Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 45b (מה:) — le Talmud en français
Zéva'him 45b (זבחים מה:): Mais si cela avait été intentionnellement, il n'a pas été agréé, le sacrifice. Et cela n'est qu'une pénalité rabbinique : que la viande ne soit pas mangée. Mais les…
Texte original — Zéva'him 45b (מה:)
אבל אם היה זה
במזיד, לא הורצה
הקרבן. ודבר זה הוא רק קנס מדרבנן שלא יאכל הבשר. אבל הבעלים נתכפרו, ואינם צריכים להביא קרבן אחר, כי אין כח ביד בית דין לעקור דבר מן התורה ולפסול את הקרבן ולחייבו להביא קרבן אחר, כי הוא יהיה חולין בעזרה.
במה דברים אמורים
שיש חילוק בין שוגג למזיד,
ב
קרבן
יחיד.
אבל
ב
קרבן
ציבור, בין בשוגג בין במזיד הורצה.
שלא קנסו בו רבנן.
וב
קרבן
עובדי כוכבים, בין בשוגג ובין במזיד, לא הורצה.
אמרוה רבנן
להלכה זו, שבקרבן עכו"ם לא הורצה דם שנטמא אפילו היתה הזריקה של הדם הטמא בשוגג,
קמיה דרב פפא
, והוסיפו:
הא
ברייתא
כמאן? דלא כרבי יוסי
.
דאי סבירא לה
כרבי יוסי, האמר: בכולן,
בכל הדינים הללו
אני רואה להחמיר,
שאין חילוק בין קדשי ישראל לקדשי עכו"ם. ואילו הברייתא מחלקת ביניהם ואומרת שבעכו"ם דם שנטמא אינו מרצה בין בשוגג ובין במזיד.
אמר להו רב פפא: אפילו תימא,
אפשר לומר שברייתא זאת בשיטת
רבי יוסי
היא.
כי
שאני התם,
לגבי ריצוי דם טמא, שיש לנו גילוי של התורה על זה,
דאמר קרא
בפרשת הציץ "והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה'". ודרשינן: רק
להם
, לבני ישראל, יהיה הציץ לרצון, לכפר להם על טומאת הדם, ולא לעובדי כוכבים, שאין הציץ מרצה על עובדי כוכבים.
ולפי זה, מה שאמרה הברייתא שבעובדי כוכבים בין בשוגג ומזיד לא הורצה, היינו מדאורייתא.
אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן לרב פפא
: לדבריך שאתה דורש את המיעוט הזה לפי רבי יוסי,
אלא מעתה,
הא דכתיב בפרשת טומאה "וינזרו מקדשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קדשי
אשר הם מקדישים לי",
האם
הכי נמי
נדרוש "
הם",
בני ישראל,
ולא עובדי כוכבים,
כמו שמיעטת גבי רצוי ציץ, ותאמר שאין חייבין לרבי יוסי על אכילת קדשי עכו"ם בטומאה? והלא רבי יוסי אמר ש"בכולן [גם בטומאה] אני רואה להחמיר בקדשי עכו"ם כבישראל".
אלא, אמר רב אשי: אמר קרא
לגבי ריצוי ציץ על דם טמא שנזרק "
לרצון להם
לפני ה'",
ועובדי כוכבים לאו בני הרצאה נינהו.
שאין הקדוש ברוך הוא מתרצה להם. וזה הוא מיעוט מיוחד שנאמר רק לגבי רצוי ציץ, אבל בשאר הדינים סבירא ליה לרבי יוסי שעובדי כוכבים נתרבו כישראל.
מתניתין:
אפילו
דברים שאין חייבים עליהם
משום
פיגול
, כגון קומץ וקטורת [שהוזכרו במשנה לעיל], מכל מקום,
חייבין עליהן משום נותר, ומשום טמא.
אם אכל בשוגג חייב קרבן חטאת, ואם אכל במזיד חייב כרת.
חוץ מן הדם
, שאין חייבין עליו לא משום פיגול, ולא משום נותר, ולא משום טומאה, כדמפרש בגמרא.
רבי שמעון מחייב
משום טומאה רק
בדבר שדרכן לאכול,
כגון קומץ ומנחת כהנים, שאף על פי שהם עומדים להקטרה על גבי המזבח ולא עומדים לאכילת אדם, כיון שהם ראויים לאכילה, חייבים על אכילתם בטומאה.
אבל העצים והלבונה והקטורת
, שאינן ראויין לאכילה,
אין חייבין
על אכילתן
משום טומאה.
ורבנן חולקים עליו ומחייבים בכולם.
גמרא:
שנינו במשנה לעיל את הכלל שאין חייבים על פיגול אלא אם הוא דבר שיש לו היתר בין לאדם ובין למזבח. ועתה מביאה הגמרא ברייתא הדנה בענין:
תנו רבנן: יכול לא יהו חייבין
, לא יהיה חיוב חטאת על אכילת קדשים טמאים,
משום טומאה, אלא על דבר ש"יש לו מתירין" בין לאדם בין למזבח.
ודין הוא
שנלמד דבר זה מקל וחומר [ובצורה הפוכה, מהחמור אל הקל]:
ומה פיגול,
שהוא חמור, לפי
שהוא בקביעה,
קרבן קבוע, שלא הקילה בו תורה, אלא בין עני ובין עשיר מביא כשבה או שעירה לחטאת,
ובידיעה אחת,
שכדי לחייבו קרבן חטאת אין צורך שתהיה לו ידיעה על הפיגול לפני שאכל אותו, אלא די בכך ששגג באכילת הפיגול ואחר כך נודע לו שאכלו לחייבו חטאת,
ולא הותר מכללו
בצבור [ואילו גבי טומאה מצינו שטומאה הותרה בציבור], מכל מקום,
אין חייבין עליו אלא על דבר שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח.
קל וחומר ל
טומאה
, הקלה מפיגול, בכך:
א.
שהיא
אינה מחייבת קרבן קבוע, אלא חיובה הוא
בעולה ויורד
[עשיר מביא בהמה, העני מביא שתי תורים או בני יונה, והדל ביותר מביא מנחה].
ב.
ובשתי ידיעות,
שכדי להתחייב על אכילת קדשים בטומאת הגוף צריך שידע תחילה שנטמא, ולאחר מכן תתעלם ממנו ידיעת הטומאה, ויאכל את הקדש בשוגג, ואחרי שאכל תוודע לו טומאתו. אבל בידיעה אחת בסוף שאכל קדשים בטומאת הגוף, בלי שתהא לו ידיעה מוקדמת שנטמא, אינו חייב קרבן על אכילת הקדשים בעודו טמא.
ג.
והותרה
הטומאה מכללה, שהרי טומאת הגוף הותרה בצבור, כמו שמצינו שקרבן פסח, שבא בטומאת צבור, גם נאכל בטומאה זאת.
ואם כן, וכי
אינו דין שאינו חייב
על הטומאה
אלא על דבר שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח!?
תלמוד לומר
בפרשת טומאה "וינזרו מקדשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קדשי
אשר הם מקדישים
לי". משמע שכל המוקדשים התרבו, בין יש להם מתירים ובין לאו.
יכול מיד
, משעה שהקדישו את הקרבן יתחייב עליו האוכל משום טומאה?
תלמוד לומר
בפרשת טומאה, "כל איש אשר
יקרב
מכל זרעכם אל הקדשים", וכדמפרש ואזיל, שאין חייבים על אכילת בשר קודש בטומאת הגוף אלא אם הוכשר הקודש להיקרב למזבח, לאחר זריקת הדם.
ומסבירה הגמרא את הלימוד: הרי לא יתכן שהמקרא האומר "כל איש אשר יקרב" הוא כפשוטו, שעל הקריבה, דהיינו הנגיעה בבשר הקודש כאשר האדם הוא טמא תחייב אותו קרבן חטאת, וכך
אמר רבי אלעזר
[בתמיהה]:
וכי יש נוגע
בקדשים
שהוא חייב
קרבן על נגיעתו בהם בעודנו טמא!? והלא נאמר "איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב, בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר". ומשמע שרק באכילה הוא חייב.
אלא
, אם כן,
מה תלמוד לומר "אשר יקרב"?
בהוכשר בשר ליקרב, הכתוב מדבר.
ובקדשים הכתוב מדבר, וכך פירוש הכתוב: כל איש אשר יקריב קדשים, ואחר כך יאכלם, וטומאתו על יו, ונכרתה הנפש.
הא כיצד
הוא מתחייב על אכילה בטומאה?
אם
יש לו מתירין,
כגון אימורין ובשר, שהדם מתירן, הרי הוא מתחייב רק
משיקרבו מתירין,
דהיינו לאחר זריקת הדם.
ואם
אין לו מתירין,
כגון מנחת כהן ונסכים, הרי הוא מתחייב
משיקדש
אותן
בכלי,
לפי שקידוש בכלי הוא המכשירן להקרבה.
והוינן בה:
אשכחן טומאה
שחייב אף על דבר שאין לו מתירין.
נותר
-
מנלן
שחייב בכי האי גוונא.
ומתרצינן:
אתי
נותר בגזירה שווה של
"חילול חילול" מטומאה.
בטומאה כתיב "ולא יחללו", ובנותר כתיב "קדש ה' חלל".
ופרכינן:
ולילף
נותר בגזירה שוה
"עוון עוון" מפיגול
שלא יתחייב רק על דבר שיש לו מתירין לאדם ולמזבח, דכתיב בפיגול "עונה תשא", ובנותר כתיב "עונו ישא".
ומתרצינן:
מסתברא, מטומאה הוי ליה למילף
בגזירה שוה ולא מפיגול,
שכן גז"ל סימן.
נותר דומה לטומאה בשלשה דברים, שסימנן גז"ל.
ג'
-
פסול הגוף
: נותר וטומאה הם פסול בגופו של האדם הטמא האוכל, או בגוף הבשר שנותר. מה שאין כן פיגול, שהוא פסול מחשבה.
ז'
-
זריקה
: נותר וטומאה אין זריקת הדם מביאתן לידי הפסול. מה שאין כן פיגול, שזריקת הדם קובעתו בפסול.
ל'
-
חילול
: נותר וטמא נאמר בהן חילול. מה שאין כן פיגול, שלא נאמר בו חילול.
ופרכינן:
אדרבה, נותר מפיגול הוה ליה למילף
, שכן הם דומים זה לזה ביותר אופנים, ואלו הם:
א.
הותר,
נותר ופיגול דומים זה לזה בכך ששניהם לא הותרו מכללן בשום מקום, מה שאין כן טומאה, שהותרה מכללה בצבור.
ב.
ציץ,
נותר ופיגול אין הציץ מרצה עליהן, מה שאין כן טומאה, שהציץ מרצה עליה בטומאה, שאם זרק דם שנטמא, הקרבן הורצה על ידי ריצוי הציץ.
ג.
טהורין,
נותר ופיגול שניהן טהורים, מה שאין כן טומאה.
ד.
בזמן,
נותר ופיגול נפסלין בזמן [נותר נפסל אחר הזמן, ופיגול נפסל במחשבה חוץ לזמן], מה שאין כן טומאה, שאינה תלויה בזמן.
ה.
קרב,
נותר ופיגול, בשניהן הפסול הוא בדבר הקרב. מה שאין כן טומאת הגוף שפסולו במקריב.
ואם כן תיקשי, שהרי
הני
, חמשת הדברים השווים בנותר ובפיגול,
נפישן,
רבים הם יותר משלשת הדברים השווים בטומאה ובנותר, ואם כן מסתבר ללמוד נותר מפיגול, ולא מטומאה.
ומתרצינן:
אלא
, מה שאמרנו שנותר חייב אפילו על דבר שאין לו מתירין, אנו למדים זאת
מדתני לוי.
דתני לוי
: מנין לנו לומר לגבי הפסוק בפרשת האיסור לאכול קדשים בטומאת הגוף, "וינזרו מקדשי בני ישראל",
שאף בפסול זמן
[דהיינו נותר]
הכתוב מדבר?
תלמוד לומר "ולא יחללו את שם קדשי, אשר הם מקדישים
".
מדכתיב "ולא יחללו" ולא כתיב "ולא יחלו",
Traduction française
Mais si cela avait été
intentionnellement, il n'a pas été agréé,
le sacrifice. Et cela n'est qu'une pénalité rabbinique : que la viande ne soit pas mangée. Mais les propriétaires ont obtenu l'expiation et n'ont pas besoin d'apporter un autre sacrifice, car le tribunal n'a pas le pouvoir d'abolir une parole de la Torah, de déclarer le sacrifice impropre et de le contraindre à apporter un autre sacrifice ; car celui-ci serait une chose profane dans la cour du Temple.
Dans quel cas cela s'applique-t-il
qu'il y a une distinction entre l'acte involontaire et l'acte intentionnel ?
Au sacrifice
individuel.
Mais
au sacrifice
public, qu'il ait été accompli involontairement ou intentionnellement, il a été agréé.
Car les Sages ne l'ont pas frappé de pénalité.
Et dans le sacrifice
des adorateurs d'étoiles, qu'il ait été accompli involontairement ou intentionnellement, il n'a pas été agréé.
Les Sages ont énoncé
cette halakha — selon laquelle, dans le sacrifice d'un adorateur d'étoiles, le sang devenu impur n'est pas agréé, même si la libation du sang impur a été faite involontairement —
devant Rav Papa,
et ils ajoutèrent :
Cette
baraïta
est conforme à qui ? Pas à Rabbi Yossi.
Car si elle était d'avis
de Rabbi Yossi, or il a dit : « Dans tous [les cas],
dans toutes ces lois
je vois qu'il faut être rigoureux,
car il n'y a pas de distinction entre les choses consacrées d'Israël et les choses consacrées des adorateurs d'étoiles. Or la baraïta établit une distinction entre eux et dit que, chez les adorateurs d'étoiles, le sang devenu impur ne procure pas l'agrément, qu'il s'agisse d'un acte involontaire ou intentionnel.
Rav Papa leur dit : Même si tu dis
on peut dire que cette baraïta est selon la méthode de
Rabbi Yossi
.
Car
là-bas c'est différent,
concernant l'agrément du sang impur, car nous avons à ce sujet une révélation de la Torah,
comme le dit le verset
dans le passage du tsits : « Il sera toujours sur son front, pour leur agrément devant l'Éternel ». Et nous l'interprétons ainsi : seulement
« pour eux »,
pour les enfants d'Israël, le tsits procurera l'agrément, afin d'expier pour eux l'impureté du sang, mais non pour les adorateurs d'étoiles, car le tsits ne procure pas l'agrément pour les adorateurs d'étoiles.
Et selon cela, ce que la baraïta a dit — que chez les adorateurs d'étoiles, l'agrément n'a pas lieu, qu'il s'agisse d'un acte involontaire ou intentionnel — concerne la loi de la Torah.
Rav Houna, fils de Rav Natan, dit à Rav Papa :
selon tes paroles, puisque tu interprètes cette exclusion selon Rabbi Yossi,
désormais,
au sujet de ce qui est écrit dans le passage de l'impureté : « Ils s'abstiendront des choses consacrées des enfants d'Israël, et ils ne profaneront pas le nom de Ma sainteté,
qu'ils consacrent pour Moi »,
est-ce que
de même
nous interpréterons
« eux »,
les enfants d'Israël,
et non les adorateurs d'étoiles,
comme tu as exclu au sujet de l'agrément du tsits, et diras-tu que, selon Rabbi Yossi, ils ne sont pas passibles pour avoir mangé les choses consacrées des adorateurs d'étoiles dans l'impureté ? Pourtant Rabbi Yossi a dit : « Dans tous [les cas, également dans l'impureté], je vois qu'il faut être rigoureux à l'égard des choses consacrées des adorateurs d'étoiles comme à l'égard de celles d'Israël ».
Mais Rav Achi dit : Le verset dit
au sujet de l'agrément du tsits pour le sang impur qui a été libé :
« pour leur agrément
devant l'Éternel »,
et les adorateurs d'étoiles ne sont pas aptes à l'agrément.
Car le Saint béni soit-Il ne leur accorde pas Sa faveur. Et il s'agit d'une exclusion particulière, dite seulement au sujet de l'agrément du tsits ; mais pour les autres lois, Rabbi Yossi est d'avis que les adorateurs d'étoiles ont été inclus au même titre qu'Israël.
Michna :
Même
pour des choses au sujet desquelles on n'est pas passible
du
pigoul,
comme la poignée et l'encens [mentionnés dans la Michna précédemment], néanmoins,
on est passible à leur sujet pour reste et pour impureté.
S'il les a mangés involontairement, il est passible d'un sacrifice expiatoire ; et s'il les a mangés intentionnellement, il est passible de retranchement.
À l'exception du sang,
car on n'est passible à son sujet ni pour pigoul, ni pour reste, ni pour impureté, comme la Guemara l'explique.
Rabbi Chim'on rend passible
pour cause d'impureté seulement
pour une chose qu'il est dans l'habitude de manger,
comme la poignée et l'offrande de farine des cohanim. Bien qu'elles soient destinées à être offertes sur l'autel et non à être mangées par l'homme, puisqu'elles sont propres à la consommation, on est passible pour les avoir mangées dans l'impureté.
Mais le bois, la לבונה et l'encens,
qui ne sont pas propres à la consommation,
on n'est pas passible
pour les avoir mangés
pour cause d'impureté.
Et les Sages sont en désaccord avec lui et rendent passible pour toutes ces choses.
Guemara :
Nous avons appris précédemment dans la Michna la règle selon laquelle on n'est passible pour pigoul que s'il s'agit d'une chose qui possède un élément permettant sa consommation, tant pour l'homme que pour l'autel. À présent, la Guemara apporte une baraïta qui traite de cette question :
Les Sages ont enseigné : Peut-être ne seront-ils pas passibles
il n'y aura pas d'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire pour avoir mangé des choses consacrées impures
pour cause d'impureté, si ce n'est pour une chose qui « possède un élément permettant sa consommation », tant pour l'homme que pour l'autel.
Et c'est une déduction logique
que cette chose soit apprise par un kal va'homer [et sous une forme inversée, du plus grave au moins grave] :
Et puisque le pigoul,
qui est plus grave, parce que
il comporte un sacrifice fixe,
un sacrifice fixe, car la Torah n'y a pas introduit d'allègement : pauvre comme riche apporte une brebis ou une chèvre femelle comme sacrifice expiatoire,
et avec une seule connaissance,
car, pour le rendre passible d'un sacrifice expiatoire, il n'est pas nécessaire qu'il ait eu connaissance du pigoul avant de le manger ; il suffit qu'il ait mangé le pigoul involontairement, puis qu'il ait appris qu'il l'avait mangé, pour le rendre passible d'un sacrifice expiatoire,
et dont l'interdit n'a pas été levé dans le cas général
pour le sacrifice public [tandis qu'au sujet de l'impureté, nous trouvons que l'impureté a été permise dans le sacrifice public], néanmoins
on n'est passible à son sujet que pour une chose qui possède un élément permettant sa consommation, tant pour l'homme que pour l'autel.
Kal va'homer pour l'
, qui est moins grave que le pigoul, en ceci : .
qu'elle
n'impose pas un sacrifice fixe, mais son obligation est
selon la richesse et la pauvreté
[le riche apporte un animal, le pauvre apporte deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, et le plus pauvre apporte une offrande de farine].
.
et avec deux connaissances,
car, pour être rendu passible d'avoir mangé des choses consacrées dans l'impureté du corps, il faut d'abord qu'il sache qu'il est devenu impur ; ensuite, la connaissance de l'impureté lui échappe et il mange la chose consacrée involontairement ; puis, après l'avoir mangée, son impureté lui est connue. Mais avec une seule connaissance à la fin — qu'il a mangé des choses consacrées dans l'impureté du corps — sans qu'il ait eu auparavant connaissance du fait qu'il était devenu impur, il n'est pas passible d'un sacrifice pour avoir mangé les choses consacrées alors qu'il était impur.
.
et dont l'interdit
de l'impureté a été levé dans le cas général, puisque l'impureté du corps a été permise dans le sacrifice public, comme nous le trouvons pour le sacrifice pascal qui, apporté dans l'impureté du public, est également mangé dans cette impureté.
Et s'il en est ainsi, n'est-ce pas que
il ne doit pas être passible
pour l'impureté
si ce n'est pour une chose qui possède un élément permettant sa consommation, tant pour l'homme que pour l'autel ?!
Le verset vient enseigner
dans le passage de l'impureté : « Ils s'abstiendront des choses consacrées des enfants d'Israël, et ils ne profaneront pas le nom de Ma sainteté,
qu'ils consacrent
pour Moi ». Il en ressort que toutes les choses consacrées ont été incluses, qu'elles possèdent ou non un élément permettant leur consommation.
Peut-être dès maintenant,
dès l'instant où ils ont consacré le sacrifice, celui qui le mange sera passible pour cause d'impureté ?
Le verset vient enseigner
dans le passage de l'impureté : « Tout homme qui
s'approchera
de toute votre descendance s'approchera des choses consacrées », comme il va l'expliquer : on n'est passible d'avoir mangé de la chair consacrée dans l'impureté du corps que si la chose consacrée a été rendue apte à être offerte sur l'autel, après la libation du sang.
Et la Guemara explique l'enseignement : il n'est pas possible que le verset qui dit « Tout homme qui s'approchera » soit compris selon son sens littéral, à savoir que l'approche — c'est-à-dire le fait de toucher la chair consacrée lorsque l'homme est impur — le rendrait passible d'un sacrifice expiatoire. Ainsi
Rabbi Elazar dit [en s'étonnant] :
y a-t-il quelqu'un qui touche
des choses consacrées
et qui est passible
d'un sacrifice pour les avoir touchées alors qu'il est encore impur ? Pourtant il est dit : « Tout homme de la descendance d'Aharon qui sera lépreux ou atteint d'un flux ne mangera pas des choses consacrées jusqu'à ce qu'il se purifie ». Il ressort que c'est seulement pour la consommation qu'il est passible.
Mais,
s'il en est ainsi,
que vient enseigner « qui s'approchera » ?
Le verset parle d'une chair rendue apte à être offerte.
Et le verset parle de choses consacrées ; voici donc son interprétation : tout homme qui offrira des choses consacrées, puis les mangera alors que son impureté est sur lui, son âme sera retranchée.
Comment cela
devient-il passible pour une consommation dans l'impureté ?
Si
elle possède un élément permettant sa consommation,
comme les parties grasses et la chair, que le sang rend permises, alors il devient passible seulement
à partir du moment où l'élément permettant sa consommation est offert,
c'est-à-dire après la libation du sang.
Et si
elle ne possède pas d'élément permettant sa consommation,
comme l'offrande de farine d'un cohen et les libations, alors il devient passible
à partir du moment où elles sont sanctifiées
dans un récipient,
car la sanctification dans un récipient les rend aptes à être offertes.
Et nous avons posé à ce sujet :
Nous avons trouvé pour l'impureté
qu'on est passible même pour une chose qui ne possède pas d'élément permettant sa consommation.
Pour le reste —
d'où le savons-nous
qu'on est passible de la même manière ?
Et nous répondons :
le reste vient
par une gzéra chava
« profanation, profanation », à partir de l'impureté.
Au sujet de l'impureté, il est écrit : « et ils ne profaneront pas », et au sujet du reste, il est écrit : « il a profané le sanctuaire de l'Éternel ».
Et nous objectons :
et qu'on l'apprenne
le reste par une gzéra chava
« faute, faute », à partir du pigoul,
de sorte qu'on ne soit passible que pour une chose qui possède un élément permettant sa consommation pour l'homme et pour l'autel, car il est écrit au sujet du pigoul : « elle portera sa faute », et au sujet du reste : « il portera sa faute ».
Et nous répondons :
il est logique de l'apprendre à partir de l'impureté
par une gzéra chava, et non à partir du pigoul,
car le signe en est G.Z.L.
Le reste ressemble à l'impureté par trois aspects, dont le signe est G.Z.L.
Guimel —
invalidité du corps :
le reste et l'impureté sont une invalidité qui concerne le corps de l'homme impur qui mange, ou le corps de la chair qui est devenue un reste. Il n'en va pas de même pour le pigoul, qui est une invalidité de la pensée.
Zaïn —
libation :
pour le reste et l'impureté, la libation du sang ne les fait pas parvenir à l'état d'invalidité. Il n'en va pas de même pour le pigoul, que la libation du sang établit comme invalide.
Lamed —
profanation :
au sujet du reste et de l'impur, la profanation est mentionnée ; il n'en va pas de même pour le pigoul, au sujet duquel la profanation n'est pas mentionnée.
Et nous objectons :
au contraire, il aurait fallu apprendre le reste à partir du pigoul,
car ils se ressemblent par davantage d'aspects ; les voici :
.
interdit levé,
le reste et le pigoul se ressemblent en ce que l'interdit de chacun des deux n'a été levé nulle part dans le cas général ; il n'en va pas de même pour l'impureté, dont l'interdit a été levé dans le cas général pour le sacrifice public.
.
tsits,
pour le reste et le pigoul, le tsits ne procure pas l'agrément ; il n'en va pas de même pour l'impureté, pour laquelle le tsits procure l'agrément dans l'impureté : si l'on a fait la libation d'un sang devenu impur, le sacrifice est agréé par l'agrément du tsits.
.
purs,
le reste et le pigoul sont tous deux purs ; il n'en va pas de même pour l'impureté.
.
temps,
le reste et le pigoul deviennent impropres à cause du temps [le reste devient impropre après le temps, et le pigoul devient impropre par une pensée portant sur ce qui est hors du temps] ; il n'en va pas de même pour l'impureté, qui ne dépend pas du temps.
.
offert,
pour le reste et le pigoul, dans les deux cas l'invalidité concerne la chose offerte. Il n'en va pas de même pour l'impureté du corps, dont l'invalidité concerne celui qui offre.
Et s'il en est ainsi, la difficulté se pose, car
ces
cinq aspects communs au reste et au pigoul
sont plus nombreux,
ils sont plus nombreux que les trois aspects communs à l'impureté et au reste ; il est donc logique d'apprendre le reste à partir du pigoul, et non à partir de l'impureté.
Et nous répondons :
mais,
ce que nous avons dit — que le reste entraîne une obligation même pour une chose qui ne possède pas d'élément permettant sa consommation — nous l'apprenons
de ce que Lévi a enseigné.
Car Lévi a enseigné :
d'où avons-nous à dire, au sujet du verset du passage interdisant de manger des choses consacrées dans l'impureté du corps : « Ils s'abstiendront des choses consacrées des enfants d'Israël »,
que même dans l'invalidité due au temps
[c'est-à-dire le reste]
le verset parle-t-il ?
Le verset dit : « et ils ne profaneront pas le nom de Ma sainteté, qu'ils consacrent
pour Moi ».
Puisqu'il est écrit « et ils ne profaneront pas », et non « et ils ne commenceront pas »,