Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 35a (לה.) — le Talmud en français
Zéva'him 35a (זבחים לה.): Je n’ai pas dit non plus que le koen recueille le sang depuis le sol, mais seulement lorsque le sang a été reçu dans un récipient d’abord, avant qu’il ne se répande sur le…
Texte original — Zéva'him 35a (לה.)
אף אני לא אמרתי
שיאסף הכהן את הדם מהרצפה,
אלא כשנתקבל
הדם
בכלי
תחילה, קודם שנשפך על הארץ.
ומקשינן:
והוא,
רבי יהודה
גופיה, מנא ידע
שהדם הנאסף אכן נתקבל בכלי?
ומתרצינן:
כהנים זריזין
הם בעבודתם, ולכן ודאי לנו שהם קיבלו את הדם מכולם, אלא
ועבדין הייא,
עושים הם עבודתם במהירות,
ו
לכן, לפעמים
משתפכין
הדמים מהכלי על הארץ. ואם כן, ברור הדבר שהדם שעל הרצפה נתקבל בכלי.
אך עדיין קשה: מכל מקום, כיצד זורק דם זה?
והלא "דם התמצית"
, שהוא הדם המתמצה ויוצא מגוף הבהמה לאחר יציאת דם הנפש של הקרבן,
מעורב בו,
בדם הנפש השפוך על הארץ. ודם התמצית אינו כשר לזריקה אלא רק דם הנפש, המקלח תחילה. וכיון שרוב הדם שעל הרצפה הוא דם התמצית ורק מיעוטו הוא דם הנפש, הרי אם יאסוף מהדם שבריצפה אל כלי, תהיה בכלי תערובת של מיעוט דם הנפש עם רוב דם התמצית, ויבטל מיעוט דם הנפש ברוב דם התמצית!?
ומתרצינן:
רבי יהודה לטעמיה, דאמר
לענין איסור אכילת דם, כי
דם התמצית
גם הוא
קרי
[נקרא] "
דם",
וחייב כרת על אכילתו.
דתניא,
אכילת
דם התמצית
אינה בעונש כרת, אלא רק
באזהרה
, שנתרבה לאו מיוחד לגבי אכילת דם התמצית, דברי חכמים.
רבי יהודה אומר,
גם אכילת דם התמצית היא
ב
עונש
כרת
.
וכשם שלענין איסור אכילת דם סובר רבי יהודה שדם התמצית קרוי דם כמו דם הנפש, הרי גם לענין זריקה על המזבח הוא חשוב כדם הנפש.
ודוחה הגמרא את התירוץ:
והאמר רבי אלעזר מודה רבי יהודה
[הסובר שדם התמצית קרוי דם לענין איסור אכילה כמו דם הנפש], ש
לענין כפרה,
היינו זריקת דם התמצית על המזבח לכפרה,
שאינו מכפר. שנאמר "כי הדם, הוא בנפש יכפר"
[דברים יב]. מלמד הכתוב כי רק
דם שהנפש יוצאה בו,
שהוא הדם המקלח תחילה,
קרוי דם
לענין כפרה. אך דם התמצית
שאין הנפש יוצאה בו, אין קרוי דם.
ונמצא שאף לרבי יהודה אין דם התמצית ראוי לזריקה!? ולכן מתרצת הגמרא תירוץ אחר:
אלא, רבי יהודה
הולך
לטעמיה, דאמר, אין דם מבטל דם.
כי הוא סובר ש"מין במינו אינו בטל", ולכך, על אף שרוב הדם בכלי הוא דם התמצית, בכל זאת לא בטל דם הנפש המעורב בו, ומתקיימת הזריקה בדם הנפש שבתוך התערובת.
וממשיכה הגמרא לבאר את מחלוקת רבי יהודה וחכמים, בענין זריקה מדם התערובת שעל רצפת העזרה.
שנינו בברייתא:
אמר להם רבי יהודה
לחכמים:
לדבריכם
, שאין זורקים את דם התערובת,
למה,
לשם מה היו
פוקקין
סותמים את פתחי
העזרה
בערבי פסחים, ומונעים מהדם לצאת דרך אמת המים לנחל קדרון?
הרי בהכרח, עשו זאת כדי שיוכלו לאסוף הדם מהרצפה, ולזורקו על המזבח! אמרו לו: טעם אחר היה בדבר זה, כי
שבח הוא לבני אהרן
שיהלכו עד ארכובותיהן
בדם
הקרבנות.
ומקשינן: כיצד הותרו הכהנים לעבוד באופן שהדם שפוך על הארץ?
והא דם,
הרי הדם שעל
רצפת העזרה הוי חציצה
בין רגליהם של הכהנים העובדים לבין רצפת העזרה! והרי צריך הכהן העובד לעמוד על רצפת העזרה ללא חציצה, כפי המבואר במשנה לעיל [טו ב]: היה עומד על גבי כלים, פסול!?
ומתרצינן: דם -
לח הוא, ולא הוי חציצה.
וכמו
דתניא
בתוספתא במסכת מקואות [פרק ז], לגבי דיני חציצה בטבילה:
הדם והדיו והדבש והחלב
שהיו על גופו של האדם הטובל, אם היו
יבישין חוצצין,
אבל אם היו
לחין אין חוצצין.
ומקשינן: מכל מקום, כיצד עבדו הכהנים באופן כזה?
והא מיתווסי
היו מתלכלכים
מאנייהו,
בגדיהם של הכהנים מהדם הרב שעל הרצפה.
ותנן, היו בגדיו
של הכהן העובד
מטושטשין,
מלוכלכים,
ועבד, עבודתו פסולה!?
וכי תימא דמדלו להו,
שמא תרצה לומר שמדובר באופן שהגביהו הכהנים את בגדיהם כדי שלא יתלכלכו, הרי אי אפשר לתרץ כך, לפי שאין העבודה כשרה באופן זה!
כי
והתניא,
נאמר בבגדי כהונה "ולבש הכהן
מדו
בד" [ויקרא ו]. ולמדנו מכאן שיהיו בגדי הכהנים
כמדתו
של כל כהן וכהן,
שלא יחסר ולא יותיר!
והרי כשמגביה הכהן את בגדיו כדי שלא יתלכלו בדם השפוך על הריצפה, נמצאת מחסרו ממדתו!?
ומתרצינן: מה שאמרנו כי שבח הוא לבני אהרן שיהלכו בדם עד ארכובותיהם על אף שבגדיהם מתלכלכים מהדם, הוא רק
ב
עת
הולכת אברים
של הקרבן
לכבש
המזבח,
דלאו עבודה היא,
ואינה נפסלת במה שנעשית בבגדים מלוכלכים.
ותמהה הגמרא:
ולא!?
וכי הולכת אברים למזבח לא עבודה היא?
והתניא,
נאמר
"והקריב הכהן את הכל
והקטיר המזבחה" [ויקרא א]. ההקרבה האמורה כאן
זו הולכת אברים לכבש
המזבח.
הרי שאף זו עבודה!?
ומתרצינן:
אלא
, מה שאמרנו כי שבח הוא לבני אהרן שיהלכו בדם, היינו רק
ב
עת
הולכת עצים למערכה, דלאו עבודה היא,
ואינה נפסלת כשנעשית בבגדים מלולכים.
ומקשינן:
ו
מכל מקום, מאחר והיתה העזרה מלאה בדם,
לעבודה היכי אזלי
, איך היו הכהנים מהלכים בעזרה לצורך עבודתם בלי שיתלכלכו בגדיהם?
ומתרצינן:
אזלי אאיצטבי
, הילכו על איצטבאות שהיו שם, והיו אלו איצטבאות גבוהות, הבנויות אבן. ומה שאינן מהוות חציצה בין הכהנים לרצפת העזרה, הוא משום שהיו בנויות מהרצפה, והן חלק ממנה.
מתניתין:
מחשבת פיגול המפגלת את הזבח, היא רק כאשר חשב העובד לאכול את בשר הזבח או להקריבו חוץ לזמנו או חוץ למקומו בדברים הראויים לאכילה ולהקרבה, ובשיעור הראוי להקרבה.
במשנה הזאת יבוארו פרטי דינים השייכים לכלל הזה.
א.
השוחט את הזבח
וחישב בעת השחיטה
לאכול
ממנו חוץ לזמנו או חוץ למקומו
דבר שאין דרכו לאכול
מחמת שאינו ראוי, או מחמת שאינו מיועד לאכילה [וכגון דבר המיועד להקטרה],
ו
כן אם חישב
להקטיר
ממנו חוץ למקומו או חוץ לזמנו
דבר שאין דרכו להקטיר, כשר
הזבח.
ורבי אליעזר פוסל.
ב. וכן אם חישב
לאכול
חוץ לזמנו או חוץ למקומו
דבר שדרכו לאכול, ו
כן אם חישב
להקטיר
חוץ לזמנו או מקומו
דבר שדרכו להקטיר,
אלא שחישב על אכילה והקטרה של
פחות מכזית, כשר
הזבח, ואינו נפסל אלא במחשבת אכילה או הקטרה של שיעור כזית.
ג. ואפילו אם חישב
לאכול כחצי זית
חוץ לזמנו או מקומו,
ולהקטיר כחצי זית
באופן כזה,
כשר
הזבח, לפי
שאין
מחשבות
אכילה והקטרה מצטרפין
לשיעור כזית כדי לפסול את הזבח.
ד.
השוחט את הזבח
במחשבה
לאכול כזית מן העור, ומן הרוטב, ומן הקיפה
היינו תבלין ודק שבבשר השוכן בשולי הקדרה,
ומן האלל
, גיד הצואר, שהוא קשה ואינו ראוי לאכילה,
ומן העצמות ומן הגידין ומן הקרנים ומן הטלפים
, שכל אלו אינם ראויים לאכילה, וחישב לאוכלם
חוץ לזמנו
או
וחוץ למקומו, כשר
הזבח.
ו
כל אלו
אין חייבין עליהן משום פיגול.
שאם באו מקרבן שהתפגל מחמת מחשבת אכילה או הקטרה חוץ לזמנו, ואכל מהם, אינו חייב כרת כדין האוכל פיגול,
ו
לא משום
נותר
, שאם באו מבשר קרבן שעבר זמן אכילתו ואכל מהם, אינו חייב כרת כדין האוכל נותר,
ו
לא משום
טמא,
שאם באו מקרבן כשר ואכלם טמא, אינו חייב כרת כדין טמא שאכל את הקודש.
ה.
השוחט את המוקדשין
וכגון קרבן שהוא בהמה נקבה מעוברת, וחישב
לאכול
ממנה את ה
שליל
[העובר שבמעיה],
או
את ה
שיליא
[שק עור העוטף את העובר במעי אמו]
בחוץ, לא פיגל,
כיון שהעובר והשיליא אינם גוף הזבח. וכן
המולק את התורין
במחשבה
לאכול ביציהן
שבתוך מעיהם
בחוץ, לא פיגל,
משום שאינם גוף הקרבן.
ו.
חלב
הנמצא בדדי בהמת
המוקדשין
בעת זביחתה,
וביצי תורין
הנמצאים בגוף התורים בעת מליקתם,
אין חייבין עליהן
, על אכילתן
משום פיגול ונותר, ו
לא חייב אדם
טמא
האוכלם
,
משום שאינם זבח.
גמרא:
אמר רבי אלעזר
:
א.
פיגל בזבח
על ידי ששחטו במחשבת אכילה או הקטרה חוץ לזמנו,
נתפגל
בכך אף
השליל,
העובר שמעי הזבח, והאוכל ממנו חייב כרת משום אכילת פיגול. כי סובר רבי אלעזר כיון שעובר הוא "ירך אמו", הרי גם השליל נחשב גוף הזבח וחייבים עליו משום פיגול. אבל לעומת זאת, אם פיגל
בשליל,
ששחט את הזבח במחשבה לאכול מהשליל חוץ לזמנו,
לא נתפגל הזבח,
ואף לא השליל עצמו. כי מאחר והוא דבר שאין דרכו לאכול, שרוב האנשים אינם אוכלים אותו, אין מחשבת אכילתו מועילה לפגל.
וכמו כן, אם בשעת מליקת העוף
פיגל באלל
[גיד הצואר], על ידי שחישב לאוכלו חוץ לזמנו, נתפגל העוף, כיון שאלל העוף אינו קשה כאלל בהמה, וראוי הוא לאכילה מחמת רכותו. ומכיון שנתפגל העוף במחשבת האלל,
נתפגלה
גם
מוראה
[הזפק של העוף]. ועל אף שאינו ראוי לאכילה, בכל זאת חייבין על אכילתו כיון שיש אנשים שאוכלים אותו. אולם, אם פיגל
במוראה, לא נתפגל אלל,
ואף לא יתר העוף. כי מאחר ואין המוראה ראויה לאכילה, אין מפגלת מחשבת פיגול על אכילתה חוץ לזמנה.
ב.
פיגל באימורין
של פרים הנשרפין, על ידי ששחטם במחשבה להקטיר אימוריהם חוץ לזמנם,
נתפגלו פרים,
והאוכל מבשרם חייב כרת. אבל, אם פיגל
בפרים
הנשרפים על ידי ששחטם במחשבה לאכול מבשרם חוץ לזמנו,
לא נתפגלו אימורים,
והאוכל מכליותיהם או מיותרת הכבד שלהם [שאינן נשרפות] אינו חייב כרת, וכל שכן שהאוכל מבשרם פטור. כי בשר פרים הנשרפין הוא דבר שאין דרכו לאכול, שהרי דין הבשר הזה הוא להישרף, ולכן אין מחשבת אכילה מועילה בו לפגל. ומה שנקט "לא נתפגלו אימורין", אין הכוונה שרק האימורים לא נתפגלו, אלא משום שנקט "פיגל באימורים נתפגלו פרים" נקט גם בצד הנגדי, "פיגל בפרים, לא נתפגלו אימורים".
ודנה הגמרא:
לימא מסייע ליה
, האם נאמר שיש סיוע מברייתא לשיטת רבי אלעזר הסובר שמחשבת פיגול המועילה, מפגלת אף דברים שאין המחשבה בהם מועילה לפגל, כגון שליל ומוראה ובשר הפרים:
דתניא
: נחלקו רבנן ורבי שמעון בדין פרים הנשרפים, רבנן סוברים שנוהג בהם פיגול, ורבי שמעון סובר שאין נוהג בהם פיגול משום שכל קרבן שאינו קרב על המזבח החיצון אין חייבים עליו משום פיגול.
ושוים
רבנן ורבי שמעון
שאם חישב
בעת אחת מעבודות הדם של פרים
באכילת פרים
למחר,
ו
כן חישב
בשריפתן
למחר בבית הדשן [שהוא מקום שריפתם], ש
לא עשה ולא כלום,
ולא נתפגלו הפרים בכך. והטעם, כי מחשבת אכילה אין כאן, משום שחישב לאכול דבר שאין דרכו לאכול, שהרי דין בשר הפרים להישרף. ומחשבת שריפה, גם היא אינה מועילה לפגל, משום שבדין פיגול הקפידה תורה על מחשבת אכילת מזבח, ושריפה אינה לשון אכילה. [ומה שנאמר לעיל [לא א] שאם חישב שתאכלהו אש של הדיוט למחר, הרי הוא פיגול, הטעם בזה הוא משום שהוציא מחשבתו בלשון אכילה ].
ומדייקת הגמרא:
מאי לאו,
דווקא אם חישב מחשבת פיגול על אכילת פרים הנשרפים, מודים רבנן שאינו מפגל.
הא חישב באימורים
של הפרים הנשרפים להקטירם חוץ לזמן, בזה חולקים רבנן וסוברים ש
נתפגלו
אף ה
פרים
. כי מאחר ומחשבת הקטרת האימורים הועילה לפגל מחמת היותה מחשבת אכילת מזבח, הרי שנתפגל כל הזבח, ואף הבשר בכלל, וחייבים כרת על אכילתו. ואף על פי שאין מחשבה על אכילת הבשר ראויה לפגל, מכל מקום הבשר עצמו מתפגל הוא. והיינו כשיטת רבי אלעזר הסובר כי על אף שאין המחשבה מועילה בהם לפגל, מכל מקום ראויים הם להתפגל.
ודוחה הגמרא:
לא
תדייק מכאן שאם חישב על האימורים נתפגלו הפרים.
Traduction française
Je n’ai pas dit non plus
que le koen recueille le sang depuis le sol,
mais seulement lorsque
le sang a été reçu
dans un récipient
d’abord, avant qu’il ne se répande sur le sol.
Et nous objectons :
Mais lui,
Rabbi Yehouda,
lui-même, d’où le savait-il
que le sang recueilli avait effectivement été reçu dans un récipient ?
Et nous répondons :
Les prêtres sont zélés
dans leur service, et nous sommes donc certains qu’ils ont reçu tout le sang, mais
ils agissent aussi ainsi,
ils accomplissent leur service rapidement,
et
c’est pourquoi, parfois,
les sangs se répandent
du récipient sur le sol. Dès lors, il est clair que le sang qui se trouve sur le sol a été reçu dans un récipient.
Mais la difficulté demeure : comment ce sang est-il jeté ?
N’est-ce pas que « le sang d’écoulement »,
qui est le sang qui s’écoule et sort du corps de l’animal après la sortie du sang vital du sacrifice,
y est mêlé,
au sang vital répandu sur le sol ? Or le sang d’écoulement n’est apte au jet que le sang vital, qui s’écoule en premier. Et puisque la majeure partie du sang qui se trouve sur le sol est le sang d’écoulement, tandis que seule une petite partie est le sang vital, s’il recueille dans un récipient le sang qui se trouve sur le sol, il y aura dans le récipient un mélange d’une petite quantité de sang vital et d’une grande quantité de sang d’écoulement, et la petite quantité de sang vital sera annulée dans la grande quantité de sang d’écoulement !?
Et nous répondons :
Rabbi Yehouda suit sa propre opinion, car il dit
en ce qui concerne l’interdit de consommer du sang que
le sang d’écoulement
lui aussi
est appelé « appelé]
« sang »,
et celui qui le consomme est passible de retranchement.
Comme il a été enseigné dans une baraïta :
La consommation du
sang d’écoulement
n’est pas passible de retranchement, mais seulement
d’un avertissement,
car un interdit particulier a été ajouté concernant la consommation du sang d’écoulement ; telles sont les paroles des Sages.
Rabbi Yehouda dit :
la consommation du sang d’écoulement est elle aussi
passible de
la peine de
retranchement.
Et de même que, concernant l’interdit de consommer du sang, Rabbi Yehouda considère que le sang d’écoulement est appelé « sang », comme le sang vital, de même, concernant le jet sur l’autel, il est considéré comme du sang vital.
La Guemara rejette cette réponse :
Pourtant, Rabbi Elazar a dit : Rabbi Yehouda reconnaît
que
concernant l’expiation,
il n’expie pas. Comme il est dit : « car le sang, c’est lui qui expie par l’âme »
[Devarim 12]. Le verset enseigne que seul
le sang par lequel l’âme sort,
qui est le sang qui s’écoule en premier,
est appelé sang
en ce qui concerne l’expiation. Mais le sang d’écoulement,
par lequel l’âme ne sort pas, n’est pas appelé sang.
Il s’avère donc que même selon Rabbi Yehouda, le sang d’écoulement n’est pas apte au jet !? La Guemara donne donc une autre réponse :
Mais Rabbi Yehouda
suit
sa propre opinion, car il dit : le sang n’annule pas le sang.
Il considère en effet que « une espèce dans son espèce n’est pas annulée » ; ainsi, bien que la majorité du sang contenu dans le récipient soit du sang d’écoulement, le sang vital qui y est mêlé n’est néanmoins pas annulé, et le jet est accompli avec le sang vital qui se trouve dans le mélange.
La Guemara poursuit l’explication de la controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages au sujet du jet du sang du mélange qui se trouve sur le sol de la cour du Sanctuaire.
Nous avons appris dans une baraïta :
Rabbi Yehouda leur dit
aux Sages :
Selon vos paroles,
puisque vous ne jetez pas le sang du mélange,
pourquoi,
pour quelle raison
bouchaient-ils
les ouvertures
de la cour du Sanctuaire
les veilles de Pessa’h, empêchant le sang de sortir par le canal vers le torrent du Cédron ?
Nécessairement, ils le faisaient afin de pouvoir recueillir le sang du sol et de le jeter sur l’autel ! Ils lui dirent : il y avait à cela une autre raison, car
c’est un honneur pour les fils d’Aharon
qu’ils avancent jusqu’aux genoux
dans le sang
des sacrifices.
Et nous objectons : comment les prêtres ont-ils été autorisés à servir alors que le sang était répandu sur le sol ?
Mais c’est du sang,
voici que le sang qui se trouvait sur
le sol de la cour du Sanctuaire constituait une séparation
entre les pieds des prêtres qui servaient et le sol de la cour du Sanctuaire ! Or le prêtre qui sert doit se tenir sur le sol de la cour du Sanctuaire sans séparation, comme cela est exposé dans la Michna précédente [15b] : s’il se tenait sur des ustensiles, son service est invalide !?
Et nous répondons : le sang
est liquide et ne constitue pas une séparation.
Et c’est comme
ce qui a été enseigné dans une baraïta
dans la Tosefta, dans le traité Mikvaot [chapitre 7], au sujet des lois de la séparation lors de l’immersion :
le sang, l’encre, le miel et le lait
qui se trouvaient sur le corps de l’homme qui s’immerge, s’ils étaient
secs, constituent une séparation,
mais s’ils étaient
liquides, ils ne constituent pas une séparation.
Et nous objectons : malgré tout, comment les prêtres ont-ils servi dans une telle situation ?
Mais ils se salissaient
leurs
vêtements,
les vêtements des prêtres, à cause de la grande quantité de sang qui se trouvait sur le sol.
Et nous avons appris dans la Michna : si ses vêtements étaient
ceux du prêtre qui servait,
tachés,
souillés,
et qu’il a servi, son service est invalide !?
Et si tu veux dire qu’ils les relevaient,
si tu veux dire qu’il s’agissait d’une situation où les prêtres relevaient leurs vêtements afin qu’ils ne se salissent pas, il est impossible de répondre ainsi, car le service n’est pas valide dans cette situation !
Car
il a pourtant été enseigné dans une baraïta :
il est dit au sujet des vêtements sacerdotaux : « Le prêtre revêtira
sa mesure
de lin » [Vayikra 6]. Nous apprenons de là que les vêtements des prêtres doivent être
à la mesure
de chaque prêtre,
sans être trop courts ni trop longs !
Or, lorsque le prêtre relève ses vêtements pour qu’ils ne soient pas salis par le sang répandu sur le sol, il les rend trop courts !?
Et nous répondons : ce que nous avons dit, à savoir que c’est un honneur pour les fils d’Aharon d’avancer dans le sang jusqu’aux genoux malgré le fait que leurs vêtements soient salis par le sang, ne s’applique que
lors de
la
conduite des parties du sacrifice
du sacrifice
vers la rampe
de l’autel,
car ce n’est pas un service,
et cette conduite n’est pas invalidée lorsqu’elle est accomplie avec des vêtements souillés.
La Guemara s’étonne :
Vraiment pas !?
Quoi donc ? La conduite des parties vers l’autel n’est-elle pas un service ?
Pourtant, il a été enseigné dans une baraïta :
il est dit :
« Le prêtre fera monter le tout
et le fera brûler sur l’autel » [Vayikra 1]. La « montée » mentionnée ici
est la conduite des parties vers la rampe
de l’autel.
Il s’avère donc que cette conduite aussi est un service !?
Et nous répondons :
Mais,
ce que nous avons dit, à savoir que c’est un honneur pour les fils d’Aharon d’avancer dans le sang, ne s’applique que
lors de
la
conduite du bois vers le bûcher, car ce n’est pas un service,
et elle n’est pas invalidée lorsqu’elle est accomplie avec des vêtements souillés.
Et nous objectons :
Et
malgré tout, puisque la cour du Sanctuaire était pleine de sang,
comment se rendaient-ils au service,
comment les prêtres se déplaçaient-ils dans la cour pour leur service sans que leurs vêtements se salissent ?
Et nous répondons :
Ils se déplaçaient sur des estrades,
ils marchaient sur des estrades qui s’y trouvaient, et ces estrades étaient élevées, construites en pierre. Si elles ne constituaient pas une séparation entre les prêtres et le sol de la cour du Sanctuaire, c’est parce qu’elles étaient construites à partir du sol et qu’elles en faisaient partie.
Michna :
La pensée de pigoul qui rend le sacrifice pigoul n’existe que lorsque celui qui accomplit le service a pensé à manger la chair du sacrifice ou à la faire brûler hors de son temps ou hors de son lieu, pour des éléments qui sont aptes à être mangés ou à être offerts, et dans la mesure qui est apte à être offerte.
Dans cette Michna seront exposés les détails des lois qui relèvent de cette règle.
1.
Celui qui égorge le sacrifice
et a pensé, au moment de l’égorgement,
à manger
de celui-ci hors de son temps ou hors de son lieu
une chose qui n’est pas destinée à être mangée
parce qu’elle n’est pas apte, ou parce qu’elle n’est pas destinée à être mangée [par exemple, une chose destinée à être brûlée],
et
de même s’il a pensé
à faire brûler
de celui-ci hors de son lieu ou hors de son temps
une chose qui n’est pas destinée à être brûlée, le sacrifice est apte
Mais Rabbi Eliezer l’invalide.
2. De même, s’il a pensé
à manger
hors de son temps ou hors de son lieu
une chose destinée à être mangée, et
de même s’il a pensé
à faire brûler
hors de son temps ou de son lieu
une chose destinée à être brûlée,
mais qu’il a pensé à manger ou à faire brûler
moins qu’une olive, le sacrifice est apte
et n’est invalidé que par une pensée de manger ou de faire brûler la mesure d’une olive.
3. Et même s’il a pensé
à manger une demi-olive
hors de son temps ou de son lieu
et à faire brûler une demi-olive
de cette manière,
le sacrifice est apte,
car
les
pensées
de manger et de faire brûler ne se joignent pas
pour atteindre la mesure d’une olive afin d’invalider le sacrifice.
4.
Celui qui égorge le sacrifice
avec la pensée
de manger une olive de la peau, de la sauce, de la lie
c’est-à-dire les épices et les fines particules de viande qui se trouvent au fond de la marmite,
et de l’alal,
le tendon du cou, qui est dur et impropre à la consommation,
et des os, des tendons, des cornes et des sabots,
qui tous sont impropres à la consommation, et a pensé à les manger
hors de son temps
ou
hors de son lieu, le sacrifice est apte
et
pour toutes ces choses,
on n’est pas passible à leur sujet de la loi du pigoul.
Ainsi, si elles provenaient d’un sacrifice devenu pigoul à cause d’une pensée de manger ou de faire brûler hors de son temps, et qu’une personne en mange, elle n’est pas passible de retranchement, comme celui qui mange du pigoul,
et
elle ne l’est
pas non plus pour notar,
car, si elles provenaient de la chair d’un sacrifice dont le temps de consommation était passé et qu’une personne en mange, elle n’est pas passible de retranchement comme celui qui mange du notar,
et
elle ne l’est
pas non plus pour impureté,
car, si elles provenaient d’un sacrifice apte et qu’une personne impure les mange, elle n’est pas passible de retranchement comme une personne impure qui a mangé des choses saintes.
5.
Celui qui égorge des choses consacrées,
par exemple un sacrifice qui est une bête femelle pleine, et qui a pensé
à manger
de celle-ci le
fœtus
[le fœtus qui se trouve dans son ventre],
ou
le
placenta
[la poche membraneuse qui enveloppe le fœtus dans le ventre de sa mère]
à l’extérieur, il n’a pas rendu le sacrifice pigoul,
car le fœtus et le placenta ne constituent pas le corps du sacrifice. Et de même,
celui qui pince le cou des tourterelles
avec la pensée
de manger leurs œufs
qui se trouvent dans leur corps
à l’extérieur, ne rend pas le sacrifice pigoul,
car ils ne constituent pas le corps du sacrifice.
6.
Le lait
qui se trouve dans les mamelles de la bête
consacrée
au moment où elle est abattue,
et les œufs des tourterelles
qui se trouvent dans le corps des tourterelles au moment où leur cou est pincé,
on n’est pas passible à leur sujet,
pour les avoir consommés,
pour pigoul ou notar, et
une personne
impure
qui les mange n’est pas passible non plus,
car ils ne sont pas le sacrifice.
Guemara :
Rabbi Elazar dit :
1.
S’il a rendu le sacrifice pigoul
en l’égorgeant avec la pensée de manger ou de faire brûler hors de son temps,
le fœtus est devenu pigoul
par cela également,
le fœtus,
le fœtus qui se trouve dans le ventre du sacrifice, et celui qui en mange est passible de retranchement pour avoir consommé du pigoul. Rabbi Elazar considère en effet que, puisque le fœtus est « la cuisse de sa mère », le fœtus est lui aussi considéré comme le corps du sacrifice et l’on est passible à son sujet de la loi du pigoul. En revanche, s’il a rendu
le fœtus pigoul,
en égorgeant le sacrifice avec la pensée d’en manger le fœtus hors de son temps,
le sacrifice ne devient pas pigoul,
et le fœtus lui-même non plus. En effet, puisqu’il s’agit d’une chose qui n’est pas destinée à être mangée, car la plupart des gens ne le mangent pas, la pensée de le manger ne suffit pas à rendre le sacrifice pigoul.
Et de même, si, au moment de la meliqa de l’oiseau,
il a commis un pigoul concernant l’allal
[le tendon du cou], en ayant pensé à le manger hors de son temps, l’oiseau a été rendu pigoul, puisque l’allal de l’oiseau n’est pas dur comme l’allal d’un animal, et qu’il est propre à la consommation en raison de sa mollesse. Et puisque l’oiseau a été rendu pigoul par la pensée concernant l’allal,
a été rendue pigoul
également
la mora’a
[le jabot de l’oiseau]. Bien qu’elle ne soit pas propre à la consommation, on est néanmoins passible [de retranchement] pour sa consommation, puisque certaines personnes la mangent. Toutefois, s’il a commis un pigoul
concernant la mora’a, l’allal n’a pas été rendu pigoul
et pas davantage le reste de l’oiseau. En effet, puisque la mora’a n’est pas propre à la consommation, une pensée de pigoul concernant sa consommation hors de son temps ne produit pas de pigoul.
b.
Il a commis un pigoul concernant les émourim
des taureaux qui sont brûlés, en les égorgeant avec la pensée d’en faire brûler les émourim hors de leur temps,
les taureaux ont été rendus pigoul
, et celui qui mange de leur chair est passible de retranchement. Mais s’il a commis un pigoul
concernant les taureaux
qui sont brûlés, en les égorgeant avec la pensée de manger de leur chair hors de leur temps,
les émourim n’ont pas été rendus pigoul
, et celui qui mange de leurs rognons ou de leur lobe de foie [qui ne sont pas brûlés] n’est pas passible de retranchement ; à plus forte raison, celui qui mange de leur chair est exempt. En effet, la chair des taureaux qui sont brûlés est une chose qu’il n’est pas dans son usage de manger, puisque le statut de cette chair est d’être brûlée ; c’est pourquoi une pensée de consommation ne peut y produire de pigoul. Et si elle a énoncé : « les émourim n’ont pas été rendus pigoul », cela ne signifie pas que seuls les émourim n’ont pas été rendus pigoul ; mais, puisqu’elle a énoncé, dans le premier cas : « il a commis un pigoul concernant les émourim, les taureaux ont été rendus pigoul », elle a également énoncé, dans le cas opposé : « il a commis un pigoul concernant les taureaux, les émourim n’ont pas été rendus pigoul ».
La Guemara examine :
Disons qu’il lui apporte un appui
: dirons-nous qu’une baraïta apporte un appui à la méthode de Rabbi Éléazar, qui considère qu’une pensée de pigoul opérante produit également un pigoul pour des choses à l’égard desquelles la pensée ne peut produire de pigoul, telles que le fœtus, la mora’a et la chair des taureaux ?
Car il a été enseigné
: les Sages et Rabbi Chim‘on ont divergé au sujet des taureaux qui sont brûlés. Les Sages considèrent que le pigoul leur est applicable, tandis que Rabbi Chim‘on considère que le pigoul ne leur est pas applicable, parce que tout sacrifice qui n’est pas offert sur l’autel extérieur ne rend pas passible de pigoul.
Et ils sont d’accord
les Sages et Rabbi Chim‘on
que si l’on a pensé
lors de l’un des actes relatifs au sang des taureaux
à la consommation des taureaux
le lendemain,
et
qu’il a également pensé
à leur combustion
le lendemain dans le lieu des cendres [qui est l’endroit où ils sont brûlés],
cela n’a produit aucun effet
, et les taureaux n’ont pas été rendus pigoul par cela. La raison en est qu’il n’y a ici aucune pensée de consommation, puisqu’il a pensé à manger une chose qu’il n’est pas dans son usage de manger, car le statut de la chair des taureaux est d’être brûlée. Et une pensée de combustion, elle non plus, ne peut produire de pigoul, car, dans la loi du pigoul, la Torah a exigé une pensée de consommation de l’autel, et la combustion n’est pas une expression de consommation. [Et ce qui a été dit plus haut [31a], à savoir que si l’on a pensé que le feu d’un homme le consommerait le lendemain, il est pigoul, tient au fait qu’il a formulé sa pensée dans le langage de la consommation ].
Et la Guemara déduit :
N’est-ce pas
, précisément lorsqu’il a eu une pensée de pigoul concernant la consommation des taureaux qui sont brûlés, que les Sages reconnaissent qu’il ne produit pas de pigoul ?
Mais s’il a pensé concernant les émourim
des taureaux qui sont brûlés à les faire brûler hors de leur temps, sur ce point les Sages divergent et considèrent que
ils ont été rendus pigoul
également,
les taureaux
. Puisque la pensée de faire brûler les émourim a produit un pigoul, parce qu’elle est une pensée de consommation de l’autel, tout le sacrifice a donc été rendu pigoul, y compris la chair, et l’on est passible de retranchement pour sa consommation. Et bien qu’une pensée concernant la consommation de la chair ne soit pas propre à produire un pigoul, la chair elle-même est néanmoins rendue pigoul. Telle est la méthode de Rabbi Éléazar, qui considère que, bien que la pensée ne puisse produire de pigoul à leur égard, ils sont néanmoins susceptibles d’être rendus pigoul.
Et la Guemara réfute :
Non
, ne déduis pas de là que, si l’on a pensé concernant les émourim, les taureaux ont été rendus pigoul.