Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 71b (עא:) — le Talmud en français

Zéva'him 71b (זבחים עא:): 6. Ou parce que ce taureau avait été rendu impropre au sacrifice par une invalidité de croisement, né de l’accouplement de deux animaux appartenant à des espèces…

Texte original — Zéva'him 71b (עא:)

ו. או שנפסל אותו השור להקרבה

ב

פסול

כלאים,

שנולד מזיווגם של שני בעלי חיים ממינים שונים,

ובטריפה

[והגמרא מעמידה, לפי מאן דאמר אחד, שהכוונה לוולד של טריפה].

ז. או משום שהיה

"יוצא דופן"

[שלא נולד כדרך הנולדים אלא נולד באמצעות חתך שנעשה בדופן הבטן של אמו, ובבהמת קדשים כתיב "כי יולד" - פרט ליוצא דופן].

כולם, הזבחים והפסולין המעורבים יחד,

ירעו עד שיסתאבו

כולם, ואז יחללו את קדושתם על מעות, כפי שיבואר מיד,

וימכרו

כולן להדיוט, ויהיו מותרים לו באכילה [חוץ מטריפה] כדין קדשים בעלי מום שנפדו.

ו

לפני שימכרו להדיוט,

יביא

בעל הקרבן לצורך הפדיון, מעות

ב

שיווי

דמי

הבהמה

היפה שבהן

כדי לחלל עליהם את קדושת הקרבן, שהרי יתכן שהזבח הכשר שבתוך התערובת הוא הבהמה היפה שבהן, ואותו צריך לפדות בשיווי דמיו. ובדמי הפדיון יקנה קרבן חדש

מאותו המין

של הקרבן הכשר, אם היה הקרבן שהתערב קרבן עולה, יביא בדמים הללו עולה, ואם היה קרבן שלמים, יביא בדמים שלמים.

ג.

ואם

נתערבו

זבחים כשרים

ב

בהמות

חולין תמימים,

בין שהיתה התערובת ביחס של זבח אחד כשר בבהמת חולין אחת, ובין ביחס של זבח אחד כשר בבהמות חולין רבות, הרי

יימכרו

בהמות

החולין

שבתערובת

לצורכי אותו המין

של הזבח שהתערב. והיינו, מוכרים את בהמות החולין שבתוך התערובת לאנשים המעונינים להביא קרבן מאותו המין של הזבח, אם עולה אם שלמים. אלא, שלא יכירו הקונים את קרבנם כיון שהוא בתוך התערובת. ויקריבו את כל הבהמות שבתערובת, ובשעת ההקרבה יקריב הכהן כל זבח "לשם מי שהוא בעליו", וייצאו בזה כולם ידי חובתם, שהרי קרב הזבח עבורם, גם אם אין הם מכירים את זבחם המצוי בין כל הזבחים המעורבין.

ד.

ואם נתערבו בהמות

קדשים ב

בהמות

קדשים,

והיתה התערובת

מין במינו,

שהיו כולם קרבן עולה, או היו כולם קרבן שלמים, או אפילו היו כולם חטאת או אשם, יקרבו כולם, ויחשוב הכהן בשעת ההקרבה של כל קרבן:

זה

הקרבן

יקרב לשם מי שהוא בעליו, וזה

הקרבן

יקרב לשם מי שהוא

בעליו. על אף שאין ידוע איזה קרבן שייך לאיזה אדם.

ה.

ואם נתערבו בהמות

קדשים

בבהמות

קדשים,

מין בשאינו מינו,

כגון שלמים בעולות, שאין מתן דמן והקטרת אימוריהן שוה, ואי אפשר להקריבן משום שאין אפשרות לעבוד שתי עבודות סותרות -

ירעו

כולן

עד שיסתאבו.

ומשיפול בהן מום, יטול בעליהן מעות ויחלל את קדושת הבהמות על אותן המעות, בצורה דלהלן:

ויביא

הבעלים מעות

ב

שיווי

דמי היפה שבהן

לצורך חילול הקדושה

ממין זה,

עבור אחד המינים שהתערבו. ושוב יביא מעות

ב

שיווי

דמי היפה שבהן

לצורך חילול הקדושה

ממין זה,

דהיינו, עבור המין השני. כי היות ולא ידוע אם הקרבן היפה הוא עולה או שלמים, הרי הוא חייב לחלל כל אחד מהם על דמים בשיווי היפה שבין שניהם.

ויפסיד המותר מביתו,

שצריך להביא עתה שני קרבנות יפים, שיהיה כל אחד שווה כמו הקרבן היפה שביניהם.

ו.

ואם

נתערבו

עולה או שלמים

בבכור וב

קרבן

מעשר,

שלא נאמר בהם גאולה ופדיון, אלא היות ונופל בהם מום הם נאכלים במומם ללא פדיון, הרי כל זמן שהם תמימים אי אפשר להקריבם [אם נתערבו בשלמים - משום שהבכור והמעשר טעונים מתנת דם אחת ואינם טעונים סמיכה, ולא נסכים. ואילו שלמים טעונים שתי מתנות דם שהן ארבע, וטעונים סמיכה ונסכים. ואם נתערבו בעולה - נתווסף חילוק נוסף, שעולה מוקטרת כליל, ואילו בכור ומעשר רק אימוריהן מוקטרים], ולפיכך

ירעו

כולן עד

שיסתאבו,

ואז לא ייפדו כולן, כי בכור ומעשר אינן נפדין. אלא, יביא מעות בדמי אותו הזבח שאינו בכור ומעשר, ויחלל את קדושת הזבח על דמים אלו [ואותן הדמים יהיו בשיווי היפה שבהן],

ויאכלו

כולן

כבכור וכמעשר

שנפל בהן מום, שנוהגים בהם כבוד בכך שאינן נשחטין ואינן נמכרים באיטליז, ואינם נשקלין בליטרא, משום שנאמר בהן "לא ימכר". [ואילו בשאר הקרבנות, שלא נאמר בהם "לא ימכר", אין מקפידים כל כך בכבודם, כדי שיהיה רווח להקדש במכירתם].

ז.

הכל יכולין להתערב,

כל שני מיני זבחים יכולים להתערב מבלי שנוכל להבחין בכל אחד מהן איזה קדושה יש בו,

חוץ מן החטאת והאשם.

לפי שהם, גם כשנתערבו ניכר בהן מיהו קרבן החטאת ומיהו קרבן האשם, כי האשם בא רק מן הזכרים, והחטאת באה רק מן הנקיבות [חוץ משעיר נשיא, וכפי שיבואר בגמרא].

גמרא:

שנינו במשנה: כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות, ואפילו נתערב אחד בריבוא ימותו כולן.

והניחה הגמרא שמלשון זה משמע, לכאורה, שזבח אחד כשר התערב בריבוא חטאות מתות.

ולכן דנה הגמרא:

מאי "אפילו"

נתערב זבח אחד בריבוא חטאות מתות? והרי כל שכן הוא, כיון שהתערב זבח אחד כשר בריבוא חטאות מתות, דינו כמותן?

ומבארת הגמרא שכונת המשנה לומר ההיפך:

הכי קאמר

תנא דמתניתין:

כל הזבחים שנתערבו בהן מחטאות המתות, או

התערב בהן

שור הנסקל, אפילו

התערב קרבן פסול

אחד בריבוא

זבחים כשרים -

ימותו כולן

.

אך תמהה הגמרא: הרי כבר

תנינא,

שנינו דין זה

חדא זמנא,

פעם אחרת. דתנן במסכת תמורה [כח א]:

כל האסורין לגבי מזבח, אוסרין

את התערובת שהתערבו בה

בכל שהן,

כגון,

הרובע והנרבע

שהתערבו בהרבה זבחים כשרים, נאסרו כולן!?

אמר רב אשי: אמריתה להא שמעתיה,

לסוגיה זו, שיש לתמוה מדוע הוצרכה המשנה לומר פעמיים דין זה,

קמיה דרב שימי. ואמר

לי:

צריכן,

יש צורך לתנא להשמיענו את שתי המשניות.

דאי מהתם,

אם היינו שונים רק את המשנה במסכת תמורה,

הוה אמינא,

זה שנאסרות כולן,

הני מילי

להקרבה

לגבוה. אבל להדיוט, אימא לא

ייאסרו, ויהיו מותרים באכילה לאחר שיפול בהן מום, וייפדו, שהרי רובע ונרבע אינם אסורים בהנאה, וכל פסולם הוא רק לגבי הקרבה לגבוה, הילכך הוה אמינא שרק ביחס להקרבה מחמירים בהן כל כך שאפילו תערובת של ריבוא זבחים כשרים ברובע אחד או בנרבע אחד נפסלת כולה להקרבה. אבל ביחס לאכילת הדיוט, אימא לא מחמירים כל כך לאסור תערובת של אחד בריבוא באכילה, והוה אמינא שהפסולין השנויים במשנתנו, שהם איסורי הנאה להדיוט, אינם אוסרים את כל התערובת, ולכן, לאחר שיסתאבו וייפדו מהקדש, הם יהיו מותרים להדיוט באכילה, לכן קא משמע לן התנא במשנתנו שאפילו לאכילת הדיוט נאסרה כל התערובת.

ואי מהכא,

אם היינו שונים את דין התערובת רק במשנתנו,

הוה אמינא, הני הוא,

בהם דוקא יש להחמיר לאסור אפילו תערובת של אחד בריבוא, משום חומרתן,

דאיסורי הנאה נינהו. אבל הני,

האמורים במסכת תמורה, כגון רובע ונרבע,

דלאו איסורי הנאה נינהו, אימא לא

נאסרו, כי הייתי אומר, היות ואיסורם הוא קל, שהוא רק לגבוה ולא להדיוט, לכן יתבטלו ברוב ויהיו ראויים אפילו לגבוה, קא משמע לן שהם אסורים.

הילכך,

צריכי,

הוצרך התנא לשנות את שתי המשניות.

אך תמהה הגמרא על התירוץ של רב שימי: איך יתכן לומר שאילולי שנה התנא את המשנה במסכת תמורה, והיה שונה רק את המשנה כאן, הוה אמינא שרובע ונרבע כיון ד"לאו איסורי הנאה נינהו", לא ייאסרו את תערובתן בריבוא, ולכן שנה התנא את המשנה במסכת תמורה!?

והרי

הא תנא ליה,

שנה התנא של משנתנו במפורש שהרובע והנרבע אוסרין תערובתן!?

ומתרצת הגמרא:

מי קתני

במשנתנו כאן, גבי רובע ונרבע, באיזה יחס של תערובת הם אוסרים את כל התערובת? [הרי רק ברישא דמתניתין, לגבי דין חטאות המתות שהתערבו, נאמר שאוסרין אפילו ביחס של אחד לריבוא את כל התערובת, אך לא אמר כך התנא לגבי רובע ונרבע]?

ולכן, זה שאוסרין הרובע והנרבע את התערובת אפילו

כל שהן

-

התם,

במסכת תמורה,

קתני

לה, וכדי להשמיענו זאת, שנה התנא את המשנה שם.

אך עדיין תמהה הגמרא:

וניתני הא דתמורה,

מדוע לא שונה התנא רק את המשנה במסכת תמורה, האומרת שרובע ונרבע אוסרין בכל שהן,

ולא בעי הא,

ושוב אין צורך לשנות את המשנה כאן!?

ומבארת הגמרא: המשנה במסכת תמורה מבארת רק את האיסור שבכל התערובת, ואילו משנתנו,

תקנתא איצטריכא ליה.

היא באה להשמיע לנו את האפשרות של תקנה לכל התערובת, שירעו כולם עד שיסתאבו, וייפדו, כי את זה לא השמיעה המשנה בתמורה.

אך עדיין תמהה הגמרא: מדוע הוצרך התנא במשנתנו לשנות את דין הזבחים הכשרים שהתערבו בחטאות המתות, שאסורה כל התערובת אפילו להדיוט כי אין להם תקנה בפדיון? והרי דינא

דהדיוט,

שאיסורי הנאה אינם בטלים ברוב אלא אוסרין את כל התערובת,

נמי תנא ליה,

שנה אותם התנא במסכת עבודה זרה [עד א].

דתנן במשנה שם:

ואלו אסורין, ואוסרין

תערובתן

בכל שהן

-

יין נסך, ועבודת כוכבים!?

Traduction française

6. Ou parce que ce taureau avait été rendu impropre au sacrifice

par

une invalidité

de croisement,

né de l’accouplement de deux animaux appartenant à des espèces différentes,

et par une tare mortelle [la Guemara établit, selon un avis, qu’il s’agit du petit d’un animal atteint d’une tare mortelle].

7. Ou parce qu’il était

« né par césarienne » [il n’était pas né selon le mode habituel des naissances, mais au moyen d’une incision pratiquée dans la paroi abdominale de sa mère ; or, au sujet d’un animal consacré, il est écrit : « lorsqu’il naîtra » — à l’exclusion de celui qui est né par césarienne].

Tous, les sacrifices et les animaux impropres mêlés ensemble,

paîtront jusqu’à ce qu’ils contractent une tare

tous, puis ils transféreront leur sainteté sur de l’argent, comme cela sera expliqué immédiatement,

et seront vendus

tous à un particulier ; ils lui seront permis à la consommation [à l’exception de l’animal atteint d’une tare mortelle], comme des animaux consacrés présentant une tare qui ont été rachetés.

Et

avant qu’ils ne soient vendus à un particulier,

le propriétaire apportera

pour le rachat de l’argent

à la

valeur

du prix

de l’animal

le plus beau d’entre eux,

afin de transférer sur cet argent la sainteté du sacrifice ; car il est possible que le sacrifice valide qui se trouve dans le mélange soit l’animal le plus beau d’entre eux, et c’est lui qu’il faut racheter à la valeur de son prix. Avec l’argent du rachat, il achètera un nouveau sacrifice

de la même espèce

que le sacrifice valide : si le sacrifice mêlé était un holocauste, il apportera avec cet argent un holocauste ; et si c’était un sacrifice de rémunération, il apportera avec cet argent un sacrifice de rémunération.

3.

Et si

se sont mêlés

des sacrifices valides

à des

animaux

profanes intacts,

que le mélange soit constitué d’un sacrifice valide avec un seul animal profane, ou d’un sacrifice valide avec plusieurs animaux profanes,

seront vendus

les animaux

profanes

qui se trouvent dans le mélange

pour les besoins de cette même espèce

que le sacrifice qui s’est mêlé. C’est-à-dire qu’ils vendent les animaux profanes qui se trouvent dans le mélange à des personnes désireuses d’apporter un sacrifice de la même espèce que le sacrifice — qu’il s’agisse d’un holocauste ou d’un sacrifice de rémunération. Toutefois, les acheteurs ne reconnaîtront pas leur sacrifice, puisqu’il se trouve dans le mélange. On sacrifiera tous les animaux du mélange, et, au moment du sacrifice, le cohen sacrifiera chaque animal « au nom de celui qui en est le propriétaire ». Ainsi, tous s’acquitteront de leur obligation, puisque le sacrifice aura été offert pour eux, même s’ils ne reconnaissent pas leur sacrifice parmi tous les sacrifices mêlés.

4.

Et si des animaux

consacrés se sont mêlés à des

animaux

consacrés,

et que le mélange soit

d’une même espèce,

c’est-à-dire qu’ils soient tous des holocaustes, ou tous des sacrifices de rémunération, ou même qu’ils soient tous des sacrifices expiatoires ou des sacrifices de culpabilité, on les sacrifiera tous, et le cohen pensera, au moment du sacrifice de chaque animal :

« Celui-ci

le sacrifice

sera sacrifié au nom de celui qui en est le propriétaire, et celui-ci

le sacrifice

sera sacrifié au nom de celui qui en est

le propriétaire », bien qu’on ne sache pas quel sacrifice appartient à quelle personne.

5.

Et si des animaux

consacrés

se sont mêlés à des animaux

consacrés,

d’espèces différentes,

par exemple des sacrifices de rémunération avec des holocaustes, car l’application de leur sang et la combustion de leurs parties grasses ne sont pas identiques, et il est impossible de les sacrifier puisqu’il n’est pas possible d’accomplir deux services contradictoires,

ils paîtront

tous

jusqu’à ce qu’ils contractent une tare.

Et lorsqu’une tare leur sera survenue, leurs propriétaires prendront de l’argent et transféreront la sainteté des animaux sur cet argent, de la manière suivante :

Et les propriétaires apporteront

de l’argent

à la

valeur

du prix du plus beau d’entre eux

pour transférer la sainteté

de cette espèce,

pour l’une des espèces qui se sont mêlées. Puis il apportera de nouveau de l’argent

à la

valeur

du prix du plus beau d’entre eux

pour transférer la sainteté

de cette espèce,

c’est-à-dire pour la seconde espèce. En effet, puisqu’on ne sait pas si le sacrifice le plus beau est un holocauste ou un sacrifice de rémunération, il doit transférer la sainteté de chacun d’eux sur de l’argent d’une valeur égale à celle du plus beau des deux.

Et il perdra le surplus de sa maison,

car il doit maintenant apporter deux beaux sacrifices, dont chacun aura la même valeur que le sacrifice le plus beau des deux.

6.

Et si

se sont mêlés

un holocauste ou un sacrifice de rémunération

à un premier-né et à un

sacrifice

de la dîme,

pour lesquels il n’a pas été dit qu’ils puissent être rachetés, mais qui, lorsqu’une tare leur survient, sont consommés avec leur tare sans rachat, tant qu’ils sont intacts il est impossible de les sacrifier [s’ils se sont mêlés à des sacrifices de rémunération, parce que le premier-né et l’animal de la dîme requièrent une seule application de sang et ne requièrent ni imposition des mains ni libations, tandis que les sacrifices de rémunération requièrent quatre applications de sang, l’imposition des mains et des libations ; et s’ils se sont mêlés à un holocauste, une autre différence s’ajoute : l’holocauste est entièrement brûlé, alors que seuls ses parties grasses sont brûlées pour le premier-né et l’animal de la dîme], et c’est pourquoi

ils paîtront

tous jusqu’à

ce qu’ils contractent une tare,

et alors ils ne seront pas tous rachetés, car le premier-né et l’animal de la dîme ne sont pas rachetés. Mais il apportera de l’argent correspondant à la valeur du sacrifice qui n’est ni un premier-né ni un sacrifice de la dîme, et transférera la sainteté du sacrifice sur cet argent [et cet argent sera à la valeur du plus beau d’entre eux],

et tous seront consommés

comme

un premier-né et un sacrifice de la dîme

auxquels est survenue une tare : on leur témoigne cet honneur en ne les abattant pas et en ne les vendant pas dans une boucherie, et en ne les pesant pas à la livre, parce qu’il est dit à leur sujet : « il ne sera pas vendu ». [Tandis que pour les autres sacrifices, au sujet desquels il n’est pas dit : « il ne sera pas vendu », on ne veille pas autant à leur honneur, afin qu’il y ait un bénéfice pour le Trésor sacré lors de leur vente].

7.

Tout peut se mêler,

toutes les deux espèces de sacrifices peuvent se mêler sans que nous puissions distinguer, pour chacun d’eux, quelle sainteté il possède,

à l’exception du sacrifice expiatoire et du sacrifice de culpabilité.

Car, même lorsqu’ils se sont mêlés, on reconnaît lequel est le sacrifice expiatoire et lequel est le sacrifice de culpabilité : le sacrifice de culpabilité ne provient que des mâles, tandis que le sacrifice expiatoire ne provient que des femelles [à l’exception du bouc du dirigeant, comme cela sera expliqué dans la Guemara].

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : tous les sacrifices qui se sont mêlés à des sacrifices expiatoires destinés à mourir, même si l’un s’est mêlé à dix mille, tous mourront.

La Guemara a supposé que cette formulation signifie apparemment qu’un sacrifice valide s’est mêlé à dix mille sacrifices expiatoires destinés à mourir.

La Guemara examine donc :

que signifie « même si »

un sacrifice s’est mêlé à dix mille sacrifices expiatoires destinés à mourir ? N’est-ce pas à plus forte raison : puisqu’un sacrifice valide s’est mêlé à dix mille sacrifices expiatoires destinés à mourir, il a le même statut qu’eux ?

La Guemara explique que la Michna veut dire le contraire :

Voici ce que dit

le tan­ nai de notre Michna :

tous les sacrifices qui se sont mêlés à des sacrifices expiatoires destinés à mourir, ou

à qui s’est mêlé

un taureau condamné à être lapidé, même si

un sacrifice impropre

seul s’est mêlé à dix mille

sacrifices valides —

tous mourront.

Mais la Guemara s’étonne : nous avons déjà

enseigné,

nous avons appris cette règle

une première fois,

car nous avons appris dans le traité Temoura [28a] :

tous ceux qui sont interdits pour l’autel interdisent

le mélange dans lequel ils se sont mêlés

quelle que soit leur quantité,

par exemple

l’animal qui s’est accouplé et l’animal qui a été accouplé

qui se sont mêlés à de nombreux sacrifices valides : tous sont interdits !

Rav Achi dit : j’ai énoncé cette discussion,

cette question de savoir pourquoi la Michna a dû enseigner deux fois cette règle,

devant Rav Chimi. Et il m’a dit

:

Elles sont nécessaires,

il était nécessaire que le tan­ nai nous enseigne les deux Michnayot.

Car si nous ne l’avions que de là,

si nous n’avions appris que la Michna du traité Temoura,

j’aurais pu dire :

c’est-à-dire que tous sont interdits,

cela ne vaut

que pour le sacrifice

à l’autel. Mais pour un particulier, je pourrais dire que non

: ils ne seraient pas interdits et seraient permis à la consommation après qu’une tare leur serait survenue et qu’ils auraient été rachetés ; car l’animal qui s’est accouplé et celui qui a été accouplé ne sont pas interdits au profit, et toute leur invalidité ne concerne que le sacrifice à l’autel. J’aurais donc pu dire que c’est seulement à l’égard du sacrifice que l’on est aussi rigoureux à leur sujet, au point que même le mélange d’un seul animal qui s’est accouplé ou d’un seul animal qui a été accouplé avec dix mille sacrifices valides est entièrement impropre au sacrifice. Mais à l’égard de la consommation par un particulier, j’aurais pu dire qu’on ne serait pas aussi rigoureux au point d’interdire à la consommation un mélange d’un seul animal avec dix mille, et j’aurais pu dire que les animaux impropres mentionnés dans notre Michna, qui sont interdits au profit pour un particulier, n’interdisent pas tout le mélange ; par conséquent, après qu’ils auront contracté une tare et auront été rachetés du domaine sacré, ils seront permis à la consommation pour un particulier. C’est pourquoi le tan­ nai nous enseigne dans notre Michna que même pour la consommation par un particulier, tout le mélange est interdit.

Et si nous ne l’avions que d’ici,

si nous n’avions appris la règle du mélange que dans notre Michna,

j’aurais pu dire : ceux-ci seulement,

on doit être particulièrement rigoureux à leur sujet et interdire même le mélange d’un seul avec dix mille, en raison de leur gravité,

car ce sont des interdits au profit. Mais ceux-ci,

ceux qui sont mentionnés dans le traité Temoura, comme l’animal qui s’est accouplé et celui qui a été accouplé,

qui ne sont pas des interdits au profit, j’aurais pu dire que non

: ils ne seraient pas interdits, car j’aurais dit que, puisque leur interdiction est légère — elle ne concerne que l’autel et non un particulier — ils s’annulent dans la majorité et deviennent aptes même pour l’autel. C’est pourquoi il nous enseigne qu’ils sont interdits.

C’est pourquoi

elles sont nécessaires,

le tan­ nai devait enseigner les deux Michnayot.

Mais la Guemara s’étonne de la réponse de Rav Chimi : comment est-il possible de dire que, si le tan­ nai n’avait pas enseigné la Michna du traité Temoura et n’avait enseigné que la Michna d’ici, j’aurais pu dire que l’animal qui s’est accouplé et celui qui a été accouplé, puisqu’ils « ne sont pas des interdits au profit », n’interdiraient pas leur mélange avec dix mille, et que c’est pourquoi le tan­ nai a enseigné la Michna du traité Temoura !?

Mais

le tan­ nai ne l’a-t-il pas déjà enseigné,

puisque le tan­ nai de notre Michna a explicitement enseigné que l’animal qui s’est accouplé et celui qui a été accouplé interdisent leur mélange !?

La Guemara répond :

a-t-il enseigné

dans notre Michna, au sujet de l’animal qui s’est accouplé et de celui qui a été accouplé, dans quelle proportion de mélange ils interdisent tout le mélange ? [En effet, ce n’est que dans le début de la Michna, au sujet de la règle des sacrifices expiatoires destinés à mourir qui se sont mêlés, qu’il est dit qu’ils interdisent tout le mélange même dans la proportion d’un contre dix mille ; mais le tan­ nai ne l’a pas dit au sujet de l’animal qui s’est accouplé et de celui qui a été accouplé] ?

C’est pourquoi, le fait que l’animal qui s’est accouplé et celui qui a été accouplé interdisent le mélange même

quelle que soit leur quantité —

là-bas,

dans le traité Temoura,

il l’enseigne

; et afin de nous l’enseigner, le tan­ nai a enseigné la Michna là-bas.

Mais la Guemara s’étonne encore :

et qu’on enseigne celle de Temoura,

pourquoi le tan­ nai n’enseignerait-il pas seulement la Michna du traité Temoura, qui dit que l’animal qui s’est accouplé et celui qui a été accouplé interdisent quelle que soit leur quantité,

et qu’on n’ait pas besoin de celle-ci,

de sorte qu’il ne serait de nouveau pas nécessaire d’enseigner la Michna d’ici !?

La Guemara explique : la Michna du traité Temoura n’explique que l’interdiction qui s’étend à tout le mélange, tandis que notre Michna

avait besoin de nous enseigner le remède.

Elle vient nous enseigner la possibilité de remédier au mélange tout entier : qu’ils paissent tous jusqu’à ce qu’ils contractent une tare, puis qu’ils soient rachetés ; car c’est cela que la Michna de Temoura ne nous a pas enseigné.

Mais la Guemara s’étonne encore : pourquoi le tan­ nai de notre Michna a-t-il dû enseigner la règle des sacrifices valides qui se sont mêlés à des sacrifices expiatoires destinés à mourir, selon laquelle tout le mélange est interdit même à un particulier, puisqu’il n’existe aucun remède pour eux par le rachat ? Or la règle

pour un particulier,

selon laquelle les interdits au profit ne s’annulent pas dans la majorité, mais interdisent tout le mélange,

n’a-t-elle pas également été enseignée,

puisque le tan­ nai l’a enseignée dans le traité Avoda Zara [74a] ?

Car nous avons appris dans la Michna qui s’y trouve :

« Et voici ceux qui sont interdits et qui interdisent

leur mélange

quelle que soit leur quantité :

le vin idolâtre et l’idolâtrie ! »

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