Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 43b (מג:) — le Talmud en français
Zéva'him 43b (זבחים מג:): Ces paroles ne s’appliquent qu’à b un membre qui est attaché. Car, lorsque le feu domine sur une partie de celui-ci, il est tout entier accueilli dans la sainteté. Mais pour…
Texte original — Zéva'him 43b (מג:)
הני מילי
ב
אבר, דמחבר.
שכאשר מושלת האור במקצתו נקלט כולו בקדושה.
אבל קומץ דמפרת
, ואינו חתיכה אחת,
אימא לא
יהיה לו דין זה, אלא רק החלק שמשלה בו האור נקדש, והיתר נשאר כמות שהיה.
קא משמע לן
שכל הקומץ כאבר אחד הוא, וכשמשלה האור במקצתו נקלט כולו בקדושה.
אמר רב אחאי: הלכך
, כיון שהחשבת את כל הקומץ כמחובר,
האי קומץ פיגול דפלגיה מחית אארעא
, שחציו לא עלה מעולם על גבי המזבח,
ופלגיה אסקיה אמערכה,
וחציו השני עלה על גבי המזבח,
ומשלה בו האור
הרי שאף חציו שעל הקרקע נקלט, ולכן
מסיקנא ליה לכוליה לכתחלה.
והטעם, שהרי אף באופן שהעלה את כולו ומשלה האור בחלקו וירד, שאמרנו בזה שיכול לעלות את כולו, אין זה אלא מחמת אותו מקצת שמשלה בו האור, אשר מועיל לכולו אף על פי שאינו מחובר, ואם כן, הוא הדין כאשר מלכתחילה לא עלה אלא מקצתו.
אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: הפיגול והנותר והטמא שהעלן לגבי מזבח, פקע איסור מהן.
דהיינו, איסור פיגול פקע לענין זה שאם ירד יעלה, ואיסורי טומאה ונותר פקעו לענין שלא יתחייב האוכלם משום איסור נותר וטמא.
אמר רב חסדא, מרי דיכי
בעל השמועה הזו מה דעתך, וכי
מזבח מקוה טהרה
הוא שמטהר את הטמא מחמת שעלה על גביו!?
אמר רבי זירא
: מה שאמרנו שפקע איסורם מהם, היינו באופן
שמשלה בהן האור!
בפרשת צו נאמרו שלושה פסוקים סמוכים העוסקים בדין אדם טמא שאכל בשר קדשים טהור, ובדין אדם טהור שאכל בשר קדשים טמא. ובסוגיא להלן יתבאר אלו מן הלשונות בפסוקים מתייחסות לאדם הטמא בטומאת הגוף שאוכל בשר קדשים טהור, ואלו מהן מתייחסות לאכילת בשר קדשים טמא על ידי אדם טהור.
פסוק ראשון [ויקרא ז יט]: "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, באש ישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר".
פסוק שני [ז כ]: "והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה', וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה".
פסוק שלישי [ז כא]: "ונפש כי תגע בכל טמא, בטמאת אדם או בבהמה טמאה, או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר לה', ונכרתה הנפש ההיא מעמיה".
מתיב רב יצחק בר ביסנא: אחרים אומרים
: פסוק זה "והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה" [ויקרא ז] אינו עוסק באדם טהור האוכל בשר קדשים טמא, אלא ענינו באדם טמא האוכל בשר קדשים טהור, שכך משמעו של הפסוק
"וטומאתו עליו", מי שטומאה פורחת ממנו
וכעת היא עליו, והיינו טומאת הגוף באדם אשר פורחת היא ממנו על ידי טבילה במקוה.
יצא בשר, שאין טומאה
שבו יכולה להיות
פורחת ממנו,
שהרי אין לו טהרה במקוה.
ואם איתא
לדברי רב יצחק, הסובר שבשר טמא יכול ליטהר על ידי שעלה על גבי המזבח ומשלה בו האור, אם כן, ניתן להעמיד את הפסוק בבשר טמא, ש
הרי טומאה פורחת ממנו על ידי האור,
ומנין לאחרים להעמידו דווקא באדם טמא שאכל בשר טהור!?
ומתרצינן,
אמר רבא
: מה שאמרנו "טומאה פורחת ממנו"
על ידי מקוה קאמרינן
. וזה יתכן רק בטומאת הגוף ולא בטומאת בשר.
ומקשינן:
מידי מקוה כתיב
בפסוק זה עד שנאמר שכוונת הפסוק היא רק לטהרת מקוה ולא לטהרת מזבח?
אלא, אמר רב פפא
: פסוק זה
בבשר שלמים עסקינן,
שהרי נאמר בו "מזבח השלמים אשר לה'",
דלא חזי
בשר השלמים
להקרבה,
אלא לאכילה בלבד, ואינו יכול ליטהר מטומאתו כיון שאינו עולה על המזבח. ואם כן, בהכרח עוסק הפסוק בטומאת הגוף.
רבינא אמר
: אמנם הפסוק עוסק גם באימורים הקרבים לגבי מזבח וכפי שנאמר "אשר לה'" לרבות האימורים, אולם מכל מקום, בהכרח עוסק הוא בטומאת הגוף דווקא, ולא בטומאת הבשר, כי כך מדויק בפסוק
"וטומאתו עליו", מי שטומאה
ראויה להיות
פורחת ממנו כשהוא שלם,
היינו באותו מצב כפי שהוא היה בעת שבאה עליו הטומאה [וכפי שמשמע מתיבת "עליו", שנשאר בעינו כמו שהיה], וזו טומאת האדם, שאינו משתנה על ידי טהרתו,
יצא בשר,
שהוא
דבר שאין טומאה פורחת ממנו כשהוא שלם, אלא כשהוא חסר
, כשנחסר ממנו על ידי משילת האור.
גופא
: נאמר בפסוק "והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה'
וטומאתו עליו", בטומאת הגוף
כשהאדם האוכל טמא,
הכתוב מדבר,
שהרי בזה עוסקת הפרשה, וכפי האמור בפסוק הקודם "כל טהור יאכל בשר", דהיינו שהאדם האוכל יהיה טהור.
אתה אומר בטומאת הגוף
הכתוב מדבר,
או אינו אלא בטומאת בשר,
כשנטמא הבשר, שמאחר ולשון הפסוק כאשר הוא מוסב על האדם הוזכר בלשון נקבה "והנפש אשר תאכל", לכך יש לנו לומר שכאשר הזכיר הכתוב "וטומאתו עליו" בלשון זכר הרי הוא מוסב על הבשר!?
ומתרצינן: למדנו בגזירה שווה שעוסק הפסוק בטומאת הגוף,
נאמר כאן
לגבי שלמים
"טומאתו", ונאמר להלן
לגבי ביאת מקדש בטומאה "טמא יהיה עוד
טומאתו בו
".
מה להלן
, לגבי ביאת מקדש,
בטומאת הגוף הכתוב מדבר, אף כאן
, לגבי שלמים,
בטומאת הגוף הכתוב מדבר.
רבי יוסי אומר: הואיל ו
בפסוק של שלמים
נאמרו קדשים בלשון רבים
שהרי "שלמים" לשון רבים היא,
ונאמרה טומאה בלשון יחיד
, "וטומאתו", הרי בהכרח
בטומאת הגוף הכתוב מדבר,
שאם היה מדבר בטומאת בשר השלמים, היה לו להזכירה בלשון רבים ולכתוב "וטומאתם עליהם".
רבי אומר
: הפסוק האמור בסמוך "ונפש כי תגע בכל טמא בטומאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא
ואכל
מבשר זבח השלמים" העוסק בטומאת אדם, יוכיח על הפסוק שלנו שאף הוא
בטומאת הגוף הכתוב מדבר
[ולקמן יתבאר בגמרא כיצד זה מוכיח על זה].
אחרים אומרים: "וטומאתו עליו"
משמע שעדיין לא נטהר מטומאתו.
מי שטומאה פורחת ממנו
שיכול ליטהר,
יצא בשר, שאין טומאה פורחת
ממנו, ולעולם היא עליו.
אמר מר: רבי אומר, "ואכל", בטומאת הגוף הכתוב מדבר
.
ומקשינן:
מאי משמע
מהפסוק הזה שהביא רבי? שמא דווקא פסוק זה עוסק בטומאת הגוף, כפי שנאמר בו "והנפש אשר תגע וכו'", ואילו הפסוק הראשון עוסק בטומאת בשר. וראיה לכך, כי אילו היה עוסק בטומאת הגוף, היה לו לכתוב "וטומאתה עליה" בלשון נקיבה, שהרי הוא מוסב על האמור קודם "והנפש אשר תאכל בשר", וכיון שכתבה תורה "וטומאתו עליו", משמע לכאורה שבטומאת בשר עוסק הוא!?
אמר רבא: כל קרא,
כל פסוק
דלא מפרש ליה רב יצחק בר אבודימי, וכל מתניתא דלא מפרשא לה,
שאינה מוסברת על ידי
רב זעירי, לא מיפרשא!
הכי אמר רב יצחק בר אבודימי: הואיל ופתח הכתוב
השני
בלשון נקבה
, "נפש כי תגע בכל טמא",
וסיים בלשון נקבה,
"ונכרתה הנפש",
ולשון זכר באמצע,
"ואכל מבשר זבח השלמים" ולא נאמר "ואכלה מבשר זבח השלמים", ומוכרח מזה שלא חש הכתוב לשנות את לשונו בין זכר לנקבה, משום כך אף על הפסוק הראשון אין לתמוה בדבר זה, ולכן הגם שפתח בלשון נקבה, "והנפש אשר תאכל בשר", וסיים בלשון נקבה, "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה", ולשון זכר באמצע, "וטומאתו עליו", מכל מקום,
בטומאת הגוף הכתוב מדבר
. וכן מסתבר להעמיד הפסוק בטומאת הגוף, שהרי בתחילה עסקה הפרשה בטומאת בשר שנאמר "והבשר אשר יגע בכל טמא" ולאחר מכן פסק הכתוב מלעסוק בטומאת בשר ועבר לטומאת הגוף שנאמר "והבשר כל טהור יאכל בשר", ואם כן מסתבר שאף ההמשך עוסק בטומאת הגוף.
ועתה, מבארת הגמרא מה היא אותה
מתניתא
שפירשה זעירי.
נאמר בפרשת אכילת תרומה ומעשר בטומאה [ויקרא כב ד]:
"איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר, והנוגע בכל טמא נפש או שיש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו, או באדם אשר יטמא לו לכל טומאתו.
נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב.
ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים! ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקדשים, כי לחמו הוא.
ושמרו את משמרתי, ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו, אני ה' מקדשם".
ודרשה הברייתא, שבפרשה זו נאמרו "קלות" ו"חמורות", וכפי שיתפרש בהמשך מה הן:
דתניא: אם נאמרו
בפרשה זו
קלות, למה נאמרו
בה גם
חמורות, ואם נאמר
בה
חמורות, למה נאמר
גם
קלות?
אלא,
אם
היה
נאמר קלות ולא חמורות, הייתי אומר על הקלות
עובר האוכל בטומאת הגוף
בלאו, ו
אילו
על החמורות
יהיה ענוש
במיתה. לכך נאמר
בפסוק
חמורות
.
ואם
היה
נאמר חמורות
בלבד
ולא נאמרו קלות, הייתי אומר על החמורות יהא
האוכלן
חייב, ועל הקלות יהא פטור, לכך נאמר קלות.
ודנה הגמרא בדברי הברייתא:
מאי קלות ומאי חמורות
שהוזכרו בברייתא?
אילימא קלות, מעשר,
אשר עליו דיבר הכתוב באומרו "ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים", והיינו מעשר שני, שמי שהיה טמא רשאי לאוכלו לאחר טבילה אף קודם שהעריב שמשו, ואם אכל ממנו קודם טבילה הרי הוא עובר בלאו.
וחמורות
שהוזכרו בברייתא היינו
תרומה
, אשר עליה נאמר בהמשך הפסוק "ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים", שאסור לאוכלה עד לאחר שהעריב שמשו, ואם אכל ממנה חייב מיתה כפי שנאמר אח"כ "ומתו בו כי יחללהו"
ולפי זה יתפרשו דברי התנא כך: אם היה נכתב "קלות" בלבד, דהיינו מעשר, הייתי אומר שדווקא הוא דינו בלאו, אבל החמורות, דהיינו תרומה, הייתי אומר שדין האוכלה בטומאה שחייב מיתה. ואם כן קשה, וכי רק
הייתי אומר
שהחמורות [דהיינו תרומה]
במיתה
, כפי שמשמע בברייתא שלאחר שנכתבה גם התרומה אין דינה במיתה? והרי אין זה נכון! שהרי
השתא נמי הא במיתה
, כפי שנאמר בפסוק!?
ותו,
ועוד קשה, מה שאמרה הברייתא:
ואי לא נאמר
חמורות, דהיינו תרומה,
הייתי אומר
שדין האוכלה
במיתה.
ומדוע? הרי אם לא היתה התרומה כתובה בפסוק, הייתי לומד איסור אכילתה בטומאה בקל וחומר מאיסור אכילת מעשר, ואם כן, כיצד יתכן יהיה לחדש בה חיוב מיתה? הרי בדבר הלמד מקל וחומר הכלל הוא ש
דיו לבא מן הדין
, היינו הדבר הלמד,
להיות כנדון,
ולא יותר ממנו, וכיון שעל המעשר אינו חייב מיתה, מנין היה לך לחדש זאת בתרומה!?
אלא,
קלות וחמורות שהוזכרו בברייתא, היינו לגבי הטומאה.
קלות, טומאת שרץ.
שנאמר בפסוק "או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו" שטומאתו עד הערב היא.
חמורות, טומאת מת.
שנאמר בפסוק "והנוגע בכל טמא נפש". וטומאתו שבעת ימים. ושתי טומאות אלו הוזכרו לענין איסור אכילת מעשר ותרומה.
ועדיין מקשינן:
ובמאי,
על איזו אכילה אמרה הברייתא אם נאמרו קלות דהיינו טומאת שרץ ולא נאמרו חמורות דהיינו טומאת אדם?
אי בתרומה,
אשר עליה אמר התנא שיאמר הכתוב איסור אכילתה בטומאת שרץ ולא יאמר איסורה בטומאת הגוף, הרי
אידי ואידי,
גם טמא שרץ הקל שאכל תרומה, וגם טמא מת שאכלה, דינם
הוא במיתה.
ומהן הקלות שעליהן אמר התנא שהן בלאו!?
ותו
קשה, מדוע אמר התנא
"לכך נאמרו חמורות",
דהיינו טמא מת,
דבלאו, הא
אכילת תרומה בטומאת הגוף של טמא מת
במיתה היא!?
ואי
נאמר שדברי התנא
באכילת מעשר
נאמרו,
Traduction française
Ces paroles ne s’appliquent qu’à
b
un membre qui est attaché.
Car, lorsque le feu domine sur une partie de celui-ci, il est tout entier accueilli dans la sainteté.
Mais pour une poignée qui est séparée,
et qui ne constitue pas une seule pièce,
dirons-nous que non,
qu’elle n’aura pas ce statut, mais que seule la partie sur laquelle le feu a dominé sera sanctifiée, tandis que le reste demeurera comme il était ?
Il nous enseigne
que toute la poignée est comme un seul membre et que, lorsque le feu domine sur une partie de celle-ci, elle est tout entière accueillie dans la sainteté.
Rav A’haï dit : dès lors,
puisque tu as considéré toute la poignée comme rattachée,
cette poignée qui est pigoul, dont la moitié repose sur le sol,
car sa moitié n’est jamais montée sur l’autel,
et dont l’autre moitié a été montée sur le bûcher,
et dont la seconde moitié est montée sur l’autel,
et le feu a dominé sur elle,
voici que même sa moitié qui se trouve au sol a été accueillie ; c’est pourquoi
nous la montons tout entière a priori.
La raison en est que même dans le cas où on l’a montée tout entière, que le feu a dominé sur une partie et qu’elle est descendue — cas dans lequel nous avons dit que l’on peut la remonter tout entière — cela ne tient qu’à la partie sur laquelle le feu a dominé, laquelle est efficace pour l’ensemble, bien qu’il ne soit pas rattaché ; dès lors, il en va de même lorsque, a priori, seule une partie est montée.
Rav Its’hak dit au nom de Rabbi Yo’hanan : le pigoul, le notar et l’impur qu’ils ont montés auprès de l’autel, leur interdiction est levée.
C’est-à-dire que l’interdiction de pigoul est levée en ce sens que, s’il est descendu, on le remontera ; et les interdictions d’impureté et de notar sont levées en ce sens que celui qui les mange ne sera pas passible de l’interdit de notar et d’impureté.
Rav ‘Hisda dit : Maître de cette tradition,
le maître de cette enseignement, quelle est donc ton opinion ? Le
autel est-il une piscine de purification
qui purifie l’impur parce qu’il est monté dessus ?!
Rabbi Zeïra
dit : ce que nous avons dit, à savoir que leur interdiction est levée, concerne le cas où
le feu a dominé sur eux !
Dans la section de Tsav, trois versets consécutifs traitent du statut d’un homme impur qui a mangé de la viande consacrée pure, ainsi que du statut d’un homme pur qui a mangé de la viande consacrée impure. Dans la sougia ci-dessous, il sera expliqué quelles expressions des versets se rapportent à l’homme impur de l’impureté corporelle qui mange de la viande consacrée pure, et lesquelles se rapportent à la consommation de viande consacrée impure par un homme pur.
Premier verset [Lévitique 7, 19] : « Et la viande qui touchera toute chose impure ne sera pas mangée ; elle sera brûlée par le feu ; et toute personne pure mangera de la viande. »
Deuxième verset [7, 20] : « Et la personne qui mangera de la viande du sacrifice de paix qui appartient à l’Éternel, alors que son impureté est sur elle, cette personne sera retranchée de ses peuples. »
Troisième verset [7, 21] : « Et si une personne touche toute chose impure, impureté humaine ou bête impure, ou toute créature impure abominable, et qu’elle mange de la viande du sacrifice de paix qui appartient à l’Éternel, cette personne sera retranchée de ses peuples. »
Rav Its’hak bar Bisna objecte : D’autres disent :
ce verset — « Et la personne qui mangera de la viande du sacrifice de paix qui appartient à l’Éternel, alors que son impureté est sur elle, cette personne sera retranchée de ses peuples » [Lévitique 7] — ne traite pas de l’homme pur qui mange de la viande consacrée impure ; il concerne l’homme impur qui mange de la viande consacrée pure. Tel est le sens du verset :
« alors que son impureté est sur elle » : celui dont l’impureté se sépare de lui
et qui, à présent, est sur lui — c’est-à-dire l’impureté corporelle de l’homme, qui se sépare de lui par l’immersion dans une piscine rituelle.
À l’exclusion de la viande, dont l’impureté
ne peut
se séparer d’elle,
car elle ne peut être purifiée dans une piscine rituelle.
Et s’il en est ainsi,
selon les paroles de Rav Its’hak, qui estime qu’une viande impure peut être purifiée en étant montée sur l’autel et en voyant le feu dominer sur elle, on peut établir le verset au sujet d’une viande impure, car
voici que l’impureté se sépare d’elle par le feu ;
d’où D’autres tirent-ils le droit de l’établir précisément au sujet d’un homme impur qui a mangé de la viande pure ?!
On répond :
Rava dit :
ce que nous avons dit — « l’impureté se sépare de lui » —
nous l’avons dit par une piscine rituelle.
Cela n’est possible que pour l’impureté corporelle, et non pour l’impureté de la viande.
On objecte :
Est-il question d’une piscine rituelle
dans ce verset, pour que l’on dise que l’intention du verset concerne uniquement la purification par une piscine rituelle et non la purification par l’autel ?
Mais, dit Rav Papa :
ce verset
traite de la viande d’un sacrifice de paix,
ainsi qu’il est dit : « du sacrifice de paix qui appartient à l’Éternel »,
qui n’est pas apte
la viande du sacrifice de paix
à être offerte,
mais seulement à être mangée ; elle ne peut pas être purifiée de son impureté, puisqu’elle ne monte pas sur l’autel. Nécessairement, le verset traite donc de l’impureté corporelle.
Ravina dit :
certes, le verset traite également des parties internes offertes auprès de l’autel, comme l’indique l’expression « qui appartient à l’Éternel », qui inclut les parties internes ; néanmoins, il traite nécessairement précisément de l’impureté corporelle et non de l’impureté de la viande, car telle est la précision du verset :
« alors que son impureté est sur elle » : celui dont l’impureté
est susceptible de
se séparer de lui lorsqu’il est intact,
c’est-à-dire dans l’état où il se trouvait lorsque l’impureté l’a atteint [comme le suggère le mot « sur elle », qui demeure dans son état initial] ; telle est l’impureté de l’homme, qui ne change pas par sa purification.
À l’exclusion de la viande,
qui est
une chose dont l’impureté ne se sépare pas d’elle lorsqu’elle est intacte, mais seulement lorsqu’elle est diminuée,
lorsqu’elle est diminuée par la domination du feu.
Le corps du sujet :
il est dit dans le verset : « Et la personne qui mangera de la viande du sacrifice de paix qui appartient à l’Éternel,
alors que son impureté est sur elle » : l’impureté corporelle,
lorsque l’homme qui mange est impur,
c’est de cela que parle le texte,
car c’est de cela que traite la section, comme il est dit dans le verset précédent : « Toute personne pure mangera de la viande », c’est-à-dire que l’homme qui mange doit être pur.
Tu dis que le texte parle de l’impureté corporelle
;
ou bien ne parle-t-il que de l’impureté de la viande,
lorsque la viande est devenue impure ? Puisque, lorsque la phrase du verset se rapporte à l’homme, celui-ci est désigné au féminin — « la personne qui mangera » — nous devons peut-être dire que, lorsque le texte mentionne « son impureté est sur elle » au masculin, cela se rapporte à la viande ?!
On répond : nous avons appris par une gzera chava que le verset traite de l’impureté corporelle :
il est dit ici
au sujet du sacrifice de paix
« son impureté », et il est dit plus loin
au sujet de l’entrée dans le Sanctuaire avec impureté : « il restera impur ;
son impureté est en lui ».
De même que plus loin,
au sujet de l’entrée dans le Sanctuaire,
le texte parle de l’impureté corporelle, de même ici,
au sujet du sacrifice de paix,
le texte parle de l’impureté corporelle.
Rabbi Yossi dit : puisque
dans le verset du sacrifice de paix
les choses consacrées sont mentionnées au pluriel
— car « sacrifices de paix » est au pluriel —
et que l’impureté est mentionnée au singulier,
« son impureté », il est donc nécessairement question
de l’impureté corporelle,
car, s’il était question de l’impureté de la viande des sacrifices de paix, il aurait fallu la mentionner au pluriel et écrire : « leur impureté est sur elles ».
Rabbi dit :
le verset qui suit immédiatement — « Et si une personne touche toute chose impure, impureté humaine ou bête impure, ou toute créature impure abominable,
et mange
de la viande du sacrifice de paix » — qui traite de l’impureté de l’homme, prouve au sujet de notre verset que lui aussi
parle de l’impureté corporelle [
et la Guemara expliquera plus loin de quelle manière celui-ci le prouve au sujet de celui-là].
D’autres disent : « alors que son impureté est sur elle »
signifie qu’il ne s’est pas encore purifié de son impureté.
Celui dont l’impureté se sépare de lui,
qui peut être purifié,
à l’exclusion de la viande, dont l’impureté ne se sépare pas
d’elle et demeure toujours sur elle.
Le maître a dit : Rabbi dit : « et mange » ; le texte parle de l’impureté corporelle.
On objecte :
D’où cela ressort-il
de ce verset qu’a apporté Rabbi ? Peut-être que ce verset seulement traite de l’impureté corporelle, comme il y est dit : « et si une personne touche, etc. », tandis que le premier verset traite de l’impureté de la viande. La preuve en est que, s’il traitait de l’impureté corporelle, il aurait fallu écrire : « son impureté est sur elle » au féminin, puisque cela se rapporte à ce qui a été dit auparavant : « la personne qui mangera de la viande » ; or, puisque la Torah a écrit « son impureté est sur lui » au masculin, il semble que le verset traite de l’impureté de la viande ?!
Rava dit : tout verset
tout verset
que Rav Its’hak bar Avoudimi n’explique pas, et toute michna qu’il n’explique pas,
qui n’est pas expliquée par
Rav Zeïri, n’est pas expliquée !
Ainsi Rav Its’hak bar Avoudimi a dit : puisque le second texte commence
le second verset
au féminin,
« si une personne touche toute chose impure »,
et s’achève au féminin,
« cette personne sera retranchée »,
avec le masculin au milieu,
« et mange de la viande du sacrifice de paix », et non « et elle mangera de la viande du sacrifice de paix », il est nécessaire d’en conclure que le texte ne s’est pas soucié de changer de genre entre le masculin et le féminin. Il ne faut donc pas s’étonner de la même chose dans le premier verset. Ainsi, bien qu’il commence au féminin — « la personne qui mangera de la viande » — et s’achève au féminin — « cette personne sera retranchée de ses peuples » —, avec le masculin au milieu — « son impureté est sur lui » —,
le texte parle néanmoins de l’impureté corporelle.
Il est également logique d’établir le verset au sujet de l’impureté corporelle, car, au début, la section traitait de l’impureté de la viande, comme il est dit : « Et la viande qui touchera toute chose impure », puis le texte a cessé de traiter de l’impureté de la viande et est passé à l’impureté corporelle, comme il est dit : « Toute personne pure mangera de la viande ». Il est donc logique que la suite traite elle aussi de l’impureté corporelle.
À présent, la Guemara explique quelle est cette
qu’a expliquée Zeïri.
Il est dit dans la section concernant la consommation de la terouma et de la dîme en état d’impureté [Lévitique 22, 4] :
« Tout homme, tout homme parmi la descendance d’Aharon, qui sera lépreux ou atteint d’un écoulement, ne mangera pas des choses consacrées jusqu’à ce qu’il soit purifié ; celui qui touchera toute personne impure, ou celui de qui sortira un écoulement de semence, ou l’homme qui touchera toute créature rampante qui le rend impur, ou un homme qui le rend impur, quelle que soit son impureté.
La personne qui le touchera sera impure jusqu’au soir.
Il ne mangera pas des choses consacrées avant d’avoir lavé sa chair dans l’eau ! Lorsque le soleil sera couché, il sera pur ; ensuite il mangera des choses consacrées, car elles sont son pain.
Ils garderont ma garde et ne porteront pas sur eux de faute ; ils mourront à cause de cela, s’ils le profanent ; Je suis l’Éternel qui les sanctifie. »
La bарайта enseigne que, dans cette section, des cas « légers » et des cas « graves » sont énoncés, comme il sera expliqué plus loin.
Car il a été enseigné : s’il a été dit
dans cette section
des cas légers, pourquoi y a-t-il été dit
également
des cas graves, et s’il a été dit
dans cette section
des cas graves, pourquoi y a-t-il été dit
également
des cas légers ?
Mais
si
l’on avait
énoncé les cas légers sans les cas graves, j’aurais dit, concernant les cas légers,
que celui qui mange en état d’impureté corporelle transgresse
un interdit, et
que,
pour les cas graves,
il serait puni
de mort. C’est pourquoi ont été énoncés
dans le verset
les cas graves.
Et si
il avait été
dit : les graves
seulement,
et que les légères n’avaient pas été dites, j’aurais dit : pour les graves, celui qui les mange sera
celui qui les mange
passible, et pour les légères, il sera exempt ; c’est pourquoi les légères ont été dites.
Et la Guemara examine les paroles de la baraïta :
que sont les légères et que sont les graves
qui ont été mentionnées dans la baraïta ?
Si je dis : les légères, le maasser,
dont le verset a parlé en disant : « et il ne mangera pas des choses saintes, sauf après avoir lavé sa chair dans l’eau », c’est-à-dire le second maasser, que celui qui était impur est autorisé à le manger après l’immersion, même avant le coucher du soleil ; et s’il en a mangé avant l’immersion, il transgresse une interdiction.
Et les graves
qui ont été mentionnées dans la baraïta, ce sont
la terouma,
dont il est dit dans la suite du verset : « puis le soleil sera couché et il sera pur, et ensuite il mangera des choses saintes », car il est interdit de la manger jusqu’après le coucher du soleil ; et s’il en a mangé, il est passible de mort, comme il est dit ensuite : « et ils mourront par lui, car il l’a profanée ».
Selon cela, les paroles du tan Selon cela, les paroles du tan-naï se comprendront ainsi : si « les légères » seulement avait été écrit, c’est-à-dire le maasser, j’aurais dit que précisément lui relève d’une interdiction, mais pour les graves, c’est-à-dire la terouma, j’aurais dit que celui qui la mange dans l’impureté est passible de mort. Et si tel est le cas, cela est difficile : est-ce seulement
j’aurais dit
que les graves [c’est-à-dire la terouma]
relèvent de la mort,
comme il ressort de la baraïta, selon laquelle, après que la terouma a également été écrite, elle ne relèverait pas de la mort ? Or cela n’est pas vrai ! Car
maintenant aussi, elle relève de la mort,
comme il est dit dans le verset !?
En outre,
il est encore difficile de comprendre ce qu’a dit la baraïta :
et si les graves n’avaient pas été dites,
c’est-à-dire la terouma,
j’aurais dit
que celui qui la mange
est passible de mort.
Et pourquoi ? Car si la terouma n’avait pas été écrite dans le verset, j’aurais appris l’interdiction de la manger dans l’impureté par un kal va'homer, à partir de l’interdiction de manger le maasser ; et si tel est le cas, comment serait-il possible d’y renouveler une obligation de mort ? En effet, pour une chose apprise par un kal va'homer, la règle est que
cela suffit à celui qui vient du raisonnement,
c’est-à-dire à la chose qui est apprise,
d’être comme ce qui est l’objet du raisonnement,
et non davantage qu’elle ; et puisque, pour le maasser, il n’est pas passible de mort, d’où aurais-tu pu renouveler cela pour la terouma !?
Mais
les légères et les graves qui ont été mentionnées dans la baraïta concernent l’impureté.
Les légères : l’impureté d’un שרץ.
Car il est dit dans le verset : « ou un homme qui touchera toute bête rampante qui le rend impur », et son impureté dure jusqu’au soir.
Les graves : l’impureté d’un mort.
Car il est dit dans le verset : « et celui qui touchera toute personne impure ». Et son impureté dure sept jours. Et ces deux impuretés ont été mentionnées au sujet de l’interdiction de manger le maasser et la terouma.
Et nous objectons encore :
et à propos de quoi,
au sujet de quelle consommation la baraïta a-t-elle dit : si les légères ont été dites, c’est-à-dire l’impureté d’un animal rampant, et que les graves n’ont pas été dites, c’est-à-dire l’impureté d’une personne ?
S’il s’agit de la terouma,
au sujet de laquelle le tan-naï a dit que le verset aurait énoncé l’interdiction de la manger dans l’impureté d’un animal rampant, mais n’aurait pas énoncé son interdiction dans l’impureté du corps, alors
l’un et l’autre,
tant l’impur par un animal rampant, qui est le cas léger, qui a mangé de la terouma, que l’impur par un mort qui en a mangé,
relèvent de la mort.
Quelles sont donc les légères au sujet desquelles le tan-naï a dit qu’elles relèvent d’une interdiction !?
En outre,
il est difficile de comprendre pourquoi le tan-naï a dit
« c’est pourquoi les graves ont été dites »,
c’est-à-dire l’impur par un mort,
car ce serait une interdiction, alors que
la consommation de terouma dans l’impureté du corps de l’impur par un mort
relève de la mort !?
Et si
l’on disait que les paroles du tan-naï
ont été dites au sujet de la consommation du maasser
ont été dites,