Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 34a (לד.) — le Talmud en français

Zéva'him 34a (זבחים לד.): Le texte dit : « Dans toute chose sainte, tu ne toucheras pas, et tu n’entreras pas dans le Sanctuaire » : il met en parallèle le texte du saint avec celui du Sanctuaire. De…

Texte original — Zéva'him 34a (לד.)

תלמוד לומר "בכל קודש לא תגע, ואל המקדש לא תבוא", מקיש

הכתוב

קודש למקדש. מה מקדש, דבר שיש בו

נטילת נשמה

שהבא למקדש בטומאה ענוש כרת,

אף

אזהרת

קודש

עוסקת ב

דבר שיש בו נטילת נשמה. ואי

עוסק הפסוק

בנוגע,

וכי

נטילת נשמה

בנוגע

מי איכא!?

הרי אין חיוב כרת על נגיעה.

אלא

בהכרח, האזהרה שלמדנו בהיקש זה עוסקת

באכילה

.

ומקשינן:

ואכתי מיבעי ליה

לפסוק "בכל קודש לא תגע"

ל

דין

טמא שאכל בשר קודש לפני זריקה,

לומר שחייב מלקות, ואם כן, כיצד למד ריש לקיש מפסוק זה שני לימודים, גם אזהרה לאוכל בשר קודש, וגם ריבוי לחייב מלקות על אכילתו אפילו קודם זריקת הדם!?

דאתמר: טמא שאכל בשר קודש לפני זריקה,

שעדיין לא נזרק דם הקרבן, ולא הותר הבשר לאכילת טהורים:

ריש לקיש אמר לוקה. ורבי יוחנן אמר אינו לוקה.

ומבארת הגמרא:

ריש לקיש אמר לוקה,

כי הוא סובר שאזהרה לטמא שלא יאכל בשר קודש נלמדת ממה שנאמר

"בכל קודש לא תגע",

ובפסוק זה

לא שנא לפני זריקה ולא שנא לאחר זריקה.

ואילו

רבי יוחנן אמר אינו לוקה, לטעמיה,

שהוא סבור

כדתני ברדלא, אתיא

אזהרה לאוכל קודש בטומאה מדרשת

"טומאתו טומאתו",

האמורה בביאת מקדש ובאוכל בשר קודש בטומאת הגוף, ולמדנו אזהרת אכילת קודש בטומאה מאזהרת ביאת מקדש בטומאה.

וכי כתב

רחמנא

ההוא

קרא ד"טומאתו", הוא דוקא בטמא האוכל בשר קודש

לאחר זריקה

. שהרי פסוק זה עוסק בענין עונש כרת, שהוא נאמר רק לגבי טמא האוכל בשר קודש לאחר זריקה. ומשום כך, אין לנו ללמוד אזהרת אכילה אלא לגבי האמור בפסוק ההוא.

ומתרצינן: אפשר ללמוד מהפסוק "בכל קודש לא תגע" אזהרה בין לקודם זריקה ובין לאחר זריקה, כי

אם כן,

אם נאמר שהפסוק עוסק רק בטמא שאוכל בשר קודש אחר זריקה,

לימא קרא "בקודש

לא תגע", בלי המילה "בכל", ונדע מזה שעוסק הפסוק באוכל בשר קודש דוקא אחר זריקת הדם, בדומה לעונש כרת, האמור רק במי שאוכל אחר זריקה.

מאי "בכל קודש"? שמע מינה

, מהריבוי של "בכל קודש", לרבות

תרתי,

בין האוכל קודם זריקה ובין לאחריה, לוקה.

גופא, טמא שאכל בשר קודש לפני זריקה

-

ריש לקיש אמר לוקה, רבי יוחנן אמר אינו לוקה.

אמר אביי: מחלוקת

רבי יוחנן וריש לקיש היא רק

בטומאת הגוף

, שאם אדם טמא אכל בשר קדשים, בזה אמר רבי יוחנן שאינו לוקה, וכפי שהתבאר לעיל שלמד את דין המלקות על האזהרה מדין עונש כרת שהוא רק אחר זריקה. אבל

בטומאת בשר,

אם אכל אדם טהור בשר קדשים טמא,

דברי הכל לוקה

אף אם אכלו קודם זריקה

.

ואף על פי שאין חייבין כרת על אכילת קדשים בטומאת הגוף לפני זריקת הדם, כי עונש הכרת נאמר רק בטמא שאכל בשר קודש לאחר זריקת הדם [לפי שרק אז הותר הבשר לאכילה], היינו דווקא לגבי אדם טמא האוכל בשר קדשים. אבל לגבי אכילת בשר טמא הרי אף אם אכלו קודם זריקה, לוקה. משום

דאמר מר

: נאמר בתורה "והבשר אשר יגע בכל טמא, באש ישרף. והבשר, כל טהור יאכל בשר" [ויקרא ז]. ותיבת

"והבשר"

הכתובה בסוף הפסוק מיותרת היא, ובאה

לרבות

שאפילו

עצים

של המערכה

ולבונה

שמקטירים על המזבח, מקבלים טומאת אוכלים ופסולים להקרבה על המזבח, אף על גב

ד

עצים ולבונה

לאו בני אכילה נינהו

[ולכן לא נוהגת טומאת אוכלים בעצים ולבונה של חולין, כיון שאינם דבר מאכל],

ואפילו הכי רבינהו קרא

, ריבה הכתוב את עצי המערכה ואת הלבונה המוקטרת, שיקבלו טומאת אוכלים כאילו היו אוכל. כי מעלה מיוחדת נאמרה בקדשים, ש"חיבת הקודש" מכשרתן לקבל טומאת אוכלים אפילו בדבר שאינו אוכל. ולמדנו בזה, שלוקה על אכילת עצים ולבונה שנטמאו, על אף שאינם ראויים לאכילה. והוא הדין לבשר קדשים טמא שאכלו קודם זריקה, שאף על פי שעדיין אין לו היתר אכילה, לוקה על אכילתו, כי הוא לא גרע מעצים ולבונה של קדשים, שאינם ראויים לאכילה, ובכל זאת אדם האוכלם כשהם טמאים, לוקה.

ורבא אמר: מחלוקת

רבי יוחנן וריש לקיש אם לוקה על אכילת בשר קודם זריקה, היא רק

בטומאת הגוף,

שבה אמר ריש לקיש שלוקה. אבל

בטומאת בשר, דברי הכל אינו לוקה.

ומבאר רבא:

מאי טעמא

אינו לוקה לדברי הכל? כיון שהוקש הפסוק המזהיר על אכילת בשר קודש טמא לפסוק שנאמר בו עונש כרת על ביאת מקדש בטומאת הגוף, שיש בה עונש כרת, יש לנו ללמוד שהאזהרה האמורה באכילת בשר טמא אינה אמורה אלא בבשר טמא שיש חיוב כרת על אכילתו, כמו על ביאת מקדש בטומאת הגוף. ולכן, בשר קודם זריקה,

כיון דלא קרינן ביה,

באדם טמא האוכל את הבשר,

"וטומאתו עליו, ונכרתה",

שהרי לפני זריקת הדם הוא נתמעט מעונש כרת, כך גם

לא קרינא ביה,

בבשר הטמא לפני זריקת הדם,

"והבשר אשר יגע בכל טמא, לא יאכל".

ונמצא שלא נאמרה אזהרה זו על אכילת בשר קודם זריקה, אלא רק לאחריה.

ומקשינן לשיטת רבא, הסובר שבשר טמא קודם זריקה, אין לוקין על אכילתו לכולי עלמא.

והאמר מר: "והבשר"

-

לרבות עצים ולבונה!?

ומה גרע בשר קודם זריקה, שעדיין אין לו היתר אכילה, מעצים ולבונה, שאינם נאכלים לעולם, ובכל זאת נתרבו למלקות?

ומתרצינן:

הכא,

עצים ולבונה שנתרבו למלקות,

במאי עסקינן,

ב

כגון שקדשו

העצים והלבונה

בכלי

שרת, והיינו, קדושת עצים בכלי שרת היא כאשר חותה הכהן את הגחלים מעל המזבח במחתת כלי שרת. וקדושת לבונה היא כשקידשה בבזיכין, ולכך לוקה על אכילתן, משום

דנעשה כמי שקרבו כל מתיריו,

דהיינו, כמו המצב של בשר לאחר זריקת הדם, שהאוכלו בטומאת הגוף חייב כרת, וכאן, שהם אינם בשר אלא עצים ולבונה, לוקה האוכלם.

דתנן: כל

דבר

שיש לו מתירים

לאכילה, כגון בשר קדשים, שיש לו מתירים בזריקת הדם, שהיא מתירתו באכילה, יש חיוב כרת על אכילתו בטומאת הגוף, רק

משקרבו מתיריו,

ולא קודם לכן. ואילו

כל

דבר

שאין לו מתירין,

יש חיוב כרת על אכילתו רק

משקדש בכלי.

ומשום כך, בשר קודם זריקת הדם גרע מעצים ולבונה שנתקדשו בכלי.

איתמר: המעלה אברי בהמה טמאה

כגון סוסים וגמלים

על גבי המזבח

ריש לקיש אמר לוקה, רבי יוחנן אמר אינו לוקה.

ריש לקיש אמר לוקה

משום שנאמר "מן הבקר ומן הצאן תקריבו", ולמדנו בפסוק זה שבהמה

טהורה, אין. אבל

בהמה

טמאה, לא

מקריבים אותה על גבי המזבח.

ו

סובר ריש לקיש כי

לאו הבא מכלל

עשה [כגון זה, שלא נאמרה בו אזהרה בפירוש, אלא מכלל מצוות עשה להקריב בהמה טהורה למדנו שטמאה אין מקריבים],

לוקין עליו.

ורבי יוחנן אמר אין לוקין עליו,

על איסור העלאת אברי בהמה טמאה, כי הוא סובר

לאו הבא מכלל עשה אין לוקין עליו.

מותיב רבי ירמיה

על דברי ריש לקיש הסובר שלאו הבא מכלל עשה לוקין עליו, ממה ששנינו בברייתא: נאמר בפסוק "כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו" [ויקרא יא], ומייתור תיבת "אותה" דרשנו: זו שיש לה סימני טהרה האמורים בפסוק

אותה תאכלו

-

ולא בהמה טמאה,

שאין לה סימני טהרה.

ולאו הבא מכלל עשה, עשה.

ולכך לא למדנו כאן חיוב מלקות, אלא איסור עשה בלבד, והוצרכנו לפסוק נוסף המזהיר על אכילת בהמה טמאה, שממנו למדנו דין מלקות. ומכאן ראיה לא כדברי ריש לקיש, הסובר לאו הבא מכלל עשה לוקין עליו.

ומתרצינן:

אמר ליה רבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפא: אסברא לך

במה נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן,

באברי בהמה טמאה

שהעלן על גבי המזבח -

דכולי עלמא לא פליגי

שאינו לאו, אלא איסור עשה ואין לוקין עליו.

כי פליגי

ריש לקיש ורבי יוחנן

בחיה

טהורה שהעלה אבריה על גבי המזבח, אם עובר באיסור עשה.

והכי איתמר: רבי יוחנן אמר: עובר

המעלה אברי חיה טהורה על גבי המזבח

בעשה, ריש לקיש אמר: אינו עובר בולא כלום. רבי יוחנן אמר עובר בעשה

משום שדרש את הפסוק "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן" שדווקא

בהמה, אין.

אבל

חיה, לא. ריש לקיש אמר אינו עובר עליו בולא כלום,

כי

ההוא

פסוק זה

למצוה

נכתב, שרק בהמה יש מצווה בהקרבתה, ואילו הקרבת חיה רשות היא, אבל אין איסור בהקרבתה. אמנם חיה טמאה ודאי אסורה שהרי הגמרא במנחות [ו א] דרשה מהפסוק "ממשקה ישראל למנחה" שרק דבר המותר לישראל באכילה, מותר בהקרבה.

מותיב רבא

על ריש לקיש ממה ששנינו בברייתא:

אילו

היה

נאמר "קרבן לה' בהמה"

ולא היה הכתוב מפרש צאן ובקר,

הייתי אומר

שיש מצווה גם בהקרבת חיה, כי

חיה בכלל בהמה, כענין שנאמר "זאת הבהמה אשר תאכלו: שור, שה כשבים, ושה עזים. איל וצבי" וגו'.

שמכאן למדנו שחיה בכלל בהמה היא. ולכך

תלמוד לומר "בקר וצאן".

ממה שפירט הכתוב בקר וצאן למדנו שדווקא

בקר וצאן אמרתי לך

להקריב,

ולא חיה.

יכול לא יביא

חיה, שאין בהבאתה מצווה,

ו

בכל זאת,

אם הביא כשר,

ונאמר כך:

הא למה זה דומה? לתלמיד שאמר לו רבו: הבא לי חטים! והביא לו חטים ושעורים. שאינו כמעביר על דבריו, אלא כמוסיף על דבריו, וכ שר?

תלמוד לומר "בקר וצאן"

פעם נוספת, שנאמר "אם עולה קרבנו מן הבקר", ובהמשך "ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים", ודרשו חכמים ממה שפירטה התורה דבר זה פעם נוספת: רק

בקר וצאן אמרתי לך

להקריב,

ולא חיה!

שהמקריב חיה עובר על איסור, כי

הא למה זה דומה? לתלמיד שאמר לו רבו: אל תביא לי אלא חיטין! והביא לו חיטין ושעורים. שאינו כמוסיף על דבריו, אלא כמעביר על דבריו,

ופסול.

Traduction française

Le texte dit : « Dans toute chose sainte, tu ne toucheras pas, et tu n’entreras pas dans le Sanctuaire » : il met en parallèle

le texte

du saint avec celui du Sanctuaire. De même que le Sanctuaire est une chose qui comporte

la prise de l’âme,

car celui qui entre dans le Sanctuaire en état d’impureté est passible de karet,

de même

l’avertissement concernant le

saint

porte sur une

chose qui comporte la prise de l’âme. Et si

le verset traite

du toucher,

et la

prise de l’âme

se trouve-t-elle dans le toucher

?

Il n’y a pourtant pas d’obligation de karet pour un toucher.

Mais

nécessairement, l’avertissement que nous avons appris par cette mise en parallèle porte

sur la consommation.

Et nous objectons :

Mais il lui est encore nécessaire

au verset « Dans toute chose sainte, tu ne toucheras pas »

pour le

jugement

de l’impur qui a consommé de la viande sainte avant l’aspersion,

afin de dire qu’il est passible de flagellation ; et si tel est le cas, comment Rech Lakich a-t-il appris de ce verset deux enseignements : à la fois l’avertissement concernant celui qui consomme de la viande sainte, et une extension qui rend passible de flagellation pour sa consommation même avant l’aspersion du sang ?

Car il a été dit : l’impur qui a consommé de la viande sainte avant l’aspersion,

alors que le sang du sacrifice n’a pas encore été aspergé et que la viande n’a pas été rendue permise à la consommation des personnes pures :

Rech Lakich dit : il est passible de flagellation. Et Rabbi Yo’hanan dit : il n’est pas passible de flagellation.

Et la Guemara explique :

Rech Lakich dit : il est passible de flagellation,

car il estime que l’avertissement adressé à l’impur afin qu’il ne consomme pas de viande sainte s’apprend de ce qui est dit

« Dans toute chose sainte, tu ne toucheras pas »,

et dans ce verset

il n’y a pas de différence entre avant l’aspersion et après l’aspersion.

Tandis que

Rabbi Yo’hanan dit : il n’est pas passible de flagellation, conformément à sa position,

car il estime

comme l’enseigne Barada, cela vient

que l’avertissement concernant celui qui consomme une chose sainte en état d’impureté s’apprend de l’interprétation

« son impureté, son impureté »,

expression employée à propos de l’entrée dans le Sanctuaire et de la consommation de viande sainte avec l’impureté du corps ; et nous avons appris l’avertissement concernant la consommation d’une chose sainte en état d’impureté à partir de l’avertissement concernant l’entrée dans le Sanctuaire en état d’impureté.

Et lorsque

le Miséricordieux

a écrit

ce verset de « son impureté », il l’a écrit précisément au sujet de l’impur qui consomme de la viande sainte

après l’aspersion.

Car ce verset traite de la peine de karet, qui n’est énoncée qu’au sujet de l’impur qui consomme de la viande sainte après l’aspersion. C’est pourquoi nous ne pouvons apprendre l’avertissement concernant la consommation que pour le cas énoncé dans ce verset.

Et nous répondons : il est possible d’apprendre du verset « Dans toute chose sainte, tu ne toucheras pas » un avertissement concernant aussi bien ce qui précède l’aspersion que ce qui la suit, car

dans ce cas,

si l’on disait que le verset traite seulement de l’impur qui consomme de la viande sainte après l’aspersion,

que le texte dise : « Dans la chose sainte

tu ne toucheras pas », sans le mot « toute », et nous saurions par là que le verset traite précisément de celui qui consomme de la viande sainte après l’aspersion du sang, à l’instar de la peine de karet, qui ne concerne que celui qui consomme après l’aspersion.

Que signifie « dans toute chose sainte » ? Apprends-en,

de l’extension de « dans toute chose sainte », qu’il faut inclure

deux cas,

aussi bien celui qui consomme avant l’aspersion que celui qui consomme après elle est passible de flagellation.

Le corps même de la discussion : l’impur qui a consommé de la viande sainte avant l’aspersion —

Rech Lakich dit : il est passible de flagellation ; Rabbi Yo’hanan dit : il n’est pas passible de flagellation.

Abayé dit : la controverse

entre Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich ne porte que

sur l’impureté du corps,

car si un homme impur a consommé de la viande de sacrifices, c’est à ce sujet que Rabbi Yo’hanan a dit qu’il n’est pas passible de flagellation, comme cela a été expliqué plus haut : il apprend la loi de la flagellation de l’avertissement à partir de la loi de la peine de karet, qui ne s’applique qu’après l’aspersion. Mais

s’agissant de l’impureté de la viande,

si un homme pur a consommé de la viande de sacrifices impure,

tout le monde convient qu’il est passible de flagellation

même s’il l’a consommée avant l’aspersion.

Et bien qu’il n’y ait pas d’obligation de karet pour la consommation de sacrifices avec l’impureté du corps avant l’aspersion du sang, car la peine de karet n’est énoncée qu’au sujet de l’impur qui a consommé de la viande sainte après l’aspersion du sang [puisque ce n’est qu’alors que la viande a été rendue permise à la consommation], cela concerne précisément l’homme impur qui consomme de la viande de sacrifices. Mais pour ce qui est de la consommation de viande impure, même s’il l’a consommée avant l’aspersion, il est passible de flagellation. C’est

parce que le maître a dit :

la Torah dit : « Et la viande qui touchera toute personne impure sera brûlée par le feu. Et la viande, toute personne pure en mangera » [Lévitique 7]. Et le mot

« et la viande »

écrit à la fin du verset est superflu ; il vient

inclure

que même

les bois

du bûcher

et l’encens

que l’on brûle sur l’autel contractent l’impureté des aliments et sont invalidés pour être offerts sur l’autel, bien que

les

bois et l’encens

ne soient pas destinés à être consommés [

et c’est pourquoi l’impureté des aliments ne s’applique pas aux bois et à l’encens profanes, puisqu’ils ne sont pas une chose comestible],

et malgré tout le verset les a inclus,

le texte a inclus les bois du bûcher et l’encens que l’on brûle, afin qu’ils contractent l’impureté des aliments comme s’ils étaient un aliment. Car une qualité particulière a été dite au sujet des sacrifices : « l’affection du saint » les rend aptes à recevoir l’impureté des aliments même pour une chose qui n’est pas un aliment. Et nous avons appris par là que celui qui consomme des bois et de l’encens devenus impurs est passible de flagellation, bien qu’ils ne soient pas propres à la consommation. Il en va de même pour la viande de sacrifices impure qu’il a consommée avant l’aspersion : bien qu’elle ne soit pas encore permise à la consommation, il est passible de flagellation pour sa consommation, car elle n’est pas de moindre valeur que les bois et l’encens des sacrifices, qui ne sont pas propres à la consommation, et pourtant celui qui les consomme alors qu’ils sont impurs est passible de flagellation.

Et Rava dit : la controverse

entre Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich, quant à savoir si celui qui consomme de la viande avant l’aspersion est passible de flagellation, ne porte que

sur l’impureté du corps,

car c’est à ce sujet que Rech Lakich a dit qu’il est passible de flagellation. Mais

s’agissant de l’impureté de la viande, tout le monde convient qu’il n’est pas passible de flagellation.

Et Rava explique :

pour quelle raison

n’est-il pas passible de flagellation selon tout le monde ? Puisque le verset qui avertit contre la consommation de viande sainte impure est mis en parallèle avec le verset où est énoncée la peine de karet pour l’entrée dans le Sanctuaire avec l’impureté du corps, peine qui est une peine de karet, nous devons apprendre que l’avertissement énoncé au sujet de la consommation de viande impure ne s’applique qu’à une viande impure dont la consommation entraîne une obligation de karet, comme l’entrée dans le Sanctuaire avec l’impureté du corps. Par conséquent, pour la viande avant l’aspersion,

puisque nous ne pouvons pas y lire,

chez l’homme impur qui consomme la viande,

« son impureté est sur lui, et il sera retranché »,

car avant l’aspersion du sang il a été exclu de la peine de karet, de même

nous ne pouvons pas y lire,

dans la viande impure avant l’aspersion du sang,

« et la viande qui touchera toute personne impure, on ne la mangera pas ».

Il se trouve donc que cet avertissement n’a pas été énoncé au sujet de la consommation de viande avant l’aspersion, mais seulement après celle-ci.

Et nous objectons à la position de Rava, qui estime que, pour de la viande impure avant l’aspersion, personne n’est passible de flagellation pour sa consommation.

Mais le maître n’a-t-il pas dit : « Et la viande » —

pour inclure les bois et l’encens !?

En quoi la viande avant l’aspersion, qui ne possède pas encore de permission de consommation, est-elle inférieure aux bois et à l’encens, qui ne sont jamais consommés, et qui ont pourtant été inclus pour la flagellation ?

Et nous répondons :

ici,

les bois et l’encens qui ont été inclus pour la flagellation,

de quoi s’agit-il ?

De

ce cas où ils ont été consacrés

les bois et l’encens

dans un ustensile

de service ; c’est-à-dire que la consécration des bois dans un ustensile de service a lieu lorsque le cohen prend les braises de dessus l’autel avec une pelle qui est un ustensile de service. Et la consécration de l’encens a lieu lorsqu’il l’a consacré dans les encensoirs. C’est pourquoi il est passible de flagellation pour leur consommation, parce

qu’ils sont devenus comme si tous ceux qui les rendent permis avaient été accomplis,

c’est-à-dire comme la situation de la viande après l’aspersion du sang, dont celui qui la consomme avec l’impureté du corps est passible de karet. Ici, puisqu’il ne s’agit pas de viande mais de bois et d’encens, celui qui les consomme est passible de flagellation.

Car nous avons appris dans la Michna : toute

chose

qui possède des éléments qui la rendent permise

à la consommation, comme la viande des sacrifices, qui possède des éléments qui la rendent permise par l’aspersion du sang, laquelle la rend permise à la consommation, entraîne une obligation de karet pour sa consommation avec l’impureté du corps seulement

à partir du moment où ses éléments qui la rendent permise ont été accomplis,

et non auparavant. Tandis que

toute

chose

qui ne possède pas d’éléments qui la rendent permise

entraîne une obligation de karet pour sa consommation seulement

à partir du moment où elle a été consacrée dans un ustensile.

C’est pourquoi la viande avant l’aspersion du sang est inférieure aux bois et à l’encens qui ont été consacrés dans un ustensile.

Il a été dit : celui qui fait monter les membres d’un animal impur

comme des chevaux et des chameaux

sur l’autel

Rech Lakich dit : il reçoit la flagellation ; Rabbi Yo'hanan dit : il ne reçoit pas la flagellation.

Rech Lakich dit : il reçoit la flagellation

parce qu’il est dit : « Du gros bétail et du petit bétail, vous les offrirez », et nous avons appris de ce verset que, pour une bête

pure, oui. Mais

une bête

impure, non

on ne l’offre pas sur l’autel.

Et

Rech Lakich considère que

l’interdit qui découle d’un commandement positif

— comme dans ce cas, où aucune mise en garde n’a été formulée explicitement, mais où nous avons appris, du commandement positif d’offrir une bête pure, qu’une bête impure ne doit pas être offerte

entraîne la flagellation.

Et Rabbi Yo'hanan dit qu’il n’y a pas de flagellation pour cela,

pour l’interdit d’offrir les membres d’une bête impure, car il considère que

l’interdit qui découle d’un commandement positif n’entraîne pas la flagellation.

Rabbi Yirmeya objecte

aux paroles de Rech Lakich, qui considère que l’interdit qui découle d’un commandement positif entraîne la flagellation, à partir de ce que nous avons appris dans une

bête pure, mangez-la

et non une bête impure,

qui ne possède pas les signes de pureté.

Or l’interdit qui découle d’un commandement positif est un commandement positif.

C’est pourquoi nous n’avons pas appris ici d’obligation de flagellation, mais seulement une interdiction relevant d’un commandement positif ; et nous avons eu besoin d’un verset supplémentaire mettant en garde contre la consommation d’une bête impure, verset duquel nous avons appris la règle de la flagellation. Il s’ensuit une preuve contraire aux paroles de Rech Lakich, qui considère que l’interdit qui découle d’un commandement positif entraîne la flagellation.

Et nous répondons :

Rabbi Yaakov dit à Rabbi Yirmeya bar Tahlifa : je vais te faire comprendre

sur quoi portent la divergence de Rech Lakich et celle de Rabbi Yo'hanan,

au sujet des membres d’une bête impure

qu’il a offerts sur l’autel :

tout le monde est d’accord

pour dire que ce n’est pas un interdit, mais une interdiction relevant d’un commandement positif, et qu’il ne reçoit pas la flagellation.

Lorsqu’ils divergent,

Rech Lakich et Rabbi Yo'hanan, c’est

au sujet d’un animal sauvage

pur dont il a offert les membres sur l’autel : il s’agit de savoir s’il transgresse une interdiction relevant d’un commandement positif.

Et voici ce qui a été dit : Rabbi Yo'hanan dit : celui qui offre

les membres d’un animal sauvage pur sur l’autel

transgresse un commandement positif ; Rech Lakich dit : il ne transgresse absolument rien. Rabbi Yo'hanan dit qu’il transgresse un commandement positif

parce qu’il a interprété le verset : « Du bétail, du gros bétail et du petit bétail », comme signifiant précisément :

du bétail, oui.

Mais

un animal sauvage, non. Rech Lakich dit qu’il ne transgresse absolument rien,

car

ce

verset

a été écrit comme commandement

: seul le bétail fait l’objet d’un commandement de l’offrir, tandis que l’offrande d’un animal sauvage est permise, mais son offrande ne comporte aucune interdiction. Toutefois, un animal sauvage impur est certainement interdit, car la Guemara, dans le traité Mena'hot [6a], a interprété le verset : « provenant de ce qui est permis à Israël pour l’offrande » : seul ce qui est permis à Israël à la consommation est permis à l’offrande.

Rava objecte

à Rech Lakich à partir de ce que nous avons appris dans une baraïta :

si

il avait été

écrit : « Un sacrifice pour l’Éternel : du bétail »

et que le verset n’avait pas précisé le petit bétail et le gros bétail,

j’aurais dit

qu’il y a également un commandement d’offrir un animal sauvage, car

l’animal sauvage est inclus dans le bétail, comme il est dit : « Voici le bétail que vous mangerez : le bœuf, l’agneau parmi les moutons et l’agneau parmi les chèvres ; le cerf » et ainsi de suite.

C’est de là que nous avons appris que l’animal sauvage est inclus dans le bétail. C’est pourquoi

le texte vient dire : « le gros bétail et le petit bétail ».

Du fait que le texte a précisé le gros bétail et le petit bétail, nous avons appris que précisément

le gros bétail et le petit bétail, t’ai-je dit

d’offrir,

et non l’animal sauvage.

Peut-être ne l’apportera-t-il pas

— puisqu’il n’y a pas de commandement à apporter un animal sauvage —

mais

néanmoins,

s’il l’a apporté, il est apte,

et l’on dira ceci :

« À quoi cela ressemble-t-il ? À un disciple auquel son maître a dit : “Apporte-moi du blé !” et qui lui a apporté du blé et de l’orge. Il ne transgresse pas ses paroles, mais ajoute à ses paroles ; et c’est valable ? »

Le texte vient dire : « le gros bétail et le petit bétail »

une fois supplémentaire, puisqu’il est dit : « Si son sacrifice est un holocauste pris du gros bétail », puis : « Et si son sacrifice est pris du petit bétail, pris parmi les moutons ». Les Sages ont déduit du fait que la Torah a précisé cette chose une nouvelle fois : seulement

le gros bétail et le petit bétail, t’ai-je dit

d’offrir,

et non l’animal sauvage !

Car celui qui offre un animal sauvage transgresse une interdiction, car

« À quoi cela ressemble-t-il ? À un disciple auquel son maître a dit : “Ne m’apporte que du blé !” et qui lui a apporté du blé et de l’orge. Il n’ajoute pas à ses paroles, mais les transgresse,

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et c’est invalide.

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