Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 69a (סט.) — le Talmud en français
Zéva'him 69a (זבחים סט.): Et nous soulevons une objection : Pour vos raisons, que notre Mishna plaît à Rabbi Yo’hanan, ce qui est enseigné en la sifra finale "tout" qui n'avait pas été déclaré…
Texte original — Zéva'him 69a (סט.)
ופרכינן:
ולטעמיך,
שמשנתנו ניחא לרבי יוחנן, הא דקתני סיפא "כל"
שלא היה פסולו בקודש
מטמא בבית הבליעה,
לאתויי מאי?
ומשנינן:
אלא, רישא
דקתני כל שפסולו בקודש אינו מטמא -
לאתויי שחיטת קדשים בפנים
שעופות קדשים שנשחטו במקדש נפסלו משום שאין להם הכשר אלא במליקה, אך אינם מטמאים בבית הבליעה, ודין זה לא נשנה במפורש במשנה אלא נלמד מהרישא ד"כל" שפסולו בקודש. ואילו
סיפא
דקתני כל שלא היה פסולו בקודש מטמא בבית הבליעה -
לאיתויי מליקת חולין בחוץ
, שאין להם הכשר אלא בשחיטה, ולא חשיבה מליקה לטהרם מידי נבילה.
תניא כוותיה דרבי יוחנן: מלקה זר
או
מלקה
כהן
פסול
, וכן
הפיגול והנותר והטמא
בעופות קדשים, אף על פי שאסורים באכילה ובהקרבה -
אין מטמאין אבית הבליעה.
אמר רבי יצחק: שמעתי שתים
שתי שמועות:
אחת
אודות
קמיצת
מנחה על ידי
זר
, ואחת אודות
מליקת
עוף על ידי
זר
. ובשתי שמועות אלו נאמרו שתי הלכות. בשמועה
אחת
נאמר שאפילו אם עלתה על המזבח
תרד
ממנו, ובשמועה
אחת
נאמר אם עלתה
לא תרד!
ולא ידענא
באיזה מהם תרד ובאיזה לא תרד.
אמר חזקיה: מסתברא
לומר, כי
קמיצה
שקמץ זר
תרד
, ואילו
מליקה
שמלק זר
לא תרד
.
והוינן בה:
מאי שנא
מליקת זר מקמיצת זר?
וכי תימא
מליקה
עדיפא משום
ד
מליקת זר
ישנה בבמה
, דכשרה בה מליקת הזר ולפיכך חשיבא נמי במקדש שאם עלתה לא תרד, והרי
קמיצה נמי ישנה בבמה
בזר, ואמאי אם עלתה תרד?
וכי תימא, אין
קרבן
מנחה בבמה
וממילא אין בה גם קמיצה, אם כן, הרי
אין עופות נמי בבמה
וליכא בה מליקה.
דאמר רב ששת: לדברי האומר יש מנחה בבמה
-
יש עופות בבמה
. ואילו
לדברי האומר אין מנחה
בבמה -
אין עופות
בבמה!
ומבארינן:
מאי טעמא
דמאן דאמר אין מנחה ועופות בבמה?
משום דנאמר בקרבנות שזבחו בבמה בהר סיני "ויזבחו זבחים שלמים", ודרשינן
זבחים
-
ולא מנחות! זבחים
-
ולא עופות!
ונתמעטו מנחות ועופות מבמה.
והדרינן לקושיין: מאי שנא מליקת זר שאם עלתה לא תרד מקמיצת זר שאם עלתה תרד?
ומשנינן:
אלא אימא
משום הכי עדיפה מליקת זר שאם עלתה לא תרד ואילו קמיצת זר תרד, כי
אין קידוש כלי שרת במנחה בבמה,
הילכך לא ילפינן קמיצת זר במקדש מקמיצת זר בבמה, כי שאני קמיצת במה מקמיצת מקדש בכך שאפשר לקמוץ בבמה אפילו ממנחה שלא התקדשה בכלי שרת ולכן זר כשר בה, מה שאין כן במקדש, המנחה מתקדשת בכלי שרת ופסולה בזר. אבל במליקה, שאין בה חילוק בין המקדש לבמה, דבתרווייהו היא אותה המליקה, כיון דאשכחן שזר כשר למלוק בבמה, ילפינן מינה לענין זר שמלק במקדש, שאם עלתה על המזבח לא תרד.
שנינו במשנה:
מלק בשמאל או בלילה וכו'
מועילה המליקה לטהר מטומאת נבלת עוף טהור.
תנו רבנן: יכול תהא מליקה
בעופות קדשים,
שהיא
נעשית
לפנים
העזרה,
מטמאה בגדים בבית הבליעה? תלמוד לומר
בטומאת עוף טהור "
נבלה
", שרק נבלה של עוף טהור מטמאת ולא עוף קדשים שנמלק. והוינן בה: ומנלן למעוטי עוף קדשים שנמלק מהאי קרא? דלמא
הא נמי נבילה היא
אלא שהותרה מליקת חטאת העוף באכילה לכהנים מגזירת הכתוב, אבל עולת העוף שנמלקה, שלא הותרה אכילתה, שהרי היא מוקטרת כליל, דילמא תטמא נמי כדין נבלת עוף טהור?
ומשנינן:
אלא
מהכא ילפינן לה:
תלמוד לומר
באותה פרשה של אכילת נבלת עוף טהור "וכל נפש אשר תאכל נבלה ו
טריפה
וכבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב, וטהר".
האי "טריפה" קרא יתירה הוא, דממה נפשך: אי טריפה נחשבת כחיה, אין היא מטמאת. ואי חשיבה כמתה, הרי היא בכלל נבילה. אלא בא הכתוב לדמות נבילה של עוף טהור לטריפה ללמדך שאין נבלת עוף טהור מטמאת בבית הבליעה אלא אם נתנבלה כמו ש"טריפה" נטרפה -
מה טריפה, שאין
מעשה הטרפותה
מתרת את האיסור, אף כל
נבלת עוף טהור איירי
שאין מתרת
בהתנבלותה
את האיסור, יצא
התנבלות על ידי
מליקה
בעוף קדשים
שהיא
נעשית
לפנים
בעזרה,
הואיל והיא
[המליקה המנבלת אותה]
מתרת את האיסור
, שהרי אפילו מליקת עולת העוף שאינה מתרת אכילה לכהנים הרי היא מתרת אותה להקרב על גבי המזבח שבחייה אין היא ראויה להקרב, והילכך
אין
עולת העוף שנמלקה בפנים
מטמא בגדים בבית הבליעה.
ומסיימת הברייתא:
אביא מלק קדשים בחוץ
שאין המליקה בחוץ מתרת איסור,
ו
כן המולק
חולין בין מבפנים ובין מבחוץ, הואיל ואין מתירין
במליקתן
את האיסור
הרי הם
מטמאין בגדים אבית הבליעה
.
תניא אידך: יכול תהא שחיטת
עופות
חולין לפנים
, וכן שחיטת עופות
קדשים, בין בפנים בין בחוץ, מטמאה אבית הבליעה?
-
תלמוד לומר
"
נבילה
". נבילה מטמאה ולא שחיטת חולין בפנים ולא שחיטת קדשים בין בפנים בין בחוץ! והוינן בה: מי יימר דלאו נבילה היא? ואמאי לא נימא איפכא -
הא נמי נבילה היא!
שהרי אין שחיטה בעופות חולין בפנים, ואין שחיטה בעופות קדשים בין בפנים ובין בחוץ, ותהוי נבילה?
ומשנינן:
אלא
, הכי דריש תנא דברייתא:
תלמוד לומר
"
טריפה
" -
מה טריפה
איסורה
שווה בפנים כבחוץ, אף כל
טומאות של נבלות עוף טהור אין נוהגות אלא במקום שהן
שוות בפנים כבחוץ, יצא שחיטת חולין בפנים
שנוהג איסורה בפנים ולא בחוץ,
ו
יצאה שחיטת
קדשים בין מבפנים בין בחוץ
-
הואיל ולא שוו בפנים כבחוץ
, הילכך
אין מטמאין בגדים אבית הבליעה
.
ותמהינן:
בשלמא
בשחיטת
חולין לא שוו
שחיטת חולין
בפנים
האסורה כשחיטת חולין
כבחוץ
המותרת.
אלא
שחיטת
קדשים,
אמאי לא שוו פנים וחוץ, והרי
אידי ואידי פסולין נינהו
, שרק מליקה מתירה את העופות הקדושים בקרבן ולא שחיטה?
ומתרצינן:
אמר רבא
: אין למדים מהדרשה הזאת אלא שחיטת חולין בפנים אבל שחיטת קדשים לא איצטריך לן האי דרשה ללמדנו שאין היא מטמאה, כי
אם הועילה לו שחיטת חוץ
של העוף
לחייבו כרת
משום שחוטי חוץ, כמו שמרבה הגמרא לקמן מקרא ד"או אשר ישחט" שבא לרבות שחיטת עוף לכרת ואם כן חזינן דאף שחיטת עוף נקראת שחיטה, וכי
לא תועיל
לו שחיטה זו
לטהרה מידי נבילה?
[והיינו: שכל שמועילה השחיטה בתורת שחיטה לא יתכן לקרותה "נבילה"].
ומקשינן:
אשכחן
שחיטת
חוץ
בקדשים שמטהרת [
משום דהועיל לו שחיטת חוץ לחייבו כרת
], אבל שחיטת קדשים
בפנים מנלן
שמטהרת מידי טומאת נבילה?
ומשנינן: מדרשא דדרשינן לעיל מ"טריפה": דאף על פי ששניהם אסורים באכילה לגבי טומאה
הואיל ולא שוו
שחיטה
בפנים
שאין חייבים עליה כרת
כ
שחיטה
בחוץ
שחייבים עליה כרת, ועל כן אין בה טומאת נבילה.
ופרכינן:
אי הכי, מלק קדשים בחוץ
דקתני בברייתא לעיל דמטמאין, אמאי מטמאו, הא התם
נמי לא שוו
מליקתם
בפנים
שנעשית בהכשר
כ
מליקתם
בחוץ
שלא בהכשר!?
ומתרצינן:
אמר רב שימי בר אשי: דנין
שחיטת עופות קדשים שהיא
דבר שלא בהכשרו
משחיטת קדשים בחוץ שגם היא
דבר שלא בהכשרו
, ומה התם מטהרת השחיטה מטומאת נבילה משום שהועילה השחיטה בחוץ לחייבו כרת אף בפנים מטהרת השחיטה של העוף מידי טומאת נבילה.
אבל
ואין דנין
מליקת קדשים בחוץ שהיא
דבר שלא בהכשרו מ
מליקת קדשים בפנים שהיא
דבר שבהכשרו.
ופרכינן:
ו
כי
לא
ילפינן דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו?
והתניא: מנין ל
אימורין או לבשר עולה שיצא מחוץ לעזרה ונפסל ב
יוצא שאם עלה
על המזבח
לא ירד
-
שהרי
"
יוצא
"
כשר בבמה
. ומוכח דילפינן לפסול יוצא, שהוא דבר שלא בהכשרו, שלא ירד מהמזבח מ"יוצא" בבמה שהוא דבר שבהכשרו, דהא בבמה אין קלעים!?
ומשנינן:
תנא
דאמר שפסול יוצא אם עלה לא ירד עיקר לימודו אינו מהא דיוצא כשר בבמה אלא
א
"
זאת תורת העולה
", שמקרא זה
ריבה
את הפסולים שאם עלו לא ירדו,
סמיך ליה
.
מתניתין:
משנתנו דנה בעוף של קדשים שעשה בו מליקה כראוי אך נמצא פסול טריפה בעוף עצמו:
מלק עוף של קדשים
ונמצאת טריפה
-
רבי מאיר אומר: אינו מטמא בבית הבליעה
, שהמליקה הוציאה אותו מטומאת נבלת עוף, וכדמפרש ואזיל להלן דיליף לה בקל וחומר.
Traduction française
Et nous soulevons une objection :
Pour vos raisons,
que notre Mishna plaît à Rabbi Yo’hanan, ce qui est enseigné en la sifra finale "tout"
qui n'avait pas été déclaré disqualifié pour le sacré
contamine dans le lieu de consommation,
qu'est-ce que cela signifie ?
Et nous enseignons en Mishna :
Mais, au début
où il est enseigné que tout ce dont on a déclaré qu'il est disqualifié pour le sacré ne contamine pas —
à titre d'exemple : l'abattage d'oiseaux sacrés à l'intérieur
les oiseaux sacrés qui furent abattus dans le Temple sont déclarés impropres parce qu'ils n'ont de validité que par la melika, toutefois ils ne contaminaient pas dans le lieu de consommation ; et cette règle n'est pas explicitement répétée dans la Mishna mais s'apprend du début de "tout" qui est disqualifié pour le sacré. Et quant à la
fin
où il est enseigné que tout ce qui n'avait pas été déclaré disqualifié pour le sacré contamine dans le lieu de consommation —
à titre d'exemple : la melika d'objets profanes à l'extérieur,
qui n'ont de validité que par l'abattage, et on ne tient pas la melika pour les purifier au titre d'une névéla.
Il est enseigné de façon équivalente selon Rabbi Yo’hanan : si la melika est faite par un étranger
ou
si la melika est faite
par un cohen
déchu,
et ainsi
la főgol, le restant et le contaminé
dans les oiseaux sacrés, bien qu'ils soient défendus à la nourriture et à l'offrande —
ils ne contaminent pas dans le lieu de consommation.
Dit Rabbi Yitzhak : j'ai entendu deux
deux traditions :
l'une
concernant
l'acablement
d'un min'ha par un
étranger,
et l'autre concernant
la melika
d'un oiseau par un
étranger.
Et dans ces deux traditions deux lois furent dites. Dans la tradition
l'une
il est dit que même si elle est montée sur l'autel
elle descendra,
et dans la tradition
l'une
il est dit que si elle est montée
elle ne descendra pas !
Nous ne savons
dans laquelle des deux elle descendra et dans laquelle elle ne descendra pas.
Dit Hizqiya : il est plausible
de dire que
l'acablement
qu'un étranger a accablé
descendra,
tandis que
la melika
qu'un étranger a pratiquée
ne descendra pas.
Nous interrogeons ici :
Quelle est la différence
entre la melika d'un étranger et l'acablement d'un étranger ?
Et si tu dis que
la melika
est préférable parce que
la melika d'un étranger
est conservée sur la plate‑forme,
puisqu'on y admet la melika de l'étranger et par conséquent on la considère aussi dans le Temple : si elle est montée, elle ne descendra pas — or
l'acablement aussi est conservé sur la plate‑forme
par un étranger, et pourquoi donc si elle est montée elle descendra ?
Et si tu dis : il n'y a pas
d'offrande min'ha sur la plate‑forme,
et dès lors il n'y a pas là non plus d'acablement, alors il n'y a pas d'oiseaux non plus sur la plate‑forme
— il n'y a donc pas de melika.
Car dit Rav Chachashé : pour celui qui dit qu'il y a un min'ha sur la plate‑forme —
il y a des oiseaux sur la plate‑forme.
Et quant à
celui qui dit qu'il n'y a pas de min'ha
sur la plate‑forme —
il n'y a pas d'oiseaux
sur la plate‑forme !
Et nous expliquons :
Quelle est la raison
de celui qui dit qu'il n'y a ni min'ha ni oiseaux sur la plate‑forme ?
Parce qu'il est dit au sujet des offrandes qu'on immola sur la plate‑forme au mont Sinaï "ils immolèrent des sacrifices complets", et nous en déduisons
des sacrifices —
et non des min'ha ! des sacrifices —
et non des oiseaux !
et les min'ha et les oiseaux furent retranchés de la plate‑forme.
Et nous revenons pour poser la difficulté : quelle est la différence entre la melika d'un étranger qui si elle est montée ne descendra pas et l'acablement d'un étranger qui si elle est montée descendra ?
Et nous enseignons :
Plutôt dis‑je
pour cela la melika d'un étranger est préférable, puisqu'en cas de melika l'étranger ne fera pas descendre, tandis que l'acablement d'un étranger descendra, car
il n'y a pas de consécration des ustensiles de service dans le min'ha sur la plate‑forme,
donc on ne déduira pas l'acablement d'un étranger au Temple d'après l'acablement d'un étranger sur la plate‑forme, car la melika sur la plate‑forme est la même que la melika au Temple dans la mesure où il est possible d'acabler sur la plate‑forme même un min'ha qui n'a pas été consacré par les ustensiles de service, et par conséquent l'étranger y est valable, ce qui n'est pas le cas au Temple où le min'ha se sanctifie par les ustensiles de service et est disqualifié si l'étranger a agi. Mais pour la melika, où il n'y a pas de différence entre le Temple et la plate‑forme — dans les deux cas c'est la même melika — dès lors que nous trouvons que l'étranger est valable pour acabler sur la plate‑forme, nous l'étendons à l'étranger qui acable au Temple, de sorte que si elle est montée sur l'autel elle ne descendra pas.
Il est enseigné dans la Mishna :
On acable à gauche ou la nuit etc.
La melika suffit pour purifier de l'impureté d'une névéla d'un oiseau pur.
Nos rabbins ont enseigné : il peut arriver qu'une melika
pour des oiseaux sacrés
qui est
effectuée
à l'intérieur
de l'Ezrah
contamine des vêtements dans le lieu de consommation ? Car le verset dit au sujet de l'impureté d'un oiseau pur "
névéla
", que seule la névéla d'un oiseau pur contamine et non l'oiseau sacré qui a été acablé. Et nous en débattons : d'où tirer que certains oiseaux sacrés qui furent acablés sont déduits de ce verset ? Car peut‑être
celle‑ci aussi est une névéla
mais on a permis la melika de l'olah des oiseaux pour la nourriture des Cohanim par décret de l'Écriture, tandis que l'olah de l'oiseau qui fut acablée n'a pas été rendue permise à la consommation, car elle est entièrement consumée sur l'autel ; peut‑il donc contaminer aussi selon la loi d'une névéla d'oiseau pur ?
Et le Gaon Chacham dans Hilkhot Avot HaTumot écrivit selon l'avis du R. M., que l'impureté de l'oiseau pur est dite particulièrement pour le lieu de consommation et qu'on ne trouve ailleurs un lieu particulier pour la consommation sauf que la chose soit mangée, ce qui n'est pas le cas pour l'impureté de l'oiseau pur qui est une impureté de lieu, car la Torah a donné au lieu de consommation ce statut ; [c'est pourquoi le R. M. omet la loi pour l'acte de manger du persil.] Et dans les écrits du Gaon de Vilna il a soulevé la question d'après l'avis du Gaon Chacham de savoir si, après qu'une certaine quantité de névéla est arrivée au lieu de consommation on la renvoie bien que ce ne dépende pas de la consommation et qu'elle contamine ; il laissa en suspens. Et aussi le Hazon Ish dans des feuilles fit une objection vigoureuse à l'avis du Gaon Chacham qu'un acte d'absorption contamine et non le lieu, car l'impureté opère dans le lieu où il n'est plus possible de rendre l'aliment ; et dans le Min’haħ Mitsva §161 on adopte que la névéla d'oiseau pur est une impureté de consommation et non ainsi que le Gaon Chacham. De même écrivit l'Athavon d'Oraita ch. 1. Et dans Minhat Avraham il rapporte la réponse du responsa «Brit Avraham» qui écrivit qu'il n'y a absolument pas d'impureté dans l'oiseau pur, mais qu'il existe une règle que celui qui mange une névéla d'oiseau pur dans le lieu de consommation devient impur. Et nous enseignons :
Mais
d'ici nous l'appliquons :
car il est dit
dans cette même section de la consommation d'une névéla d'oiseau pur "toute âme qui mange une névéla et
une trifa —
et lave ses vêtements, et se lave dans l'eau, et devient impur jusqu'au soir, et est purifiée".
Ce "trifa" est un terme ajouté ; prends garde : si la trifa est considérée comme un être vivant, elle n'est pas impure. Et si on la considère comme morte, elle est incluse dans la névéla. Mais l'Écriture est venue comparer la névéla d'un oiseau pur à la trifa pour t'enseigner que la névéla d'un oiseau pur ne contamine pas dans le lieu de consommation sauf si elle est devenue névéla comme une trifa l'a été —
quelle est la trifa,
c'est‑à‑dire que l'acte de la trifa
ne libère pas de l'interdit ; donc toute
névéla d'un oiseau pur dont l'apparence n'ôte pas par sa mise en névéla
l'interdit, une mise en névéla par
son acablement
suffit
pour provoquer la névéla par la melika
sur un oiseau sacré
qui est
effectuée
à l'intérieur
de l'Ezrah,
puisque elle
(la melika qui le rend névéla)
ôte l'interdit,
sachant que même la melika de l'olah de l'oiseau qui ne rend pas la chose permise à la consommation pour les Cohanim cependant la rend apte à être offerte sur l'autel ; quand elle est vivante elle n'est pas apte à l'offrande, et par conséquent
l'olah de l'oiseau qui fut acablée à l'intérieur
ne contamine pas les vêtements dans le lieu de consommation.
Et la baraïta se termine :
Je prendrai : acabler un sacré à l'extérieur
parce que la melika à l'extérieur ne libère pas de l'interdit,
et
ainsi celui qui est acablé
profane tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque sa melika ne libère pas
son interdit,
alors ils
contaminent des vêtements dans le lieu de consommation.
Il est aussi enseigné : il peut arriver que l'abattage
d'oiseaux
profane se fasse à l'intérieur
et pareillement l'abattage d'oiseaux
sacrificiels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, contamine‑t‑il dans le lieu de consommation ? —
Car il est écrit "
névéla
". La névéla contamine et non l'abattage profane à l'intérieur ni l'abattage sacré, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Et nous sommes dans cette difficulté : qui dira que ce n'est pas une névéla ? Et pourquoi ne pas dire au contraire —
celle‑ci aussi est une névéla !
car il n'y a pas d'abattage pour des oiseaux profanes à l'intérieur, et il n'y a pas d'abattage pour des oiseaux sacrés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et il en résulterait une névéla ?
Et nous enseignons :
Mais — voici comment le Tanna explicite la Baraïta :
car il est écrit "
trifa
" —
quelle trifa :
son interdit est
le même à l'intérieur qu'à l'extérieur ; ainsi toutes
les impuretés de névélot d'oiseau pur ne s'appliquent que là où elles
sont égales à l'intérieur comme à l'extérieur ; il en résulte que l'abattage profane à l'intérieur
est sorti
qui a l'interdit intérieur et pas l'extérieur,
et
l'abattage sacré tant à l'intérieur qu'à l'extérieur —
puisqu'ils ne sont pas égaux à l'intérieur comme à l'extérieur,
alors
ils ne contaminent pas des vêtements dans le lieu de consommation.
Et elles s'étonnent :
C'est acceptable
pour l'abattage profane qui n'est pas égal — l'abattage profane à l'intérieur est interdit comme l'abattage profane à l'extérieur qui est permis.
Mais
pourquoi l'abattage
sacrificiel,
n'est‑il pas égal intérieur et extérieur, puisqu'alors
les deux sont tous deux disqualifiés,
et seule la melika rendait les oiseaux sacrés aptes pour l'offrande et non l'abattage ?
Et l'on propose une réponse :
Dit Rava :
on n'apprend de cette homélie que l'abattage profane à l'intérieur ; mais pour l'abattage sacré nous n'avons pas besoin de cette homélie pour nous enseigner qu'il ne contamine pas, car
si l'abattage extérieur de l'oiseau a suffi
pour le rendre passible de la karet du fait des abattages extérieurs, comme la Guemara plus loin multiplie le verset "ou qui immolera" qui vise à inclure l'abattage d'oiseau provoquant la karet, et si tel est le cas nous voyons que même l'abattage d'un oiseau est appelé abattage, et n'est‑il pas utile
pour la purification d'une névéla ?
(Et ceci : que toute acte qui permet l'abattage selon la loi de l'abattage ne peut être désigné comme "névéla".)
Et nous objectons :
Toutefois il est clair
que l'abattage
extérieur
purificateur des sacrés
parce que l'abattage extérieur le rend passible de karet]],
mais comment déduire que l'abattage sacré à l'intérieur
purifie
des impuretés de névéla ?
Et nous enseignons : du passage que nous avons cité plus haut "trifa" il découle que bien qu'ils soient tous deux interdits à la consommation quant à l'impureté,
puisqu'ils ne sont pas égaux
lorsque l'abattage est
à l'intérieur,
on n'exige pas pour lui la karet
comme
l'abattage
à l'extérieur
pour lequel on exige la karet, et c'est pourquoi il n'y a pas d'impureté de névéla.
Et nous soulevons une objection :
Si donc, acabler un sacré à l'extérieur
que la Baraïta ci‑dessus dit qu'ils contaminent, pourquoi alors le contaminent‑ils ? Là aussi
ils ne sont pas égaux
dans leur melika
à l'intérieur
qui s'effectue en état de validité
comme
leur melika
à l'extérieur
qui ne s'effectue pas en état de validité !?
Et nous répondons :
Dit Rav Shimi bar Ashi : on juge
que l'abattage d'oiseaux sacrés qui est
une chose non faite dans son habilité
semblable à l'abattage sacré à l'extérieur qui lui aussi est
une chose non faite dans son habilité,
et lorsque l'abattage extérieur purifie de la névéla parce que l'abattage extérieur suffit pour rendre passible de karet, de même à l'intérieur l'abattage de l'oiseau purifie de l'impureté de névéla.
Mais
on ne juge pas
que la melika des sacrés à l'extérieur qui est
une chose non faite dans son habilité est équivalente
à la melika des sacrés à l'intérieur qui est
une chose faite dans son habilité.
Et nous relançons :
Et
n'est‑il pas que l'on ne déduit pas une chose non faite dans son habilité d'une chose faite dans son habilité ?
Et il est enseigné : d'où apprenons‑nous
la proposition ou pour la viande d'une olah qui est sortie de l'Ezrah et fut disqualifiée, par
la formule « qui, si elle monta »
sur l'autel
ne descendra pas
— or "
sortie
signifie valable sur la plate‑forme.
Et il en est évident que l'on en déduit la disqualification de la sortie qui est une chose non faite dans son habilité, de sorte qu'elle ne descendra pas de l'autel d'après « sortie » sur la plate‑forme qui est une chose faite dans son habilité — n'y a‑t‑il pas là des claustrations ?
Et nous enseignons :
Car il est Tanna
qui a dit que la disqualification de la sortie, si elle monta ne descendra pas, son principal enseignement ne vient pas de ce que « la sortie » est valable sur la plate‑forme, mais bien de "
cette loi de l'olah
", que ce verset
reconstitue
les disqualifications qui, si elles montèrent, ne descendront pas,
et il est adjacent.
Nous avons établi :
Notre Mishna traite de l'oiseau sacré sur lequel on a accompli la melika correctement mais où l'on découvre une trifa sur l'oiseau lui‑même :
On a acablé un oiseau sacré
et l'on trouva une trifa —
Rabbi Méir dit : il ne contamine pas dans le lieu de consommation,
car la melika l'a retiré de l'impureté d'une névéla d'oiseau, et comme il a expliqué et poursuivit plus loin il en déduit par un kalk va‑homer.