Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 33b (לג:) — le Talmud en français
Zéva'him 33b (זבחים לג:): Ravina dit : les paroles d’Oulla, au nom de Rech Lakich, selon lesquelles une entrée partielle est appelée une entrée, ne concernent que les coups de fouet seulement. Il a…
Texte original — Zéva'him 33b (לג:)
רבינא אמר
: דברי עולא משמו של ריש לקיש, שביאה במקצת שמה ביאה
לענין מלקות
בלבד
איתמר
, וכלשונו של עולא "טמא שהכניס ידו לפנים לוקה". אבל אינו חייב כרת עליה כביאת כל גופו, ומה שהוקשה ביאה לנגיעה, היינו לענין האזהרה שלא לבוא למקדש, שעונשה מלקות. אבל לא הוקשה לענין עונש כרת של ביאת מקדש, ומשום כך, אין להקשות על דברי עולא, מהברייתא שאמרה שמצורע שראה קרי בערב הפסח מכניס אצבעותיו לטהרתו, כי מאחר ועל ביאה במקצת אינו חייב אלא מלקות, הרי שנדחה איסור זה מפני חיוב הקרבת הפסח שעל ביטולו נענש בכרת.
כי אתא רבין,
כאשר בא רבין מארץ ישראל לבבל,
אמר
בשם
רבי אבהו
: מה שלמד ריש לקיש חיוב מלקות מהפסוק "בכל קודש לא תגע",
לענין טמא שנגע ב
בשר
קודש איתמר,
ולא לענין חיוב מלקות על ביאה במקצת כפי שאמר עולא משמו.
דאיתמר, טמא שנגע בקודש ריש לקיש אמר לוקה,
רבי יוחנן אמר אינו לוקה.
ומבארת הגמרא:
ריש לקיש אמר לוקה
, למד דבר זה ממה שנאמר בפסוק [ויקרא יב]
"בכל קודש לא תגע". ורבי יוחנן אמר אינו לוקה,
כי מה שנאמר בפסוק
ההוא
אזהרה לנוגע בקודש,
בתרומה כתיב.
לחייב מלקות את האדם הטמא הנוגע בתרומה, ואין לפרש הפסוק על טמא שנגע בבשר קודש, כי פסוק זה עוסק בטומאת יולדת, שלאחר שטבלה ביום השביעי דינה כ"טבולת יום ארוך" עד לאחר ארבעים יום, ומבואר בהמשך הפסוק, שאיסור זה של נגיעה קיים עליה "עד מלאת ימי טהרה", ולאחר מכן מותרת ליגע בתרומה על אף שעדיין לא הביאה קרבן טהרה הבא ביום הארבעים ואחד. ואילו לענין קודש, אסורה היא בנגיעה בו עד לאחר הבאת קרבנה. ובהכרח שפסוק זה ענינו לגבי תרומה ולא לגבי קודש.
ומאחר ופסוק זה אמור לגבי נגיעה בתרומה, אין ללמוד ממנו בקל וחומר לחיוב מלקות לגבי טמא שנגע בקודש, כי אין מזהירין מן הדין.
ומקשינן:
וריש לקיש
כיצד לומד מפסוק זה לחייב מלקות את הטמא שנגע בקודש, האם
האי קרא להכי הוא דאתא,
הרי
האי מיבעי ליה
ללמוד ממנו
אזהרה ל
טמא ה
אוכל בשר קודש?
דאיתמר: אזהרה ל
טמא ה
אוכל בשר קודש, מנין?
ריש לקיש אמר,
נלמד דבר זה ממה שנאמר
"בכל קודש לא תגע". רבי יוחנן אמר, תני ברדלא: אתיא "טומאתו טומאתו" מביאת מקדש
בטומאה. כי נאמר בטמא שאכל קודש "וטומאתו עליו", ונאמר גם בטמא שבא למקדש "עוד טומאתו בו".
מה להלן,
בביאת מקדש,
ענש
הכתוב עונש כרת
והזהיר
, שנאמר בו "ולא יטמאו את מחניהם".
אף כאן,
בטמא שאכל קודש,
ענש
הכתוב,
והזהיר.
ומתרצינן: ריש לקיש דרש את עיקר הפסוק לאזהרה על טמא שאכל בשר קודש. ומכל מקום, למד ממנו גם חיוב מלקות לטמא שנגע בקודש.
טמא שנגע בקודש
שחייב מלקות, נלמד
מדאפקה רחמנא
אזהרה זו
בלשון נגיעה.
ואילו
אזהרה לאוכל
בשר קודש כשהוא טמא, נלמדת
מדאיתקש קודש למקדש
בפסוק זה, "בכל קדש לא תגע, ואל המקדש לא תבוא". מה ביאת מקדש היא דבר שיש בו כרת, שהבא למקדש בטומאה ענוש כרת, אף אזהרה זו של "בכל קודש לא תגע" עוסקת בדבר שענוש עליו כרת, והיינו טמא שאכל בשר קודש, שענוש כרת.
תניא כוותיה דריש לקיש
, שאזהרה לאוכל קודש נלמדת מהיקש של קודש למקדש:
נאמר
"בכל קודש לא תגע" אזהרה לאוכל.
אתה אומר אזהרה לאוכל, או אינו אלא אזהרה לנוגע?
Traduction française
Ravina dit :
les paroles d’Oulla, au nom de Rech Lakich, selon lesquelles une entrée partielle est appelée une entrée,
ne concernent que les coups de fouet
seulement.
Il a été dit :
et c’est également le sens des paroles d’Oulla : « Un impur qui a introduit sa main à l’intérieur reçoit des coups de fouet. » Mais il n’est pas passible de retranchement pour cette entrée comme il le serait pour l’entrée de tout son corps. Et le rapprochement qui a assimilé l’entrée au contact concerne l’avertissement de ne pas entrer dans le Sanctuaire, dont la peine est les coups de fouet. Mais ce rapprochement ne concerne pas la peine de retranchement pour l’entrée dans le Sanctuaire. C’est pourquoi on ne peut pas objecter aux paroles d’Oulla à partir de la baraïta qui dit qu’un lépreux qui a eu une émission séminale la veille de Pessa’h introduit ses doigts pour sa purification : puisque, pour une entrée partielle, il n’est passible que de coups de fouet, cette interdiction est donc repoussée par l’obligation d’offrir le sacrifice de Pessa’h, dont l’omission est punie de retranchement.
Lorsque Ravin arriva,
lorsque Ravin arriva de la Terre d’Israël en Babylonie,
il dit
au nom de
Rabbi Abahou :
ce que Rech Lakich a appris du verset « Tu ne toucheras à aucun objet sacré », à
propos de l’impur qui touche de la
chair
sacrée, a été dit
et non à propos de l’obligation de recevoir des coups de fouet pour une entrée partielle, comme Oulla l’a dit en son nom.
Car il a été dit : « Un impur qui touche un objet sacré : Rech Lakich dit qu’il reçoit des coups de fouet ;
Rabbi Yo’hanan dit qu’il ne reçoit pas de coups de fouet. »
La Guemara explique :
Rech Lakich dit qu’il reçoit des coups de fouet,
il a appris cela de ce qui est dit dans le verset [Lévitique 12 :
« Tu ne toucheras à aucun objet sacré. » Et Rabbi Yo’hanan dit qu’il ne reçoit pas de coups de fouet,
car ce qui est dit dans le verset,
cela,
est un avertissement adressé à celui qui touche un objet sacré,
est écrit au sujet de la terouma.
Il s’agit de rendre passible de coups de fouet l’homme impur qui touche de la terouma, et l’on ne peut pas expliquer le verset comme concernant un impur qui a touché de la chair sacrée, car ce verset traite de l’impureté de la femme qui a accouché : après s’être immergée le septième jour, elle a le statut de « celle qui s’est immergée durant une longue journée » jusqu’au quarantième jour. Il est expliqué dans la suite du verset que cette interdiction de toucher s’applique à elle « jusqu’à l’accomplissement des jours de sa purification », et qu’ensuite elle peut toucher à la terouma bien qu’elle n’ait pas encore apporté son sacrifice de purification, qui est offert le quarante et unième jour. En revanche, concernant les objets sacrés, elle reste interdite de les toucher jusqu’à l’offrande de son sacrifice. Il est donc nécessairement question, dans ce verset, de la terouma et non des objets sacrés.
Et puisque ce verset est dit au sujet du contact avec la terouma, on ne peut pas en apprendre par kal va’homer l’obligation de recevoir des coups de fouet pour l’impur qui touche un objet sacré, car on ne déduit pas un avertissement d’une déduction a fortiori.
Et nous objectons :
mais Rech Lakich,
comment apprend-il de ce verset à rendre passible de coups de fouet l’impur qui touche un objet sacré ?
Est-ce pour cela que ce verset est venu ?
Voici que
celui-ci lui est nécessaire
pour en apprendre
l’avertissement adressé à
l’impur
qui mange de la chair sacrée ?
Car il a été dit : « L’avertissement adressé à
l’impur
qui mange de la chair sacrée, d’où le tirons-nous ? »
Rech Lakich dit :
nous apprenons cela de ce qui est dit
« Tu ne toucheras à aucun objet sacré ». Rabbi Yo’hanan dit : le tanaï bar Dardaï l’a enseigné : on l’apprend par l’analogie « son impureté, son impureté » à partir de l’entrée dans le Sanctuaire
en état d’impureté. Car il est dit, au sujet de l’impur qui a mangé un objet sacré : « son impureté est sur lui », et il est également dit, au sujet de l’impur qui est entré dans le Sanctuaire : « son impureté est encore en lui ».
De même que là,
dans le cas de l’entrée dans le Sanctuaire,
le texte a puni
d’une peine de retranchement
et a averti,
comme il est dit à son sujet : « Ils ne rendront pas impurs leurs campements ».
De même ici,
dans le cas de l’impur qui a mangé un objet sacré,
le texte a puni
et
a averti.
Et nous répondons : Rech Lakich a interprété le sens principal du verset comme un avertissement adressé à l’impur qui mange de la chair sacrée. Néanmoins, il en a également appris l’obligation de recevoir des coups de fouet pour l’impur qui touche un objet sacré.
L’impur qui touche un objet sacré,
qui est passible de coups de fouet, est appris
du fait que la Torah a formulé
cet avertissement
dans le langage du contact.
En revanche,
l’avertissement adressé à celui qui mange
de la chair sacrée alors qu’il est impur est appris
du fait que les objets sacrés ont été assimilés au Sanctuaire
dans ce verset : « Tu ne toucheras à aucun objet sacré, et tu n’entreras pas dans le Sanctuaire. » De même que l’entrée dans le Sanctuaire est une chose qui comporte une peine de retranchement, puisque celui qui entre dans le Sanctuaire en état d’impureté est passible de retranchement, de même cet avertissement de « Tu ne toucheras à aucun objet sacré » concerne une chose pour laquelle on est passible de retranchement, à savoir l’impur qui mange de la chair sacrée, qui est passible de retranchement.
Il a été enseigné conformément à l’opinion de Rech Lakich,
selon laquelle l’avertissement adressé à celui qui mange un objet sacré est appris de l’assimilation des objets sacrés au Sanctuaire :
Il est dit
« Tu ne toucheras à aucun objet sacré » : avertissement adressé à celui qui mange.
Dis-tu qu’il s’agit d’un avertissement adressé à celui qui mange, ou n’est-ce pas plutôt un avertissement adressé à celui qui touche ?