Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 44a (מד.) — le Talmud en français
Zéva'him 44a (זבחים מד.): C’est ce qu’il a dit : « Si les graves n’avaient pas été énoncés — à savoir l’impureté due à un mort — j’aurais dit : pour les légères — à savoir l’impureté due à un…
Texte original — Zéva'him 44a (מד.)
וזהו שאמר:
אם לא נאמרו חמורות
, דהיינו טומאת מת,
הייתי אומר,
על הקלות, דהיינו טומאת שרץ עובר בלאו, ו
על החמורות,
טומאת מת,
במיתה.
דבר זה לא יתכן, כי אם לא היה נכתב טומאת מת,
הא מטומאת שרץ קאתיא, ו
אם כן
דיו לבא מן הדין להיות כנדון.
וכשם שטומאת שרץ בלאו אף טומאת מת אינה אלא בלאו!?
ומתרצינן,
אמר זעירי: קלות
השנויות בברייתא היינו
טומאת שרץ
.
חמורות טומאת מת!
והכי קאמר
התנא של הברייתא:
אילו
היה
נאמר טומאת שרץ
בלבד,
ונאמר מעשר
, שהאוכלו בטומאת שרץ עובר בלאו,
ותרומה
שהאוכלה חייב מיתה,
ולא נאמרה טומאת מת, הייתי אומר: קלות
, טמא בטומאת שרץ -
על הקלות
, אכילת מעשר, הוא עובר
בלאו. ועל החמורות
, אכילת תרומה,
במיתה.
והייתי ממשיך ואומר:
ומדקלות על החמורות
דהיינו טמא שרץ שאכל תרומה,
במיתה. חמורות נמי על הקלות
דהיינו טמא מת שאכל מעשר
במיתה,
כי כשם שעל אכילה חמורה בטומאה קלה חייב מיתה, הוא הדין לאכילה קלה בטומאה חמורה.
לכך נאמרו חמורות,
טומאת מת, לומר לך, שטמא מת האוכל מעשר אינו חייב מיתה אלא עובר בלאו.
שנינו במשנה:
כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח חייבין עליו משום פיגול.
תנו רבנן
: שנינו בתורת כהנים: מנין לנו לרבות לדין פיגול כל זבח שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח? שמא,
או אינו מביא
לידי פיגול
אלא
זבח אשר הוא
כיוצא בשלמים,
שמאחר ונאמר כאן כלל ופרט וכלל [כמו שיתפרש לקמן] יש לנו לומר
מה שלמים מיוחדים
ש
נאכלים לשני ימים ולילה אחד,
ובהם נכתב דין פיגול,
אף כל נאכל לשני ימים ולילה אחד
התרבה לדין זה. ואם כן, קרבן ה
נאכל ליום ולילה, מנין
שאף הוא התרבה לדין פיגול?
תלמוד לומר
בפסוק של פיגול "ואם האכל יאכל
מבשר
זבח שלמיו" [ויקרא ז], ועל זה נאמר לאחר מכן "והנפש האוכלת ממנו עונה תשא". ותיבת "בשר" ריבוי הוא, לומר,
כל
דבר
ששיריו נאכלין,
יש בו דין פיגול.
ועדיין לא ידענו אלא את אלו, אבל
עולה, שאין שיריה נאכלין, מנין
שאף היא נתרבתה לדין פיגול?
תלמוד לומר
"מבשר
זבח
שלמיו". ותיבת "זבח" באה לרבות אף את העולה.
ו
מנין לרבות
אף את
העופות
והמנחות?
ואחר שנרבה אותם נמשיך ברבוי,
עד שאני מרבה
אף
לוג שמן של מצורע
, שיתפגל על ידי מחשבת פיגול בעת עבודות דם האשם של המצורע?
תלמוד לומר
לענין טומאה "וינזרו מקדשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קדשי
אשר הם מקדישים לי
" [ויקרא כב]. ונכללו בזה כל הקדשים.
ומעתה למדנו בגזירה שווה כפולה:
א.
ואתי
פסול
נותר
בכל הקדשים בגזירה שווה של
חילול חילול מטומאה.
נאמר בנותר "כי את קדש ה' חילל" ונאמר בטומאה בפסוק המובא לעיל "וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי", מה טומאה נכללו בה כל הקדשים אף פסול נותר נאמר לגבי כולם.
ב.
ו
אחר שלמדנו שדין נותר נוהג בכל הקדשים,
אתי
דין
פיגול
בכל הקדשים בגזירה שווה של
עון עון מנותר
, בנותר נאמר "עונו ישא" ובפיגול נאמר "עונה תשא".
ומאחר שסופו לרבות כל דבר
לענין דין פיגול כפי שנתבאר, אם כן
למה נאמר שלמים מעתה
[לדון בו כלל ופרט וכלל שאינו מרבה אלא כעין הפרט], הרי אף דבר שאינו כעין שלמים נתרבה לזה!?
לומר לך מה שלמים מיוחדים שיש להן מתירין בין לאדם בין למזבח
וחייבים עליהם משום פיגול,
אף כל
דבר
שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח חייבין עליהם משום פיגול
. ולכן, עולה ואימורי שאר קדשים למדנו בהם פיגול מאימורי שלמים לפי שאין להם מתירין אלא למזבח, ובשר כל הקדשים הנאכלים למדנו מבשר שלמים שאין לו מתירין אלא לאדם וחייב עליו משום פיגול, אבל שאר דברים שאין להם מתירין אין בהם פיגול!
שנינו במשנה:
העולה דמה מתיר את בשרה למזבח ועורה לכהנים, עולת העוף דמה מתיר את בשרה למזבח, חטאת העוף דמה מתיר את בשרה לכהנים, פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים דמם מתיר את אימוריהם ליק רב.
וכן שנינו בתורת כהנים, ושם המשיכה הברייתא:
ומוציא אני
מדין פיגול
את הקומץ ואת הלבונה והקטרת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים והדם
, שכל אלו אינם ניתרים על ידי אחרים.
רבי שמעון אומר: מה שלמים מיוחדין שישנו
בהם דין זריקת דם
על
גבי
מזבח החיצון וחייבין עליו
משום פיגול,
אף כל
הזבחים
שישנן
לזריקת דמם
על מזבח החיצון חייבין עליו משום פיגול, יצאו פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים הואיל שאין
דמם ניתן
על מזבח החיצון כשלמים
אלא על מזבח הפנימי, משום כך
אין חייבין עליו משום פיגול!
אמר מר
לעיל: או אינו מביא לידי פיגול אלא דבר שהוא
כיוצא בשלמים.
ומבארת הגמרא:
מאי ניהו
הקרבן הדומה לשלמים
בכור
, שדינו
דנאכל לשני ימים ולילה אחד
כשלמים.
ומקשינן:
במאי אתי
לרבות את הבכור לדין פיגול? הרי
אי
אתי
במה מצינו
משלמים,
איכא למיפרך
אין הבכור דומה לשלמים, כי
מה לשלמים שהן טעונין סמיכה
על הקרבן,
ונסכים
הבאים עמו,
ותנופת חזה ושוק
על ידי הבעלים והכהן, ומשום כך נאמר בו גם דין פיגול, ומה שאין כן בבכור שאינו טעון כל אלו הדינים!?
אלא
היה לנו ללמוד בכור
מ
מה שנאמר לגבי שלמים "ו
אם האכל יאכל
מבשר זבח שלמיו" ודרשנו פסוק זה בכלל ופרט וכלל, האכל כלל, מבשר שלמיו פרט, יאכל חזר וכלל, מה הפרט דבר הנאכל לשני ימים ולילה אחד אף כל הנאכל לזמן זה נתרבה לדין פיגול.
ומקשינן: הרי
הני תרי כללי דסמיכי אהדדי נינהו
ולא נכתב הפרט באמצע אלא לבסוף, וכיצד דרשת כלל ופרט וכלל כעין זה!?
ומתרצינן:
אמר רבא
הביאור בזה הוא
כדאמרי במערבא
בארץ ישראל:
כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה,
והפרט נכתב בסוף כעין הכתוב אצלינו,
הטל פרט ביניהם, ודונם בכלל ופרט
וכלל. ואף בנדון דנן היה לנו להכניס את תיבות "בשר זבח שלמיו" שהן הפרט, בין "האכל" ל"יאכל" ולדרוש כלל ופרט וכלל, והיינו לומדים בזה דין פיגול בבכור בלבד, ולכך הוצרכנו לרבות את שאר הקדשים בלימודים אחרים כפי שנתבאר.
שנינו בברייתא:
עד שאני מרבה לוג שמן של מצורע.
ומבארת הגמרא:
הא
ברייתא זו המרבה לוג שמן של מצורע לדין פיגול,
מני רבי מאיר היא!
דתניא: לוג שמן של מצורע
באופן שבא עם האשם, וחישב מחשבת פיגול בעת עבודות האשם -
חייבין עליו משום פיגול,
ואף על פי שאם המצורע רוצה יכול הוא להביא את הלוג מכאן ועד עשרה ימים, מכל מקום מאחר והביאו עם האשם הרי דם האשם הוא המתירו להינתן על בהונות המצורע ולאכול את שייריו, ולכן מתפגל הוא על ידו,
דברי רבי מאיר.
ומקשינן:
אימא סיפא
של ברייתא זו:
ומוציא אני
מחיוב פיגול את
מנחת נסכים והדם
. וזו בהכרח
אתאן לרבנן
שהם אלו הסוברים שמנחת נסכים אין חייבים עליה משום פיגול, ורבי מאיר חולק עליהם בדבר זה.
דתניא: נסכי בהמה חייבין עליהן משום פיגול
אם פיגל בעת עבודות הבהמה,
מפני שדם הזבח מתירן
לנסכים
ליקרב, דברי רבי מאיר.
אמרו לו: והלא אדם מביא את זבחיו היום ונסכין
יכול להביא
מכן עד עשרה ימים
ובהכרח שאין הזבח מתיר את הנסכים, ואם כן, מדוע יתפגלו הם על ידו?
אמר להן
רבי מאיר:
אף אני לא אמרתי
שיתפגלו הנסכים
אלא ב
נסכים ה
באין עם הזבח
באותו היום, אבל אם הביאן לאחר מכן, אין הזבח מפגלם! ונמצא מעתה שהרישא שמבואר בה שלוג שמן מתפגל על ידי האשם, היינו כשיטת רבי מאיר, ואילו הסיפא שאמרה שאין הנסכים מתפגלים מחמת הזבח, אפילו כשבאו עמו, בשיטת רבנן היא!?
ומתרצינן:
אמר רב יוסף
, באמת ברייתא זו סוברת כרבנן שמאחר ואפשר להביא נסכים לאחר זמן הרי שאף אם הביאם עם הזבח, אין הוא מפגלם. ואף לגבי לוג שמן כך הוא שאין הזבח מפגלו. ומה שנאמר בברייתא שיש דין פיגול בלוג השמן של מצורע, אין הכוונה שיכול הוא להתפגל על ידי הזבח, אלא
הא מני רבי היא דאמר, לוג שמן של מצורע, מתנותיו
שמזה ממנו שבע הזאות בפנים ההיכל, הן
שרו ליה
לשייריו באכילה.
ומ
אחר ושמענו שסובר רבי
דמתנותיו שרו ליה
, יש לנו לומר משום כך ש
מתנותיו מפגלי ליה
אם הזה אותן במחשבה על מנת לאכול את שיירי השמן חוץ לזמנו, שזמן אכילתו ניתן ליום ולילה בלבד. ואף הברייתא עוסקת באופן זה שחישב מחשבת פיגול בעת הזאות השמן.
והיכן שמענו לרבי שאמר מתנות הלוג מתירות אותו באכילה?
דתניא: לוג שמן של מצורע מועלין בו,
כי עדיין לא הותר לכהנים,
עד שיזרוק
את
הדם
של האשם, שאז הותר הלוג לכהנים, וכל שיש לו שעת היתר לכהנים אין בו דין מעילה.
נזרק הדם, לא נהנין
מלוג השמן, מדרבנן, עד שיתן את מתנותיו,
ולא מועלין
כי כבר הותר לכהנים.
רבי אומר
: אף אם נזרק הדם
מועלין
בו בלוג השמן
עד שיתן מתנותיו,
דהיינו שבע הזאותיו. ולאחר שנתן מתנות אלו אין מועלים בו, אף אם עדיין לא נתן ממנו מתן בהונות על המצורע, כיון שנתינה זו אינה צורך גבוה.
ושוין
רבי ורבנן
, ש
אף על פי שכבר נתן ממנו מתנות שבע שהן מתנות גבוה, מכל מקום
אסור
לוג השמן
באכילה
מדרבנן
עד שיתן
ממנו
מתן שבע
הזאות
ומתן בהונות
המצורע.
אמרוה
רבנן לתירוצו של רבי יוסף
קמיה דרבי ירמיה.
אמר
רבי ירמיה, בתמיה:
גברא רבא כרב יוסף, לימא כי הא מילתא
מדמתנותיו שרו ליה, מתנותיו מפגלי ליה!?
Traduction française
C’est ce qu’il a dit :
« Si les graves n’avaient pas été énoncés
— à savoir l’impureté due à un mort —
j’aurais dit
: pour les légères — à savoir l’impureté due à un reptile, pour laquelle on transgresse une prohibition — et
pour les graves
, l’impureté due à un mort,
[il y aurait] la mort.
Cette idée n’est pas possible, car si l’impureté due à un mort n’avait pas été écrite,
elle serait déduite de l’impureté due à un reptile, et
si tel est le cas,
il suffit que ce qui vient par déduction soit comme ce dont il est déduit.
Et de même que l’impureté due à un reptile [n’entraîne qu’une] prohibition, de même l’impureté due à un mort n’entraîne qu’une prohibition !?
Et nous répondons :
Zeïri a dit : Les légères
mentionnées dans la
b araïta
sont l’impureté due à un reptile , et
les graves, l’impureté due à un mort !
Et voici ce que dit
le tanna de la b araïta :
si
seule
l’impureté due à un reptile avait été énoncée
— et
que la dîme
avait été énoncée, celui qui la mange dans l’impureté due à un reptile transgressant une prohibition,
et la terouma
, dont celui qui la mange est passible de mort —
et que l’impureté due à un mort n’avait pas été énoncée, j’aurais dit : les légères
, celui qui est impur de l’impureté due à un reptile,
pour les légères
, la consommation de dîme, il transgresse
une prohibition. Et pour les graves
, la consommation de terouma,
[il serait passible de] mort.
Et j’aurais poursuivi en disant :
et, des légères aux graves
, à savoir celui qui est impur d’une impureté due à un reptile et qui a mangé de la terouma,
[il serait passible de] mort ; les graves également pour les légères
, à savoir celui qui est impur par un mort et qui a mangé de la dîme,
[il serait passible de] mort,
car de même que pour une consommation grave dans une impureté légère on est passible de mort, de même en est-il pour une consommation légère dans une impureté grave.
C’est pourquoi les graves ont été énoncées
, l’impureté due à un mort, pour t’enseigner que celui qui est impur par un mort et qui mange de la dîme n’est pas passible de mort, mais transgresse une prohibition.
Nous avons enseigné dans la
Michna : Tout ce qui possède des éléments permettant sa consommation, soit par l’homme, soit sur l’autel, on est passible à son sujet [pour] pigoul.
Nos maîtres ont enseigné
: nous avons enseigné dans le Torat Kohanim : d’où savons-nous qu’il faut inclure dans la loi du pigoul tout sacrifice qui possède des éléments permettant sa consommation, soit par l’homme, soit sur l’autel ? Peut-être
n’entraîne-t-il
la loi du pigoul
que
pour un sacrifice qui est
semblable aux chélamim
, car, puisqu’un principe général, un particulier et un principe général sont énoncés ici [comme cela sera expliqué plus loin], nous devons dire :
de même que les chélamim sont particuliers
en ce qu’ils
sont consommés pendant deux jours et une nuit
et que la loi du pigoul y a été écrite,
de même tout ce qui est consommé pendant deux jours et une nuit
a été inclus dans cette loi. Si tel est le cas, le sacrifice
qui est consommé pendant un jour et une nuit, d’où
savons-nous qu’il a lui aussi été inclus dans la loi du pigoul ?
L’Écriture dit
dans le verset du pigoul : « Et si manger il mange
de la chair
de son sacrifice de chélamim » [Lévitique 7], et il est dit ensuite : « La personne qui en mangera portera sa faute. » Le mot « chair » est une inclusion, pour dire :
tout
ce dont
les restes sont consommés
est soumis à la loi du pigoul.
Et nous ne connaissions encore que ceux-ci ; mais
l’olah, dont les restes ne sont pas consommés, d’où
savons-nous qu’elle aussi a été incluse dans la loi du pigoul ?
L’Écriture dit
: « De la chair du
sacrifice
de ses chélamim. » Le mot « sacrifice » vient inclure également l’olah.
Et
d’où savons-nous qu’il faut inclure
également
les oiseaux
et
les oblations ?
Et après les avoir inclus, poursuivrons-nous l’inclusion
jusqu’à ce que j’inclue
même
le log d’huile du lépreux
, qui serait rendu pigoul par une pensée de pigoul au moment des rites du sang du acham du lépreux ?
L’Écriture dit
concernant l’impureté : « Ils se sépareront des saintetés des enfants d’Israël et ne profaneront pas le Nom de Ma sainteté
qu’ils consacrent pour Moi
» [Lévitique 22]. Toutes les saintetés sont incluses dans cela.
Désormais, nous avons appris cela au moyen d’une double
gzera chava : a.
Et vient
la disqualification du
notar
pour toutes les saintetés, au moyen de la
gzera chava « profanation, profanation » depuis l’impureté.
Il est dit à propos du notar : « car il a profané la sainteté de l’Éternel », et il est dit à propos de l’impureté, dans le verset cité plus haut : « Ils se sépareront des saintetés des enfants d’Israël et ne profaneront pas le Nom de Ma sainteté. » De même que toutes les saintetés sont incluses dans l’impureté, de même la disqualification de notar concerne toutes [les saintetés].
b.
Et
après avoir appris que la loi du notar s’applique à toutes les saintetés,
vient
la loi du
pigoul
pour toutes les saintetés, au moyen de la
gzera chava « faute, faute » depuis le notar
, car il est dit à propos du notar : « Il portera sa faute », et il est dit à propos du pigoul : « Elle portera sa faute ».
Et puisque, finalement, toute chose doit être incluse
dans la loi du pigoul, comme cela a été expliqué, alors
pourquoi les chélamim ont-ils été mentionnés désormais
[pour appliquer à leur sujet un principe général, un particulier et un principe général qui n’inclut que ce qui est semblable au particulier], puisque même ce qui n’est pas semblable aux chélamim a été inclus dans cette loi !?
Pour t’enseigner que, de même que les chélamim sont particuliers en ce qu’ils possèdent des éléments permettant leur consommation, soit par l’homme, soit sur l’autel
et que l’on est passible à leur sujet de pigoul,
de même tout
ce qui
possède des éléments permettant sa consommation, soit par l’homme, soit sur l’autel, on est passible à son sujet de pigoul.
C’est pourquoi nous avons appris le pigoul pour l’olah et les parties offertes des autres saintetés depuis les parties offertes des chélamim, car elles ne possèdent des éléments permettant leur consommation que sur l’autel ; et nous avons appris le pigoul pour la chair de toutes les saintetés qui sont consommées depuis la chair des chélamim, qui ne possède des éléments permettant sa consommation que par l’homme et pour laquelle on est passible de pigoul. Mais les autres choses qui ne possèdent pas d’éléments permettant leur consommation ne sont pas soumises au pigoul !
Nous avons enseigné dans la
Michna :
Pour l’olah, son sang permet sa chair sur l’autel et sa peau aux cohanim ; pour l’olah d’un oiseau, son sang permet sa chair aux cohanim ; pour le hatat d’un oiseau, son sang permet sa chair aux cohanim ; pour les taureaux brûlés et les boucs brûlés, leur sang permet leurs parties offertes sur l’autel intérieur. Et nous avons également enseigné cela dans le Torat Kohanim, et la b araïta y poursuit :
Et j’exclus
de la loi du pigoul
la poignée, l’encens, le kétoret, l’oblation des cohanim, l’oblation du cohen oint, l’oblation des libations et le sang
, car tous ceux-ci ne sont pas rendus permis par l’intermédiaire d’autres éléments.
Rabbi Chim‘on dit : de même que les chélamim sont particuliers en ce qu’il y a en eux
la loi de l’aspersion du sang
sur
le
grand autel extérieur et que l’on est passible à leur sujet
de pigoul,
de même tous
les sacrifices
qui ont
leur sang aspergé
sur le grand autel extérieur sont passibles à leur sujet de pigoul ; les taureaux brûlés et les boucs brûlés sont exclus, puisque leur sang n’est pas donné
sur le grand autel extérieur comme celui des chélamim
, mais sur l’autel intérieur ; c’est pourquoi
on n’est pas passible à leur sujet de pigoul !
Le maître a dit
plus haut : « Peut-être n’entraîne-t-il la loi du pigoul que pour une chose qui est
semblable aux chélamim. »
Et la Guemara explique :
Qu’est-ce donc
que le sacrifice semblable aux chélamim ?
Le premier-né
, dont la loi est
d’être consommé pendant deux jours et une nuit
, comme les chélamim.
Et nous objectons :
par quoi vient-on
inclure le premier-né dans la loi du pigoul ?
Si
on vient l’inclure
par ce que nous trouvons
concernant les chélamim,
on peut réfuter
: le premier-né n’est pas semblable aux chélamim, car
les chélamim, qui exigent l’imposition des mains
sur le sacrifice,
des libations
qui les accompagnent
et l’agitation de la poitrine et de la cuisse
par le propriétaire et le cohen, c’est pour cela que la loi du pigoul y a également été énoncée ; ce qui n’est pas le cas du premier-né, qui n’exige aucune de ces lois !?
Mais
nous aurions dû apprendre le premier-né
de
ce qui est dit à propos des chélamim : « Et
si manger il mange
de la chair du sacrifice de ses chélamim. » Nous avons interprété ce verset selon un principe général, un particulier et un principe général : « manger » est le principe général, « de la chair de ses chélamim » est le particulier, et « il mange » revient au principe général. De même que le particulier désigne une chose consommée pendant deux jours et une nuit, de même toute chose consommée pendant ce temps a été incluse dans la loi du pigoul.
Et nous objectons :
ces deux principes généraux sont contigus l’un à l’autre
, et le particulier n’a été écrit qu’à la fin ; comment as-tu interprété un principe général, un particulier et un principe général de cette manière !?
Et nous répondons :
Rava a dit
: l’explication est
comme ils disent en Occident
, en Terre d’Israël :
partout où tu trouves deux principes généraux contigus l’un à l’autre
, et où le particulier est écrit à la fin, comme dans le verset qui nous concerne,
place le particulier entre eux et interprète-les comme un principe général et un particulier
et un principe général. Ici également, nous aurions dû insérer les mots « chair du sacrifice de ses chélamim », qui constituent le particulier, entre « manger » et « il mange », et interpréter selon un principe général, un particulier et un principe général ; nous aurions ainsi appris la loi du pigoul pour le premier-né seulement. C’est pourquoi nous avons eu besoin d’inclure les autres saintetés au moyen d’autres enseignements, comme cela a été expliqué.
Nous avons enseigné dans la
b araïta :
« Jusqu’à ce que j’inclue le log d’huile du lépreux. » Et la Guemara explique :
cette
b araïta qui inclut le log d’huile du lépreux dans la loi du pigoul, est celle de Rabbi Meïr !
Car il a été enseigné : « Le log d’huile du lépreux
— lorsqu’il vient avec l’acham et qu’il a formé une pensée de pigoul au moment des rites de l’acham —
on est passible à son sujet de pigoul
, bien que, si le lépreux le souhaite, il puisse apporter le log d’ici à dix jours. Néanmoins, puisqu’il l’a apporté avec l’acham, le sang de l’acham le rend permis pour être donné sur les pouces du lépreux et pour manger ses restes ; il est donc rendu pigoul par son intermédiaire,
paroles de Rabbi Meïr. »
Et nous objectons :
considère la fin
de cette b araïta :
« Et j’exclus
de l’obligation de pigoul
l’oblation des libations et le sang. »
Et cela
vient nécessairement selon les rabbins
, qui sont ceux qui pensent que l’on n’est pas passible de pigoul pour l’oblation des libations, tandis que Rabbi Meïr est en désaccord avec eux sur ce point.
Car il a été enseigné : « Pour les libations d’un animal, on est passible à leur sujet de pigoul
s’il a formé une pensée de pigoul au moment des rites de l’animal,
parce que le sang du sacrifice les rend permis
pour être offerts,
paroles de Rabbi Meïr. »
Ils lui dirent : « Pourtant, un homme apporte aujourd’hui ses sacrifices, et les libations
il peut les apporter
d’ici à dix jours
; nécessairement, le sacrifice ne rend donc pas les libations permises. Si tel est le cas, pourquoi seraient-elles rendues pigoul par son intermédiaire ? »
Il leur dit
Rabbi Meïr :
« Moi non plus, je n’ai dit
que les libations seraient rendues pigoul
que pour
les libations qui
viennent avec le sacrifice
le même jour ; mais s’il les a apportées ensuite, le sacrifice ne les rend pas pigoul ! » Il s’ensuit désormais que le début, où il est expliqué que le log d’huile est rendu pigoul par l’acham, suit la méthode de Rabbi Meïr, tandis que la fin, qui dit que les libations ne sont pas rendues pigoul par le sacrifice, même lorsqu’elles viennent avec lui, suit la méthode des rabbins !?
Et nous répondons :
Rav Yossef a dit : en réalité, cette
b araïta suit la méthode des rabbins : puisqu’il est possible d’apporter les libations ultérieurement, même si on les a apportées avec le sacrifice, celui-ci ne les rend pas pigoul. Il en est de même pour le log d’huile : le sacrifice ne le rend pas pigoul. Et ce qui est dit dans la b araïta, qu’il existe une loi du pigoul pour le log d’huile du lépreux, ne signifie pas qu’il puisse être rendu pigoul par le sacrifice, mais
de qui s’agit-il ? De Rabbi, qui dit : les dons du log d’huile du lépreux
, dont on fait sept aspersions à l’intérieur du Sanctuaire,
le rendent permis
pour la consommation de ses restes.
Et
puisque nous avons entendu que Rabbi pense que
ses dons le rendent permis
, nous devons dire par conséquent que
ses dons le rendent pigoul
si on les a aspergés avec la pensée de manger les restes de l’huile en dehors du temps prévu, car le temps de sa consommation n’est que d’un jour et d’une nuit. La
b araïta traite elle aussi du cas où il a formé une pensée de pigoul au moment des aspersions de l’huile. Et où avons-nous entendu que Rabbi a dit que les dons du log le rendent permis à la consommation ?
Car il a été enseigné : « On tire profit du log d’huile du lépreux
, car il n’a pas encore été rendu permis aux cohanim,
jusqu’à ce qu’il fasse l’aspersion
du
sang
de l’acham ; alors le log devient permis aux cohanim. Et tout ce qui possède un moment où il devient permis aux cohanim n’est pas soumis à la loi de l’usage sacrilège.
Le sang ayant été aspergé, on n’en tire pas profit
du log d’huile — selon les rabbins, par décret — jusqu’à ce qu’il en donne les dons,
et l’on ne commet pas d’usage sacrilège
, car il a déjà été rendu permis aux cohanim.
Rabbi dit : même si le sang a été aspergé,
on commet un usage sacrilège
avec le log d’huile
jusqu’à ce qu’il en donne les dons
, c’est-à-dire ses sept aspersions. Après avoir donné ces dons, on ne commet plus d’usage sacrilège avec lui, même s’il n’a pas encore donné de ce log le don sur les pouces du lépreux, puisque ce don n’est pas nécessaire au service divin.
Et Rabbi et les rabbins sont d’accord
, que
, bien qu’il ait déjà donné les sept dons qui sont des dons destinés au service divin, néanmoins
le log d’huile est interdit
à la consommation
par décret rabbinique,
jusqu’à ce qu’il donne
de celui-ci
le don des sept
aspersions
et le don sur les pouces
du lépreux.
Les rabbins le dirent
à propos de la réponse de Rabbi Yossef
devant Rabbi Yirmeya.
Rabbi Yirmeya dit
, avec étonnement :
« Un grand homme tel que Rav Yossef peut-il dire une telle chose
: puisque ses dons le rendent permis, ses dons le rendent pigoul !? »