Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 66a (סו.) — le Talmud en français

Zéva'him 66a (זבחים סו.): Il n'est pas nécessaire de séparer, par conséquent, s'il a séparé, cela ne constitue pas une modification dans le service. Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : « Dès…

Texte original — Zéva'him 66a (סו.)

אין צריך להבדיל,

הילכך אם הבדיל לא הוי שינוי בעבודה.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: אלא מעתה

שמתפרש כך הפסוק "לא יבדיל" שאינו אזהרה שלא יבדיל, אלא רק בא ללמדנו שאין צריך להבדיל, אם כן

גבי בור דכתיב: "ולא יכסנו" הכי נמי

נפרש כך כוונת הכתוב

דאין צריך

בעל הבור

לכסות?

ודחינן:

הכי השתא!?

אין לדמות פירוש הפסוק בבור לפירוש הפסוק בחטאת העוף,

התם

לגבי בור מפרשים ד"ולא יכסנו" שחייב לכסות משום ד

כיון דכתיב "בעל הבור ישלם"

על נזקי הבור שהזיק לנופלים לתוכו, מסתבר שכוונת הכתוב ד

עלויה הוא דרמי לכסויי, אבל הכא

בפסוק שבחטאת העוף מפרשים אותו שאין צריך להבדיל משום ד

מכדי כתיב

בעולת העוף

"והקריבו"

ולמדים [בחולין דף כ"א עמוד א'] מפסוק זה ד

חלק הכתוב בין

מליקת

חטאת העוף ל

מליקת

עולת העוף

שעולת העוף טעונה הבדלה וחטאת העוף אין טעונה הבדלה, אם כן קרא דנאמר בו

"לא יבדיל" למה לי

[דאי אפשר לפרש דאתי למימר דאסור להבדיל בחטאת דאם כן מנין שיש מצות הבדלה בעולה, אולי חלוקה עולה מחטאת דבעולה אין אזהרה ומותר להבדיל], אלא

שמע - מינה

ביאור הכתוב שאמר "לא יבדיל" ללמדנו בא ש

אין צריך להבדיל.

שנינו במשנתנו:

מיצה דם הגוף ולא מיצה דם הראש כשר.

תנו רבנן: עולה

כשרה

אף על פי שמיצה דם הגוף ולא מיצה דם הראש.

יכול

נעלה בדעתנו ונכשיר

אפילו מיצה דם הראש ולא מיצה דם הגוף, תלמוד לומר

מדכתיב

"הוא"

למדים שמיצוי דם הגוף מעכב.

מאי תלמודא

מנין לפרש כן ש"הוא" מכוון על דם הגוף?

אמר רבינא: מסתברא

לפרש כן משום

דרוב דמים בגוף שכיחי

ודם הגוף הוא העיקר.

הדרן עלך פרק קדשי קדשים

--- title: "חברותא - זבחים — פרק שביעי - חטאת העוף" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02366.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שביעי - חטאת העוף

Оригинал главы פרק שביעי - חטאת העוף

חטאת העוף ועולת העוף הם שני "קרבנות העוף" הבאים מהתורים או מן בני היונה. בפרק הקודם מבוארים חילוקי הדינים בין שני הקרבנות האלה:

א. חטאת העוף נעשית למטה מחוט הסיקרא, ואילו עולת העוף נעשית למעלה מחוט הסיקרא.

ב. בחטאת העוף עומד הכהן על רצפת העזרה בסמוך לקרן

הדרומית מערבית

של המזבח. ואילו בעולת העוף עולה הכהן בכבש עד שבא לו לקרן

הדרומית מזרחית,

ושם הוא עושה את מעשה העולה.

ג. בחטאת העוף מולק הכהן סימן אחד, קנה או ושט, ואינו מבדיל את הראש מהגוף. ואילו בעולת העוף הוא מולק את שני הסימנים, ומבדיל את הראש מגוף העוף.

ד. בחטאת העוף מזה הכהן מדם העוף אל המזבח, ולאחר מכן ממצה את דמו אל קיר המזבח. ואילו בעולת העוף אינו מזה מהדם, אלא ממצה את הדם מגוף העוף אל קיר המזבח.

משנתנו באה ללמד אילו שינויים שנעשו בחטאת העוף ובעולת העוף פוסלים אותם, ואילו שינויים משאירים אותם בכשרותם.

מתניתין:

[א] דין השינויים בחטאת העוף -

חטאת העוף שעשאה

כדינה,

למטה

מחוט הסיקרא, שהוא המקום הראוי לה, ועשאה

כמעשה חטאת,

שמלק סימן אחד, ולא הבדיל, והזה מדמה, ולאחר מכן מיצה את דמה על קיר המזבח, ועשה את כל העבודות

לשם חטאת

, הרי היא

כשירה,

שכך היא מצוותה.

אבל אם שינה, ולא עשאה כהלכתה, וכגון:

א.

עשאה כמעשה חטאת

, אבל שינה במחשבת עבודתו, ועשאה

לשם עולה

, הרי היא פסולה, כדין בהמת חטאת ששחטה לשם עולה, שמחשבת שינוי קודש פוסלת בחטאת.

ב. עשאה לחטאת העוף

כמעשה עולה

[ובגמרא יתבאר באיזה מעשה ממעשי החטאת הוא שינה ועשה כמעשה עולה], אך חישב בעשייתה

לשם חטאת.

ג. וכן אם עשאה לחטאת העוף

כמעשה עולה

וגם עשאה

לשם עולה

בכל המקרים הללו, הרי היא

פסולה!

ד.

עשאה

לחטאת העוף, אשר דינה להעשות למטה מחוט הסיקרא,

למעלה,

והיתה עשייתו

כמעשה כולן,

כאחת מכל העשיות של חטאת המבוארות כאן במשנה, והיינו, אפילו עשאה לחטאת העוף כמעשה חטאת ולשם חטאת אלא שעשאה למעלה - הרי היא

פסולה.

[ב] דין השינויים בעולת העוף -

עולת העוף שעשאה

כהלכתה

למעלה

מחוט הסיקרא, ועשה את כל מעשיה

כמעשה עולה,

שמלק את שני הסימנים, והבדיל את ראש העוף מהגוף, ולא הזה מהדם אלא רק מיצה אותו אל קיר המזבח, הרי היא

כשירה!

אבל אם שינה בה ולא עשאה כהלכתה, וכגון:

א. עשאה לעולת העוף

כמעשה עולה

, אלא שחישב בעבודתה שעושאה

לשם חטאת,

הרי היא

כשירה,

כדין כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם [חוץ מהפסח והחטאת], שהם כשרים,

ובלבד שלא עלתה לבעליה

לקיום חובתם, אלא צריכים להביא קרבן עולה אחר, ולהקריבה לשם עולה.

ב. אבל אם שינה בעשייתה, שעשאה

כמעשה חטאת

[ובגמרא מפרש באיזה מעשה שינה], הרי על אף שעשאה

לשם עולה,

הרי היא פסולה.

ג. וכן אם שינה גם בעשיה וגם במחשבת העבודה, שעשאה לעולת העוף

כמעשה חטאת, לשם חטאת

בכל המקרים הללו, הרי היא

פסולה.

ד.

עשאה

לעולת העוף

למטה, כמעשה

אחת

מכולן,

מכל הצורות המבוארות במשנה, והיינו, אפילו עשאה לעולת העוף כמעשה עולה ולשם עולה אלא שעשאה למטה, הרי היא

פסולה.

Traduction française

Il n'est pas nécessaire de séparer,

par conséquent, s'il a séparé, cela ne constitue pas une modification dans le service.

Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : « Dès lors,

si le verset s'interprète ainsi : “Il ne séparera pas” ne constitue pas un avertissement de ne pas séparer, mais vient seulement nous enseigner qu'il n'est pas nécessaire de séparer, alors,

concernant la fosse, au sujet de laquelle il est écrit : “et il ne la couvrira pas”, de même

interpréterons-nous ainsi l'intention du verset :

il n'est pas nécessaire

pour le propriétaire de la fosse

de la couvrir ? »

Nous repoussons :

Est-ce comparable ?!

Il n'est pas possible de comparer l'interprétation du verset concernant la fosse à celle du verset concernant l'offrande expiatoire aviaire.

Là-bas,

concernant la fosse, nous interprétons « et il ne la couvrira pas » comme signifiant qu'il est tenu de la couvrir, car

puisqu'il est écrit : “le propriétaire de la fosse paiera”,

pour les dommages causés par la fosse à ceux qui y tombent, il est logique que l'intention du verset soit que

c'est à lui qu'il incombe de la couvrir. Mais ici,

dans le verset concernant l'offrande expiatoire aviaire, nous l'interprétons comme signifiant qu'il n'est pas nécessaire de séparer, car

puisqu'il est écrit

concernant l'holocauste aviaire

« il l'offrira »,

et nous apprenons [dans Houlin, page 21a] de ce verset que

le texte a distingué entre

la melika de

l'offrande expiatoire aviaire et

la melika de

l'holocauste aviaire :

l'holocauste aviaire requiert la séparation, tandis que l'offrande expiatoire aviaire ne requiert pas la séparation. Dès lors, le verset dans lequel il est dit

« il ne séparera pas », à quoi me sert-il ?

[Car il n'est pas possible d'interpréter qu'il vient enseigner qu'il est interdit de séparer dans l'offrande expiatoire, car, dans ce cas, d'où saurait-on qu'il existe une mitsva de séparer dans l'holocauste ? Peut-être l'holocauste diffère-t-il de l'offrande expiatoire en ce que, dans l'holocauste, aucun avertissement n'est donné et qu'il est permis de séparer.] Mais

déduis-en

que l'explication du verset qui dit « il ne séparera pas » vient nous enseigner que

il n'est pas nécessaire de séparer.

Nous avons appris dans notre Michna :

S'il a fait couler le sang du corps et n'a pas fait couler le sang de la tête, elle est valide.

Les Sages ont enseigné : l'holocauste

est valide

même s'il a fait couler le sang du corps et n'a pas fait couler le sang de la tête.

On aurait pu

penser et rendre valide

même s'il a fait couler le sang de la tête et n'a pas fait couler le sang du corps ; le verset enseigne,

puisqu'il est écrit

« lui »,

que l'écoulement du sang du corps empêche la validité.

Quelle est la preuve ?

D'où déduit-on ainsi que « lui » désigne le sang du corps ?

Ravina dit : « C'est logique

de l'interpréter ainsi, car

la majeure partie du sang se trouve dans le corps,

et le sang du corps est l'essentiel. »

Nous avons achevé le chapitre “Offrandes de sainteté suprême”.

La chattat de l'oiseau et l'olat de l'oiseau sont les deux «corbanot de l'oiseau» provenant des tourterelles ou des petits colombes. Au chapitre précédent sont exposées les différences de lois entre ces deux sacrifices :

a. La chattat de l'oiseau est faite en dessous de la ligne du sikra, tandis que l'olat de l'oiseau est faite au-dessus de la ligne du sikra.

b. Dans la chattat de l'oiseau le cohen se tient sur le sol de l'azara près de la corne

sud-ouest

du mizbeah. Tandis que dans l'olat de l'oiseau le cohen monte sur l'aire (kivsh) jusqu'à ce qu'il parvienne à la corne

sud-est,

et là il accomplit l'acte de l'olah.

c. Dans la chattat de l'oiseau le cohen molek un seul signe, le kéna ou le vachèt, et il ne sépare pas la tête du corps. Tandis que dans l'olat de l'oiseau il molek les deux signes, et il sépare la tête du corps de l'oiseau.

d. Dans la chattat de l'oiseau le cohen asperge le sang de l'oiseau sur le mizbeah, puis il étend son sang sur le flanc du mizbeah. Tandis que dans l'olat de l'oiseau il n'asperge pas de sang, mais il étend le sang du corps de l'oiseau sur le flanc du mizbeah.

Notre Mishna vient enseigner quels changements faits dans la chattat de l'oiseau et dans l'olat de l'oiseau les rendent invalides, et quels changements les laissent valides.

Mêtan'tin :

a] Le droit des changements dans la chattat de l'oiseau -

La chattat de l'oiseau qui a été faite

comme il convient,

en dessous

de la ligne du sikra, qui est l'endroit qui lui convient, et qui a été faite

comme un acte de chattat,

c'est‑à‑dire qu'on a muleté un seul signe, et qu'on n'a pas séparé, et qu'on a aspergé son sang, puis qu'on a étendu son sang sur le flanc du mizbeah, et qu'on a accompli toutes les œuvres

en vue de la chattat,

alors elle est

k’sherah,

car telle est sa mitsva.

Mais si on a changé et qu'on ne l'a pas faite selon sa loi, par exemple :

a

Si on l'a faite comme un acte de chattat

mais qu'il a changé l'intention de son service, et l'a faite

en vue d'une olah,

alors elle est invalide, comme la bête de chattat qu'on a abattue en vue d'une olah, car le changement d'intention de sainteté rend la chattat invalide.

b. Il l'a faite pour la chattat de l'oiseau

comme un acte d'olah

(et dans la Gémara il sera expliqué dans quel acte de la chattat il a changé et a agi comme un acte d'olah), mais il a compté, en l'accomplissant,

en vue de la chattat.

c. Et de même si il l'a faite pour la chattat de l'oiseau

comme un acte d'olah

et l'a également faite

en vue d'une olah

dans tous ces cas, alors elle est

pessoulah !

d.

Si on l'a faite

pour la chattat de l'oiseau, qui a le statut d'être faite en dessous de la ligne du sikra,

au‑dessus,

et que son exécution ait été

comme les autres actes,

c'est‑à‑dire selon chacune des formes décrites dans la Mishna, et ainsi, même si elle a été faite pour la chattat de l'oiseau comme acte de chattat et en vue de la chattat, sauf qu'elle a été faite au‑dessus — alors elle est

pessoulah.

b] Le droit des changements dans l'olat de l'oiseau -

L'olat de l'oiseau qui a été faite

selon sa loi

au‑dessus

de la ligne du sikra, et qui a accompli tous ses actes

comme un acte d'olah,

c'est‑à‑dire qu'on a molek les deux signes, qu'on a séparé la tête du corps de l'oiseau, et qu'il n'a pas aspergé son sang mais seulement l'a étendu sur le flanc du mizbeah, alors elle est

k’sherah!

Mais si on a changé en elle et qu'on ne l'a pas faite selon sa loi, par exemple :

a. On l'a faite pour l'olat de l'oiseau

comme un acte d'olah

mais il a pensé, dans son service, qu'il l'accomplissait

en vue d'une chattat,

alors elle est

k’sherah,

comme toute zibouah qui a été sacrifiée non pas pour son but [à l'exception du Pessa'h et de la chattat], elles sont valides

pour autant qu'elles n'ont pas servi à leurs propriétaires

pour remplir leur obligation, mais on doit apporter une autre olah pour l'offrir en vue d'une olah.

b. Mais si on a changé dans son accomplissement, qu'on l'a faite

comme un acte de chattat

(et dans la Gémara est expliqué dans quel acte il a changé), alors malgré qu'il l'ait faite

en vue d'une olah,

elle est invalide.

c. Et de même si il a changé à la fois dans l'acte et dans l'intention, qu'il a faite pour l'olat de l'oiseau

comme un acte de chattat, en vue de la chattat,

dans tous ces cas, alors elle est

pessoulah.

d.

Si on l'a faite

pour l'olat de l'oiseau

en dessous, comme un acte

de chacune

d'entre elles,

c'est‑à‑dire selon toutes les formes exposées dans la Mishna, et ainsi, même si on l'a faite pour l'olat de l'oiseau comme acte d'olah et en vue d'une olah, sauf qu'on l'a faite en dessous, alors elle est

pessoulah.

Mots de ce daf dans le dictionnaire