Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 42b (מב:) — le Talmud en français
Zéva'him 42b (זבחים מב:): : mais voici qu’il est enseigné : « entre l’un et l’autre », dans la baraïta, ce qui signifie qu’il a eu une pensée de pigoul soit pour celle-ci, soit pour celle-là ; alors…
Texte original — Zéva'him 42b (מב:)
ומקשינן:
והא בין בין קתני
בברייתא, ומשמע שפיגל או בזו או בזו, ולדבריך מדובר בשפיגל בשלושתן!? ומסיקה הגמרא:
קשיא!
ועתה, באה הגמרא להקשות על השיטה שחיפשה להעמיד את טעמו של רבי מאיר הוא משום שמפגלין בחצי מתיר.
אמר מר: רבי מאיר אומר
לגבי מחשב במקצת הזאות, או בקומץ לבדו,
פיגול וחייבין עליו כרת.
ומקשינן: אמנם לגבי קומץ ולבונה יתכן לומר מפגלין בחצי מתיר, אבל לגבי חצי זריקה כיצד ניתן לומר דבר זה,
מכדי כרת
על אכילת בשר פיגול
לא מיחייב עד שיקרבו כל מתיריו
שתיכלנה עבודות הדם של הזבח, וכ
דאמר מר, כהרצאת
זבח כשר
כך הרצאת פסול, מה הרצאת כשר
אינה הרצאה
עד שיקרבו כל מתיריו
לאחר סיום ארבע עבודות הדם,
אף הרצאת פסול
כשבא לפגל אין חל הפיגול
עד שיקרבו כל מתיריו.
ומעתה,
והא
בחטאות הפנימיות
כיון דחשיב ביה
מחשבת פיגול
בפנים
בהזאות של בין הבדים
פסליה
ו
כמאן דלא אדי
הזה את דמו
דמי
, ואם כן,
כי הדר מדי
דמו
בהיכל,
מיא בעלמא הוא דקא אדי
ונמצא שלא זרק דמו והרי מתנה אחת מעכבת בחטאות הפנמיות? ואמנם, כאשר מפגל בעת השחיטה, אף על פי שנפסל הזבח בכך, ולאחר מכן זורק את דמו במחשבה או בשתיקה, וזריקה זו נעשית בדם פסול, יש לומר שמאחר וריבתה התורה דין מחשבת פיגול בעת השחיטה שהיא מפגלת, הרי בהכרח באופן זה דיברה תורה שיהיה פיגול, וזריקה זו כמו שהיא מרצה לפיגולו, והוא הדין לרבנן הסוברים אין מפגלין בחצי מתיר, או לרבי מאיר בשיטה הסוברת שטעמו משום על דעת ראשונה הוא עושה, שמאחר וצריך לחשב על כל עבודת הזריקה, ולא מצינו שיחול פיגול אלא באופן זה, בהכרח שעל זה דיברה תורה באומרה דין פיגול בזריקה, שזריקה זו שפיגל בה היא המרצה לפיגולו, אבל לשיטה הסוברת "מפגלין בחצי מתיר", אין כאן זריקה כלל, כי מאחר ולא גמר הזריקה במחשבת פיגול אלא במחשבה כשרה, נמצא שיש כאן חצי זריקה של פיגול וחצי זריקה כשרה, ואין כאן זריקה המרצה לפיגולו.
ומתרצינן:
אמר רבה
: מה שאמר רבי מאיר פיגול בהזאות
משכחת לה בארבעה פרים ובארבעה שעירים
כשפיגל בהזאות על בין הבדים בכל מתנותיו של פר ראשון, ונשפך דמו, ושחט פר אחר, והזה מדמו על הפרוכת, וכן פר אחד לקרנות ואחד לטהרו של מזבח, והטעם שחל כאן הפיגול, כי מאחר וכל אחד הינו כפרה בפני עצמה, ואם היה עושה אותן כהלכתן ללא מחשבת פיגול היתה עבודתו כשרה, הוא הדין לענין פיגול, שהרי קרבו כל מתיריו של כל אחד ונגמרה העבודה בחבירו. ואפילו לדעת רבנן הסוברים שאם נשפך הדם באמצע העבודה, יש לו להתחיל את מתן הדם השני מתחילה, היינו רק אם נשפך באמצע המתנות, אבל באופן שגמר מתנה אחת אין צריך לחזור ולהזות את אלו שכבר סיים את הזאתן. אבל בפר אחד, מודה רבי מאיר שלא חל פיגול, כיון שלא סיים זריקתו מעולם.
רבא אמר: אפילו תימא בפר אחד ושעיר אחד
דיבר רבי מאיר ולא בארבעה, ומה ששאלת שחצי עבודה אינה כלום לפיגול, אומר לך,
לפיגולו מרצה
זריקת דם זה, כי כשם שאם חישב מחשבת פיגול בעת השחיטה, קרויה זריקת דמו הפסול "קרבו כל מתיריו" לענין שמרצה לפיגולו, הוא הדין כאשר מחשב בעת חצי זריקה ושתק בחציה, שתחשב זריקתו "קרבו מתיריו", כל זמן שלא עירב בה מחשבה אחרת.
ומקשינן: מדוע שנתה הברייתא לגבי מתנות יום הכפורים
"ארבעים ושלש", והא תניא
בברייתא אחרת
ארבעים ושבע?
ומתרצינן:
הא
ברייתא זו ששנתה ארבעים ושלש, היינו
כמאן דאמר מערבין
את דם הפר ודם השעיר
ל
יתן מהם על
קרנות
מזבח הפנימי, ונמצא מתן קרנות המזבח ארבע מתנות בלבד. ובמסכת יומא חלקו ר' יאשיה ור' נתן במה שנאמר "ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח", אחד אמר, שיהיו מעורבים, ואחד אמר, מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו.
והא
ברייתא זו ששנתה ארבעים ושבע הינה
כמאן דאמר אין מערבין
את דמיהם
ל
מתן
קרנות
, נמצא שנותן מכל אחד מהם ארבע מתנות, והרי כאן ארבע נוספות על ארבעים ושלש.
ומקשינן:
והא תניא
בברייתא אחרת,
ארבעים ושמונה?
ומתרצינן:
הא
ברייתא זו ששנתה ארבעים ושמונה הינה
כמאן דאמר שיריים מעכבין
ואם לא שפך שיירי הדם ליסוד מזבח החיצון לא כיפר ולכך צריך עוד מתנה אחת. ו
הא
הברייתות ששנו ארבעים ושבע וארבעים ושלש
כמאן דאמר אין שיריים מעכבין
ואף אם לא שפכם, כיפר.
ועתה, מקשה הגמרא על ריש לקיש הסובר שטעמו של רבי מאיר אינו משום שמפגלין בחצי מתיר:
מיתבי
: נאמר בברייתא במנחות,
במה דברים אמורים
שהמנחה נעשית פיגול אף אם חישב בעת עבודה אחת, דווקא אם חישב
ב
עת ה
קמיצה,
או
במתן כלי
או
בהילוך,
שמאחר ואלו עבודות הנעשות במתיר אחד בלבד, שהרי אינן נעשות בלבונה אלא בקומץ, יש כאן עבודה שלמה שנתפגלה,
אבל
כאשר
בא לו
הכהן
להקטרה
שהיא עבודה הנעשית בשני מתירים - הקטרת קומץ והקטרת לבונה, אם
נתן את הקומץ במחשבה
של פיגול
ואת הלבונה בשתיקה, או שנתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה, רבי מאיר אומר,
הרי זה
פיגול וחייבין עליו כרת
אם אכל ממנו,
וחכמים אומרים, אין בו
חיוב
כרת עד שיפגל בכל המתיר.
קתני מיהא,
נתן
את הקומץ
תחילה
בשתיקה ו
לאחר מכן
את הלבונה במחשבה
של פסול,
ופליג
בזה רבי מאיר, ומבואר בזה שהוא סובר "מפגלין בחצי מתיר", ולא כפי שאמר ריש לקיש!?
ומתרצינן:
אימא
לשנות בברייתא: "או את הקומץ בשתיקה ו
כבר נתן
תחילה
את הלבונה במחשבה",
ומשום כך נתינה שניה שהיתה בשתיקה, על דעת ראשונה הוא עושה.
ומקשינן על תירוץ זה שתי קושיות:
חדא, דהיינו קמייתא
שהרי כבר שנינו אופן זה של נתינה ראשונה במחשבה במה שאמרה הברייתא "נתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה" ולמה לי לשנות שוב "או את הקומץ בשתיקה וכבר נתנה ללבונה במחשבה", מה לי הקדים קומץ, מה לי הקדים לבונה?
ועוד, הא תניא
בברייתא אחרת "או שנתן את הקומץ בשתיקה
ואחר כך
נתן את הלבונה במחשבה" ובזו אי אפשר לפרש "וכבר נתן"!?
ומסיקה הגמרא:
קשיא!
בפרשת קרבן שלמים מבואר דין פיגול, שהחושב בעת עבודות הדם [שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה] על אכילת אדם, או על אכילת מזבח [זריקת הדם או הקטרה של אימורים] שתהיה חוץ לזמנו, הרי הוא מפגל במחשבתו הפסולה את הקרבן, וחייבים כרת על אכילת בשרו של הפיגול.
דין זה של פיגול נלמד מקרבן שלמים לשאר הקרבנות, ובלבד שיהיו דומים לשלמים מה שלמים יש להם "מתיר" בין לאדם ובין למזבח, שזריקת הדם מתירה את בשר השלמים לאכילת אדם ומתירה את הקטרת אימוריו למזבח, אף בשאר קרבנות אין מתפגל אלא דבר שיש לו "מתיר". אך אין מתפגל דבר שהוא מתיר אחרים, ודבר שהוא עצמו אין לו מתיר אחר.
ועל יסוד זה אומרת המשנה:
מתניתין:
א.
ואלו דברים שאין חייבין עליהם
כרת באכילתם
משום פיגול: הקומץ.
קמץ את המנחה על דעת לאכול שייריה למחר, נתפגלה המנחה בכך. אך האוכל את הקומץ אינו חייב כרת, משום שאין הפיגול חל אלא על דבר שיש לו מתירין אחרים, והקומץ מתיר את שיירי המנחה, ואינו ניתר על ידי דבר אחר.
והקטרת
שאינה ניתרת על ידי דבר אחר.
והלבונה
הנקטרת עם הקומץ שהיא מתירה את השיריים, כמו הקומץ, אך לה עצמה אין מתיר אחר.
Traduction française
:
mais voici qu’il est enseigné : « entre l’un et l’autre »,
dans la baraïta, ce qui signifie qu’il a eu une pensée de pigoul soit pour celle-ci, soit pour celle-là ; alors que, selon tes paroles, il s’agit d’un cas où il a eu cette pensée pour les trois !? Et la Guemara conclut :
c’est difficile !
À présent, la Guemara vient objecter à la méthode qui cherchait à établir que la raison de Rabbi Méïr est que l’on peut produire le pigoul avec la moitié de ce qui rend permis.
Le Maître a dit : Rabbi Méïr dit au sujet de celui qui a une pensée concernant une partie des aspersions, ou concernant le seul komets,
concernant celui qui pense à une partie des aspersions, ou au komets seul,
, c’est du pigoul, et l’on est passible de karet pour lui.
Et l’on objecte : certes, au sujet du komets et de l’encens, on peut dire que l’on produit le pigoul avec la moitié de ce qui rend permis ; mais au sujet de la moitié d’une aspersion, comment peut-on dire cela ?
Puisque la peine de karet
pour avoir mangé la chair d’un pigoul
n’est encourue qu’une fois que tous ceux qui le rendent permis ont été accomplis,
que soient achevés les actes du sang du sacrifice, et comme
l’a dit le Maître : de même que l’agrément
d’un sacrifice valable,
ainsi l’agrément d’un sacrifice invalide ; de même que l’agrément d’un sacrifice valable
n’est pas un agrément
avant que tous ceux qui le rendent permis soient accomplis,
après l’achèvement des quatre actes du sang,
, de même l’agrément d’un sacrifice invalide,
lorsqu’il vient produire le pigoul, celui-ci ne prend pas effet
avant que tous ceux qui le rendent permis soient accomplis.
Dès lors,
voici que,
dans le cas des expiatoires intérieurs,
puisque, dans celui-ci, il a eu une pensée
de pigoul
à l’intérieur,
lors des aspersions entre les barres,
il l’a invalidé
et
c’est comme s’il n’avait pas aspergé
il a aspergé son sang
son sang,
et s’il en est ainsi,
lorsqu’il revient asperger
son sang
dans le Sanctuaire,
ce ne sont que de l’eau qu’il asperge.
Il s’ensuit qu’il n’a pas jeté son sang ; or une seule aspersion empêche dans le cas des expiatoires intérieurs ? Certes, lorsqu’il produit le pigoul au moment de l’abattage, bien que le sacrifice soit ainsi invalidé, puis qu’il jette son sang avec une pensée ou en silence, et que ce jet est effectué avec du sang invalide, on peut dire que, puisque la Torah a étendu la loi de la pensée de pigoul au moment de l’abattage, de sorte qu’elle produit le pigoul, il est nécessaire que la Torah ait parlé précisément de cette manière pour qu’il y ait pigoul ; et ce jet est, en tant que tel, un agrément pour son pigoul. Il en va de même pour les Sages qui soutiennent que l’on ne produit pas le pigoul avec la moitié de ce qui rend permis, ou pour Rabbi Méïr selon la méthode qui considère que sa raison est qu’il agit conformément à sa première intention : puisqu’il faut avoir une pensée concernant tout l’acte du jet, et que nous ne trouvons que le pigoul prenne effet que de cette manière, il est nécessaire que ce soit de cela que la Torah ait parlé en énonçant la loi du pigoul dans le jet : ce jet, pour lequel il a eu une pensée de pigoul, est celui qui agrée son pigoul. Mais selon la méthode qui soutient que l’on produit le pigoul avec la moitié de ce qui rend permis, il n’y a ici aucun jet, car puisqu’il n’a pas achevé le jet avec une pensée de pigoul, mais avec une pensée valable, il se trouve qu’il y a ici une moitié de jet de pigoul et une moitié de jet valable, et il n’y a pas ici de jet qui agrée son pigoul.
Et l’on répond :
Rava a dit : ce que Rabbi Méïr a dit au sujet du pigoul lors des aspersions,
on peut le trouver dans le cas de quatre taureaux et de quatre boucs,
on peut le trouver dans le cas de quatre taureaux et de quatre boucs, lorsqu’il a produit le pigoul dans les aspersions entre les barres pour tous les dons du premier taureau, que son sang a été répandu, qu’il a abattu un autre taureau et aspergé de son sang sur le rideau, et de même un taureau pour les cornes et un autre pour purifier l’autel, et la raison pour laquelle le pigoul prend effet ici est que, puisque chacun constitue une expiation distincte, et que, s’il les avait accomplis conformément à leur loi, sans pensée de pigoul, son acte aurait été valable, il en va de même concernant le pigoul : tous ceux qui rendent chacun permis ont été accomplis, et l’acte s’est achevé avec l’autre. Même selon l’avis des Sages, qui soutiennent que si le sang est répandu au milieu de l’acte, il doit recommencer le second don du sang depuis le début, cela ne vaut que si le sang a été répandu au milieu des dons ; mais lorsqu’il a achevé un don, il n’a pas besoin de revenir asperger celles dont il avait déjà achevé l’aspersion. En revanche, dans le cas d’un seul taureau, Rabbi Méïr reconnaît que le pigoul ne prend pas effet, puisqu’il n’a jamais achevé son jet.
Rava a dit : même si tu dis qu’il s’agit d’un seul taureau et d’un seul bouc,
Rabbi Méïr a parlé de ce cas, et non de quatre ; et quant à ce que tu as demandé, qu’une moitié d’un acte ne vaut rien pour le pigoul, je te réponds :
ce jet de sang agrée son pigoul,
ce jet de sang ; car de même que, lorsqu’il a eu une pensée de pigoul au moment de l’abattage, le jet de son sang invalide est appelé « tous ceux qui le rendent permis ont été accomplis », en ce qui concerne l’agrément de son pigoul, il en va de même lorsqu’il pense au moment de la moitié d’un jet et reste silencieux pendant l’autre moitié : son jet doit être considéré comme « ceux qui le rendent permis ont été accomplis », tant qu’il n’y a pas mêlé une autre pensée.
Et l’on objecte : pourquoi la baraïta a-t-elle enseigné, au sujet des dons de Yom Kippour,
« quarante-trois », alors qu’il est enseigné dans une autre baraïta :
dans une autre baraïta,
« quarante-sept » ?
Et l’on répond :
celle-ci,
cette baraïta qui a enseigné quarante-trois, est
selon celui qui dit que l’on mélange
le sang du taureau et le sang du bouc
pour
en donner
sur les cornes
de l’autel intérieur ; il se trouve que le don sur les cornes de l’autel ne comporte que quatre dons. Dans le traité Yoma, Rabbi Yochiya et Rabbi Natan ont discuté au sujet de ce qui est dit : « Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et en donnera sur les cornes de l’autel » : l’un a dit qu’ils doivent être mélangés, et l’autre a dit : celui-ci séparément et celui-là séparément.
Et celle-ci,
cette baraïta qui a enseigné quarante-sept, est
selon celui qui dit que l’on ne mélange pas
leurs sangs
pour
le don
sur les cornes ;
il se trouve qu’il donne quatre dons de chacun d’eux, et voici donc quatre supplémentaires aux quarante-trois.
Et l’on objecte :
mais il est enseigné
dans une autre baraïta,
« quarante-huit » ?
Et l’on répond :
celle-ci,
cette baraïta qui a enseigné quarante-huit, est
selon celui qui dit que les restes empêchent
et que, s’il n’a pas versé les restes du sang sur la base de l’autel extérieur, il n’a pas expié ; c’est pourquoi il faut encore un don. Et
celles-ci,
les baraïtot qui ont enseigné quarante-sept et quarante-trois, sont
selon celui qui dit que les restes n’empêchent pas
et même s’il ne les a pas versés, il a expié.
À présent, la Guemara objecte à Rech Lakich, qui soutient que la raison de Rabbi Méïr n’est pas que l’on produit le pigoul avec la moitié de ce qui rend permis :
on objecte :
il est enseigné dans une baraïta de Mena’hot :
dans quel cas ces paroles sont-elles dites,
à savoir que l’offrande devient pigoul même s’il a eu une pensée lors d’un seul acte ? C’est précisément lorsqu’il a pensé
au
moment de la
prise de la poignée,
ou
au dépôt dans le récipient,
ou
au transport,
car puisque ce sont des actes accomplis avec un seul élément qui rend permis, puisqu’ils ne sont pas accomplis avec l’encens mais avec le komets, il y a ici un acte entier qui est devenu pigoul.
Mais
lorsque
le prêtre vient
le prêtre
à la combustion,
qui est un acte accompli avec deux éléments qui rendent permis — la combustion du komets et la combustion de l’encens —, si
il a donné le komets avec une pensée
de pigoul
et l’encens en silence, ou s’il a donné le komets en silence et l’encens avec une pensée, Rabbi Méïr dit :
voici que c’est
du pigoul, et l’on est passible de karet pour lui
s’il en a mangé,
et les Sages disent : il n’y a pas en lui
d’obligation de
karet avant qu’il ne produise le pigoul avec tout ce qui rend permis.
Quoi qu’il en soit, il est enseigné :
il a donné
le komets
d’abord
en silence et
ensuite
l’encens avec une pensée
d’invalidité ;
et Rabbi Méïr est en désaccord
à ce sujet ; il ressort de là qu’il soutient que l’on produit le pigoul avec la moitié de ce qui rend permis, et non comme l’a dit Rech Lakich !?
Et l’on répond :
dis plutôt
que la baraïta doit enseigner : « ou le komets en silence et
il a déjà donné
auparavant
l’encens avec une pensée »,
et c’est pourquoi le second don, qui a été fait en silence, est accompli conformément à la première intention.
Et l’on objecte à cette réponse par deux objections :
premièrement, c’est-à-dire la première,
car nous avons déjà enseigné ce cas d’un premier don accompagné d’une pensée, lorsque la baraïta a dit : « il a donné le komets avec une pensée et l’encens en silence ». Pourquoi faut-il enseigner encore : « ou le komets en silence, et il a déjà donné l’encens avec une pensée » ? Qu’importe que le komets ait précédé, ou que l’encens ait précédé ?
Et encore, il est enseigné
dans une autre baraïta : « ou il a donné le komets en silence
et ensuite
il a donné l’encens avec une pensée » ; et ici, il est impossible d’interpréter : « et il a déjà donné » !?
Et la Guemara conclut :
c’est difficile !
Dans le passage concernant le sacrifice rémunératoire est exposée la loi du pigoul : celui qui, au moment des actes du sang — abattage, réception, transport et jet — pense à la consommation par l’homme, ou à la consommation par l’autel — le jet du sang ou la combustion des graisses —, qu’elle ait lieu après son temps, produit par sa pensée invalide le pigoul du sacrifice, et l’on est passible de karet pour avoir mangé sa chair, celle du pigoul.
Cette loi du pigoul est apprise du sacrifice de paix pour les autres sacrifices, à condition qu’ils ressemblent aux sacrifices de paix : de même que les sacrifices de paix ont un « élément qui rend permis », tant pour l’homme que pour l’autel — car l’aspersion du sang rend la chair des sacrifices de paix permise à la consommation de l’homme et rend permise la combustion de leurs parties destinées à l’autel — de même, pour les autres sacrifices, ne devient pigoul qu’une chose qui possède un « élément qui rend permis ». Mais une chose qui rend d’autres choses permises ne devient pas pigoul, pas plus qu’une chose qui, elle-même, ne possède pas un autre élément qui la rende permise.
Sur ce fondement, la Michna dit :
Michna :
a.
Et voici les choses pour lesquelles on n’est pas passible
d’excision lorsqu’on les consomme
au titre du pigoul : la poignée.
S’il a pris la poignée de l’oblation avec l’intention d’en manger les restes le lendemain, l’oblation est devenue pigoul par cela. Mais celui qui mange la poignée n’est pas passible d’excision, car le pigoul ne s’applique qu’à une chose qui possède d’autres éléments qui la rendent permise ; or la poignée rend permis les restes de l’oblation, et elle-même n’est pas rendue permise par une autre chose.
et la combustion
qui n’est pas rendue permise par une autre chose.
et l’encens
qui est brûlé avec la poignée, laquelle rend les restes permis, comme la poignée ; mais lui-même ne possède pas d’autre élément qui le rende permis.