Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 26a (כו.) — le Talmud en français
Zéva'him 26a (זבחים כו.): Mais si l’on a égorgé la bête et qu’ensuite on a coupé ses pattes, elle est invalide ! Car le sang des pattes est invalidé en raison du yotsé ; et puisque le sang des pattes…
Texte original — Zéva'him 26a (כו.)
אבל, אם
שחט
את הבהמה
ואחר כך חתך
את רגליה, הרי היא
פסולה!
שהרי דם הרגלים נפסל משום יוצא, וכיון שעולה ויוצא דם הרגליים דרך מקום השחיטה, הרי הוא מתערב בדם המזרק, ופוסלו.
ומקשינן: אם
חתך ואחר כך שחט
, מדוע
כשרה
, והרי כיון שחתך, נמצא ש
בעל מום קא מקריב!?
ומתרצינן,
אלא אימא
כך אמר רבי אלעזר:
חתך
רגליה לאחר השחיטה,
ואחר כך קיבל
את הדם,
כשרה
. כיון שעל ידי שחתך, שוב אין דם הרגלים עולה למקום השחיטה.
אבל,
קיבל
את הדם
ואחר כך
חתך את רגליה,
פסולה
. כיון שבשעת קבלה נתערב דם הרגלים עם יתר הדם שבכלי.
אך תמהה הגמרא: וכי אם
חתך
רגליה אחר שחיטה
ואחר כך קיבל, כשרה!?
והרי בשעת קבלה היה הקרבן בעל מום,
והאמר רבי זירא, הצורם אזן הפר בבכור
לאחר שחיטה
ואחר כך קיבל דמו, פסול, שנאמר
"
ולקח מדם הפר
",
פר שהיה כבר!?
ומתרצינן:
אמר רב חסדא אמר אבימי
: מה שהכשיר רבי אלעזר בחתך קודם קבלה, הינו באופן ש
חותך באבר עד שמגיע לעצם
שלא נעשה בעל מום בכך. ומכל מקום, חיתוך זה מונע את הדם מלעלות לצואר הבהמה.
ומוכיחה עתה הגמרא מעצם דברי רבי אלעזר שאמר
קיבל ואחר כך חתך פסולה!
שמעת מינה
מדין זה שדם הרגלים שהיו מחוץ לעזרה נפסל משום יוצא, ש
דם המובלע באברים
קודם שפירש
דם הוא!
ולכן נפסל משום "יוצא" גם כאשר הוא מובלע באיברי הבהמה. כי אם אין הוא נחשב דם, מדוע יפסל, הרי אין פסול יוצא חל אלא על דם או על בשר. ונמצא שיש להתחייב כרת על אכילת דם המובלע באיברים. וקשה, הרי הדין הוא שאין חייבים כרת על אכילת דם שלא פירש!
ומתרצינן:
דלמא
מה שנפסל הדם שבמזרק אינו משום דם הרגל, שבאמת אינו נחשב דם, אלא
משום שמנונית
המעורבת בו, שהיא ראויה לאכילה, ודינה כבשר להיפסל משום יוצא. וכשיוצאת השמנונית עם דם הרגל המתערב בדם שבמזרק, פוסלתו .
שמעת מינה
מדין זה שאמרנו, שהשמנונית שברגל שיצאה חוץ לעזרה קודם זריקת הדם נפסלה משום יוצא, כי
בשר קדשים קלים שיצא
חוץ לעזרה
לפני זריקת דם, פסול!
והגם שסופו לצאת מהעזרה לאחר הזריקה כדי לאוכלו שם, שהרי בשר קדשים קלים נאכל בכל העיר, בכל זאת, אם יצא קודם זריקה, נפסל הבשר, כיון שעדיין לא הגיע זמנו לצאת. ונמצא, שרבי אלעזר חולק על רבי יוחנן הסובר [לקמן פט ב] שבשר קדשים קלים שיצא קודם זריקת דמו הרי הוא כשר!? ומתרצינן:
דלמא
מה שאמר רבי אלעזר כי שמנונית שיצאה בחוץ נפסלת משום "יוצא" ופוסלת את דם הקרבן,
בקדשי קדשים
דיבר, שבהם לדברי הכל נפסל היוצא קודם זריקה כיון שאין סופו לצאת מהעזרה אף לאחר מכן.
תנו רבנן: קדשי קדשים
-
שחיטתן
צריכה להיעשות
בצפון
העזרה,
וקיבול דמן בכלי שרת
אף הוא דינו
בצפון
. ואם
עמד
השוחט
בדרום
העזרה סמוך לאמצעה,
והושיט ידו לצפון, ושחט
את הבהמה העומדת שם,
שחיטתו כשרה
כי אין צריך שהשוחט יעמוד בצפון אלא הבהמה.
אבל אם
קיבל
העומד בדרום את הדם,
קבלתו פסולה
כי בעבודת קבלה צריך שיעמוד המקבל בצפון [ולקמן דף מח נלמד כל זה מפסוקים].
הכניס
המקבל
ראשו ורובו
בצפון, וקיבל את הדם, כשר
כאילו נכנס כולו
בצפון, כיון שבכל התורה הדין הוא שרובו ככולו.
פרכסה
הבהמה לאחר שחיטה
ויצתה לדרום וחזרה
לצפון,
כשרה
. כיון שאין פסול "יוצא" בתוך העזרה אלא מחוץ למחיצותיה. והוא הדין גם אם לא חזרה לצפון כשירה, אלא נקט "חזרה" משום הסיפא העוסקת בשיצאה חוץ לעזרה, וחזרה .
קדשים קלים
-
שחיטתן בפנים
העזרה,
וקיבול דמן בכלי שרת בפנים
ואין צריכים צפון.
עמד בחוץ
לעזרה
והכניס ידו לפנים
העזרה
ושחט, שחיטתו כשרה
. כיון שאין צריך שיעמוד השוחט בעזרה אלא הבהמה.
אבל אם קיבל העומד בחוץ את הדם,
קבלתו פסולה
, שהמקבל צריך לעמוד בפנים.
הכניס
המקבל
ראשו ורובו
לעזרה, וקיבל, קבלתו פסולה
כאילו לא נכנס
. ולקמן יתבאר מן הכתוב שיש לו להיות כולו בפנים.
פרכסה
הבהמה לאחר השחיטה,
ויצתה לחוץ
העזרה,
וחזרה, פסולה
משום "יוצא".
ומדייקת הגמרא:
שמע מינה
מדין זה שפרכסה ויצאה פסולה, ש
בשר קדשים קלים שיצא
מהעזרה
לפני זריקת דמים, פסול!?
ומתרצינן:
דילמא
מה שנאמר כאן שפסולה מדובר
באליה ויותרת הכבד ושתי כליות
, שהן האימורין הקרבין על גבי המזבח, והם קדשי קדשים, ולכך נפסלו ביוצא.
בעא מיניה אבוה דשמואל משמואל
: בהמה העומדת באופן ש
היא בפנים
העזרה,
ורגליה בחוץ, מהו
לשוחטה לכתחילה?
אמר ליה
שמואל
כתיב
[ויקרא יז] "
והביאום לה
'" ודורשים בזה,
עד שתהא כולה לפנים
. ולכך אין לשוחטה לכתחילה כשרגליה בחוץ.
עוד שאלו:
תלה
הבהמה באויר העזרה
ושחט, מהו?
אמר ליה
שמואל:
כשרה
.
אמר ליה
אביו:
אישתבשת!
בעינן
שתהא ה
שחיטה על ירך
המזבח,
וליכא
, כיון ש"על ירך" משמע אצל הירך, בקרקע.
עוד שאלו:
נתלה
השוחט באויר העזרה
ושחט, מהו?
אמר ליה
שמואל:
פסולה
. כי סבר כמו שאם תלה את הבהמה ושחטה היא פסולה, הוא הדין בנתלה השוחט.
אמר ליה
אביו:
אישתבשת!
כי רק
שחיטה
צריכה להיות "
על ירך
" ולא ה
שוחט
צריך להיות "
על ירך
".
עוד שאלו:
נתלה
הכהן באויר
וקיבל
כך את הדם,
מהו?
אמר ליה
שמואל:
כשרה
, כמו בנתלה ושחט.
אמר ליה
אביו:
אישתבשת! אין דרך שירות בכך
. וקבלת הדם הינה "שירות", מה שאין כן שחיטה.
עוד שאלו:
תלה
הבהמה באויר
וקיבל
דמה,
מהו?
אמר ליה
שמואל:
פסולה
כמו בתלה ושחט.
אמר ליה
אביו:
אישתבשת!
שחיטה
צריכה להיעשות
על ירך, ולא קבלה על ירך
.
אמר אביי
: אלו האופנים שלעיל, אם נעשו
בקדשי קדשים, כולן פסולות!
תלה ושחט פסול משום חסרון "על ירך", נתלה וקיבל פסול משום שאין דרך שרות בכך. ואף תלה הבהמה וקיבל פסול, כי אמנם לא נאמר בקבלה דין ירך, אבל דין צפון נאמר בה, ואויר צפון אינו נחשב צפון. ובזה חולק אביי על אביו של שמואל שהכשיר בתלה וקיבל.
בר
חוץ
מנתלה
השוחט
ושחט
, שכשר בזה, כדברי אביו של שמואל.
ואילו
בקדשים קלים
שנעשו בהם אלו האופנים,
כולן כשרות
, ואף בתלה ושחט, כיון שבקדשים קלים לא נאמר דין שחיטה על ירך המזבח, ואף לא דין צפון, ולכך אף בתלה וקיבל, כשר.
בר מן נתלה
הכהן
וקיבל
שפסול אף בקדשים קלים כיון שאין דרך שירות בכך.
אמר רבא
על דברי אביי:
מאי שנא תלה וקיבל בקדשים קלים, דכשרה
אף על פי שצריכה קבלתם להיעשות בפנים, בהכרח, משום
דאויר פנים כפנים דמי
, שאם לא כן לא נתקיימה קבלה בפנים, וכיון שמודה אביי שאויר פנים כפנים, אם כן,
בקדשי קדשים נמי
יש לו להכשיר כשתלה הבהמה וקיבל, משום ש
אויר צפון כצפון דמי
. ומדוע חולק אביי על אביו של שמואל שהכשיר בזה.
אלא אמר רבא: בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים
, כל האופנים
כשרות
, ואף בתלה הבהמה וקיבל משום שאויר צפון כצפון, ואין חסרון של דרך שרות בדבר זה, ולא נאמר דין "על ירך" בקבלה, וכן בנתלה השוחט ושחט, כשרה, משום ששחיטה אינה שירות, ולא נאמר דין "ירך" על השוחט אלא על הבהמה,
בר
חוץ
מן תלה
הבהמה
ושחט בקדשי קדשים
, שפסול משום שצריך שחיטה על ירך המזבח. מה שאין כן בקדשים קלים, שלא נאמר בהם דין זה. וכן ב
נתלה
הכהן
וקיבל
הדם, שפסול
בין בקדשי קדשים
ו
בין בקדשים קלים
, כיון שקבלה הנה שירות ואין דרך שירות בכך.
נמצא, שסובר רבא כאביו של שמואל בכל הדינים, אלא שאביו של שמואל לא דיבר בקדשים קלים, ולכך לא הכשיר בתלה הבהמה וקיבל.
בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא
: היה עומד הכהן המקבל את הדם, כאשר
הוא בפנים
העזרה,
וציציתו
שערות ראשו,
בחוץ, מהו?
אמר ליה
רבי זירא:
לאו אמרת
לגבי בהמה שהיא בפנים ורגליה בחוץ שאין לשוחטה כך שהרי נאמר בפסוק "
והביאום לה
'" ודורשים בזה
עד שתבא כולה לפנים
[וכן אמר שמואל לעיל],
הכא נמי
לגבי הכהן המשרת, נאמר [שמות כח] "
בבואם אל אהל מועד
", ודורשים בזה,
עד שיבא כולו לאהל מועד
. וכל ששערות ראשו בחוץ הרי שלא בא כולו אל אהל מועד. [ומכאן למדנו דין הברייתא לעיל, שבהכניס ראשו ורובו לעזרה, כאילו לא נכנס].
מתניתין:
מתן - דמים שנעשה שלא במקומו, כגון:
נתנו
לדם
על גבי הכבש
, שאינו מקום מתן - דם.
או נתנו במזבח עצמו
שלא כנגד היסוד
, והיינו בקרן המזרחית - דרומית שלא היה לה יסוד [ודם העולה צריך להנתן על קיר המזבח כנגד היסוד שתחתיו].
או אם
נתן את ה
דמים שדינם להיות
ניתנין
-
למטה
מחוט הסיקרא
למעלה
מחוט הסיקרא. וכן אם
את ה
דמים שדינם להיות
ניתנין - למעלה
נתן
למטה
.
או אם את דמם של
הניתנין
-
בפנים
ההיכל נתן
בחוץ
, על מזבח החיצון.
או אם את דמם של
הניתנין
-
בחוץ
נתן
בפנים
ההיכל.
הרי הקרבן
פסול, ואין בו כרת
באכילתו [ובגמרא מתבאר מה בא תנא דמתניתין להשמיענו שאין בו כרת באכילתו].
Traduction française
Mais si
l’on a égorgé
la bête
et qu’ensuite on a coupé
ses pattes, elle est
invalide !
Car le sang des pattes est invalidé en raison du yotsé ; et puisque le sang des pattes monte et sort par le lieu de l’égorgement, il se mélange au sang du récipient et l’invalide.
Et l’on objecte : si
l’on a coupé et ensuite égorgé,
pourquoi
est-elle valide ?
Puisque l’on a coupé, il se trouve que
l’on offre un animal présentant un défaut ?
Et l’on répond :
mais dis plutôt :
ainsi Rabbi Éléazar a dit :
il a coupé
ses pattes après l’égorgement
et ensuite il a recueilli
le sang,
elle est valide.
Puisque, par le fait qu’il a coupé, le sang des pattes ne monte plus vers le lieu de l’égorgement.
Mais
s’il a recueilli
le sang
et ensuite
il a coupé ses pattes, elle est
invalide.
Puisqu’au moment du recueil le sang des pattes s’est mélangé au reste du sang qui se trouvait dans le récipient.
Mais la Guemara s’étonne : si
l’on a coupé
ses pattes après l’égorgement
et qu’ensuite on a recueilli [le sang], est-elle valide !?
Or, au moment du recueil, le sacrifice présentait un défaut,
et Rabbi Zéra n’a-t-il pas dit : celui qui entaille l’oreille du taureau premier-né
après l’égorgement
et ensuite recueille son sang est invalide, comme il est dit : «
Et il prendra du sang du taureau »,
un taureau qui existait déjà ?
Et l’on répond :
Rav ‘Hisda a dit au nom d’Avimi :
ce que Rabbi Éléazar a déclaré valide lorsque l’on a coupé avant le recueil, c’est dans le cas où
il coupe un membre jusqu’à atteindre l’os,
sans que cela lui confère pour autant le statut d’un animal présentant un défaut. Néanmoins, cette coupure empêche le sang des pattes de monter vers le cou de la bête.
Et la Guemara prouve maintenant, des paroles mêmes de Rabbi Éléazar, qui a dit :
« Il a recueilli et ensuite coupé : elle est invalide ! »
On en déduit
de cette règle que le sang des pattes qui se trouvaient à l’extérieur de la cour est invalidé en raison du yotsé, que
le sang qui est incorporé dans les membres
avant de s’en être séparé
est du sang !
C’est pourquoi il est invalidé en raison du « yotsé », même lorsqu’il est incorporé dans les membres de la bête. Car, s’il n’est pas considéré comme du sang, pourquoi serait-il invalidé ? L’invalidité du yotsé ne s’applique en effet qu’au sang ou à la chair. Il s’ensuivrait qu’il faudrait encourir la peine de retranchement pour avoir consommé du sang incorporé dans les membres. Mais c’est difficile : la règle n’est-elle pas qu’on n’encourt pas la peine de retranchement pour avoir consommé du sang qui ne s’est pas séparé ?
Et l’on répond :
peut-être
si le sang qui se trouvait dans le récipient a été invalidé, ce n’est pas en raison du sang de la patte, qui, en vérité, n’est pas considéré comme du sang, mais
en raison de la graisse
qui s’y est mélangée, laquelle est propre à la consommation et possède donc le statut de la chair, de sorte qu’elle est invalidée en raison du yotsé. Lorsque la graisse sort avec le sang de la patte et se mélange au sang qui se trouve dans le récipient, elle l’invalide.
On en déduit
de cette règle — selon laquelle la graisse de la patte qui est sortie à l’extérieur de la cour avant l’aspersion du sang a été invalidée en raison du yotsé — que
la chair des sacrifices de sainteté légère qui est sortie
à l’extérieur de la cour
avant l’aspersion du sang est invalide !
Bien qu’elle soit destinée à sortir de la cour après l’aspersion afin d’être consommée là-bas — car la chair des sacrifices de sainteté légère se consomme dans toute la ville — néanmoins, si elle est sortie avant l’aspersion, la chair est invalidée, puisqu’il n’était pas encore arrivé le moment où elle devait sortir. Il s’ensuit que Rabbi Éléazar est en désaccord avec Rabbi Yo’hanan, qui estime [ci-dessous, page 89b] que la chair des sacrifices de sainteté légère qui est sortie avant l’aspersion de leur sang est valide ! Et l’on répond :
peut-être ce que Rabbi Éléazar a dit — que la graisse sortie à l’extérieur est invalidée en raison du « yotsé » et invalide le sang du sacrifice —
il l’a dit
à propos des sacrifices de sainteté majeure, pour lesquels, selon tous, ce qui sort avant l’aspersion est invalidé, puisqu’il n’est pas destiné à sortir de la cour, même par la suite.
Les Sages ont enseigné : les sacrifices de sainteté majeure —
leur égorgement
doit être effectué
au nord
de la cour,
et le recueil de leur sang dans un récipient de service
doit lui aussi avoir lieu
au nord.
Et si
se tenait
l’égorgeur
au sud
de la cour, près de son milieu,
et tendait sa main vers le nord et égorgeait
la bête qui s’y trouvait,
son égorgement est valide,
car il n’est pas nécessaire que l’égorgeur se tienne au nord, mais seulement la bête.
Mais si
celui qui se tenait
au sud recueillait le sang,
son recueil est invalide, car, pour le service du recueil, il faut que celui qui recueille se tienne au nord [et, ci-dessous, page 48, tout cela sera appris des versets].
Il introduit
celui qui recueille
sa tête et la majeure partie de son corps
au nord et recueille le sang : [le recueil est] valide,
comme s’il était entré tout entier
au nord, puisque, dans toute la Tora, la règle est que la majeure partie est comme la totalité.
La bête a agité ses membres
après l’égorgement
et est sortie vers le sud, puis est revenue
au nord :
elle est valide.
Puisque l’invalidité du « yotsé » à l’intérieur de la cour ne s’applique que hors de ses limites. La même règle s’applique même si elle n’est pas revenue au nord : elle est valide. L’expression « elle est revenue » n’est mentionnée qu’en raison de la suite, qui traite du cas où elle est sortie à l’extérieur de la cour et est revenue.
Les sacrifices de sainteté légère —
leur égorgement a lieu à l’intérieur
de la cour,
et le recueil de leur sang dans un récipient de service a lieu à l’intérieur,
sans qu’ils aient besoin du nord.
[Si l’égorgeur] se tenait à l’extérieur
de la cour
et introduisait sa main à l’intérieur
de la cour
et égorgeait, son égorgement est valide.
Puisqu’il n’est pas nécessaire que l’égorgeur se tienne dans la cour, mais seulement la bête.
Mais si celui qui se tenait à l’extérieur recueillait le sang,
son recueil est invalide,
car celui qui recueille doit se tenir à l’intérieur.
Il introduit
celui qui recueille
sa tête et la majeure partie de son corps
dans la cour et recueille : son recueil est invalide,
comme s’il n’était pas entré.
Et il sera expliqué ci-dessous, à partir du verset, qu’il doit être entièrement à l’intérieur.
La bête a agité ses membres
après l’égorgement,
et est sortie à l’extérieur
de la cour
puis est revenue : elle est invalide
en raison du « yotsé ».
Et la Guemara précise :
on en déduit
de cette règle — selon laquelle elle a agité ses membres, est sortie et est invalide — que
la chair des sacrifices de sainteté légère qui est sortie
de la cour
avant l’aspersion du sang est invalide !
Et l’on répond :
peut-être
ce qui est dit ici, à savoir qu’elle est invalide, concerne
la queue, le lobe du foie et les deux reins,
qui sont les parties offertes sur l’autel et qui possèdent le statut de sacrifices de sainteté majeure ; c’est pourquoi elles ont été invalidées par le yotsé.
Le père de Chemouel demanda à Chemouel :
une bête qui se tient de telle manière
qu’elle est à l’intérieur
de la cour,
et que ses pattes sont à l’extérieur, que doit-on faire
pour l’égorger a priori ?
Il lui dit
Chemouel :
il est écrit [Lévitique 17] : «
Et ils les amèneront au »
; et l’on interprète cela ainsi :
jusqu’à ce qu’elle soit tout entière à l’intérieur.
C’est pourquoi on ne doit pas l’égorger a priori lorsque ses pattes sont à l’extérieur.
Ils demandèrent encore :
a-t-on suspendu
la bête dans l’air de la cour
et égorgé : quel est le הדין ?
Il lui dit
Chemouel :
[elle est] valide.
Son père lui dit :
Tu t’es trompé !
Nous avons besoin
que l’
égorgement soit sur le côté
de l’autel,
ce qui n’est pas le cas, puisque « sur le côté » signifie auprès du côté, sur le sol.
Ils demandèrent encore :
si l’égorgeur s’est suspendu
dans l’air de la cour
et a égorgé, quel est le הדין ?
Il lui dit
Chemouel :
[elle est] invalide.
Car il pense que, de même que si l’on a suspendu la bête et qu’on l’a égorgée elle est invalide, ainsi en va-t-il lorsque l’égorgeur s’est suspendu.
Son père lui dit :
Tu t’es trompé !
Car seul
l’égorgement
doit être
« sur le côté », et non
l’égorgeur, qui
doit se trouver
« sur le côté ».
Ils demandèrent encore :
si le prêtre s’est suspendu
dans l’air
et a recueilli
ainsi le sang,
quel est le הדין ?
Il lui dit
Chemouel :
[elle est] valide,
comme dans le cas où il s’est suspendu et a égorgé.
Son père lui dit :
Tu t’es trompé ! Il n’y a pas de manière de faire le service ainsi.
Le recueil du sang constitue un « service », contrairement à l’égorgement.
Ils demandèrent encore :
si l’on a suspendu
la bête dans l’air
et recueilli
son sang,
quel est le הדין ?
Il lui dit
Chemouel :
[elle est] invalide,
comme dans le cas où l’on a suspendu et égorgé.
Son père lui dit :
Tu t’es trompé !
L’égorgement
doit être effectué
sur le côté, mais le recueil ne doit pas être effectué sur le côté.
Abayé a dit :
les cas précédents, s’ils ont été accomplis
pour des sacrifices de sainteté majeure, sont tous invalides ! Le cas où l’on a suspendu et égorgé est invalide en raison de l’absence de la condition « sur le côté » ; le cas où l’égorgeur s’est suspendu et a recueilli [le sang] est invalide parce qu’il n’y a pas de manière de faire le service ainsi. Et même si l’on a suspendu la bête et recueilli [son sang], [le sacrifice] est invalide : certes, la règle du côté n’a pas été dite à propos du recueil, mais la règle du nord a été dite à son propos, et l’air du nord n’est pas considéré comme le nord.
Sur ce point, Abayé est en désaccord avec le père de Chemouel, qui a déclaré valide le cas où l’on a suspendu [la bête] et recueilli [le sang].
À l’exception de
si ce n’est
celui qui a été suspendu
le sacrificateur
et a sacrifié,
ce qui est valide dans ce cas, conformément aux paroles du père de Chmouel.
Mais
pour les sacrifices de sainteté légère
dans lesquels se sont produits ces différents cas,
ils sont tous valides,
y compris lorsqu’il a suspendu l’animal et a sacrifié, puisque pour les sacrifices de sainteté légère, il n’a pas été énoncé de règle exigeant que l’abattage ait lieu au flanc de l’autel, ni de règle exigeant le côté nord ; c’est pourquoi, même lorsqu’il a suspendu l’animal et a reçu [le sang], c’est valide.
À l’exception de celui qui a été suspendu
le cohen
et a reçu
ce qui est invalide même pour les sacrifices de sainteté légère, puisque ce n’est pas une manière d’accomplir le service.
Rava dit
au sujet des paroles d’Abayé :
En quoi le cas où il a suspendu [l’animal] et a reçu [le sang] pour les sacrifices de sainteté légère est-il différent, en sorte que c’est valide,
bien que leur réception doive nécessairement être effectuée à l’intérieur, en raison du fait
que l’air de l’intérieur est considéré comme l’intérieur,
car sinon la réception n’aurait pas été effectuée à l’intérieur ; et puisque Abayé reconnaît que l’air de l’intérieur est considéré comme l’intérieur, alors
pour les sacrifices de sainteté supérieure également,
il devrait déclarer valide le cas où il a suspendu l’animal et a reçu [le sang], puisque
l’air du côté nord est considéré comme le côté nord.
Pourquoi Abayé s’oppose-t-il au père de Chmouel, qui a déclaré ce cas valide ?
Mais Rava dit : tant pour les sacrifices de sainteté supérieure que pour les sacrifices de sainteté légère,
tous les cas
sont valides,
y compris lorsqu’il a suspendu l’animal et a reçu [le sang], parce que l’air du côté nord est considéré comme le côté nord ; et il n’y a pas ici de défaut tenant à la manière d’accomplir le service, et la règle « au flanc » n’a pas été énoncée concernant la réception. De même, lorsqu’il a suspendu le sacrificateur et a sacrifié, c’est valide, parce que l’abattage n’est pas un service, et la règle du « flanc » ne concerne pas le sacrificateur, mais l’animal,
à l’exception de
si ce n’est
lorsqu’il a suspendu
l’animal
et l’a sacrifié pour des sacrifices de sainteté supérieure,
ce qui est invalide, parce que l’abattage doit avoir lieu au flanc de l’autel. Il n’en va pas de même pour les sacrifices de sainteté légère, pour lesquels cette règle n’a pas été énoncée. De même, lorsque
il a été suspendu
le cohen
et a reçu
le sang, c’est invalide
tant pour les sacrifices de sainteté supérieure
que
pour les sacrifices de sainteté légère,
puisque la réception est un service, et que ce n’est pas une manière d’accomplir le service.
Il ressort que Rava est d’accord avec le père de Chmouel sur toutes les règles ; toutefois, le père de Chmouel ne parlait pas des sacrifices de sainteté légère, et c’est pourquoi il n’a pas déclaré valide le cas où il a suspendu l’animal et a reçu [le sang].
Rabbi Yirmeya posa une question à Rabbi Zéra :
Le cohen qui reçoit le sang se tenait
à l’intérieur
de la cour, tandis que
sa frange
les cheveux de sa tête
était à l’extérieur : quel est le הדין ?
Il lui dit
Rabbi Zéra :
N’as-tu pas dit,
au sujet de l’animal qui est à l’intérieur tandis que ses pattes sont à l’extérieur, qu’il ne faut pas l’abattre ainsi, puisqu’il est écrit dans le verset
« Et vous les amènerez »
et l’on interprète cela :
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement entrée à l’intérieur
[et Chmouel a également dit cela plus haut] ?
Ici aussi,
pour ce qui est du cohen qui accomplit le service, il est dit [Exode 28]
« Lorsqu’ils entreront dans la Tente d’Assignation »,
et l’on interprète cela :
jusqu’à ce qu’il entre entièrement dans la Tente d’Assignation.
Or, chaque fois que les cheveux de sa tête sont à l’extérieur, il n’est pas entré entièrement dans la Tente d’Assignation. [ Et c’est de là que nous avons appris la règle de la baraïta citée plus haut : celui qui a fait entrer sa tête et la majeure partie de son corps est considéré comme n’étant pas entré].
Michna :
L’application — du sang — effectuée hors de son lieu, par exemple :
ils l’ont donné
au sang
sur la rampe,
qui n’est pas le lieu de l’application — du sang.
Ou ils l’ont donné sur l’autel lui-même
à un endroit qui n’était pas en face de la base,
c’est-à-dire à l’angle sud-est, qui n’avait pas de base [et le sang de l’holocauste doit être donné sur la paroi de l’autel, en face de la base qui se trouve au-dessous].
Ou si
le
sang dont la règle veut qu’il soit
donné
en bas
au-dessous de la ligne de partage
[l’a donné] en haut,
au-dessus de la ligne de partage. Et de même, si
le
sang dont la règle veut qu’il soit
donné — en haut
il l’a donné
en bas.
Ou si le sang de ceux qui sont
donnés
à l’intérieur
du Sanctuaire, il l’a donné
à l’extérieur,
sur l’autel extérieur.
Ou si le sang de ceux qui sont
donnés
à l’extérieur,
il l’a donné
à l’intérieur,
du Sanctuaire.
Voici que le sacrifice est
invalide, et il n’y a pas de retranchement
pour sa consommation [et la Guemara explique ce que le tanнай de la Michna vient nous enseigner en disant qu’il n’y a pas de retranchement pour sa consommation].