Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 60b (ס:) — le Talmud en français
Zéva'him 60b (זבחים ס:): Ravina a dit : cela vient des saintetés de moindre sainteté d’une exégèse de Rabbi Yossi, comme il a été enseigné : Rabbi Yossi dit : trois choses au nom de trois anciens, et…
Texte original — Zéva'him 60b (ס:)
אמר אביי: אתיא
קדשים קלים
מדרשא דרבי יוסי, דתניא: רבי יוסי אומר ג' דברים
משום
ג' זקנים, וזה אחד מהן: רבי ישמעאל אומר: יכול יעלה אדם מעשר שני לירושלים ויאכלנו
שם בלא פדיון
בזמן הזה
שאין בית המקדש קיים, דבאכילת מעשר נאמר "לפני ה' אלוקיך" ומיבעי ליה אי כשבית המקדש חרב נמי חשיב "לפני ה' אלקיך" וקסבר קדושת הארץ לא בטלה וחיוב הפרשת מעשר מן התורה. ועל זה אומר רבי ישמעאל
ודין הוא
שאי אפשר לאכול מעשר שני בלא פדיון כשאין בית המקדש, דדמי לבכור,
בכור טעון הבאת מקום, ומעשר
נמי
טעון הבאת מקום
וילפינן דיני מעשר מדיני בכור
מה בכור אינו
נאכל
אלא בפני הבית אף מעשר אינו
נאכל
אלא בפני הבית.
ואיכא למיפרך דאי אפשר למילף מעשר מבכור, ד
מה לבכור שכן טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח
משום הכי אינו אלא בפני הבית וכשמזבח שלם.
איכא למימר
ביכורים יוכיחו
שאין בהם מתן דמים ומתן אימורים לגבי מזבח, ואפילו הכי צריכין בית שנאמר "והניחו לפני מזבח", אף מעשר כן.
איכא למיפרך, דאי אפשר למילף מעשר מביכורים ד
מה לביכורים שכן טעונין הנחה
על יד המזבח, ומשום הכי אינן אלא בפני הבית, מה שאין כן מעשר.
תלמוד לומר
למילף שאכילת מעשר שני בלא פדיון בירושלים נוהגת רק בפני הבית שנאמר:
"והבאתם שמה עולותיכם
וזבחיכם ואת מעשרותיכם
וגו'", מקיש מעשר לבכור, מה בכור אינו
נאכל
אלא בפני הבית אף מעשר
שני
אינו
נאכל
אלא בפני הבית.
ומקשינן: אמאי בעי למילף מקרא להקיש בכור למעשר,
וניהדר דינא וניתי במה הצד
מבכור וביכורים דכשרצינו ללמוד מבכור פרכנו מה לבכור שכן טעון מתן דמים ואימורים, ועל זה נשיב ביכורים יוכיחו, וכשנפרוך מה לביכורים שכן טעונים הנחה אימא בכור יוכיח, וחזר הדין ללמד על מעשר!?
ומשנינן: לא ילפינן במה הצד
משום דאיכא למיפרך מה להצד השוה שבהן
בבכור ובביכורים
שכן יש בהן צד מזבח
זה למתן דמים וזה להנחה, ומשום הכי בעינן למילף מקרא.
ופרכינן:
מאי קסבר
רבי ישמעאל?
אי קסבר קדושה ראשונה
של בית המקדש
קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא
ולא בטלה הקדושה כשנחרב הבית, ומקריבין על גבי המזבח גם כשאין בית, אם כן
אפילו בכור נמי
יקריב ויאכל כשאין בית, ואמאי פשיט ליה בכור שאינו קרב בזמן הזה טפי ממעשר,
ואי קסבר
קדושה ראשונה של בית המקדש קדשה לשעתה ו
לא קידשה לעתיד לבא
ומשום הכי מיבעי ליה אי מקרי "לפני ה'" כשהבית חרב, שאפילו שאין קדושת הבית קיימת, מכל מקום קדושת ירושלים יתכן שעדיין עומדת,
אפילו בכור נמי תיבעי
כשנזרק דמו והוקטרו אימוריו קודם החורבן ובשרו קיים, מהו שיאכל בשרו אחר החורבן בירושלים.
אמר רבינא: לעולם קסבר
האי תנא קדושה ראשונה
לא קידשה
לעתיד לבא ,
והכא במאי עסקינן בבכור שנזרק דמו
והוקטרו אימוריו
קודם חורבן הבית וחרב הבית ועדיין בשרו קיים.
וטעמא דלא מיבעי לן בבכור כהאי גוונא, אלא פשיט ליה לתנא דהבכור אינו נאכל, משום דהאי תנא סבירא ליה
ואיתקש בשרו לדמו
ויליף דבשעה שאתה ראוי לזרוק את הדם אתה אוכל בשר, שנאמר: "ואת דמם תזרוק ואת חלבם תקטיר ובשרם יהיה לך"
מה דמו במזבח אף בשרו במזבח,
דאף בשרו אינו נאכל אלא כשיש מזבח,
ואתי
אכילת
מעשר ויליף מ
אכילת
בכור
דגם מעשר אינו נאכל אלא כשהמזבח קיים ושלם .
ומקשינן:
וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש
והיכי ילפינן אכילת מעשר מאכילת בכור בהיקש, הא אכילת בכור עצמה ילפינן לה בהיקש מזריקת דמו.
ומשנינן:
מעשר דגן חולין הוא
והך כללא דדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש הוא רק בקדשים, ולא בחולין.
ופרכינן:
הניחא למאן דאמר בתר למד אזלינן
וכיון דהלמד הוא חולין שפיר מצינן למילף מהיקישא,
אלא למאן דאמר בתר מלמד אזלינן
וכשהמלמד הוא קדשים, אם נלמד הוא מהיקש אינו חוזר ומלמד אפילו לחולין
מאי איכא למימר,
היכי ילפינן מעשר מבכור?
ומשנינן: הך מאן דאמר סבירא ליה ד
דם ובשר חדא מילתא היא
ולא שייך כאן הך כללא דכל דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש דאין הלימוד של דם מבשר בגדר של היקש, דחדא מילתא נינהו.
כי סליק רבין אמרה לשמעתא
דאביי דקדשים קלים אינם נאכלים כשהמזבח פגום, ואתיא לה מדרשא דרבי יוסי,
קמיה דרבי ירמיה.
אמר
רבי ירמיה:
בבלאי
היושבים בארץ בבל
טפשאי, אמטול
[משום]
דיתבי בארעא חשוכא
בבל עמוקה היא וחשוכה
אמרי שמעתא דמחשכא
כשאין יודעין טעמו של דבר בודין מלבם טעם שאינו,
לא שמיע להו
לבני בבל
הא דתניא,
ומהך ברייתא יכלו ללמוד דבכל קדשים קלים לא פסלינן כשנפגם המזבח. דתניא
בשעת סילוק מסעות
כשמסלקין את המזבחות בזמן המסעות במדבר
קדשים נפסלין
משום דנסתלק המזבח,
וזבים
שאסור להם להיכנס למחנה לויה
ומצורעים
שאסור להם להיכנס למחנה ישראל
משתלחים חוץ למחיצה
45 .
זב משתלח חוץ למחנה לוים נושאי הארון דקדושת המחנות לא בטלה בזמן המסעות, ומצורע משתלח חוץ לדגלי השבטים שהם מחנה ישראל. ומהא דזב משתלח חוץ למחנה לויה מוכח דקדושת מחנות לא נתבטלה בזמן מסעות, ובעל כרחך דקדשים נפסלים לא מטעם דנפסלו ביוצא, דהא עדיין הם בתוך המחיצות, ודין המחיצות בקדושתו עומד, אלא משום דנסתלק המזבח.
ותניא אידך, בשני מקומות קדשים נאכלים
גם כשהמשכן חנה וגם כשהמשכן נסע נאכלים הקדשים במקומן, ודברי הברייתא סותרים להא דתניא בברייתא דלעיל שהקדשים נפסלים.
מאי לאו
דיש ליישב סתירת הדינים בברייתא
הא
דתניא דקדשים נפסלים
בקדשי קדשים, הא
דתניא דקדשים נאכלים
בקדשים קלים,
ומוכח דלא כדאמר אביי דגם קדשים קלים נפסלים, ואע"ג דהוכיח אביי דקדשים קלים פסולים מהא דתניא דרבי ישמעאל קאמר דאכילת בכור שהוא קדשים קלים פסולה בזמן פגימת המזבח, סבירא ליה לרבי ירמיה דדווקא בכור דגלי ביה הכתוב לפסול אכילתו בזמן פגימת המזבח, ולא ילפינן מבכור לשאר קדשים קלים.
אמר רבינא: אידי ואידי
גם הברייתא דקדשים נפסלים וגם הא דתניא בברייתא דקדשים נאכלים איירי
בקדשים קלים,
וכאביי דכל הקדשים קלים נפסלים בזמן שהמזבח פגום או נסתלק,
ולא קשיא
סתירת הברייתות אהדדי.
Traduction française
Ravina a dit : cela vient des
saintetés de moindre sainteté
d’une exégèse de Rabbi Yossi, comme il a été enseigné : Rabbi Yossi dit : trois choses
au nom de
trois anciens, et celle-ci est l’une d’elles : Rabbi Ichmaël dit : peut-être un homme fera-t-il monter la seconde dîme à Jérusalem et la mangera
là-bas sans rachat
à l’époque actuelle,
alors que le Temple n’existe pas, car au sujet de la consommation de la dîme il est dit : « devant l’Éternel, ton Dieu », et il faut se demander si, lorsque le Temple est détruit, cela est également considéré comme « devant l’Éternel, ton Dieu ». Et il pense que la sainteté de la Terre n’a pas été annulée et que l’obligation de prélever la dîme est de la Torah. Et à ce sujet Rabbi Ichmaël dit
et c’est un raisonnement
qu’il est impossible de manger la seconde dîme sans rachat lorsqu’il n’y a pas de Temple, car elle est comparable au premier-né,
le premier-né requiert l’apport au lieu [désigné], et la dîme
également
requiert l’apport au lieu [désigné],
et nous apprenons les lois de la dîme des lois du premier-né :
de même que le premier-né n’est
mangé
que devant le Temple, de même la dîme n’est
mangée
que devant le Temple.
Mais on peut objecter qu’il est impossible d’apprendre la règle de la dîme du premier-né, car
qu’est-ce que le premier-né a de particulier ? Il requiert l’aspersion du sang et la présentation des parties sacrifiées sur l’autel,
et c’est pourquoi il ne s’applique que devant le Temple et lorsque l’autel est intact.
On peut répondre :
les prémices le prouveront,
car ils ne comportent ni aspersion du sang ni présentation des parties sacrifiées sur l’autel, et pourtant ils requièrent le Temple, comme il est dit : « Et ils les déposeront devant l’autel » ; il en va de même pour la dîme.
On peut objecter qu’il est impossible d’apprendre la règle de la dîme des prémices, car
qu’est-ce que les prémices ont de particulier ? Ils requièrent le dépôt
auprès de l’autel, et c’est pourquoi ils ne s’appliquent que devant le Temple, tandis qu’il n’en va pas de même pour la dîme.
L’Écriture vient enseigner
que la consommation de la seconde dîme sans rachat à Jérusalem n’a lieu que devant le Temple, comme il est dit :
« Et vous apporterez là vos holocaustes
et vos sacrifices, et vos dîmes,
etc. » Il établit une analogie entre la dîme et le premier-né : de même que le premier-né n’est
mangé
que devant le Temple, de même la dîme
seconde
n’est
mangée
que devant le Temple.
Et nous objectons : pourquoi a-t-il besoin d’apprendre de l’Écriture l’analogie entre le premier-né et la dîme,
et ne reprendrions-nous pas le raisonnement pour parvenir à une règle par le point commun
du premier-né et des prémices ? Lorsque nous avons voulu apprendre du premier-né, nous avons objecté : qu’est-ce que le premier-né a de particulier, puisqu’il requiert l’aspersion du sang et la présentation des parties sacrifiées ? À cela, nous répondrions : les prémices le prouveront. Et lorsque nous objecterons : qu’est-ce que les prémices ont de particulier, puisqu’ils requièrent le dépôt, disons que le premier-né le prouvera ; le raisonnement revient alors à enseigner la règle concernant la dîme !?
Et nous répondons : nous n’apprenons pas par le point commun
parce qu’on peut objecter : qu’ont donc en commun les deux éléments
du premier-né et des prémices
? C’est qu’ils comportent un aspect lié à l’autel,
l’un par l’aspersion du sang et l’autre par le dépôt ; c’est pourquoi nous avons besoin de l’apprendre de l’Écriture.
Et nous objectons :
que pense
Rabbi Ichmaël
? S’il pense que la première sainteté
du Temple
l’a sanctifié pour son temps et l’a sanctifié pour l’avenir,
et que la sainteté n’a pas été annulée lorsque le Temple a été détruit, et que l’on offre sur l’autel même lorsqu’il n’y a pas de Temple, dans ce cas
même le premier-né devrait également
être offert et mangé lorsqu’il n’y a pas de Temple ; pourquoi lui est-il évident que le premier-né ne peut pas être offert à l’époque actuelle, davantage que la dîme ?
Et s’il pense
que la première sainteté du Temple l’a sanctifié pour son temps et
ne l’a pas sanctifié pour l’avenir,
et que c’est pourquoi il faut se demander si l’expression « devant l’Éternel » s’applique lorsque le Temple est détruit, car, même si la sainteté du Temple n’existe plus, il est possible que la sainteté de Jérusalem subsiste encore,
même pour le premier-né il faudrait se demander
ce qu’il en est lorsqu’on a aspergé son sang et présenté ses parties sacrifiées avant la destruction, tandis que sa chair subsiste : peut-on manger sa chair après la destruction, à Jérusalem ?
Ravina dit : en réalité, il pense
que ce tana considère que la première sainteté
n’a pas sanctifié
pour l’avenir ;
et ici, de quoi s’agit-il ? D’un premier-né dont le sang a été aspergé
et dont les parties sacrifiées ont été présentées
avant la destruction du Temple, puis le Temple a été détruit, tandis que sa chair subsistait encore.
Et la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas interrogés sur le premier-né dans un tel cas, mais que le tana lui tient pour évident que le premier-né ne peut pas être mangé, est que ce tana considère
que sa chair a été assimilée à son sang ;
et il apprend que lorsque tu es apte à asperger le sang, tu manges la chair, comme il est dit : « Tu aspergeras leur sang, tu présenteras leur graisse, et leur chair sera pour toi »,
de même que son sang est [offert] sur l’autel, sa chair est [consommée] auprès de l’autel
car sa chair également ne peut être mangée que lorsqu’il y a un autel ;
et vient
la consommation
de la dîme, et elle apprend de
la consommation du
premier-né
que la dîme également ne peut être mangée que lorsque l’autel existe et est intact.
Et nous objectons :
est-ce donc qu’une règle apprise par analogie scripturaire revient ensuite enseigner par analogie scripturaire
? Et comment apprenons-nous la consommation de la dîme de la consommation du premier-né par analogie scripturaire, alors que la consommation du premier-né lui-même est apprise par analogie scripturaire de l’aspersion de son sang ?
Et nous répondons :
la dîme de céréales est profane,
et cette règle selon laquelle une règle apprise par analogie scripturaire ne revient pas ensuite enseigner par analogie scripturaire ne concerne que les saintetés, et non les éléments profanes.
Et nous objectons :
cela convient selon celui qui dit que nous suivons l’élément appris,
et puisque l’élément appris est profane, nous pouvons correctement apprendre par analogie scripturaire ;
mais selon celui qui dit que nous suivons l’élément enseignant,
et lorsque l’élément enseignant relève des saintetés, s’il a lui-même été appris par analogie scripturaire, il ne revient pas ensuite enseigner, même aux éléments profanes,
que peut-on répondre,
comment apprenons-nous la dîme du premier-né ?
Et nous répondons : cet avis considère que
le sang et la chair constituent une seule et même chose,
et que la règle selon laquelle toute chose apprise par analogie scripturaire ne revient pas ensuite enseigner par analogie scripturaire ne s’applique pas ici, car l’apprentissage du sang à partir de la chair n’est pas de l’ordre d’une analogie scripturaire : ils constituent une seule et même chose.
Lorsque Ravin monta, il rapporta cette leçon
d’Abayé, selon laquelle les saintetés de moindre sainteté ne sont pas mangées lorsque l’autel est défectueux, et qu’elle provient d’une exégèse de Rabbi Yossi,
devant Rabbi Yirmeya.
Il dit,
Rabbi Yirmeya :
Babyloniens,
qui résident en terre de Babylonie,
sots ! À cause du fait
qu’ils résident dans une terre obscure,
la Babylonie étant profonde et obscure,
ils énoncent des enseignements obscurs,
lorsqu’ils ne connaissent pas la raison d’une chose, ils forgent de leur cœur une raison qui n’est pas [la bonne] ;
ils n’ont pas entendu
les fils de Babylonie
ce qui a été enseigné,
et de cette baraïta ils auraient pu apprendre que, pour toutes les saintetés de moindre sainteté, nous ne disqualifions pas [le sacrifice] lorsque l’autel est défectueux. Car il a été enseigné :
au moment de la levée des étapes,
lorsqu’on retirait les autels au moment des étapes dans le désert,
les saintetés sont disqualifiées
parce que l’autel a été retiré ;
et les personnes atteintes de flux,
auxquelles il est interdit d’entrer dans le camp des Lévites,
et les lépreux,
auxquels il est interdit d’entrer dans le camp d’Israël,
sont renvoyés hors de l’enceinte 45.
La personne atteinte de flux est renvoyée hors du camp des Lévites, porteurs de l’Arche, car la sainteté des camps n’a pas été annulée au moment des étapes ; et le lépreux est renvoyé hors des bannières des tribus, qui constituent le camp d’Israël. De ce que la personne atteinte de flux est renvoyée hors du camp des Lévites, il est démontré que la sainteté des camps n’a pas été annulée au moment des étapes ; nécessairement, les saintetés ne sont pas disqualifiées parce qu’elles seraient devenues invalides en sortant de l’enceinte, puisqu’elles se trouvent encore à l’intérieur des enceintes et que le statut des enceintes demeure dans sa sainteté, mais parce que l’autel a été retiré.
Et il a été enseigné dans une autre baraïta : en deux endroits, les saintetés sont mangées,
: même lorsque le Tabernacle campait et même lorsqu’il se déplaçait, les saintetés étaient mangées à leur emplacement. Les paroles de cette baraïta contredisent donc ce qui a été enseigné dans la baraïta précédente, selon laquelle les saintetés sont disqualifiées.
N’est-ce pas
qu’il faut résoudre la contradiction entre les lois des deux baraïtot de la manière suivante :
celle-ci,
qui a enseigné que les saintetés sont disqualifiées,
concerne les saintetés très saintes ; celle-ci,
qui a enseigné que les saintetés sont mangées,
concerne les saintetés de moindre sainteté ?
Il est ainsi démontré que ce n’est pas comme l’a dit Abayé, selon lequel les saintetés de moindre sainteté sont également disqualifiées ; et bien qu’Abayé ait démontré que les saintetés de moindre sainteté sont invalides à partir de ce qui a été enseigné, à savoir que Rabbi Ichmaël dit que la consommation du premier-né, qui relève des saintetés de moindre sainteté, est invalide lorsque l’autel est défectueux, Rabbi Yirmeya pense que seul le premier-né — au sujet duquel l’Écriture a explicitement révélé que sa consommation est invalidée lorsque l’autel est défectueux — est concerné, et que nous n’apprenons pas du premier-né la règle concernant les autres saintetés de moindre sainteté.
Ravina dit : l’un et l’autre,
: aussi bien la baraïta qui enseigne que les saintetés sont disqualifiées que celle qui enseigne dans la baraïta que les saintetés sont mangées parlent
des saintetés de moindre sainteté,
conformément à Abayé, selon lequel toutes les saintetés de moindre sainteté sont disqualifiées lorsque l’autel est défectueux ou a été retiré ;
et il n’y a pas de difficulté
: il n’y a pas de contradiction entre les baraïtot.