Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 6a (ו.) — le Talmud en français
Zéva'him 6a (זבחים ו.): Parce que ils seraient considérés comme un sacrifice de copropriétaires, et des copropriétaires ne peuvent pas faire de substitution. . Mais si tu dis qu’il ne leur est pas…
Texte original — Zéva'him 6a (ו.)
משום
דהויא להו
שהוא נחשב כקרבן
דשותפין,
ושותפין לא מצו ממירין
.
אלא אי אמרת לא קניא להו
קרבן האב ליורשיו, אלא הוא נשאר קרבן אביהם,
אמורי נמי לימרו!
שהרי קרבן יחיד הוא, ולמה אמר רבי יוחנן שאין ממירין בו?
ומתרצינן: באמת אין קרבן האב נקנה ליורשיו, ובכל זאת אין להקשות למה אינם ממירין בו, כי
שאני התם
, בשני יורשים, שאפילו אם אינם שותפים בקרבן הם אינם יכולים להמיר בו, משום
דאמר קרא
"
אם המר ימיר
" -
לרבות את היורש
שממיר בקרבן אביו. ורק
יורש אחד ממיר, ואין שנים
יורשים
ממירין!
וגזירת הכתוב היא ששני יורשים אינם ממירים אף על פי שאין הם שותפים בקרבן .
מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד
: אם דרשת מ"המר ימיר" שמשמעותו למעט ולהעמיד את הכתוב דוקא ביורש אחד ולא בשני יורשים,
אלא מעתה, גבי מעשר
שני,
דכתיב
בו לגבי פדיונו, "
ואם גאל יגאל
", ודרשינן
לרבות את היורש
שמוסיף חומש כשפודה את מעשר אביו [ואינו כאדם זר הפטור מחומש], האם
הכי נמי
נדרשנו ללמד שרק באופן שיש יורש
אחד
-
גואל
ומוסיף חומש,
ואין שנים
יורשים
גואלין
ומוסיפים חומש!? ומתרצינן:
שאני מעשר
שני,
דגבי אבוהון נמי איתיה בשותפות
. כיון שמעשר שני של שותפין חייב בחומש, לפיכך לשון יחיד הכתוב במעשר מתייחס גם לרבים, ואין הפסוק "אם גאל יגאל" נדרש למעט שני יורשין. מה שאין כן בתמורה, שרק בקרבן של יחיד אפשר להמיר ולא בקרבן של שותפים, ולפיכך נדרש לשון הכתוב "אם המר ימיר" לומר שדוקא יורש יחיד ממיר, וממעט שני יורשים מהמרה.
אמר ליה רב אסי לרב אשי: ומינה
, ממה שלמדנו כי יורש אחד יכול להמיר, אפשר להוכיח כדבריך, שיורש קונה את קרבן אביו ויכול להתכפר בו. שהרי
אי אמרת בשלמא קניא להו
יורש לקרבן אביו,
היינו דחד
יורש,
מיהא, מימר
.
אלא אי אמרת לא קניא להו
ליורשים, ואינם יכולים להתכפר בו, אם כן, אפילו באופן שיש רק יורש אחד
היכי
מצי
מימר
, והרי מצינו שרק התכפר יכול להמיר! כי -
והאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן
שתי הלכות:
האחת, יכול אדם להקדיש קרבן כדי שיתכפר בו חבירו ולא המקדיש עצמו. אלא, שיש דינים בקרבן הזה ששייכים למקדיש, ויש ששייכים למתכפר.
מצד אחד, אם נפל מום באותו קרבן, ובא לפדותו, הרי אם
המקדיש
פודהו, הוא
מוסיף חומש
[כדין "בעל הקרבן" החייב להוסיף חומש על הפדייה]. ואילו אם המתכפר פודהו, הרי הוא נחשב כאדם זר, הפטור מלהוסיף חומש.
אך מאידך, אם בא להמיר באותו קרבן - רק
המתכפר עושה
בו
תמורה
, שכך הדין בתמורה שרק "בעל הקרבן" יכול להמיר ואין אחר ממיר, ולגבי דין המרה נחשב דוקא המתכפר ל"בעל הקרבן", ולא המקדיש אותו.
ו
עוד הלכה אמר רבי יוחנן:
התורם משלו על של חבירו
, שמתקן את תבואת חבירו מאיסור טבל על ידי שקורא שם תרומה על תבואה שלו כדי להתיר את תבואת הטבל של חבירו -
טובת הנאה
היא
שלו
, שיכול המפריש ליתן את התרומה לאיזה כהן שהוא חפץ ליתן.
ומההלכה הראשונה שאמר רבי יוחנן, שרק המתכפר עושה תמורה, מוכח שהיורש קונה את הקרבן. שהרי אם אינו קונהו, אינו יכול להתכפר בו, ואם אינו מתכפר בו, כיצד הוא יכול להמיר בו?
ודחינן: אין זו ראיה לרב אשי, כי אף אם אין היורש קונה את קרבן אביו שיהיה נחשב כבעליו ממש להתכפר בו כפרה גמורה כמו שהיה מתכפר בו אביו, שכן
מיקבעא לא מכפרא
שאין בו כפרה "קבועה" וגמורה ליורש, מכל מקום
מקופיא מכפרא
מכפר לו הקרבן כפרה קלה, "צפה" [לשון "צפה" הוא לשון דימוי לכפרה קלה, שאינה גמורה ומוחלטת], ודי בכפרה הקלה הזאת כדי שיוכל היורש להקרא בעל הקרבן ולהמיר בו.
אך מאידך, כאשר שני יורשין יורשים מנחה, הם יכולים להקריבה ואין בכפרה הקלה הזאת שמתכפרים בה היורשים כדי לעשותה כ"מנחה של שותפין", שאינה קריבה .
איבעיא להו
: קרבנות שנזבחו שלא לשמן, ששנינו לעיל שהם כשרים אלא שלא עלו לבעליהם לשם חובה, וצריכים לחזור ולהביא קרבן אחר, האם
כיפרו
אותם קרבנות
על מה שבאו
[על החטא שהובאו עליו, כגון מי שהפריש עולה כדי לכפר על עבירת עשה], ושוב אין בעליהם צריך לדאוג מן היסורין, אלא שחייב הבעלים להביא קרבן נוסף כדי לצאת ידי חובה,
או לא כיפרו
, וכל עוד לא יביא את הקרבן האחר, הרי הוא צריך לדאוג מן היסורין הצפויים לבוא על מי שעדיין לא התכפר?
אמר רב שישא בריה דרב אידי: מסתברא דלא כיפרו
.
דאי סלקא דעתך כיפרו
, קרבן
שני
, ששנינו במשנה שלא עלו לבעלים לשם חובה וצריכים להביא קרבן נוסף -
למה הוא בא?
והרי אם התכפרו הבעלים בקרבן הראשון ואין להם יותר צורך בכפרה, על מה יבוא הקרבן השני?
ומקשינן:
ואלא מאי
הוכחת שקרבנות שנזבחו שלא לשמן
לא כיפרו
, אם כן יקשה לך מאידך,
למה
הקרבן הראשון שנזבח שלא לשמה
הוא קרב
, והרי כיון שאינו מכפר, למה נקריבנו? [וראה בתוס' שהקשו דהיינו קושיית ריש לקיש - אם אינן מרצין למה הן באין?]
אמר רב אשי: רב שישא בריה דרב אידי
הוכיח מהמשנה שלא כיפרו, משום ד
הכי קא קשיא ליה
על הבאת השני יותר מהבאת ראשון -
אי אמרת בשלמא לא כיפרו
בהקרבת הראשון, עדיין אפשר להבין למה מקריבים את שניהם, כי הקרבן הראשון, שנשחט
שלא לשמו
-
מכח לשמו קאתי!
שהרי הפרשתו היתה כדי להתכפר בו, ואף על פי ששחטו שלא לשמו ושוב אינו מכפר, בכל זאת עצם הקרבן קיים, ויכול להקריבו משום שבשעת הפרשתו הופרש לשמו והיה ראוי לכפר. אך כיון שלא התכפר בו מחמת ששחטו שלא לשמו, הרי הוא צריך להביא קרבן
שני
, ש
הוא בא לכפר
.
אלא אי אמרת כיפרו
בעליו בראשון על אף שנזבח שלא לשמו -
שני למה הוא בא?
הרי אין בו צורך כלל! וזה היה הכרחו לומר שקרבנות שנזבחו שלא לשמן אינם מכפרין.
איבעיא להו
: קרבן עולה שנזבח כהלכתו לשמו, שמכפר על ביטול מצות עשה, האם אפילו
אעשה דלאחר הפרשה
[שעבר על מצות עשה לאחר הפרשת העולה]
מכפרא, או
שהוא מכפר רק על מה שעבר לפני ההפרשה, אך מה שעבר ועשה לאחר ההפרשה
לא מכפרא
.
ומפרשת הגמרא את צדדי הספק:
מי אמרינן, מידי דהוי אחטאת
-
מה חטאת
רק על חטא
דקודם הפרשה, אין
[אכן, היא מכפרת] אבל חטא
דלאחר הפרשה לא
מכפרת,
אף הכא נמי
בעולה, רק על חטא
דקודם הפרשה, אין
. אבל על חטא שנעשה
לאחר הפרשה, לא
.
או דלמא לא דמיא
עולה
לחטאת
, דחטאת על כל חטא וחטא [כגון אכל חלב ודם, או שאכל חלב בשגגה ונודע לו על שגגתו, ולאחר מכן שוב אכל חלב בשגגה]
בעי לאיתויי חדא חטאת
בפני עצמה, שאין קרבן חטאת מכפר על כמה חטאים,
ו
אילו
הכא
בקרבן עולה,
כיון דאי איכא כמה
עבירות
עשה גביה, מכפרא
קרבן עולה אחד על כלם, אם כן, יתכן שאפילו
אעשה
, על עבירת עשה
ד
נעשתה
לאחר הפרשה, נמי מכפרא
.
תא שמע
מהא דתניא: נאמר בקרבן עולה "
וסמך
ידו על ראש העולה -
ונרצה לו לכפר עליו
".
ולכאורה תמוה,
וכי סמיכה מכפרת? והלא אין כפרה אלא בדם, שנאמר
"
כי הדם הוא בנפש יכפר
", שרק בזריקת הדם על המזבח מתכפר לו!?
אלא מה תלמוד לומר
"
וסמך
-
ונרצה לכפר
",
לומר לך, שאם
לא סמך ידו משום שלא נחשבה הסמיכה בעיניו אלא
עשאה לסמיכה
"
שירי מצוה
" [שאינה חשובה בעיניו כעיקר המצוה אלא כשיירי מצוה, ולפיכך לא עשאה],
מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, ו
אף על פי שבאמת -
כיפר
ומדייקת הגמרא מלשון הברייתא:
מאי
"
כיפר
"
ומאי
"כאילו
לא כיפר
"?
מאי לאו, ד
"
כיפר
" על
עשה דקודם הפרשה
, אבל
לא כיפר אעשה דסמיכה
, על ביטול מצות סמיכה, משום
דהוה ליה עשה דלאחר הפרשה
. ומכאן אפשר לפשוט את האיבעיא, שהרי מוכח שאין העולה מכפרת על עשה שלאחר הפרשה.
ודחינן:
אמר רבא
, וכי מביטול מצות
עשה דסמיכה קאמרת
להביא ראיה שאינו מתכפר לאחר הפרשה? אין ראיה ממנו, כי
שאני התם, דכל כמה דלא שחיט, ב
"
עמוד וסמוך!
"
קאי
. שהרי עדיין לא ביטל את מצות הסמיכה, כי יכול לקיימה עדיין, עד שעת השחיטה.
אימת הוי
ביטול מצות
עשה?
רק
לאחר שחיטה
, שאחריה אינו יכול לסמוך. והרי על ביטול מצות עשה
לאחר שחיטה לא קא מיבעיא לן
, כי פשיטא שאינו מתכפר על חטאים שלאחר שחיטה, וכל הנידון הוא רק על חטאים שנעשו בין הפרשה לשחיטה.
אמר ליה רב הונא בר יהודה לרבא: אימא
שהביאור ב"כיפר" ו"לא כיפר" הוא כך: "
כיפר
"
גברא
על כל עשה שעבר, וניצל מן היסורין. ובכלל זה התכפר גם על ביטול עשה של סמיכה,
Traduction française
Parce que
ils seraient considérés comme
un sacrifice
de copropriétaires,
et des copropriétaires ne peuvent pas faire de substitution.
Mais si tu dis qu’il ne leur est pas acquis
le sacrifice du père à ses héritiers, mais qu’il reste le sacrifice de leur père,
qu’ils fassent pourtant également une substitution !
Car c’est un sacrifice individuel ; pourquoi Rabbi Yo’hanan a-t-il dit qu’on n’y fait pas de substitution ?
Et nous répondons : en vérité, le sacrifice du père n’est pas acquis à ses héritiers. Pourtant, on ne peut pas objecter pourquoi ils ne font pas de substitution sur ce sacrifice, car
le cas est différent,
dans le cas de deux héritiers : même s’ils ne sont pas copropriétaires du sacrifice, ils ne peuvent pas y faire de substitution, parce que
le verset dit : «
s’il fait certainement une substitution » —
pour inclure l’héritier
qui fait une substitution sur le sacrifice de son père. Mais seul
un héritier fait une substitution, et non deux
héritiers :
ils ne font pas de substitution !
C’est un décret de l’Écriture que deux héritiers ne font pas de substitution, bien qu’ils ne soient pas copropriétaires du sacrifice.
Rav Yaakov de Nehar Pekod objecta :
si tu tires du verset « il fera certainement une substitution » qu’il faut en restreindre le sens et limiter le texte au seul héritier, et non à deux héritiers,
mais dès lors, concernant le maasser chéni,
le second,
car il est écrit
à son sujet, pour son rachat : «
et s’il le rachète, il le rachètera »,
et nous interprétons :
pour inclure l’héritier,
qui ajoute un cinquième lorsqu’il rachète le maasser de son père [et n’est pas comme un étranger, dispensé du cinquième],
en serait-il de même : comprendrions-nous que cela enseigne que, seulement lorsqu’il y a
un héritier
unique, il
rachète
et ajoute un cinquième,
et que deux
héritiers
ne rachètent pas
et n’ajoutent pas de cinquième ? Et nous répondons :
le maasser
chéni
est différent, car il existe également chez leur père en copropriété. Puisque le maasser chéni de copropriétaires est soumis au cinquième, le singulier employé par le verset au sujet du maasser s’applique également au pluriel ; le verset « s’il le rachète, il le rachètera » ne doit donc pas être interprété comme excluant deux héritiers. Il n’en va pas de même pour la substitution : seul un sacrifice individuel peut faire l’objet d’une substitution, et non le sacrifice de copropriétaires. C’est pourquoi le singulier du verset « s’il fait certainement une substitution » est interprété comme enseignant que seul un héritier unique fait une substitution, et qu’il exclut deux héritiers de la substitution.
Rav Assi dit à Rav Achi : et de là,
de ce que nous avons appris qu’un héritier unique peut faire une substitution, on peut démontrer ce que tu as dit : l’héritier acquiert le sacrifice de son père et peut en obtenir l’expiation. En effet,
si tu admettais qu’il leur est acquis,
à l’héritier, le sacrifice de son père,
c’est bien pourquoi un
héritier
au moins fait une substitution.
Mais si tu dis qu’il ne leur est pas acquis,
aux héritiers, et qu’ils ne peuvent pas en obtenir l’expiation, alors, même dans le cas où il n’y a qu’un seul héritier,
comment
peut-il
faire une substitution,
alors que nous avons trouvé que seul celui qui obtient l’expiation peut faire une substitution ? Car —
Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Yo’hanan
deux règles :
La première : un homme peut consacrer un sacrifice afin que son prochain obtienne l’expiation par lui, et non le consacrant lui-même. Toutefois, certaines lois de ce sacrifice relèvent du consacrant, et certaines relèvent de celui qui obtient l’expiation.
D’un côté, si ce sacrifice devient frappé d’un défaut et qu’on vient le racheter,
le consacrant,
s’il le rachète,
ajoute un cinquième [comme le « propriétaire du sacrifice », qui est tenu d’ajouter un cinquième au rachat]. Mais si celui qui obtient l’expiation le rachète, il est considéré comme un étranger, dispensé d’ajouter un cinquième.
D’un autre côté, s’il vient faire une substitution sur ce sacrifice, seul
celui qui obtient l’expiation
fait
sur lui
une substitution, car telle est la loi de la substitution : seul le « propriétaire du sacrifice » peut faire une substitution, et nul autre ne la fait ; or, concernant la loi de la substitution, seul celui qui obtient l’expiation est considéré comme le « propriétaire du sacrifice », et non celui qui l’a consacré.
Et
Rabbi Yo’hanan a dit
une autre loi :
celui qui prélève de son propre bien pour le bien de son prochain, en réparant la récolte de son prochain de l’interdit de tevel en désignant comme prélèvement une partie de sa propre récolte, afin de rendre permise la récolte de tevel de son prochain,
le bénéfice de disposition
lui
appartient,
car celui qui fait le prélèvement peut donner la dîme au prêtre auquel il désire la donner.
De la première loi qu’a dite Rabbi Yo’hanan, selon laquelle seul celui qui obtient l’expiation fait une substitution, il est démontré que l’héritier acquiert le sacrifice. En effet, s’il ne l’acquiert pas, il ne peut pas obtenir l’expiation par lui ; et s’il n’en obtient pas l’expiation, comment peut-il y faire une substitution ?
Et nous repoussons : ce n’est pas une preuve pour Rav Achi. Même si l’héritier n’acquiert pas le sacrifice de son père au point d’être considéré comme son véritable propriétaire et d’en obtenir une expiation complète, comme son père l’aurait obtenue,
il n’obtient pas une expiation fixée
car l’héritier n’a pas une expiation « fixée » et complète par ce sacrifice ; néanmoins,
il obtient une expiation indirecte
: le sacrifice lui procure une expiation légère, « flottante » [le terme « flottante » est une expression imagée désignant une expiation légère, qui n’est ni complète ni absolue], et cette expiation légère suffit pour que l’héritier soit appelé le propriétaire du sacrifice et puisse y faire une substitution.
Mais, d’un autre côté, lorsque deux héritiers héritent d’une offrande, ils peuvent la faire offrir ; cette expiation légère qu’obtiennent les héritiers ne la transforme pas en « offrande de copropriétaires », qui ne peut pas être offerte.
Il leur fut demandé:
les sacrifices qui furent immolés sans avoir été offerts «pour leur nom», comme nous avons enseigné ci‑dessus qu'ils sont valides mais qu'ils ne sont pas montés pour leurs propriétaires en vue de l'obligation, et qu'il faut revenir et apporter un autre sacrifice,
ont‑ils expié
ces sacrifices
pour ce pour quoi ils furent apportés
(pour le péché pour lequel on avait séparé l'olah afin d'expier], et alors le propriétaire n'a plus à craindre les châtiments, si ce n'est que le propriétaire est tenu d'apporter un autre sacrifice pour s'acquitter de l'obligation,
ou n'ont‑ils pas expié
et tant qu'il n'a pas apporté l'autre sacrifice, doit‑il s'inquiéter des châtiments qui s'annoncent pour celui qui n'est pas encore expié?
Rav Shisha, fils de Rav Idi, dit : il semble que ce n'ait pas expié.
Si l'on pouvait penser qu'il avait expié
le sacrifice
second
que nous avons énoncé dans la Mishna comme n'étant pas monté pour leurs propriétaires en vue de l'obligation et qui doivent apporter un sacrifice supplémentaire —
à quoi sert‑il qu'il vienne?
car si les propriétaires se sont expiés par le premier sacrifice et n'ont plus besoin d'expiation, pourquoi le second viendrait‑il?
Et nous l'interrogeons :
Quelle est donc la preuve
que les sacrifices immolés sans l'intention «pour leur nom»
n'ont pas expié?
Si tel est le cas, d'autre part il t'opposera
pourquoi
le premier sacrifice immolé sans l'intention «pour son nom»
est‑il venu
— car dès lors qu'il n'expie pas, pourquoi l'offrir? [Et vois les Tossafot qui objectèrent que c'est là une difficulté du début de Léqish — si elles n'agréent pas, pourquoi viennent‑elles?]
Rav Ashi dit : Rav Shisha, fils de Rav Idi,
appuya la preuve tirée de la Mishna que cela n'expiait pas, parce que
voici ce qui est problématique pour lui
sur l'apport du second plus encore que sur l'apport du premier —
Si tu dis : qu'il n'a pas expié, c'est acceptable
pour l'apport du premier ; on peut encore comprendre pourquoi on offre les deux, car le premier sacrifice, qui fut immolé
sans être pour son nom
est venu par la force de son nom!
puisque sa mise à part avait été faite afin qu'il expie, et même si on l'a immolé sans que ce fût pour son nom et qu'il n'expie finalement pas, toutefois l'acte du sacrifice existe, et on peut l'immoler parce qu'au moment de sa séparation il avait été séparé pour son nom et était apte à expier. Mais puisqu'il n'a pas expié du fait qu'on l'a immolé sans être pour son nom, il est nécessaire d'apporter un sacrifice
second
qui
vient pour expier.
Mais si tu dis qu'il a expié,
les propriétaires par le premier bien qu'il ait été immolé sans être pour son nom —
pourquoi donc vient le second?
car il n'y a plus aucun besoin ! Et c'est là l'impératif d'affirmer que les sacrifices immolés sans l'intention «pour leur nom» n'expient pas.
On leur posa ensuite la question :
un sacrifice olah immolé conformément à la loi pour son nom, qui expie la transgression d'une mitsva d'asseh — est‑ce que même
une mitsva faite après la séparation
(qui transgresse une mitsva d'asseh après la séparation de l'olah)
est rachetée par lui, ou
est‑ce qu'il n'expie que ce qui fut commis avant la séparation, et ce qui fut commis et accompli après la séparation
n'est pas racheté?
Et la Guemara explique les deux branches du doute :
Qui dira‑t‑on, puisqu'il est un hattat —
qu'est‑ce qu'un hattat ?
seulement pour un péché,
qui précède la séparation, oui
(cela, il expie) mais pour un péché
survenu après la séparation, non
(il n'expie pas) ;
même ici aussi
dans l'olah, seulement pour le péché
qui précède la séparation, oui.
mais pour un péché commis
après la séparation, non.
Ou bien peut‑être qu'il ne s'agit pas de dam
pour une hattat
?
car la hattat s'applique à tout péché [par exemple quelqu'un qui mangea interdit de lait et de viande, ou qui mangea du lait par erreur et sut ensuite son erreur, puis mangea encore du lait par erreur]
requiert un seul hattat pour se déterminer sur un seul péché
car un sacrifice hattat ne rachète pas plusieurs péchés en lui‑même,
et
si
ici
dans le cas de l'olah,
dès lors qu'il y a plusieurs transgressions d'asseh, il suffit qu'il expie
les transgressions,
lorsque
un seul olah les rachète toutes, alors il est possible que même
une aseh
concernant une transgression d'asseh
qui
fut commise
après la séparation, elle aussi est rachetée.
Et le Ga'ri de Soloveitchik yak s'interrogea sur la manière dont il serait possible que cela rachète pour le lait d'aujourd'hui plus que pour celui d'hier. [Et pour expliquer le Ga'ri H. sus‑mentionné la raison est simple : parce qu'il ôta le sacrifice du lait d'hier pour le transférer à aujourd'hui], et il expliqua qu'il fut expié pour celui d'hier par un autre hattat, et quoique le hattat dont les propriétaires expièrent mourut, cela ne provient pas d'une expiation du péché qui vint sur lui, mais parce que la loi de l'offrande fut abolie ; or celle‑ci peut racheter a posteriori pour le lait d'aujourd'hui, et ainsi elle ne «meurt» pas.
Ta shma : de ce que nous avons appris dans la beraita : il est dit à propos de l'olah «et il posa sa main sur la tête de l'olah» —
et il fut agréé pour être expié par lui.
Et à première vue c'est étonnant,
la pose des mains expierait‑elle ? Et l'expiation n'est‑elle pas seulement par le sang, comme il est dit
«car le sang est par l'âme qui expiera»
— que seule la répandue du sang sur l'autel expie?
Mais que veut dire le texte écrire
«et il posa» —
«et il fut agréé pour expier»,
pour te dire que si
il n'a pas posé sa main parce que la pose n'était pas comptée à ses yeux mais
qu'il fit en tant que pose résiduelle
comme reliquat de mitsva
(non estimée par lui comme l'essence de la mitsva mais comme reliquat),
le verset lui impute comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas expié, et
même si en réalité
il expia.
Et la Guemara précise à partir du texte de la baraïta :
Qu'est‑ce qui est «il expia»
et
qu'est‑ce qui est «comme s'il n'avait pas expié»?
Qu'est‑ce qui est l'affirmation «il expia»
pour
une aseh qui précède la séparation
; mais
«n'expie pas l'aseh de la pose des mains»
pour l'annulation de l'obligation de la mitsva de pose des mains, parce que
celle‑ci était pour lui une aseh faite après la séparation.
Et d'ici on peut élucider l'objection, car il est démontré que l'olah n'expie pas pour une aseh faite après la séparation.
Nous repoussons :
Rava dit :
et est-ce du défaut d’accomplissement du commandement positif
de l’imposition des mains que tu parles, pour apporter une preuve qu’il n’obtient pas l’expiation après la consécration ? Il n’y a pas de preuve à tirer de là, car
là-bas, c’est différent, car aussi longtemps qu’il n’a pas égorgé, il se tient sous l’injonction «
Lève-toi et impose les mains ! »
. En effet, il n’a pas encore annulé le commandement de l’imposition des mains, puisqu’il peut encore l’accomplir, jusqu’au moment de l’égorgement.
Quand y a-t-il
annulation du commandement
positif ? —
Seulement
après l’égorgement, car après celui-ci il ne peut plus imposer les mains.
Or, en ce qui concerne l’annulation d’un commandement positif,
après l’égorgement, la question ne se pose pas pour nous, car il est évident qu’il n’obtient pas l’expiation pour les fautes commises après l’égorgement ; toute la discussion porte seulement sur les fautes commises entre la consécration et l’égorgement.
Rav Houna bar Yehouda dit à Rava : dis plutôt
que l’explication de « il a obtenu l’expiation » et « il n’a pas obtenu l’expiation » est la suivante : «
il a obtenu l’expiation »,
l’homme,
pour tout commandement positif qu’il a transgressé, et il a été sauvé des souffrances. Cela inclut également l’expiation pour l’annulation du commandement positif de l’imposition des mains,