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Zéva'him 43a (מג.) — le Talmud en français

Zéva'him 43a (זבחים מג.): Et la min'ha offerte par les cohanim est entièrement consumée, et elle n’est pas rendue permise par une autre chose, puisqu’elle n’est pas soumise au prélèvement du komets…

Texte original — Zéva'him 43a (מג.)

ומנחת

נדבת

כהנים,

כולה עולה כליל ואינה ניתרת על ידי דבר אחר, שהרי אינה נקמצת.

ומנחת כהן משיח

. חביתי כהן גדול שמקריב בכל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, ואף היא עולה כליל.

והדם

שהוא המתיר את הקרבן, ואינו ניתר על ידי דבר אחר.

והנסכים הבאין בפני עצמן,

בין שהתנדב להביא נסכים בלבד, בין נסכים הבאים בגלל הזבח אלא שהביא זבחו היום ונסכיו למחר, ואין בהם פיגול משום שאינם מתפגלים על ידי הזבח. אבל אם הביאם עם זבחו, הרי שאם פיגל בזבח נתפגלו אף הנסכים,

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, אף

נסכים

הבאין עם הבהמה

באותו היום, אין חייב עליהם משום פיגול, כי מאחר ויכול להקריבם למחר, נמצא שאין הזבח מתירם להיקרב, אלא הם מתירים את עצמם.

לוג שמן של מצורע

הבא בעת טהרתו ושייריו נאכלים:

רבי שמעון אומר

: אם פיגל בקרבן האשם של המצורע לא התפגל הלוג שמן בכך, ואף על פי שנתינת השמן על המצורע תלויה באשם, כפי שנאמר "ונתן הכהן מן השמן וכו' על מקום דם האשם" [ויקרא יד כח]. ואם לא נתן תחילה מדם האשם, אין נתינת השמן כלום, מכל מקום, כיון שיכול אדם להביא את אשמו היום, ואת לוג השמן עד עשרה ימים נמצא שאין האשם מתירו, וכיון שאין לו מתירין

אין חייבין עליו משום פיגול.

ורבי מאיר אומר,

לוג שמן שבא עם האשם בו ביום,

חייבין עליו משום פיגול

אם פיגל באשם, כיון

שדם האשם מתירו,

ולכן מתפגל הוא על ידו.

ב.

וכל דבר שיש לו מתירין

המתירים אותו

בין ל

אכילת

אדם בין ל

הקטרה על ה

מזבח חייבין עליו

על הדבר הניתר

משום פיגול

:

העולה

שכולה כליל למזבח, חוץ מעורה הניתן לכהנים, זריקת

דמה מתיר את בשרה ל

הקטרה על ה

מזבח,

שנאמר "וזרקו את הדם" ואח"כ נאמר "וערכו וכו' את הנתחים וכו'" [ויקרא א],

ו

כן הוא מתיר את

עורה

להיות

לכהנים

שאין להם חלק בו אלא לאחר זריקת דם העולה.

עולת העוף

הבאה מן התורים או מן בני היונה שכולה כליל, מיצוי

דמה

אל קיר המזבח

מתיר את בשרה ל

הקטרה על ה

מזבח

.

חטאת העוף

הנאכלת כולה לכהנים, הזאת

דמה מתיר את בשרה לכהנים.

פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים

אשר דמם נזרק בהיכל, ובשרם ועורם נשרפים בבית הדשן, זריקת

דמן מתיר את אימוריהן

ליקרב

על המזבח ולפיכך אם פיגל באימורים בעת זריקת הדם, וחישב להקריבם חוץ לזמנו נתפגלו האימורים.

רבי שמעון אומר: כל

מתן דם

שאינו

נעשה

על המזבח החיצון כשלמים

אשר בהם נאמר דין פיגול, וזריקת דמם על המזבח החיצון הוא,

אין חייבין עליו משום פיגול.

ולכן פרים ושעירים הנשרפים, שמתן דמם אינו על המזבח החיצון אלא בהיכל, אין מחשבת פיגול מפגלתם.

גמרא:

אמר עולא: קומץ פיגול שהעלו על גבי המזבח,

אף על פי שהוא פסול מכל מקום על ידי העלאתו למזבח

פקע פיגולו ממנו!

וטעם הדבר

אם אחרים

דהיינו שיירי המנחה הוא

מביא לידי פיגול, הוא עצמו לא כל שכן

שיפקע ממנו פיגולו.

ומקשינן:

מאי קאמר

עולא!? הלא הוא נקט כאן טעם לסתור את דבריו, שהרי בא לבאר מדוע פקע פיגולו, והביא טעם לכך שהקומץ בא לידי פיגול, כי אם את אחרים הביא לידי פיגול, את עצמו לא כל שכן!?

ומתרצינן:

הכי קאמר

עולא:

אם

תאמר שמחמת פסולו ופיגולו

אינו מתקבל

ואין הקטרתו חשובה ההקטרה, אם כן, המקטיר קומץ על מנת לאכול את שיירי המנחה למחר, כיצד יתפגלו השיריים, הרי אין הפיגול חל עד שקרבו מתיריו דהיינו שיוקטר הקומץ כהלכתו, וכיון שאין הקטרתו מתקבלת, נמצא שלא קרב כהלכתו ואם כן

היאך מביא אחרים לידי פיגול?

אלא בהכרח צריך לומר שבעת הקטרתו פקע ממנו פיגולו, וזהו שאמר עולא: אם מתקבל הוא לרצות אחרים לפיגולו, הוא עצמו לא כל שכן שיתקבל.

ומקשינן:

מאי קא משמע לן

עולא בדין זה שפקע הפיגול מהקומץ, ולאיזה דין צריכים אנו לדבר זה?

אי

בא לומר

דאין חייבין עליו

באכילתו

משום פיגול

, אין בזה חידוש, כיון שאף אם לא עלה הקומץ על המזבח, אין חייבין על אכילתו משום פיגול שהרי

תנינא

במשנתנו:

אלו דברים שאין חייבין עליהם משום פיגול,

הקומץ והקטרת והלבונה ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים והדם.

ומשום שכל אלו הדברים אינם מתירים אלא ניתרים.

אלא

נאמר, שדין זה של הפקעת פיגולו מועיל לענין שאם עלה קומץ הפיגול על המזבח שוב לא ירד, וכדין פסולי המזבח

דאם עלו לא ירדו,

אף דבר זה כבר

תנינא

: בשר

הלן

כל הלילה חוץ למזבח,

והיוצא,

בשר או אימורים שיצאו חוץ לעזרה,

והטמא

בשר או אימורים שנטמאו,

ו

זבח

שנשחט

במחשבת פיגול של

חוץ לזמנו,

או במחשבת פסול של

חוץ למקומו

, הרי אלו

אם עלו

על המזבח

לא ירדו.

הרי מבואר שפיגול שעלה לא ירד, ומה בא עולא להשמיענו?

ואלא

נאמר שבא עולא לחדש בדין הפקעת פיגולו

דאם ירדו

הפסולים מהמזבח יחזרו ו

יעלו

כי פקע פסולו ממנו,

הא נמי תנינא

במשנה שאינו כן, שהרי נאמר במשנה: כל אלו הפסולים האמורים,

כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו

מעל המזבח שוב

לא יעלו!?

ומתרצינן:

לא צריכא

לדינו של עולא אלא באופן

שמשלה בהן האור

באימורים והבשר הפסולים. והשמיענו עולא דבר זה בדין קומץ, שעל ידי שמשלה בו האור נעשה לחמו של מזבח, ולכן אף על פי שירד יעלה, ומה שאין כן דין המשנה שאם ירדו לא יעלו, היינו באופן שלא משלה בהם האור.

ומקשינן:

הא נמי

, דין זה כבר

אמרה עולא חדא זימנא.

דאמר עולא

על דברי משנה זו:

לא שנו

שאם ירדו לא יעלו,

אלא

באופן

שלא משלה בהן האור, אבל משלה בהן האור, יעלו.

ומדוע הוצרך עולא לשנות דין זה פעם נוספת?

ומתרצינן: חידושו של עולא כאן הוא שאף בקומץ נאמר דין זה, כי

מהו דתימא

שדין זה שאם משלה בהן האור יחזרו ויעלו,

Traduction française

Et la min'ha offerte par les cohanim est entièrement consumée, et elle n’est pas rendue permise par une autre chose, puisqu’elle n’est pas soumise au prélèvement du komets. Et la min'ha du cohen oint : les 'havité du grand cohen, qu’il offre chaque jour, la moitié le matin et la moitié le soir ; elle aussi est entièrement consumée. Et le sang, qui rend le sacrifice permis, n’est pas lui-même rendu permis par une autre chose. Et les libations qui viennent séparément, qu’il se soit engagé à apporter seulement des libations, ou qu’il s’agisse de libations venant à cause du sacrifice, mais qu’il ait apporté aujourd’hui son sacrifice et ses libations le lendemain : elles ne sont pas soumises au pigoul, car elles ne le deviennent pas par l’intermédiaire du sacrifice. Mais s’il les a apportées avec son sacrifice, alors, s’il a rendu le sacrifice pigoul, les libations aussi sont devenues pigoul — telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Et les Sages disent : même les libations qui viennent avec l’animal le même jour, on n’en est pas passible au titre du pigoul, car, puisqu’il peut les offrir le lendemain, il s’ensuit que le sacrifice ne les rend pas permis à l’offrande ; c’est elles-mêmes qui se rendent permises. Le log d’huile du lépreux, apporté au moment de sa purification, et dont les restes sont mangés : Rabbi Chiméon dit : si l’on a rendu pigoul le sacrifice de culpabilité du lépreux, le log d’huile n’est pas devenu pigoul pour autant, bien que le placement de l’huile sur le lépreux dépende du sacrifice de culpabilité, comme il est dit : « Le cohen prendra de l’huile… sur l’endroit du sang du sacrifice de culpabilité » [Lévitique 14, 28]. Et si l’on n’a pas d’abord placé du sang du sacrifice de culpabilité, le placement de l’huile n’a aucune valeur ; néanmoins, puisque l’on peut apporter aujourd’hui son sacrifice de culpabilité et le log d’huile jusqu’à dix jours plus tard, il s’ensuit que le sacrifice de culpabilité ne le rend pas permis ; et puisqu’il n’a pas d’élément qui le rende permis, on n’en est pas passible au titre du pigoul. Et Rabbi Méïr dit : pour le log d’huile qui est venu avec le sacrifice de culpabilité ce même jour, on en est passible au titre du pigoul si l’on a rendu le sacrifice de culpabilité pigoul, puisque le sang du sacrifice de culpabilité le rend permis ; il devient donc pigoul par son intermédiaire. b. Et toute chose qui a des éléments qui la rendent permise, lesquels la rendent permise soit pour la consommation de l’homme, soit pour la combustion sur l’autel, on est passible, pour la chose ainsi rendue permise, au titre du pigoul : L’holocauste, qui est entièrement consumé pour l’autel, à l’exception de sa peau donnée aux cohanim : l’aspersion de son sang rend sa chair permise pour la combustion sur l’autel, comme il est dit : « Ils aspergeront le sang », puis il est dit : « Ils disposeront… les morceaux… » [Lévitique 1]. Et il rend également sa peau permise pour être donnée aux cohanim, qui n’y ont de part qu’après l’aspersion du sang de l’holocauste. L’holocauste d’un oiseau, venant de tourterelles ou de jeunes pigeons, qui est entièrement consumé : l’extraction de son sang contre la paroi de l’autel rend sa chair permise pour la combustion sur l’autel. Le sacrifice expiatoire d’un oiseau, entièrement mangé par les cohanim : l’aspersion de son sang rend sa chair permise aux cohanim. Les taureaux que l’on brûle et les boucs que l’on brûle, dont le sang est aspergé dans le Sanctuaire et dont la chair et la peau sont brûlées dans le lieu des cendres : l’aspersion de leur sang rend leurs parties offertes permises pour être offertes sur l’autel. Par conséquent, si, au moment de l’aspersion du sang, on a formé une pensée de pigoul concernant les parties offertes et pensé les offrir après leur temps, les parties offertes sont devenues pigoul. Rabbi Chiméon dit : tout placement de sang qui n’est pas effectué sur l’autel extérieur comme pour les rémunératoires, au sujet desquels la règle du pigoul a été dite et dont le sang est aspergé sur l’autel extérieur, n’est pas passible au titre du pigoul. C’est pourquoi les taureaux et les boucs brûlés, dont le sang n’est pas placé sur l’autel extérieur mais dans le Sanctuaire, ne deviennent pas pigoul par une pensée de pigoul.

Guemara :

Oula a dit : un komets pigoul que l’on a fait monter sur l’autel, bien qu’il soit invalide, néanmoins, du fait qu’on l’a fait monter sur l’autel, son pigoul s’en est retiré ! Et la raison en est la suivante : si d’autres, c’est-à-dire les restes de la min'ha, il mène au pigoul, lui-même, à plus forte raison, son pigoul doit s’en retirer. On objecte : que dit Oula ? Il a ici énoncé une raison qui contredit ses propres paroles. Il est venu expliquer pourquoi son pigoul s’est retiré, et il a apporté comme raison le fait que le komets conduit au pigoul : si, en effet, il a conduit les autres au pigoul, à plus forte raison doit-il y conduire lui-même ! On répond : voici ce qu’a dit Oula : si tu dis qu’en raison de son invalidité et de son pigoul, il n’est pas reçu, et que sa combustion n’est pas considérée comme une combustion, alors, celui qui brûle un komets dans l’intention de manger les restes de la min'ha le lendemain, comment les restes deviendraient-ils pigoul ? Le pigoul ne s’applique qu’après que ce qui les rend permis a été offert, c’est-à-dire après que le komets a été brûlé conformément à sa règle. Or, puisque sa combustion n’est pas reçue, il s’ensuit qu’il n’a pas été offert conformément à sa règle ; dès lors, comment mène-t-il les autres au pigoul ? Il faut donc nécessairement dire qu’au moment de sa combustion, son pigoul s’est retiré de lui. C’est ce qu’a dit Oula : s’il est reçu pour rendre les autres aptes au pigoul, lui-même, à plus forte raison, doit être reçu. On objecte : que vient nous enseigner Oula par cette règle selon laquelle le pigoul s’est retiré du komets, et pour quelle règle avons-nous besoin de cette idée ? Si son propos vient enseigner qu’on n’en est pas passible en le mangeant au titre du pigoul, cela n’a rien de nouveau, puisque, même si le komets n’était pas monté sur l’autel, on ne serait pas passible de le manger au titre du pigoul ; car nous avons déjà appris dans notre Michna : voici les choses dont on n’est pas passible au titre du pigoul : le komets, l’encens, la levona, la min'ha des cohanim, la min'ha du cohen oint, la min'ha de libations et le sang. En effet, toutes ces choses ne rendent pas d’autres éléments permis ; elles sont elles-mêmes rendues permises. Mais disons que cette règle concernant le retrait de son pigoul sert à établir que, si le komets pigoul est monté sur l’autel, il ne redescend plus, conformément à la règle des invalidités de l’autel : s’ils sont montés, ils ne redescendent pas. Or cela aussi, nous l’avons déjà appris : la chair ayant passé la nuit entière hors de l’autel, et ce qui est sorti, chair ou parties offertes sorties hors du parvis, et l’impur, chair ou parties offertes devenues impures, et le sacrifice qui a été abattu avec une pensée de pigoul après son temps, ou avec une pensée d’invalidité hors de son lieu, tous ceux-là, s’ils sont montés sur l’autel, ne redescendent pas.

Il est donc expliqué que le pigoul qui est monté ne redescend pas ; que vient donc nous enseigner Oula ?

Mais disons qu’Oula est venu innover, par la règle du retrait du pigoul, que, s’ils sont redescendus, les éléments invalidés de l’autel, ils pourront remonter et seront remontés, puisque leur invalidité s’en est retirée. Cela aussi, nous l’avons déjà appris dans la Michna, qui dit le contraire ; car il est dit dans la Michna : pour toutes ces invalidités mentionnées, de même que, si elles sont montées, elles ne redescendent pas, de même, si elles sont redescendues de l’autel, elles ne remonteront pas ! On répond : il n’est nécessaire de recourir à la règle d’Oula que dans le cas où le feu les a dominés, les parties offertes et la chair invalidées. Oula nous enseigne cette règle au sujet du komets : du fait que le feu l’a dominé, il devient le pain de l’autel ; c’est pourquoi, même s’il est redescendu, il remontera. En revanche, la règle de la Michna, selon laquelle, s’ils sont redescendus, ils ne remonteront pas, concerne le cas où le feu ne les a pas dominés.

Et on objecte :

cela aussi,

cette règle, déjà,

Oula l’a énoncée une fois.

Car Oula a dit,

à propos des paroles de cette Michna :

ils n’ont enseigné

que, s’ils sont descendus, ils ne remonteront pas,

si ce n’est

dans le cas

où le feu ne les a pas saisis ; mais si le feu les a saisis, ils remonteront.

Et pourquoi Oula a-t-il dû énoncer cette règle une nouvelle fois ?

Et nous répondons : la nouveauté de l’enseignement d’Oula ici est que cette règle s’applique également à la poignée prélevée, car

on aurait pu dire

que cette règle — selon laquelle, si le feu les a saisis, ils doivent revenir et remonter —

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