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Zéva'him 38b (לח:) — le Talmud en français

Zéva'him 38b (זבחים לח:): Quoi donc, celui qui a fait aspersion sur la paroi de l’autel d’or sur la moitié de l’autel, face à la moitié de sa hauteur ? Car c’est ainsi que s’interprète le mot «…

Texte original — Zéva'him 38b (לח:)

מאי לאו,

שהזה על קיר מזבח הזהב

אפלגיה דמזבח,

כנגד חצי גובהו. שהרי כך מתפרשת תיבת "טהרו",

כדאמרי אינשי "טהר טיהרא, והוי פלגא דיומא".

דהיינו צהריים, שהוא חצי היום. ואף טהרו של מזבח היינו חצי המזבח. והרי כאשר הוא נותן את הדם בחציו של מזבח, אי אפשר לצמצם שלא יהיו מקצת הדמים למעלה ומקצתם למטה, הרי מצינו דמים שחציין למעלה וחציין למטה!?

ומתרצינן:

אמר רבא בר שילא: לא

על חצי המזבח היזה, אלא

אגילוייה

של מזבח, דהיינו גגו. וכונת הכתוב לומר, כי אחר שהיה מטהרו מהדשן שעליו ומגלה את גגו, היה מזה מן הדם שם. ולכך הוא קרוי "טהרו", על שם שמטהרו ומייפהו, וכמו

דכתיב

בפסוק

"וכעצם השמים לטוהר"

[שמות כד].

וממשיכה הגמרא ומקשה:

והא איכא שירים

של הדם, שעיקר מתנותיו ניתנים למעלה, ושייריו נשפכים ליסוד המזבח, ונמצא חצי דמים למעלה, וחציין למטה!?

ומתרצינן: נתינת

שירים לא מעכבי

את הכפרה. ומה שאמרנו שלא מצינו דמים הניתנים חציין למעלה וחציין למטה הוא בנתינת דמים המעכבת את הכפרה.

ומקשינן:

והאיכא שירים

של דמים

הפנימים,

שעיקר מתנותיהם ניתנות בקרנות מזבח הפנימי למעלה, ושייריהם נשפכים ליסוד מזבח החיצון למטה,

דאיכא למאן דאמר

לקמן בפרק איזהו מקומן [נב א] דשפיכתם ליסוד

מעכבי!?

ומתרצינן:

בחד מקום

בלבד, דהיינו במזבח אחד,

קאמרינן

שלא מצינו דמים חציין למעלה וחציין למטה, ואילו שיירי דמים הפנימיים אינם ניתנים על מזבח הפנימי אלא נשפכים ליסוד מזבח החיצון.

תניא: רבי אליעזר בן יעקב אומר

לגבי פלוגתת בית שמאי ובית הלל:

בית שמאי אומרים, שתי מתנות ש

ניתנות על קרנות המזבח

ב

קרבן

חטאת, ו

מתנה

אחת ש

ניתנת

בכל הזבחים

, הרי אלו

מתירות

את אימורי הזבח להקטרה, ואת הבשר באכילה. אך כל זמן שלא נתן שתי מתנות בחטאת, לא הותרו האימורים והבשר.

ו

כמו כן

מפגלות

שתי המתנות שבחטאת את הזבח. דהיינו, רק אם חישב מחשבת פיגול בעת נתינת שתיהן מתפגל הקרבן, אבל אם חישב את מחשבת הפיגול רק באחת מהן, ובשניה שתק ולא חישב, לא התפגל הקרבן, כיון ש"אין מפגלין בחצי מתיר", ונתינת שתי המתנות יחד הן ה"מתיר", ואילו נתינה אחת היא רק "חצי מתיר".

ואילו

בית הלל אומרים

: מתנה

אחת שבחטאת ו

מתנה

אחת שבכל הזבחים,

הרי זו

מתירה

את אימורי הזבח ובשרו,

ומפגלת

אם חישב מחשבת פיגול בעת נתינתה.

מתקיף לה רב אושעיא

לדברי רבי אליעזר בן יעקב:

אם כן

, כדבריך, שלדעת בית שמאי לא נעשה הזבח פיגול אלא אם כן חישב בעת נתינת שתי המתנות, ולדעת בית הלל פיגל אף אם חישב באחת

ליתנייה

למחלוקת זו

גבי קולי בית שמאי וחומרי בית הלל

, שנסדרו במסכת עדיות. שהרי בית שמאי מקילים כאן, באומרם שמחשבת פיגול בעת הנתינה של מתנה אחת בלבד אינה מפגלת, ולבית הלל היא כן מפגלת!?

ומתרצינן:

אמר ליה רבא

לרב אושעיא:

כי איתשיל,

כאשר נשאלה משנה זו בבית המדרש [במסכת עדויות], רק

ל

ענין

התירא

של האימורים והבשר

איתשיל,

ולא לענין מחשבת פיגול במתנה אחת. לפי שעמד השואל ושאל: נתן מתנה אחת, ונשפך הדם, האם הותרו האימורים והבשר, או לא הותרו? ועמדו בית שמאי ופסלו, ובית הלל הכשירו,

דהוו להו בית שמאי לחומרא

בדין זה. אלא שמכאן למדנו שלשיטת בית שמאי אין מתנה אחת מפגלת, ולגבי זאת אכן בית שמאי הם המקילים.

אמר רבי יוחנן: שלש מתנות

הדם

שבחטאות,

אף על פי שהן אינן מעכבות את הכפרה, ואין נתינתם חשובה כמו הנתינה הראשונה המכפרת, מכל מקום, אם לא נתנו את שלשת המתנות עד שקיעת החמה, נפסל הדם בשקיעת החמה, על אף שכבר נתן ממנו מתנה אחת, ואינו יכול להמשיך ולתת את שאר המתנות. ומשום כך

אינן באות

על המזבח

בלילה,

ובאות לאחר מיתה

של בעלי הקרבן. שאם נתן מתנה ראשונה, ולאחריה מת הבעלים, נתכפר כבר בראשונה, ואין עוד על הדם שם "חטאת גמורה", ואין היא נפסלת משום חטאת שמתו בעליה.

והמעלה מהן

בחוץ

לעזרה

חייב.

אמר רב פפא

: שלש מתנות אחרונות הללו,

יש מהן

דברים שבהלכות דמים דינן

כתחלתן,

כתחילת מתן הדמים, בנתינה הראשונה.

ויש מהן

דברים שהן

כסופן,

שבדברים הללו יש להן תורת "שיירי הדם":

ובתחילה אומר רב פפא מהם הדברים שדינם כתחילת מתן הדמים:

א. הזורק אותן ב

חוץ

חייב, כיון שראויים להינתן בפנים בתורת זריקה גמורה.

ב.

ו

אסור ליתנן ב

לילה

, כיון שנפסלו מזריקה בשקיעת החמה.

ג. וחייבים עליהן משום

זרות

, שאם זרקן זר בפנים חייב מיתה.

ד.

ו

טעונות

כלי שרת.

ה. ונתינתן היא על ה

קרן

.

ו.

ו

צריך ליתנם על קרנות המזבח

באצבע

.

ז. ואם ניתז מהדם על הבגד לאחר נתינת מתנה ראשונה, הרי הוא טעון

כיבוס,

כאילו ניתז קודם לכן. אך אם ניתז מן הדם על הבגד לאחר שכבר ניתנו כל מתנות הדם, אין הבגד טעון כיבוס, כי למדנו דבר זה מהפסוק "אשר יזה עליה", פרט לזה שכבר הוזה.

ח.

ו

כן יש בהן דין

"שירים".

שאם קיבל דם החטאת בארבע כוסות במקום כוס אחת, ונתן מתנה אחת מכל כוס, הרי אף הדמים משלוש הכוסות שניתנו לאחר מתנה ראשונה, חל עליהם דין שיירי הדם, ושופכן אל יסוד המזבח.

בכל אלו הפרטים דין הדמים של שלשת המתנות האחרונות, הוא

כתחלתן

של המתנות. דהיינו כדין המתנה הראשונה

.

אך מאידך, יש דברים שדינם כסופן -

א. הן באות גם לאחר

מיתה

של בעל הקרבן, ואין להם את הדין של דם חטאת שמתו בעליה.

ב. ו

לא שריא,

לא מתירה זריקתן את הבשר והאימורים, לפי שכבר הותרו במתנה ראשונה. ג.

ולא מפגלא

את הזבח. שאם נתן את נתינה הראשונה כתיקונה, ולאחר מכן חישב מחשבת פיגול בעת נתינת שלש האחרות, לא מתפגל הזבח.

ד.

ולא עיילא לגוואי.

אין להם תורת פסול בכניסה לפנים ההיכל, שאם נתן מתנה אחת במקומה ואחר כך הכניס את יתר הדם לפנים, אין הדם נפסל משום חטאת שנכנס דמה לפנים, כי בדין זה נאמר "וכל חטאת אשר יובא את דמה לכפר בקודש", ולמדנו מכאן שלא דיבר הכתוב אלא בדם הראוי לכפרה, יצא דם זה שאינו ראוי לכפרה, כי כבר התכפרו הבעלים בנתינה הראשונה.

ובכל אלו הדינים, הרי דין הדמים הללו הוא

כסופן,

כשיריים של הדם.

אמר רב פפא: מנא אמינא לה

, מנין למדתי לומר זאת, שאפילו לאחר מתנה ראשונה, אם ניתז מדם החטאת על הבגד, הרי הוא טעון כיבוס!?

דתנן

[לקמן צג א]:

ניתז

דם

מן הצואר

של בהמת החטאת

על הבגד, אינו טעון כיבוס,

כי למדנו מהפסוק "אשר יזה" [ויקרא ז] שרק דם הראוי להזאה טעון כיבוס, יצא דם הניתז מן הצואר, שאינו ראוי להזאה, כיון שלא נתקבל בכלי שרת.

וכן אם ניתז על הבגד דם

מן הקרן,

לאחר שכבר ניתן הדם בקרן המזבח,

ומן היסוד

, שלאחר שנשפכו השיריים ליסוד ניתז מן הדם הזה על הבגד,

אינו טעון כיבוס.

ואף זה נלמד מ"אשר יזה", פרט לזה שכבר הוזה.

ומדייק רב פפא: דווקא אם כבר ניתז מהדם שאינו ראוי להינתן על הקרן, אז הוא אינו הוא טעון כיבוס.

הא

אם ניתז

מן

הדם

הראוי לקרן, טעון כיבוס!

והרי אף הדם העומד לשלש מתנות אלו ראוי הוא להינתן על הקרן, ולכך אם ניתז ממנו, טעון כיבוס.

ומקשה הגמרא לרב פפא:

וליטעמיך,

שדייקת "הא מן הראוי לקרן, טעון כיבוס", הרי נאמר במשנה גם שאם ניתז

מן היסוד, אינו טעון כיבוס,

ואם כך, האם גם תדייק, לשיטתך,

הא

אם ניתז

מן

הדם

הראוי ליסוד,

דהיינו שיירי הדם לאחר נתינת כל מתנותיו,

טעון כיבוס!?

והרי

"אשר יזה" כתיב

בפסוק, ודרשנו ממנו:

פרט לזה שכבר הוזה!?

ומסיימת הגמרא את הקושיה, ואומרת: אין רב פפא יכול ללמוד טעמו ממשנה זו, כי בהכרח, יש לומר,

הא מני?

משנה זו מי הוא התנא ששנה אותה?

רבי נחמיה,

שהוא התנא היחיד הסובר שאפילו הדמים הנותרים כשיריים נוהגים בהם דיני הדם של קרבן חטאת.

דתנן: רבי נחמיה אומר: שירי הדם

, אפילו של חטאות החיצוניות,

שהקריבן בחוץ חייב.

והיינו משום שלדעת רבי נחמיה, דין דם חטאת עליהם. ולשיטתו, הוא הדין אם ניתז מהשיירים על הבגד, הרי הוא טעון כיבוס.

ואם כן, נדחתה ראייתו של רב פפא, שהרי אנו איננו סוברים כרבי נחמיה.

אך דוחה הגמרא, וטוענת:

אימר דשמעת ליה לרבי נחמיה

שמחשיב את השירים לדם חטאת, דווקא

לענין העלאה

בחוץ, ורק משום כך חייב,

מידי דהוי אאיברים ופדרים,

שחייב עליהם אם העלם בחוץ כיון שראויים להיקרב בפנים, והוא הדין לגבי שיירי הדם, יש לחייב על זריקתו בחוץ כיון שהוא ראוי להינתן בפנים, ליסוד המזבח. אבל

לענין

דין

כיבוס, מי שמעת ליה

לרבי נחמיה שיאמר ששיירי הדם חשובים דם חטאת?

ומתרצינן:

אין,

אכן מצאנו שסובר רבי נחמיה כן, אף לענין דין כיבוס,

Traduction française

Quoi donc,

celui qui a fait aspersion sur la paroi de l’autel d’or

sur la moitié de l’autel,

face à la moitié de sa hauteur ? Car c’est ainsi que s’interprète le mot « purifie-le »,

comme disent les gens : « Tihar tihara, et c’est la moitié du jour. »

C’est-à-dire le milieu du jour, qui en est la moitié. Et le « purifie-le » de l’autel désigne également la moitié de l’autel. Or, lorsqu’il donne le sang sur la moitié de l’autel, il est impossible de réduire avec une précision parfaite, de sorte qu’une partie du sang se trouve au-dessus et une partie au-dessous, nous trouvons donc du sang dont la moitié est au-dessus et la moitié au-dessous !?

Et nous répondons :

Rava bar Chila dit : Non,

il n’a pas fait aspersion sur la moitié de l’autel, mais

sur sa découverte,

c’est-à-dire sur son toit. Le sens du verset est que, après l’avoir purifié des cendres qui se trouvaient sur lui et avoir découvert son toit, il y faisait l’aspersion du sang. C’est pourquoi il est appelé « son purifie-le », en raison du fait qu’il le purifie et l’embellit, comme

il est écrit

dans le verset :

« et comme l’essence des cieux dans leur pureté »

[Exode 24].

La Guemara poursuit et objecte :

Mais il y a les restes

du sang, dont les dons principaux sont donnés en haut, tandis que ses restes sont versés sur la base de l’autel ; il se trouve donc que la moitié du sang est au-dessus et la moitié au-dessous !?

Et nous répondons : le don des

restes n’empêche pas

l’expiation. Ce que nous avons dit — que nous ne trouvons pas de sang dont la moitié est donnée au-dessus et la moitié au-dessous — concerne le don du sang qui empêche l’expiation.

Et nous objectons :

Mais il y a les restes

des sangs

intérieurs,

dont les dons principaux sont donnés en haut, sur les cornes de l’autel intérieur, tandis que leurs restes sont versés en bas, sur la base de l’autel extérieur,

car il y a celui qui dit

plus loin, dans le chapitre « Quel est leur emplacement ? » [52a], que leur versement sur la base

empêche l’expiation !?

Et nous répondons :

en un seul endroit

seulement, c’est-à-dire sur un seul autel,

disons-nous

que nous ne trouvons pas de sang dont la moitié est au-dessus et la moitié au-dessous ; or les restes des sangs intérieurs ne sont pas donnés sur l’autel intérieur, mais sont versés sur la base de l’autel extérieur.

Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit

au sujet de la controverse entre l’École de Chammaï et l’École de Hillel :

« L’École de Chammaï dit : deux dons qui sont

donnés sur les cornes de l’autel

dans

un sacrifice

expiatoire, et un don qui est

donné

dans

tous les sacrifices,

ce sont tous des dons qui

sont

permissifs

pour les parties grasses du sacrifice, afin de les faire brûler, et pour la chair, afin de la manger. Mais tant qu’il n’a pas donné les deux dons dans le sacrifice expiatoire, les parties grasses et la chair ne sont pas permises.

Et

de même, les deux dons du sacrifice expiatoire

rendent impropre par pensée de piggoul

le sacrifice : c’est-à-dire que le sacrifice ne devient piggoul que s’il a formé une pensée de piggoul au moment où il donnait les deux dons ; mais s’il n’a formé cette pensée que pour l’un d’eux et s’est tu lors du second, sans former de pensée, le sacrifice ne devient pas piggoul, puisque « l’on ne rend pas impropre par pensée de piggoul avec la moitié de l’élément permissif », et que le don des deux dons ensemble constitue « l’élément permissif », tandis qu’un seul don n’est que « la moitié de l’élément permissif ».

Mais

l’École de Hillel dit :

un don

dans le sacrifice expiatoire et

un don

dans tous les sacrifices,

c’est lui qui

permet

les parties grasses du sacrifice et sa chair,

et rend impropre par pensée de piggoul

si l’on a formé une pensée de piggoul au moment où on le donne.

Rav Ouchaya objecta

aux paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov :

« Dans ce cas,

selon tes paroles, puisque selon l’École de Chammaï le sacrifice ne devient piggoul que si l’on a formé une pensée lors du don des deux dons, tandis que selon l’École de Hillel il devient piggoul même si l’on a formé cette pensée lors d’un seul don,

qu’on l’enseigne

cette controverse

parmi les indulgences de l’École de Chammaï et les rigueurs de l’École de Hillel,

qui ont été ordonnées dans le traité Eduyot ! En effet, l’École de Chammaï est ici indulgente, puisqu’elle dit qu’une pensée de piggoul formée lors du don d’un seul don ne rend pas impropre, alors que, selon l’École de Hillel, elle rend impropre !? »

Et nous répondons :

Rava lui dit

à Rav Ouchaya :

« Lorsqu’on l’a interrogée,

lorsque cette Michna a été soumise au bейт-mидраш [dans le traité Eduyot], on l’a interrogée seulement

sur

la question

de la permission

des parties grasses et de la chair ;

on l’a interrogée

et non sur la question de la pensée de piggoul lors d’un seul don. Car le demandeur s’est levé et a demandé : “S’il a donné un seul don et que le sang s’est répandu, les parties grasses et la chair sont-elles permises ou ne le sont-elles pas ?” L’École de Chammaï a déclaré le sacrifice impropre, tandis que l’École de Hillel l’a déclaré apte,

de sorte que l’École de Chammaï est plus rigoureuse

dans cette règle. Toutefois, nous avons appris de là que, selon l’École de Chammaï, un seul don ne rend pas impropre par pensée de piggoul ; sur ce point, précisément, l’École de Chammaï est indulgente. »

Rabbi Yo’hanan dit : Les trois dons

du sang

des sacrifices expiatoires,

bien qu’ils n’empêchent pas l’expiation et que leur don n’ait pas la même importance que le premier don, qui procure l’expiation, néanmoins, si l’on n’a pas donné les trois dons avant le coucher du soleil, le sang devient impropre au coucher du soleil, bien qu’on en ait déjà donné un don, et il ne peut plus poursuivre et donner les dons restants. C’est pourquoi

ils ne viennent pas

sur l’autel

la nuit,

et viennent après la mort

des propriétaires du sacrifice. En effet, s’il a donné le premier don et que les propriétaires sont morts ensuite, l’expiation a déjà été obtenue par le premier don ; le sang n’a donc plus le statut de « sacrifice expiatoire complet », et il ne devient pas impropre en tant que sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts.

Et celui qui en fait monter

à l’extérieur

de la cour

est passible.

Rav Pappa dit :

ces trois derniers dons

ont, pour certains d’entre eux,

des règles relatives aux lois du sang qui sont

comme celles du commencement,

comme le commencement du don du sang, lors du premier don.

Et certains d’entre eux ont

des règles qui sont

comme celles de la fin,

car, pour ces règles, ils ont le statut de « restes du sang ».

Rav Pappa dit d’abord quelles sont les règles qui sont comme celles du commencement du don du sang :

a. Celui qui les fait aspersion

à l’extérieur

est passible, puisqu’ils sont aptes à être donnés à l’intérieur selon le régime d’une aspersion complète.

b.

Et

il est interdit de les donner

la nuit,

puisqu’ils deviennent impropres à l’aspersion au coucher du soleil.

c. Ils entraînent la responsabilité pour

étrangeté sacerdotale :

si un étranger les a fait asperger à l’intérieur, il est passible de mort.

d.

Et

ils nécessitent des

récipients de service.

e. Leur don s’effectue sur la

corne.

f.

Et

il faut les donner sur les cornes de l’autel

avec le doigt.

g. Si du sang a éclaboussé le vêtement après le don du premier don, celui-ci nécessite

un lavage,

comme s’il avait été éclaboussé auparavant. Mais si le sang a éclaboussé le vêtement après que tous les dons du sang ont déjà été donnés, le vêtement ne nécessite pas de lavage, car nous avons appris cette règle du verset : « sur lequel il fera aspersion » — à l’exclusion de celui sur lequel l’aspersion a déjà été faite.

8.

Et

il y a donc en eux le statut de

« restes ».

Car si l’on a reçu le sang de la faute dans quatre coupes au lieu d’une seule coupe, et que l’on a fait un don à partir de chaque coupe, alors même le sang des trois coupes qui ont été données après le premier don reçoit le statut de restes du sang, et on les verse sur le soubassement de l’autel.

Dans tous ces détails, le statut du sang des trois derniers dons est

comme leur commencement,

c’est-à-dire comme le statut du premier don.

Mais d’un autre côté, il y a des éléments dont le statut est comme leur fin —

a. Ils interviennent même après

la mort

du propriétaire du sacrifice, et ils n’ont pas le statut du sang d’une faute dont les propriétaires sont morts.

b. Et

elle ne rend pas permis,

le jet de leur sang ne rend pas permises la chair et les parties destinées à être brûlées, puisqu’elles ont déjà été rendues permises par le premier don. c.

et elle ne rend pas le sacrifice piggoul.

Le sacrifice : si l’on a effectué le premier don conformément à sa règle, puis que l’on a formé une pensée de piggoul au moment des trois autres dons, le sacrifice ne devient pas piggoul.

d.

Et elle n’entre pas à l’intérieur.

Ils n’ont pas le statut d’une invalidation du fait de leur entrée à l’intérieur du sanctuaire : s’il a fait un don à son emplacement, puis a introduit le reste du sang à l’intérieur, le sang n’est pas invalidé du fait d’une faute dont le sang a été introduit à l’intérieur, car à propos de cette loi il est dit : « Toute faute dont le sang est introduit pour faire expiation dans le Sanctuaire », et nous avons appris de là que le verset ne parle que d’un sang apte à procurer l’expiation ; est exclu ce sang-ci, qui n’est pas apte à procurer l’expiation, puisque les propriétaires ont déjà obtenu l’expiation par le premier don.

Et dans toutes ces lois, le statut de ces sangs est

comme leur fin,

comme les restes du sang.

Rav Papa dit : D’où puis-je le dire,

d’où ai-je appris à dire cela : même après le premier don, si du sang de la faute a éclaboussé un vêtement, celui-ci requiert un lavage!?

Car nous avons appris

plus loin, 93a] :

Si a éclaboussé

du sang

du cou

de l’animal de la faute

sur le vêtement, il ne requiert pas de lavage,

car nous avons appris du verset « qui sera aspergé » [Lévitique 7] que seul un sang apte à l’aspersion requiert un lavage ; est exclu le sang qui a éclaboussé du cou, qui n’est pas apte à l’aspersion, puisqu’il n’a pas été reçu dans un ustensile de service.

Et de même, si du sang a éclaboussé sur le vêtement

depuis la corne,

après que le sang a déjà été donné sur la corne de l’autel,

et depuis le soubassement,

après que les restes ont été versés sur le soubassement, une partie de ce sang a éclaboussé sur le vêtement,

il ne requiert pas de lavage.

Et cela aussi est appris de « qui sera aspergé », à l’exclusion de ce qui a déjà été aspergé.

Rav Papa déduit : c’est précisément si du sang qui n’est pas apte à être donné sur la corne a déjà éclaboussé qu’il ne requiert pas de lavage.

Mais

si a éclaboussé

du

sang

apte à la corne, il requiert un lavage !

Or même le sang destiné à ces trois dons est apte à être donné sur la corne ; c’est pourquoi, s’il en a éclaboussé, il requiert un lavage.

Et la Guemara objecte à Rav Papa :

Selon ton raisonnement,

toi qui as déduit : « mais celui qui provient du sang apte à la corne requiert un lavage », alors il est également dit dans la Michna que si a éclaboussé

depuis le soubassement, il ne requiert pas de lavage,

et s’il en est ainsi, vas-tu également déduire, selon ton raisonnement,

mais

si a éclaboussé

du

sang

apte au soubassement,

c’est-à-dire les restes du sang après l’accomplissement de tous ses dons,

qu’il requiert un lavage !?

Or

il est écrit « qui sera aspergé »,

dans le verset, et nous en avons déduit :

à l’exclusion de ce qui a déjà été aspergé !?

La Guemara achève l’objection et dit : Rav Papa ne peut pas apprendre son principe de cette Michna, car il faut nécessairement dire :

Qui est le tanнай de cette Michna,

quel est le tanнай qui l’a enseignée ?

Rabbi Néhémia,

qui est le seul tanнай à considérer que même le sang restant, en tant que restes, est soumis aux lois du sang d’un sacrifice de faute.

Car nous avons appris : Rabbi Néhémia dit : les restes du sang,

même ceux des fautes extérieures,

si on les a offerts à l’extérieur, on est passible.

Et c’est parce que, selon Rabbi Néhémia, ils ont le statut du sang d’une faute. Selon son opinion, il en va de même si du sang provenant des restes a éclaboussé sur le vêtement : il requiert alors un lavage.

Et s’il en est ainsi, la preuve de Rav Papa est rejetée, car nous ne suivons pas l’opinion de Rabbi Néhémia.

Mais la Guemara rejette cela et soutient :

Admettons que tu aies entendu de Rabbi Néhémia

qu’il considère les restes comme le sang d’une faute, précisément

en ce qui concerne l’offrande

à l’extérieur, et que c’est seulement pour cette raison qu’il est passible,

comme c’est le cas pour les membres et les graisses,

pour lesquels il est passible s’il les a offerts à l’extérieur, puisqu’ils sont aptes à être offerts à l’intérieur ; de même, concernant les restes du sang, il faut le rendre passible pour leur jet à l’extérieur, puisqu’ils sont aptes à être donnés à l’intérieur, sur le soubassement de l’autel. Mais

en ce qui concerne

la loi

du lavage, l’as-tu entendu

de Rabbi Néhémia, qu’il dirait que les restes du sang sont considérés comme le sang d’une faute ?

Nous répondons :

Oui,

en effet, nous trouvons que Rabbi Néhémia le considère ainsi, même en ce qui concerne la loi du lavage,ેણ

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