Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 68b (סח:) — le Talmud en français

Zéva'him 68b (זבחים סח:): ג. La melika des oiseaux qui ne sont pas aptes à être offerts : S’il a fait la melika de tourim petits qui n’étaient pas encore parvenus à leur âge, et qui ne sont pas aptes…

Texte original — Zéva'him 68b (סח:)

ג. מליקה בעופות שאינם ראויים להקרבה:

מלק

תורין

קטנים

שלא הגיע זמנן

, ואינם ראויים להקרבה, ונחשבים כמליקת חולין, כיון שצריך להביא תורים גדולים ולא קטנים,

ובני יונה

גדולים

שעבר זמנן.

לפי שצריך להביא בני יונה קטנים ולא גדולים, מדכתיב "בן יונה" ולא "מן היונה", וכן כתיב "תורים" ולא "בני תורים", ללמד שצריך להביא דווקא תורים גדולים ובני יונה קטנים.

מלק

עוף שיבשה גפה

, שנתיבש כנף העוף,

ושנסמית עינה,

שנחסרה עינה,

ושנקטעה רגלה,

דהוי מחוסר אבר. כי אף על פי שאין כל המומין פוסלים בעופות, אבל מחוסר אבר פוסל בקרבן העוף.

בכל המקרים הללו

מטמא בבית הבליעה

דלא הועילה מליקתן כלל, ואפילו אם עלו למזבח ירדו, משום שלא נפסלו בעזרה, וכיון שאין המליקה מתרת את האיסור לא הועילה גם להוציאן מידי טומאת נבלה.

זה הכלל: כל שפסולו בקודש,

קדשים הראויים שבאו לעזרה בהכשר אלא שנפסלו בעבודותיהם,

אינו מטמא בבית הבליעה.

שהמליקה מועילה להוציא מידי טומאת נבלה משום שהועילה מליקתן לכך שאם עלו על המזבח לא ירדו, ונמצאת מליקה זו מתרת את האיסור.

אך אם

לא היה פסולו בקודש

, שנפסל העוף קודם שבא לעזרה, כגון שהיה מחוסר אבר שאינו ראוי לקרבן או שנפסל משום שמליקתו אינה מליקה,

מטמא בבית הבליעה

כיון שאינו ראוי לכלום ואם עלה למזבח ירד, ואינה מתרת שום איסור, ומטמאת כנבלת עוף.

גמרא:

אמר רב: שמאל ולילה אין מטמאים בבית הבליעה.

אם מלק בידו השמאלית או בלילה, נפסל בכך הקרבן, אך מועילה המליקה להוציא מידי טומאת נבלה. אך מליקה על ידי

זר וסכין

, או שנמלקה בסכין ולא בציפורן,

מטמאים בבית הבליעה,

כיון שנפסל ולא מהני המליקה להוציא מידי נבלה.

ודנה הגמרא:

מאי שנא,

מה ההבדל בין שמאל ולילה, דנחשבים מליקה המתרת איסור, שאם עלו לא ירדו, לבין זר וסכין, שלא נחשב מליקה המתרת איסור, ואינו מוציא מידי נבלה?

שמא תאמר, מליקה ביד

שמאל

נחשבת מליקה משום שמצינו

דאית ליה הכשירה ביום הכיפורים

, שהכהן הגדול נוטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו, ואם כן יש עבודה הכשרה אפילו בשמאל. וכן

לילה, אית ליה הכשירה באיברים ופדרים,

שהלילה כשירה לכתחילה להקטרת איברים ופדרים שדין הקטרתם בלילה, ועל כן תאמר שדוקא פסולים אלו מועילים להוציא מידי נבלה.

הרי יש לפרוך,

זר נמי אית ליה הכשירה בשחיטה,

שהרי שחיטתו של זר כשירה [דלא בעינן כהן אלא מקבלה ואילך]. ואם כן, מאי שנא זר דלא מהני מליקתו להוציא מידי נבלה?

ומתרצינן:

שחיטה

-

לאו עבודה היא!

אין שחיטת הזבח נחשבת עבודה שהרי היא נוהגת גם בחולין. ומקשינן:

ולא

וכי שחיטה אינה עבודה?

והאמר רב זירא: שחיטת

פרה

אדומה בזר פסולה. ומחוי רב עלה

בביאור פסול זר בשחיטת פרה אדומה, מאי טעמא פסלה שחיטתו של הזר, כי

"אלעזר"

[בפרשת פרה נאמר "ושחט אלעזר"] שהוא כהן,

ו"חוקה" כתיב בה

, וכל היכא דכתיבה "חוקה" הוי לעיכובא, שחייבת להעשות דווקא לפי האמור בפרשה, והיינו בכהן ולא בזר.

ואם אמרת ששחיטה לא מיקרי עבודה ולכן אפילו זר כשר בשחיטה, כיצד יתכן שהשחיטה של פרה אדומה תהיה פסולה בזר [דקא סלקא דעתך דשחיטת פרה הוא מדין קדשים, וכיון שבקדשים לא מיקרי עבודה, גם בפרה לא מיקרי עבודה, ואם כן מאי טעמא פסיל בה זר]?

ומשנינן:

שאני פרה

אדומה, שאינה כשאר קדשים,

דקדשי בדק הבית היא,

ואין בה קדושת מזבח, ומה שצריך כהן לשחיטתה אין זה משום דמיקרי עבודה, אלא גזירת הכתוב היא ששחיטתה פסולה בזר אף על פי שאינה מכלל עבודת הקדשים, ואין ללמוד ממנה לשחיטת קרבן.

ופרכינן:

ולא כל דכן הוא

דשחיטה מיקרי עבודה?

ומה פרה אדומה, שהיא

קדשי בדק הבית, בעו כהונה

ופסולים בזר אף על פי שאין עבודת פרה נחשבת עבודה.

קדשי מזבח,

שהם חמורים ממנה,

מיבעיא!?

כל שכן הוא ששחיטתן עבודה וליבעי כהן!?

ומשנינן:

אמר רב שישא בריה דרב אידי

, מצינו לומר ששחיטת פרה שהיא קדשי בדק הבית הצריך בה הכתוב שתעשה בכהן על אף שאינה עבודה,

מידי דהוה אמראות נגעים,

ראיית נגע,

דלאו עבודה היא,

ואפילו הכי

ובעיא כהונה

, ורק הכהן יכול לטמאות או לטהר את הנגע. והוא הדין לשחיטת פרה אדומה, שהכשיר בה הכתוב כהן בלבד, אף על פי שאינה מכלל עבודת הקדשים. אך אי אפשר ללמוד ממנה ששחיטת הזבחים היא עבודה.

ומקשינן:

ונילף

שמליקת זר תועיל שאם עלה לא ירד,

מבמה

, שהרי זר כשר למלוק עופות בבמה לכתחילה, כי אין דין כהונה בבמה. וכיון שמצינו בעלמא בעבודות הבמה שכשר לכתחילה, אם כן יטהר הזר במליקה מידי נבלה?

ומתרצינן:

מבמה לא יליף.

אין למדים מבמה כיון שהיא נחשבת כחול לגבי מקדש.

ומקשינן:

ולא?

וכי לא לומדים עבודת מקדש מעבודת במה?

והתניא, מנין ליוצא, שאם עלה לא ירד?

דהיינו, מנין שאם יצאו אימורי חטאת ועולה חוץ לקלעים, ונפסלו ב"יוצא", שאם עלו על המזבח שוב לא ירדו?

שהרי יוצא כשר בבמה!

משום שבמת יחיד היא אפילו בשדות על הסלעים, במקום שאין קלעים.

ומתרצינן:

תנא, א"זאת תורת העולה" סמיך ליה.

הדין שנאמר ביוצא שאם עלה לא ירד אינו נלמד מבמה, אלא התנא סמך על הפסוק "זאת תורת העולה", דדרשינן ממנו, תורה אחת צהא לכל העולים, שאם עלו לא ירדו. ומרבינן מ"תורת העולה" כל שהיה פסולו בקודש, שאם עלו לא ירדו, וממעטינן מהמיעוט "זאת" כל שלא היה פסולו בקודש, שאם עלו, ירדו. לפיכך, פסול "יוצא" שפסולו הוא בקודש, שהרי פסול זה הטא רק משבא לקודש, אחר שכבר נעבדה בו עבודה, ועל כן אם עלו לא ירדו. וכן הדין בשמאל ולילה, כיון שמצינו שכשירים בעבודות אחרות, חשיבי נמי כפסולו בקודש. אבל מליקת זר, שלא מצאנו להכשירה בעבודת פנים, לאו פסולו בקודש הוא, ועל כן מטמא בבית הבליעה ואם עלה ירד.

ורבי יוחנן

חולק על דברי רב, ו

אמר: זר אין מטמא אבית הבליעה.

זר שמלק אינו מטמא, דילפינן מבמה שכשירה בזר ולכן מועילה מליקתו להוציא מידי טומאת נבילה. אבל מליקת

סכין

, כיון דלאו מליקה ולאו שחיטה היא, לא מצאנו כמותה להכשיר בענין אחר, ועל כן

מטמא אבית הבליעה.

כעת דנה הגמרא במחלוקת רב ורבי יוחנן במליקת זר על פי משנתנו:

תנן

במשנתנו:

כל הפסולים שמלקו, מליקתן פסולה

.

והוינן בה:

בשלמא לרבי יוחנן, "כל" לאתויי זר,

הלשון "כל הפסולים" במשנה ניחא לרבי יוחנן, שהוא בא לרבות זר, שמליקתו מטהרת מנבילה.

אלא לרב,

דסבירא ליה מליקת זר מטמאה, "

כל", לאתויי מאי?

מה יש לרבות מהלשון "כל"?

ומפרשינן:

מאי לאו, לאתויי שמאל ולילה,

לרבות מליקה ביד שמאל או בלילה שמועילים לטהר מטומאת נבילה.

ודחינן:

שמאל ולילה בהדיא קטני,

הרי מליקה בשמאל ובלילה כבר כתובים במפורש במשנה, ומשמעות "כל" לכאורה בא לרבות מה שלא מוזכר עדיין במשנה!?

ומתרצינן:

תני, והדר מפרש

, בתחילה המשנה נקטה כלל, ואחר כך המשנה חוזרת ומפרשת הענין.

ועוד יש לדון על פי משנתנו:

תא שמע

מהא דתנן,

זה הכלל כל שהיה פסולו בקודש אינו מטמא בגדים

דהיינו טומאת נבלה

אבית הבליעה

.

והוינן בה:

בשלמא לרבי יוחנן כל לאתויי זר

שבא לרבות מליקת זר דאינו מטמא,

אלא לרב לאתויי מאי

כיון דסבירא ליה דמליקת זר מטמאה מה בא הכלל לרבות?

Traduction française

ג. La melika des oiseaux qui ne sont pas aptes à être offerts :

S’il a fait la melika de

tourim

petits

qui n’étaient pas encore parvenus à leur âge,

et qui ne sont pas aptes à être offerts, ils sont considérés comme une melika de חולין, puisqu’il faut apporter des tourim adultes et non des petits,

et des bené yona

adultes

dont l’âge était passé.

Car il faut apporter des bené yona petits et non adultes, comme il est écrit « ben yona » et non « min ha-yona », et de même il est écrit « tourim » et non « bené tourim », afin d’enseigner qu’il faut précisément apporter des tourim adultes et des bené yona petits.

S’il a fait la melika d’un

oiseau dont l’aile s’est desséchée,

c’est-à-dire que l’aile de l’oiseau s’est desséchée,

dont l’œil a été détruit,

c’est-à-dire qu’il a perdu son œil,

ou dont la patte a été coupée,

car il est dépourvu d’un membre. En effet, bien que tous les défauts ne rendent pas les oiseaux invalides, un oiseau dépourvu d’un membre est invalide pour le sacrifice.

Dans tous ces cas,

il rend impur dans la gorge

car leur melika n’a été d’aucune utilité ; et même s’ils sont montés sur l’autel, ils en descendent, puisqu’ils n’ont pas été invalidés dans la cour. Et puisque la melika ne permet pas la consommation interdite, elle n’a pas non plus permis de les soustraire à l’impureté d’une dépouille d’oiseau.

Telle est la règle : tout ce dont l’invalidité est dans le sanctuaire,

les offrandes saintes aptes qui sont arrivées dans la cour conformément aux règles, mais qui ont ensuite été invalidées lors de leurs services,

ne rend pas impur dans la gorge.

Car la melika est efficace pour les soustraire à l’impureté d’une dépouille, puisque leur melika a été efficace en ceci que, s’ils montaient sur l’autel, ils n’en descendraient pas ; il s’ensuit que cette melika permet la consommation interdite.

Mais si

son invalidité n’était pas dans le sanctuaire,

c’est-à-dire que l’oiseau a été invalidé avant d’arriver dans la cour, par exemple parce qu’il était dépourvu d’un membre et n’était pas apte à être offert, ou parce qu’il a été invalidé du fait que sa melika n’est pas une melika,

il rend impur dans la gorge

puisqu’il n’est apte à rien et que, s’il monte sur l’autel, il en descend ; elle ne permet aucune consommation interdite et rend impur comme une dépouille d’oiseau.

Guemara :

Rav a dit : La gauche et la nuit ne rendent pas impur dans la gorge.

S’il a fait la melika de sa main gauche ou durant la nuit, l’offrande est invalidée par cela, mais la melika est efficace pour la soustraire à l’impureté d’une dépouille. Mais une melika faite par

un profane ou avec un couteau,

ou si elle a été faite avec un couteau et non avec l’ongle,

rend impur dans la gorge,

puisqu’elle est invalidée et que la melika n’est pas efficace pour la soustraire au statut de dépouille.

La Guemara examine :

En quoi cela diffère-t-il,

quelle est la différence entre la gauche et la nuit, qui sont considérées comme une melika permettant la consommation interdite, de sorte que, si elles montent, elles ne descendent pas, et le profane et le couteau, qui ne sont pas considérés comme une melika permettant la consommation interdite et ne soustraient pas au statut de dépouille ?

Peut-être diras-tu : une melika faite de la main

gauche

est considérée comme une melika, puisque nous trouvons

qu’elle est apte le Jour de l’Expiation,

car le grand prêtre prend la pelle de sa main droite et la cuillère de sa main gauche ; il existe donc un service valide même avec la main gauche. Et de même,

la nuit est apte pour les membres et les graisses,

car la nuit est a priori apte à la combustion des membres et des graisses, dont la combustion doit avoir lieu la nuit ; tu dirais donc que ce sont précisément ces invalidités qui sont efficaces pour soustraire au statut de dépouille.

Voici ce qu’il faut réfuter :

le profane aussi est apte pour l’abattage,

puisque l’abattage effectué par un profane est valide [car il n’est pas nécessaire que ce soit un cohen, à partir de la réception]. Alors, en quoi le profane diffère-t-il, en ce que sa melika n’est pas efficace pour soustraire au statut de dépouille ?

Et nous répondons :

L’abattage —

n’est pas un service !

L’abattage du sacrifice n’est pas considéré comme un service, puisqu’il est également pratiqué pour les חולין. Et nous objectons :

Et non ?

L’abattage n’est-il donc pas un service ?

Pourtant Rav Zeira a dit : L’abattage de

la vache

rousse par un profane est invalide. Et Rav a montré à son sujet

en expliquant l’invalidité de l’abattage de la vache rousse par un profane : pour quelle raison son abattage est-il invalidé lorsqu’il est effectué par un profane ? Parce que

« Elazar »

dans le passage relatif à la vache, il est dit « Elazar l’abattra »] est un cohen,

et « une loi » y est écrite,

et partout où le terme « loi » est écrit, cela est contraignant : elle doit être accomplie précisément selon ce qui est dit dans le passage, c’est-à-dire par un cohen et non par un profane.

Et si tu dis que l’abattage n’est pas appelé un service, et que c’est pourquoi même un profane est apte à abattre, comment se peut-il que l’abattage de la vache rousse soit invalide lorsqu’il est effectué par un profane [car l’on aurait pu penser que l’abattage de la vache relève du régime des offrandes saintes, et que, puisque dans les offrandes saintes il n’est pas appelé un service, il ne serait pas non plus appelé un service pour la vache ; alors, pourquoi un profane y serait-il invalidant] ?

Et nous répondons :

La vache

rousse est différente, car elle n’est pas comme les autres offrandes saintes,

puisqu’elle relève des biens consacrés pour l’entretien du Temple,

et elle ne possède pas la sainteté de l’autel. Le fait qu’un cohen soit nécessaire pour son abattage ne provient pas de ce qu’il est appelé un service ; c’est un décret de l’Écriture que son abattage soit invalide lorsqu’il est effectué par un profane, bien qu’il ne fasse pas partie des services des offrandes saintes. On ne peut donc pas apprendre de là la règle concernant l’abattage d’une offrande.

Et nous réfutons :

N’est-ce pas à plus forte raison

que l’abattage est appelé un service ?

Et si la vache rousse, qui est

une offrande destinée à l’entretien du Temple, nécessite la prêtrise

et est invalide lorsqu’elle est abattue par un profane, bien que le service de la vache ne soit pas considéré comme un service,

les offrandes consacrées à l’autel,

qui sont plus sévères qu’elle,

n’est-ce pas évident ?

À plus forte raison leur abattage est-il un service et faut-il un cohen pour l’accomplir !?

Et nous répondons :

Rav Chicha, fils de Rav Idi, a dit,

nous pouvons dire que l’abattage de la vache, qui est une offrande destinée à l’entretien du Temple, a été soumis par l’Écriture à l’accomplissement par un cohen, bien qu’il ne soit pas un service,

comme c’est le cas pour l’examen des affections,

l’examen d’une affection

n’étant pas un service,

et malgré cela

il requiert la prêtrise,

et seul le cohen peut déclarer l’affection impure ou pure. Il en va de même pour l’abattage de la vache rousse : l’Écriture y a rendu apte le cohen seul, bien que cela ne fasse pas partie des services des offrandes saintes. Mais on ne peut pas en apprendre que l’abattage des sacrifices est un service.

Et nous objectons :

Apprenons

que la melika faite par un profane devrait être efficace, de sorte que, si l’oiseau monte, il ne descende pas,

de la bamah,

car un profane est a priori apte à faire la melika des oiseaux sur une bamah, puisqu’il n’y a pas de règle de prêtrise sur une bamah. Puisque nous trouvons ailleurs qu’il est a priori apte pour les services de la bamah, le profane devrait donc, par la melika, être purifié de l’impureté d’une dépouille ?

Et nous répondons :

On n’apprend pas de la bamah.

On ne peut pas apprendre de la bamah, puisqu’elle est considérée comme חולין par rapport au sanctuaire.

Et nous objectons :

Et non ?

N’apprend-on donc pas les services du sanctuaire des services de la bamah ?

Pourtant il est enseigné : D’où sait-on, pour ce qui est sorti, que, s’il monte, il ne descend pas ?

C’est-à-dire : d’où sait-on que, si les parties offertes d’une offrande expiatoire ou d’un holocauste sont sorties au-delà des tentures et ont été invalidées comme « sorties », alors, si elles montent sur l’autel, elles n’en descendent plus ?

Car ce qui est sorti est apte sur une bamah !

Puisque la bamah individuelle se trouve même dans les champs, sur les rochers, en un lieu où il n’y a pas de tentures.

Et nous répondons :

Le tanнай s’est appuyé sur « Telle est la loi de l’holocauste ».

La loi énoncée concernant ce qui est sorti — que, s’il monte, il ne descend pas — n’est pas apprise de la bamah ; le tannay s’est appuyé sur le verset « Telle est la loi de l’holocauste », dont nous déduisons : une seule loi pour tout ce qui monte, à savoir que, s’il monte, il ne descend pas. Nous incluons, par « la loi de l’holocauste », tout ce dont l’invalidité est dans le sanctuaire, qui, s’il monte, ne descend pas ; et nous excluons, par l’exclusion de « telle », tout ce dont l’invalidité n’est pas dans le sanctuaire, qui, s’il monte, descend. Par conséquent, l’invalidité de « ce qui est sorti » est une invalidité dans le sanctuaire, car cette invalidité n’apparaît qu’après son arrivée dans le sanctuaire, une fois qu’un service y a déjà été accompli ; c’est pourquoi, s’il monte, il ne descend pas. Il en va de même pour la gauche et la nuit : puisque nous trouvons qu’elles sont valides pour d’autres services, elles sont également considérées comme une invalidité dans le sanctuaire. Mais la melika faite par un profane, dont nous n’avons pas trouvé qu’elle soit valide pour un service intérieur, n’est pas une invalidité dans le sanctuaire ; c’est pourquoi elle rend impur dans la gorge et, si elle monte, elle descend.

Et Rabbi Yo’hanan

s’oppose aux paroles de Rav et

a dit : Un profane ne rend pas impur dans la gorge.

Un profane qui a fait la melika ne rend pas impur, car nous apprenons de la bamah, où elle est valide lorsqu’elle est faite par un profane ; sa melika est donc efficace pour le soustraire à l’impureté d’une dépouille. Mais la melika faite avec

un couteau,

puisqu’elle n’est ni une melika ni un abattage, nous n’avons rien trouvé de semblable qui soit valide dans un autre domaine ; c’est pourquoi elle

rend impur dans la gorge.

À présent, la Guemara examine le désaccord entre Rav et Rabbi Yo’hanan concernant la melika faite par un profane, à partir de notre Michna :

Nous avons appris

dans notre Michna :

Tous les invalides qui ont fait la melika, leur melika est invalide.

Et nous l’examinons :

Selon Rabbi Yo’hanan, cela va de soi : « tous » vient inclure le profane,

la formulation « tous les invalides » de la Michna convient à Rabbi Yo’hanan, car elle vient inclure le profane, dont la melika soustrait à l’impureté d’une dépouille.

Mais selon Rav,

qui estime que la melika faite par un profane rend impur,

« tous » vient inclure quoi ?

Qu’y a-t-il à inclure par l’expression « tous » ?

Et nous l’expliquons :

Ne vient-elle pas inclure la gauche et la nuit,

à savoir la melika faite de la main gauche ou durant la nuit, qui est efficace pour purifier de l’impureté d’une dépouille ?

Et nous rejetons :

La gauche et la nuit sont enseignées explicitement,

puisque la melika faite de la main gauche et durant la nuit est déjà écrite explicitement dans la Michna ; le sens de « tous » devrait apparemment être d’inclure ce qui n’est pas encore mentionné dans la Michna !?

Et nous répondons :

Enseigne d’abord, puis explique,

la Michna a d’abord énoncé une règle générale, puis elle revient en expliquer le contenu.

Il faut encore examiner notre Michna :

Viens entendre

ce que nous avons appris :

Telle est la règle : tout ce dont l’invalidité est dans le sanctuaire ne rend pas les vêtements impurs

c’est-à-dire l’impureté d’une dépouille

dans la gorge.

Et nous l’examinons :

Selon Rabbi Yo’hanan, cela va de soi : « tous » vient inclure le profane,

qui vient inclure la melika faite par un profane, laquelle ne rend pas impur,

mais selon Rav, vient inclure quoi,

puisqu’il estime que la melika faite par un profane rend impur : qu’est-ce que la règle vient inclure ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire