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Zéva'him 74b (עד:) — le Talmud en français

Zéva'him 74b (זבחים עד:): Et nous avons objecté à ce sujet : en quoi diffèrent trois grenades, parce que il y a une majorité, et la grenade qui s’est séparée du mélange est annulée parmi elles. Dès…

Texte original — Zéva'him 74b (עד:)

והוינן בה:

מאי שנא

שלשה רימונים, משום

דאיכא רובא,

ובטל בהם הרימון שפרש מהתערובת. אם כן אם היו

שנים, נמי איכא רובא

לבטל את הרימון המתערב בהם, ומדוע נקט התנא "שלשה"?

ומשנינן: אין הכי נמי.

מאי "שלשה" דקתני?

-

תרתי והוא.

שהתערב הרימון האחד בשנים, ונמצא שהוא השלישי.

ואיבעית אימא

לתרץ את שאלת הגמרא לעיל כמאן קאי שמואל:

סבר לה

שמואל

כרבי אליעזר,

דאית ליה במסכת עבודה זרה שיש להחמיר בעבודה זרה ולאסור בה אפילו תערובת של תערובת.

אמר ריש לקיש: חבית של תרומה

סתומה, שאמרנו לעיל שהיא בכלל ששת הדברים החשובים שאינם מתבטלים,

שנתערבה במאה חביות

חולין, נאסרו כולן.

ו

אם אחר כך

נפלה אחת מהן לים המלח,

ואבדה,

הותרו כולן.

שהקילו חכמים במה שהחמירו לאסור תערובתם של דברים חשובים, ואמרו שאם יהיה ניתן לתלות שהאיסור אבד, יחזור הדין לעיקרו, ויהיה ביטול ברוב, משום

דאמרינן: הך

חביתא

דנפל

-

דאיסורא נפל

. והשאר מותרים מדין ביטול ברוב.

ולא תיקשי לך שיסוד דין זה רב נחמן אמרו לעיל לגבי טבעות עבודה זרה, אלא -

ואיצטריך דרב נחמן, ואיצטריך דריש לקיש

.

דאי מרב נחמן, הוה אמינא, הני מילי

שהקלו בשנפלה אחת מהן, היינו דוקא

עבודת כוכבים,

דהווה איסורא

דלית ליה מתירין,

הילכך הקלו עליו במקום תליה, להתבטל ברוב.

אבל אם התערבה

תרומה, ד

היא דבר ש

יש לה מתירין,

שהרי יכול למכור את כל התערובת לכהנים, אימא

לא

הקלו חכמים שתתבטל אפילו כשנאבד אחד מהן.

ואי מדריש לקיש,

שאמר בחבית של תרומה שנפלה אחת לים המלח הותרו כולן,

הוה אמינא,

הני מילי

חבית, דמינכרא נפילתה,

שמקומה הגדול של חבית ניכר בשעה שהיא נעדרת ממנו, ויידעו הכל שנפילתה היא המתרת, ולא יבואו לטעות ולהתיר לבטל ברוב אפילו בלי נפילה של אחת מהם לים המלח.

אבל טבעת,

שנפלה מהתערובת,

דלא מינכרא נפילתה, אימא לא

נתיר את התערובת בנפילתה מחשש שמא יבואו לטעות ולהתיר בלי נפילה. הילכך

צריכא

להשמיענו דין נפילה גם בטבעת.

אמר רבה: לא התיר ריש לקיש

את התערובת שנפלה ממנה חבית,

אלא

בתערובת של חביות שנפלה ממנה

חבית, דמינכרא נפילתה. אבל

אם התערבה

תאינה

של איסור שאינו מתבטל בתוך תאנים, ונפלה תאנה מהתערובת,

לא

התיר ריש לקיש, משום שלא מינכרא נפילתה.

ורב יוסף אמר: אפילו תאינה

שנפלה התירה את תערובתה. כי

כנפילתה

האוסרת -

כן עלייתה

המתרת. כשם שהחמרנו לאסור את תערובתה עקב נפילתה, למרות שמדאורייתא חד בתרי בטיל, כך עלינו להקל ולתלות שהתאינה שנפלה מהתערובת היא התאנה האסורה, ואלו שנשארו מותרות. ואין לנו להחמיר ולאסור שמא לא יכירו בנפילתה ויבואו לאסור בלי נפילה.

אמר רבי אלעזר: חבית

סתומה

של תרומה,

שמחמת חשיבותה כחבית סתומה אינה מתבטלת ברוב,

שנתערבה במאה חביות

חולין, ונאסרה כל התערובת באיסור תרומה -

פותח אחת מהן,

והרי היא מותרת. כי גם על הצד שחבית זו היא חבית התרומה, משנפתחה אין לה עוד את החשיבות של חבית סתומה, והרי היא בטילה ברוב, כדין תרומה, בתערובת של אחד למאה.

ו

כיון שתיקנו חכמים שכל תרומה שהתערבה באחד ומאה נוטל ממנה חלק אחד ממאה מכל התערובת ונותן לכהן. הרי גם כאן, משנפתחה החבית ובטלה במאה,

נוטל הימנה

חלק אחד ממאה שבה, הנקרא

"כדי דימועה", ושותה

את כל החבית, חוץ מאותו חלק, שאותו הוא נותן לכהן.

יתיב רב דימי, וקאמר להא שמעתא

דרבי אלעזר.

אמר ליה רב נחמן

: אם כן, היתר לכתחילה של

"גמע ושתי" קא חזינא הכא!

שאם מותר לו לפתוח את החבית, ואז רשאי לשתותה, היכן מצינו דין חבית סתומה שאינה בטילה ברוב?

אלא, אימא: נפתחה

מאליה

אחת מהן, נוטל הימנה כדי דימועה,

אחד ממאה,

ושותה

את השאר. אבל אם פתחה בידים, הרי היא נשארת באיסורה.

אמר רב אושעיא: חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשים חביות, ונפתחו מאה מהן, נוטל מהן

מכל חבית פתוחה,

כדי דימועה,

אחד ממאה, ונותנה לכהן,

ושותה.

ושאר

חמשים החביות שנשארו סתומות, ואין בהם את ההיתר של ביטול ברוב,

אסורות עד שיפתחו

גם הן, ואז יחול בהם דין ביטול ברוב. וכל זמן שלא נפתחו הרי הן אסורות

דעבדינן כאילו החבית של תרומה מעורבת בכל החביות,

גם בחמשים הסתומות,

ולא אמרינן,

אין אנו תולים לומר ש

איסורא ברובא איתא,

במאה החביות הפתוחות [שהן הרוב מהמאה וחמשים], ויטול אחת מן המאה ויהיו גם החמשים חביות מותרות לפותחם לכתחילה,

וזאת,

לאפוקי מרב יהודה אמר רב

, הסובר שבמקרה כזה אומרים "איסורא ברובא איתא", ולפיו יכולים לפתוח לכתחילה את חמשים החביות, לאחר שיטלו חבית אחת מהמאה.

שנינו במשנה:

הרובע והנרבע

והטריפה אוסרים את כל הזבחים שהתערבו בהן.

ודנה הגמרא:

בשלמא כולהו

איסורי, שפיר אוסרין תערובתן, כי

לא ידיע

מיהו האיסור.

אלא האי טריפה, היכי דמי?

אי ידיע ליה,

שטריפתה ניכרת לעין,

ליתי ולישקליה,

יוציא את הטריפה מתוך התערובת, ויותרו כולן.

אי לא ידע ליה,

שאין טריפתה ניכרת מבחוץ, אם כן,

מנא ידע דאיערב

טריפה בין הכשרות?

אמרי דבי רבי ינאי: הכא במאי עסקינן, דאיערב

בהמה

נקובת הקוץ בדרוסת הזאב.

והיינו, שהיתה בהמה שאנו יודעים שקוץ גרם בה נקבים, ונקבים אלו הן בבשר בלבד ולא בחלל הבהמה ואינם מטריפים אותה, והיא התערבה בדרוסת הזאב, שגם בה יש נקבים שעושים בה שיני הזאב, והיא טריפה משום שהארס שורפה. וכיון שהתערבו נקובת הקוץ עם דרוסת הזאב, שוב אי אפשר להבחין בנקביהם מי היא נקובת הקוץ הכשירה, ומי היא דרוסת הזאב הטריפה.

ריש לקיש אמר

: הכא במאי עסקינן,

כגון דאיערב ב"נפולה",

בבהמה שנפלה ממקום גבוה למטה, ואינה יכולה לעמוד, והיא ספק טריפה, שמא נתרסקו אבריה הפנימיים. [ובהמה כזאת, אם נשחטה תוך מעת - לעת לנפילתה, הרי היא אסורה, ולא תועיל בה בדיקה. ולאחר מעת לעת, היא מוחזקת כ"ספק טריפה", וצריכה בדיקה מכל סימני טריפות]. ואין מכניסין אותה לעזרה לשוחטה, כי היות והיא הוחזקה כ"ספק טריפה" וטעונה בדיקה, הרי היא אסורה לקרבן משום "הקריבהו נא לפחתך", שגנאי הוא להביא לעזרה דבר שאינו ראוי להביאו לאדם חשוב.

ודנה הגמרא: למה פסלת לה לקרבן משום צריכה בדיקה בסימני טריפה עקב נפילתה? והרי

"נפולה" נמי, ליבדקה

אם תעמוד ותלך, ואז היא כשירה לגמרי [והקושיה היא רק לפי למאן דאמר אם עמדה הנפולה והלכה, שוב לא צריכה בדיקה נוספת בגופה].

ומשנינן:

קסבר

ריש לקיש:

עמדה

לאחר נפילה,

צריכה

לשהות

מעת לעת

לפני שנכשירנה, ואם לא שהתה מעת לעת, ושחטוה, הרי היא טריפה ולא תועיל לה בדיקת סימני טריפה כי חיישינן לריסוק האיברים הפנימיים. ואפילו

הלכה, צריכה בדיקה

לאחר שחיטתה. וכיון שבכל ענין צריכה בדיקה לאחר שחיטה, אי אפשר להביאה לעזרה, משום "הקריבהו נא לפחתך".

רבי ירמיה אמר

: הכא במאי עסקינן,

כגון דאיעריב בולד טריפה,

שהיא עצמה אין לה כל סימני טריפה, וכל פסולה הוא משום שנולדה מטריפה. ולפיכך אי אפשר להכירה כשנתערבה,

ורבי אליעזר היא, דאמר: ולד

שנולד מבהמה

טריפה, לא יקרב לגבי מזבח

.

ועתה מבארת הגמרא מדוע לא סוברים כל אחד משלשת האמוראים [רבי ינאי, ריש לקיש ורבי ירמיה] את האוקימתא של חבריהם:

כולהו,

ריש לקיש ורבי ירמיהו,

כרבי ינאי,

שהעמיד בכגון שהתערבה נקובת הקוץ בדרוסת זאב,

לא אמרי,

משום שלדעתם ההבדל

בין נקובת הקוץ לדרוסת הזאב מידע ידיע,

שניכר ההבדל ביניהם. כי

האי,

דרוסת הזאב, הנקב שבה אינו עגול, משום שהצפורן של הזאב קורעת את הבשר, אלא הוא

משוך. ו

אילו

האי,

נקובת הקוץ, הנקב הוא

עגיל,

שהקוץ שנתחב משאיר בו נקב עגול.

כולהו, רבי ינאי ורבי ירמיה,

כריש לקיש לא אמרי,

כי

קסברי,

אם

עמדה

הבהמה לאחר שנפלה

אינה צריכה

המתנה

מעת לעת,

וגם אם שחטו אותה בתוך מעת לעת, אפשר לבדוק את סימני טריפותה, ולהכשירה.

וכן קסברי שאם

הלכה

הבהמה שוב

אינה צריכה בדיקה.

ואם כן, לא יתכן להעמיד את המשנה בנפולה שהתערבה, כי אפשר לבודקה בהליכה ולהכשירה.

כולהו, רבי ינאי וריש לקיש

כרבי ירמיה לא אמרי,

כי

כרבי אליעזר,

האוסר ולד טריפה,

לא מוקמי,

כי לדעתם וולד של בהמה טריפה אינו טריפה.

שנינו במשנה:

קדשים

שהתערבו

בקדשים

מין במינו - זה יקרב לשם מי שהוא בעליו, וזה יקרב למען מי שהוא בעליו.

ודנה הגמרא:

והא בעי סמיכה

על ידי הבעלים!? והיות והתערבו זה בזה, אין הבעלים יודעים מה הוא קרבנם שיוכלו לסמוך עליו, וכיצד מקריבים בלי סמיכת הבעלים?

ומשנינן:

אמר רב יוסף

: הכא במאי עסקינן,

בקרבן נשים,

שאינו טעון סמיכה. אבל

בקרבן אנשים

הטעון סמיכה

לא

איירי מתניתין, כי לו אין תקנה להקריב כל אחד לשם בעליו, לפי שאינם יכולים לסמוך, משום דלא ידעי מיהו קרבנם.

Traduction française

Et nous avons objecté à ce sujet :

en quoi diffèrent

trois grenades, parce que

il y a une majorité,

et la grenade qui s’est séparée du mélange est annulée parmi elles. Dès lors, s’il y en avait

deux, il y a également une majorité pour annuler la grenade qui s’est mélangée à elles ; pourquoi le tan[n]a a-t-il énoncé « trois » ?

?

Et nous répondons : c’est bien ainsi.

Que signifie donc « trois », qu’il enseigne ? —

Deux, et elle.

La grenade unique s’est mélangée à deux autres, et elle se trouve donc être la troisième.

Et si tu veux, dis pour répondre à la question de la Guemara plus haut : sur quelle opinion Chmouel s’appuie-t-il ?

Chmouel

s’aligne

sur l’opinion de

Rabbi Éliézer,

qui estime, dans le traité Avoda Zara, qu’il faut être rigoureux concernant l’idolâtrie et y interdire même un mélange de mélange.

Rech Lakich a dit : une jarre de terouma

fermée, dont nous avons dit plus haut qu’elle fait partie des six choses importantes qui ne s’annulent pas,

qui s’est mélangée à cent jarres

de חולין, toutes sont devenues interdites.

Et

si, par la suite,

l’une d’entre elles est tombée dans la mer Morte,

et a été perdue,

elles sont toutes permises.

Les Sages ont été indulgents dans ce par quoi ils avaient été rigoureux, en interdisant le mélange de choses importantes ; ils ont dit que, lorsqu’il est possible de supposer que l’interdit a été perdu, la loi revient à son principe et il y a annulation dans la majorité, parce que

nous disons : cette

jarre

qui est tombée, c’est

la jarre interdite qui est tombée.

Et les autres sont permises par le principe de l’annulation dans la majorité.

Et que cela ne te soit pas difficile, que le fondement de cette loi ait déjà été dit plus haut par Rav Na’hman à propos des anneaux d’idolâtrie ;

car il était nécessaire de rapporter l’enseignement de Rav Na’hman, et il était nécessaire de rapporter celui de Rech Lakich.

Car si nous n’avions que l’enseignement de Rav Na’hman, j’aurais dit : cela ne s’applique

que dans le cas où l’une d’entre elles est tombée, c’est-à-dire précisément à

l’idolâtrie,

qui était un interdit

qui n’a pas de possibilité de devenir permis ;

c’est pourquoi on a été indulgent à son égard lorsqu’il y avait matière à supposer sa disparition, afin qu’elle s’annule dans la majorité.

Mais si la terouma s’était mélangée,

car

c’est une chose qui

possède une possibilité de devenir permise,

puisqu’il peut vendre tout le mélange à des cohanim, j’aurais dit

que non,

les Sages n’ont pas été indulgents au point de permettre son annulation, même lorsqu’une des jarres a été perdue.

Et si nous n’avions que l’enseignement de Rech Lakich,

qui a dit que, dans le cas d’une jarre de terouma dont l’une est tombée dans la mer Morte, elles sont toutes permises,

j’aurais dit :

cela ne s’applique qu’à une

jarre, car sa chute est reconnaissable,

la grande place occupée par la jarre est visible lorsqu’elle n’y est plus, et tous sauront que c’est sa chute qui rend le mélange permis ; ils ne viendront pas se tromper et permettre l’annulation dans la majorité même sans qu’une des jarres soit tombée dans la mer Morte.

Mais un anneau,

qui est tombé du mélange,

dont la chute n’est pas reconnaissable, j’aurais dit que non,

nous ne permettrions pas le mélange du fait de sa chute, par crainte qu’ils ne viennent à se tromper et à le permettre sans chute. C’est pourquoi

il est nécessaire

de nous enseigner la loi de la chute également pour un anneau.

Rava a dit : Rech Lakich n’a permis

le mélange dont une jarre s’était séparée

que

dans le mélange de jarres dont une

jarre s’est séparée, car sa chute est reconnaissable. Mais

si une

figue

interdite, qui ne s’annule pas dans un mélange de figues, s’était mélangée aux autres et qu’une figue s’était séparée du mélange,

il n’a pas

permis, parce que sa chute n’est pas reconnaissable.

Rav Yossef a dit : même une figue

dont la chute a eu lieu rend son mélange permis. Car

de même que sa chute

a interdit,

de même sa remontée

rend permis. De même que nous avons été rigoureux pour interdire son mélange à la suite de sa chute, bien que, selon la Torah, un élément parmi deux s’annule, de même nous devons être indulgents et supposer que la figue qui s’est séparée du mélange est la figue interdite, et que celles qui sont restées sont permises. Nous n’avons pas à être rigoureux et à les interdire, de crainte qu’ils ne reconnaissent pas sa chute et ne viennent à interdire sans chute.

Rabbi Éléazar a dit : une jarre

fermée

de terouma,

qui, en raison de son importance en tant que jarre fermée, ne s’annule pas dans la majorité,

qui s’est mélangée à cent jarres

de חולין, et tout le mélange est devenu interdit par l’interdit de terouma —

on en ouvre une,

et la voilà permise. Car même dans l’hypothèse où cette jarre serait la jarre de terouma, dès lors qu’elle a été ouverte, elle ne possède plus l’importance d’une jarre fermée ; elle s’annule donc dans la majorité, selon la loi de la terouma dans un mélange d’une pour cent.

Et

puisque les Sages ont institué que, lorsqu’une terouma s’est mélangée à cent parts, on en prélève une part sur cent de tout le mélange et qu’on la donne au Cohen, ici également, une fois la jarre ouverte et annulée dans les cent,

il en prélève

une part sur cent, appelée

« de quoi remédier à sa contamination, et il boit

toute la jarre, à l’exception de cette part, qu’il donne au Cohen.

Rav Dimi était assis et rapportait cet enseignement

de Rabbi Éléazar.

Rav Na’hman lui dit :

dans ce cas, je vois ici une permission a priori de

« avaler et boire » !

Si on lui permet d’ouvrir la jarre et qu’il est alors autorisé à la boire, où trouvons-nous la loi selon laquelle une jarre fermée ne s’annule pas dans la majorité ?

Mais dis plutôt : si

l’une d’entre elles s’est ouverte

d’elle-même, il en prélève de quoi remédier à sa contamination,

une part sur cent,

et il boit

le reste. Mais s’il l’a ouverte de ses propres mains, elle demeure interdite.

Rav Ochaïa a dit : une jarre de terouma qui s’est mélangée à cent cinquante jarres, et dont cent ont été ouvertes, il prélève sur elles

de chaque jarre ouverte

de quoi remédier à sa contamination,

une part sur cent, et il la donne au Cohen,

et il boit.

Et les autres

cinquante jarres qui sont restées fermées, et qui ne bénéficient pas de la permission de l’annulation dans la majorité,

sont interdites jusqu’à ce qu’elles soient ouvertes

elles aussi ; alors la loi de l’annulation dans la majorité s’appliquera à elles. Et tant qu’elles n’ont pas été ouvertes, elles sont interdites,

car nous considérons comme si la jarre de terouma était mélangée à toutes les jarres,

y compris aux cinquante jarres fermées,

et nous ne disons pas :

nous ne supposons pas que

l’interdit se trouve dans la majorité,

dans les cent jarres ouvertes [qui constituent la majorité des cent cinquante], de sorte qu’il prélèverait une jarre sur les cent et que les cinquante jarres seraient elles aussi permises à ouvrir a priori,

et ceci

pour exclure l’opinion de Rav Yehouda au nom de Rav,

qui estime que, dans un tel cas, on dit : « l’interdit se trouve dans la majorité » ; selon lui, ils peuvent ouvrir a priori les cinquante jarres après avoir retiré une jarre des cent.

Nous avons appris dans la Michna :

l’animal destiné à la copulation interdite et l’animal ayant servi à une copulation interdite

ainsi que l’animal atteint d’une tare mortelle rendent interdits tous les sacrifices qui se sont mélangés à eux.

Et la Guemara demande :

pour la plupart d’entre eux, certes,

qui sont des interdits, il est convenable qu’ils rendent leur mélange interdit, car

on ne sait pas

quel est l’interdit.

Mais cet animal atteint d’une tare mortelle, de quel cas s’agit-il ?

Si on le reconnaît,

car sa tare est visible à l’œil,

qu’on vienne le prendre,

qu’on le retire du mélange, et tous seront permis.

Si on ne le reconnaît pas,

car sa tare n’est pas visible de l’extérieur, dans ce cas

comment sait-on qu’un animal atteint d’une tare mortelle s’est mélangé

aux animaux aptes ?

Les Sages de l’école de Rabbi Yannai disent : de quel cas s’agit-il ici ? D’un animal

qui s’est mélangé

à un animal percé par une épine et blessé par les griffes d’un loup.

C’est-à-dire qu’il y avait un animal dont nous savons qu’une épine avait provoqué des perforations ; ces perforations n’étaient que dans la chair, et non dans la cavité de l’animal, et elles ne le rendent pas impropre. Il s’est mélangé à un animal blessé par les griffes d’un loup, qui présente lui aussi des perforations causées par les dents du loup, et qui est atteint d’une tare mortelle parce que le venin le brûle. Dès que l’animal percé par une épine s’est mélangé à l’animal blessé par les griffes du loup, il est désormais impossible de distinguer, d’après leurs perforations, lequel est l’animal apte percé par une épine et lequel est l’animal atteint d’une tare mortelle blessé par les griffes du loup.

Rech Lakich a dit :

de quel cas s’agit-il ici ?

D’un cas où il s’est mélangé à un animal « tombé »,

à un animal tombé d’un endroit élevé vers le bas et incapable de se tenir debout, qui est un animal dont le statut d’atteint d’une tare mortelle est incertain, car il est possible que ses organes internes aient été écrasés. [Pour un tel animal, s’il a été abattu dans les vingt-quatre heures suivant sa chute, il est interdit et un examen ne lui sera pas utile. Après vingt-quatre heures, il est présumé être un « animal dont le statut d’atteint d’une tare mortelle est incertain » et nécessite un examen de tous les signes des tares mortelles.] On ne l’introduit pas dans la cour du Temple pour l’abattre, car, puisqu’il est présumé avoir le statut d’un animal dont le statut d’atteint d’une tare mortelle est incertain et qu’il nécessite un examen, il est interdit comme sacrifice, en vertu de : « Offre-le donc à ton gouverneur », car il est honteux d’apporter dans la cour du Temple une chose qu’il ne conviendrait pas d’apporter à un personnage important.

Et la Guemara demande : pourquoi l’as-tu disqualifié comme sacrifice parce qu’il nécessite un examen des signes d’une tare mortelle à la suite de sa chute ? Pourtant,

un animal « tombé » aussi, qu’on l’examine

s’il se tient debout et marche ; il est alors entièrement apte [et la question ne se pose que selon celui qui dit que, si l’animal tombé s’est tenu debout et a marché, il ne nécessite plus d’examen corporel supplémentaire].

Et nous répondons :

il estime,

Rech Lakich, que, s’il

s’est tenu debout

après sa chute, il

doit

demeurer

vingt-quatre heures

avant que nous le déclarions apte ; s’il n’est pas resté debout vingt-quatre heures et qu’on l’a abattu, il est atteint d’une tare mortelle, et l’examen des signes de tare mortelle ne lui sera pas utile, car nous craignons l’écrasement des organes internes. Et même s’il

a marché, il doit être examiné

après son abattage. Et puisque, dans tous les cas, il doit être examiné après l’abattage, il est impossible de l’amener dans la cour du Temple, en vertu de : « Offre-le donc à ton gouverneur ».

Rabbi Yirmeya a dit :

de quel cas s’agit-il ici ?

D’un cas où il s’est mélangé à un petit d’un animal atteint d’une tare mortelle,

qui, lui-même, ne présente aucun signe de tare mortelle ; toute sa disqualification tient au fait qu’il est né d’un animal atteint d’une tare mortelle. C’est pourquoi il est impossible de le reconnaître lorsqu’il s’est mélangé,

et c’est l’opinion de Rabbi Éliézer, qui dit : un petit

né d’un animal

atteint d’une tare mortelle ne peut être offert sur l’autel.

À présent, la Guemara explique pourquoi chacun des trois amoraïm [Rabbi Yannai, Rech Lakich et Rabbi Yirmeya] n’adopte pas l’interprétation proposée par ses collègues :

Tous,

Rech Lakich et Rabbi Yirmeya,

selon Rabbi Yannai,

qui a établi le cas où un animal percé par une épine s’est mélangé à un animal blessé par les griffes d’un loup,

ne disent pas

cela, parce que, selon eux, la différence

entre l’animal percé par une épine et celui blessé par les griffes du loup est connue,

la différence entre eux étant reconnaissable. Car

celui-ci,

l’animal blessé par les griffes du loup, a une perforation qui n’est pas ronde, parce que la griffe du loup déchire la chair ; elle est au contraire

allongée. Et

si

celui-ci,

l’animal percé par une épine, la perforation est

ronde,

car l’épine qui s’est enfoncée laisse une perforation ronde.

Tous, Rabbi Yannai et Rabbi Yirmeya,

ne disent pas comme Rech Lakich,

car

ils estiment que, si l’animal

s’est tenu debout

après sa chute, il

n’a pas besoin

d’attendre

vingt-quatre heures,

et même si on l’a abattu dans les vingt-quatre heures, il est possible d’examiner les signes de ses tares mortelles et de le déclarer apte.

Et ils estiment également que, si l’animal

a marché

de nouveau, il

n’a pas besoin d’un examen.

Dès lors, il est impossible d’établir la Michna dans le cas d’un animal tombé qui s’est mélangé, car il est possible de l’examiner par sa marche et de le déclarer apte.

Tous, Rabbi Yannai et Rech Lakich,

ne disent pas comme Rabbi Yirmeya,

car ils

n’établissent pas la Michna selon Rabbi Éliézer,

qui interdit le petit d’un animal atteint d’une tare mortelle,

parce que, selon eux,

le petit d’un animal atteint d’une tare mortelle n’est pas lui-même atteint d’une tare mortelle.

Nous avons appris dans la Michna :

des choses saintes

qui se sont mélangées

à des choses saintes

de même espèce : celui-ci sera offert au nom de celui qui en est le propriétaire, et celui-là sera offert au nom de celui qui en est le propriétaire.

Et la Guemara demande :

mais l’imposition des mains est nécessaire

par les propriétaires ! Puisqu’ils se sont mélangés l’un à l’autre, les propriétaires ne savent pas quel est leur sacrifice, afin de pouvoir imposer les mains dessus ; comment peuvent-ils offrir sans l’imposition des mains des propriétaires ?

Et nous répondons :

Rav Yossef a dit :

de quel cas s’agit-il ici ?

D’un sacrifice de femmes,

qui ne requiert pas l’imposition des mains. Mais

dans le cas d’un sacrifice d’hommes,

qui requiert l’imposition des mains,

ce n’est pas

ce dont parle notre Michna, car il n’existe pour eux aucun moyen d’offrir chacun au nom de son propriétaire, puisqu’ils ne peuvent pas imposer les mains, ne sachant pas quel est leur sacrifice.

Mots de ce daf dans le dictionnaire