Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 35b (לה:) — le Talmud en français
Zéva'him 35b (זבחים לה:): Mais voici comment tu dois préciser : « Or, s’il a eu une intention concernant les émourim, les émourim eux-mêmes sont devenus pigoul. » C’est-à-dire le morceau…
Texte original — Zéva'him 35b (לה:)
אלא כך יש לך לדייק:
הא חישב באימורין, נתפגלו אימורין עצמן.
דהיינו יותרת הכבד והכליות. אבל הבשר אינו מתפגל, שאין מתפגל בגופו של זבח אלא דבר המפגל, ומאחר ואכילת הבשר של פרים הנשרפים אינה נחשבת מחשבת אכילה לענין לפגל, הרי אף לענין להתפגל אין היא נחשבת אכילה.
תא שמע
ממה ששנינו במסכת מעילה:
פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, מועלין בהן מ
שעה
שהוקדשו
, ולאחר ש
נשחטו הוכשרו,
נהיו ראויים
ליפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים,
שאם נגעו בהם פסלום,
ו
כן הוכשרו ליפסל
בלינה,
שאם שהו כל הלילה מבלי להיקרב, נפסלו בלינה.
וסברה הגמרא: זה שהוכשרו ליפסל בלינה,
מאי לאו,
היינו
לינת בשר,
שאם לא שרפו עד הבוקר הרי הוא פסול משום לינה, ואף על פי שאינו עומד לאכילה חל בו פסול זה.
ו
אם כן,
שמע מינה מגו דפסלה בלינה, פסלה בה
אף
מחשבה
של פיגול שחישב באימורים. והיינו, כשם שפסול לינה חל בבשר אף על פי שאין דרכו לאכול, הוא הדין לפסול פיגול שיחול בו. ומכאן ראיה שאם חישב באימורים נפסלו פרים, כי שייך שיחול פסול פיגול בבשר אף על פי שאין דרכו לאכול.
ואמנם, אין להוכיח מכאן שמחשבת פיגול בבשר עצמו פוסלת, שהרי צריך שיחשב על דבר שדרכו לאכול, ואף בברייתא לעיל מפורש שמחשבה על הבשר אינה מפגלת את האימורים, אבל מכל מקום יש להוכיח מכאן לגבי מחשבה על האימורים שפוסלת את הבשר.
ודוחה הגמרא:
לא
תפרש את כוונת הברייתא שהוכשר בשר הפרים להיפסל בלינה, אלא כוונתה על
לינת אימורים,
שאם לא העלם על המזבח כל הלילה נפסלו בלינה; ורק בזה יש לך לדייק כי כשם שחל באימורים פסול לינה, כך חל בהם פסול פיגול.
ומקשינן:
הא מדקתני סיפא
של משנה זו:
כולן מועלין בהן
אף לאחר שנעשו בהם כל העבודות וכבר הובאו לשריפה ונמצאים
על בית הדשן, עד
השעה
שיתיך את הבשר,
שישרף כליל ויעשה אפר שבכך נעשית מצוותו.
הרי
מכלל
זה אתה למד
דרישא
שדיברה על פסול לינה, עוסקת גם כן ב
לינת בשר,
בדומה לסיפא המדברת על דין המעילה בבשר!?
ודוחה הגמרא:
מידי איריא!?
האם הכרח הוא להעמיד את הרישא כמו הסיפא? אלא
הא כדאיתא
בענינו
והא כדאיתא
בענינו, והיינו
רישא
עוסקת ב
אימורים, ו
אילו
סיפא
ב
בשר!
מותיב רבה
על דברי רבי אלעזר, ממה ששנינו:
ואלו שאין מפגלין ואין מתפגלין: צמר שבראשי כבשים, ושער שבזקן תיישים, והעור, והרוטב והקיפה, והאלל והמוראה, והעצמות והגידים, והקרנים והטלפים, והשליל והשיליא, וחלב המוקדשין וביצי תורין, כולן לא מפגלין ולא מתפגלין.
בצמר שבראשי כבשים ושער שבזקן תיישים החידוש הוא, שאף על פי שהם חלק מעור הראש, שאינו בכלל הפשט עור העולה אלא קרב עם הראש, מכל מקום אין מועילה בהם מחשבת הקטרה חוץ לזמנו, מאחר ואין הדרך להקטירם.
ואין חייבין עליהן משום פיגול, נותר וטמא.
והמעלה מהן בחוץ
לעזרה
פטור
, כיון שאינם ראויים לפתח אהל מועד.
ומדייקת הגמרא:
מאי לאו
, מה שאמרו
לא מפגלין,
היינו שמחשבת פיגול בהם שחישב בעת הזריקה לאכול או להקטיר מאלו חוץ לזמנו, אינה מפגלת
את הזבח, ו
מה שאמרו
לא מתפגלין
היינו
מחמת
ה
זבח
שאם חישב לאכול מבשר הזבח, או להקטיר מאימוריו חוץ לזמנו, אין אלו מתפגלים מחמת כן ואין חייב כרת על אכילתן. הרי שאף השליל והמוראה הכלולים בדין זה, אין הזבח מפגלם, והיינו לא כרבי אלעזר שאמר פיגל בזבח נתפגלו השליל והשליא!?
ודוחה הגמרא:
לא
תפרש את כוונת הברייתא שאין מחשבת הזבח מפגלת בהן, אלא כך יש לך לפרש:
ולא מתפגלין מחמת עצמן
. שאם חישב בעת הזריקה לאכול מאלו חוץ לזמנו, אין מתפגלין בכך, שאין המחשבה על אלו מפגלת.
ומקשינן:
אי הכי,
שבאה הרישא לומר רק שאינם מתפגלים מחמת עצמם,
הא דקתני סיפא "כולן לא מפגלין ולא מתפגלין"
, דהיינו גם כן לא מתפגלין מחמת עצמם, כברישא, שהרי מחמת הזבח מתפגלים הם,
הא תו, למה לי?
למה חזר התנא ושנה דבר זה שאינם מתפגלים מחמת עצמם? הרי כבר שנינו זאת ברישא. אלא בהכרח, הוא בא לחדש שאף מחמת הזבח אינם מתפגלים!? ומתרצינן:
וליטעמיך,
שכוונת הרישא לומר שאין מתפגלין מחמת הזבח, יש להקשות גם כן על מה ששנינו שם פעם שלישית "
אין חייבין עליו משום פיגול"
-
הא תו, למה לי!?
הלא כבר נאמר שם ברישא שאינם מתפגלים. ובהכרח יש לך לומר, שלא נאמר דבר זה כדין חדש,
אלא איידי דבעי למיתנא
שאין חייבין עליהם משום
נותר וטמא, תנא
גם
פיגול.
אם כן,
הכא נמי
, אין להקשות על רבי אלעזר למה נשנה שם פעם נוספת שאין מתפגלין, כי
איידי דבעי למיתני
בהם דין
המעלה מהן בחוץ
פטור,
תנא נמי "וכולן לא מפגלין, ולא מתפגלין".
רבא אמר
להוכיח את שיטת רבי אלעזר:
אף אנן נמי תנינא
במשנתנו:
השוחט את המוקדשין לאכול שליל או שיליא בחוץ לא פיגל
[ומשמע בין את הזבח בין את עצמם],
והמולק את התורים לאכול ביציהם בחוץ לא פיגל!
והדר תני: חלב המוקדשין וביצי תורים אין חייב עליהן משום פיגול, נותר וטמא!
ומשמע, דווקא חלב המוקדשין וביצי תורין דינם שאין חייב עליהם משום פיגול,
הא שליל ושיליא חייבים
עליהם משום פיגול.
וזו סתירה, שהרי שנינו קודם שמחשבה על שליל ושיליא אינה מפגלת, ואם כן מדוע חייב עליהם?
אלא לאו, שמע מינה: כאן,
בסיפא, מדובר על פיגול
מחמת הזבח
, ולכך הדין הוא שאף השליל והשיליא נתפגלו מחמת מחשבתו בזבח. ואילו
כאן,
ברישא, מדובר על פיגול
מחמת עצמן,
שהמחשבה בהן עצמם אינה מפגלת.
הרי שהשליל והשיליא יצאו מכלל דין מפגל, ולא יצאו מכלל מתפגל, וכרבי אלעזר.
ומסיקה הגמרא: אכן
שמע מינה!
תנן התם
: לגבי קרבנות פסולים שעלו למזבח, אמר רבי שמעון: אם היה פסולם בקודש, דהיינו שאירע הפסול אחר שבאו לעזרה, הרי אלו לא ירדו
ו
בכלל אלו שאין פסולם בקדש מנה רבי שמעון את
בעלי מומין
שאם עלו ירדו.
רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים
, שאם עלו, לא ירדו.
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: לא הכשיר רבי עקיבא
בכל המומים,
אלא בדוקין שבעין,
שהוא מום שאינו ניכר כל כך,
הואיל ו
דוקין שבעין
כשירים
לכתחילה
בעופות,
שלא נאמרה בהם פרשת מומים, ורק מחוסר אבר פסול בהם משום שנאמר "הקריבהו נא לפחתך", משום כך אף בבהמה הפסולה מחמת דוקין שבעין, הדין הוא שאם עלתה לא תרד.
והוא,
דין בעלי מומים שאם עלו לא ירדו, נוהג רק באופן
שקדם הקדישה את מומה,
שכבר חל בבהמה קדושת מזבח קודם שאירע בה מום. אבל אם קדם מומה להקדישה, לא חלה בה קדושת הגוף כלל אלא רק קדושת דמים, ומאחר ואין המזבח מקדש את כל הפסולים, אלא את אלו שנראו למזבח קודם שנפסלו, הרי שאין הוא מקדש את זו שמלכתחילה לא חל עליה קדושת הגוף ולא נראתה למזבח מעולם.
ומודה רבי עקיבא בעולת נקבה,
הפסולה מחמת היותה נקבה, שאם עלתה תרד, משום
דכמאן דקדם מומה להקדישה דמי,
שהרי אין לך מום גדול מנקבה בעולה, והוא קיים בה מראשית בריאתה. ולכן, אף על פי שבעולת העוף כשרה אף הנקבה, בבהמה היא פסולה.
מתיב רבי זירא
מדברי הברייתא שהובאה לעיל:
המעלה מהן
מהשליל והשיליא
בחוץ פטור.
ומשמע שמדובר בהעלה מבשרם, ומדייק רבי זירא, שמשמע כי רק עליהם פטור משום מעלה בחוץ, כיון שאינם מגוף הזבח ולא ראויים להקרבה, ונתמעטה הקרבתם מחלב וכליות האמורים באשם, מה אשם מוצא מכלל שליל, אף כל מוצא מכלל שליל.
הא
אם העלה
מבשר אימן
בחוץ,
חייב.
והיכי משכחת לה
שיהיה חייב על העלאת בשר בחוץ? רק
בעולת נקבה,
שהרי בשר שלמים שהעלהו בחוץ, פטור, משום שאין הוא דבר המתקבל בפנים, שהרי נאכל לבעלים.
ומעתה,
אי אמרת בשלמא קסבר רבי עקיבא עולת נקבה אם עלתה לא תרד,
נמצא שבשר עולת נקבה הוא דבר הראוי להיקרב בפנים, ולכך חייב על העלאתו בחוץ, ונעמיד ברייתא זו
הא מני רבי עקיבא,
הסובר שבעלי מומים שעלו לא ירדו, והוא הדין לנקבה.
אלא אי אמרת
שאף רבי עקיבא מודה בעולת נקבה ש
אם עלתה תרד,
יקשה:
הא,
ברייתא זו
מני!?
הרי אף לרבי עקיבא אין לחייב על העלאת בשר עולת נקבה בחוץ מאחר ואינו ראוי להיקרב בפנים!?
ודוחה הגמרא: אל תדייק מדברי הברייתא על המעלה מבשר אימן בחוץ, אלא
אימא,
אמור כך:
המעלה מהן בחוץ פטור.
ודייק מזה,
הא
אם העלה
מאימורי אימן
-
חייב.
ועוסקת הברייתא באימורי חטאת או שלמים הבאים אף מן הנקבה, ולכך אם העלם בחוץ חייב.
ומקשינן:
והא
"המעלה
מהן
", שמשמעו מבשרן,
קטני
.
ו
יש לך לדייק שדין אימן הוא
דומיא דידהו.
כשם שבהם דיברה הברייתא על העלאת בשרם, הוא הדין לגבי אימם יש לך לדייק שאם העלה מבשרה, חייב. ואם כן חזרה קושיא למקומה, שאין לך לחייב לרבי עקיבא על העלאת בשר אלא בעולה, כיון שהוא מכשיר בעלי מומין מלירד!?
ודוחה הגמרא: אל תפרש דברי הברייתא בשליל ושיליא עצמם על העלאת בשרם,
אלא אימא
כך:
המעלה מאימוריהן בחוץ פטור.
ותדייק,
הא מאימורי אימן חייב.
והיינו בחטאת או שלמים. אבל בעולה, אף לרבי עקיבא פטור משום שאין היא ראויה לפנים, מאחר ואם עלתה תרד.
מתניתין:
א.
שחטו
לקרבן במחשבה
על מנת להניח את דמו או אימוריו למחר,
להשהות את זריקת הדם או הקטרת האימורים עד לאחר זמנם.
או
חישב
להוציאן
את הדם או האימורים
לחוץ
שאם היה עושה כן בפועל היו נפסלים בכך,
רבי יהודה פוסל, וחכמים מכשירין
. ומחלוקתם היא, האם כל מחשבה לעשות מעשה הפוסל את הזבח, פוסלתו, או רק מחשבת עבודה חוץ לזמנו או מקומו.
Traduction française
Mais voici comment tu dois préciser :
« Or, s’il a eu une intention concernant les émourim, les émourim eux-mêmes sont devenus pigoul. »
C’est-à-dire le morceau supplémentaire du foie et les reins. Mais la chair ne devient pas pigoul, car, dans le corps d’un sacrifice, seule devient pigoul la chose qui rend pigoul ; et puisque la consommation de la chair des taureaux brûlés n’est pas considérée comme une pensée de consommation en ce qui concerne le fait de rendre pigoul, elle n’est donc pas non plus considérée comme une consommation en ce qui concerne le fait de devenir pigoul.
Venez entendre
ce que nous avons appris dans le traité de Meïla :
« Les taureaux brûlés et les boucs brûlés sont soumis à la meïla dès
l’instant
où ils ont été consacrés ;
et après avoir été
égorgés, ils sont devenus aptes
à devenir
invalides par une personne ayant été immergée durant le jour et par celui à qui il manque les expiations,
car, si ceux-ci les ont touchés, ils les ont rendus invalides ;
et
ils sont également devenus aptes à devenir invalides
par le retardement durant la nuit,
car, s’ils sont restés toute la nuit sans être offerts, ils sont devenus invalides par le retardement durant la nuit. »
Et la Guemara comprenait ainsi : le fait qu’ils soient devenus aptes à devenir invalides par le retardement durant la nuit,
n’est-ce pas
que cela signifie
le retardement de la chair,
à savoir que, si on ne les a pas brûlés jusqu’au matin, ils sont invalides en raison du retardement durant la nuit, et cela bien qu’ils ne soient pas destinés à la consommation ; cette invalidité s’applique néanmoins à eux ?
Et
si tel est le cas,
déduis-en que, du fait qu’elle rend invalide par le retardement durant la nuit, elle rend invalide par
aussi
la pensée
de pigoul, lorsqu’il a eu une pensée concernant les émourim. En effet, de même que l’invalidité du retardement durant la nuit s’applique à la chair bien qu’on n’ait pas coutume de la manger, de même l’invalidité du pigoul s’y applique. Il en ressort que, s’il a eu une pensée concernant les émourim, les taureaux sont devenus invalides, car il est possible que l’invalidité du pigoul s’applique à la chair bien qu’on n’ait pas coutume de la manger.
Certes, on ne peut pas prouver de là que la pensée de pigoul concernant la chair elle-même rend invalide, puisqu’il faut avoir une pensée concernant une chose qu’on a coutume de manger ; et même la b araïta précédente précise qu’une pensée concernant la chair ne rend pas les émourim pigoul. Néanmoins, on peut en prouver quelque chose concernant une pensée au sujet des émourim, qui rend invalide la chair.
La Guemara rejette :
Non.
Tu n’interpréteras pas l’intention de la baraïta comme disant que la chair des taureaux est devenue apte à devenir invalide par le retardement durant la nuit ; son intention concerne
le retardement des émourim,
car, si on ne les a pas placés sur l’autel durant toute la nuit, ils sont devenus invalides par le retardement durant la nuit. C’est seulement à ce sujet que tu dois préciser que, de même que l’invalidité du retardement durant la nuit s’applique aux émourim, l’invalidité du pigoul s’y applique également.
Et nous objectons :
Or, puisque la fin de
cette Michna enseigne :
« Tous sont soumis à la meïla »
même après que tous les travaux ont été accomplis à leur sujet, qu’ils ont déjà été apportés pour être brûlés et se trouvent
sur l’aire des cendres, jusqu’à
l’instant
où la chair se consumera,
où elle brûlera entièrement et deviendra cendre, ce par quoi son commandement est achevé.
Il ressort
de là
que tu apprends que
le début
qui parlait de l’invalidité du retardement durant la nuit traite également du
retardement de la chair,
à l’instar de la fin, qui parle de la loi de meïla concernant la chair ! ?
La Guemara rejette :
Est-ce nécessairement ainsi ! ?
Est-il donc obligatoire d’établir le début comme la fin ? Mais
ce passage est tel qu’il se présente
dans son contexte,
et cet autre passage est tel qu’il se présente
dans son contexte ; à savoir,
le début
traite des
émourim, et
quant à
la fin,
elle traite de
la chair !
Rava objecte
aux paroles de Rabbi Éléazar, à partir de ce que nous avons appris :
« Voici ceux qui ne rendent pas pigoul et ne deviennent pas pigoul : la laine qui se trouve sur la tête des moutons, les poils de la barbe des boucs, la peau, le jus et les morceaux, les morceaux de chair détachés et le jabot, les os et les tendons, les cornes et les sabots, le fœtus et le placenta, la graisse des consacrés et les œufs de tourterelles : tous ne rendent pas pigoul et ne deviennent pas pigoul. »
Concernant la laine qui se trouve sur la tête des moutons et les poils de la barbe des boucs, la nouveauté est que, bien qu’ils fassent partie de la peau de la tête, laquelle n’est pas incluse dans l’écorchement de la peau de l’holocauste mais est offerte avec la tête, ils ne sont néanmoins pas concernés par une pensée de combustion hors de son temps, puisqu’on n’a pas coutume de les brûler.
« Et l’on n’est pas passible à leur égard pour pigoul, notar ni impur. »
« Et celui qui en fait monter à l’extérieur
de la cour
n’est pas passible,
puisqu’ils ne sont pas propres à être offerts devant l’entrée de la Tente d’assignation.
Et la Guemara précise :
N’est-ce pas
que ce qu’ils ont dit :
« ils ne rendent pas pigoul »,
signifie que la pensée de pigoul les concernant — lorsqu’au moment de l’aspersion il a pensé à manger ou à brûler ceux-ci hors de leur temps — ne rend pas le sacrifice pigoul,
et
que ce qu’ils ont dit :
« ils ne deviennent pas pigoul »
signifie :
à cause
du
sacrifice
; car, s’il a pensé à manger de la chair du sacrifice ou à brûler de ses émourim hors de leur temps, ceux-ci ne deviennent pas pigoul à cause de cette pensée et l’on n’est pas passible de retranchement pour les avoir mangés. Il ressort donc que même le fœtus et le jabot, inclus dans cette loi, ne sont pas rendus pigoul par le sacrifice, ce qui n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Éléazar, qui a dit que, si l’on a rendu le sacrifice pigoul, le fœtus et le placenta sont devenus pigoul ! ?
La Guemara rejette :
Non.
Tu n’interpréteras pas l’intention de la baraïta comme disant que la pensée concernant le sacrifice les rend pigoul ; mais tu dois l’interpréter ainsi :
« Et ils ne deviennent pas pigoul à cause d’eux-mêmes. »
Si, au moment de l’aspersion, il a pensé à manger de ceux-ci hors de leur temps, ils ne deviennent pas pigoul par cela, car la pensée concernant ceux-ci ne rend pas pigoul.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi,
si le début veut seulement dire qu’ils ne deviennent pas pigoul à cause d’eux-mêmes,
ce que la fin enseigne : « Tous ne rendent pas pigoul et ne deviennent pas pigoul »,
signifie également qu’ils ne deviennent pas pigoul à cause d’eux-mêmes, comme dans le début, alors qu’ils deviennent pigoul à cause du sacrifice ;
à quoi sert encore cela ?
Pourquoi le tanna a-t-il répété et enseigné qu’ils ne deviennent pas pigoul à cause d’eux-mêmes ? Nous l’avons déjà appris dans le début. Il faut donc nécessairement dire qu’il vient enseigner que même à cause du sacrifice ils ne deviennent pas pigoul ! ? Et nous répondons :
Et selon ton raisonnement,
si l’intention du début est de dire qu’ils ne deviennent pas pigoul à cause du sacrifice, on peut également objecter à propos de ce que nous avons appris là-bas pour la troisième fois :
« On n’est pas passible à leur égard pour pigoul » —
à quoi sert encore cela ! ?
N’est-il pas déjà dit là-bas, dans le début, qu’ils ne deviennent pas pigoul ? Il faut nécessairement dire que cette mention n’a pas été énoncée comme une loi nouvelle,
mais puisque l’on devait enseigner
que l’on n’est pas passible à leur égard pour
notar ni impur, le tanna
a enseigné
également « pigoul ».
Si tel est le cas,
ici également,
il ne faut pas objecter à Rabbi Éléazar : pourquoi a-t-on répété là-bas qu’ils ne deviennent pas pigoul ? Car
puisque l’on devait enseigner
à leur sujet la loi selon laquelle
« celui qui en fait monter à l’extérieur »
n’est pas passible,
le tanna a également enseigné : « Et tous ne rendent pas pigoul et ne deviennent pas pigoul. »
Rava dit
pour prouver la position de Rabbi Éléazar :
« Nous aussi, nous avons appris
dans notre Michna :
“Celui qui égorge des consacrés pour manger le fœtus ou le placenta à l’extérieur ne les a pas rendus pigoul”
[ce qui implique : ni le sacrifice ni ceux-ci eux-mêmes],
“et celui qui extrait les tourterelles pour manger leurs œufs à l’extérieur ne les a pas rendues pigoul !”
Et elle enseigne ensuite : “La graisse des consacrés et les œufs de tourterelles ne rendent pas passible à leur égard pour pigoul, notar ni impur !”
Il ressort que c’est précisément la graisse des consacrés et les œufs de tourterelles qui ont pour loi que l’on n’est pas passible à leur égard pour pigoul ;
mais le fœtus et le placenta rendent passible
à leur égard pour pigoul.
C’est une contradiction : nous avons en effet appris auparavant que la pensée concernant le fœtus et le placenta ne rend pas pigoul ; pourquoi donc serait-on passible à leur égard ?
Mais n’en déduis-tu pas : ici,
dans la fin, il est question de pigoul
à cause du sacrifice,
et la loi est donc que même le fœtus et le placenta deviennent pigoul à cause de la pensée concernant le sacrifice. En revanche, ici,
dans le début, il est question de pigoul
à cause d’eux-mêmes,
car la pensée les concernant eux-mêmes ne rend pas pigoul.
Il ressort donc que le fœtus et le placenta sont sortis de la catégorie de ceux qui rendent pigoul, mais ne sont pas sortis de la catégorie de ceux qui deviennent pigoul, conformément à l’opinion de Rabbi Éléazar.
La Guemara conclut : en effet,
déduis-en cela !
Nous avons enseigné là-bas :
à propos des sacrifices invalides qui sont montés sur l’autel, Rabbi Chimon a dit : si leur invalidité s’est produite dans le sanctuaire, c’est-à-dire si l’invalidité est survenue après leur arrivée dans la cour, ils ne redescendent pas ;
et
parmi ceux dont l’invalidité ne s’est pas produite dans le sanctuaire, Rabbi Chimon a compté les
animaux présentant un défaut,
qui, s’ils sont montés, redescendent.
Rabbi Akiva déclare aptes les animaux présentant des défauts,
si bien que, s’ils sont montés, ils ne redescendent pas.
Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yohanan : Rabbi Akiva n’a déclaré aptes
que ceux qui présentent
un défaut dans l’œil,
qui est un défaut relativement peu visible ;
puisque
ceux qui présentent un défaut dans l’œil sont
aptes
a priori
chez les oiseaux,
car le passage des défauts ne leur a pas été appliqué, et que seul celui auquel il manque un membre est invalide chez eux, comme il est dit : « Offre-le donc à ton gouverneur » ; c’est pourquoi, même dans le cas d’un animal devenu invalide à cause d’un défaut dans l’œil, la loi est que, s’il est monté, il ne redescend pas.
Et cette
loi concernant les animaux présentant des défauts — que, s’ils sont montés, ils ne redescendent pas — ne s’applique que dans le cas
où son défaut a précédé sa consécration,
c’est-à-dire lorsque la sainteté de l’autel s’était déjà appliquée à l’animal avant qu’un défaut ne lui survienne. Mais si son défaut a précédé sa consécration, la sainteté du corps ne s’est pas appliquée à lui, mais seulement la sainteté de sa valeur monétaire ; et puisque l’autel ne sanctifie pas tous les invalides, mais seulement ceux qui étaient aptes pour l’autel avant de devenir invalides, il ne sanctifie donc pas celui auquel, dès l’origine, la sainteté du corps ne s’est pas appliquée et qui n’a jamais été apte pour l’autel.
Rabbi Akiva admet au sujet de l'olah d'une femelle,
elle est disqualifiée du fait d'être femelle, car si elle a été apportée, elle sera retirée, parce que
car on suppose que son défaut l'a précédée, et qu'elle est comme consacrée,
.car en vérité il n'existe pas de défaut plus grand qu'une femelle en matière d'olah, et il est présent en elle dès l'origine de sa création. C'est pourquoi, même si pour l'olah d'oiseau la femelle est recevable, pour la bête elle est disqualifiée.
Rabbi Zira soulève une objection
à partir des paroles de la baraïta rapportée ci‑dessus :
ceux qui apportent d'entre elles
des «chalil» et des «shilia»,
à l'extérieur sont exempts.
.Et il en ressort qu'il s'agit d'une élévation de leur chair ; et Rabbi Zira précise : cela signifie que seuls ceux-là sont exempts en raison de l'«élévation à l'extérieur», puisque ce ne sont pas du corps du sacrifice et qu'ils ne sont pas propres à l'offrande, et que leur offrande est diminuée des graisses et des reins qui sont prescrits pour l'asham ; de même que l'asham relève de la catégorie du chalil, ainsi toute chose qui relève du chalil...
Or
si l'on a élevé
de leur chair même
à l'extérieur,
il est redevable.
Et comment t'es‑tu rappelé
que cela entraîne la responsabilité pour l'élévation de chair à l'extérieur ? Seulement
dans l'olah d'une femelle,
.car la chair d'un chélamim qu'on a élevée à l'extérieur est exemptée, puisque ce n'est pas une chose admise à l'intérieur, étant donné qu'elle est consommée par le propriétaire.
à présent,
si tu dis : il est admissible que Rabbi Akiva pense que l'olah d'une femelle, si elle a été élevée, ne redescendra pas,
il s'ensuit que la chair de l'olah d'une femelle est une chose propre à être offerte à l'intérieur, et pour cela on la rend passible quand on l'élève à l'extérieur, et nous établirons cette baraïta comme
celle‑ci est de l'avis de Rabbi Akiva,
.qui soutient que les animaux présentant des défauts qui ont été élevés ne redescendent pas, et il en va de même pour la femelle.
Mais si tu dis
que même Rabbi Akiva admet pour l'olah d'une femelle que
si elle a été élevée, elle redescendra,
alors on soulève une difficulté :
Or,
cette baraïta
est‑elle de lui !?
car même pour Rabbi Akiva on ne saurait rendre coupable l'élévation de la chair d'une femelle à l'extérieur, puisqu'elle n'est pas propre à être offerte à l'intérieur !?
Et la Gemara réfute : ne précise pas les paroles de la baraïta au sujet de l'élévation de chair d'elles à l'extérieur, mais
dis plutôt,
dis ainsi :
celui qui élève d'entre elles à l'extérieur est exempt.
et précise‑t‑elle cela :
Or,
si l'on a élevé
de leurs rejets eux‑mêmes -
il est redevable.
.La baraïta traite des rejets de la hattat ou du chélamim qui proviennent même de la femelle ; c'est pourquoi, si on les a élevés à l'extérieur, il en est redevable.
Et nous rétorquons :
Et voici "<
ceux qui élèvent>"
d'entre elles,
ce qui signifie : de leur chair,
petits.
et
tu pourrais affiner et dire que la loi du iman est
semblable à la leur.
De même que la baraïta a parlé de l'élévation de leur chair, il en irait de même pour leurs rejets ; tu pourrais préciser que si l'on a élevé leurs rejets, il est redevable. Et si tel est le cas, la difficulté revient en son lieu : on ne peut rendre Rabbi Akiva redevable pour l'élévation de chair que pour l'olah, puisque celui‑ci rend aptes les animaux mutilés à ne pas descendre.
,Et la Gemara repousse : n'interprète pas les paroles de la baraïta «du chalil et du shilia» elles‑mêmes comme se rapportant à l'élévation de leur chair ;
mais dis plutôt
ainsi :
celui qui élève leurs rejets à l'extérieur est exempt.
et précise :
or celui qui élève leurs propres rejets est redevable.
.Et cela vaut pour la hattat ou le chélamim. Mais en ce qui concerne l'olah, même pour Rabbi Akiva il y a exemption car elle n'est pas propre à l'intérieur, puisque si elle a été élevée, elle redescendra.
Nous avons établi en mishna :
a.
qu'il abattit
pour le sacrifice en pensée
afin de laisser son sang ou ses rejets pour le lendemain,
.c'est‑à‑dire différer l'aspersion du sang ou l'encens des rejets jusqu'après leur temps.
ou
il conçut
de les sortir
le sang ou les rejets
à l'extérieur,
.car si en fait il eût agi ainsi, ils eussent été déclarés invalides à cause de cela.
Rabbi Yehouda disqualifie, et les Sages déclarent valide,
.et leur divergence porte sur ceci : toute pensée de commettre un acte qui disqualifie le sacrifice le disqualifie‑t‑elle, ou seulement la pensée d'un acte d'adoration en dehors de son temps ou de son lieu.