Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 46a (מו.) — le Talmud en français
Zéva'him 46a (זבחים מו.): Il ressort que le verset parle de deux profanations. L’une — - l’invalidité due au notar, car nous trouvons à son sujet l’expression de profanation, comme il est écrit dans…
Texte original — Zéva'him 46a (מו.)
משמע ש
בשני חילולין הכתוב מדבר.
אחד
-
פסול נותר,
שמצאנו בו לשון חילול, דכתיב בפרשת נותר "כי את קדש ה' חלל".
ואחד
-
פסול טומאה.
ועל שניהם נאמר הריבוי "אשר הם מקדישים", שממנו מרבים את כל המוקדשים, אפילו אלו שאין להן מתירין.
שנינו במשנה:
חוץ מן הדם.
ודנה הגמרא:
מנא הני מילי
שעל דם אין חייבין משום נותר וטומאה?
ותחילה מבארת הגמרא את המקור למעט דם ממעילה, ובהמשך היא מבארת את המקור למעט דם מנותר ומטומאה.
אמר עולא
על מה ששנינו לגבי מעילה, שאין מועלין בדמים:
אמר קרא
לגבי הדם [ויקרא יז יא] "כי נפש הבשר בדם היא.
ואני נתתיו לכם
על המזבח לכפר על נפשותיכם". ודרשינן "
לכם", שלכם יהא.
ולכן אין מועלין בדם.
דבי רבי ישמעאל תנא
, למד מכאן שאין מעילה בדם:
אמר קרא "לכפר" לכפרה נתתיו
לדם, שלגבי זה בלבד יהיה דין הדם כדין קדשים,
ולא למעילה.
שלגבי דיני מעילה אין הדם כקדשים.
רבי יוחנן אמר: אמר קרא
[בסוף הפסוק הנזכר] "כי הדם
הוא
בנפש יכפר", ודרשינן, "
הוא",
הדם
לפני כפרה
דינו
כלאחר כפרה. מה אחר כפרה אין בו מעילה
לפי שכבר נעשית מצותו ואין בו עוד צורך גבוה, ולא קרינן בו "קדשי ה'",
אף לפני כפרה אין בו מעילה
והוינן בה:
אימא
יהיה דינו של הדם
לאחר כפרה כלפני כפרה, מה לפני כפרה יש בו מעילה
, שהרי לא נעשית מצותו,
אף לאחר כפרה יש בו מעילה.
ומשנינן:
אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו,
וכיון שדם אחר כפרה בודאי אין בו מעילה, הוא הדין לדם לפני כפרה שאין בו מעילה. ופרכינן:
ולא?
וכי לא מצאנו דבר שנעשית מצותו ומועלין בו?
והרי תרומת הדשן,
שבכל יום היה הכהן חותה מעל גבי המזבח מלא המחתה דשן, ונותנו במזרחו של הכבש, וכתיב בה "ושמו שם". ומוכח שאסור דשן הקרבנות בהנאה אפילו לאחר שנעשית מצותם להקריבם על המזבח.
ומשנינן:
משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה
של כהן גדול [אחר שהשתמש בהם ביום הכפורים, שנאסרו בהנאה, כדכתיב "והניחם שם" ודרשינן שהם טעונין גניזה],
שני כתובין הבאין כאחד
. שלא היתה התורה צריכה לכתוב את שניהם, כי יכלנו ללמוד דין אחד מהשני שאף על פי שנעשית מצותם מכל מקום אסורים הם בהנאה, ומזה שכתבה התורה גם בתרומת הדשן וגם בבגדי כהונה, יש לנו את הכלל ש
כל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין.
והיינו, שחידשה לנו התורה שרק בבגדי כהונה ובתרומת הדשן אף על פי שנעשית מצותן אסורין בהנאה, אבל בכל התורה, כל דבר אחר שנעשית מצותו הותר בהנאה.
ופרכינן:
הניחא לרבנן, דאמרי
גבי בגדי כהונה דכתיב "
והניחם שם", מלמד דטעונין גניזה,
ואם כן הוו שני כתובין הבאין כאחד.
אלא לרבי דוסא, דאמר "מותרות הן
אותם בגדי כהונה של הכהן גדול לעבוד בהן
כהן הדיוט
כל השנה,
ובלבד שלא ישתמש בהן
הכהן גדול
ליום כפור אחר", מאי איכא למימר?
שהרי אין לנו שני כתובים הבאים כאחד.
ומתרצינן: מכל מקום, יש לנו שני כתובים,
משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה
[דכתיב בה "וערפו שם", ודרשינן "שם תהא קבורתה", שאסורה היא בהנאה אפילו לאחר שנעשתה בה מצות עריפה]
שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.
ופרכינן:
הניחא למאן דאמר
שני כתובים הבאים כאחד
אין מלמדין.
אלא למאן דאמר
שני כתובין הבאין כאחד
מלמדין, מאי איכא למימר?
מנין לו לרבי יוחנן ללמוד שדם אין מועלין בו, הא אפשר לומר שדם אפילו אחר כפרה מועלין בו.
ומתרצינן:
תרי מעוטי כתיבי
גבי עגלה ערופה ותרומת הדשן, לומר שאין למדין מהם.
הכא כתיב "הערופה"
, לומר הערופה ולא אחרת.
והתם
גבי תרומת הדשן
כתיב "ושמו",
שהיה אפשר לומר "ושם" וכתב "ושמו", לומר דוקא לזה ולא לדבר אחר, כי דבר אחר שנעשית מצותו מותר בהנאה. וממילא יש לנו שני מעוטים ללמוד מהם שדבר אשר נעשה מצותו מותר בהנאה. ואם כן, דם אחר כפרה, בודאי שמותר בהנאה. ואנו למדים, כשם שדם לאחר כפרה מותר בהנאה, כך דם לפני כפרה מותר בהנאה, ואין בו מעילה.
ודנה הגמרא: והני
תלתא קראי
שלמדנו לעיל ["לכם", "לכפר", "הוא"], שבדם אין מעילה,
למה לי?
הרי די בחד קרא ללמוד ממנו שאין מעילה בדם?
ומתרצינן: הוצרך הכתוב לומר את שלשת המקראות בדם כדי ללמדנו:
חד
["לכם" כשאר חולין],
למעוטי
דם
מ
איסור
נותר.
חד
["לכפר", לכפרה נתתיו לכם כקדשים ולא לדבר אחר כקדשים, אלא הדם הרי הוא כחולין]
למעוטי
דם
מטומאה.
וחד
["הוא"],
למעוטי
דם
ממעילה.
אבל
למעוטי דם שאין בו דין
פיגול, לא צריך קרא
למעוטי, משום
דתנן
לעיל שדוקא
כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח חייבין עליו משום פיגול, ודם, הוא
גופיה
מתיר,
ואינו ניתר על ידי מתיר אחר, ובזה הוא נתמעט מפיגול.
אמר רבי יוחנן: שלשה כריתות
שכתבה התורה
ב
אכילת
שלמים
בטומאת הגוף [כרת אחד נאמר באופן כללי על כל הקרבנות, והשנים הנוספים נכתבו בשלמים בלבד].
א. "אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים, וטומאתו עליו, ונכרתה" [ויקרא כב].
ב. "והנפש אשר תאכל מבשר זבח השלמים אשר לה' וטמאתו עליו, ונכרתה הנפש" [ויקרא ז].
ג. "ונפש כי תגע בכל טמא ואכל מבשר זבח השלמים, ונכרתה הנפש ההיא" [ויקרא ז].
למה
נכתבו?
Traduction française
Il ressort que
le verset parle de deux profanations.
L’une —
l’invalidité due au notar, car nous trouvons à son sujet l’expression de profanation, comme il est écrit dans le passage du notar : « car il a profané ce qui est consacré à l’Éternel ».
Et l’autre —
l’invalidité due à l’impureté.
Et au sujet des deux, l’inclusion « qu’ils consacrent » a été dite ; de celle-ci, on inclut toutes les choses consacrées, même celles qui n’ont pas de matir.
Nous avons appris dans la Michna :
à l’exception du sang.
Et la Guemara examine :
d’où ces paroles
selon lesquelles le sang n’entraîne pas d’obligation au titre du notar et de l’impureté ?
La Guemara explique d’abord la source qui exclut le sang de la meïla, puis elle explique la source qui exclut le sang du notar et de l’impureté.
Oula dit
au sujet de ce que nous avons appris concernant la meïla, à savoir qu’il n’y a pas de meïla pour le sang :
le verset dit
au sujet du sang [Lévitique 17, 11] : « car l’âme de la chair est dans le sang.
Et moi, Je vous l’ai donné
sur l’autel pour expier vos âmes ». Et nous l’interprétons ainsi : «
à vous » : il sera à vous.
C’est pourquoi il n’y a pas de meïla pour le sang.
Le tanna de la maison d’étude de Rabbi Ichmaël enseigne,
et apprend d’ici qu’il n’y a pas de meïla pour le sang :
le verset dit : « pour expier » : Je l’ai donné pour l’expiation
au sang, de sorte que, sur ce seul point, le sang ait le statut des choses consacrées,
mais non pour la meïla.
Car, en ce qui concerne les lois de la meïla, le sang n’a pas le statut des choses consacrées.
Rabbi Yo’hanan dit : le verset dit
à la fin du verset précité : « car le sang
est lui-même
dans l’âme qu’il expie », et nous l’interprétons ainsi :
« lui »,
le sang
avant l’expiation
a le statut
d’après l’expiation. De même qu’après l’expiation il n’y a pas de meïla,
parce que son commandement a déjà été accompli et qu’il ne répond plus à un besoin du Haut, et que nous ne pouvons plus le qualifier de « choses consacrées de l’Éternel »,
de même, avant l’expiation, il n’y a pas de meïla.
Nous objectons à cela :
disons
que le statut du sang
après l’expiation soit comme avant l’expiation : de même qu’avant l’expiation il y a meïla,
car son commandement n’a pas encore été accompli,
de même, après l’expiation, il y a meïla.
Et nous répondons :
il n’existe aucune chose dont le commandement a été accompli et qui soit néanmoins soumise à la meïla,
et puisque le sang, après l’expiation, n’est certainement pas soumis à la meïla, il en va de même du sang avant l’expiation, qui n’est pas soumis à la meïla. Nous objectons :
Vraiment ?
N’avons-nous donc pas trouvé une chose dont le commandement a été accompli et qui soit soumise à la meïla ?
Mais voici le prélèvement des cendres,
car chaque jour le koэн retirait de dessus l’autel une pelle pleine de cendres et la déposait à l’est de la rampe, et il est écrit à son sujet : « et il le déposera là ». Il est ainsi prouvé qu’il est interdit de tirer profit des cendres des sacrifices, même après que leur commandement de les offrir sur l’autel a été accompli.
Et nous répondons :
parce que le prélèvement des cendres et les vêtements sacerdotaux
du grand koэн [après que celui-ci les a utilisés à Yom Kippour, et qu’ils sont devenus interdits au profit, comme il est écrit : « et il les déposera là », ce que nous interprétons comme signifiant qu’ils doivent être mis en dépôt],
sont deux versets qui viennent ensemble.
La Torah n’avait pas besoin d’écrire les deux, car nous aurions pu apprendre l’une des lois de l’autre : bien que leur commandement ait été accompli, ils restent interdits au profit. Du fait que la Torah a écrit cette règle à la fois pour le prélèvement des cendres et pour les vêtements sacerdotaux, nous avons le principe selon lequel
tous les deux versets qui viennent ensemble n’enseignent pas.
C’est-à-dire que la Torah nous a renouvelé que seuls les vêtements sacerdotaux et le prélèvement des cendres, bien que leur commandement ait été accompli, sont interdits au profit ; mais, dans toute la Torah, toute autre chose dont le commandement a été accompli est permise au profit.
Nous objectons :
cela se comprend selon les rabbins, qui disent
au sujet des vêtements sacerdotaux, car il est écrit :
« et il les déposera là » : cela enseigne qu’ils doivent être mis en dépôt,
et ils sont donc deux versets qui viennent ensemble.
Mais selon Rabbi Dossa, qui dit : « ils sont permis,
ces vêtements sacerdotaux du grand koэн, pour qu’un
koэн ordinaire
les utilise toute l’année,
à condition que le
grand koэн
ne les utilise pas pour un autre Yom Kippour », que peut-on répondre ?
Car nous ne disposons pas de deux versets qui viennent ensemble.
Et nous répondons : en tout état de cause, nous disposons de deux versets,
parce que le prélèvement des cendres et la génisse à la nuque brisée
au sujet de laquelle il est écrit : « ils lui briseront la nuque là », ce que nous interprétons ainsi : « là sera son ensevelissement » ; elle est interdite au profit même après que le commandement de lui briser la nuque a été accompli,
sont deux versets qui viennent ensemble, et tous les deux versets qui viennent ensemble n’enseignent pas.
Nous objectons :
cela se comprend selon celui qui dit
que deux versets qui viennent ensemble
n’enseignent pas.
Mais selon celui qui dit
que deux versets qui viennent ensemble
enseignent, que peut-on répondre ?
D’où Rabbi Yo’hanan apprend-il que le sang n’est pas soumis à la meïla ? Il est possible de dire que, même après l’expiation, le sang est soumis à la meïla.
Et nous répondons :
deux exclusions sont écrites
au sujet de la génisse à la nuque brisée et du prélèvement des cendres, pour dire qu’on n’apprend pas d’eux.
Ici, il est écrit : « celle dont la nuque est brisée »,
pour dire : celle dont la nuque est brisée, mais pas une autre.
Et là,
au sujet du prélèvement des cendres,
il est écrit : « et il le déposera »,
car il aurait été possible d’écrire « et là », mais il a écrit « et il le déposera », pour dire : précisément celui-ci, mais non une autre chose, car toute autre chose dont le commandement a été accompli est permise au profit. Nous avons donc deux exclusions, desquelles nous apprenons qu’une chose dont le commandement a été accompli est permise au profit. Ainsi, le sang après l’expiation est certainement permis au profit. Et nous apprenons que, de même que le sang après l’expiation est permis au profit, de même le sang avant l’expiation est permis au profit et n’est pas soumis à la meïla.
La Guemara examine : et ces
trois versets
que nous avons appris plus haut [« à vous », « pour expier », « lui »], selon lesquels le sang n’est pas soumis à la meïla,
pourquoi sont-ils nécessaires ?
Un seul verset suffit pourtant pour apprendre de lui qu’il n’y a pas de meïla pour le sang.
Et nous répondons : le verset devait énoncer ces trois passages au sujet du sang afin de nous enseigner :
L’un [«
à vous », comme les choses profanes],
pour exclure
le sang
de l’
interdiction du
notar.
L’un [«
pour expier » : Je vous l’ai donné pour l’expiation comme les choses consacrées, mais non pour une autre règle des choses consacrées ; le sang est donc comme une chose profane],
pour exclure
le sang
de l’impureté.
Et l’un [«
lui »],
pour exclure
le sang
de la meïla.
Mais
pour exclure le sang de la règle du
pigoul, aucun verset d’exclusion n’est nécessaire,
pour l’exclure, parce que
nous avons enseigné
plus haut que seulement
toute chose qui possède un élément permettant, que ce soit pour l’homme ou pour l’autel, entraîne une obligation au titre du pigoul ; or le sang, lui-même,
en personne,
est l’élément permettant,
et il n’est pas rendu permis par un autre élément permettant ; par cela même, il est exclu du pigoul.
Rabbi Yo’hanan dit : trois mentions d’excision
que la Torah a écrites
dans l’
consommation des
shelamim
dans l’impureté du corps [une excision est énoncée de manière générale au sujet de tous les sacrifices, et les deux autres ont été écrites seulement au sujet des shelamim].
A. « Tout homme parmi votre descendance qui s’approchera des choses consacrées, alors que son impureté est sur lui, sera retranché » [Lévitique 22].
B. « L’âme qui mangera de la chair du sacrifice des shelamim qui appartient à l’Éternel, alors que son impureté est sur elle, cette âme sera retranchée » [Lévitique 7].
C. « Et si une âme touche quelque chose d’impur et mange de la chair du sacrifice des shelamim, cette âme sera retranchée » [Lévitique 7].
Pourquoi
ont-elles été écrites ?