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Zéva'him 69b (סט:) — le Talmud en français

Zéva'him 69b (זבחים סט:): Rabbi Yehouda dit : il rend impur dans la maison de déglutition, et ne sort pas de la règle de la carcasse. Leur désaccord porte également sur un oiseau profane qui a été…

Texte original — Zéva'him 69b (סט:)

רבי יהודה אומר: מטמא

בבית הבליעה, ואינו יוצא מדין נבילה.

ומחלוקתם היא גם בעוף של חולין שנשחט ונמצא טריפה, דלרבי מאיר השחיטה מטהרת מטומאת נבילה ולרבי יהודה לא.

אמר רבי מאיר

: והרי הדברים

קל וחומר

הם:

אם נבלת בהמה

שטומאתה חמורה,

שמטמאה במגע ובמשא

, בכל זאת

שחיטתה מטהרת

אפילו

טריפתה מטומאתה

, כמו שהגמרא דורשת להלן

נבלת העוף

שטומאתו קלה,

שאינו מטמא במגע ובמשא, אינו דין שתהא שחיטתו מטהרת טריפתו מטומאתו?!

והשתא דילפינן בקל וחומר ששחיטת עוף חולין טריפה מטהרתו מטומאתו, ילפינן בבנין אב למליקת עוף טריפה בקדשים שמליקתו מטהרת אותו:

מה מצינו בשחיטתו

של עוף חולין

שהיא מכשרתו לאכילה

כשאינו טריפה,

ומטהרת טריפתו מטומאתו, אף מליקתו

בקדשים

שהיא מכשרתו באכילה

[בחטאת העוף] כשאינה טריפה,

תטהר

המליקה את

טריפתו מידי טומאתו!

רבי יוסי אומר: דיה

לנבלת עוף טהור שתהא

כנבלת בהמה

, שהואיל ולמדנו את דין טהרת עוף טריפה מבהמה שנטהרת טריפתה בשחיטה, דיו לעוף הבא מן הדין של בהמה להיות כנידון, מה בהמה רק

שחיטתה מטהרתה ולא מליקתה

אף בעוף יש לומר ששחיטה בלבד תטהר טריפה ולא מליקה.

נמצינו למדים שלש שיטות בדין שחיטה ומליקה של עוף טריפה בכדי לטהר מנבילה:

לרבי מאיר - בין שחיטה בחולין ובין מליקה בקדשים מטהרת אותו.

לרבי יהודה - בין שחיטה ובין מליקה אינה מטהרת.

לרבי יוסי - שחיטה מטהרת בעוף חולין אבל אין מליקה מטהרת במוקדשין.

גמרא:

ותמהינן על הא דפליג רבי מאיר על רבי יוסי דאמר "דיו": וכי

רבי מאיר לא דריש

למידת "

דיו

לבא מן הדין להיות כנידון"?

והא

"

דיו

" -

דאורייתא הוא!?

דתניא

בברייתא דרבי ישמעאל: בי"ג מידות התורה נדרשת, וקל וחומר הוא אחד מהן:

מדין קל וחומר כיצד?

דהיינו: מנין שהתורה ניתנה להדרש במידת קל וחומר? דכתיב במרים "

ויאמר ה' אל משה: ואביה ירוק ירק בפניה, וגו'

הלא תכלם שבעת ימים". ולשון "הלא תכלם" הוא לשון תמיה ולשון קל וחומר הוא - אם על נזיפת אביה היא צריכה להכלם שבעת ימים הרי

קל וחומר לשכינה

שצריכה הנזיפה להיות לפחות למשך זמן כפול,

ארבעה עשר יום!

ומכאן המקור שהתורה ניתנה להדרש במידת קל וחומר,

אלא

מזה שנסגרה מרים רק לשבעה ימים ולא לארבעה עשר יום [כנלמד מהקל וחומר] חזינן שדיו

לבא מן הדין להיות כנידון

, שאין להחמיר על הבא מן הדין, כלומר על הנלמד מהקל וחומר חומרא נוספת שאינה קיימת במקור שדנו ממנו, ולכן נסגרה מרים רק לשבעה ימים, וכן הוא בכל מקום שדרשינן במידת קל וחומר, הנלמד אינו חמור מהמלמד.

ואם כן תיקשי כיצד לא למד רבי מאיר "דיו" במשנתנו?

אמר רבי יוסי ברבי אבין: רבי מאיר

לא מקל וחומר דרש אלא

קרא אשכח ודרש!

כתיב בפרשת טומאת נבילה "

זאת תורת הבהמה והעוף

". ודרשינן:

וכי באיזו תורה שוותה בהמה לעוף, ועוף לבהמה

, והרי דיני טומאתם שונים, שהרי

בהמה מטמאה במגע ובמשא

ואילו

עוף אינו מטמא במגע ובמשא

. ומאידך -

עוף מטמא בגדים אבית הבליעה

שנבלת עוף טהור מטמאת את הבגדים שהוא לבוש בהם בשעת הבליעה, ואילו נבלת

בהמה אינה מטמאה בגדים אבית הבליעה

, שאם תחב לו חבירו כזית נבילה לתוך גרונו הוא לא נטמא, לא מצד האכילה, שאכילת נבלת בהמה אינה מטמאה, ולא מצד הנגיעה, שאם לא נגעה הנבילה בגופו מבחוץ אלא רק בתוך בית הבליעה אין הוא נטמא, וטומאת בית הבליעה דרשינן במסכת נדה שאין בו!?

ואם כן קשה למה השוותה התורה טומאת בהמה ועוף?!

אלא

, להכי השוותה התורה בהמה לעוף,

לומר לך

-

מה בהמה

, שחיטתה היא

דבר שמכשירה באכילה

שעל ידיה היא ניתרת באכילה, והוא גם ה

מטהר

את

טריפתה מטומאתה, אף עוף דבר שמכשיר באכילה

, והיינו מליקה בקדשים וקל וחומר שחיטה בחולין,

מטהר טריפתו מטומאתו!

הגמרא באה לבאר את שיטת רבי יהודה במשנתנו:

ורבי יהודה

דסבירא ליה דאין שחיטה בחולין ואין מליקה בקדשים מטהרים טריפה

מאי טעמיה?

ומבארינן:

אמר רבה

-

רבי יהודה קרא

אחרינא

אשכח

גבי נבילת עוף טהור

ודרש

, דכתיב "והנפש אשר תאכל

נבילה וטריפה

וכבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב, וטהר".

אמר רבי יהודה

: "

טריפה

" דכתיבה בהאי קרא

למה נאמרה?

והרי ממה נפשך:

אם טריפה

נחשבת

חיה

[והדבר הוא מחלוקת אם טריפה נחשבת בחזקת "חיה" או שהיא כאילו מתה] הרי כשמתה היא נעשית נבילה ככל נבלת עוף טהור, ותיקשי

הרי נבילה

כבר

אמורה

באותו פסוק ואמאי איצטריך להוסיף "טריפה"?

ו

אם

נקטינן כמאו דאמר ש

טריפה אינה חיה, הרי

כבר בחייה

היא בכלל נבילה

, משעה שנטרפה, ומאז היא טמאה, וכיצד מסתלקת ממנה עתה טומאת נבילה שבה?

אלא

, דרש רבי יהודה שבא הכתוב

להביא טריפה ששחטה שמטמאה!

דלעולם אף אם טריפה היא חיה, ואינה בכלל נבילה, חידשה התורה ששם הטריפה מביא עליה טומאה מחיים בשעה שנטרפה ואין שחיטה מטהרת אותה מטומאה זו שלא מועילה שחיטה כמקוה לטהר טומאה שכבר ירדה עליה! [על פי רש"י בכת"י, ועיין היטב ברש"י ותוס'!]

אחר שביאר רבה מדוע נכתבה טריפה אחר נבילה, מקשה הגמרא ממקום נוסף שמצינו שכתוב כך:

אמר ליה רב שיזבי לרבה: אלא מעתה, דכתיב

גבי בהמה "

וחלב נבלה וחלב טרפה

יעשה לכל מלאכה" שמכאן למדנו שחלב נבילה אינו מטמא כנבילה,

התם נמי נימא

"

טריפה

"

למה נאמרה

, אחרי שכבר נאמרה נבלה, דממה נפשך:

אם טריפה

נחשבת

חיה

פשיטא שבמותה היא נעשת נבלה, והרי

נבילה

כבר

אמורה

בהאי קרא. ו

אם טריפה אינה חיה הרי היא בכלל נבילה

כבר בחייה ולמאי איצטריך לכותבה, אחרי שכבר כתב להדיא נבילה,

אלא

, מאי אית לך למימר, לפי שיטתך לעיל, שבא הכתוב

להביא

אופן של

טריפה ששחטה שחלבה טהור, מכלל דהיא

עצמה בשרה

מטמאה

, והאם יתכן לומר זאת,

והאמר רב יהודה אמר רב, ואמרי לה

ויש אומרים שדין זה

במתניתא תנא

, נשנה בברייתא: "

וכי ימות מן הבהמה

" - ממאי דכתיב "מן" הבהמה מדויק

שמקצת בהמה מטמאה

, ו

מקצת בהמה אינה מטמאה! ואיזו זו

מקצת הבהמה שאינה מטמאה?

זו

בהמה

טריפה ששחטה

, שעל אף שהיא טריפה הועילה שחיטתה לטהרה, ומדרכו של רבה למדנו שהיא טמאה?!

וממשיך רב שיזבי להקשות:

אלא

, בהכרח,

האי

"

טריפה

"

מיבעי ליה

לדרשא אחרת

למעוטי

בהמה

טמאה

שאין חלבה טהור אלא טמא כבשרה [שרק חלב נבילה מבהמה טהורה טהור] והכי ילפינן ודרשינן: "טריפה" -

מי שיש במינה טריפה

, דהיינו בהמה שהיא טהורה ורק על ידי הטרפותה היא נאסרת,

יצתה זו

, בהמה טמאה,

שאין במינה טריפה

ואיסורה הוא משום בהמה טמאה, ולא משום טריפה.

ואם כך דרשת התם בחלב,

הכא נמי

בנבלת עוף טהור תידרוש מינה

למעוטי עוף טמא, שאין במינו טריפה

, ולפיכך אין נבלתו מטמאה, בטומאת בית הבליעה כעוף טהור, ותיקשי לרבה מנא ליה למידרש מהאי קרא כרבי יהודה דשחיטת עוף טהור טריפה אינה מטהרת אותו?

ומתרצינן לרבה:

עוף טמא

, שאין נבלתו מטמאה,

לרבי יהודה

-

מ

"

נבילה

"

נפקא ליה!

דתניא: רבי יהודה אומר: יכול תהא נבלת עוף טמאה מטמאה בגדים אבית הבליעה?

תלמוד לומר: "נבילה וטריפה לא יאכל

לטמאה בה!" ודרשינן:

מי שאיסורו משום בל תאכל נבילה

הוא המטמא את האוכלו טומאת בגדים בבית הבליעה,

יצא זה

, עוף טמא

שאין איסורו משום בל תאכל נבילה, אלא משום בל תאכל טמא

, שאינו מטמא את האוכל אותו.

ופרכינן על האוקימתא דלעיל, דבעינן "טריפה" דקרא דחלב נבלה וחלב טריפה לאשמועינן שחלב בהמה טמאה מטמאה כמו בשרה, הרי יש ללמוד כן ממשמעות ד"נבלה":

Traduction française

Rabbi Yehouda dit : il rend impur

dans la maison de déglutition, et ne sort pas de la règle de la carcasse.

Leur désaccord porte également sur un oiseau profane qui a été abattu et dont on a constaté qu’il était tréfa : selon Rabbi Méïr, l’abattage le purifie de l’impureté de la carcasse, tandis que selon Rabbi Yehouda, non.

Rabbi Méïr dit :

or, les choses

relèvent d’un kal va’homer

:

si la carcasse d’un animal

dont l’impureté est grave,

car elle rend impur par contact et par portage,

néanmoins

son abattage purifie

même

sa tréfa de son impureté,

comme la Guemara l’exposera plus loin,

la carcasse d’un oiseau

dont l’impureté est légère,

car elle ne rend pas impur par contact et par portage, à plus forte raison son abattage ne doit-il pas purifier sa tréfa de son impureté ?

Et maintenant que nous avons appris par kal va’homer que l’abattage d’un oiseau profane tréfa le purifie de son impureté, nous l’apprenons par un principe-source pour la mélika d’un oiseau tréfa consacré : sa mélika le purifie.

Ce que nous trouvons dans son abattage,

d’un oiseau profane,

c’est qu’il le rend apte à la consommation

lorsqu’il n’est pas tréfa,

et purifie sa tréfa de son impureté ; de même sa mélika,

pour les animaux consacrés,

qui le rend apte à la consommation

dans le cas de l’oiseau expiatoire, lorsqu’il n’est pas tréfa,

la mélika purifiera

la

tréfa de son impureté !

Rabbi Yossi dit : il lui suffit

à la carcasse d’un oiseau pur d’être

comme la carcasse d’un animal,

puisque, ayant appris le דין de la purification de l’oiseau tréfa à partir de l’animal dont la tréfa est purifiée par l’abattage, il suffit que l’oiseau venant de ce raisonnement soit comme le cas qui sert de modèle : de même que, pour l’animal, seul

son abattage le purifie, et non sa mélika,

de même peut-on dire que, pour l’oiseau, seul l’abattage purifiera la tréfa, et non la mélika.

Nous apprenons de là trois avis concernant l’abattage et la mélika d’un oiseau tréfa, afin de le purifier de l’impureté de carcasse :

Selon Rabbi Méïr : aussi bien l’abattage, pour les animaux profanes, que la mélika, pour les animaux consacrés, le purifient.

Selon Rabbi Yehouda : ni l’abattage ni la mélika ne le purifient.

Selon Rabbi Yossi : l’abattage purifie l’oiseau profane, mais la mélika ne purifie pas l’oiseau consacré.

Guemara :

Et nous nous étonnons de ce que Rabbi Méïr soit en désaccord avec Rabbi Yossi, qui dit « il lui suffit » :

Rabbi Méïr n’interprète-t-il pas

la règle

« il lui suffit

à celui qui vient du raisonnement d’être comme le cas qui sert de modèle » ?

Or,

« il lui suffit »,

est un principe de la Torah !

Car il a été enseigné

dans la baraïta de Rabbi Ichmaël : la Torah est interprétée selon treize règles, et le kal va’homer est l’une d’elles :

Comment cela ressort-il de la règle du kal va’homer ?

C’est-à-dire : d’où savons-nous que la Torah a été donnée pour être interprétée selon la règle du kal va’homer ? Car il est écrit au sujet de Myriam : «

Et l’Éternel dit à Moïse : Si son père lui avait craché au visage, etc.

ne devrait-elle pas être honteuse durant sept jours ? » L’expression « ne devrait-elle pas être honteuse » est une expression d’étonnement, et elle signifie un kal va’homer : si, pour la réprimande de son père, elle doit être honteuse durant sept jours,

à plus forte raison pour la Présence divine,

la réprimande devrait durer au moins une période double,

quatorze jours !

De là vient la source que la Torah a été donnée pour être interprétée selon la règle du kal va’homer.

Mais

du fait que Myriam fut enfermée seulement durant sept jours, et non durant quatorze jours [comme on l’aurait appris du kal va’homer], nous voyons que

il lui suffit à celui qui vient du raisonnement d’être comme le cas qui sert de modèle

: il ne faut pas imposer une sévérité supplémentaire à celui qui vient du raisonnement, c’est-à-dire à ce qui est appris par kal va’homer, qui n’existe pas dans la source à partir de laquelle on a raisonné. C’est pourquoi Myriam fut enfermée seulement durant sept jours ; et il en va ainsi partout où nous interprétons selon la règle du kal va’homer : ce qui est appris n’est pas plus sévère que ce qui enseigne.

Dès lors, il faut demander : comment Rabbi Méïr n’a-t-il pas appris le principe « il lui suffit » dans notre Michna ?

Rabbi Yossi fils de Rabbi Avin dit : Rabbi Méïr

n’a pas raisonné par kal va’homer, mais

il a trouvé un verset et l’a interprété !

Il est écrit dans le passage concernant l’impureté de carcasse : «

Telle est la loi de l’animal et de l’oiseau. »

Et nous l’interprétons :

dans quelle loi l’animal est-il comparable à l’oiseau, et l’oiseau à l’animal ?

Or leurs lois d’impureté sont différentes, puisque

l’animal rend impur par contact et par portage,

tandis que

l’oiseau ne rend pas impur par contact et par portage.

Inversement,

l’oiseau rend impurs les vêtements dans la maison de déglutition,

car la carcasse d’un oiseau pur rend impurs les vêtements qu’il porte au moment de la déglutition, tandis que la carcasse d’un

animal ne rend pas impurs les vêtements dans la maison de déglutition,

car si son compagnon lui enfonce une olive de carcasse dans la gorge, il ne devient pas impur : ni du fait de la consommation, car la consommation de la carcasse d’un animal ne rend pas impur, ni du fait du contact, car si la carcasse ne touche pas son corps de l’extérieur, mais seulement à l’intérieur de la maison de déglutition, il ne devient pas impur ; et l’impureté de la maison de déglutition, nous l’apprenons dans le traité Nida, n’existe pas pour lui !?

Dès lors, pourquoi la Torah a-t-elle comparé l’impureté de l’animal et celle de l’oiseau ?!

Mais,

c’est pour cela que la Torah a comparé l’animal à l’oiseau,

pour t’enseigner :

de même que l’animal,

son abattage est

une chose qui le rend apte à la consommation,

car c’est par lui qu’il est autorisé à la consommation, et il est également celui qui

purifie

sa

tréfa de son impureté, de même l’oiseau, ce qui le rend apte à la consommation,

à savoir la mélika dans le cas des animaux consacrés, et à plus forte raison l’abattage dans le cas des animaux profanes,

purifie sa tréfa de son impureté !

La Guemara vient expliquer l’avis de Rabbi Yehouda dans notre Michna :

Et Rabbi Yehouda,

qui estime que ni l’abattage dans le domaine profane ni la mélika dans le domaine consacré ne purifient la tréfa,

quelle est sa raison ?

Et nous l’expliquons :

Rabba dit :

Rabbi Yehouda a trouvé un autre verset,

un autre,

et l’a interprété

au sujet de la carcasse d’un oiseau pur ;

il l’a interprété

à partir de ce qui est écrit : « Et la personne qui mangera

de la carcasse ou de la tréfa

— elle lavera ses vêtements, se lavera dans l’eau, sera impure jusqu’au soir, puis deviendra pure. »

Rabbi Yehouda dit :

« tréfa »,

qui est écrite dans ce verset,

pourquoi est-elle dite ?

Quel que soit le côté considéré :

si une tréfa

est considérée comme

vivante

[et la question de savoir si une tréfa est considérée comme « vivante » ou comme si elle était morte fait l’objet d’un désaccord], lorsqu’elle meurt, elle devient une carcasse, comme toute carcasse d’oiseau pur ; dès lors, il faut demander :

or la carcasse

est déjà

mentionnée

dans ce même verset ; pourquoi faut-il ajouter « tréfa » ?

Et

si

nous retenons l’avis de celui qui dit que

la tréfa n’est pas vivante, alors

déjà de son vivant

elle est incluse dans la carcasse,

depuis le moment où elle est devenue tréfa, et elle est dès lors impure ; comment l’impureté de carcasse qui est en elle pourrait-elle maintenant lui être retirée ?

Mais,

Rabbi Yehouda interpréta que le verset vient

inclure une tréfa qui a été abattue et qui rend impur !

Car, en définitive, même si une tréfa est vivante et n’est pas incluse dans la carcasse, la Torah a innové que le statut de tréfa lui apporte l’impureté de son vivant, au moment où elle devient tréfa, et que l’abattage ne la purifie pas de cette impureté, car l’abattage n’est pas efficace comme un mikvé pour purifier une impureté qui s’est déjà posée sur elle ! [Selon Rachi dans le manuscrit ; voir attentivement Rachi et les Tosafo[t] !]

Après que Rabba a expliqué pourquoi « tréfa » est écrit après « carcasse », la Guemara soulève une objection à partir d’un autre endroit où nous trouvons cette formulation :

Rav Chizbi dit à Rabba : mais désormais, puisqu’il est écrit

au sujet de l’animal : «

Et la graisse de la carcasse et la graisse de la tréfa

servira à tout usage », d’où nous avons appris que la graisse de la carcasse n’est pas impure comme la carcasse,

là aussi, ne disons-nous pas :

« tréfa »,

pourquoi est-elle dite,

après que « carcasse » a déjà été dit ? Quel que soit le côté considéré :

si une tréfa

est considérée comme

vivante,

il est évident qu’à sa mort elle devient une carcasse, et

la carcasse

est déjà

mentionnée

dans ce verset. Et

si une tréfa n’est pas vivante, elle est déjà incluse dans la carcasse

de son vivant ; pourquoi fallait-il l’écrire, après que la carcasse a déjà été explicitement écrite ?

Mais,

que peux-tu dire, selon ton raisonnement précédent, si ce n’est que le verset vient

inclure

le cas d’une

tréfa qui a été abattue et dont la graisse est pure ; il s’ensuit qu’elle

elle-même, sa chair,

rend impur

? Est-il possible de dire cela, alors que

Rav Yehouda a dit au nom de Rav, et certains disent

que cette règle

a été enseignée dans une baraïta,

ainsi qu’il a été enseigné : «

Lorsqu’il mourra parmi les animaux » —

du fait que le verset écrit « parmi » les animaux, il faut en déduire avec précision

qu’une partie des animaux rend impur,

et

qu’une partie des animaux ne rend pas impur ! Laquelle est-ce ?

Cette partie de l’animal qui ne rend pas impur,

c’est

l’animal

tréfa qui a été abattu,

car, bien qu’il soit tréfa, son abattage a été efficace pour le purifier ; et, selon le raisonnement de Rabba, nous avons appris qu’il est impur !?

Rav Chizbi poursuit son objection :

Mais,

nécessairement,

ce

«

tréfa »

doit servir à un autre enseignement,

pour exclure

l’animal

impur,

dont la graisse n’est pas pure, mais impure comme sa chair [seule la graisse d’une carcasse d’animal pur est pure]. Et voici comment nous l’apprenons et l’interprétons : « tréfa » —

celle dans l’espèce de laquelle il existe une tréfa,

c’est-à-dire un animal qui est pur et qui n’est interdit que parce qu’il est devenu tréfa ;

celle-ci est exclue,

l’animal impur,

dans l’espèce de laquelle il n’existe pas de tréfa,

et dont l’interdit vient de ce qu’il est un animal impur, et non de ce qu’il est tréfa.

Et si là-bas, au sujet de la graisse, tu interprètes ainsi,

ici également,

au sujet de la carcasse d’un oiseau pur, tu dois interpréter « de son espèce »

pour exclure l’oiseau impur, dans l’espèce duquel il n’existe pas de tréfa ;

c’est pourquoi sa carcasse ne rend pas impur par l’impureté de la maison de déglutition comme celle d’un oiseau pur. Dès lors, il faut objecter à Rabba : d’où lui vient-il d’interpréter ce verset comme Rabbi Yehouda, selon lequel l’abattage d’un oiseau pur tréfa ne le purifie pas ?

Et nous répondons pour Rabba :

l’oiseau impur,

dont la carcasse ne rend pas impur,

pour Rabbi Yehouda, c’est

du mot «

carcasse »

qu’il le déduit !

Car il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : pourrait-on penser que la carcasse d’un oiseau impur rende impurs les vêtements dans la maison de déglutition ?

Le verset dit : « carcasse et tréfa, il ne les mangera pas

— pour s’en rendre impur ! » Et nous l’interprétons ainsi :

celui dont l’interdit vient de « ne mange pas de carcasse »,

c’est lui qui rend impur celui qui le mange par l’impureté des vêtements dans la maison de déglutition ;

celui-ci est exclu,

l’oiseau impur,

dont l’interdit ne vient pas de « ne mange pas de carcasse », mais de « ne mange pas d’animal impur »,

et qui ne rend pas impur celui qui le mange.

Et nous réfutons la mise en place établie plus haut : puisqu’il faut le mot « tréfa » du verset concernant la graisse de la carcasse et la graisse de la tréfa pour nous enseigner que la graisse d’un animal impur rend impur comme sa chair, on peut l’apprendre du sens même du mot « carcasse ».

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