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Zéva'him 34b (לד:) — le Talmud en français

Zéva'him 34b (זבחים לד:): Et la Guemara conclut : tiyouvta contre Rech Lakich, tiyouvta. Nous avons appris dans la Michna : « Et tous », tous ceux qui sont inaptes, qui ont reçu le sang avec une…

Texte original — Zéva'him 34b (לד:)

ומסיקה הגמרא:

תיובתא דריש לקיש, תיובתא.

שנינו במשנה: וכולן,

כל הפסולין

שקיבלו

את הדם במחשבת פסול של

חוץ לזמנו וחוץ למקומו, לא

נפסל הזבח מחמת כן, כיון שאין זו עבודה כלל. ולכך

אם יש דם הנפש, יחזור

כהן

הכשר

לעבודה

ויקבל

דם אחר מהבהמה, וזורקו.

בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן

: מי שהוא

פסול

לעבודה, וקיבל וזרק את הדם,

מהו שיעשה

את הדם הנותר בצואר הבהמה

שירים?

האם נאמר, כיון שזרק הפסול לעבודה את הדם, חל בדם הנותר דין שיירי דם שנעשתה בו זריקה, ושוב אינו ראוי לזריקה, כי נחשב שכבר נעשתה עבודה בדם זה, וממילא לא יועיל שיחזור הכשר ויקבל ויזרוק, או שנאמר, שזריקת פסול לעבודה, אינה נחשבת זריקה כלל, וממילא אינה עושה דין שיריים לדם הנותר, ויחזור הכשר ויקבל.

אמר ליה

רבי יוחנן:

אין

לך זריקה פסולה ש

עושה

דין

שירים

לדם הנותר,

אלא

זריקה הנעשית במחשבת פיגול או פסול, שחישב לאכול את בשר הזבח

חוץ לזמנו

או

וחוץ למקומו

שלמרות שהיא זריקה פסולה, נחשבת למעשה זריקה, והטעם

הואיל ומרצה

זריקה זו

לפיגולו

דהיינו, שלגבי קביעת פיגול ופסול בקרבן, מצינו ששמה זריקה, שאף המחשב מחשבת פיגול בעבודות הקודמות לזריקה, אין הפיגול חל בקרבן אלא בשעת זריקת הדם, והיא הקובעת שם פיגול בקרבן, וכיון שיש לה שם זריקה לענין פיגול, נחשב הדם הנותר שיירי זריקה, ושוב אין לקבלו ולזורקו.

אבל זריקה שפסולה הוא מחמת שנעשתה על ידי מי שפסול לעבודה, אינה נחשבת זריקה כלל, ויכול לחזור כהן כשר ולקבל ולזרוק את הדם, ולהכשיר את הזבח.

רב זביד מתני

את ספיקו של ריש לקיש

הכי: בעא מינה ריש לקיש מרבי יוחנן: כוס

דם

פסול,

כגון שיצא חוץ לעזרה, ונפסל משום יוצא, וזרקו כהן כשר,

מהו שיעשה

את הדם הנותר בצואר הבהמה

שירים

של זריקה זו ושוב לא תהיה תקנה לקרבן על ידי שיחזור ויקבל, או שנאמר, שזריקת דם פסול, לא נחשבת זריקה, ואין לדם הנותר דין שיריים, ויכול לתקן הזבח על ידי שיחזור כהן כשר ויקבל ויזרוק?

אמר ליה

רבי יוחנן:

פסול גופיה

שזרק את הדם

מאי סבירא לך

בזה לענין דין שיריים?

אי

סובר הינך שזריקת

פסול

לעבודה

משוי

דין

שירים

לדם הנותר, הוא הדין

כוס פסול נמי משוי שירים,

ו

אי

סובר אתה שזריקת

פסול לא משוי שירים,

הוא הדין

כוס פסול נמי לא משוי שירים,

ודין אחד לשניהם.

רב ירמיה מדיפתי מתני,

שנה את הספק

הכי: בעי מיניה אביי מרבה

: קיבל את הדם בשני כוסות, ונתן את כל מתנות הדם רק מאחד מהם,

כוס

זה

מהו שיעשה את חבירו

, את הכוס השני

דחוי או שירים?

האם נאמר כיון שלא נתן ממנו על קרנות המזבח נחשב הדבר כמי שדחהו בידים, ואין לשפוך אותו אל יסוד המזבח כדין שיירי דם הניתן על המזבח, אלא דינו כדם שלא ניתן ממנו מתנות המזבח, שאינו נשפך ליסוד אלא שופכו לאמה שבעזרה, ומשם הולך לנחל קדרון, או שמא נאמר, שהכוס הראשון שנתן ממנו עושה דין שירים אף לדם הנמצא בכוס השני, ונמצא שדם הכוס השני דינו הוא כדין שיירי נתינה, הנשפכים ליסוד.

אמר ליה

רבה: דבר זה, הוא

פלוגתא דרבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן. דתניא

: הפסוק

למעלה,

בתחילת פרשת חטאות, העוסק בשעיר נשיא,

הוא אומר

לגבי שיירי הדם מהנתינות,

"את דמו ישפך

אל יסוד מזבח העולה" [ויקרא ד], ולא אמר לשפוך את "כל" דמו. ואילו הפסוק

למטה,

בהמשך פרשת חטאות, העוסק בחטאת יחיד,

הוא אומר "ואת כל דמה ישפך

אל יסוד המזבח". והרי זו לכאורה סתירה בדברי הפסוקים אם יש לשפוך את כל הדם או רק חלק ממנו. ובהכרח ששני פסוקים אלו עוסקים בשני אופנים שונים, כשהאחד בא ללמד

מנין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות, ונתן מתנה אחת מ

כוס

זה ומתנה אחת מזה

וכן מכולם, שדינן

שכולן נשפכין ליסוד? תלמוד לומר "ואת כל דמה ישפך".

מלמד הכתוב שבאופן זה, שנתן מתנה מכל ארבעת הכוסות, הדם הנותר בכולן יש לו דין שיריים, ולכך הוא נשפך ליסוד.

יכול

נאמר שאף אם

נתן

את כל

ארבע מתנות

רק

מכוס אחד, יהו כולן נשפכין ליסוד? תלמוד לומר "ואת דמו

ישפוך", ששופך רק חלק מהדם.

הא כיצד? הוא

, דם הכוס שממנו נתן,

נשפך ליסוד

. לפי שהוא שיירי הדם של המתנות.

והן,

הדמים שביתר הכוסות,

נשפכין לאמה

. לפי שהם נדחו מלהינתן על המזבח. הרי שכוס עושה את חבירו דחוי, ובכך נתיישבה הסתירה בין הפסוקים. כי הפסוק המורה על שפיכת כל הדם, עוסק באופן שנתן מכל הכוסות, ואילו הפסוק המורה על שפיכת חלק מהדם, עוסק באופן שהנתינה על המזבח נעשתה מכוס אחד בלבד.

רבי אלעזר ברבי שמעון

חולק ו

אומר: מנין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות, ונתן ארבע מתנות מכוס אחד,

שדינן

שכולן נשפכין ליסוד

ואינם דחויים?

תלמוד לומר "ואת כל דמה ישפך".

הרי שסובר רבי אלעזר כי כוס עושה את חבירו שיריים. ונמצא דבר זה שנוי במחלוקת רבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן.

ומקשינן על רבי אלעזר ברבי שמעון:

והכתיב "ואת דמו ישפך",

ומשמע שיש אופנים שרק חלק מהדם נשפך ליסוד, וזה מורה לכאורה כדברי רבנן, שיש לחלק בין נתן מכולן לנתן מאחד מהן!?

ומתרצינן:

אמר רב אשי: ההוא

פסוק של "ואת דמה ישפוך", בא ללמד

למעוטי שירים שבצואר בהמה,

שנעשו שירים של הדם שנתקבל בכלי, ואינם נשפכים ליסוד אלא שופכן לאמה.

שנינו במשנה:

קיבל הכשר ונתן לפסול, יחזיר לכשר,

ועוד שנינו שם, קיבל בימינו ונתן לשמאלו, יחזיר לימינו. קיבל בכלי קדש ונתן לכלי חול, יחזיר לכלי קודש. נשפך מן הכלי על הרצפה, ואספו, כשר.

וצריכא

למשנה לפרט בכל אלו הדינים, שיש להם תקנה בחזרה למצב הקודם, הגם שהכלל בהם הוא אחד: דם שנתקבל בכשרות, אפילו אם שהה אחר כך במצב שאינו ראוי להיות כך, אינו נפסל.

דאי אשמעינן

רק את דין קיבל הכשר ונתן ל

פסול

שהוא כשר על ידי חזרה,

הוה אמינא מאי פסול

שעליו דיברה המשנה כהן

טמא,

ולכך אין הנתינה לידיו פוסלת, מאחר

דחזי

כהן טמא

לעבודת ציבור

לכתחילה, ומשום כך דינו שבקרבן יחיד יש לו תקנה בחזרה. אבל נתינה ליד

שמאל

שאינה כשרה לעבודה אף בקרבן יחיד, היה מקום לומר ש

לא

תועיל לה חזרה, ולכך הוצרכה המשנה לשנות דין נתן לשמאלו שכשר.

ואי אשמעינן

המשנה את דין נתינה ליד

שמאל

, ולא היתה שונה את דין נתינה לכלי חול, היה מקום לומר שמה שאין נתינה לשמאל פוסלת, הוא משום

דאית ליה

ליד שמאל

הכשירא ביום הכיפורים

שבו נוטל הכהן את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו. אבל

כלי חול

, שאין לו הכשר בשום אופן,

לא

יהיה לו הכשר בחזרה, ולכך שנתה המשנה שאף בזה כשר.

ואי אשמעינן

המשנה את דין נתינה ל

כלי חול,

הייתי סבור שהטעם שאינם פוסלים, הוא

משום דחזו

כלי חול

לקדושינהו

על ידי שיקדישם ויהיו ראויים מחמת כן לקידוש הדם. אבל

הנך,

שנשפך הדם על הרצפה שאין היא ראויה לקדוש הדם,

אימא לא

יהיה לו תקנה, לכך

צריכא

, הוצרך התנא לומר כל אלו הדינים במשנתנו.

ומקשינן על עיקר דין זה שלא נפסל הדם מחמת היותו מונח במקום שאינו ראוי:

וליהוי ליה

דם זה

דחוי,

כדין כל דבר שעמד ליקרב, ונדחה מחמת פסול או עיכוב אחר, שאף לאחר שנסתלק הפסול, אינו חוזר לעמוד ליקרב, והוא הדין לדם זה שהיה ראוי לעבודה, ונדחה ממנה בהיותו מונח במקום הפוסלו לעבודה, ששוב לא יחזור להיות ראוי אחר שנדחה, ומדוע אמרה המשנה שיש לדם זה תקנה בחזרה.

ומתרצינן:

אמר ליה רבינא לרב אשי, הכי אמר רב ירמיה מדיפתי משמיה דרבא: הא מני

, התנא של המשנה,

חנן המצרי הוא, דלית ליה

דין זה של

דחויין.

דתניא

לענין שני שעירי יום הכיפורים המעכבים זה את זה, שאם מת השעיר המשתלח, אין להקריב את שעיר החטאת אלא אם יביאו שעיר אחר תחת זה שמת. ונחלקו התנאים בדבר זה, יש שסובר שאף אם קודם שחיטת שעיר החטאת מת השעיר המשתלח, נדחה שעיר החטאת מלהיקרב, ויש להביא שני שעירים אחרים, ויש שסובר, שבאופן זה לא נדחה שעיר החטאת, כי בעלי חיים אינם נדחין, ורק אם לאחר השחיטה מת השעיר המשתלח, כאשר דם השעיר הנשחט התקבל בכוס, נדחה דם זה מעבודותיו, ויש להביא שני שעירים אחרים. אולם

חנן המצרי אומר: אפילו דם

השעיר שנשחט נמצא כבר

בכוס,

כי כבר נתקבל דמו,

מביא

את

חבירו

של השעיר הנשחט

ומזווג לו

, ועושה את שניהם לזוג אחד, וכשרים. הרי שסובר חנן המצרי שאין דין דיחוי כלל, ואף אם לאחר שהיה ראוי להקרבה, בא לידי מצב הפוסלו, יש לו תקנה בחזרה למצב הראוי בו.

רב אשי אמר

לתרץ מדוע אין במשנתנו דין דיחוי:

כל שבידו

לתקן ולהחזיר הדבר לכשרותו

לא הוי דחוי

מחמת אותה שעה שלא היה ראוי בה, ולכך, לא נדחה הדם כיון שבידו לתקן ולהחזירו לקדמותו, ומה שאין כן בשעיר המשתלח שמת, אין זה בידו להביא אחר, כי מי אמר שינתן לו שעיר אחר.

אמר רב שייא: כוותיה דרב אשי מסתברא

שדבר שבידו לתקנו, אינו נדחה. שהרי

מאן שמעת ליה דאית ליה

דין זה של

דחויין

שאינם חוזרים ונראים?

רבי יהודה

הוא.

דתנן: ועוד אמר רבי יהודה: נשפך הדם

של השעיר הנשחט,

ימות

השעיר

המשתלח

, ויביא במקומם שני שעירים אחרים, כי מאחר ונשפך הדם של השעיר הנשחט, נדחה השעיר המשתלח, כי אין בן זוגו יכול להקרב עתה. וכן אם

מת המשתלח, ישפך הדם

של השעיר הנשחט, כיון שנדחה מהקרבה, הרי שסובר רבי יהודה דין "דחויין".

ו

מאידך,

שמעינן ליה לרבי יהודה דאמר, כל שבידו

-

לא הוי דחוי.

דתניא,

לענין דם של קרבנות פסח שהיה על הריצפה [לאחר קבלתו בכוס], לפי שהיו שוחטים הרבה מאד קרבנות פסח, והיו ממהרים לעשותו, והיה נשפך הדם של כמה מהקרבנות על ריצפת העזרה, והיו הדמים מתערבים יחד:

רבי יהודה אומר, כוס אחד היה ממלא

אחד הכהנים

מדם התערובת

של כל הקרבנות אחר שנתערבו כל הדמים שברצפת העזרה זה בזה,

וזורקו זריקה אחת כנגד היסוד.

כי, כאמור, מאחר והיו קרבנות רבים, ונבהלים לעשותם, הרי שאם נשפך דם אחד הקרבנות על הרצפה קודם זריקה, נמצא כוס זה שמעורב בו מכל הדמים שהיו שם, מכשיר את הקרבן בזריקתו, והגם שסובר רבי יהודה דין דחויין, אף על פי כן לא נדחה דם זה שנשפך, והיינו משום שבידו לאוספו, ואם כן

שמע מינה

שסובר רבי יהודה

כל שבידו לא הוי דחוי.

ומסיקה הגמרא:

שמע מינה!

גופא, תניא: רבי יהודה אומר: כוס אחד היה ממלא מדם התערובת, שאם ישפך אחד מהם נמצא שהוא מכשירו. אמרו לו לרבי יהודה

: כיצד יהיה כשר על ידי שיאספו ויזרקהו,

והלא

דם זה שנשפך

לא נתקבל בכלי,

ושנינו במשנה לעיל [כה א] שאם נשפך הדם מצואר הבהמה לרצפה, ולא התקבל לכלי, פסול!?

ומקשינן על חכמים:

מנא ידעי

חכמים שלא נתקבל הדם בכלי, והלא לא דיבר רבי יהודה על מעשה שהיה, אלא אמר סברא לחשוש שמא נשפך דמו של אחד מהן!? ומתרצינן:

אלא

קושיית חכמים היא,

שמא

דם זה

לא נתקבל בכלי

ונמצא זורק דם פסול!?

אמר להן

רבי יהודה:

Traduction française

Et la Guemara conclut :

tiyouvta contre Rech Lakich, tiyouvta.

Nous avons appris dans la Michna : « Et tous »,

tous ceux qui sont inaptes,

qui ont reçu

le sang avec une pensée d’invalidité de

hors de son temps et hors de son lieu, ne

rendent pas le sacrifice invalide de ce fait, puisqu’il ne s’agit nullement d’un service. C’est pourquoi

s’il y a encore du sang de l’âme, qu’il revienne

un cohen

apte

au service

et reçoive

un autre sang de l’animal, et le répande.

Rech Lakich demanda à Rabbi Yo'hanan :

Celui qui est

inapte

au service, et qui a reçu et répandu le sang,

que fera-t-il

du sang restant dans le cou de l’animal

des restes ?

Doit-on dire que, puisque l’homme inapte au service a répandu le sang, le statut de restes du sang sur lequel a été effectué le versement s’applique au sang restant, et qu’il n’est désormais plus apte au versement, car il est considéré comme si le service avait déjà été effectué sur ce sang ; par conséquent, il ne servirait à rien qu’un homme apte revienne le recevoir et le répande ? Ou bien doit-on dire que le versement effectué par un homme inapte au service n’est nullement considéré comme un versement, et que, par conséquent, le statut de restes ne s’applique pas au sang restant, de sorte que l’homme apte revienne le recevoir

Il lui dit,

Rabbi Yo'hanan :

Il n’y a

aucun versement invalide qui

confère

le statut de

restes

au sang restant,

si ce n’est

un versement effectué avec une pensée de pigoul ou d’invalidité, lorsqu’il a pensé à manger la chair du sacrifice

hors de son temps

ou

hors de son lieu,

car, bien qu’il s’agisse d’un versement invalide, il est considéré comme un acte de versement ; et la raison

en est que ce versement produit un effet

pour

son pigoul,

c’est-à-dire que, pour déterminer le pigoul et l’invalidité du sacrifice, nous trouvons qu’il porte le nom de versement : même lorsqu’un homme pense une pensée de pigoul au cours des services antérieurs au versement, le pigoul ne s’applique au sacrifice qu’au moment du versement du sang, et c’est lui qui lui confère le nom de pigoul. Et puisque son acte porte le nom de versement en ce qui concerne le pigoul, le sang restant est considéré comme les restes du versement, et il n’est désormais plus possible de le recevoir ni de le répandre.

Mais un versement qui est invalide parce qu’il a été effectué par celui qui est inapte au service n’est nullement considéré comme un versement ; un cohen apte peut revenir recevoir et répandre le sang, et rendre le sacrifice apte.

Rav Zevid enseignait

le doute de Rech Lakich

ainsi : « Rech Lakich demanda à Rabbi Yo'hanan : une coupe

de

sang invalide,

par exemple, qui est sortie de la cour et est devenue invalide en raison de sa sortie, puis qu’un cohen apte l’a répandu,

que fera-t-elle

du sang restant dans le cou de l’animal

des restes

de ce versement, de sorte qu’il n’y ait plus de remède pour le sacrifice en revenant le recevoir, ou bien doit-on dire que le versement d’un sang invalide n’est pas considéré comme un versement et que le sang restant n’a pas le statut de restes, de sorte qu’il est possible de réparer le sacrifice en faisant revenir un cohen apte pour le recevoir et le répandre ? »

Il lui dit,

Rabbi Yo'hanan :

L’homme invalide lui-même

qui a répandu le sang,

que penses-tu

à son sujet en ce qui concerne le statut de restes ?

Si

tu considères que le versement effectué par celui qui est

inapte

au service

confère

le statut de

restes

au sang restant, il en va de même :

une coupe invalide aussi confère le statut de restes ;

et

si

tu considères que le versement effectué par celui qui est

inapte ne confère pas le statut de restes, il en va de même :

une coupe invalide non plus ne confère pas le statut de restes ; la règle est identique pour les deux. »

Rav Yirmeya de Difti enseignait,

il formulait

le doute

ainsi : « Abayé demanda à Rava :

il a reçu le sang dans deux coupes et a effectué tous les versements du sang à partir d’une seule d’entre elles ;

cette coupe

ci

que fera-t-elle de sa compagne,

la seconde coupe,

sera-t-elle rejetée ou sera-t-elle des restes ?

Doit-on dire que, puisqu’il n’a pas effectué de versement à partir d’elle sur les cornes de l’autel, la chose est considérée comme s’il l’avait rejetée de ses propres mains, et qu’il ne faut pas la déverser sur la base de l’autel conformément à la règle des restes du sang destiné à être placé sur l’autel, mais que son statut est celui d’un sang dont les versements sur l’autel n’ont pas été effectués, qui n’est pas déversé sur la base mais versé dans le canal de la cour, d’où il s’écoule vers le torrent du Cédron ? Ou bien doit-on dire que la première coupe, à partir de laquelle il a effectué le versement, confère également le statut de restes au sang se trouvant dans la seconde coupe, de sorte que le sang de la seconde coupe a le statut de restes du versement, qui sont déversés sur la base ? »

Il lui dit,

Rava : Cette question fait l’objet de la

controverse entre Rabbi Eléazar fils de Rabbi Chim'on et les Sages. Car il a été enseigné dans une baraïta :

le verset

d’en haut,

au début de la section des sacrifices expiatoires, qui traite du bouc du dirigeant,

dit

au sujet des restes du sang après les versements :

« Il déversera son sang

sur la base de l’autel de l’holocauste » [Lévitique 4] ; il ne dit pas de déverser « tout » son sang. En revanche, le verset

d’en bas,

plus loin dans la section des sacrifices expiatoires, qui traite du sacrifice expiatoire d’un particulier,

dit : « Et tout son sang, il le déversera

sur la base de l’autel. » Il y a apparemment contradiction entre les versets : faut-il déverser tout le sang ou seulement une partie ? Il faut nécessairement que ces deux versets traitent de deux situations différentes, l’un venant enseigner

d’où sait-on, pour un sacrifice expiatoire dont le sang a été reçu dans quatre coupes et dont un versement a été effectué à partir de

une coupe

et un versement à partir d’une autre,

et ainsi à partir de toutes, que leur règle est

« qu’elles soient toutes déversées sur la base » ? Le verset dit : “Et tout son sang, il le déversera.” »

Le texte enseigne que, dans ce cas, où un versement a été effectué à partir des quatre coupes, le sang restant dans toutes possède le statut de restes et doit donc être déversé sur la base.

On pourrait

dire que même si

l’on a effectué

les quatre

versements

seulement

à partir d’une seule coupe, ils devraient tous être déversés sur la base ? Le verset dit : « Et son sang

il le déversera », ce qui signifie qu’il ne déverse qu’une partie du sang.

Comment cela ? Il s’agit du

sang de la coupe à partir de laquelle il a effectué le versement,

qui est déversé sur la base,

car il constitue les restes du sang des versements.

Et eux,

les sangs des autres coupes,

sont déversés dans le canal,

car ils ont été rejetés et ne peuvent plus être placés sur l’autel. Il en ressort qu’une coupe rend sa compagne rejetée, et c’est ainsi que la contradiction entre les versets est résolue. Le verset qui enseigne le déversement de tout le sang traite du cas où un versement a été effectué à partir de toutes les coupes, tandis que le verset qui enseigne le déversement d’une partie du sang traite du cas où le versement sur l’autel a été effectué à partir d’une seule coupe.

Rabbi Eléazar fils de Rabbi Chim'on

est en désaccord et

dit : « D’où sait-on, pour un sacrifice expiatoire dont le sang a été reçu dans quatre coupes et dont les quatre versements ont été effectués à partir d’une seule coupe,

que leur règle est

qu’elles soient toutes déversées sur la base

et qu’elles ne soient pas rejetées ?

Le verset dit : “Et tout son sang, il le déversera.” »

Il ressort que Rabbi Eléazar considère qu’une coupe confère à sa compagne le statut de restes. Cette question fait donc l’objet d’une controverse entre Rabbi Eléazar fils de Rabbi Chim'on et les Sages.

Et nous objectons à Rabbi Eléazar fils de Rabbi Chim'on :

« Or il est écrit : “Et son sang, il le déversera”,

ce qui signifie qu’il existe des situations où seul une partie du sang est déversée sur la base ; cela semble indiquer la position des Sages, selon laquelle il faut distinguer entre le cas où un versement a été effectué à partir de toutes les coupes et celui où il a été effectué à partir d’une seule ! ? »

Et nous répondons :

Rav Achi dit : « Ce

verset : “Et son sang, il le déversera”, vient enseigner

à exclure les restes dans le cou de l’animal,

qui sont devenus les restes du sang reçu dans le récipient : ils ne sont pas déversés sur la base, mais versés dans le canal. »

Nous avons enseigné dans la

Michna : « Celui qui a reçu [le sang] de manière apte et l’a donné à un impropre, le rendra à l’apte » ;

et nous avons encore enseigné là-bas : « Celui qui a reçu de sa main droite et l’a donné à sa main gauche le rendra à sa main droite. Celui qui a reçu dans un récipient sacré et l’a donné dans un récipient profane le rendra au récipient sacré. S’il s’est répandu du récipient sur le sol et qu’il l’a recueilli, [le sacrifice] est apte ».

Et c’est nécessaire

que la Michna détaille toutes ces règles, qui peuvent être rectifiées par un retour à la situation antérieure, bien que leur principe soit unique : un sang reçu de manière apte ne devient pas impropre, même s’il est ensuite resté dans une situation dans laquelle il ne convenait pas qu’il se trouve.

Car, si elle nous avait enseigné

seulement la règle de celui qui a reçu de manière apte et l’a donné à un

impropre

qui est apte grâce au retour,

j’aurais dit : que signifie « impropre »

dont parle la Michna ? Un prêtre

impur,

et c’est pourquoi le fait de le donner entre ses mains ne l’invalide pas, puisque

un prêtre impur est apte

un prêtre impur

au service d’un sacrifice communautaire

a priori ; et c’est pourquoi, dans le cas d’un sacrifice individuel, sa situation peut être rectifiée par un retour. Mais le fait de le donner à la

main gauche,

qui n’est pas apte au service, même pour un sacrifice individuel, on aurait pu dire que

ne

le retour ne lui serait d’aucune utilité. C’est pourquoi la Michna devait enseigner la règle de celui qui l’a donné à sa main gauche, [en disant] que [le sacrifice] est apte.

Et si elle nous avait enseigné

la Michna la règle du don à la

main gauche,

mais n’avait pas enseigné la règle du don dans un récipient

profane, on aurait pu dire que si le don à la main gauche n’invalide pas, c’est parce que la main gauche possède

à la main gauche

une aptitude le jour de Kippour,

où le prêtre prend la pelle de sa main droite et la cuillère de sa main gauche. Mais un

récipient profane,

qui n’a aucune aptitude d’aucune manière,

n’

aurait pas d’aptitude grâce au retour. C’est pourquoi la Michna a enseigné que même dans ce cas [le sacrifice] est apte.

Et si elle nous avait enseigné

la Michna la règle du don dans un

récipient profane,

j’aurais pensé que la raison pour laquelle ils n’invalident pas est

qu’ils sont aptes

les récipients profanes

à être sanctifiés,

car on pourrait les sanctifier et ils deviendraient de ce fait aptes à la sanctification du sang. Mais

ceux-ci,

sur lesquels le sang s’est répandu, à savoir le sol, qui n’est pas apte à la sanctification du sang,

dis [qu’]il n’

aurait pas de rectification. C’est pourquoi

c’est nécessaire :

le tannaï devait enseigner toutes ces règles dans notre Michna.

Nous objectons au principe même de cette règle, selon laquelle le sang n’est pas invalidé du fait d’être placé dans un endroit qui ne convient pas :

et que ce sang ait

ce sang

le statut de repoussé,

comme c’est la règle pour toute chose destinée à être offerte et repoussée en raison d’une impropriété ou d’un autre empêchement, qui, même après la disparition de l’impropriété, ne redevient pas destinée à être offerte. Il en va de même pour ce sang, qui était apte au service et en a été écarté parce qu’il se trouvait dans un endroit qui l’invalidait pour le service : il ne devrait plus redevenir apte après avoir été repoussé. Pourquoi donc la Michna a-t-elle dit que ce sang peut être rectifié par un retour ?

Nous répondons :

Ravina dit à Rav Achi : « Ainsi Rav Yirmeya de Difti a-t-il dit au nom de Rava : de quel tannaï s’agit-il ?

Du tannaï de la Michna ?

C’est ‘Hanane l’Égyptien, qui ne reconnaît pas

cette règle de

rejetés.

Car il a été enseigné

au sujet des deux boucs de Kippour, qui s’empêchent mutuellement : si le bouc envoyé meurt, on ne peut offrir le bouc du sacrifice pour le péché qu’à condition d’en apporter un autre à la place de celui qui est mort. Les tannaïm ont divergé sur ce point : certains estiment que même si le bouc envoyé meurt avant l’abattage du bouc du sacrifice pour le péché, ce dernier est repoussé et ne peut plus être offert, et il faut apporter deux autres boucs ; d’autres estiment que dans ce cas le bouc du sacrifice pour le péché n’est pas repoussé, car les êtres vivants ne sont pas repoussés, et que ce n’est que si, après l’abattage, le bouc envoyé meurt, lorsque le sang du bouc abattu a été reçu dans une coupe, que ce sang est écarté de ses services et qu’il faut apporter deux autres boucs. Mais

‘Hanane l’Égyptien dit : même si le sang

du bouc abattu se trouve déjà

dans la coupe,

car son sang a déjà été reçu,

il apporte

le

compagnon

du bouc abattu

et l’associe à lui,

et il fait d’eux une seule paire, et ils sont aptes. Il ressort que ‘Hanane l’Égyptien ne reconnaît absolument pas la règle du dihouï ; même après qu’un élément a été apte à l’offrande, s’il arrive dans une situation qui l’invalide, il peut être rectifié par un retour à la situation où il était apte.

Rav Achi dit,

pour expliquer pourquoi la règle du dihouï ne s’applique pas dans notre Michna :

tout ce qui est en son pouvoir

de rectifier et de rendre la chose à son aptitude

n’est pas considéré comme repoussé

à cause du moment où elle n’était pas apte ; c’est pourquoi le sang n’est pas repoussé, puisqu’il est en son pouvoir de le rectifier et de le ramener à son état antérieur. Ce qui n’est pas le cas du bouc envoyé qui meurt : il n’est pas en son pouvoir d’en apporter un autre, car qui dit qu’on lui donnera un autre bouc ?

Rav Chaïa dit : « L’opinion de Rav Achi est vraisemblable

selon laquelle une chose qu’il est en son pouvoir de rectifier n’est pas repoussée. En effet,

qui connaissons-nous comme reconnaissant

cette règle de

rejetés

qui ne redeviennent pas aptes ?

Rabbi Yehouda

est-ce.

Car nous avons enseigné : « Et Rabbi Yehouda a encore dit : si le sang

du bouc abattu

se répand, que meure

le bouc

envoyé,

et qu’on apporte à leur place deux autres boucs ; puisque le sang du bouc abattu s’est répandu, le bouc envoyé est repoussé, car son compagnon ne peut désormais plus être offert. Et de même, si

le bouc envoyé meurt, que soit répandu le sang

du bouc abattu, puisqu’il a été repoussé de l’offrande. Il ressort que Rabbi Yehouda reconnaît la règle des « rejetés ».

Et

d’autre part,

nous savons que Rabbi Yehouda dit : « Tout ce qui est en son pouvoir —

n’est pas considéré comme repoussé. »

Car il a été enseigné au sujet du sang des sacrifices de Pessa’h qui se trouvait sur le sol [après sa réception dans la coupe],

puisqu’on abattait un très grand nombre de sacrifices de Pessa’h, qu’on se dépêchait de les accomplir, et que le sang de plusieurs sacrifices se répandait sur le sol de la cour, les sangs se mélangeant les uns aux autres :

Rabbi Yehouda dit : « Un prêtre remplissait une coupe

l’un des prêtres

du sang mélangé

de tous les sacrifices, après que tous les sangs présents sur le sol de la cour s’étaient mélangés les uns aux autres,

et il en faisait une seule aspersion en face du soubassement.

Car, comme cela a été dit, puisqu’il y avait de nombreux sacrifices et qu’on se hâtait de les accomplir, si le sang de l’un des sacrifices s’était répandu sur le sol avant l’aspersion, cette coupe, dans laquelle était mélangé tout le sang qui se trouvait là, rendait le sacrifice apte par son aspersion. Bien que Rabbi Yehouda reconnaisse la règle des rejetés, ce sang répandu n’est malgré tout pas repoussé, parce qu’il est en son pouvoir de le recueillir. Si tel est le cas,

déduisons-en

que Rabbi Yehouda estime :

tout ce qui est en son pouvoir n’est pas considéré comme repoussé.

La Guemara conclut :

déduisons-en !

Le corps de la discussion : il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : « Il remplissait une coupe du sang mélangé, car si l’un d’eux se répandait, elle le rendait apte. » On lui dit, à Rabbi Yehouda :

comment serait-il apte parce qu’on le recueillerait et qu’on en ferait l’aspersion,

mais pourtant

ce sang qui s’est répandu

n’a pas été reçu dans un récipient,

et nous avons enseigné plus haut dans la Michna [25a] que si le sang se répand du cou de l’animal sur le sol et n’a pas été reçu dans un récipient, [le sacrifice est] impropre !?

Nous objectons aux Sages :

d’où le savent-ils,

les Sages, que le sang n’a pas été reçu dans un récipient ? Rabbi Yehouda n’a pourtant pas parlé d’un événement qui s’était produit ; il a seulement avancé le raisonnement qu’il fallait craindre que le sang de l’un d’eux se soit répandu ! Nous répondons :

mais

l’objection des Sages est :

peut-être que

ce sang

n’a pas été reçu dans un récipient,

et il se trouve qu’il asperge un sang impropre !?

Il leur dit,

Rabbi Yehouda :

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