Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 27a (כז.) — le Talmud en français
Zéva'him 27a (זבחים כז.): Et si il a de nouveau formé l’intention dans un service supplémentaire de le manger hors de son lieu, c’est-à-dire hors du parvis, le sacrifice est invalide en vertu de…
Texte original — Zéva'him 27a (כז.)
ואם
חזר וחישב
בעבודה נוספת שיאכלנו
חוץ למקומו
, והיינו חוץ לעזרה,
פסול
הקרבן מדין מחשבת חוץ למקומו,
ואין בו כרת
באכילתו.
אך אם חישב באותה עבודה מחשבת פיגול של
חוץ לזמנו
, שיזרוק את הדם או שיאכל את הקרבן שלא בזמנו הרי הוא
פיגול וחייבין עליו כרת
על אכילתו.
ואם חישב בשעה שעבד את העבודה הראשונה לתת את הניתנין - למעלה למטה, ואת הניתנין - למטה למעלה, ושיהיה אותו המתן
למחר
, והיינו חוץ לזמנו, הרי הקרבן
פסול
, אך אינו פיגול לחייב על אכילתו כרת, וכפי שיתבאר.
חזר וחישב
בעבודה השניה מחשבת פסול, לאחר שבעבודה הראשונה חישב לתת את הדם למחר על המזבח שלא במקומו, הרי
בין
חישב
חוץ לזמנו, בין חוץ למקומו
-
פסול, ואין בו כרת
. כי היות ונפסל הקרבן בעבודה הראשונה בפסול שאינו פיגול, לא יכול לחול בו דין פיגול, שהרי אין חייבים כרת על הפיגול אלא אם כן קרבו כל מתיריו בהכשר, ללא מחשבת פסול נוספת מעבר למחשבה המפגלת.
ואי
אמרת שנתינת דם על המזבח ש
לא במקומו כמקומו דמי
, ונתכפרו הבעלים, ורק הבשר לא הותר, נמצא שכשמחשב על הניתנים - למעלה ליתנם למחר למטה, יש כאן מחשבת זריקה חוץ לזמנה, ומדוע נקטה הברייתא לשון "פסול"? וכי
האי
"
פסול
" הוא בלבד, ואין חייבין כרת על אכילתו? הרי
פיגול הוא
, וחייבין על אכילתו כרת, לדבריך, שנתינה שלא במקומו כבמקומו דמי
!?
אולם, אם נתינה שלא במקומו אינה כבמקומו, הרי שלא חישב כלל מחשבת זריקה, ולכך אין בזה פיגול.
ומתרצינן:
אמר מר זוטרא
: אמנם נתינת הדם שלא במקומו כמקומו דמי, והטעם שכשחישב למחר ליתן הדם שלא במקומו אין הקרבן פיגול הוא, מפני ש
זריקה דשריא בשר באכילה
, והיינו זריקה במקומה ובזמנה,
מייתא
רק היא מביאה את הבשר
לידי פיגול
. אבל
זריקה דלא שריא בשר באכילה
אם היה עושה אותה בזמנה,
לא מייתא לידי פיגול
, בין אם חישב עליה מחשבת פיגול בין אם חישב בעת עשייתה מחשבת פיגול אחרת! וכיון שזריקה זו שחישב עליה לעשותה שלא במקומה אינה מתרת את הבשר באכילה, לפיכך לא נעשה על ידה הקרבן פיגול, על אף שחישב בה מחשבה של חוץ לזמנו .
אמר ליה רב אשי למר זוטרא: מנא לך הא
שאין הקרבן נעשה פיגול בזריקה שאינה מתרת הבשר למרות שבעלים מתכפרים בה?
אמר ליה
מר זוטרא: לפי שנאמר [ויקרא ז] "
ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו
ביום השלישי -
פגול יהיה
, והנפש האכלת ממנו עונה תשא". ודורשים בזה:
מי שפיגולו גרם לו
לאסור את הבשר באכילה, תתחייב הנפש האוכלת ממנו בכרת.
יצא זה
, זריקה על המזבח שלא במקומה,
שאין פיגולו גרם לו
להיאסר באכילה,
אלא איסור דבר אחר
, שנזרק שלא במקומו, הוא זה ש
גרם לו
, שאין הקרבן מתפגל באותה זריקה גם אם יחשבו בו מחשבת חוץ לזמנו.
ומדין זה, שזריקה חוץ למקומה אינה זריקה המפגלת, למדנו שאף אם חישב בשעת קבלה או הולכה מחשבת חוץ לזמנו על זריקה שלא במקומה לא יעשה הקרבן פיגול על ידי זה .
ומקשינן:
אי הכי, איפסולי נמי לא ליפסל!
שהרי זריקה זו אינה נחשבת זריקה לענין מחשבה. ומתרצינן:
אמר רב נחמן בר יצחק: מידי דהוה אמחשבת הינוח
, שהרי על כל פנים חשב להניח את הדם למחר,
ואליבא דרבי יהודה
, הסובר שגם אם לא חישב לזרוק את הדם למחר אלא רק להניחו בלא זריקה, פוסלת מחשבתו את הקרבן .
ריש לקיש אמר
: משנתנו שכתבה על זריקה שלא במקומה שפסול הקרבן,
לעולם פסול ממש
, ואף הבעלים לא נתכפרו, ולא כשמואל שפירש במשנה את הפסול על הבשר, שהרי לא כתבה המשנה את הפסול על בשר דווקא, אבל בעיקר הדין מודה לשמואל,
ושלא במקומו כמקומו דמי
לענין כפרה כפי שנדרש מן הפסוק לעיל.
ולא קשיא
על המשנה ששנינו שפסול לגמרי, כי
כאן
, מה שדרשנו מהפסוק שנתכפרו בעלים, מדובר
שנתן
את הדם שלא במקומו
בשתיקה
. ואילו
כאן
, משנתנו, עוסקת ב
שנתן
את הדם שלא במקומו
באמירה
, שחישב בשעת זריקה לאכול הבשר חוץ לזמנו, ומשום כך נפסל הקרבן כיון שזריקה שלא במקומה כבמקומה, ויש כאן מחשבת פסול על זריקה. אבל אין בו כרת משום שאין זו זריקה המתרת בשר באכילה, וכמו שנתבאר לעיל.
ומקשינן לריש לקיש מהא ד
תנן
: חישב ליתן את הניתנין למטה למעלה, למעלה למטה, כפי שהקשינו לשמואל, שהרי ריש לקיש סובר כמותו. וכן הקושיא השניה וכל המשא ומתן שלעיל
עד
דברי הגמרא "
מידי דהוה אמחשבת הינוח, ואליבא דרבי יהודה
".
רבי יוחנן אמר: אידי
, משנתנו האומרת שבנתינה שלא במקומו "פסול",
ואידי
, המשנה שהובאה לעיל שבנתנו על הכבש אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל, שתיהן עוסקות באופן
שנתן
[כהן כשר!]
בשתיקה
ללא מחשבת פסול, ובשניהם ראוי הקרבן להיפסל מחמת עצם הזריקה שלא היתה במקומה, כיון שזריקה
שלא במקומו לאו כמקומו דמי
, ופסולה לגמרי.
והא
, המשנה האומרת "אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל" עוסקת באופן
דאיכא דם הנפש
, ולכך לא כתבה "פסול" כי עדיין ניתן להכשירו על ידיי קבלה וזריקת דם אחר,
הא
, משנתנו, עוסקת באופן
דליכא דם הנפש
ולכך כתבה "פסול" כי אין לו עוד תקנה.
ומקשינן:
תנן
במשנתנו,
פסול ואין בו כרת
.
בשלמא לריש לקיש
, שהעמיד דברי משנתנו שעוסקת באופן שנתן במחשבת פיגול,
היינו דקתני
במשנה
פסול ואין בו כרת
, להשמיענו חידוש בזריקה שלא במקומו, שעל אף שכבמקומו דמי, בכל זאת, כיון שאינה מתרת את הבשר, אינה מפגלת.
אלא לרבי יוחנן
, הסובר שמשנתנו עוסקת באופן שנתן בשתיקה, ומה שכתוב "פסול" הוא משום שזריקה שלא במקומו לאו כמקומו,
מאי
"
אין בו כרת
"? והרי פשוט שאין בו כרת!?
ומסקינן:
קשיא
.
ומקשינן:
ולשמואל
, שהעמיד אף הוא את המשנה בשנתן בשתיקה,
מאי
"
אין בו כרת
"?
ומתרצינן:
הכי קאמר
התנא של המשנה:
אם נתן
את הדם שלא במקומו
במחשבה
שיאכל בשר או יקטיר חוץ לזמנו,
פסול, ואין בו כרת
. והחידוש הוא כמו לריש לקיש. אבל לרבי יוחנן אי אפשר לתרץ כן, שהרי לדבריו הטעם שפסל התנא זריקה זו הוא משום זריקה שלא במקומו לאו כמקומו דמי, ופשוט שאי אפשר לפגל בזריקה זו, לפי שהיא כמו שנתן את הדם על הריצפה, ואין שום חידוש בכך שאין בו כרת.
ומקשינן:
ורבי יוחנן, אי
זריקה
שלא במקומו לאו כמקומו דמי
, ואין היא זריקה כלל, למה כתבה משנתנו "פסול" ואין לו תקנה? אמנם העמדנו המשנה באופן שלא נותר דם הנפש, אבל מכל מקום,
ליהוי כי נשפך
הדם
מן הכלי
, לאחר שנתקבל בתוכו,
על הרצפה
, שדינו שיאספוהו מהרצפה לתוך הכלי,
ו
אף בזריקה שלא במקומו,
יאספנו
מעל המזבח ויחזור ויזרוק במקומו, שהרי זריקה ראשונה אינה כלום.
[ולשמואל וריש לקיש הסוברים שזריקה שלא במקומו זריקה היא לענין כפרת בעלים, לא קשה, כי מאחר ולענין כפרה הועילה הזריקה, כבר נדחה הדם ולא יועיל לאספו בכדי להתיר בשר באכילה].
ומתרצינן: התנא של משנתנו
סבר לה כמאן דאמר
נזרק הדם
לא יאספנו
, שאף זריקה פסולה כיון שהגיע דם למזבח קלטו המזבח והוציאו מלכפר בו עוד.
דאמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן: הכל מודים
, כל התנאים שנחלקו לקמן,
ב
דמים ה
ניתנים למעלה
מחוט הסיקרא
שנתנן למעלה
, וכן בניתנים
למטה
מחוט הסיקרא
שנתנן למטה
, אם נתנן
שלא כמצותן
, כגון במחשבת פסול או ביד שמאל,
שלא יאספנו
כדי לחזור ולזרוק, כי הואיל ונזרק במקומו נסתלקה ממנו תורת זריקה.
לא נחלקו
תנאים
אלא בניתנין למעלה שנתנן למטה
וכן בניתנין
למטה שנתנן למעלה, שרבי יוסי אומר
אף בזה
לא יאספנו
מהמזבח לכלי,
ורבי שמעון אומר יאספנו!
ואין לומר שטעמו של רבי יוסי הוא משום שסובר שזריקה שלא במקומו כמקומו דמי, שאם כן היה לו לומר שנתכפרו בעלים בנתינה זו, ולא היה לו לחלוק עם רבי שמעון בענין זה של יאספנו או לא, אלא אם נתכפרו בעלים או לא. ומכיון שלא נחלק עם רבי שמעון בדבר זה, בהכרח שסובר כי זריקה שלא במקומו לאו כמקומו דמי, ובכל זאת כן לא יאספנו.
Traduction française
Et si
il a de nouveau formé l’intention
dans un service supplémentaire de le manger
hors de son lieu,
c’est-à-dire hors du parvis,
le sacrifice est invalide
en vertu de l’intention hors de son lieu,
et il n’y a pas de retranchement
pour sa consommation.
Mais s’il a formé, dans ce même service, une intention de pigoul
hors de son temps,
à savoir de répandre le sang ou de manger le sacrifice hors de son temps, il est
pigoul, et l’on est passible de retranchement
pour sa consommation.
Et s’il a formé, au moment où il accomplissait le premier service, l’intention de donner les [éléments] qui doivent être donnés en haut, en bas, et ceux qui doivent être donnés en bas, en haut, et que cette aspersion soit
le lendemain,
c’est-à-dire hors de son temps, le sacrifice est
invalide,
mais il n’est pas pigoul, de sorte que l’on soit passible de retranchement pour sa consommation, comme cela sera expliqué.
S’il a de nouveau formé l’intention
dans le deuxième service, une intention d’invalidité, après avoir, dans le premier service, formé l’intention de donner le sang le lendemain sur l’autel, mais pas à son endroit,
qu’il ait
formé l’intention
hors de son temps ou hors de son lieu,
[le sacrifice est] invalide, et il n’y a pas de retranchement.
Puisque le sacrifice a été rendu invalide lors du premier service par une invalidité qui n’est pas un pigoul, la règle du pigoul ne peut pas s’y appliquer ; car on n’est passible de retranchement pour un pigoul que si tous ceux de ses éléments qui le rendent permis ont été accomplis conformément à la loi, sans autre intention d’invalidité en plus de l’intention qui rend pigoul.
Et si
tu dis que le don du sang sur l’autel
pas à son endroit est considéré comme [fait] à son endroit, et que les propriétaires ont obtenu l’expiation, et que seule la chair n’a pas été rendue permise, il s’ensuit que, lorsqu’il forme l’intention de donner les [éléments] qui doivent être donnés en haut, le lendemain, en bas, il y a ici une intention de répandre [le sang] hors de son temps. Pourquoi donc la b habría a-t-elle employé l’expression « invalide » ? Est-ce que
cet «
invalide »
n’est-il que cela, et n’est-on pas passible de retranchement pour sa consommation ? Mais
il est pigoul,
et l’on est passible de retranchement pour sa consommation, selon tes paroles, puisque le don qui n’est pas fait à son endroit est considéré comme fait à son endroit ! ?
Cependant, si le don qui n’est pas fait à son endroit n’est pas considéré comme fait à son endroit, alors il n’a pas du tout formé une intention de répandre le sang, et c’est pourquoi il n’y a pas ici de pigoul.
Et nous répondons :
Mar Zoutra a dit :
Certes, le don du sang qui n’est pas fait à son endroit est considéré comme fait à son endroit ; mais la raison pour laquelle, lorsqu’il a formé l’intention de donner le sang le lendemain sans respecter son lieu, le sacrifice n’est pas pigoul, est que
la libation de sang qui rend la chair permise à la consommation,
c’est-à-dire la libation faite à son endroit et en son temps,
c’est elle seule qui amène
la chair
au statut de pigoul.
Mais
la libation qui ne rend pas la chair permise à la consommation,
si elle était accomplie en son temps,
ne l’amène pas au statut de pigoul, que l’on ait formé à son sujet une intention de pigoul ou que l’on ait formé, au moment de son accomplissement, une autre intention de pigoul ! Puisque cette libation, qu’il a eu l’intention d’accomplir sans respecter son lieu, ne rend pas la chair permise à la consommation, le sacrifice ne devient donc pas pigoul par son intermédiaire, bien qu’il ait formé à son égard une intention hors de son temps.
Rav Achi dit à Mar Zoutra : D’où tiens-tu cela,
que le sacrifice ne devient pas pigoul par une libation qui ne rend pas la chair permise, bien que les propriétaires obtiennent par elle l’expiation ?
Il lui dit
Mar Zoutra : Parce qu’il est dit [Lévitique 7] : «
Et si, en mangeant, il mange de la chair de son sacrifice de paix
au troisième jour,
il sera pigoul,
et l’âme qui en mangera portera sa faute. » Et l’on en déduit ceci :
celui dont le pigoul a causé
que la chair soit interdite à la consommation, l’âme qui en mange est passible de retranchement.
Est exclu celui-ci,
la libation sur l’autel qui n’est pas faite à son endroit,
dont le pigoul n’a pas causé
qu’elle soit interdite à la consommation,
mais [c’est] l’interdit d’une autre chose
— le fait que le sang a été répandu sans respecter son lieu — qui
l’a causé
; le sacrifice ne devient donc pas pigoul par cette libation, même si l’on y forme une intention hors de son temps.
Et de cette règle, selon laquelle une libation hors de son lieu n’est pas une libation qui rend pigoul, nous avons appris que, même si l’on a formé, au moment de la réception ou du transport, une intention hors de son temps au sujet d’une libation qui n’est pas faite à son endroit, le sacrifice ne devient pas pigoul par cela.
Et nous objectons :
Dans ce cas, qu’elle ne soit même pas invalidée !
Puisque cette libation n’est pas considérée comme une libation en ce qui concerne l’intention. Et nous répondons :
Rav Na’hman bar Yits’hak a dit : c’est comparable à l’intention de dépôt,
puisqu’en tout état de cause il a formé l’intention de déposer le sang le lendemain,
selon l’opinion de Rabbi Yehouda,
qui considère que, même s’il n’a pas formé l’intention de répandre le sang le lendemain, mais seulement celle de le déposer sans libation, son intention invalide le sacrifice.
Rech Lakich a dit :
notre Michna, qui a écrit, au sujet d’une libation qui n’est pas faite à son endroit, que le sacrifice est invalide,
[enseigne] toujours une invalidité véritable,
et même les propriétaires n’ont pas obtenu l’expiation — et non comme Chmouel, qui a expliqué dans la Michna que l’invalidité concerne la chair ; car la Michna n’a pas écrit que l’invalidité concernait précisément la chair. Mais, sur le fond de la règle, il est d’accord avec Chmouel :
ce qui n’est pas fait à son endroit est considéré comme fait à son endroit
en ce qui concerne l’expiation, comme cela a été déduit plus haut du verset.
Il n’y a pas de difficulté
concernant la Michna, où nous avons enseigné que le sacrifice est entièrement invalide, car
ici,
lorsque nous avons déduit du verset que les propriétaires ont obtenu l’expiation, il s’agit du cas où il
a donné
le sang sans respecter son lieu
en silence.
Tandis que
ici,
notre Michna traite du cas où il
a donné
le sang sans respecter son lieu
en le déclarant, c’est-à-dire qu’au moment de la libation il a formé l’intention de manger la chair hors de son temps. C’est pourquoi le sacrifice est invalidé, puisque ce qui n’est pas fait à son endroit est considéré comme fait à son endroit, et qu’il y a ici une intention d’invalidité relative à la libation.
Mais il n’y a pas de retranchement, car ce n’est pas une libation qui rend la chair permise à la consommation, comme cela a été expliqué plus haut.
Et nous objectons à Rech Lakich à partir de ce que
nous avons appris : « Celui qui a pensé à donner les [sangs] qui doivent être donnés en bas, en haut, et ceux qui doivent être donnés en haut, en bas », comme nous l’avons objecté à Chmouel, puisque Rech Lakich est du même avis que lui. Il en va de même pour la deuxième objection et pour toute la discussion précédente,
jusqu’aux paroles de la
Guemara : «
comme dans le cas de la pensée de laisser [le sang], et selon l’opinion de Rabbi Yehouda ».
Rabbi Yo’hanan a dit : l’un — notre Michna, qui dit que, lorsqu’il le donne ailleurs, il est «
invalide » —
et l’autre, la Michna rapportée plus haut, qui dit que, lorsqu’il l’a donné sur la rampe, s’il y a encore du sang vital, le [cohen] apte revient et reçoit [le sang], traitent toutes deux d’un cas où il
a donné [un cohen apte]
en silence, sans pensée d’invalidité. Dans les deux cas, le sacrifice est susceptible d’être invalidé du fait même que l’aspersion n’a pas été faite à son endroit, puisque
ce qui n’est pas fait à son endroit n’est pas considéré comme fait à son endroit, et est entièrement invalide.
Mais celle-ci, la Michna qui dit : « S’il y a encore du sang vital, le [cohen] apte reviendra et recevra [le sang] », traite d’un cas où
il y a du sang vital ; c’est pourquoi elle n’a pas écrit « invalide », car il est encore possible de le rendre valide au moyen de la réception et de l’aspersion d’un autre sang.
Celle-ci, notre Michna, traite d’un cas où
il n’y a pas de sang vital ; c’est pourquoi elle a écrit « invalide », car il n’a plus de remède.
Et nous objectons :
nous avons appris dans notre
Michna :
« invalide, et il n’y a pas en cela de peine de retranchement ».
Selon Rech Lakich, qui a établi que les paroles de notre Michna traitent d’un cas où il a donné [le sang] avec une pensée de pigoul,
on comprend que c’est ce qu’elle enseigne dans la Michna :
« invalide, et il n’y a pas en cela de peine de retranchement », afin de nous faire entendre une innovation concernant une aspersion qui n’est pas faite à son endroit : bien que celle-ci soit considérée comme faite à son endroit, néanmoins, puisqu’elle ne rend pas la chair permise, elle ne rend pas pigoul.
Mais selon Rabbi Yo’hanan, qui soutient que notre Michna traite d’un cas où il a donné [le sang] en silence, et que ce qui est écrit « invalide » est dû au fait que ce qui n’est pas fait à son endroit n’est pas considéré comme fait à son endroit,
que signifie «
il n’y a pas en cela de peine de retranchement » ? Il est pourtant évident qu’il n’y a pas en cela de peine de retranchement !?
Et nous concluons :
c’est difficile.
Et nous objectons :
et selon Chmouel, qui, lui aussi, a établi que la Michna traite d’un cas où il a donné [le sang] en silence,
que signifie «
il n’y a pas en cela de peine de retranchement » ?
Et nous répondons :
c’est ainsi que dit le
tanнаï de la Michna :
« S’il a donné le sang ailleurs
avec la pensée de manger la chair ou de faire brûler [les offrandes] après son délai,
il est invalide, et il n’y a pas en cela de peine de retranchement ». L’innovation est la même que selon Rech Lakich. Mais selon Rabbi Yo’hanan, il est impossible de répondre ainsi, car, selon lui, la raison pour laquelle le tanнаï a invalidé cette aspersion est que ce qui n’est pas fait à son endroit n’est pas considéré comme fait à son endroit ; il est donc évident qu’il est impossible de rendre pigoul par cette aspersion, puisqu’elle est comparable au fait d’avoir déposé le sang sur le sol, et il n’y a aucune innovation dans le fait qu’il n’y ait pas en cela de peine de retranchement.
Nous objectons :
et Rabbi Yo’hanan, si l’aspersion
qui n’est pas faite à son endroit n’est pas considérée comme faite à son endroit, et qu’elle n’est donc pas une aspersion du tout, pourquoi notre Michna a-t-elle écrit « invalide » et dit qu’il n’a pas de remède ? Certes, nous avons établi que la Michna traite d’un cas où il ne reste plus de sang vital, mais néanmoins,
qu’il soit comme lorsque le sang s’est répandu
de l’ustensile, après y avoir été reçu,
sur le sol ; dans ce cas, sa règle est qu’on le recueille du sol dans l’ustensile,
et même lorsqu’il s’agit d’une aspersion qui n’est pas faite à son endroit,
qu’on le recueille de dessus l’autel et qu’on revienne faire l’aspersion à son endroit, puisque la première aspersion n’est rien. [Et selon Chmouel et Rech Lakich, qui soutiennent qu’une aspersion qui n’est pas faite à son endroit est une aspersion en ce qui concerne l’expiation des propriétaires, il n’y a pas de difficulté : puisque, pour ce qui est de l’expiation, l’aspersion a été efficace, le sang a déjà été repoussé et il ne sera pas utile de le recueillir afin de rendre la chair permise à la consommation.]
Et nous répondons : le tanнаï de notre Michna
suit l’opinion de celui qui dit : une fois que le sang a été aspergé,
on ne le recueille pas, car même une aspersion invalide, puisque le sang est arrivé sur l’autel, l’autel l’a saisi et l’a empêché de servir encore à l’expiation.
Car Rav Yits’hak bar Yossef a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Tout le monde est d’accord », tous les tanaïm qui feront l’objet d’une discussion plus loin, concernant
les sangs qui
doivent être donnés en haut du trait écarlate,
qu’il les a donnés en haut, et de même concernant ceux qui doivent être donnés
en bas du trait écarlate,
qu’il les a donnés en bas, si
il les a donnés autrement que selon leur mitsva, par exemple avec une pensée d’invalidité ou avec la main gauche,
on ne le recueille pas afin de revenir faire l’aspersion, car, puisqu’il a été aspergé à son endroit, la règle de l’aspersion ne s’applique plus à lui.
Ils ne sont en désaccord — les tanaïm —
que concernant ceux qui doivent être donnés en haut, qu’il les a donnés en bas, et de même ceux qui doivent être donnés
en bas, qu’il les a donnés en haut : Rabbi Yossi dit que, même dans ce cas,
on ne le recueille pas de l’autel dans l’ustensile,
et Rabbi Chimon dit : « On le recueille ! »
Et il ne faut pas dire que la raison de Rabbi Yossi est qu’il soutient qu’une aspersion qui n’est pas faite à son endroit est considérée comme faite à son endroit ; car, dans ce cas, il aurait dû dire que les propriétaires ont obtenu l’expiation par ce don, et il n’aurait pas dû être en désaccord avec Rabbi Chimon sur la question de savoir s’il faut le recueillir ou non, mais sur celle de savoir si les propriétaires ont obtenu l’expiation ou non. Et puisqu’il n’est pas en désaccord avec Rabbi Chimon sur ce point, il est nécessairement d’avis qu’une aspersion qui n’est pas faite à son endroit n’est pas considérée comme faite à son endroit ; néanmoins, même ainsi, on ne le recueille pas.