Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 74a (עד.) — le Talmud en français
Zéva'him 74a (זבחים עד.): Et nous avons appris : plus loin dans notre chapitre : des membres d’olot valides qui se sont mélangés aux membres d’une ola présentant un défaut, lesquels ne peuvent pas…
Texte original — Zéva'him 74a (עד.)
ותנן
לקמן בפירקין: אברים של עולות כשרות שהתערבו באברים של עולה בעלת מום, שאינם קריבים,
רבי אליעזר אומר
: לכתחילה אסור להקריב את כל האיברים שבתערובת. אבל
אם
בדיעבד כבר
קרב הראש של אחד מהן
-
יקרבו
מעתה
כל הראשים
.
וטעמו של רבי אליעזר הוא, שהרי מדאורייתא בטל הפסול ברוב הכשר, אלא שהחמירו חכמים בתערובת שכזו שלא ינהג בה דין ביטול ברוב, ולכן גם הקילו חכמים מאידך, שאם יהיה ניתן "לתלות" ולומר שהאיסור כבר אינו נמצא בתוך התערובת, כגון שכבר קרב ראש אחד, שאז ניתן לתלות ולומר שהוא הראש הפסול, הרי אף שהדבר ספק אם הוא הכשר או הפסול, "תלינן" שהוא הפסול, ואז מעמידים את דין ביטול ברוב על דינו מן התורה ש"חד בתרי בטיל", והותרו הראשים כולם להקרב.
ומעתה תיקשי: הרי לפני שהקריבו את הראש הראשון, היו דחויים הראשים כולם מהקרבה, ודחייה זאת היתה בהיותם שחוטים. ובכל זאת לא אמרינן שדחיה בשעה שהם שחוטין דוחה אותם לעולם, אלא אמרינן, משעה שקרב הראש הראשון נהיו כולם ראויים להקרבה. ואם כן, אמאי קאמר רבא שאם התערבה בהמה פסולה בקרבנות כשרים ולאחר מכן הוכרו הקרבנות הכשרים, בכל זאת הם דחויין לעולם, ואם הקריבן הן אינן מרצין!?
ומשנינן: רבא סובר כחכמים, החולקים על רבי אליעזר והסוברים את דין דחיה, הילכך גם בדחיה מחמת תערובת של איסור חשיב דחיה.
ואילו
הוא,
רבי אליעזר, שאמר אם קרב הראש ייקרבו כולן, סבר כך משום
דאמר כחנן המצרי,
הסובר שאפילו שחוטין אינן נדחין, כמו שמצינו לגבי שעירי יום הכיפורים.
שני שעירי יום הכיפורים [האחד הוא השעיר הפנימי, שמזים מדמו לפני ולפנים, והשני הוא השעיר המשתלח במדבר], נחשבים כ"זוג", אשר כל אחד מהם "מעכב" את חבירו. דהיינו, אם חסר אחד מהם, אי אפשר לעשות את העבודה בשני.
דתניא: חנן המצרי אומר
: אם אירע שמת השעיר המשתלח,
אפילו
מת לאחר שכבר נשחט השעיר הנעשה בפנים, וכבר נתקבל
דם
השעיר הפנימי
בכוס,
אין השעיר הפנימי נדחה מהקרבה משום חסרונו של בן זוגו,
אלא מביא חבירו,
שעיר נוסף,
ומזווג לו
לשעיר הפנימי כבן זוגו בתור שעיר המשתלח, וזורק את דמו של השעיר הפנימי שכבר התקבל בכוס, ומקריב את אימוריו.
ולא אמרינן: כיון שנדחה השעיר הפנימי מהקרבה כאשר מת השעיר המשתלח, הרי הוא נדחה לעולם.
ומוכח, שסובר חנן המצרי שאפילו קרבנות שנדחו מהקרבה בהיותן שחוטין, אינן נדחין לעולם. ורבי אליעזר סובר כמותו.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: טבעת
קישוט
של עבודת כוכבים,
שאינה מתבטלת ברוב משום שגזרו חכמים שעבודה זרה לא תתבטל אפילו באלף,
שנתערבה במאה טבעות,
ונאסרה בכך כל התערובת,
ונפלה אחת מהן לים הגדול,
ואין אנו יודעים אם הטבעת שנפלה לים היתר היתה או של עבודה זרה היתה -
הותרו
הטבעות
כולן
. כי מן התורה "חד בתרי בטיל", אלא שהחמירו חכמים בעבודה זרה שלא תתבטל ברוב, ולכן, מאידך, הקלו חכמים כשיש מקום לתלות ולומר שכבר העבודה זרה אינה נמצאת בתערובת, כגון שיש מקום לומר שהטבעת של עבודה זרה היא זאת שנפלה לים, ושוב אין היא מצויה בין הטבעות, הרי על אף שזוהי תליה רחוקה, שיש רק סיכוי של אחד למאה שהטבעת שנפלה היא של עבודה זרה, בכל זאת לא אסרו חכמים בכהאי גונא את התערובת, אלא אז העמידו אותה על דין תורה, שחד בתרי בטיל,
דאמרינן, הך
טבעת
דנפל
לים, טבעת
דאיסורא
הוא שנ
פל
. וכל הטבעות שנותרו הן הטבעות המותרות.
איתיביה רבה לרב נחמן
: הרי שנינו במשנתנו שאם התערבה בהמה פסולה בזבחים כשרים,
אפילו
בהמה
אחת
פסולה שהתערבה
בריבוא
זבחים כשרים -
ימותו כולן
.
ולדבריך תיקשי:
אמאי
ימותו כולן? מדוע לא
נימא
משעה שמתה הבהמה הראשונה מתוך כל הבהמות שבתערובת, שיש לתלות ולומר, כי
הך דמית,
אותה בהמה שמתה, בהמה
דאיסורא
הוא ד
מית
, והשאר ייקרבו כולן!?
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
רב
שהתיר בטבעת שנפלה לים, משום
דאמר כרבי אליעזר.
דתנן: רבי אליעזר אומר,
אם נתערבו איברי עולה שהיא בעלת מום באיברי עולות כשרות, הרי
אם
בדיעבד
קרב ראש
של
אחד מהן, יקרבו כל הראשים כולן.
כי אנו "תולים" שהראש אשר הוקרב הוא הראש הפסול. והוא הדין בטבעת של עבודה זרה תלינן שהטבעת שנפלה היא הטבעת האסורה. ואילו משנתנו האומרת שאם התערבה בהמה פסולה בזבחים כשרים ימותו כולן, ולא הותרו אחר מיתת הראשון, היא אליבא דרבנן, החולקים על רבי אליעזר, ואינם סוברים שיש דין תלייה בכהאי גונא.
אך הקשה רבא לרב נחמן:
איני! והא אמר רבי אלעזר: לא התיר רבי אליעזר
להקטיר את כל הראשים [שנותרו לאחר הקרבת הראש הראשון] אחד אחד,
אלא שנים שנים
.
וטעמו של דבר, לפי שצריך "צד של היתר", נוסף כדי להקל שיתבטל ברוב, בכך שיקרבו שני ראשים דוקא כאחד, כי אז "אמרינן" לגבי כל אחד מהראשים: אם תאמר לאוסרו, הרי אתה קובע שהוא האסור, ואם כן, בהכרח, שחבירו הוא ההיתר. ומתוך שחברו קרב, אף הוא קרב. ו"אמירה" זו אין לה יסוד מעיקר הדין, אלא שבאופן כזה הקילו חכמים את חומרת איסורם שלא יתבטל ברוב, במקרים שבהם אפשר לומר "אמירה" שכזאת.
אבל
להקריב
אחד אחד, לא
התיר רבי אליעזר.
ואם כן, כאן, שנפלה טבעת מהתערובת תיקשי, אמאי התיר רב להשתמש בכל אחת מהטבעות לחוד, ולא הצריך להשתמש בשתי טבעות יחד, כמו שהצריך רבי אליעזר הקרבת שני ראשים יחד?
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
אנא נמי, תרתי תרתי קאמינא.
שלא הותר להנות מכל טבעת לחוד אלא יש למכור את הטבעות שתים שתים כדי שיהיה אפשר "לומר" בכל טבעת מאותן השתים: כשם שהשניה מותרת, כך גם היא מותרת.
אמר רב יהודה אמר רב: טבעת של עבודת כוכבים, שנתערבה במאה טבעות
היתר,
ופרשו ארבעים
טבעות מתוך הטבעות
למקום אחד, וששים למקום אחר,
ולאחר מכן
פרשה אחת מארבעים
הטבעות והתערבה בטבעות היתר אחרות,
אינה אוסרת
את הטבעות שהתערבה בהן, וכדמפרש אזיל.
אבל, אם
פירשה
טבעת
אחת מששים
הטבעות, [לאחר שפרשו מתוך המאה] והתערבה הטבעת הפורשת בטבעות היתר, הרי היא
אוסרת
את כל הטבעות שהתערבה בהן.
ודנא הגמרא בדברי רב:
מאי שנא
אם פירשה
אחת מארבעים
הטבעות
דלא
אסרה תערובתה, משום
דאמרינן, איסורא,
אותה הטבעת של עבודה זרה שהתערבה במאה כשהן היו ביחד,
ברובא איתיה
. דתלינן שהטבעת האסורה נמצאת בין ששים הטבעות, שהן רוב לעומת הארבעים. [ותליה זאת היא רק לאחר שפירשה טבעת אחת מתוך הארבעים, אך בשעה שפירשו הארבעים עצמן, הן לא הותרו על סמך התליה ש"איסורא ברובא איתיה"].
ואם כן תיקשי, כשפירשה טבעת
אחת
מתוך
הששים נמי
[לאחר שכל הששים פרשו למקום אחר], מדוע היא אוסרת תערובתה, ולא תלינן, ולא
אמרינן "איסורא, ברובא איתיה",
שנשארה הטבעת האסורה בתוך החמשים ותשע, וזאת שפירשה היא טבעת היתר!?
אלא, אימא,
הכי קאמר רב:
פירשו ארבעים
טבעות מתוך המאה, והיתה פרישתן של ארבעים הטבעות
כולן למקום אחד,
ושם נתערבו בטבעות אחרות,
אין אוסרות
תערובתן, משום דאמרינן "איסורא ברובא איתיה", ונשארה הטבעת האסורה בתוך הששים הנותרות. אבל, אם פירשו
ששים
טבעות מתוך המאה
למקום אחד,
ונתערבו באחרות, הרי הן
אוסרות
תערובתן.
ושוב לא תיקשי על טבעת אחת שפירשה. כי לא מצינו לפי אוקימתא זו של דברי רב חילוק בין פירשה מהארבעים או פירשה מהששים.
ואמר רב יהודה:
כי אמריתה,
כאשר אמרתי את דינו של רב, שארבעים טבעות שפירשו והתערבו באחרות אינן אוסרות תערובתן,
קמיה דשמואל, אמר לי
שמואל:
הנח לעבודת כוכבים,
מלהקיל ומלהתיר בה, ואפילו בכהאי גונא שהוא ספק ספיקא, שהרי התערבה הטבעת תחילה במאה היתר, ואחר כך פירשו ארבעים והתערבו באחרות, ובכל זאת אין להקל. כי חמור דינה של עבודת כוכבים,
שספיקה, וספק ספיקה, אסורה עד העולם,
הלכך אסורה תערובתה ותערובת תערובתה לעולם.
מיתיבי
לשמואל ממה ששנינו:
ספק עבודת כוכבים, אסורה.
אבל
ספק ספיקה מותרת.
כיצד? כוס של עבודת כוכבים שנפל לאוצר מלא כוסות
-
כולן אסורין.
פירש אחד מהן,
מהכוסות שהתערב בהן כוס של עבודה זרה, והתערב הכוס בכוסות אחרות, אפילו אם התערב
בריבוא
כוסות היתר, הרי כולן אסורין [שעדיין מיקרי "ספק עבודת כוכבים" ולא "ספק ספיקה", משום שהתערובת הראשונה שהאיסור
בודאי
נמצא בתוכה נחשבת כולה כגוף האיסור ולא כספיקו, ורק כשפירש אחד מהתערובת והתערב באחרים, שספק לנו אם בתערובת החדשה נמצא האיסור בעצמו, חשיבא התערובת "ספק עבודת כוכבים"].
אבל אם לאחר מכן פירש אחד
מהריבוא ל
תערובת של
ריבוא
היתר, כולן
מותרין.
ומוכח שסבר התנא דברייתא כי ספק ספיקא מותר בעבודת כוכבים. ותיקשי לשמואל, שאסר בספק ספיקא ואפילו עד סוף העולם!?
ומשנינן: לא תיקשי לשמואל, כי
תנאי,
נחלקו תנאים בדבר:
דתניא, רימוני באדן
שהיו אסורין משום ערלה או משום תרומה אין הם מתבטלים ברוב, משום שהם אחד מששת הדברים החשובין שאינן מתבטלין, וכמבואר לעיל, הילכך
אוסרין
את תערובתן
בכל שהוא.
כיצד?
-
נפל אחד מהן לתוך ריבוא
רימוני באדן מותרין,
ו
פירש אחד
מריבוא ל
תערובת
ריבוא
היתר אחרים, כולן
אסורין
.
רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון
: אם התערבו רימוני באדן אסורין
ל
תוך
ריבוא
מותרין - כולן
אסורין.
אבל
אם פירש אחד
מריבוא ל
תערובת של
שלשה
רימוני באדן [הרימון שפירש מהריבוא, ועוד שנים שהתערב בהן.]
ו
לאחר מכן פירש אחד מה
שלשה למקום אחר, מותר
לאכול את זה שפירש. וכן הותרו הרימונים שפירש מהן, משום ספק ספיקא.
וטעמו של רבי שמעון הוא כמו שאמרנו לעיל, שכל תערובת אשר האיסור עצמו בודאי נמצא בה, אינה נחשבת "ספק איסור", אלא דינה הוא כודאי איסור. ורק התערובת השניה, שמעורב בה אחד שפירש מהראשונה, נחשבת כספק, שהרי אין אנו יודעים בודאי שהאיסור מעורב בה. ואם פירש אחד מהתערובת השניה והתערב בתערובת שלישית, הויא התערובת השלישית "ספק ספיקא". ולכן הפורש ממנה מותר באכילה, וגם היא ניתרת בפרישת אותו אחד, שהרי מעתה יש לתלות את האיסור בפורש.
הילכך, שפיר אמר שמואל שעבודה זרה אין לה היתר עד סוף העולם, משום שסבר כרבי יהודה, שאמר אפילו פירש מהריבוא לריבוא כולן אסורין. וחומרת עבודה זרה שאינה בטילה, היא כחומרת אגוזי באדן, שאינם בטלים.
אך עדיין דנה הגמרא לפי שמואל, שאמר "הנח לעבודת כוכבים, שספיקה וספק ספיקה אסורה עד סוף העולם":
שמואל
-
דאמר כמאן?
אי כרבי יהודה
סבירא ליה, אמאי קאמר "הנח לעבודת כוכבים"? והרי
אפילו בשאר איסורים נמי אסר
רבי יהודה, כי הוא סבר שדבר חשוב שאינו מתבטל, הרי הוא אסור עד סוף כל העולם!?
אי
סבר שמואל
כרבי שמעון,
תיקשי, שהרי
אפילו בעבודת כוכבים נמי שרי
רבי שמעון ספק ספיקא, כמו בדבר חשוב!?
וכי תימא,
שמא תאמר, הרי לא מצינו במפורש שאמר רבי שמעון שבעבודה זרה יש היתר של ספק ספיקא, ונימא,
שאני ליה רבי שמעון בין עבודת כוכבים לשאר איסורים,
וספק ספיקה בעבודה זרה אסור סבירא ליה, ושמואל סבירא ליה כרבי שמעון, אכתי תקשי:
אלא, הא דתניא: ספק עבודת כוכבים אסורה, וספק ספיקה מותרת
.
מני
הא תנא דברייתא?
לא רבי יהודה,
האוסר בכל ספק ספיקא,
ולא רבי שמעון.
שהרי אמרנו שהוא מחמיר בעבודה זרה, וסובר בה כרבי יהודה!?
ומשנינן:
לעולם,
האי ברייתא לפי
רבי שמעון היא,
וסבירא ליה לרבי שמעון שבין בעבודה זרה ובין בשאר איסורין ספק ספיקא מותר.
ושמואל
-
סבר לה כרבי יהודה בחדא,
בדין עבודת כוכבים, שיש להחמיר בה ולאסור ספק ספיקא עד סוף העולם.
ופליג עליה בחדא,
שבשאר איסורין אין מחמירין, אלא מתירין ספק ספיקא.
אמר מר
: רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון: רימוני באדן האסורין שנפלו לריבוא רימונים מותרים - כולן אסורין.
ואם נפלו
מריבוא לשלשה, ומשלשה
נפל אחד
למקום אחר,
הרי הוא
מותר
.
והניחה הגמרא כי מה שנאמר "נפלו מריבוא לשלשה", הכונה היא שפירש אחד מהרימונים שבתערובת בריבוא, והתערב בשלשה רימונים.
Traduction française
Et nous avons appris :
plus loin dans notre chapitre : des membres d’olot valides qui se sont mélangés aux membres d’une ola présentant un défaut, lesquels ne peuvent pas être offerts,
Rabbi Eliézer dit :
a priori, il est interdit d’offrir tous les membres du mélange. Mais
si
déjà, a posteriori,
la tête de l’un d’entre eux a été offerte,
seront offerts
désormais
toutes les têtes.
La raison de Rabbi Eliézer est la suivante : selon la Torah, le défaut est annulé dans la majorité valide ; toutefois, les Sages ont aggravé la règle dans un tel mélange, afin que la loi de l’annulation dans la majorité ne s’y applique pas. Mais, inversement, les Sages ont également été indulgents : lorsqu’il est possible de « suspendre » le jugement et de dire que l’interdit ne se trouve déjà plus dans le mélange, par exemple lorsqu’une tête a déjà été offerte — auquel cas il est possible de suspendre le jugement et de dire qu’il s’agit de la tête présentant le défaut —, bien que l’on soit dans le doute quant à savoir si elle est la valide ou celle qui est interdite, nous « suspendons » le jugement en disant qu’il s’agit de celle qui est interdite. On rétablit alors la loi de l’annulation dans la majorité selon son statut toranique : « une parmi deux est annulée », et toutes les têtes peuvent être offertes.
Et désormais, une difficulté se pose : avant que la première tête soit offerte, toutes les têtes étaient repoussées de l’offrande, et ce rejet avait lieu alors qu’elles étaient abattues. Pourtant, nous ne disons pas que le rejet, au moment où elles sont abattues, les repousse pour toujours ; nous disons au contraire qu’à partir du moment où la première tête a été offerte, elles sont toutes devenues aptes à être offertes. Dès lors, pourquoi Rava dit-il que si un animal invalide s’est mélangé à des offrandes valides et que, par la suite, les offrandes valides ont été reconnues, elles restent néanmoins repoussées pour toujours, et que, si on les offre, elles ne sont pas agréées !?
Et nous répondons : Rava suit l’opinion des Sages, qui s’opposent à Rabbi Eliézer et qui retiennent la loi du rejet ; par conséquent, même le rejet provenant d’un mélange avec un interdit est considéré comme un rejet.
Mais
lui,
Rabbi Eliézer, qui a dit que si la tête a été offerte, toutes les autres pourront être offertes, l’a dit parce que
il suit Hanania le Mitzri,
qui considère que même des animaux abattus ne sont pas repoussés, comme nous le trouvons au sujet des boucs de Yom Kippour.
Les deux boucs de Yom Kippour [l’un est le bouc intérieur, dont on asperge le sang dans le Saint des Saints, et l’autre est le bouc envoyé au désert] sont considérés comme une « paire », chacun d’eux « empêchant » l’autre. C’est-à-dire que si l’un d’eux manque, il est impossible d’accomplir le service avec l’autre.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Hanania le Mitzri dit :
si le bouc envoyé est mort,
même
s’il est mort après que le bouc destiné à l’intérieur a déjà été abattu et que le
sang
du bouc intérieur a déjà été reçu
dans un récipient,
le bouc intérieur n’est pas repoussé de l’offrande du fait de l’absence de son partenaire,
mais on en apporte un autre,
un bouc supplémentaire,
et on l’apparie
au bouc intérieur comme partenaire, en tant que bouc envoyé ; puis on verse le sang du bouc intérieur, qui avait déjà été reçu dans le récipient, et l’on offre ses parties grasses.
Et nous ne disons pas : puisque le bouc intérieur a été repoussé de l’offrande lorsque le bouc envoyé est mort, il est donc repoussé pour toujours.
Il en ressort que Hanania le Mitzri considère que même les sacrifices qui ont été repoussés de l’offrande alors qu’ils étaient abattus ne sont pas repoussés pour toujours. Et Rabbi Eliézer suit son opinion.
Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha, au nom de Rav : une bague
ornement
d’idolâtrie,
qui n’est pas annulée dans la majorité, car les Sages ont décrété que l’idolâtrie ne serait pas annulée même dans mille,
qui s’est mélangée à cent bagues,
rendant ainsi tout le mélange interdit,
et dont l’une est tombée dans la Grande Mer,
sans que nous sachions si la bague tombée dans la mer était permise ou si elle était celle de l’idolâtrie —
les bagues sont permises,
les bagues
toutes.
Car selon la Torah, « une parmi deux est annulée » ; toutefois, les Sages ont aggravé la règle concernant l’idolâtrie, afin qu’elle ne soit pas annulée dans la majorité. Inversement, les Sages ont donc été indulgents lorsqu’il y a lieu de suspendre le jugement et de dire que l’idolâtrie ne se trouve déjà plus dans le mélange, par exemple lorsqu’il est possible de dire que la bague de l’idolâtrie est celle qui est tombée dans la mer et qu’elle ne se trouve donc plus parmi les bagues. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une suspension éloignée — il n’y a qu’une chance sur cent que la bague tombée soit celle de l’idolâtrie —, les Sages n’ont néanmoins pas interdit le mélange dans un tel cas ; ils lui ont alors rendu son statut toranique : une parmi deux est annulée,
car nous disons : cette
bague
qui est tombée
dans la mer, c’est la bague
interdite
qui est
tombée.
Et toutes les bagues restantes sont les bagues permises.
Rabba objecta à Rav Na’hman :
nous avons pourtant appris dans notre Michna que si un animal invalide s’est mélangé à des sacrifices valides,
même
un animal
unique
invalide qui s’est mélangé
à dix mille
sacrifices valides —
ils mourront tous.
Et selon tes paroles, une difficulté se pose :
pourquoi
mourraient-ils tous ? Pourquoi ne
dirait-on pas
qu’à partir du moment où le premier animal est mort parmi tous les animaux du mélange, il y a lieu de suspendre le jugement et de dire que
celui qui est mort,
cet animal qui est mort, est l’animal
interdit
qui
est mort,
et que tous les autres seront offerts !?
Il lui dit
Rav Na’hman à Rava :
Rav,
qui a permis dans le cas de la bague tombée dans la mer, l’a fait parce que
il suit Rabbi Eliézer.
Car nous avons appris dans la Michna : Rabbi Eliézer dit :
si les membres d’une ola présentant un défaut se sont mélangés aux membres d’olot valides, alors
si,
a posteriori,
la tête
de
l’un d’entre eux a été offerte, toutes les têtes seront offertes.
Car nous « suspendons » le jugement en disant que la tête qui a été offerte est la tête interdite. Il en va de même pour la bague d’idolâtrie : nous suspendons le jugement en disant que la bague tombée est la bague interdite. Quant à notre Michna, qui dit que si un animal invalide s’est mélangé à des sacrifices valides, ils mourront tous et ne sont pas permis après la mort du premier, elle suit l’opinion des Sages, qui s’opposent à Rabbi Eliézer et ne considèrent pas qu’il y ait, dans un tel cas, de règle de suspension du jugement.
Mais Rava objecta à Rav Na’hman :
N’est-ce pas ainsi ! Rabbi Eléazar n’a-t-il pas dit : Rabbi Eliézer n’a permis
d’offrir toutes les têtes [restées après l’offrande de la première tête] une par une
mais deux par deux ?
La raison en est qu’il faut un « côté de permission » supplémentaire pour permettre l’annulation dans la majorité, en offrant précisément deux têtes ensemble. Alors, pour chacune des têtes, nous « disons » ceci : si tu veux l’interdire, tu établis par là qu’elle est celle qui est interdite ; dès lors, nécessairement, son partenaire est celui qui est permis. Et puisque son partenaire est offert, elle aussi est offerte. Cette « affirmation » n’a pas de fondement dans la loi elle-même ; c’est seulement de cette manière que les Sages ont allégé la rigueur de leur interdiction, selon laquelle l’interdit ne s’annule pas dans la majorité, dans les cas où il est possible de formuler une telle « affirmation ».
Mais
offrir
un par un, Rabbi Eliézer ne l’a pas permis
.
Dès lors, ici, lorsqu’une bague est tombée du mélange, une difficulté se pose : pourquoi Rav a-t-il permis d’utiliser chacune des bagues séparément, et n’a-t-il pas exigé d’utiliser deux bagues ensemble, comme Rabbi Eliézer a exigé d’offrir deux têtes ensemble ?
Il lui dit
Rav Na’hman à Rava :
Moi aussi, je parle de deux par deux.
Il n’a pas été permis de tirer profit de chaque bague séparément ; il faut vendre les bagues deux par deux, afin qu’il soit possible de « dire », pour chacune des deux bagues : de même que la seconde est permise, celle-ci aussi est permise.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : une bague d’idolâtrie qui s’est mélangée à cent bagues
permises,
et quarante se sont séparées
d’entre les bagues,
vers un endroit, et soixante vers un autre,
et ensuite
l’une des quarante s’est séparée
et s’est mélangée à d’autres bagues permises,
elle n’interdit pas
les bagues auxquelles elle s’est mélangée, comme il va l’expliquer.
Mais si
s’est séparée
une bague
des soixante
bagues [après qu’elles se sont séparées des cent] et que la bague séparée s’est mélangée à des bagues permises, elle
interdit
toutes les bagues auxquelles elle s’est mélangée.
Et la Guemara examine les paroles de Rav :
en quoi est-ce différent
si s’est séparée
l’une des quarante
bagues,
pour qu’elle n’
interdise pas son mélange, parce que
nous disons : l’interdit,
cette bague d’idolâtrie qui s’est mélangée aux cent lorsqu’elles étaient réunies,
se trouve dans la majorité.
Car nous suspendons le jugement en disant que la bague interdite se trouve parmi les soixante bagues, qui constituent la majorité par rapport aux quarante. [Cette suspension du jugement n’a lieu qu’après qu’une bague s’est séparée des quarante ; mais, au moment où les quarante elles-mêmes se sont séparées, elles n’ont pas été permises sur la base de la suspension selon laquelle « l’interdit se trouve dans la majorité
]. Dès lors, une difficulté se pose : lorsqu’une bague s’est séparée
une
parmi
les soixante également [
après que les soixante se sont séparées vers un autre endroit], pourquoi interdit-elle son mélange, et ne suspendons-nous pas le jugement, et ne
disons-nous pas : « l’interdit se trouve dans la majorité »,
en disant que la bague interdite est restée parmi les cinquante-neuf, et que celle qui s’est séparée est une bague permise !?
Mais dis plutôt :
c’est ainsi que Rav parle :
quarante bagues se sont séparées
des cent, et la séparation des quarante bagues s’est faite
de toutes vers un seul endroit,
et elles s’y sont mélangées à d’autres bagues,
elles n’interdisent pas
leur mélange, parce que nous disons : « l’interdit se trouve dans la majorité », et que la bague interdite est restée parmi les soixante restantes. Mais si
soixante
bagues parmi les cent se sont séparées
vers un seul endroit,
et se sont mélangées à d’autres, elles
interdisent
leur mélange.
Il n’y a donc plus de difficulté au sujet d’une seule bague qui s’est séparée, car, selon cette interprétation des paroles de Rav, nous ne trouvons pas de différence entre celle qui s’est séparée des quarante et celle qui s’est séparée des soixante.
Et Rav Yehouda dit :
lorsque j’ai énoncé
lorsque j’ai énoncé la règle de Rav, selon laquelle quarante bagues qui se sont séparées et se sont mélangées à d’autres n’interdisent pas leur mélange,
devant Chmouel, il me dit
Chmouel :
laisse l’idolâtrie de côté,
pour ce qui est d’alléger et de permettre dans son cas, même dans un cas de double doute : la bague s’est d’abord mélangée à cent objets permis, puis quarante se sont séparées et se sont mélangées à d’autres, et pourtant il n’y a pas lieu d’être indulgent. Car le statut de l’idolâtrie est rigoureux,
car son doute et son double doute sont interdits jusqu’à la fin du monde,
par conséquent, son mélange et le mélange de son mélange sont interdits pour toujours.
On objecte
à Chmouel, d’après ce que nous avons appris :
Un doute concernant l’idolâtrie est interdit.
Mais
un double doute est permis.
Comment cela ? Une coupe d’idolâtrie qui est tombée dans un entrepôt rempli de coupes —
elles sont toutes interdites.
L’une d’entre elles s’est séparée,
parmi les coupes auxquelles s’était mélangée une coupe d’idolâtrie, et la coupe s’est mélangée à d’autres coupes ; même si elle s’est mélangée
à dix mille
coupes permises, elles sont toutes interdites [car cela est encore appelé « doute concernant l’idolâtrie » et non « double doute », puisque le premier mélange, dans lequel l’interdit
se trouve certainement,
est considéré tout entier comme le corps de l’interdit et non comme son doute ; c’est seulement lorsqu’un élément s’est séparé du mélange et s’est mélangé à d’autres, alors que nous doutons que le nouvel assemblage contienne l’interdit lui-même, que le mélange est considéré comme un « doute concernant l’idolâtrie »]].
Mais si, ensuite, l’un s’est séparé
des dix mille vers
un mélange de
dix mille
objets permis, tous sont
permis.
Il ressort de là que le tannait de la baraïta considère qu’un double doute est permis dans le cas de l’idolâtrie. Une difficulté se pose donc contre Chmouel, qui l’interdit dans le cas d’un double doute, et cela jusqu’à la fin du monde !?
Et nous répondons : cela ne pose pas de difficulté à Chmouel, car
des tanaïm
se sont opposés sur ce point :
Car il a été enseigné dans une baraïta : les grenades de Badan
qui étaient interdites à cause de l’orla ou de la terouma ne sont pas annulées dans la majorité, car elles font partie des six catégories d’objets importants qui ne sont pas annulées, comme cela a été expliqué plus haut ; par conséquent, elles
interdisent
leur mélange
quelle qu’en soit la quantité.
Comment cela ? —
L’une d’entre elles est tombée dans dix mille
grenades de Badan permises,
et
l’une s’est séparée
des dix mille vers
un mélange de
dix mille
autres objets permis ; tous sont
interdits.
Rabbi Chimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon :
si des grenades de Badan interdites se sont mélangées
à
un ensemble de
dix mille
grenades permises, toutes sont
interdites.
Mais
si l’une s’est séparée
des dix mille vers
un mélange de
trois
grenades de Badan [la grenade qui s’est séparée des dix mille, ainsi que deux autres avec lesquelles elle s’est mélangée].
Et
ensuite l’une des
trois s’est séparée vers un autre endroit ; il est permis
de manger celle qui s’est séparée. De même, les grenades dont elle s’est séparée sont permises, en raison du double doute.
La raison de Rabbi Chimon est celle que nous avons dite plus haut : tout mélange dans lequel l’interdit lui-même se trouve certainement n’est pas considéré comme un « doute d’interdit », mais son statut est celui d’un interdit certain. Seul le deuxième mélange, dans lequel se trouve un élément séparé du premier, est considéré comme un doute, puisque nous ne savons pas avec certitude que l’interdit s’y trouve mélangé. Et si un élément s’est séparé du deuxième mélange et s’est mélangé à un troisième mélange, le troisième mélange devient un « double doute ». C’est pourquoi celui qui s’en sépare peut être mangé, et le mélange lui-même devient également permis par la séparation de cet élément, car désormais il y a lieu de suspendre le jugement en attribuant l’interdit à l’élément séparé.
Par conséquent, Chmouel a bien dit que l’idolâtrie n’a pas de permission jusqu’à la fin du monde, car il suit Rabbi Yehouda, qui dit que même si un élément s’est séparé de dix mille pour se mélanger à dix mille autres, ils sont tous interdits. Et la rigueur de l’idolâtrie, qui ne s’annule pas, est comparable à la rigueur des noix de Badan, qui ne s’annulent pas.
Mais la Guemara poursuit néanmoins son examen selon Chmouel, qui a dit : « Laisse l’idolâtrie de côté : son doute et son double doute sont interdits jusqu’à la fin du monde » :
Chmouel —
suit l’opinion de qui ?
Si c’est celle de Rabbi Yehouda
qu’il suit, pourquoi dit-il : « Laisse l’idolâtrie de côté » ? En effet,
même pour les autres interdits, Rabbi Yehouda interdit également,
car il considère qu’un objet important qui ne s’annule pas reste interdit jusqu’à la fin du monde !?
Si
Chmouel considère
l’opinion de Rabbi Chimon,
une difficulté se pose, puisque
même dans le cas de l’idolâtrie, Rabbi Chimon permet également
le double doute, comme dans le cas d’un objet important !?
Et si tu dis
que nous ne trouvons pas explicitement que Rabbi Chimon ait dit que le double doute est permis dans le cas de l’idolâtrie, et disons :
Rabbi Chimon distingue entre l’idolâtrie et les autres interdits,
et considère que le double doute est interdit dans le cas de l’idolâtrie, et que Chmouel suit Rabbi Chimon ; il subsiste néanmoins une difficulté :
Mais l’enseignement suivant : « Un doute concernant l’idolâtrie est interdit, et un double doute est permis ».
De qui est-il
cet enseignement de la baraïta ?
Ni de Rabbi Yehouda,
qui interdit tout double doute,
ni de Rabbi Chimon.
Car nous avons dit qu’il est rigoureux dans le cas de l’idolâtrie et qu’il y suit Rabbi Yehouda !?
Et nous répondons :
en vérité,
cette baraïta est selon
Rabbi Chimon,
et Rabbi Chimon considère que, tant dans le cas de l’idolâtrie que dans celui des autres interdits, le double doute est permis.
Et Chmouel —
suit Rabbi Yehouda sur un point,
dans la loi concernant l’idolâtrie, où il faut être rigoureux et interdire le double doute jusqu’à la fin du monde.
Mais il s’oppose à lui sur un point,
car, pour les autres interdits, on n’est pas rigoureux ; on permet au contraire le double doute.
Le Maître a dit :
Rabbi Chimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon : des grenades de Badan interdites qui sont tombées dans dix mille grenades permises, toutes sont interdites.
Et si elles sont tombées
de dix mille à trois, et que, des trois,
l’une est tombée
vers un autre endroit,
elle est donc
permise.
La Guemara a supposé que ce qui a été dit — « elles sont tombées de dix mille à trois » — signifie que l’une des grenades du mélange de dix mille s’est séparée et s’est mélangée à trois grenades.