Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 73b (עג:) — le Talmud en français

Zéva'him 73b (זבחים עג:): Mais voici : il se trouve que c’était l’animal interdit qui s’était mélangé aux offrandes valides, « fixé », et nous avons une règle selon laquelle on ne suit pas la…

Texte original — Zéva'him 73b (עג:)

והרי

הוה ליה

בהמת האיסור שהתערבה בתוך הזבחים הכשרים

"קבוע",

ו

יש לנו כלל שאין הולכים אחר הרוב במקום שהאיסור הוא "קבוע" במקומו, לפי ש

כל "קבוע", כמחצה על מחצה, דמי!?

אלא,

מבארת הגמרא, כך היתה הקושיה:

ניכבשינהו,

נכוף את כל הבהמות

דניניידו,

שינועו וינודו, כי בשעה שכל הבהמות נעות ואינן עומדות בקביעות במקומן שוב אין בהמת האיסור נחשבת "קבוע". כי הדין ש"כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" נאמר רק כאשר האיסור קבוע במקום, ולא כשהוא נייד. ואם כן, חוזרת השאלה למה לא נעשה כך, ובשעת ניידותם ניטול מהם אחד אחד,

ונימא

-

כל דפריש, מרובא פריש!?

אמר רבא

: מה שאין עושים כן הוא משום

גזירה

שגזרו חכמים,

שמא יבואו עשרה כהנים בבת אחת, ויקריבו

את הדם והאימורין של כולם לגבי מזבח. ובאופן שכזה אי אפשר לומר "כל דפריש מרובא פריש", כי אדרבה, הרי עתה נמצאים רוב דמי הבהמות המעורבות ואימוריהן בידי הכהנים, ואם יקריבום בבת אחת, נמצא שבבת אחת קרב האיסור וההיתר, ובכהאי גונא לא אמרינן "כל דפריש מרובא פריש". כי רק במקום שעושים את העבודה בכל בהמה לחוד ניתן לומר שבהמה זו פרשה מהרוב המותר, והאיסור אינו נמצא כאן אלא נמצא בתוך הרוב שפירשה ממנו, אך לא כשנעשים הכל בבת אחת, כי עתה הרוב אומר לנו שהאיסור נעשה עתה כאן.

אמר ליה ההוא מרבנן לרבא: אלא מעתה,

שאמרת, אפילו לאחר שהותרו מדין כל דפריש מרובא פריש, הם חוזרים ונאסרים כשנעשים בבת אחת משום שהרוב נמצא עתה כאן - וכי

מגיסא אסירא!?

והיינו: כיצד ייאסרו משנשחטו ונתקבל דמן ב"מגיס" [הכלי שמתקבל הדם] בחזקת כשרות, משום הטעם ששוב נמצא הרוב ביחד משנשחטו!? וכי היותם בתוך המגיס אוסרת אותם!?

אלא, משום

הכי גזרינן:

שמא יבואו עשרה כהנים ויקחו בבת אחת

מהתערובת עשר בהמות, ותהיה הבהמה הפסולה בתוך העשר הנלקחות בבת אחת, והיות ובלקיחה אחת נלקחו כולן, לא אמרינן בכל אחת ואחת כל דפריש מרובא פריש.

ותמהינן: לקיחת עשר בהמות בבת אחת על ידי עשרה כהנים בשעה שהבהמות ניידות וצריך לרדוף אחריהן ולתופסם,

מי אפשר?

אלא, אמר רבא

: גזירה

משום קבוע.

שאם נתיר לנייד אותן כדי שהקבוע שביניהן יתבטל מקביעותו, יש לחוש שיבואו לקחת גם מבלי לנייד אותן.

אמר רבא: השתא דאמרי רבנן לא נקריב

את הבהמות שהתערבו, ולא לנייד אותן כי שמא יבואו לקחת כשאינם ניידים,

אי מקריב

-

לא מרצי

. כיון שבהיותו בתערובת הוא היה דחוי מהקרבה, מדרבנן, הרי הוא נעשה דחוי לעולם, גם אם לאחר מכן הוכרו ההיתר והאיסור [או שנייד את הבהמות ולקח מהתערובת הניידת], ואם עבר והקריבו הוא אינו מרצה.

איתיביה רב הונא בר יהודה לרבא

ממה ששנינו במסכת קינין [א ג]:

הדם של קרבנות העוף, חטאת ועולה, ניתן על המזבח באופן הפוך מנתינת הדם של קרבן בהמה.

בעוד שבקרבן בהמה ניתן דם החטאת למעלה, על קרנות המזבח, ואילו דם העולה ניתן למטה מחוט הסיקרא, הרי בקרבן העוף ניתן דם החטאת למטה מחוט הסיקרא, ודם העולה ניתן למעלה מחוט הסיקרא.

ורמז לדבר: עולת העוף - עולה למעלה

חטאת

העוף

שנתערבה ב

עוף

עולה, ו

כן עוף

עולה שנתערבה בחטאת

העוף.

אפילו אחת בריבוא, ימותו כולן

. ואין להן תקנה שיש בבהמה [ברעייה עד שיסתאבו, ובפדייה], לפי שאין פדיון לעוף.

במה דברים אמורים

שימותו כולן,

בכהן

ש

נמלך

בחכמים אם מותר להקריבן, שאז הם אומרים לו שלא יקריבם כלל.

אבל,

אם אירע מעשה

בכהן שאין נמלך,

ולא ידע הכהן שאין להקריבן, ולכן הקריב את כולן, הרי

אם

עשאן

לכל העופות שנתערבו

למעלה,

בחציו העליון של המבח, כדין עולת העוף שנעשית למעלה, הרי

מחצה

מהתערובת

כשר.

שהרי מחצית מהתערובת היתה עולת העוף, והיא נעשתה כהלכתה, במזבח למעלה.

ומחצה

מהתערובת

פסול,

שמחצית התערובת, שהיא עוף חטאת, היות ונעשתה למעלה, היא נפסלה בכך, משום שמקום עשייתה של חטאת העוף, הוא רק למטה, על קיר המזבח בחציו התחתון. ולכן, יביא עוף לחטאת ויעשנה למטה.

וכמו כן, אם עשאה לכל תערובת העופות

למטה,

כדין חטאת העוף,

הרי מחצה

מהתערובת

כשר,

לפי שמיצוי דם חטאת העוף שבתוך תערובת העופות נעשה כהלכה, למטה, ומכפרת החטאת לבעליה.

ומחצה,

שהוא עולת העוף,

פסול,

משום שנעשה למטה, שלא כדין עולת העוף הנעשית למעלה. ולכן יביא עוף לעולה ויעשנה למעלה.

ואם עשאן הכהן [שלא נמלך]

אחת למטה, ואחת למעלה,

ואין ידוע אם עשה את החטאת למטה ואת העולה למעלה כדין, או להיפך באופן פסול,

שתיהן פסולות,

משום

שאני אומר

: שמא

חטאת

שבתערובת

קריבה למעלה,

ונפסלה בכך,

ו

כן שמא

עולה

שבתערובת

קריבה למטה,

ונפסלה בכך.

ומוכח מהמשנה הזאת שבמסכת קינין כי למרות שלכתחילה לא יקריב הכהן את העופות שנתערבו, בכל זאת, אם לא נמלך הכהן והקריבן כהלכתן, אמרינן שהם כשרים. שהרי משום הכי אמרינן שמחצה כשרים משום שנעשו כדינם. ואם כן, גם כאן נאמר, שאם הקריבם כהלכה, יירצו!?

אמר ליה

רבא לרב הונא בר יהודה:

הא,

משנתנו, היא

כמאן דאמר בעלי חיין נדחין,

והיינו, שאם נדחו פעם אחת מהקרבה, יידחו לעולם, אפילו אם יהיו ראויים לאחר מכן.

ואילו

הא

דמסכת קינין, היא

כמאן דאמר בעלי חיין אינן נדחין,

אלא אם חזרו ונהיו ראויים, הרי הם קריבים, ורק שחוטין שנדחו יידחו לעולם.

ומקשינן:

הרי שחוטין, דלכולי עלמא

אם נדחין פעם אחת, הרי הם

נידחין

לעולם, אפילו אם נהיו ראויים לאחר מכן.

Traduction française

Mais voici :

il se trouve que c’était

l’animal interdit qui s’était mélangé aux offrandes valides,

« fixé »,

et

nous avons une règle selon laquelle on ne suit pas la majorité lorsque l’interdit est « fixé » à son emplacement, puisque

tout élément « fixé » est considéré comme une moitié contre une moitié !?

Mais,

la Guemara explique : telle était la question :

forçons-les,

forçons tous les animaux

à se déplacer,

à bouger et à errer, car lorsque tous les animaux se déplacent et ne restent pas fixés à leur emplacement, l’animal interdit n’est plus considéré comme « fixé ». En effet, la règle selon laquelle « tout élément fixé est considéré comme une moitié contre une moitié » ne s’applique que lorsque l’interdit est fixé à son emplacement, et non lorsqu’il est mobile. Dès lors, la question revient : pourquoi ne pas procéder ainsi et, au moment où ils sont mobiles, en prendre un à un,

et dire :

tout élément qui s’est séparé s’est séparé de la majorité !?

Rava dit :

on n’agit pas ainsi en raison d’une

dérogation préventive

décrétée par les Sages :

de peur que dix cohanim ne viennent en même temps et n’offrent

le sang et les parties destinées à être brûlées de tous les animaux sur l’autel. Dans un tel cas, on ne peut pas dire : « tout élément qui s’est séparé s’est séparé de la majorité », car, au contraire, la majorité du sang des animaux mélangés et de leurs parties destinées à être brûlées se trouve alors entre les mains des cohanim ; s’ils les offrent en même temps, il s’avère que l’interdit et le permis sont offerts en même temps, et dans un tel cas nous ne disons pas : « tout élément qui s’est séparé s’est séparé de la majorité ». Ce n’est que lorsque le service est accompli séparément sur chaque animal que l’on peut dire que cet animal s’est séparé de la majorité permise, tandis que l’interdit ne se trouve pas ici, mais à l’intérieur de la majorité dont il s’est séparé ; mais lorsque tout est fait en même temps, la majorité nous indique que l’interdit se trouve maintenant ici.

Un certain Sage dit à Rava : « Mais désormais,

puisque tu as dit que, même après avoir été permis par la règle selon laquelle tout élément qui s’est séparé s’est séparé de la majorité, ils redeviennent interdits lorsqu’ils sont faits en même temps, parce que la majorité se trouve alors ici — est-ce que

le bassin rend interdit !?

C’est-à-dire : comment pourraient-ils devenir interdits après avoir été abattus et après que leur sang a été reçu dans le maguis [le récipient qui reçoit le sang], alors qu’ils étaient présumés valides, sous prétexte que la majorité se trouve à nouveau réunie après leur abattage ? Le fait qu’ils se trouvent dans le maguis les rendrait-il interdits !? »

Mais, c’est pourquoi

nous décrétons :

de peur que dix cohanim ne viennent et ne prennent en même temps

dix animaux du mélange, et que l’animal impropre ne se trouve parmi les dix pris en même temps ; puisque tous ont été pris en une seule prise, nous ne disons pas, pour chacun d’eux : « tout élément qui s’est séparé s’est séparé de la majorité ».

Et nous nous étonnons : prendre dix animaux en même temps, par dix cohanim, alors que les animaux sont mobiles et qu’il faut les poursuivre et les saisir,

est-ce possible ?

Mais, dit Rava :

décret

à cause de l’élément fixé.

Si nous permettions de les déplacer afin que l’élément fixé parmi eux cesse d’être fixé, il faudrait craindre qu’ils viennent également les prendre sans les déplacer.

Rava dit : « Maintenant que les Sages ont dit : “Nous n’offrirons pas”

les animaux qui se sont mélangés, et que nous ne les déplacerons pas, de peur qu’ils ne viennent les prendre lorsqu’ils ne sont pas mobiles,

si quelqu’un les offre —

cela ne produit pas l’agrément.

Puisque, alors qu’il se trouvait dans le mélange, il était repoussé de l’offrande par une règle rabbinique, il est repoussé pour toujours, même si, par la suite, le permis et l’interdit ont été identifiés [ou si les animaux ont été déplacés et qu’un animal a été pris du mélange mobile] ; et s’il l’a offert malgré tout, cela ne produit pas l’agrément.

Rav Houna bar Yehouda objecta à Rava

à partir de ce que nous avons appris dans le traité Kinim [1, 3] :

Le sang des offrandes d’oiseaux, expiatoire et holocauste, est placé sur l’autel d’une manière inverse à celle du sang de l’offrande animale.

Alors que, pour l’offrande animale, le sang de l’expiatoire est placé en haut, sur les cornes de l’autel, tandis que le sang de l’holocauste est placé en bas du trait écarlate, pour l’offrande d’oiseau le sang de l’expiatoire est placé en bas du trait écarlate, et le sang de l’holocauste est placé en haut du trait écarlate.

On en donne un indice : l’holocauste d’oiseau — il monte en haut ;

l’expiatoire

d’oiseau

qui s’est mélangé à un

oiseau

holocauste, et

de même l’oiseau

holocauste qui s’est mélangé à un expiatoire

d’oiseau,

même s’il n’y en a qu’un sur dix mille, tous doivent mourir.

Ils n’ont pas la possibilité qui existe pour l’animal [le laisser paître jusqu’à ce qu’il devienne impropre, puis le racheter], car un oiseau ne peut pas être racheté.

Dans quel cas cela s’applique-t-il,

qu’ils doivent tous mourir ?

Lorsqu’un cohen

s’

en remet

aux Sages pour leur demander s’il est permis de les offrir ; ils lui disent alors de ne les offrir en aucun cas.

Mais,

si un fait s’est produit

avec un cohen qui ne s’en remet pas aux Sages,

et que le cohen ignorait qu’il ne fallait pas les offrir, et qu’il les a donc tous offerts, alors :

S’il

les a faits,

tous les oiseaux qui s’étaient mélangés,

en haut,

dans la moitié supérieure de l’autel, comme il convient à l’holocauste d’oiseau, qui est fait en haut, alors

la moitié

du mélange

est valide.

En effet, la moitié du mélange était constituée d’holocaustes d’oiseaux, et ils ont été faits conformément à leur loi, sur la partie supérieure de l’autel.

Et la moitié

du mélange

est impropre,

car la moitié du mélange, constituée d’oiseaux expiatoires, ayant été faite en haut, est devenue impropre par cela, puisque l’emplacement où se fait l’expiatoire d’oiseau est seulement en bas, sur le mur de l’autel, dans sa moitié inférieure. Il apportera donc un oiseau pour l’expiatoire et le fera en bas.

De même, s’il a fait tout le mélange d’oiseaux

en bas,

comme il convient à l’expiatoire d’oiseau,

voici que la moitié

du mélange

est valide,

car l’aspersion du sang de l’expiatoire d’oiseau qui se trouvait dans le mélange a été faite conformément à sa loi, en bas, et l’expiatoire produit l’expiation pour son propriétaire.

Et la moitié,

qui est l’holocauste d’oiseau,

est impropre,

parce qu’il a été fait en bas, contrairement à la loi de l’holocauste d’oiseau, qui se fait en haut. Il apportera donc un oiseau pour l’holocauste et le fera en haut.

Et si le cohen les a faits [sans s’en être remis aux Sages]

l’un en bas et l’un en haut,

et que l’on ne sait pas s’il a fait l’expiatoire en bas et l’holocauste en haut, conformément à leur loi, ou l’inverse, de manière impropre,

tous deux sont impropres,

car

je dis :

peut-être que

l’expiatoire

du mélange

a été offert en haut,

et est ainsi devenu impropre,

et

peut-être aussi que l’

holocauste

du mélange

a été offert en bas,

et est ainsi devenu impropre.

Il ressort de cette Michna du traité Kinim que, bien qu’a priori le cohen ne doive pas offrir les oiseaux qui se sont mélangés, néanmoins, si le cohen ne s’en est pas remis aux Sages et les a offerts conformément à leur loi, nous disons qu’ils sont valides. En effet, c’est précisément pourquoi nous disons que la moitié est valide : parce qu’elle a été faite conformément à sa loi. Dès lors, ici également, disons que s’il les a offerts conformément à leur loi, ils produisent l’agrément !?

Il lui dit

Rava à Rav Houna bar Yehouda :

ceci,

notre Michna, est

selon celui qui dit que les êtres vivants sont repoussés,

c’est-à-dire que, s’ils ont été une première fois repoussés de l’offrande, ils sont repoussés pour toujours, même s’ils deviennent ensuite aptes.

Tandis que

celle-ci

du traité Kinim est

selon celui qui dit que les êtres vivants ne sont pas repoussés,

mais que, s’ils redeviennent aptes, ils peuvent être offerts ; seuls les animaux abattus qui ont été repoussés sont repoussés pour toujours.

Et nous objectons :

quant aux animaux abattus, de l’avis de tous,

s’ils sont repoussés une première fois, ils sont

repoussés

pour toujours, même s’ils redeviennent ensuite aptes.

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