Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 45a (מה.) — le Talmud en français

Zéva'him 45a (זבחים מה.): Il dit à ce propos Rava, avec étonnement : La halakha pour les temps messianiques !? Est-il donc venu fixer ici une halakha dont nous aurons besoin aux temps messianiques…

Texte original — Zéva'him 45a (מה.)

אמר

על כך

רבא

בתמיה:

הלכתא למשיחא!?

וכי בא לקבוע כאן הלכה הצריכה לנו לימות המשיח, שעכשיו לא הוצרכנו לה ואינה נוגעת לנו למעשה!?

אמר ליה אביי

: לדבריך שאין לקבוע הלכה לימות המשיח,

אלא מעתה כל

דיני

שחיטת קדשים לא לתני

כלל, שהרי

הלכתא למשיחא הוא?

אלא

מדוע שונים אנו אותם, כי

דרוש וקבל שכר

על עצם הלימוד, אף על פי שאינו נוגע למעשה, ואם כן,

הכא נמי

אמר רב נחמן את דבריו משום

דרוש וקבל שכר!?

וביאר רבא את תמיהתו:

הכי קאמינא לך "הלכתא" למה לי!?

וודאי שצריך לגרוס את כל דיני שחיטת קדשים לפי שתורה היא ודרוש וקבל שכר, אלא תמיהתי היא, מדוע קבע הלכה שענינה הוראה למעשה, וזו אינה נוגעת לנו עכשיו?

לישנא אחרינא: אמר ליה

רבא,

הלכה קאמינא

וכפי שהתבאר, והשינוי הוא בצורת הגירסא בלבד.

מתניתין:

קדשי עובדי כוכבים

, שהקדישום הגויים לגבוה, אין

חייבין עליהן

האוכלן

משום פיגול, נותר וטמא.

והשוחטן בחוץ פטור, דברי רבי שמעון.

רבי יוסי מחייב

בכולן.

גמרא:

תנו רבנן: קדשי עובדי כוכבים

לא נהנין מהן, ולא מועלין בהן.

ואין חייבין עליהן משום פיגול, נותר וטמא.

ואין עושין תמורה.

ואין מביאין נסכים

בפני עצמם בלא זבח,

אבל קרבנן טעון נסכים.

הלכך, אם שלח העובד כוכבים את דמי הנסכים עם הקרבן שלו מקבלים הימנו, ואם לאו, מביאים נסכים משל צבור,

דברי רבי שמעון.

אמר רבי יוסי: רואה אני בכולן

, בכל הענינים הללו,

להחמיר,

שיש לנהוג בקדשי עכו"ם באותה החומרה של קדשי ישראל, לפי

שנאמר בהן,

בקדשי עכו"ם, בפרשת אמור [ויקרא כב] "איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו

לה'

לעולה". מדכתיב "איש איש", מרבים אנו שגם עכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל.

ומדכתיב בהאי קרא "לה'", משמע שקדשי עכו"ם הם בכלל "קדשי ה'" לכל דיניהם.

ועתה חוזרת הברייתא לבאר את דברי רבי שמעון:

במה דברים אמורים

שאין מועלין בקדשי עכו"ם אליבא דרבי שמעון,

בקדשי מזבח

שהקדיש העכו"ם לקרבן.

אבל בקדשי בדק הבית

שהקדיש העכו"ם, מודה רבי שמעון

שמועלין בהן.

שנינו במשנה: קדשי עכו"ם

לא נהנין ולא מועלין

בהן.

ומבארת הגמרא:

לא נהנין

-

מדרבנן.

ולא מועלין

מדאורייתא.

דגמרינן

דין

מעילה

בקדשי עובדי כוכבים בגזירה שוה "

חטא חטא" מתרומה.

במעילה כתיב "נפש כי תחטא ומעלה מעל", וגבי תרומה כתיב "ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא".

ובתרומה כתיב

בהמשך הפרשה "ולא יחללו את קדשי

בני ישראל",

וממעט הכתוב ואומר, שהמדובר לגבי תרומה הוא רק בקדשים שמקדישים ישראל

ולא

בקדשים שמקדישים

עובדי כוכבים.

וכמו שנתמעטו עכו"ם בענין תרומה, כמו כן נתמעט קרבנם ממעילה.

שנינו במשנה:

ואין חייבין עליהן משום פיגול, נותר וטמא.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא? דאתי פיגול

בגזירה שוה של

"עון עון" מנותר.

בפיגול כתיב "עונה תשא", ובנותר כתיב "עונו ישא", הרי שהשוותה תורה את דין הפיגול לדין הנותר.

והדר, אתי נותר,

ולאחר מכן, יש לנו לחזור וללמוד את דינו של נותר בגזירה שוה של

"חילול חילול" מטומאה,

כי בנותר כתיב "קדש ה' חלל". ובטומאה כתיב "ולא יחללו".

ובטומאה כתיב

"וינזרו מקדשי

בני ישראל"

, מלמד הכתוב שפרשת אכילת קדשים בטומאה נאמרה רק לגבי קדשי בני ישראל,

ולא

לגבי קדשי

עובדי כוכבים.

והיינו, שלמדנו מטומאה לנותר, ומנותר לפיגול, שהרי דבר הלמד בגזירה שוה חוזר ומלמד בגזירה שוה, כמו שיבואר לקמן בפרק איזהו מקומן.

שנינו במשנה:

ואין עושין

קדשי עובדי כוכבים

תמורה.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא? דאיתקש תמורה למעשר בהמה

, דכתיב גבי מעשר בהמה "לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. ואם המר ימירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קדש".

ומעשר בהמה איתקש למעשר דגן

, דכתיב "עשר תעשר את כל תבואת זרעך", בשני מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן.

ובמעשר דגן כתיב "

כי את מעשר

בני ישראל

אשר ירימו", וממעטינן

ולא עובדי כוכבים.

ומכאן למדנו שגם לגבי דין תמורה נתמעטו קדשי עובדי כוכבים.

ומקשינן:

וכי דבר הלמד בהיקש, חוזר ומלמד בהיקש!?

והרי אין הדבר כן, ואם כן כיצד ניתן ללמוד דין תמורה על ידי היקש למעשר בהמה, כאשר מעשר בהמה עצמו כל דינו הוא משום שהוקש למעשר דגן?

ומתרצינן: רק בקדשים נאמר הכלל שדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש. אבל כאן הדבר [הראשון] המלמד בהיקש הוא מעשר דגן,

ומעשר דגן חולין הוא.

הילכך, על אף שהדבר הלמד ממנו בהיקש הוא מעשר בהמה, שהוא קדשים, בכל זאת ניתן לחזור וללמוד ממנו בהיקש אפילו לתמורה, שהיא גם כן קדשים.

ומקשינן:

הניחא

להחשיב אותו כחולין

למאן דאמר בתר "מלמד" אזלינן,

שאם הדבר המלמד הוא חולין, הרי אף על גב שהדבר הלמד הוא קדשים, בכל זאת למדים ממנו, אם כן, כאן שהדבר המלמד הוא מעשר דגן, שחולין הוא, שפיר אנו למדים מהדבר הלמד ממנו.

אלא למאן דאמר בתר "למד" אזלינן,

והיינו, במקום שהדבר הלמד הוא קדשים, אי אפשר לחזור וללמוד ממנו בהיקש,

מאי איכא למימר?

והלא כאן במעשר בהמה הדבר הלמד הוא קדשים, ובקדשים נאמר הכלל כי דבר הלמד בהיקש, אינו חוזר ומלמד בהיקש!?

ומכח הקושיה הזאת חוזרת בה הגמרא, ואומרת שלא לומדים את דין התמורה בקדשי עכו"ם מהיקש למעשר בהמה משום שמעשר בהמה הוקש למעשר דגן,

אלא

ממעשר בהמה עצמו למדים זאת, שהוא אינו קרב משל עכו"ם, משום שאין עכו"ם מביאים אלא נדרים ונדבות, ולא קרבנות חובה -

מעשר בהמה

הוא קרבן

חובה שאין לו זמן קבוע

להבאתו.

ו

כל קרבן

חובה שאין לו זמן קבוע,

רק

ישראל מייתו,

אבל

עובדי כוכבים לא מייתו

, לפי שאין להם כל שייכות בקרבנות חובה שאין להם זמן קבוע, כגון מעשר בהמה וחטאת ואשם [והוא הדין שאין הם מביאים קרבן חובה שיש לה זמן קבוע, כמו עולת ראיה, אלא שבסוג זה של קרבן יש להם צד שייכות, בעולה רגילה, ואילו במעשר ובחטאת ובאשם שאין זמנם קבוע, אין להם שייכות בכל ענין].

הילכך, יכולים אנו ללמוד תמורה ממעשר בהמה למעט עובדי כוכבים.

שנינו במשנה:

ואין מביאין נסכים.

תנו רבנן

: כתיב בפרשת נסכים [במדבר טו] "כל

האזרח

יעשה ככה" [ולקמן אנו למדים מכאן שאפשר להתנדב נסכים בפני עצמם לנדבה, גם בלי להביא זבח]. מלמד הכתוב כי רק "

אזרח

", שהוא אדם מישראל,

מביא נסכים, ואין העובד כוכבים מביא נסכים.

ומאחר שמיעטנו עובד כוכבים מהבאת נסכים,

יכול לא תהא עולתו

שהתנדב

טעונה נסכים?

תלמוד לומר

בפרשת נסכים "

ככה

יעשה לשור". תלתה התורה את חיוב הנסכים בקרבן, ואין הבדל בין קרבן ישראל לקרבן עובד כוכבים לחיוב נסכים. הילכך, אם שלח העכו"ם דמי הנסכים, יקרבו משלו. ואם לאו, הם קרבים משל צבור, כי "תנאי בית דין" הוא שיקרבו משל צבור. והמיעוט של עכו"ם מנסכים נאמר לגבי נסכים הבאים בפני עצמם, שלא עם זבח, שאין העכו"ם יכול להביאם.

שנינו בברייתא:

אמר רבי יוסי: רואה אני בכולן להחמיר.

ומוסיפה הברייתא לפי רבי שמעון:

במה דברים אמורים בקדשי מזבח.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא

דרבי שמעון לחלק בין קדשי מזבח של עכו"ם שלא מועלים בהם, לבין קדשי בדק הבית של גויים, שכן מועלים בהם?

קסבר

רבי שמעון,

כי גמרה,

מה שנלמדה

מעילה

בגזירה שוה "

חטא חטא" מתרומה,

לומר שאין מועלין בקדשי עובד כוכבים, זה רק בקדשי מזבח, שהם

דומיא דתרומה, ד

תרומה עצמה

קדישא קדושת הגוף. אבל קדושת בדק הבית, דקדושת דמים

היא,

לא

למדים אותה בגזירה שוה מתרומה, ולכן קדשי עובדי כוכבים שהקדישו העכו"ם לבדק הבית, מועלים בהם כבקדשי ישראל.

תנו רבנן: דם שנטמא, וזרקו

על גבי המזבח,

אם

בשוגג,

הורצה,

עלה הזבח לרצון עבור בעליו בזריקת הדם הטמא על המזבח, והבעלים נתכפרו, והבשר נאכל, משום שהציץ מרצה על טומאת הדם.

Traduction française

Il dit

à ce propos

Rava,

avec étonnement :

La halakha pour les temps messianiques !?

Est-il donc venu fixer ici une halakha dont nous aurons besoin aux temps messianiques, alors que maintenant nous n’en avons pas besoin et qu’elle ne nous concerne pas en pratique !?

Abbayé lui dit :

Selon tes paroles, puisqu’il ne faut pas fixer de halakha pour les temps messianiques,

désormais, toutes

les lois

de l’abattage des sacrifices, il ne faut pas les enseigner

du tout, car

est-ce une halakha pour les temps messianiques ?

Mais

pourquoi les enseigne-t-on ? Parce que

étudie et reçois une récompense

pour l’étude elle-même, bien qu’elle ne concerne pas la pratique ; et donc,

ici aussi,

Rav Na’hman a énoncé ses paroles en raison de

« étudie et reçois une récompense » !?

Rava a expliqué son étonnement :

« Voici ce que je te disais : à quoi sert le mot “halakha” !?

Il est certain qu’il faut enseigner toutes les lois de l’abattage des sacrifices, puisque c’est la Torah, et “étudie et reçois une récompense” ; mais mon étonnement porte sur ceci : pourquoi a-t-il fixé une halakha dont le sujet est une instruction pratique, alors qu’elle ne nous concerne pas maintenant ?

Autre version : il lui dit

Rava :

« Je parlais de halakha »,

comme cela a été expliqué ; la différence ne porte que sur la forme de la version.

Michna :

Les sacrifices consacrés par les idolâtres,

que les non-Juifs ont consacrés au Très-Haut,

celui qui les mange n’est pas passible

pour les avoir mangés

au titre de piggoul, de reste et d’impureté.

Et celui qui les abat à l’extérieur est exempt : telles sont les paroles de Rabbi Chimon.

Rabbi Yossi rend passible

dans tous les cas.

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné : les sacrifices des idolâtres

on n’en tire pas profit et on ne commet pas de meïla à leur sujet.

Et l’on n’est pas passible à leur sujet au titre du piggoul, du reste et de l’impureté.

Et l’on n’en fait pas de substitution.

Et l’on n’apporte pas de libations

de leur propre initiative, sans sacrifice,

mais leur sacrifice requiert des libations.

Par conséquent, si l’idolâtre a envoyé l’argent des libations avec son sacrifice, on l’accepte de lui ; sinon, on apporte des libations provenant du fonds collectif,

telles sont les paroles de Rabbi Chimon.

Rabbi Yossi dit : je considère dans tous ces cas

dans toutes ces questions

qu’il faut appliquer la rigueur,

car il faut traiter les sacrifices des idolâtres avec la même rigueur que les sacrifices d’Israël, parce que

il est dit à leur sujet,

au sujet des sacrifices des idolâtres, dans la section Émor [Lévitique 22] : « Tout homme, tout homme de la maison d’Israël et de l’étranger qui réside en Israël, qui offrira son sacrifice pour tous leurs vœux et pour toutes leurs offrandes volontaires qu’ils offriront

à l’Éternel

en holocauste ». Du fait qu’il est écrit « tout homme, tout homme », nous incluons également les non-Juifs, qui font des vœux et des offrandes volontaires comme Israël.

Et du fait qu’il est écrit dans ce verset « à l’Éternel », il ressort que les sacrifices des idolâtres entrent dans la catégorie des « sacrifices de l’Éternel » pour toutes leurs lois.

La baraïta revient maintenant expliquer les paroles de Rabbi Chimon :

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles

— selon Rabbi Chimon, lorsqu’on ne commet pas de meïla au sujet des sacrifices des idolâtres —

aux sacrifices consacrés à l’autel,

que l’idolâtre a consacrés comme sacrifice.

Mais en ce qui concerne les sacrifices consacrés pour l’entretien du Temple,

que l’idolâtre a consacrés, Rabbi Chimon reconnaît

que l’on commet à leur sujet une meïla.

Nous avons appris dans la Michna : les sacrifices des idolâtres,

on n’en tire pas profit et on ne commet pas de meïla

à leur sujet.

Et la Guemara explique :

« On n’en tire pas profit » —

par décret rabbinique.

« Et l’on ne commet pas de meïla » —

selon la Torah.

Car nous apprenons

la loi de

la meïla

concernant les sacrifices des idolâtres par une gzera chava

« faute, faute » à partir de la térouma.

Au sujet de la meïla, il est écrit : « Si une personne commet une faute et commet une infidélité » ; et au sujet de la térouma, il est écrit : « Ils observeront ma garde et ne porteront pas de faute à son sujet ».

Et au sujet de la térouma, il est écrit

plus loin dans la section : « Et ils ne profaneront pas les choses saintes

des fils d’Israël »,

et le verset restreint et dit que, concernant la térouma, il s’agit seulement des sacrifices consacrés par Israël

et non

des sacrifices consacrés par

les idolâtres.

Et de même que les idolâtres ont été exclus concernant la térouma, leur sacrifice a également été exclu concernant la meïla.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et l’on n’est pas passible à leur sujet au titre du piggoul, du reste et de l’impureté. »

Et la Guemara explique :

« Quelle en est la raison ? Le piggoul vient

par une gzera chava de

« faute, faute » à partir du reste.

Au sujet du piggoul, il est écrit : « Elle portera sa faute » ; et au sujet du reste, il est écrit : « Il portera sa faute » ; la Torah a donc assimilé la loi du piggoul à celle du reste.

Puis le reste vient,

et ensuite nous devons revenir apprendre la loi du reste par une gzera chava de

« profanation, profanation » à partir de l’impureté,

car au sujet du reste il est écrit : « Il a profané une chose sainte de l’Éternel », et au sujet de l’impureté il est écrit : « Et ils ne profaneront pas ».

Et au sujet de l’impureté, il est écrit « Et ils se sépareront des choses saintes

des fils d’Israël »,

ce qui enseigne que la section relative à la consommation des sacrifices dans l’impureté ne concerne que les sacrifices des fils d’Israël,

et non

les sacrifices des

idolâtres.

C’est-à-dire que nous avons appris de l’impureté au reste, et du reste au piggoul, car une chose apprise par gzera chava revient et enseigne par gzera chava, comme cela sera expliqué plus loin, au chapitre « Quel est le lieu ».

Nous avons appris dans la Michna :

« Et l’on ne fait pas

des sacrifices des idolâtres

de substitution. »

Et la Guemara explique :

« Quelle en est la raison ? La substitution a été comparée au maasser du bétail

car il est écrit au sujet du maasser du bétail : « Il ne distinguera pas entre le bon et le mauvais et ne le remplacera pas ; et s’il le remplace, il sera, lui et son remplacement, consacré ».

Et le maasser du bétail a été comparé au maasser des céréales,

car il est écrit : « Tu prélèveras la dîme, tu prélèveras la dîme de tout le produit de ta semence » ; le verset parle de deux dîmes : l’une est le maasser du bétail et l’autre le maasser des céréales.

Et au sujet du maasser des céréales, il est écrit :

« Car le maasser des

fils d’Israël

qu’ils prélèveront » ; et nous excluons

et non les idolâtres.

Nous avons donc appris d’ici que, concernant également la loi de la substitution, les sacrifices des idolâtres ont été exclus.

Et nous objectons :

« Une chose apprise par analogie peut-elle revenir et enseigner par analogie !? »

Cela n’est pourtant pas ainsi ; dès lors, comment peut-on apprendre la loi de la substitution par une analogie avec le maasser du bétail, alors que toute la loi du maasser du bétail lui-même découle de son analogie avec le maasser des céréales ?

Et nous répondons : la règle selon laquelle une chose apprise par analogie ne revient pas enseigner par analogie n’a été énoncée que concernant les sacrifices. Mais ici, la première chose qui enseigne par analogie est le maasser des céréales,

et le maasser des céréales est un bien profane.

Par conséquent, bien que la chose qui est apprise de lui par analogie soit le maasser du bétail, qui relève des sacrifices, il est néanmoins possible de revenir apprendre de lui par analogie, même la substitution, qui relève elle aussi des sacrifices.

Et nous objectons :

« Cela se comprend

si on le considère comme un bien profane

selon celui qui dit que nous suivons le “melamed”,

c’est-à-dire que si la chose qui enseigne est un bien profane, bien que la chose apprise relève des sacrifices, on peut malgré tout apprendre d’elle ; ici donc, puisque la chose qui enseigne est le maasser des céréales, qui est un bien profane, nous pouvons correctement apprendre de la chose qui en est apprise.

Mais selon celui qui dit que nous suivons le “lamed”,

c’est-à-dire que lorsque la chose apprise relève des sacrifices, il est impossible de revenir apprendre d’elle par analogie,

que peut-on répondre ?

Ici, en effet, dans le cas du maasser du bétail, la chose apprise relève des sacrifices ; or, concernant les sacrifices, la règle est qu’une chose apprise par analogie ne revient pas enseigner par analogie !?

À la suite de cette objection, la Guemara revient sur sa réponse et dit que nous n’apprenons pas la loi de la substitution concernant les sacrifices des idolâtres par une analogie avec le maasser du bétail, au motif que le maasser du bétail a été comparé au maasser des céréales,

mais

nous l’apprenons du maasser du bétail lui-même, lequel n’est pas offert au nom d’un idolâtre, parce que les idolâtres n’apportent que des vœux et des offrandes volontaires, et non des sacrifices obligatoires —

le maasser du bétail

est un sacrifice

obligatoire qui n’a pas de temps fixé

pour son offrande.

Et

tout sacrifice

obligatoire qui n’a pas de temps fixé,

seuls

les Israélites l’apportent,

mais

les idolâtres ne l’apportent pas,

car ils n’ont aucun rapport avec les sacrifices obligatoires qui n’ont pas de temps fixé, tels que le maasser du bétail, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité [et de même, ils n’apportent pas un sacrifice obligatoire qui a un temps fixé, comme l’holocauste de ראייה ; toutefois, dans cette catégorie de sacrifice, ils ont un certain rapport avec l’holocauste ordinaire, tandis que pour le maasser, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité, qui n’ont pas de temps fixé, ils n’ont aucun rapport dans quelque cas que ce soit].

Par conséquent, nous pouvons apprendre la substitution du maasser du bétail afin d’exclure les idolâtres.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et l’on n’apporte pas de libations. »

Nos maîtres ont enseigné :

il est écrit dans la section des libations [Nombres 15] : « Tout

citoyen

fera ainsi » [et plus loin nous apprendrons d’ici qu’il est possible de faire don de libations séparément, comme offrande volontaire, même sans apporter de sacrifice]. Le verset enseigne que seul le

citoyen,

qui est un homme d’Israël,

apporte des libations, et que l’idolâtre n’apporte pas de libations.

Et puisque nous avons exclu l’idolâtre de l’apport des libations,

aurait-on pu dire que son holocauste

qu’il a offert volontairement

ne requiert pas de libations ?

Le verset dit

dans la section des libations :

« Ainsi

sera-t-il fait pour le taureau ». La Torah a rattaché l’obligation des libations au sacrifice ; il n’y a donc pas de différence, pour l’obligation des libations, entre le sacrifice d’un Israélite et celui d’un idolâtre. Par conséquent, si l’idolâtre a envoyé l’argent des libations, elles seront offertes avec ses fonds. Sinon, elles seront offertes avec les fonds collectifs, car une « condition du tribunal » veut qu’elles soient offertes avec les fonds collectifs. La restriction concernant l’idolâtre et les libations porte sur les libations offertes séparément, sans sacrifice, qu’il ne peut pas apporter.

Nous avons appris dans une baraïta :

« Rabbi Yossi dit : je considère dans tous les cas qu’il faut appliquer la rigueur. »

La baraïta ajoute, selon Rabbi Chimon :

« Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Aux sacrifices consacrés à l’autel. »

Et la Guemara explique :

« Quelle en est la raison

pour laquelle Rabbi Chimon distingue entre les sacrifices consacrés à l’autel des idolâtres, au sujet desquels on ne commet pas de meïla, et les sacrifices consacrés pour l’entretien du Temple des non-Juifs, au sujet desquels on commet une meïla ? »

Il considère

Rabbi Chimon

que lorsqu’il a appris,

ce qui a été appris de la loi de

la meïla

par une gzera chava

« faute, faute » à partir de la térouma,

pour dire que l’on ne commet pas de meïla au sujet des sacrifices des idolâtres, cela ne concerne que les sacrifices consacrés à l’autel, qui sont

comparables à la térouma, car

la térouma elle-même est

sacrée d’une sainteté intrinsèque. Mais la sainteté destinée à l’entretien du Temple, qui est une sainteté de valeur monétaire,

ne

lui est pas enseignée par une gzera chava à partir de la térouma ; c’est pourquoi les sacrifices des idolâtres qu’ils ont consacrés à l’entretien du Temple font l’objet d’une meïla, comme les sacrifices d’Israël.

Nos maîtres ont enseigné : du sang qui est devenu impur et qu’ils ont aspergé

sur l’autel,

s’il s’agissait

d’une inadvertance,

il est agréé,

le sacrifice étant agréé pour ses propriétaires par l’aspersion du sang impur sur l’autel ; les propriétaires ont obtenu l’expiation et la chair peut être mangée, parce que le diadème fait agréer l’impureté du sang.

Mots de ce daf dans le dictionnaire