Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 32a (לב.) — le Talmud en français
Zéva'him 32a (זבחים לב.): Dans la seconde partie, la Mishna explique plusieurs manières par lesquelles on peut rendre valide l'invalide lorsqu'il a accompli le travail de la réception : : a. Et…
Texte original — Zéva'him 32a (לב.)
בחלק השני
, מבארת המשנה כמה אופנים שבהם ניתן להכשיר את הפסול שנעשה בעבודת
הקבלה
:
א.
וכולן
, כל הפסולים לעבודה,
שקיבלו את הדם,
אפילו קיבלוהו במחשבת פסול, שקיבלוהו במחשבה על מנת לאכול את בשר הקרבן או להקטיר את אימוריו
חוץ לזמנו, וחוץ למקומו
לא נתפגל הקרבן מחמת מחשבתם, שהרי הם אינם כשרים לעבודה של קבלת הדם, ואין הקרבן יכול להקבע בפיגול אלא אם הוא נעשה במחשבת פיגול של אנשים הכשרים לעבודתו. ומשום כך,
אם יש דם הנפש
, שנשאר דם הממשיך ויוצא מגוף הבהמה,
יחזור
כהן
הכשר
לעבודה,
ויקבל
את הדם הנותר היוצא מצואר הבהמה, וימשיך הכהן הכשר הלאה בשאר עבודות הקרבן. אך אם כהן כשר יחשב מחשבת פיגול בעת קבלת הדם, נתפגל הקרבן במחשבתו, ולא יועיל לחזור ולקבל את שאר הדם במחשבה כשרה, כי הקרבן כבר נפסל.
ב.
קיבל
הכהן
הכשר
לעבודה את הדם,
ונתן
את הדם
ל
מי ש
פסול
לעבודה [ונתינה זאת נחשבת כהולכת הדם], לא נפסל הדם והקרבן בהולכת הפסול, אלא יש אפשרות לתקן את ההולכה:
יחזיר
הפסול את הדם
ל
כהן ה
כשר,
וימשיך הכהן הכשר בעבודותיו.
בחלק השלישי
מבארת המשנה את האפשרויות להכשיר פסול שנעשה בעבודת
ההולכה
:
א.
קיבל
הכהן הכשר את הדם
בימינו
, ביד ימינו [כפי ששנינו לעיל טו ב, שקבלה בשמאל פסולה],
ונתן
את הדם
לשמאלו,
לידו השמאלית -
יחזיר לימינו
, וימשיך בעבודותיו.
ב.
קיבל
את הדם
בכלי קדש, ונתן
את הדם
לכלי חול
-
יחזיר לכלי קדש
. והדם כשר, וימשיך בעבודותיו.
ג.
נשפך
הדם לאחר שנתקבל בכלי קדש
מן הכלי על הרצפה, ואספו, כשר
הדם להולכה ולזריקה על גבי המזבח, משום שכבר נתקדש הדם, ואין הרצפה פוסלתו אלא אם נשפך הדם ישר מצואר הבהמה על הריצפה, קודם קבלה.
ומסיימת המשנה
בחלק הרביעי
, באופן שאפשר להכשיר עבודת פסול שנעשתה
בעבודת הזריקה
.
נתנו
[הפסול לעבודה] את דם הקרבן
על גבי הכבש,
שאינו מקום מתן דמים, או שנתנו הפסול לעבודה את הדם
שלא כנגד היסוד,
או
נתן את
הדמים
הניתנין למטה
מחוט הסיקרא
למעלן,
[או]
ואת הניתנין למעלן
מחוט הסיקרא נתן
למטה.
[או]
ואת הניתנין בפנים
ההיכל נתן
בחוץ
, על גבי מזבח החיצון, [או]
ואת הניתנין בחוץ
נתן
בפנים.
בכל אלו לא עלתה לו זריקה. אך לא נפסל הקרבן בכך. ולכן,
אם יש דם הנפש
עוד בבהמה,
יחזור הכשר ויקבל
את הדם הנותר, וימשיך בעבודותיו.
גמרא:
שנינו במשנה, בחלק הראשון: כל הפסולין ששחטו, שחיטתן כשירה.
ומדייקת הגמרא: ממה שנאמר
"שחטו"
ולא נאמר "כל הפסולים שוחטין", משמע כי רק
דיעבד, אין.
אבל
לכתחילה, לא
ישחטו הפסולים.
ורמינהו
סתירה לכך ממה ששנינו במסכת יומא [כז א], ובתורת כהנים:
דתניא, כיון שאמרה תורה בעבודת השחיטה
"ושחט
את בן הבקר", ולא אמרה "ושחט הכהן", משמע שעבודת
שחיטה בזר, כשרה.
ומכאן גם למדנו
שהשחיטה כשרה בזרים, ובנשים, ובעבדים, ובטמאים
.
ו
לא רק בקדשים קלים, אלא
אפילו בקדשי קדשים.
שמא תאמר,
או אינו
כשר לשחוט
אלא בכהנים?
תשובתך,
אמרת: וכי מאין באתה
לומר שצריכה השחיטה להיות דוקא בכהן? והרי לא הוזכר בשחיטה "כהן", ולכן אפילו זר כשר בה! שמא תאמר עוד, שיש לדון:
מכלל שנאמר "ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח"
, והיינו ש"כל דבר המזבח" מחייב כהונה, היה מקום לומר,
יכול, אף בשחיטה
צריך דווקא כהן?
תשובתך,
תלמוד לומר "ושחט את בן הבקר לפני ה', והקריבו
בני אהרן הכהנים את הדם אליו". ממה שנאמר "כהן" בקבלה ולא בשחיטה, למדנו כי רק
מקבלה ואילך
היא
מצות כהונה,
ולא קודם לכן. ובכך
לימד
הכתוב
על השחיטה שכשרה בכל אדם.
עד כאן לשון הברייתא.
ומשמע מהברייתא הזאת שלימד הכתוב שהשחיטה כשרה לכתחילה בכל אדם, ואפילו בזר. ואילו מלשון משנתנו דייקנו שהפסולים, ובכללם הזר, כשרים רק בדיעבד!?
ומתרצינן: גם התנא של המשנה סובר, כי
הוא הדין דאפילו לכתחילה נמי
רשאי הזר לשחוט. אלא,
ומשום דקא בעי
התנא
למיתנא
, לשנות במשנה גם כן את דין ה
טמאים,
ששחיטתם כשרה,
דלכתחילה
דינם הוא ש
לא
ישחטו משום
גזירה שמא יגעו בבשר
הקרבן ויטמאוהו. לכן
תנא
לשון
"ששחטו",
בלשון דיעבד.
ומקשינן:
ו
כי
טמא
ששחט ב
דיעבד, שפיר דמי?
וכי שחיטתו כשרה!?
ורמינהו
סתירה לכך מהא דתניא: נאמר בפרשת עולה [ויקרא א]
"וסמך
ידו על ראש העולה", ונאמר בסמוך לו
"ושחט
את בן הבקר לפני ה'" הקיש בכך הכתוב סמיכה לשחיטה, ללמדך,
מה סמיכה
אינה נעשית אלא
בטהורים
[כפי שיתבאר בהמשך]
, אף שחיטה
אינה כשרה אלא
בטהורים!?
ומתרצינן: אין זה היקש, שהרי דין זה שאין סמיכה נעשית בטמאים, אינו משום שהתמעטו הטמאים מסמיכה, אלא משום שאין באפשרותם להכנס לעזרה ולסמוך. ולכן, היקש זה, הבא לאסור טמאים מלשחוט, בהכרח שהוא רק אסמכתא
מדרבנן,
לגזירה שגזרו חכמים שהטמא לא ישחוט שמא יגע בבשר הקרבן ויפסלהו.
ומקשינן:
מאי שנא סמיכה,
שאמרת כי אף ללא גזרת חכמים שמא יגעו בבשר אין סומכים אלא הטהורים ולא הטמאים, משום שלמדת זאת ממה
דכתיב
בשחיטה
"לפני ה'",
והיינו בפנים העזרה, ומאחר והדין הוא לשחוט תיכף לאחר הסמיכה, לכן אין לעשות את הסמיכה בחוץ והשחיטה בפנים, אלא אף הסמיכה דינה להיעשות בפנים, "לפני ה'". וכיון שהטמאים אסורים להיכנס לפנים, אין הם יכולים לסמוך.
שחיטה נמי,
הרי
הכתיב
בה עצמה
"לפני ה'"!
וכיון שאין הטמאים רשאים להכנס לשחוט ולקיים את מצות התורה לשחוט את הקרבן לפני ה', הרי הם התמעטו משחיטה מן התורה, ומדוע הוצרכו חכמים לאסור שחיטתם משום גזרה?
ומתרצינן: לא התמעטו הטמאים משחיטה מן התורה לגמרי, כי
אפשר
לו לטמא לעמוד מחוץ למקדש, ולשחוט את הקרבן העומד בפנים, על ידי
דעביד סכין ארוכה, ושחיט
בה הטמא מבחוץ. ונחשבת שחיטה זו שהיא "לפני ה'" על אף שהשוחט עומד בחוץ, כיון שהקרבן הנשחט עומד בפנים, ולכך הוצרכו חכמים לגזור שלא יעשה כן.
ומקשינן:
סמיכה נמי,
מדוע אין הטמאים סומכים, והרי
אפשר
להם לסמוך מבחוץ על ידי
דמעייל
הטמא
ידיה
, שמכניס את ידיו בלבד לתוך העזרה,
וסמיך
על הקרבן העומד בפנים!?
ומתרצינן:
קסבר
תנא זה כי
ביאה
למקדש
במקצת
הגוף,
שמה ביאה.
ולכן אסור לאדם טמא להכניס אפילו רק את ידיו בלבד, משום איסור ביאת מקדש בטומאה.
רב חסדא מתני איפכא,
היה שונה היקש זה של סמיכה לשחיטה באופן הפוך, שכך יש ללמוד ממנו: נאמר "
וסמך
לפני ה'", ונאמר
"ושחט
לפני ה'". ומלמד הכתוב:
מה שחיטה בטהורין,
שהרי טמא אינו יכול להיכנס למקדש לשחוט,
אף סמיכה בטהורין
בלבד, ואין מוציאים את הקרבן חוץ לעזרה בכדי שיסמכו הטמאים מבחוץ.
ומקשינן:
מאי שנא שחיטה
שאינה אלא בטהורים משום
דכתיב
בה "
לפני ה'
",
Traduction française
Dans la seconde partie,
la Mishna explique plusieurs manières par lesquelles on peut rendre valide l'invalide lorsqu'il a accompli le travail de
la réception :
a.
Et toutes
les personnes invalides pour le service
qui ont reçu le sang,
même si elles l'ont reçu avec une pensée d'invalidité, qu'elles l'ont reçu en pensant le manger hors de son temps ou hors de son lieu —
hors de son temps, et hors de son lieu —
le korban n'est pas entaché à cause de leur pensée, car ils ne sont pas aptes au travail de la réception du sang, et le korban ne peut être entaché par le péguel que si cela est fait par la pensée péguel de personnes aptes à son service. Et c'est pourquoi
si il y a encore le dam hanefesh
qui demeure et sort du corps de la bête,
revient
le cohen
apte
au service,
et reçoit
le sang restant qui sort du cou de la bête, et le cohen apte poursuivra ensuite les autres travaux du korban. Mais si un cohen apte eut la pensée de péguel au moment de la réception du sang, le korban est entaché par sa pensée, et il ne servira à rien que de revenir et de recevoir le reste du sang avec pensée apte, car le korban est déjà rendu invalide.
b.
Si le cohen
apte
au service a reçu le sang
et
a donné
le sang
à
qui est
inapte
au service [et ce don est considéré comme la conduite du sang], le sang et le korban ne sont pas rendus invalides par la conduite faite par l'inapte, mais il y a possibilité de réparer la conduite :
que l'inapte rende
le sang
à
au cohen
apte,
et le cohen apte poursuivra ses travaux.
Dans la troisième partie
la Mishna expose les possibilités de rendre valide un inapte lorsqu'il a accompli le travail de
la conduite :
a.
Si
le cohen apte reçut le sang
dans sa main droite,
dans la main droite [comme il est enseigné plus haut 15b que la réception à la gauche est invalide],
et donna
le sang
à sa gauche,
dans sa main gauche —
qu'il ramène à sa droite,
et poursuivra ses travaux.
b.
Si il reçut
le sang
dans un récipient saint, et donna
le sang
dans un récipient profane —
qu'il rende au récipient saint.
Et le sang est valide, et il poursuivra ses travaux.
c.
Si le sang fut répandu
après avoir été reçu dans un récipient saint
à partir du récipient sur le sol, et ils le ramassèrent, il est valide
le sang pour la conduite et la projection sur le dessus de l'autel, parce qu'il a déjà été sanctifié le sang, et le sol ne l'invalide que si le sang fut répandu directement du cou de la bête sur le sol, avant la réception.
Et la Mishna conclut
dans la quatrième partie
sur la manière dont on peut rendre valide un travail invalide qui a été fait dans le travail de
la projection.
Ils ont donné [que l'inapte au service] le sang du korban
sur le talon,
qui n'est pas lieu de mise du sang, ou l'inapte au service a donné le sang
pas en face de la base,
ou
il donna les
sangs
qui sont donnés en dessous
depuis le fil de la sikra vers le haut,
vers le haut, [ou]
ou
et les donnés vers le haut
depuis le fil de la sikra il les donna
vers le bas. [ou]
ou
et les donnés dans l'intérieur
du Heikhal il les donna
à l'extérieur
sur l'autel extérieur, [ou]
et les donnés à l'extérieur
il les donna
à l'intérieur.
Dans tous ces cas il n'y eut pas de projection. Mais le korban n'est pas rendu invalide par cela. Et par conséquent,
s'il reste le dam hanefesh
dans la bête
que le cohen apte revienne et reçoive
le sang restant, et poursuivra ses travaux.
Gémara :
Nous avons appris dans la Mishna, dans la première partie : tous les invalides qui ont abattu, leur abattage est valide.
Et la Gémara précise : de ce qui est dit
«ils ont abattu»
et l'on n'a pas dit «tous les invalides abattent», il en ressort que seulement
a posteriori, non.
Mais
a priori, non
les invalides n'abattront pas.
Et on le rabat (contradictoire) : il y a contradiction à cela de ce que nous avons appris dans la masekhet Yoma [27a], et dans la Torat Kohanim :
Car il a été enseigné : puisque la Torah a dit au sujet du travail d'abattage
«et il abattit
le veau», et n'a pas dit «et le cohen abattit», il en découle que le travail d'
abattage par un étranger est valide.
Et de là nous avons aussi appris
que l'abattage est valide par les étrangers, et par les femmes, et par les esclaves, et par les impurs.
Et
non seulement pour les korbanot légers, mais
même pour les Kédoshé Hakodashim.
Peut-être tu diras,
ou bien ce n'est
pas valide pour abattre
que par les cohanim ?
Ta réponse,
tu as dit : et d'où tires-tu
l'idée qu'il faut que l'abattage soit précisément par un cohen ? Voici qu'il n'est pas mentionné «cohen» dans l'abattage, et donc même un étranger est valide ! Peut-être tu diras encore, il faut juger selon
le principe où il est dit «et toi et tes fils vous conserverez votre Cohénitude pour toute chose de l'autel»
et ceci veut dire que «toute chose de l'autel» oblige la cohénut ; il y aurait lieu de dire
peut-être que même pour l'abattage
il faut précisément un cohen ?
Ta réponse,
il est enseigné «et il abattit le veau devant l'Éternel, et les fils d'Aharon les cohanim lui offrirent le sang vers lui». De ce qui est dit «cohen» dans la réception et non dans l'abattage, nous apprenons que seulement
à partir de la réception et au-delà
cela est
une mitsva de cohénut,
et non avant cela. Et par là
le verset a enseigné
que l'abattage est valide par toute personne.
Jusqu'ici ainsi parle la baraïta.
Et il ressort de cette baraïta que le verset a enseigné que l'abattage est valable a priori pour toute personne, même pour un étranger. Or de notre Mishna nous avions précisé que les invalides, et parmi eux l'étranger, ne sont valides que a posteriori!?
Et nous résolvons : même le tana de la Mishna pense que
le jugement est que même a priori aussi
l'étranger est autorisé à abattre. Mais
et parce qu'il était nécessaire
au tana
de préciser
de changer aussi dans la Mishna la loi des
impurs,
que leur abattage est valide
a priori — la loi étant que
ils ne
n'abattront pas à cause de la
gzera chava «de peur qu'ils touchent la chair»
du korban et ne l'impurent. C'est pourquoi le
tana
a mis la tournure
«qui ont abattu»,
en langage a posteriori.
Et nous objectons :
Et
car un
impur
qui a abattu a posteriori, ses dommages ?
Et son abattage est valide !?
Et on le rabat (contradictoire) : il y a contradiction à cela d'après ce qui est enseigné : il est dit dans la parasha de l'olah [Lévitique 1]
«et il posera sa main sur la tête de l'olah», et il est dit à la suite
«et il abattit
le veau devant l'Éternel» ; le verset a fait une mise en rapprochement de la pose de la main avec l'abattage, pour t'enseigner que
ce que la pose de la main
n'est faite que
chez les purs
comme il sera expliqué plus loin]
, ainsi aussi l'abattage
n'est pas valide sauf
chez les purs !?
Et nous résolvons ainsi : ceci n'est pas un raisonnement par analogie, car cette loi que la semikha ne se fait pas par des impurs n'est pas parce que les impurs sont trop peu nombreux pour faire la semikha, mais parce qu'ils ne peuvent entrer dans l'enceinte et appuyer. Et donc, ce raisonnement, qui vient interdire aux impurs de sacrifier, est nécessairement seulement une asmachta.
derabbanan,
par un gzera que les Sages ont décrété, que l'impur ne sacrifie, de peur qu'il ne touche la chair du sacrifice et ne la rende invalide.
Et nous objectons :
En quoi la semikha,
— puisque tu as dit que même sans le décret des Sages «de peur qu'ils touchent la chair» on ne fait la semikha que les purs et non les impurs, parce que tu l'as appris de ce qui
car il est écrit
dans la shechita
"lifnei HaShem",
et cela signifie à l'intérieur de l'azarah; et puisque la règle est de sacrifier immédiatement après la semikha, il ne convient donc pas que l'on fasse la semikha dehors et la shechita dedans, mais même la semikha doit être faite à l'intérieur, "lifnei HaShem". Et puisque les impurs sont interdits d'entrer à l'intérieur, ils ne peuvent pas appuyer.
La shechita aussi,
voici
ce qui est écrit
à son propos
"lifnei HaShem"!
Et puisque les impurs ne sont pas autorisés à entrer pour sacrifier et accomplir la mицva de la Torah de sacrifier le sacrifice lifnei HaShem, ils sont donc privés de la shechita de la Torah; et pourquoi donc les Sages ont‑ils été obligés de décréter d'interdire leur slaughter par un décret ?
Et nous répondons :
Il est possible
pour l'impur de se tenir à l'extérieur du Temple, et d'égorger le sacrifice qui se tient à l'intérieur,
au moyen d'un long couteau, et il fait la shechita
depuis l'extérieur. Et cette shechita est considérée comme étant «lifnei HaShem» bien que le shohet se tienne dehors, puisque le sacrifice égorgé se tient à l'intérieur, et c'est pour cela que les Sages durent décréter qu'on ne fasse pas ainsi.
Et nous objectons :
La semikha aussi,
pourquoi les impurs ne peuvent‑ils pas appuyer, et pourtant
il est possible
pour eux d'appuyer depuis l'extérieur par
en insérant
leurs mains impures,
les mains
qui n'introduisent que leurs mains à l'intérieur de l'azarah
et appuient
sur le sacrifice qui se tient à l'intérieur !?
Et nous résolvons :
Il pensait
que ce tannay voulait dire que
l'entrée
dans le sanctuaire
d'une partie
du corps
constitue une entrée.
Et c'est pourquoi il est interdit à un homme impur d'introduire même seulement ses mains, en raison de l'interdit d'entrer dans le sanctuaire en impureté.
Rav Ḥisda enseigne l'inverse,
il différa ce raisonnement de la semikha à la shechita en sens inverse, et ainsi on doit l'apprendre : il est dit «et il appuya lifnei HaShem», et il est dit «et il égorgea lifnei HaShem». Et l'Écriture enseigne
et il appuya
lifnei HaShem et il est dit
"et il égorgea
lifnei HaShem". Et le texte enseigne :
que la shechita est parmi les purs,
puisque l'impur ne peut entrer au sanctuaire pour sacrifier,
même la semikha parmi les purs seulement
et l'on ne sort pas le sacrifice dehors dans l'azarah afin que les impurs ne puissent appuyer depuis l'extérieur.
Et nous objectons :
En quoi la shechita diffère
pour qu'elle ne soit faite que par les purs, puisqu'il est
écrit
à son sujet «lifnei HaShem»,