Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 66b (סו:) — le Talmud en français
Zéva'him 66b (זבחים סו:): Nous avons appris dans la Mishna : la chattat de l'oiseau qui a changé dans son accomplissement et l'a faite comme un acte d'olah, elle est invalide. Gémara : et on discute…
Texte original — Zéva'him 66b (סו:)
שנינו במשנה, חטאת העוף ששינה בעשייתה ועשאה כמעשה עולה, הרי היא פסולה.
גמרא:
והוינן בה:
דשני במאי?
באיזה עשייה היה השינוי הפוסל?
אילימא דשני במליקה,
שמלק את שני הסימנים, והבדיל את הראש מהגוף כמו בעולת העוף, בעוד שבחטאת העוף צריך למלוק סימן אחד בלבד, אי הכי,
נימא
מתניתין
דלא כרבי אלעזר ברבי שמעון.
דאי רבי אלעזר ברבי שמעון, האמר: שמעתי שמבדילין בחטאת העוף.
והיינו, שאם הבדיל, לא פסל!?
ותמהה הגמרא על הדיון בדבר הזה: הרי ודאי חולק התנא במשנה על רבי אלעזר ברבי שמעון! וכי
לאו אוקימנה
לה כבר בפירקין דלעיל, בסתמא דמתניתין,
דלא כרבי אלעזר ברבי שמעון,
דהא תנן בסתמא: הבדיל בחטאת, פסל!?
ומתרצינן:
לא!
גם אם לעיל תנן בסתמא דלא כרבי אלעזר ברבי שמעון, במשנתנו כאן אין הכרח לכך, כי מצית לאוקמי כגון
דשני בהזאה,
שלא היזה את דם חטאת, אלא מיצה את דמה על קיר המזבח כמעשה העולה, ומשום כך פסלה. אבל אם ישנה רק בכך שיבדיל, לא יפסול, אלא תהיה כשרה בדיעבד, וכרבי אלעזר ברבי שמעון.
הכא נמי מסתברא
, להעמיד את השינוי שעשה בחטאת כמעשה עולה בכך ששינה בהזאה -
מדקתני סיפא: עשאה
לחטאת העוף
למעלה
מחוט הסיקרא
כ"מעשה כולן",
הרי היא
פסולה.
ו"כמעשה כולן" היינו
אפילו
עשאה
כמעשה חטאת לשם חטאת.
ובכל זאת פסל, משום שעשאה למעלה. ועתה יש לנו לדון,
דשני במאי?
דהיינו, באיזה מהעבודות שעשה למעלה פסל בכך את החטאת [למרות שעשאה כמעשה חטאת ולשם חטאת]?
אילימא דשני במליקה,
שמלק את חטאת העוף למעלה מחוט הסיקרא. אמאי פסלה בכך?
האמר מר
גבי חטאת העוף [בפרק הקודם]:
מליקה
-
בכל מקום במזבח, כשירה?!
אלא לאו,
כל פסולה הוא משום
דשני בהזאה,
שהזה את דמה של חטאת העוף למעלה, ומשום שהיתה ההזאה למעלה נפסלה החטאת.
ומדסיפא
איירי בשינוי
בהזאה
[שהיזה אתה למעלה],
רישא נמי
איירי דשינה
בהזאה.
והיינו, שלא היזה את דם חטאת העוף, אלא מיצה אותו שם.
ודחינן:
מידי איריא!? הא כדאיתא, והא כדאיתא!
הרי יתכן שברישא השינוי הוא במליקה ולא בהזאה, ובסיפא השינוי הוא בהזאה למעלה. כי אין האוקימתא של הסיפא מחייבת להעמיד כך גם ברישא.
שנינו במשנה:
עולת העוף
שעשאה כמעשה חטאת, פסולה.
והוינן בה:
דשני במאי?
איזה מעשה עשה בעולה כמעשה חטאת ופסלה בכך?
אילימא דשני במליקה,
שמלק סימן אחד ולא הבדיל, וכמעשה החטאת, אם כן הא
דקתני סיפא
[במשנה הסמוכה]:
וכולן,
כל חטאות העוף ועולות העוף ששינה בעשייתן ונפסלו, על אף שאסורים באכילה
אין הם מטמאין בבית הבליעה,
שאין הן נחשבים כנבילת עוף טהור המטמאת באכילתה בבית הבליעה אלא הועילה מליקתן [הפסולה!] לטהרם מידי נבילה, וכאילו נשחטו כהלכה,
ו
כמו כן
מועלין בהן
גם לאחר המליקה, משום שהמליקה הפסולה בחטאת לא התירה את אכילת החטאת לכהנים, וכל קרבן שלא היתה לו שעת היתר לאכילה לא פקע ממנו איסור מעילה שהוחל עליו משהוקדש מחיים [כי רק משהותר הקרבן לאכילה פוקע ממנו איסור מעילה]. ודין זה שמועלין אחרי המליקה הפסולה נאמר בכולן, כולל עולת העוף שעשאה למטה כחטאת העוף ולשם חטאת העוף -
נימא
דהאי סיפא
דלא כרבי יהושע. דאי כרבי יהושע האמר
[במשנה הסמוכה]: המולק עולת העוף למטה, שלא כדינה, אלא כדין חטאת העוף, ועשאה נמי לשם חטאת העוף, הרי כיון ששינה את שמה ואת מעשיה לחטאת, היא נעשית חטאת, והרי היא כשירה, ומותרת לאכילה לכהנים, וממילא שוב
אין מועלין
בה. ואילו אנן אמרינן שעדיין מועלין בה!?
ואלא,
אם רצונך להעמיד את משנתנו כרבי יהושע, יש לך להעמיד באופן ששינה
במיצוי.
והיינו, שתחילה מלק את עולת העוף כהלכתה, למעלה, והבדיל את הראש מהגוף. ורק בשעה שבא למצות את הדם התחיל לשנות ולעשותה כמעשה חטאת, שירד למטה, ובמקום למצות את הדם אל הקיר, הוא הזה מהדם עליו כמעשה חטאת, ולאחר מכן מיצה ועשה זאת לשם חטאת. ובהכי מיפסלא אפילו לרבי יהושע, ולא הותרה לאכילת כהנים. והילכך ממשיכים למעול בה אפילו לרבי יהושע.
וטעם החילוק שמחלק רבי יהושע בין מליקה שנעשית כמעשה חטאת, לבין הזאה ומיצוי שנעשו כמעשה חטאת, הוא, שאם מלק בעולת העוף סימן אחד למטה, ולשם חטאת, הוא עקר ממנה במליקה זאת שם עולה שיש עליה, והחיל עליה שם חטאת, ומעתה היא נחשבת לחטאת העוף, משום שכל עבודתו בסימן אחד למטה היא עבודה של "מעשה חטאת" בלבד, כי מליקה בעולת העוף למטה אינה נחשבת מליקה, לפי שמקום מליקתה של עולת העוף הוא רק למעלה, וסימן אחד הרי הוא מליקה רק בחטאת ולא בעולה, שהיא צריכה מליקת שני סימנים. הילכך, מיד בחיתוך הסימן הראשון על ידי מליקה למטה ולשם חטאת, נעקר מהעוף שם עולה וחל עליו שם חטאת, והרי היא כשירה לאכילה, ותו ליכא מעילה.
אבל אם התחיל לעשותה כמעשה עולה, שמלק אותה למעלה בהבדלת הראש מהגוף, תו לא מהני השינוי שיעשה לאחר מכן כמעשה חטאת, בהזאת דמה למטה לפני המיצוי, לעקור ממנה שם עולה ולהחיל עליה שם חטאת, שהרי תחילת עשייתה היתה כמעשה עולה.
אלא שעדיין תיקשי:
אימא סיפא
[במשנה הסמוכה]:
עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת, רבי אליעזר אומר: מועלים בה
משום שאין בה היתר אכילה לכהנים.
רבי יהושע אומר: אין מועלין בה.
והוינן בה:
דשני במאי?
דהיינו, באיזה עבודה עשאה כמעשה חטאת לשם חטאת?
אילימא במיצוי,
שהזה מדמה כמעשה חטאת לפני שמיצה אותו,
אימר
הא
דאמר רבי יהושע
שאפשר לעקור שם עולה ולהחיל שם חטאת הוא רק היכי
דשני במליקה,
שתחילת עשייתו היתה כמעשה חטאת, ולא במקום שהתחיל לעשות מעשה עולה ורק בהמשך שינה למעשה חטאת.
ואלא,
מאי אית לך למימר, שהסיפא מדברת בכגון שהתחיל לשנות ולעשות כמעשה חטאת מיד,
במליקה,
ואם כן תיקשי לפי זה, שהרי אתה מעמיד את
רישא וסיפא
דמתניתין
במליקה, ומציעתא
אתה מעמיד
במיצוי!?
שהרי העמדנו את רישא דמתניתין בחטאת שעשה בה כמעשה עולה, שמלק והבדיל, ודלא כרבי אלעזר ברבי שמעון שמכשיר חטאת שהבדיל את ראשה [והיינו כסתם מתניתין דפרקין דלעיל דאפקה מרבי אלעזר ברבי שמעון]. ואת מציעתא אתה מעמיד בעולת העוף שעשאה כמעשה חטאת במיצוי, כדי להעמיד את משנתנו כרבי יהושע. ואילו סיפא דמתניתין [במשנה הסמוכה], בעולת העוף שעשאה כמעשה חטאת, שנעקר ממנה שם עולה וחל עליה שם חטאת, אתה מעמיד במליקה, ותיקשי, וכי אפשר להעמיד את חלקי המשנה באוקימתות חלוקות?
ומשנינן:
אין,
אכן עדיף להעמיד את
רישא וסיפא במליקה, ומציעתא במיצוי
וכרבי יהושע, ודלא כרבי אליעזר החולק על רבי יהושע, כיון שרבי אליעזר שמותי [מנודה] הוא, ואין הלכה כמותו.
מתניתין:
א.
וכולן,
חטאת העוף ועולת העוף, על אף שנפסלו משום ששינה בעשייתן, בכל זאת הועילה מליקתן לטהרם מידי נבילה. הלכך,
אין
הם
מטמאין
את מי שאוכלם בעת שבולעם
בבית הבליעה
[שאין הם נחשבים כנבלת עוף טהור המטמאה את האוכל אותה בהגיעה לבית הבליעה, לפי שהועילה מליקתם לטהרם, על אף שלא התירה אותם לאכילה].
וכמו כן
מועלין בהן
, בכל הפסולין דלעיל, משום שלא הותרו לאכילה. שכך הוא הדין בכל הקדשים, שמועלים בהם כל עוד הם לא הותרו לאכילה.
חוץ מחטאת העוף שעשאה
כהלכתה -
למטה, כמעשה חטאת, לשם חטאת.
והיינו, רק במקום שהקרבן כשר, והותר לאכילה, רק אז פוקע ממנו איסור מעילה.
ב.
עולת העוף שעשאה
שלא כהלכתה,
למטה, כמעשה חטאת,
שמלק סימן אחד ולא הבדיל, והזה, ומיצה את דמה, ועשה את עבודותיה במחשבה
לשם חטאת
-
רבי אליעזר אומר
: הרי היא עולת העוף פסולה שאין בה היתר אכילה לכהנים, ולפיכך
מועלים בה. רבי יהושע אומר
: הרי היא נעשית לחטאת העוף, כיון שמתחילתה נעשית כמעשה חטאת ולשם חטאת, נעקר ממנה שם עולה, וחל עליה שם חטאת.
הילכך כשרה היא, והותרה לכהנים לאכילה כדין חטאת העוף, ולפיכך
אין מועלין בה.
אמר רבי אליעזר
: הרי יש לנו לדון בקל וחומר:
ומה אם חטאת,
שיש בה קולא,
שאין מועלים בה
כשעשאה
לשמה
[שהרי אז הותרה לאכילה לכהנים], בכל זאת
כששינה את שמה
ועשאה לשם עולה פסלה [ואין בה היתר אכילה, והילכך]
מועלים בה
אפילו לרבי יהושע. אם כן,
עולה
, החמורה הימנה,
שמועלים בה
אפילו כשעשאה
לשמה, כששינה את שמה
מעולה לחטאת
אינו דין שימעלו בה!?
אמר לו רבי יהושע
לרבי אליעזר:
לא
תדון קל וחומר שכזה. כי
אם אמרת בחטאת ששינה את שמה לשם עולה
שמועלים בה, היינו משום שכן
שינה את שמה
של החטאת, שחישב בה לשם עולה, שהיא
דבר שיש בו מעילה,
הילכך מועלים בה.
תאמר בעולה ששינה את שמה לשם חטאת, שכן שינה את שמה לדבר שאין בו מעילה,
הילכך אין מועלים בה.
Traduction française
Nous avons appris dans la Mishna : la chattat de l'oiseau qui a changé dans son accomplissement et l'a faite comme un acte d'olah, elle est invalide.
Gémara :
et on discute en elle :
De quoi sont deux cas ?
Dans quel acte le changement rend‑il invalide ?
Si on dit que ce sont deux dans la melika,
c'est‑à‑dire qu'il a molek les deux signes et séparé la tête du corps comme dans l'olat de l'oiseau, tandis que dans la chattat de l'oiseau il faut molek un seul signe seulement, si c'était ainsi alors
nous dirions
que la Mishna n'est pas conforme à Rabbi Eléazar bar Rabbi Shimon.
Car si Rabbi Eléazar bar Rabbi Shimon a dit : «J'ai entendu qu'on sépare dans la chattat de l'oiseau.»
et la Gémara s'étonne de cette discussion : il est certain que le tana de la Mishna s'oppose à Rabbi Eléazar bar Rabbi Shimon ! Et n'était‑il pas déjà établi pour nous dans les pérakim ci‑dessus, dans le passage de la Mishna, que
ce n'est pas ainsi que l'on installe
la loi pour nous en disant que ce n'est pas conforme à Rabbi Eléazar bar Rabbi Shimon,
puisqu'il est écrit en termes généraux : «s'il a séparé dans la chattat, elle est invalide» !?
Et nous contre‑répondrons :
Non !
Même si plus haut il est enseigné en termes généraux «ce n'est pas conforme à Rabbi Eléazar bar Rabbi Shimon», dans notre Mishna ici il n'y a pas nécessité d'une telle installation, car il faut établir l'exception pour des cas comme
deux dans la zagaa,
c'est‑à‑dire qu'il n'a pas aspergé le sang de la chattat, mais qu'il l'a étendu sur le flanc du mizbeah comme pour une olah, et c'est pourquoi elle est invalidée. Mais si le seul changement est qu'il a séparé, il ne l'invalidera pas, et elle sera valide a posteriori, comme Rabbi Eléazar bar Rabbi Shimon.
Ici aussi il est raisonnable
d'établir le changement qu'il a fait dans la chattat comme un acte d'olah lorsqu'il a changé dans l'étendage —
car il est enseigné à la fin : s'il l'a faite
pour la chattat de l'oiseau
au‑dessus
de la ligne du sikra
comme "comme les autres actes",
alors elle est
pessoulah.
Et "comme 'comme les autres actes'" signifie
même
si on l'a faite
comme un acte de chattat en vue de la chattat.
Et pourtant elle est invalidée, parce qu'on l'a faite au‑dessus. Or maintenant nous avons à discuter :
de quoi sont deux ?
c'est‑à‑dire, dans lequel des actes qu'il a faits au‑dessus la chattat a‑t‑elle été rendue invalide [bien qu'il l'ait faite comme acte de chattat et en vue de la chattat] ?
Si on dit que ce sont deux dans la melika,
quand on a molek la chattat de l'oiseau au‑dessus de la ligne du sikra. Pourquoi cela la rend‑il invalide ?
Ne dis‑tu pas, maître, à propos de la chattat de l'oiseau [au chapitre précédent] :
la melika —
en tout lieu sur le mizbeah, elle est k’sherah ?
Mais non,
toute invalidation est à cause de
deux dans l'étendage,
c'est‑à‑dire qu'il a aspergé le sang de la chattat de l'oiseau au‑dessus, et parce que l'étendage a été fait au‑dessus, la chattat est invalidée.
Et de la suite
je montrerai que le changement est dans l'étendage
(que tu as aspergé en haut),
et au commencement aussi
je montre qu'il a changé dans l'étendage.
C'est‑à‑dire, il n'a pas aspergé le sang de la chattat de l'oiseau, mais l'a seulement étendu là.
Dès lors un antagonisme ?! Ici on dit ceci, et là on dit cela !
Car il est possible qu'au commencement le changement soit dans la melika et que dans la suite le changement soit dans l'étendage en haut. Car l'instauration de la fin (supra) n'oblige pas à établir ainsi aussi au commencement.
Nous avons appris dans la Mishna :
l'olat de l'oiseau
qui l'a faite comme un acte de chattat, elle est invalide.
Et on discute en elle :
De quoi sont deux ?
Quel acte a‑t‑il fait dans l'olah comme acte de chattat et l'a rendue invalide ?
Si on dit que ce sont deux dans la melika,
comme il est enseigné à la fin :
et toutes,
toutes les chattot de l'oiseau et olot de l'oiseau qui ont changé dans leur accomplissement et ont été invalidées, bien qu'elles soient interdites à la consommation,
elles ne rendent pas impur dans la maison d'absorption,
c'est‑à‑dire qu'elles ne sont pas considérées comme une carcasse d'oiseau pure qui rend impur celui qui la mange lorsqu'elle entre dans la maison d'absorption, parce que leur melika a servi à les purifier de l'impureté de la carcasse, même si elles n'ont pas été permises pour la consommation. Et
et
de même
on commet auprès d'elles la transgression de vol
même après la melika, parce que la melika invalide pour la chattat n'a pas permis la consommation de la chattat aux cohanim, et tout korban qui n'a pas eu l'instant d'autorisation à la consommation n'est pas rendu exempt de l'interdit de méila qui lui a été appliqué dès qu'il a été sanctifié au vivant [car seulement lorsque le korban a été permis à la consommation son interdiction de méila est levée]. Et cette loi selon laquelle on commet la méila après une melika invalide est dite pour toutes, y compris pour l'olat de l'oiseau qui a été faite en dessous comme chattat de l'oiseau en vue de la chattat de l'oiseau —
Nous dirons
que cette fin est celle de ceux qui ne suivent pas Rabbi Yehoshua. Car si on suit Rabbi Yehoshua qui dit
(dans la Mishna voisine) : on molek l'olat de l'oiseau en dessous, non pas selon son droit mais selon le droit de la chattat de l'oiseau, et elle a aussi été faite en vue de la chattat de l'oiseau, alors dès lors qu'il a changé son nom et ses actes en chattat, elle devient chattat, et est k’sherah, et permise à la consommation des cohanim ; et par conséquent
on ne commet pas la méila
sur elle. Or nous disons encore qu'on commet la méila sur elle ?
Mais non,
si tu veux établir notre Mishna comme Rabbi Yehoshua, tu peux l'établir de la manière que celui qui a changé
dans l'étendage.
C'est‑à‑dire qu'au début il molek l'olat de l'oiseau conformément à sa loi, en haut, et sépare la tête du corps. Et seulement au moment où il vient à étendre le sang il commence à changer et à le faire comme un acte de chattat, qu'il descend en bas, et au lieu d'étendre le sang au flanc, il l'asperge sur lui comme acte de chattat, puis ensuite il l'étend et l'a fait en vue de la chattat. Et ainsi il est invalidé même pour Rabbi Yehoshua, et sa consommation n'a pas été permise aux cohanim. C'est pourquoi on continue à commettre la méila même selon Rabbi Yehoshua.
Et la raison de la distinction que fait Rabbi Yehoshua entre une melika faite comme un acte de chattat et l'étendage et l'extraction du sang faits comme un acte de chattat, est que si on molek dans l'olat de l'oiseau un signe seulement en bas et en vue de la chattat, on a arraché à l'oiseau le nom d'olah qui lui était attaché, et on lui a appliqué le nom de chattat ; dès lors elle est considérée comme chattat de l'oiseau, car tout son service composé d'un seul signe en bas est l'œuvre d'un «acte de chattat» seulement, puisque la melika de l'olat de l'oiseau en bas n'est pas considérée comme une melika, parce que le lieu de la melika de l'olat de l'oiseau est seulement en haut, et un seul signe est une melika seulement pour la chattat et non pour l'olah, qui nécessite la melika des deux signes. Ainsi, immédiatement dès la coupe du premier signe par la melika en bas et en vue de la chattat, le nom d'olah est ôté de l'oiseau et le nom de chattat lui est appliqué, et elle est k’sherah pour la consommation, et il n'y a plus de méila.
Mais si il a commencé à la faire comme un acte d'olah, qu'il l'a molek en haut en séparant la tête du corps, alors le changement qu'il fera par la suite en tant qu'acte de chattat, en étendant son sang en bas avant l'extraction, ne sert pas à ôter le nom d'olah et à y appliquer le nom de chattat, car le commencement de son accomplissement était comme un acte d'olah.
Tu pourrais encore objecter :
Veux‑tu que la fin
(dans la Mishna voisine) :
l'olat de l'oiseau qui a été faite en bas comme un acte de chattat en vue de la chattat, Rabbi Eliezer dit : on commet la méila sur elle
parce qu'elle n'a pas l'autorisation de consommation pour les cohanim ;
Rabbi Yehoshua dit : on ne commet pas la méila.
Et on discute en elle :
De quoi sont deux ?
c'est‑à‑dire, dans quel acte a‑t‑elle été faite comme un acte de chattat en vue de la chattat ?
Si on dit dans l'étendage,
que l'on a aspergé comme acte de chattat avant de l'étendre,
il [alors] dira
que c'est ce que Rabbi Yehoshua a dit,
que la possibilité d'arracher le nom d'olah et d'appliquer le nom de chattat existe seulement lorsqu'il s'agit
de deux dans la melika,
c'est‑à‑dire que son commencement de l'accomplir a été comme un acte de chattat, et non pas dans le cas où il a commencé à faire un acte d'olah et seulement par la suite a changé pour faire un acte de chattat.
Mais non,
que peux‑tu dire pour affirmer que la fin parle d'un cas où il a commencé à changer et à faire comme un acte de chattat immédiatement
dans la melika,
et si c'est ainsi tu rencontreras une difficulté selon laquelle tu places
la richa et la sœfa
de la Mishna comme si elles étaient dans la melika, et tu places la mise‑en‑relation dans l'étendage !?
Car nous avons posé la richa de la Mishna concernant la chattat qui a été faite comme un acte d'olah, qu'on molek et qu'on a séparé, et non conforme à Rabbi Eléazar bar Rabbi Shimon qui rend k’sherah une chattat qui a séparé sa tête [ce qui est comme le texte général de la Mishna du chapitre ci‑dessus qui reflète la divergence de Rabbi Eléazar bar Rabbi Shimon]. Et tu places la mise‑en‑relation dans l'olat de l'oiseau qui a été faite comme un acte de chattat dans l'étendage, pour établir notre Mishna comme Rabbi Yehoshua. Mais la fin de la Mishna voisine, dans l'olat de l'oiseau qui a été faite comme un acte de chattat, où on lui a ôté le nom d'olah et le nom de chattat lui est appliqué, tu places cela dans la melika, et alors tu rencontreras une difficulté : est‑il possible d'établir différentes parties d'une même Mishna par des origines différentes ?
Et notre enseignement est :
Non,
il est en effet préférable d'établir la richa et la sœfa dans la melika, et la mise‑en‑relation dans l'étendage
et selon Rabbi Yehoshua, et non selon Rabbi Eliezer qui contredit Rabbi Yehoshua, puisque Rabbi Eliezer est mis à l'écart [moche], et la loi n'est pas selon lui.
Mêtan'tin :
a.
Et toutes,
la chattat de l'oiseau et l'olat de l'oiseau, bien qu'elles soient invalidées parce qu'on a changé dans leur accomplissement, néanmoins leur melika a servi à les purifier de l'impureté de la carcasse. Par conséquent,
elles ne
les
rendront pas impurs
celui qui les mange lorsqu'elles entrent
dans la maison d'absorption
(c'est‑à‑dire qu'elles ne sont pas considérées comme une carcasse d'oiseau pure qui rend impur celui qui la mange à son entrée dans la maison d'absorption, car leur melika a servi à les rendre pures, malgré qu'elles n'aient pas été permises pour la consommation).
Et de même
on commet la méila sur elles,
dans tous les cas d'invalidité ci‑dessus, parce qu'elles n'ont pas été permises à la consommation. Telle est la loi pour tous les kodashim : on commet la méila sur eux tant qu'ils n'ont pas été permis pour la consommation.
Sauf pour la chattat de l'oiseau qui a été
faite conformément
en dessous, comme un acte de chattat, en vue de la chattat.
C'est‑à‑dire, seulement dans le cas où le korban est k’sher et a été permis à la consommation, alors l'interdit de méila est levé.
b.
L'olat de l'oiseau qui a été
faite non selon sa loi
en dessous, comme un acte de chattat,
de sorte qu'on a molek un signe et n'a pas séparé, et qu'on a aspergé, et étendu son sang, et accompli ses œuvres en vue de la chattat —
Rabbi Eliezer dit :
alors elle est une olat de l'oiseau invalide et elle n'a pas l'autorisation de consommation pour les cohanim, et par conséquent
on commet la méila sur elle. Rabbi Yehoshua dit :
alors elle devient une chattat de l'oiseau, puisque dès le commencement elle a été faite comme acte de chattat et en vue de la chattat, le nom d'olah lui est ôté, et le nom de chattat lui est appliqué.
Donc elle est k’sherah, et permise aux cohanim à la consommation comme une chattat de l'oiseau, et par conséquent
on ne commet pas la méila sur elle.
Rabbi Eliezer dit :
nous pouvons raisonner par qal va'homer :
Et si une chattat,
qui a en elle une facilité
qui ne donne pas lieu à la méila
lorsqu'elle a été faite
pour son but
(car alors elle est permise à la consommation pour les cohanim), pourtant
si on a changé son nom
et l'a faite en vue d'une olah elle est invalidée [et n'a pas l'autorisation de consommation, et par conséquent]
on commet la méila sur elle même selon Rabbi Yehoshua. Dès lors,
l'olah,
qui est plus sévère que la chattat dans ce sens qu'on commet la méila sur elle
on commet la méila sur elle
même lorsqu'elle a été faite
pour son but, mais qu'on a changé son nom
et l'a rendue d'olah en chattat —
n'est‑ce pas la même loi qu'on commet la méila sur elle !?
Rabbi Yehoshua lui répondit
à Rabbi Eliezer :
Non — ne raisonne pas ainsi par qal va'homer. Car
si tu dis que pour la chattat il a changé son nom en vue d'une olah
et qu'on commet la méila sur elle, ce serait parce qu'il a ainsi changé le nom de la chattat, qu'il a compté en elle pour une olah, et que cela
est quelque chose qui comporte la méila ;
c'est pourquoi on commet la méila sur elle.
Mais si tu dis pour l'olah qu'il a changé son nom en vue de la chattat, il a ainsi changé son nom pour quelque chose qui
ne comporte pas la méila,
donc on ne commet pas la méila sur elle.