Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 46b (מו:) — le Talmud en français

Zéva'him 46b (זבחים מו:): une peine d’excision une pour l’ensemble, et une peine d’excision une pour le particulier, pour interpréter les versets selon l’une des treize règles par lesquelles la Torah…

Texte original — Zéva'him 46b (מו:)

כרת

אחת לכלל,

וכרת

אחת לפרט,

לדרוש את הפסוקים באחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת: דבר שהיה בכלל [שלמים] ויצא מן הכלל [מכל הקדשים] ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כלו יצא. ללמדנו מכך שפירטה התורה כרת לטמא שאכל שלמים, לומר לך, מה שלמים מיוחדים שהם קדשי מזבח וחייבים עליהם כרת, אף כל קדשי מזבח בכלל. יצאו קדשי בדק הבית, שנתמעטו, ואין חייבים עליהם כרת.

וכרת

אחת

נוספת נכתבה לרבויי

דברים שאינן נאכלין.

כגון עצים ולבונה, שאם אכלן בטומאת הגוף חייב כרת.

ולרבי שמעון דאמר

במשנה,

דברים שאין נאכלין אין חייבין עליכם משום טומאה,

הכרת השלישי

לאיתויי מאי?

לאיתויי חטאות הפנימיות,

שמזים את דמן בהיכל, שחייבים כרת על אכילתם בטומאת הגוף.

דסלקא דעתך אמינא, הואיל ואמר רבי שמעון

לעיל במשנה,

כל

קרבן

שאין

מזים את דמו על

מזבח החיצון כשלמים אין חייבין עליו משום פיגול,

הוה אמינא

משום טומאה נמי

נימא

דלא ליחייב.

כי כמו שלגבי פיגול פטור בחטאות הפנימיות, לגבי טומאה נמי יהיה פטור, לכן

קמשמע לן

היתור של הפסוק השלישי שעל אכילה בטומאת הגוף חייב כרת אפילו בחטאות הפנימיות.

שנינו במשנה:

נומי

[אמר]

רבי שמעון

: את שדרכו לאכול חייב עליו, אבל על העצים והלבונה והקטורת, אין חייבין עליהן משום טומאה.

שני אמוראים נחלקו בביאור מחלוקתם של רבי שמעון ורבנן. ולא ידוע בבירור מי הם האמוראים החולקים, אלא רק ידוע שכל אמורא הוא אחד מזוג אמוראים, הילכך נוקטת הגמרא את כל ארבעת השמות של שני זוגות האמוראים [כאשר כל אמורא הוא אחד משני הזוגות].

איתמר

: רבי יוחנן וריש לקיש [זוג אחד]

רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא

[זוג שני].

חד

אמורא

מהאי זווא

[זוגא],

וחד

אמורא

מהאי זווא

נחלקו בביאור מחלוקתם של רבי שמעון וחכמים.

חד אמר

:

מחלוקת בטומאת בשר

, כלומר שנגעה טומאה בעצים ובלבונה,

אבל בטומאת הגוף

, כשהאדם האוכל היה טמא,

דברי הכל אינו לוקה

על אכילת עצים ולבונה.

וחד אמר: כמחלוקת בזו,

בטומאת העצים והלבונה,

כך מחלוקת בזו,

בטומאת האדם האוכל, אם חייב כרת או לא.

אמר רבא

[כך היא גירסת השיטה מקובצת, ועיין בהערות בהמשך הסוגיא]

מסתברא כמאן דאמר כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו. מאי טעמא?

-

כיון דקרינא ביה,

בעצים ובלבונה, "

והבשר אשר יגע בכל טמא", קרינן ביה

נמי ביחס לאדם הטמא האוכל אותם "

וטומאתו עליו".

שהרי טומאת הדבר וטומאת האדם האוכל נכתבו בסמוך זה לזה, וכמו שנתרבה שיש איסור אכילה כשהדבר [כלומר העצים והלבונה] נטמא, כך נתרבה איסור לאכלם כשהאדם טמא

רב טביומי מתני הכי,

כדאיתמר לעיל.

רב כהנא מתני הכי

:

חד מהאי זווא

[זוגא]

וחד מהאי זווא

נחלקו בביאור מחלוקתם של רבי שמעון וחכמים,

אסיפא

דמילתא דרבי שמעון, ביחס לאוכל עצים ולבונה:

חד אמר: מחלוקת בטומאת הגוף

של האדם האוכל,

אבל בטומאת בשר

[דהיינו, העצים והלבונה]

דברי הכל לוקה.

וחד אמר: כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו.

אמר רבא: מסתברא כמאן דאמר כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו.

מאי טעמא?

-

כיון דלא קרינן ביה

ביחס לטומאת הגוף "

וטומאתו עליו, ונכרתה", לא קרינן ביה

נמי ביחס לטומאת העצים והלבונה "

והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכ ל".

ותמהינן:

והאמר מר "והבשר"

-

לרבות עצים ולבונה!?

ומתרצינן: ההוא קרא אסמכתא בעלמא הוא, ואין זה אלא מדרבנן, ואסמכינהו על הפסוק

לפסולא בעלמא

, מדרבנן, שאינה אלא מעלה מדרבנן.

מתניתין:

לשם ששה דברים הזבח נזבח

:

א.

לשם זבח.

שצריך הזובח לשחוט את הקרבן לשמו של זבח זה, ולא לשם קרבן אחר.

ב.

לשם זובח.

שצריך הזובח לשחוט את הקרבן לשמו של בעליו, ולא לשם מישהו אחר.

ג.

לשם השם.

שצריך השוחט לזובחו לשם מי שאמר והיה העולם.

ד.

לשם אשים.

שיזבחנו בכונה להקטירו על המזבח לאשים, ולא בכונה לעשותו בשר צלוי בגחלים.

ה.

לשם ריח.

שיזבחנו כדי להקטירו הקטרה שייצא ממנה ריח, ולא שיצלנו תחילה, ואחר כך יקטירנו.

ו.

לשם ניחוח.

שיזבחנו כדי להקטירו לנחת רוח לפני הקב"ה, שאמר, ונעשה רצונו.

והחטאת והאשם

יש בהם דין נוסף, שצריך לזבוח אותם

לשם

אותו

חטא

שהם הופרשו עבורו.

אמר רבי יוסי: שמעתי שאף מי שלא היה בלבו

לשחוט

לשם אחד מכל אלו,

אלא שחטו סתם, הרי הוא

כשר,

משום

שהוא תנאי בית דין

שיהיו הכהנים שוחטין בסתם, בלא לומר שהם שוחטין אותו "לשמו" כדי שלא יבואו לכלל טעות, לומר שהם שוחטין אותו שלא לשמו. ועל אף שהבעלים חושבים שהשחיטה תהיה לשם כל אלו, אין מחשבתם מועילה, לפי

שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד,

ואם הוא יטעה ויאמר ששוחט שלא לשמו, לא תועיל מחשבת הבעלים לתקן את טעותו.

גמרא:

אמר רב יהודה אמר רב

: הא דאמרינן במתניתין שלשם ששה דברים הזבח נזבח, יש לנו לדרוש ארבעה מהם [חוץ משינוי קודש ושינוי בעלים שהם נלמדים לעיל פרק ראשון מפסוקים אחרים] מדברי הכתוב בקרבן עולה, שנאמר: "עולה אשה ריח ניחוח לה'" -

עולה

שיזבחנה

לשם עולה. לאפוקי

שלא יזבחנה

לשם שלמים, דלא

הווי כמצותה.

אשים

-

שיזבחנה לשם אשים. לאפוקי

שלא יזבחנה לשם

כבבא

[בשר צלוי על גחלים],

דלא

הווי כמצותה.

ריח

שיזבחנה בכונה להקטירה בצורה כזאת שייצא ממנה ריח בשעת הקטרתה,

לאפוקי אברים שצלאן

תחילה שלא על גבי המערכה,

והעלן

לאחר מכן על המערכה, כי כיון שנצלו, שוב אין יוצא מהם ריח בשעת ההקטרה על המזבח,

דלא

הווי כמצותה. וכמו

דאמר רב יהודה אמר רב

[במסכת מנחות כא א]:

אברים שצלאן

שלא על גבי המערכה, וחזר

והעלן

על גבי המערכה,

אין בהן משום ריח.

ניחוח

שיזבח לשם

הנחת רוח

לפני הקב"ה, שאמר להקריב קרבנות ונעשה רצונו.

לה'

שיזבח

לשם מי שאמר והיה העולם.

אמר רב יהודה אמר רב: חטאת ששחטה לשם עולה, פסולה.

אבל אם

שחטה לשם חולין

, הרי היא

כשרה.

אמר רבי אלעאי: מאי טעמא דרב

שאמר חטאת לשם עולה פסולה, ואילו חטאת לשם חולין כשרה? דכתיב [ויקרא כב] "

ולא יחללו את קדשי בני ישראל".

ודרשינן להאי קרא הכי: אין דבר אחר שיכול לחלל את הקדשים חוץ מהקדשים עצמן, והיינו, כשמשנה קודש אחד לקודש אחר. ולפיכך אמרו שרק

קדשים מחללין קדשים,

כששוחט קרבן אחד לשם קרבן אחר, וכמו שאנו למדים לעיל בפרק ראשון מ"ושחט אותה לחטאת",

ואין חולין מחללין קדשים,

שאם שוחט קרבן לשם חולין, אין מחשבתו מחשבה, והקרבן כשר.

מתיב רבה

ממה שנינו במשנתנו:

אמר רבי יוסי, שמעתי שאף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו, כשר, מפני שהוא תנאי בית דין.

ומדייק רבה:

טעמא

דכשר, משום

שלא היה בלבו כלל

אלא שחט סתמא, וממילא קרב הקרבן לשמו,

הא היה בלבו לשם חולין, פסול!

אמר ליה אביי: דלמא

יש לדייק כך: אם

לא היה בלבו כלל,

הרי הקרבן

כשר ו

אף

מרצה

לבעליו כאילו חשב לשמו.

הא היה בלבו לשם חולין, כשר,

אלא ש

אינו מרצה.

ולא יקשה לרב האומר חטאת ששחטה לשם חולין כשרה.

אמר רבי אלעאי: חטאת ששחטה לשם חולין כשרה

משום שהוא יודע שהיא חטאת אלא ששוחטה לשם חולין. אבל אם שחט את החטאת

"משום חולין",

שהיה סבור שהיא חולין, הרי היא

פסולה,

משום שלפי מחשבתו הוא אינו עוסק כלל בקדשים אלא סבור הוא [מחוסר ידיעה] שהוא מתעסק בדברי חולין.

ופסול זה של "מתעסק" בקדשים, הוא

כדבעא מיניה שמואל מרב הונא

:

Traduction française

une peine d’excision

une pour l’ensemble,

et une peine d’excision

une pour le particulier, pour interpréter les versets selon l’une des treize règles par lesquelles la Torah est interprétée : une chose qui faisait partie d’un ensemble [les chélamim] et qui est sortie de l’ensemble [de tous les sacrifices consacrés] pour enseigner — elle n’en est pas sortie pour enseigner seulement à son propre sujet, mais elle en est sortie pour enseigner à tout l’ensemble. Cela nous enseigne que la Torah a précisé la peine d’excision pour l’impur qui a mangé des chélamim, afin de te dire : de même que les chélamim sont particuliers en ce qu’ils sont des sacrifices de l’autel et que celui qui les mange impur est passible d’excision, de même tous les sacrifices de l’autel sont inclus. Les sacrifices du contrôle du Temple en sont exclus : ils ont été restreints, et celui qui les mange impur n’est pas passible d’excision.

Et une peine d’excision

supplémentaire a été écrite pour inclure

les choses qui ne sont pas mangées

. Tels le bois et l’encens, car celui qui les mange dans l’impureté du corps est passible d’excision.

Et selon Rabbi Chimôn, qui dit dans la Michna :

« Pour les choses qui ne sont pas mangées, vous n’êtes pas passibles à cause de l’impureté »,

la troisième peine d’excision,

qu’inclut-elle ?

Elle inclut les expiatoires intérieurs, dont le sang est aspergé dans le Sanctuaire, et pour la consommation desquels dans l’impureté du corps on est passible d’excision.

Car on aurait pu penser que, puisque Rabbi Chimôn a dit plus haut dans la Michna :

« Tout

sacrifice

qui ne

dont on asperge le sang sur

l’autel extérieur comme pour les chélamim, celui qui le consomme n’est pas passible à cause du pigoul,

on aurait pu penser

qu’à cause de l’impureté également

on dirait

qu’il ne serait pas passible. De même qu’en ce qui concerne le pigoul, les expiatoires intérieurs sont exempts, de même en ce qui concerne l’impureté ils seraient exempts. C’est pourquoi

le verset nous enseigne par la répétition du troisième verset que celui qui mange dans l’impureté du corps est passible d’excision, même pour les expiatoires intérieurs.

Nous avons appris dans la Michna :

« Rabbi Chimôn dit :

Celui qui mange ce qu’il est habituel de manger en est passible ; mais pour le bois, l’encens et le ketoret, on n’est pas passible à leur sujet à cause de l’impureté. »

.]]Deux amoraïm sont en désaccord dans l’explication du désaccord entre Rabbi Chimôn et les Sages. On ne sait pas clairement quels sont les amoraïm qui s’opposent ; on sait seulement que chaque amora est l’un des deux amoraïm d’une paire. C’est pourquoi la Guemara énonce les quatre noms des deux paires d’amoraïm [chaque amora appartenant à l’une des deux paires].

Il a été dit :

Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich [une première paire]

Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, fils de Rabbi ‘Hanina [une seconde paire].

L’un

des amoraïm

de cette paire

et l’un

des amoraïm

de cette paire

sont en désaccord dans l’explication du désaccord entre Rabbi Chimôn et les Sages.

L’un dit :

Le désaccord porte sur l’impureté de la chair, c’est-à-dire lorsqu’une impureté a touché le bois et l’encens,

mais

en ce qui concerne l’impureté du corps, lorsque l’homme qui les mangeait était impur,

tout le monde convient qu’il ne reçoit pas de flagellation

pour avoir mangé du bois et de l’encens.

Et l’autre dit : de même que le désaccord porte sur ceci,

sur l’impureté du bois et de l’encens,

de même le désaccord porte sur ceci,

sur l’impureté de l’homme qui les mange : est-il passible d’excision ou non ?

Rava dit

c’est ainsi que porte la version de la Chita Mekoubetset ; voir les remarques plus loin dans la sougia] :

Il est vraisemblable de retenir l’avis selon lequel, de même que le désaccord porte sur ceci, il porte aussi sur cela. Pour quelle raison ? —

Puisque nous pouvons y lire,

pour le bois et l’encens, «

et la chair qui touchera toute chose impure »,

également au sujet de l’homme impur qui les mange,

« et son impureté est sur lui ». En effet, l’impureté de la chose et l’impureté de l’homme qui la mange sont écrites l’une à côté de l’autre ; de même qu’a été incluite l’interdiction de manger lorsque la chose [c’est-à-dire le bois et l’encens] est devenue impure, de même a été incluse l’interdiction de les manger lorsque l’homme est impur.

Rav Taviyomi enseigne ainsi,

comme cela a été dit plus haut.

Rav Kahana enseigne ainsi :

L’un de cette paire

,

et l’un de cette paire,

sont en désaccord dans l’explication du désaccord entre Rabbi Chimôn et les Sages,

sur la fin

de la parole de Rabbi Chimôn, au sujet de celui qui mange du bois et de l’encens :

L’un dit : le désaccord porte sur l’impureté du corps

de l’homme qui mange,

mais en ce qui concerne l’impureté de la chair [c’est-à-dire du bois et de l’encens],

tout le monde convient qu’il reçoit la flagellation.

Et l’autre dit : de même que le désaccord porte sur ceci, il porte aussi sur cela.

Rava dit : il est vraisemblable de retenir l’avis selon lequel, de même que le désaccord porte sur ceci, il porte aussi sur cela.

Pour quelle raison ? —

Puisque nous ne pouvons pas y lire,

au sujet de l’impureté du corps,

« et son impureté est sur lui, et il sera retranché », nous ne pouvons pas y lire non plus,

au sujet de l’impureté du bois et de l’encens,

« et la chair qui touchera toute chose impure ne sera pas mangée ».

Et nous nous étonnons :

mais le Maître n’a-t-il pas dit : « et la chair »

vient inclure le bois et l’encens !?

Et nous répondons : ce verset n’est qu’une asmakhta, et cela n’est que d’ordre rabbinique ; on les a appuyés sur le verset

pour les invalider seulement,

d’ordre rabbinique, car il ne s’agit que d’une rigueur d’ordre rabbinique.

Michna :

Le sacrifice est égorgé au nom de six choses :

A.

Au nom du sacrifice.

Celui qui égorge doit égorger le sacrifice au nom de ce sacrifice-ci, et non au nom d’un autre sacrifice.

B.

Au nom de celui qui offre.

Celui qui égorge doit égorger le sacrifice au nom de son propriétaire, et non au nom de quelqu’un d’autre.

C.

Au nom du Nom.

Celui qui égorge doit l’égorger au nom de Celui qui a parlé et le monde fut.

D.

Au nom des feux.

Il doit l’égorger avec l’intention de le faire brûler sur l’autel pour les feux, et non avec l’intention d’en faire de la viande rôtie sur des braises.

E.

Au nom de l’odeur.

Il doit l’égorger afin de le faire brûler par une combustion dont émanera une odeur, et non afin de le rôtir d’abord puis de le faire brûler.

F.

Au nom de l’agrément.

Il doit l’égorger afin de le faire brûler pour procurer satisfaction devant le Saint, béni soit-Il, qui a ordonné et dont la volonté est accomplie.

Et l’expiatoire et le délictif

comportent une loi supplémentaire : il faut les égorger

au nom

de ce

péché

pour lequel ils ont été mis à part.

Rabbi Yossi dit : j’ai entendu que même celui qui n’avait pas dans son cœur l’intention

d’égorger

au nom de l’une quelconque de ces choses,

mais qui l’a égorgé sans intention particulière, le sacrifice est

valide,

parce que

telle est la condition du tribunal rabbinique

que les prêtres égorgent sans intention particulière, sans dire qu’ils l’égorgent « au nom requis », afin qu’ils n’en viennent pas à se tromper et à dire qu’ils l’égorgent sans être au nom requis. Et bien que les propriétaires pensent que l’abattage sera accompli au nom de toutes ces choses, leur pensée n’est pas efficace, car

la pensée ne dépend que de l’officiant,

et s’il se trompe et dit qu’il égorge sans être au nom requis, la pensée des propriétaires ne pourra pas corriger son erreur.

Guemara :

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

ce que nous disons dans la Michna, que le sacrifice est égorgé au nom de six choses, nous devons en déduire quatre [à l’exception du changement de consécration et du changement de propriétaire, qui sont appris plus haut, au premier chapitre, d’autres versets] des paroles du texte concernant l’holocauste, ainsi qu’il est dit : « Holocauste, feu d’odeur agréable pour l’Éternel » —

Holocauste —

qu’il l’égorge

au nom d’un holocauste. À l’exclusion

du fait qu’il ne l’égorgerait pas

au nom de chélamim, car ce ne

serait pas conforme à son accomplissement.

Feux —

qu’il l’égorge au nom des feux. À l’exclusion

du fait qu’il ne l’égorgerait pas au nom de

kababa

viande rôtie sur des braises],

car ce ne

serait pas conforme à son accomplissement.

Odeur —

qu’il l’égorge avec l’intention de la faire brûler de manière qu’une odeur en émane au moment de sa combustion,

à l’exclusion de membres qu’il aurait rôtis

d’abord autrement que sur le bûcher,

et qu’il aurait ensuite montés

sur le bûcher, car, puisqu’ils ont été rôtis, aucune odeur n’en émane plus au moment de leur combustion sur l’autel,

car ce ne

serait pas conforme à son accomplissement. Et comme

Rav Yehouda dit au nom de Rav

dans le traité Menahot, 21a] :

des membres qu’il a rôtis

autrement que sur le bûcher, puis

qu’il a remontés

sur le bûcher,

ne comportent pas la qualité d’odeur.

Agrément —

qu’il égorge au nom de

la satisfaction

devant le Saint, béni soit-Il, qui a ordonné d’offrir des sacrifices et dont la volonté est accomplie.

Pour l’Éternel —

qu’il égorge

au nom de Celui qui a parlé et le monde fut.

Rav Yehouda dit au nom de Rav : un expiatoire qu’il a égorgé au nom d’un holocauste est invalide.

Mais s’il

l’a égorgé au nom d’un sacrifice profane,

il est

valide.

Rabbi Ilaï dit : quelle est la raison de Rav,

qui a dit qu’un expiatoire au nom d’un holocauste est invalide, tandis qu’un expiatoire au nom d’un sacrifice profane est valide ? Car il est écrit [Lévitique 22] :

« Et ils ne profaneront pas les choses saintes des enfants d’Israël ».

Et nous interprétons ainsi ce verset : aucune autre chose ne peut profaner les choses saintes, à l’exception des choses saintes elles-mêmes, c’est-à-dire lorsqu’on transforme une consécration en une autre consécration. C’est pourquoi ils ont dit que seuls

des sacrifices consacrés profanent des sacrifices consacrés,

lorsqu’on égorge un sacrifice au nom d’un autre sacrifice, comme nous l’apprenons plus haut au premier chapitre du verset « et il l’égorgera comme expiatoire »,

mais que les sacrifices profanes ne profanent pas les sacrifices consacrés,

car, s’il égorge un sacrifice au nom d’un sacrifice profane, sa pensée n’est pas considérée comme une pensée et le sacrifice est valide.

Rabba objecte

à partir de ce que nous avons appris dans notre Michna :

« Rabbi Yossi dit : j’ai entendu que même celui qui n’avait pas dans son cœur l’intention de l’une quelconque de ces choses, le sacrifice est valide, car telle est la condition du tribunal rabbinique. »

Et Rabba déduit :

la raison

pour laquelle il est valide est

qu’il n’avait absolument aucune intention particulière,

mais qu’il a égorgé sans intention particulière, et que, de lui-même, le sacrifice est offert au nom requis ;

mais s’il avait eu dans son cœur l’intention d’un sacrifice profane, il serait invalide !

Abbayé lui dit : peut-être

faut-il déduire ainsi : si

il n’avait absolument aucune intention particulière,

alors le sacrifice est

valide et

même

procure l’expiation

à ses propriétaires comme s’il avait pensé au nom requis.

Mais s’il avait eu dans son cœur l’intention d’un sacrifice profane, il est valide, mais

seulement

il ne procure pas l’expiation.

Cela ne sera pas difficile pour Rav, qui dit qu’un expiatoire égorgé au nom d’un sacrifice profane est valide.

Rabbi Ilaï dit : un expiatoire égorgé au nom d’un sacrifice profane est valide

parce qu’il sait que c’est un expiatoire, mais il l’égorge au nom d’un sacrifice profane. Mais s’il a égorgé l’expiatoire

« parce qu’il est profane »,

parce qu’il pensait qu’il s’agissait d’un sacrifice profane, il est

invalide,

car, selon sa pensée, il ne s’occupe aucunement de sacrifices consacrés ; il croit [par ignorance] s’occuper de choses profanes.

Et cette invalidité de l’acte accompli sans intention dans les sacrifices consacrés est

comme Samuel l’a demandé à Rav Houna :

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