à lui, puis que le trésorier du sanctuaire vient vendre sa chair,
qu’en est-il de peser
la chair du premier-né
à la livre
[unité de poids] au moment où le trésorier le vend à des étrangers [et, par la vente elle-même, la sainteté de l’entretien du Temple quitte la chair du premier-né et est transférée à l’argent payé par les acheteurs au sanctuaire] ?
Les aspects du doute sont les suivants :
Dirons-nous que le trésorier du sanctuaire peut le vendre au poids et non selon une estimation, car
le bénéfice du sanctuaire,
le bénéfice que le sanctuaire réalisera par la vente au poids,
est préférable
au respect de la sainteté du premier-né [qui exige de ne pas le traiter avec mépris et de ne pas le vendre au poids, comme on vend ordinairement la viande profane], puisque la vente au poids procure au sanctuaire un bénéfice supérieur à celui d’une vente selon estimation ?
Ou peut-être le mépris du premier-né est-il préférable,
car il y a une différence avec le cas de la vente de la chair des choses consacrées devenues impropres, dont le bénéfice de la vente est destiné à l’offrande d’un sacrifice qui possédera la même sainteté que le sacrifice racheté ; ce qui n’est pas le cas de la vente de la chair d’un premier-né présentant un défaut qui a été consacré à l’entretien du Temple, car le bénéfice de la vente est destiné à l’entretien du Temple, et non à l’apport d’un sacrifice possédant la sainteté du premier-né. Par conséquent, on ne traite pas avec mépris la sainteté du premier-né pour le bénéfice de l’entretien du Temple.
Rabbi Yossi bar Zevida dit : viens entendre
de notre Michna :
se sont mélangés
des sacrifices, tels qu’un holocauste,
avec un premier-né et avec un dîme :
ils paîtront jusqu’à ce qu’ils prennent un défaut, et ils seront mangés comme le premier-né et comme le dîme.
Et il faut en déduire : qu’est-ce que cela signifie ?
N’est-ce pas pour dire qu’il ne doit pas être pesé à la livre,
bien que le sanctuaire subisse une perte concernant les autres sacrifices mélangés [qu’il serait permis de peser à la livre], afin de ne pas traiter avec mépris la sainteté du premier-né qui se trouve mélangée avec eux ? Il est donc prouvé que la préservation du respect dû à la sainteté du premier-né est préférable au bénéfice du sanctuaire.
Et nous repoussons :
Rav Houna et Rabbi ‘Hizqiya, disciples de Rabbi Yirmeya, disent : les choses sont-elles comparables
— un premier-né consacré à l’entretien du Temple et un holocauste qui s’est mélangé avec un premier-né !?
En effet,
là,
l’holocauste qui s’est mélangé avec un premier-né, ce sont
deux saintetés
distinctes
et deux corps
distincts ; par conséquent, on ne doit pas traiter avec mépris le premier-né pour le bénéfice du sanctuaire lors de la vente de l’holocauste. Mais
ici, deux saintetés et un seul corps,
car la sainteté du premier-né et la sainteté de l’entretien du Temple se trouvent dans le même corps ; il est donc parfaitement possible de traiter avec mépris une sainteté qui se trouve dans ce corps pour le bénéfice d’une autre sainteté qui se trouve dans ce même corps.
Rabbi Yossi bar Avin lui objecte :
Pourquoi Rami bar ‘Hama a-t-il soulevé le doute de savoir s’il faut traiter avec mépris la sainteté du premier-né parce qu’il l’a consacré à l’entretien du Temple ?
Et si quelqu’un disait :
celui qui veut racheter un premier-né, en disant
« rachetez-moi ce premier-né »,
et le faire sortir de sa sainteté vers le profane [et il serait même permis de le tondre et de le faire travailler, et sa valeur serait considérablement augmentée],
qu’il l’a consacré
[c’est-à-dire : que je consacre] sa valeur
à l’entretien du Temple,
et que le sanctuaire tire profit de la sortie du premier-né vers le profane,
l’écouterait-on seulement ?
Or on ne transgresse pas les paroles de la Torah en rachetant un premier-né pour le bénéfice de l’entretien du Temple. Dans ce cas, que pouvait donc penser Rami bar ‘Hama, en disant qu’en raison du bénéfice du sanctuaire il serait permis de peser le premier-né à la livre ? Et nous nous étonnons de la question de Rabbi Yossi bar Avin : comment peut-on comparer la règle de la pesée du premier-né à la livre, qui n’est qu’une rigueur rabbinique, avec celui qui dit
« rachetez
-moi le premier-né et faites-le sortir vers le profane », ce qui constitue une transgression des paroles de la Torah, puisque
la Torah a dit
[Nombres 18, 17]
« Tu ne rachèteras pas »
le premier-né !?
Mais Rabbi Ami dit :
si tu veux résoudre le problème de Rami bar ‘Hama, résous-le ainsi : le cohen qui consacre le premier-né présentant un défaut à l’entretien du Temple ne peut absolument pas consacrer la différence de valeur entre un premier-né vendu à la livre et un premier-né qui n’est pas vendu à la livre. En effet,
qu’a donc transféré celui-ci,
le cohen qui consacre le premier-né à l’entretien du Temple,
si ce n’est
ce qui
lui est acquis
à lui
dans le corps du premier-né ? Et puisque le cohen lui-même ne peut pas le vendre à la livre, le bénéfice qu’il pourrait obtenir en le vendant à la livre ne lui est pas acquis ; dès lors, il n’a pas le pouvoir de le consacrer à l’entretien du Temple.
Nous avons appris dans la Michna :
toutes les espèces peuvent se mélanger,
à l’exception de l’offrande expiatoire et de l’offrande de culpabilité, car l’offrande expiatoire est une femelle et l’offrande de culpabilité est un mâle.
Et la Guemara examine :
qu’est-ce qui distingue l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité,
pour que le tanнай enseigne qu’elles ne peuvent pas se mélanger parce que leur différence est reconnaissable,
celui-ci
— l’offrande de culpabilité — est
un mâle, et celui-ci
— l’offrande expiatoire — est
une femelle.
Or
l’offrande expiatoire et l’holocauste également
ont une différence reconnaissable entre eux : l’holocauste provient seulement des mâles, et l’offrande expiatoire seulement des femelles !?
Et nous répondons :
il y a dans l’offrande expiatoire
un
bouc du dirigeant,
qui provient des mâles.
Et nous réfutons : si, comme tu le dis, le tanнай n’a pas enseigné l’offrande expiatoire et l’holocauste, dont la différence est reconnaissable, en raison de l’offrande expiatoire du dirigeant qui provient des mâles, alors une difficulté se pose sur ce que nous avons appris :
l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité
ne se mélangent pas parce que leur différence est reconnaissable ; or il y a
également l’offrande expiatoire du dirigeant,
qui ressemble à l’offrande de culpabilité, puisqu’elle provient des mâles !?
Et nous répondons : il existe une différence reconnaissable entre le bouc du dirigeant et le bélier de culpabilité :
Celui-ci,
le bouc du dirigeant, n’a pas de laine, mais seulement
des poils. Et celui-ci,
le bélier de culpabilité, a de la
laine
sur le corps. Mais l’offrande d’holocauste, qui provient de toutes les espèces de gros et de petit bétail, peut se mélanger lorsqu’elle provient de boucs avec le bouc du dirigeant, sans qu’il soit possible de les distinguer. C’est pourquoi le tanнай n’a pas enseigné que l’holocauste et l’offrande expiatoire ne se mélangent pas.
Et encore, nous avons soulevé une difficulté : הרי le sacrifice
de Pessa’h et
le sacrifice
de culpabilité également ne se mélangent pas.
Car
celui-ci,
le sacrifice de Pessa’h, est
âgé d’un an, et celui-ci,
le sacrifice de culpabilité, est
âgé de deux ans,
car c’est seulement alors qu’il est appelé « bélier » et qu’il est apte à être un sacrifice de culpabilité. Pourquoi le tanнай ne les a-t-il pas enseignés avec l’offrande de culpabilité et l’offrande expiatoire, qui ne se mélangent pas ?
Et nous répondons :
il y a l’offrande de culpabilité du nazir et l’offrande de culpabilité du lépreux,
qui sont appelées « agneau », et un agneau ordinaire est âgé d’un an, comme le sacrifice de Pessa’h ; ils ne sont donc pas reconnaissables.
Et si tu veux, dis plutôt :
explique ainsi : même si le sacrifice de Pessa’h est âgé d’un an et le sacrifice de culpabilité de deux ans, ils peuvent se mélanger et ne seront pas reconnaissables. Car
il y a un animal d’un an qui paraît âgé de deux ans, et il y a un animal de deux ans qui paraît âgé d’un an.
Michna :
a.
Une offrande de culpabilité qui s’est mélangée avec une offrande de paix,
l’application de leur sang étant identique, mais ils diffèrent quant au lieu de leur abattage : l’offrande de culpabilité est abattue au nord, tandis que l’offrande de paix est abattue en tout lieu de la cour. Ils diffèrent également quant au temps de leur consommation : l’offrande de culpabilité se mange pendant un jour et une nuit, et l’offrande de paix pendant deux jours et une nuit. Ils diffèrent encore quant au lieu de leur consommation : l’offrande de culpabilité se mange seulement à l’intérieur des tentures de la cour, tandis que l’offrande de paix se mange dans toute la ville. Enfin, ils diffèrent quant à ceux qui les mangent : l’offrande de culpabilité se mange seulement par les mâles de la prêtrise, et l’offrande de paix par toute personne.
Par conséquent, puisqu’elles se sont mélangées :
Rabbi Chim‘on dit : toutes deux seront abattues au nord et seront mangées selon la plus stricte d’entre elles,
par les mâles de la prêtrise, à l’intérieur des tentures, et pendant un jour et une nuit seulement.
Le propriétaire de l’offrande de paix s’acquitte de son obligation, car l’offrande de paix a été offerte au nom de celui qui en est le propriétaire, bien qu’on ne sache pas lequel des sacrifices est l’offrande de paix. Mais le propriétaire de l’offrande de culpabilité ne s’est pas acquitté de son obligation.
Les Sages lui dirent
à Rabbi Chim‘on : on n’amène pas
les choses consacrées vers une situation de disqualification.
En effet, si toutes deux sont offertes, il se trouve que l’offrande de paix est réduite quant au temps de sa consommation, à son lieu de consommation et à ceux qui peuvent la manger ; elle risque ainsi de devenir un reste interdit et d’aboutir à une situation de disqualification.
Mais toutes deux paîtront jusqu’à ce qu’elles prennent un défaut, elles seront vendues, et avec le prix des deux on apportera une offrande de culpabilité et une offrande de paix ; on les mangera chacune selon sa règle.
b. Se sont mélangés
des morceaux
de chair de choses consacrées
avec des morceaux
d’une autre chair de choses consacrées, par exemple des morceaux de chair de
choses très saintes avec
des morceaux de chair de
choses de sainteté moindre,
ou des morceaux de chair de sacrifices
qui se mangent pendant un seul jour,
tels que l’offrande de reconnaissance,
avec
des morceaux de chair de sacrifices
qui se mangent pendant deux jours et une nuit :
tous les morceaux mélangés seront mangés
selon
la règle de
la plus stricte d’entre eux,
selon l’avis de tous, car ils n’ont pas d’autre solution.
Guemara :
Un tanнай enseigna devant Rav : les produits de la septième année —
on n’achète pas de terouma avec leur prix,
celui qui avait en main de l’argent consacré par la sainteté de la septième année [sainteté qui s’est appliquée à l’argent lorsqu’il a servi à payer des fruits de la septième année] ne doit pas acheter de la terouma avec cet argent, car s’il achète de la terouma avec le prix de produits de la septième année, la terouma sera par cela consacrée par la sainteté de la septième année, et il ne faut pas agir ainsi
parce que cela réduit sa consommation
de la terouma, puisqu’il n’est pas autorisé à la manger après le moment de l’élimination.
Les Sages énoncèrent
cette baraïta
devant Rabba,
et ajoutèrent :
cette
baraïta
n’est pas conforme à Rabbi Chim‘on
dans notre Michna.
Car si elle était conforme à Rabbi Chim‘on, il dit : on amène les choses consacrées vers une situation de disqualification.
En effet, Rabbi Chim‘on a dit dans notre Michna que l’offrande de culpabilité et l’offrande de paix qui se sont mélangées peuvent toutes deux être abattues et mangées selon la plus stricte d’entre elles, bien que cela réduise le temps de consommation de l’offrande de paix, la fasse devenir un reste interdit et l’amène à une situation de disqualification.
Rabba leur dit
:
même si vous dites
que la baraïta est conforme aux paroles de
Rabbi Chim‘on
dans notre Michna, ce que nous avons appris dans la baraïta, à savoir qu’on n’achète pas de la terouma avec le prix de produits de la septième année, s’explique également. Car
ces paroles,
par lesquelles Rabbi Chim‘on a permis dans notre Michna d’offrir ensemble l’offrande de culpabilité et l’offrande de paix et de les manger selon la plus stricte d’entre elles, ne s’appliquent que
a posteriori
[a posteriori], afin qu’elles ne paissent pas jusqu’à prendre un défaut, mais soient offertes elles-mêmes.
Mais
l’interdiction d’acheter de la terouma avec le prix de produits de la septième année, qui est une règle
a priori, il n’
a pas permis que l’on amène la terouma vers une situation de disqualification en réduisant le temps de sa consommation.
Et nous réfutons :
E
si
a priori il ne
permet pas, Rabbi Chim‘on, d’amener les choses consacrées vers une situation de disqualification ?