Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 28a (כח.) — le Talmud en français
Zéva'him 28a (זבחים כח.): Gemara : Ils ont soutenu que la peau de alia est semblable à l'alia. Et comme, pour la question de l'alimentation, on considère la peau de l'alia comme de la chair, il en va…
Texte original — Zéva'him 28a (כח.)
גמרא:
סברוה
כי
עור
ה
אליה
כאליה דמי
. וכשם שלענין אכילה נחשב עור האליה בשר, הוא הדין לענין הקטרה דינו כבשר. ולכן, שלמי כבש, שדין אלייתו להיקרב על המזבח, אף עור האליה קריבה עמו. ואם כן יקשה, מה שאומרת המשנה כי השוחט שלמי כבש במחשבה לאכול את עור האליה חוץ למקומו או לזמנו, שמחשבתו פוסלת או מפגלת, ומדוע פוסלת מחשבתו?
והא קא מחשב מאכילת מזבח
, שדין העור להיות נאכל על ידי המזבח,
ל
אכילת
אדם
, שהרי חישב על האדם שיאכל את עור האליה. וכי מחשבין מאכילת מזבח לאכילת אדם לפסול הקרבן על ידי זה?
ומתרצינן:
אמר שמואל: הא מני, רבי אליעזר היא, דאמר מחשבין מאכילת מזבח לאכילת אדם, ומאכילת אדם לאכילת מזבח!
דתנן: השוחט את הזבח
במחשבה
לאכול דבר שאין דרכן לאכול
כגון אימורים שדינם להקטרה, חוץ לזמן אכילתם או חוץ למקום אכילתם, וכן אם חישב
להקטיר
חוץ לזמנו או חוץ למקומו
דבר שאין דרכו להקטיר
כגון בשר שדינו להיאכל, הרי הזבח
כשר
משום שאין מחשבה מאכילת מזבח לאכילת אדם או מאכילת אדם לאכילת מזבח פוסלת.
ורבי אליעזר פוסל
, כי הוא סובר שאף מחשבה מאכילת מזבח לאכילת אדם ומאכילת אדם לאכילת מזבח מועילה לפסול .
ומקשינן:
במאי אוקימתא
למשנתנו? -
כרבי אליעזר
. אם כך,
אימא סיפא
של המשנה:
זה הכלל
-
כל השוחט והמקבל והמוליך והזורק
וחישב בשעת אחת מאלו העבודות
לאכול דבר שדרכו לאכול
[והיינו בשר שלמים או שאר בשר זבח הנאכל] או שחישב בשעת אחת מאלו העבודות
ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר
והיינו אימורים, אם חישב בכל זה שתהיה האכילה או ההקטרה חוץ לזמנו, הרי הקרבן פיגול וחייב כרת באכילתו, ואם חישב בזה שתהיה האכילה או ההקטרה חוץ למקומו, הרי הוא פסול ואין חייב כרת.
ומוכח מסיפא זו שדווקא אם חישב לאכול
דבר שדרכו לאכול, אין
. אבל אם חישב לאכול דבר
שאין דרכו לאכול, לא
נפסל הקרבן. ונמצא, שסיפא זו
אתאן לרבנן
, הסוברים שאין מחשבין מאכילה זו לאכילה אחרת. ואם כן יקשה, וכי יתכן להעמיד את ה
רישא
לפי
רבי אליעזר, וסיפא
לפי
רבנן?
אמר ליה
שמואל:
אין, רישא רבי אליעזר, וסיפא רבנן
.
רב הונא אמר: עור אליה לאו כאליה דמי
לענין מצוות הקטרה. משום שמיעטו הכתוב, כפי שיתבאר -
אמר רבה: מאי טעמא דרב הונא
שסובר עור האליה לאו כאליה דמי לענין הקטרה? - משום שלגבי הקטרת האליה מיעטה התורה את עור האליה בפירוש, באומרה "והקריב מזבח השלמים לה'
חלבו האליה
", ודרשינן,
ולא עור האליה
. ולרב הונא, משנתנו היא אף לרבנן שאין מחשבין מאכילה זו לאכילה אחרת.
רב חסדא אמר: לעולם עור האליה כאליה דמי
. ועור כבש, כיון שאלייתו קריבה, אף עור האליה קרב עמה. ומשנתנו יכולה לסבור כרבנן שאין מחשבין מאכילת מזבח לאכילת אדם,
והכא
, משנתנו הפוסלת במחשב על אכילת עור האליה,
במאי עסקינן, באליה של גדי
, שאין דינה להקטיר אלא לאכול, וכשמחשב על אכילתה הרי הוא מחשב מאכילת אדם לאכילת אדם, ולכך פוסל.
ומבארת הגמרא שזה פשוט מדוע
כולהו
, רב הונא ורב חסדא,
כשמואל
שהעמיד המשנה לפי רבי אליעזר,
לא אמרי
, כי להעמיד את המשנה באופן ש
רישא רבי אליעזר וסיפא רבנן
-
לא מוקמי!
וכן פשוט לנו הטעם מדוע שמואל ורב חסדא
כרב הונא הסובר
שעור האליה לאו כאליה
לא אמרי
, כי
עור אליה כאליה דמי קא משמע להו
. ולא משמע להם לדרוש כרב הונא, ולמעט את עור האליה מ"חלבו - האליה".
אלא מה שקשה הוא, שמואל ורב הונא,
כרב חסדא
שהעמיד המשנה בעור הגדי,
מאי טעמא לא אמרי?
שהרי אף הם מודים שאליית הגדי אינה קריבה אלא נאכלת!?
ומתרצינן: טעמם של שמואל ורב הונא שלא העמידו המשנה באופן זה הוא, כי אם עוסקת המשנה בעור של גדי שדינו להיאכל,
מאי קא משמע לן
בזה, וכי את דין זה עצמו ש
עור אליה
לענין אכילת אדם
כאליה דמי
באה המשנה לחדש, ולומר שהיות והוא רך כבשר דינו כבשר לענין לפוסלו במחשבת אכילה שאינה ראויה? והרי כבר
תנינא
, שנינו זאת במשנה:
ואלו שעורותיהן כבשרן
לטמא טומאת נבילות -
עור שתחת האליה
. אלא בהכרח, לא זה באה המשנה לחדש, אלא דבר אחר, והיינו, שעוסקת המשנה בעור של כבש, ולשמואל החידוש הוא שמחשבין מאכילת מזבח לאכילת אדם כרבי אליעזר, ולרב הונא החידוש הוא שעור האליה לאו כאליה דמי לענין הקטרה.
ורב חסדא
סבר, כי אף על פי שכבר שנינו כי עור האליה הוא בכלל אלו שעורותיהן כבשרן, בכל זאת
איצטריך
להשמיענו גם כאן שעור האליה כאליה דמי.
כי
סלקא דעתך אמינא, הני מילי
שנחשב העור כאליה,
לענין טומאה
, להצטרף לכזית בטומאת נבילה או לכביצה בטומאת אוכלים, כי היות
דרכיך
, שהוא עור רך,
מצטרף
להיחשב כבשר.
אבל הכא
, לענין שיאכל כדין הקדשים,
אימא
כיון שאמר הכתוב [במדבר יח] לגבי מתנות כהונה "לכל קדשי בני ישראל לך נתתיו,
למשחה
", והיינו
לגדולה
, ללמד שיהיו אוכלים אותם
כדרך שהמלכים אוכלין
, והואיל
ולא עבדי מלכים דאכלי הכי, אימא לא
תהיה מחשבת השוחט על מנת לאכול עור האליה שלא כדינו מחשבת אכילה, ולא יפסל בכך,
קא משמע לן
שאף בזה דין העור כבשר, ואכילתו נחשבת אכילת בשר.
מיתיבי
מהא דתניא בתוספתא:
השוחט את העולה
במחשבה
להקטיר כזית מעור שתחת האליה חוץ למקומו
-
פסול, ואין בו כרת
.
חוץ לזמנו
-
פיגול, וחייבין עליו כרת!
אלעזר בן יהודה איש אבלים אומר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר עיכוס אומר משום רבי שמעון: אחד עור
הרך של
בית הפרסות
ב
בהמה דקה, ואחד עור הראש של עגל הרך
כל שנתו הראשונה,
ואחד עור שתחת האליה, ו
כן
כל שמנו חכמים גבי טומאה
של נבילה או אוכלים "
ואלו שעורותיהן כבשרן
",
להביא
, בנוסף לכל האמורים לעיל,
עור של בית הבושת
, בכל אלו, אם שחט את העולה על מנת להקטיר כזית מהם
חוץ למקומו, פסול, ואין בו כרת
.
חוץ לזמנו
-
פיגול וחייבין עליו כרת!
ומשמע שבשוחט
עולה
דווקא,
אין
, פוסלת מחשבה על הקטרת עורות אלו שלא כדינם, שהרי לא נקט התנא אלא עולה,
אבל
השוחט
זבח
אחר,
לא
פסלה מחשבתו בזה,
ואם כן מקשינן:
בשלמא לרב הונא
, הסובר שבפירוש מיעטה תורה בשלמים את עור האליה מהקטרה,
היינו דקתני
"השוחט
עולה
במחשבה להקטיר כזית מעור שתחת האליה", שדווקא בזה פסול כיון שהעולה לא התמעטה מהקטרת עור האליה אלא שלמים בלבד.
אלא לרב חסדא
, שלא סובר כלל את המיעוט, ואף בשלמים עור האליה כאליה,
מאי איריא דתני
"
עולה
"?
ליתני זבח
סתם! שהרי כל זבח, בין שלמים בין עולה, אלייתו מוקטרת!?
ומתרצינן:
אמר לך רב חסדא
שני תירוצים:
איבעית אימא
, התנא של הברייתא עוסק
באליה של גדי
, שאינה עומדת להקטרה כלל אלא לאכילה, ולכך לא שנה זבח סתם במחשבת הקטרה, כי בשלמים אין עור האליה ראוי להקטרה. ונקט עולה דווקא, שבה אף עור הגדי מוקטר, שהרי כולה כליל לה', ובזה תפסול מחשבת הקטרה שלא כדינו.
ואיבעית אימא, תני
באותה ברייתא: השוחט את ה
זבח
במחשבה להקטיר עור האליה שלא כדינו. ופסול אף בכבש, כיון שעור האליה כאליה לרב חסדא. ונמצא מחשב מאכילת מזבח לאכילת מזבח.
שנינו במשנה: השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ או להקטיר אימוריו בחוץ
פסול ואין בו כרת
. ואם חישב לזרוק דמו למחר או להקטיר אימוריו מחר, הרי הוא פיגול, וחייבין עליו כרת.
ודנה הגמרא:
מנא הני מילי
לחלק בין מחשבת חוץ למקומו, שעל אף שפוסלת אין באכילתו כרת, לבין פסול מחמת מחשבת חוץ לזמנו, שיש באכילתו כרת?
ומתרצינן:
אמר שמואל: תרי קראי כתיבי
. האחד על חוץ לזמנו ובו נאמר כרת, והאחר על חוץ למקומו ולא נאמר בו כרת.
ודנה הגמרא:
מאי היא?
אמר רבה
: כתיב בפרשת צו "ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה! המקריב אותו לא יחשב לו - פיגול יהיה! והנפש האוכלת ממנו, עונה תשא".
ודורשים את הפסוק כך:
"ה
שלישי
" -
זהו
החושב בשעת עבודת הקרבן על אכילת אדם או אכילת מזבח שתהיה
חוץ לזמנו
. שהרי היום השלישי הוא חוץ לזמן אכילת השלמים, שדינם להיאכל לשני ימים.
"
פיגול
יהיה" שנכתב בסוף הפסוק, מיותר הוא. שהרי כבר נאמר על "חוץ לזמנו" "לא ירצה", אלא
זהו
שאם חישב בשעת העבודה לאוכלו אכילת אדם או אכילת מזבח
חוץ למקומו
, פסול. ומסתבר לרבות דווקא מחשבת "חוץ למקומו" ולא מחשבה אחרת, כגון מחשב לשפוך דמו על הרצפה, או לערב דמו בדם הפסולים, משום שמחשבת "חוץ למקומו" דומה יותר למחשבת "חוץ לזמנו" ממחשבות אחרות.
וממה שנאמר בהמשך הפסוק לענין חיוב כרת "
והנפש האוכלת ממנו
עונה תשא", ולא כתוב "והנפש האוכלת עונה תשא" ללא תיבת "ממנו", הרי זה בא למעט, שרק ב
אחד
מבין שני אלו אם אכל ענוש כרת,
ולא
ב
שנים
אלו.
ואיזה זה?
-
זהו
"
חוץ לזמנו
".
ולמעוטי חוץ למקומו
, שאינו ענוש כרת.
ומקשינן:
ואימא
להיפך - "
והנפש האוכלת ממנו
עונה תשא"
זהו חוץ למקומו, ולמעוטי
מתיבת "ממנו" את
חוץ לזמנו
שאין חייבין על אכילתו כרת!?
ומתרצינן:
מסתברא
ש"
חוץ לזמנו
"
עדיף
להעמיד בו את הכרת, משום
דפתח
הפסוק
ביה
בתחילה "ואם האכל יאכל ביום השלישי"!
ומקשינן:
אדרבה
, ב"
חוץ למקומו
"
עדיף
להעמיד בו את הכרת, כיון
דסמיך ליה
תיבת "ממנו", הממעטת אחד משניהם מעונש כרת, לתיבת "פיגול", שממנה נלמד פסול של "חוץ למקומו"!?
ומתרצינן:
אלא, אמר אביי: כי אתא רב יצחק בר אבדימי, אמר רבה: סמיך אדתני תנא: כשהוא אומר
"ואם האכל יאכל ביום ה
שלישי
פגול הוא לא ירצה, ואכליו עונו ישא, כי את קדש ה' חלל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה!"
בפרשת קדושים תהיו
[שהוא "קרא זוטא", שקצר הוא ביחס לפסוק שבפרשת צו], הרי פסוק זה מיותר.
שאין תלמוד לומר
אותו,
שהרי כבר נאמר
בפרשת צו "
ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי
לא ירצה".
Traduction française
Gemara :
Ils ont soutenu
que
la peau
de
alia
est semblable à l'alia.
Et comme, pour la question de l'alimentation, on considère la peau de l'alia comme de la chair, il en va de même pour la question de la combustion : son statut est comme celui de la chair. Et donc, puisque pour l'agneau sacrificiel dont la alia est destiné à être offert sur l'autel même la peau est aussi offerte avec lui. Et si c'est ainsi, on demandera : comment la Mishna dit-elle que le sacrificateur qui égorgea un agneau dans l'intention de manger la peau de l'alia en dehors de son lieu ou de son temps, son intention le rend invalide ou le rend piggul, et pourquoi son intention invalide-t-elle ? Voici que c'est la pensée d'une nourriture de l'autel
que l'on considère être à manger par l'autel
pour être mangée par
l'
alimentation
d'un homme, puisqu'il pensa à ce qu'un homme mangerait la peau de l'alia. Et est-ce qu'on considère l'intention de manger de l'autel comme si c'était manger d'un homme pour invalider ainsi le sacrifice?
Et on peut concilier ainsi :
Shmuel dit : ceci vient d'où ? C'est Rabbi Eliezer, car il dit qu'on considère l'alimentation de l'autel comme l'alimentation d'un homme, et l'alimentation d'un homme comme l'alimentation de l'autel !
Car il est enseigné dans une Mishna : celui qui égorge le sacrifié
dans l'intention
de manger quelque chose qui n'est pas d'ordinaire mangé
comme les imurim dont la règle est la combustion, sauf pendant le temps où ils sont mangés ou en dehors du lieu de leur consommation ; et de même si il imagina
de brûler
en dehors de son temps ou en dehors de son lieu
quelque chose qui n'est pas d'ordinaire brûlé
comme de la chair qui est destinée à être mangée, le sacrifice
est valide
parce que la pensée «de l'alimentation de l'autel comme de l'alimentation d'un homme» ou «de l'alimentation d'un homme comme de l'alimentation de l'autel» n'invalide pas.
Et Rabbi Eliezer rend invalide,
car il tient que même la pensée «de l'alimentation de l'autel comme de l'alimentation d'un homme» et «de l'alimentation d'un homme comme de l'alimentation de l'autel» est efficace pour invalider.
Et nous demandons :
à quoi sert l'établissement
de notre Mishna ? —
Selon Rabbi Eliezer.
Si c'est ainsi,
je dirai la suite
de la Mishna :
Voici la règle —
tout celui qui égorge, reçoit, transporte ou jette
et pensa à faire une de ces actions dans le même instant
afin de manger quelque chose qui, par nature, est destiné à être mangé
(c'est-à-dire la chair d'un shelamim ou toute autre chair de sacrifice destinée à être mangée) ou qu'il pensa dans le même instant à faire une de ces actions
et à brûler quelque chose qui, par nature, est destiné à être brûlé
(c'est-à-dire des imurim), si dans tout cela il pensa que la consommation ou la combustion serait en dehors de son temps, alors le sacrifice est piggul et il est passible de karet pour l'avoir mangé ; et si il pensa que la consommation ou la combustion serait en dehors de son lieu, alors il est invalidé mais n'est pas passible de karet.
Et il est prouvé par cette suite que précisément si il pensa manger
quelque chose qui, par nature, est destiné à être mangé, alors non.
Mais si il pensa manger quelque chose
qui n'est pas, par nature, destiné à être mangé, alors non
le sacrifice n'est pas invalidé. Et il en résulte que cette suite
est attribuée aux Rabbins
qui tiennent qu'on ne considère pas l'une de ces nourritures comme l'autre. Et si c'est ainsi on demandera : est-il possible de placer la première partie selon
Rabbi Eliezer, et la suite
selon
les Rabbins ?
?
Shmuel répondit
: non, la première partie est Rabbi Eliezer, et la suite est les Rabbins.
Rav Huna dit : la peau de l'alia n'est pas semblable à l'alia
en ce qui concerne le commandement de combustion. Car la Torah la délaissa, comme on l'expliquera :
Rava dit : quel est le motif de Rav Huna
qui tient que la peau de l'alia n'est pas semblable à l'alia pour la combustion ? — Parce que la Torah, pour ce qui concerne la combustion de l'alia, appauvrit expressément la peau de l'alia en disant «et t'offriras sur l'autel des shelamim leur»
gras de l'alia
et nous en déduisons
et non la peau de l'alia.
Et pour Rav Huna, notre Mishna va même dans le sens des Rabbins qui tiennent qu'on ne considère pas une telle nourriture comme l'autre.
Rav Chasda dit : toujours la peau de l'alia est comme l'alia.
Et la peau d'un mouton, puisque sa alia est offerte, aussi la peau de l'alia est offerte avec elle. Et notre Mishna pourrait être comprise selon les Rabbins qui tiennent qu'on ne considère pas l'alimentation de l'autel comme l'alimentation d'un homme.
Or ici
notre Mishna qui rend invalide à cause de la pensée sur la consommation de la peau de l'alia —
de quoi parlons‑nous ? De l'alia du chevreau
dont le statut est seulement d'être mangé et non d'être brûlé, et quand on pensa à sa consommation on pensa donc de la consommation d'un homme pour la consommation d'un homme, et ainsi cela rend invalide.
Et la Gemara explique que cela est simple pourquoi
tous
Rav Huna et Rav Chasda,
comme Shmuel
qui interpréta la Mishna selon Rabbi Eliezer,
n'ont pas dit
qu'on peut établir la Mishna de façon que
la première partie soit Rabbi Eliezer et la suite les Rabbins —
n'est pas recevable !
Et de même il nous est aisé de comprendre la raison pour laquelle Shmuel et Rav Chasda
comme Rav Huna qui soutient
que la peau de l'alia n'est pas semblable à l'alia
n'ont pas dit
car
la peau de l'alia est considérée comme l'alia leur est évident pour eux.
Et il ne leur est pas évident d'exégérer selon Rav Huna et d'exclure la peau de l'alia de «leur gras — l'alia».
Mais ce qui pose difficulté, c'est que Shmuel et Rav Huna
comme Rav Chasda
qui interprétèrent la Mishna au sujet de la peau du chevreau,
pourquoi n'ont‑ils pas dit cela ?
Car eux aussi reconnaissent que la alia du chevreau n'est pas offerte mais seulement mangée !?
Et on peut concilier : la raison de Shmuel et Rav Huna de ne pas établir la Mishna ainsi est la suivante : si la Mishna traite de la peau du chevreau qui, pour la consommation d'un homme, est propre à la consommation,
qu'est‑ce que cela nous enseigne
en cela ? Est‑il besoin que la Mishna vienne innover cette même règle que
la peau de l'alia
pour la consommation d'un homme est comme l'alia
— pour dire que parce qu'étant tendre comme chair elle doit être traitée comme chair pour être rendue invalide par l'intention de manger qui n'est pas appropriée ? Or déjà
nous avons appris
dans la Mishna ceci :
et ceux dont les peaux sont comme leur chair
pour l'imperfection de tumah de n'ouvelles carcasses —
la peau sous l'alia.
Donc manifestement, ce n'est pas cela que la Mishna vient innover, mais autre chose, à savoir que la Mishna traite de la peau d'un agneau, et pour Shmuel la nouveauté est que l'on considère l'alimentation de l'autel comme l'alimentation d'un homme selon Rabbi Eliezer, et pour Rav Huna la nouveauté est que la peau de l'alia n'est pas semblable à l'alia pour la combustion.
Et Rav Chasda
supposa que bien que nous ayons déjà appris que la peau de l'alia est incluse parmi «ceux dont les peaux sont comme leur chair», cependant
il est nécessaire
de la faire énoncer aussi ici que la peau de l'alia est semblable à l'alia.
Car
tu pourrais penser et dire : ces mots
qui considèrent la peau comme l'alia
pour la question de la tumah
sont afin qu'elle s'additionne à un qezit dans l'impureté d'une carcasse ou à une boule dans l'impureté des aliments, parce que selon ta façon
que c'est une peau tendre
elle s'ajoute
et s'unit
pour être considérée comme chair.
Mais ici
pour la question de sa consommation comme des sacrifiés,
on dira
que puisque le verset [Nombres 18] dit au sujet des dons sacerdotaux «à toi j'ai donné tous les sacrifiés des enfants d'Israël pour lemisch'ha»
pour l'onction
c'est‑à‑dire
pour l'honneur
afin d'enseigner qu'ils doivent être mangés
comme font les rois.
Or puisque
ce ne sont pas les serviteurs des rois qui mangent ainsi
on dira que l'intention du sacrificateur d'égorger en vue de manger la peau de l'alia «pas selon sa règle» — ce n'est pas l'intention proprement dite de manger — et il ne sera donc pas invalidé par cette pensée,
et cela nous enseigne
que même en cela la peau a le statut de chair, et sa consommation est considérée comme consommation de chair.
On oppose
à cela ce qui est enseigné dans la Tosefta :
celui qui égorge l'olah
avec l'intention
de brûler un qezit de peau située sous l'alia en dehors de son lieu
est invalide, et il n'y a pas de karet.
En dehors de son temps —
c'est piggul, et on le tient passible de karet !
Éléazar ben Yehouda, homme d’Avélim, dit au nom de Rabbi Yaakov ; et de même Rabbi Chim‘on ben Yehouda, homme de Kefar Ikkous, disait au nom de Rabbi Chim‘on : une peau,
tendre,
des sabots
de
petit bétail, et une peau de la tête d’un jeune veau
pendant toute sa première année,
et une peau qui se trouve sous la queue, et
ainsi
tout ce que les Sages ont mentionné au sujet de l’impureté
d’une carcasse ou des aliments : «
et voici ceux dont les peaux sont comme leur chair »,
pour inclure,
en plus de tous ceux qui ont été mentionnés ci-dessus,
la peau de la maison de honte ;
dans tous ces cas, s’il a égorgé l’holocauste avec l’intention d’en brûler une quantité équivalant à un kazayit
hors de son lieu, il est invalide, et il n’y a pas de retranchement pour cela.
Hors de son temps :
il est pigoul, et l’on est passible de retranchement pour cela !
Il ressort de là que lorsqu’il égorge
un holocauste
précisément,
non :
la pensée relative à la combustion de ces peaux contrairement à leur destination ne rend pas invalide, puisque le tan(n)a n’a mentionné que l’holocauste ;
mais
celui qui égorge
un sacrifice
autre,
ne
rend pas sa pensée invalide en cela.
Et alors, on objecte :
à la rigueur, selon Rav Houna,
qui considère que la Torah a explicitement exclu, pour les sacrifices rémunératoires, la peau de la queue de la combustion,
voilà pourquoi il est enseigné : «
Celui qui égorge
un holocauste
avec la pensée d’en brûler une quantité équivalant à un kazayit de la peau qui se trouve sous la queue » : c’est précisément dans ce cas qu’il est invalide, puisque seul le sacrifice rémunératoire n’a pas été exclu de la combustion de la peau de la queue.
Mais selon Rav ‘Hisda,
qui ne reconnaît aucunement cette exclusion, et qui considère même, pour les sacrifices rémunératoires, la peau de la queue comme la queue elle-même,
pourquoi est-il précisément enseigné : «
holocauste » ?
Qu’il enseigne : “un sacrifice”
simplement ! Car pour tout sacrifice, qu’il s’agisse d’un sacrifice rémunératoire ou d’un holocauste, sa queue est brûlée !?
Et l’on répond :
Rav ‘Hisda pourrait te dire
deux réponses :
Si tu veux, dis :
le tan(n)a de la
traite de la queue d’un chevreau,
qui n’est aucunement destinée à être brûlée, mais seulement à être mangée ; c’est pourquoi il n’a pas enseigné simplement « un sacrifice » au sujet d’une pensée de combustion, car, dans les sacrifices rémunératoires, la peau de la queue n’est pas apte à être brûlée. Et il a précisément mentionné l’holocauste, car, dans celui-ci, même la peau du chevreau est brûlée, puisque tout entier il est offert au feu pour l’Éternel ; dans ce cas, une pensée de le brûler contrairement à sa destination le rend invalide.
Et si tu veux, enseigne
dans cette même
: celui qui égorge le sacrifice
avec la pensée de brûler la peau de la queue contrairement à sa destination. Il est invalide même dans le cas d’un agneau, puisque, selon Rav ‘Hisda, la peau de la queue est comme la queue elle-même. Il se trouve donc qu’il pense d’une consommation de l’autel à une consommation de l’autel.
Nous avons appris dans la Michna : celui qui égorge le sacrifice pour en jeter le sang à l’extérieur, ou pour en brûler les parties réservées à l’extérieur,
il est invalide et il n’y a pas de retranchement pour cela.
Et s’il a pensé à jeter son sang le lendemain ou à brûler ses parties réservées le lendemain, il est pigoul, et l’on est passible de retranchement pour cela.
La Guemara demande :
d’où cela ressort-il
pour distinguer entre la pensée de l’extérieur de son lieu, qui, bien qu’elle rende invalide, n’entraîne pas de retranchement pour sa consommation, et l’invalidité due à la pensée de l’extérieur de son temps, dont la consommation entraîne le retranchement ?
Et l’on répond :
Samuel dit : deux versets sont écrits.
L’un concerne l’extérieur de son temps, et le retranchement y est mentionné ; l’autre concerne l’extérieur de son lieu, et le retranchement n’y est pas mentionné.
La Guemara demande :
quel est ce second verset ?
Rabba dit :
Il est écrit dans la section de Tsav : « Si l’on mange, on mange de la chair de son sacrifice rémunératoire le troisième jour, il ne sera pas agréé ! Celui qui l’offre, cela ne lui sera pas compté : il sera pigoul ! Et la personne qui en mange portera sa faute. »
Et l’on interprète ainsi le verset : «
Le
troisième » :
c’est
celui qui, au moment du service du sacrifice, pense que la consommation par l’homme ou la consommation par l’autel aura lieu
hors de son temps.
Car le troisième jour est hors du temps de consommation des sacrifices rémunératoires, dont la règle est qu’ils soient consommés pendant deux jours. «
Pigoul
sera » : cette expression, écrite à la fin du verset, est superflue. Car il a déjà été dit, au sujet de l’« extérieur de son temps » : « il ne sera pas agréé ». Mais
c’est
que si, au moment du service, il a pensé à le consommer comme consommation humaine ou comme consommation de l’autel
hors de son lieu,
il est invalide. Et il est logique d’inclure précisément la pensée de l’« extérieur de son lieu », et non une autre pensée, comme celle de répandre son sang sur le sol, ou de mêler son sang au sang des sacrifices invalides, car la pensée de l’« extérieur de son lieu » ressemble davantage à la pensée de l’« extérieur de son temps » que les autres pensées.
Et de ce qui est dit dans la suite du verset au sujet de l’obligation de retranchement : «
Et la personne qui en mange
portera sa faute », et qu’il n’est pas écrit : « Et la personne qui mange portera sa faute », sans le mot « en », cela vient exclure : seulement si l’on a mangé
l’un
de ces deux cas, on est passible de retranchement,
et non
dans
les deux
cas.
Et lequel est-ce ?
C’est «
l’extérieur de son temps ».
Et pour exclure l’extérieur de son lieu,
pour lequel on n’est pas passible de retranchement.
Et l’on objecte :
dis plutôt
l’inverse : «
Et la personne qui en mange
portera sa faute »
c’est l’extérieur de son lieu, et pour exclure
du mot « en »
l’extérieur de son temps,
dont la consommation n’entraînerait pas de retranchement !?
Et l’on répond :
il est logique
que «
l’extérieur de son temps »
est préférable
pour y appliquer le retranchement, parce que
le verset a commencé
le verset
par lui
au début : « Si l’on mange, on mange le troisième jour » !
Et l’on objecte :
au contraire, dans «
l’extérieur de son lieu »
est préférable
pour y appliquer le retranchement, puisque
lui est adjacent
le mot « en », qui exclut l’un des deux du châtiment de retranchement, au mot « pigoul », d’où l’on apprend l’invalidité de l’« extérieur de son lieu » !?
Et l’on répond :
Mais, dit Abayé : lorsque Rav Its’hak bar Avdimi vint, Rabba dit : appuie-toi sur ce qu’a enseigné le tan(n)a : lorsqu’il est dit
Si l’on mange, on mange le
troisième
jour, il est pigoul, il ne sera pas agréé ; celui qui le mange portera sa faute, car il a profané le saint de l’Éternel, et cette personne sera retranchée de son peuple !
dans la section de Kedochim tihyou [qui est un « petit verset », car il est plus court que le verset de la section de Tsav],
ce verset est donc superflu.
Il n’était pas nécessaire d’enseigner
celui-ci,
puisqu’il a déjà été dit
dans la section de Tsav : «
Si l’on mange, on mange de la chair de son sacrifice rémunératoire le troisième jour
il ne sera pas agréé ».