Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 23a (כג.) — le Talmud en français
Zéva'him 23a (זבחים כג.): Il demeure une difficulté : Et il est écrit dans l'offrande de Pessah "un homme" "selon ce qu'il a mangé", et si c'est ainsi, comment un impur peut-il envoyer son offrande…
Texte original — Zéva'him 23a (כג.)
ועדיין תמוה:
והכתיב
בקרבן פסח "
איש
לפי אכלו
", ואם כן, כיצד יכול טמא לשלח קרבנו, והרי אינו אוכלו?
ומתרצינן: גם פסוק זה נאמר
למצוה
בלבד.
ומקשינן:
ו
כי
לעכובי
שאינו יוצא ידי חובתו בפסח ראשון
לא
נאמר בפסוק זה?
והתניא
: "
במכסת נפשות
" -
מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנוייו
, שחייבים לשוחטו לשם אלו שנמנו עליו לאכלו. ואם
שחטו שלא למנוייו, יכול יהא
רק
כעובר על המצוה
בלבד ויוכשר הקרבן,
תלמוד לומר
"
תכוסו
" -
שנה עליו הכתוב לעכב!
ואיתקיש אוכלין למנויין
, כי בהמשך הפסוק הזה המלמד ששחיטה שלא למנוייו מעכבת את הקרבן, נאמר "איש לפי אכלו תכוסו על השה", ללמד שגם אם שחטו שלא לאוכליו הרי הוא פסול. ואם כן, כיצד סברו זקני דרום שטמא משלח את פסחו ויוצא בו ידי חובת קרבן פסח בדיעבד, והרי כיון ששחטו לשם האדם הטמא, שאינו ראוי לאכילה, נפסל הקרבן מדין "שחטו שלא לאוכליו"? ומתרצינן:
זקני דרום לא מקשי
, אינם סוברים את לימוד היקש של אוכלין למנויין, ולפיכך אפשר לשחוט פסח ששלחו טמא מת, וכמו כן אין הכרח שכהן טמא מת יפסול בעבודת קרבן יחיד.
אמר רב אשי: וכי לא מקשי נמי
, גם אם זקני דרום אינם סוברים את ההיקש של אוכלין למנויין, עדיין
אית להו פירכא
-
ומה במקום שנטמאו בעלים בשרץ
, הדין הוא
שמשלחין קרבנותיהם לכתחילה
, ובכל זאת
כהן שנטמא בשרץ אינו מרצה
. אם כן,
מקום שנטמאו בעלים במת, שאין משלחין קרבנותיהן לכתחילה
, שהרי יחיד שנטמא במת עדיף שימתין לפסח שני כדי שיקיים גם מצות אכילה, ורק בדיעבד אם שלח קרבנו בפסח ראשון יצא,
אינו דין
שאם עבד
כהן שנטמא במת, שאינו מרצה?!
וחוזרת הקושיא כיצד אמרו זקני דרום כי מה ששנינו כהן טמא פסול, מדובר רק בטמא שרץ, אבל בטמא מת הציץ מרצה על עבודתו?!
ומביאה הגמרא קושיא נוספת על בני דרום:
מיתיבי
ממה ששנינו במסכת פסחים [פ ב]: הפסח שנזרק דמו, ואח"כ נודע שהיה הדם טמא - הציץ מרצה עליו, ופטור מלעשות פסח שני. נטמאו בעליו טומאת הגוף במת, אין הציץ מרצה עליו וחייב לעשות פסח שני,
מפני שאמרו: הנזיר ועושה פסח, הציץ מרצה על טומאת הדם
, שאם נטמא הדם ונזרק - בקרבן נזיר הועילה זריקת הדם להתירו בשתיית יין ולטמא למתים, ובקרבן פסח לפוטרו מפסח שני,
ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף
של בעל הקרבן. ולפיכך, בנזיר הוא חייב לנהוג בנזירות חדשה, ובפסח הוא חייב להביא פסח שני. [ודין זה של טומאת הגוף נוגע רק לפסח ולנזיר, כי בשאר הקרבנות אין טומאת הבעלים פוסלת בהם].
והוינן בה:
במאי
, באיזו "טומאת הגוף" עוסקת משנה זו?
אילימא בטומאת שרץ
, האמרת שוחטין וזורקין את דם הפסח
על טומאת שרץ
.
אלא
, בהכרח מדובר באופן שהיו הבעלים טמאים
טומאת מת
.
וקתני, אין הציץ מרצה
אפילו בדיעבד, וחייבים לעשות פסח שני.
אלמא, נטמאו בעלים במת אין משלחין קרבנותיהם
. ויקשה לזקני דרום, שאמרו טמא מת משלח קרבנותיו.
ומתרצינן:
לא
, אין הוכחה ממשנה זו שטמא מת לא משלח קרבנותיו. אלא,
אי דאיטמו בעלים במת, הכי נמי
דמשלחין קרבנותיהם. ואילו
הכא במאי עסקינן, כגון שנטמא כהן בשרץ
, שכהן כזה פוסל את הקרבן בעבודתו, ולכן אין הציץ מרצה.
[ולפי זה, לא רק בפסח ובנזיר נפסל הקרבן מחמת טומאת הגוף של הכהן, אלא גם בכל קרבנות היחיד. אלא שהתנא נקט דוקא "פסח ונזיר", משום שבסיפא של משנה זו התחדש דין מיוחד בפסח ובנזיר, שהם מרצים אף אם נעשו בטומאת התהום, שהיא טומאה שלא ידע בה אדם בשעה שנטמא וכפי שיתבאר להלן].
ומקשינן:
אי הכי
, אם כדבריך, שהמשנה במסכת פסחים עוסקת באופן שנטמא הכהן בטומאת שרץ,
אימא סיפא
:
ניטמא
ב
טומאת התהום
, שנגע בטומאה שאין אדם מכיר בה, ובשעת מגעו לא ידע כלל מהטומאה, ורק לאחר הקרבת קרבנות הנזיר או הפסח נודע מהטומאה ומהמגע בה,
הציץ מרצה
על טומאה שכזו, והקרבן נרצה לבעליו! ואם נאמר שהמשנה עוסקת באופן שנטמא הכהן בטומאת שרץ, הרי יקשה,
הא תני רבי חייא: לא אמרו שטומאת התהום
הותרה בנזיר ובעושה פסח
אלא ל
טומאת -
מת בלבד!
ומדייקת הגמרא בדברי רבי חייא, ש"לא הותרה טומאת התהום אלא
ל
טומאת
מת
בלבד",
למעוטי מאי? לאו, למעוטי טומאת התהום דשרץ
שהיא לא הותרה. ואם לפי זקני דרום בהכרח שמשנה זו עוסקת באופן שהיה הכהן טמא בטומאת שרץ, אם כן, כיצד שנינו בסיפא של המשנה שבטומאת התהום עבודתו כשרה, והרי לפי רבי חייא לא הותרה טומאת התהום של שרץ.
ומתרצינן:
לא
מיעט רבי חייא טומאת שרץ, אלא כוונתו
למעוטי טומאת התהום
-
דזיבה
. וכגון זב [שטומאתו החמורה, שחייב לספור שבעה נקיים, היא רק כאשר ראה שתי ראיות של זוב בשני ימים נפרדים] שראה בבין השמשות זוב, ואין אפשרות לדעת אם ראיה זו היא כולה מן היום הקודם או כולה מהלילה הבא, ונמצא שאין כאן אלא ראיה אחת, או שהיה זמן הראיה מחולק, שחציה הראשון של הראיה היה ביום וחציה השני היה בלילה, ונמצא שיש בידו שתי ראיות חלוקות בשני ימים נפרדים, וחייב למנות ז' נקיים.
וספק כזה של ראיה בבין השמשות נחשב "טומאת התהום", משום שאין אדם שיכול לדעת את פתרון הספק של הטומאה, והחמירו בטומאת תהום דזיבה משום שהיא טומאה חמורה היוצאת מגופו של האדם.
אך עדיין מקשה הגמרא: כיון שלדבריך מתבאר בסיפא של המשנה שאם נטמא הכהן בטומאת התהום של שרץ עבודתו כשרה, יקשה:
ואלא הא דבעי רמי בר חמא, כהן המרצה בקרבנותיהן
של נזיר ועושה פסח שנטמא בטומאת התהום, האם
הותרה לו טומאת התהום
, ואינו מחלל בעבודתו,
או לא
הותרה טומאת התהום אלא לבעלים ולא לכהן, ואם עבד הכהן הקרבן נפסל?
תפשוט דהותרה לו, דהא הכא
, ברישא של המשנה, מוכח לפי זקני דרום, כי
בכהן קיימינן
, ונמצא שבסיפא מפורש דין זה, שאם היה הכהן טמא בטומאת התהום עבודתו כשרה?!
ומתרצינן:
דרמי בר חמא ודאי פליג
על זקני דרום, ומעמיד את המשנה בפסחים באופן שנטמאו הבעלים במת, ולא בטומאת כהן, ודעתו כי טמא מת אינו משלח קרבן פסח משום שצריך להיות ראוי גם לאכילת קרבן הפסח. ולכן אמרו בסיפא שבטומאת התהום של טומאת מת אין ריצוי.
ומקשינן לרמי בר חמא:
תא שמע
: נאמר בציץ "
ונשא אהרן את עון הקדשים
", וביאורו שהציץ מרצה על פסול קרבנות.
וכי איזו עון נושא
הציץ?
Traduction française
Il demeure une difficulté :
Et il est écrit
dans l'offrande de Pessah
"un homme"
"selon ce qu'il a mangé",
et si c'est ainsi, comment un impur peut-il envoyer son offrande, puisque de toute façon il ne la mangera pas ?
Et nous répondons :
pour la mitsva
seulement.
Nous objectons :
Et
que
pour ce qui concerne les reports
qui ne s'acquitte pas de son obligation au premier Pessah
non
n'est-il pas dit dans ce verset ?
Et il a été enseigné dans une Mishna : "
dans le nombre des personnes" -
cela enseigne que le Pessah n'est immolé que pour ceux qui en ont été nommés ,
qu'on doit l'immoler pour ceux qui ont été inscrits pour le manger. Et si
ils l'ont immolé pour d'autres que ses inscrits, il peut n'être
seulement
une transgression de la mitsva
et l'offrande sera valable,
car il est écrit "
tu couvriras dessus" -
le verset redit pour le retarder !
Et l'on rapproche (par héqesh) «on mange» avec «ses inscrits»,
Et nous réconcilions :
Les Anciens du Sud ne tiennent pas l'objection ,
ils ne reconnaissent pas le raisonnement par héqesh de «on mange» avec «ses inscrits», et par conséquent il est permis d'immoler le Pessah envoyé par un impur par contact avec un mort, et de même il n'est pas nécessaire que l'impureté du kohen par contact avec un mort invalide le service pour un sacrifice d'un seul.
Dit Rav Ashi : et ne soulèverait‑il pas néanmoins une autre difficulté ?
Même si les Anciens du Sud ne tiennent pas le raisonnement par héqesh de «on mange» avec «ses inscrits», il reste cependant
une réfutation -
et qu'en est‑il du cas où les propriétaires se sont rendus impurs par un reptile (sous‑espèce d'impureté),
la loi est que
qu'ils envoient leurs offrandes de prime abord ,
et pourtant
un kohen rendu impur par un reptile n'est pas remis (par la rémission).
Si donc
dans le cas où les propriétaires se sont rendus impurs par un mort, et qu'ils n'envoient pas leurs offrandes de prime abord ,
car l'individu qui s'est rendu impur par un mort préférera attendre le Pessah sheni afin d'accomplir aussi la mitsva de manger, et ce n'est qu'exceptionnellement, s'il a envoyé son offrande au premier Pessah, qu'il s'acquitte,
il n'est pas loisible
que si
un kohen rendu impur par un mort ne serait pas excusé ?!
La difficulté revient : comment les Anciens du Sud ont‑ils dit que le kohen impur est invalide seulement pour l'impureté de reptile, alors que pour l'impureté due à un mort le tzitz rachète son service ?!
Et la Guemara amène une autre objection contre les enfants du Sud :
Ils demandent en contradiction
par rapport à ce qui est enseigné dans la Mishna (Pessa'him 2b) : «le Pessah dont le sang a été versé, et ensuite il fut connu que le sang était impur — le tzitz rachète pour lui, et il est exempt de faire un Pessah sheni. Si les propriétaires se sont rendus impurs par l'impureté corporelle d'un mort, le tzitz ne rachète pas pour lui et ils sont obligés d'apporter un Pessah sheni»,
car ils ont dit : le nazir et celui qui fait le Pessah, le tzitz rachète pour l'impureté du sang ,
que si le sang a été rendu impur et qu'il a été versé — pour le sacrifice du nazir le jet du sang a permis son autorisation à boire le vin et pour l'impureté des morts, et pour le Pessah a permis de le dispenser du Pessah sheni.
Et le tzitz ne rachète pas l'impureté corporelle
du propriétaire de l'offrande. Et par conséquent, pour le nazir il est obligé d'observer une nouvelle nézirout, et pour le Pessah il est obligé d'apporter un Pessah sheni. [Et cette règle de l'impureté corporelle ne concerne que le Pessah et le nazir, car pour les autres sacrifices l'impureté du propriétaire ne les rend pas invalides.]]
Et l'on interroge là‑dessus :
De quoi s'agit‑il ,
dans quelle «impureté corporelle» cette Mishna traite‑elle ?
Si l'on dit : il s'agit de l'impureté de reptile ,
et l'on dirait «ils égorgent et jettent le sang du Pessah»
à cause de l'impureté de reptile.
Mais ,
il s'ensuit nécessairement qu'il s'agit du cas où les propriétaires étaient impurs :
d'impureté par un mort.
Et il est enseigné : le tzitz ne rachète pas
même rétrospectivement, et ils sont obligés d'apporter un Pessah sheni.
Donc, si les propriétaires se sont rendus impurs par un mort, on n'envoie pas leurs offrandes.
Et cela pose une difficulté aux Anciens du Sud, qui avaient dit qu'un impur par un mort envoie ses offrandes.
Et nous réconcilions :
Non ,
cette Mishna ne prouve pas que l'impur par mort n'envoie pas ses offrandes. Mais
si les propriétaires furent impurs par un mort, alors aussi
ils envoient leurs offrandes ; et quant à
ici de quoi s'agit‑il ? Par exemple d'un kohen rendu impur par reptile ,
ce genre de kohen rend le sacrifice invalide par son service, et par conséquent le tzitz ne rachète pas.
Suivant cela, non seulement pour le Pessah et le nazir le sacrifice est invalidé à cause de l'impureté corporelle du kohen, mais aussi pour tout sacrifice d'un particulier. Cependant le tana a choisi précisément «Pessah et nazir», parce qu'à la fin de cette Mishna un nouveau principe apparaît pour le Pessah et le nazir : ils sont néanmoins rachetés même s'ils furent faits sous la tomat ha‑tehom (impureté abyssale), qui est une impureté dont l'homme n'a pas connaissance au moment où il s'impatrique, comme cela sera expliqué ci‑dessous.
Nous objectons :
Si donc ,
si selon tes dires la Mishna dans Pessa'him traite du cas où le kohen s'est rendu impur par reptile,
je dirai la suite :
Il s'est rendu impur
en
l'impureté de l'abîme ,
c'est‑à‑dire il a été atteint par une impureté qu'on ne reconnaît pas, et au moment du contact il n'a strictement rien su de l'impureté, et seulement après l'offrande des sacrifices du nazir ou du Pessah il fut connu ce qu'était l'impureté et l'acte de contact.
Le tzitz rachète
pour une telle impureté, et le sacrifice est racheté pour ses propriétaires !] Et si l'on dit que la Mishna traite du cas où le kohen fut rendu impur par reptile, alors on objectera :
Mais n'a‑t‑on pas enseigné selon Rabbi Ḥiyya : n'a‑t‑on pas dit que l'impureté de l'abîme
n'a été permise que pour
l'impureté de —
la mort seulement !
dans Even Ha'ezel [ch.2 Mavim], qu'il est écrit que le Rambam dit [ch.2 Mekorot 2] que même pour l'impureté des propriétaires il y a rémission du tzitz en ce qui concerne l'impureté de l'abîme, et ce même si il fut connu qu'ils furent certainement impurs. Et de toute évidence il est aussi étonnant de placer la Mishna «s'il fut rendu impur par l'abîme» précisément au sujet du kohen serviteur ; car dans Pessa'him (61a) sur cette Mishna la Guemara débat si l'impureté de l'abîme fut permise pour le kohen qui est racheté, et nécessairement selon les Anciens du Sud la Mishna traite du kohen, alors qu'à leur sens toute la Mishna parle de l'impureté des propriétaires et la rémission du tzitz leur profite. et dans le Hazo" A .]]Et dans le Hazo A (Nazir 3g) il a écrit selon Rachi en Pessa'him (là‑bas) qui expliqua que l'incertitude de la Guemara concernant l'existence d'une rémission pour l'impureté de l'abîme chez le kohen racheté est : faut‑il aller chercher un kohen pur ? C'est‑à‑dire que le débat est de savoir si la halakha a révélé que l'impureté du propriétaire du sacrifice ne retarde pas, c'est‑à‑dire seulement pour le propriétaire lié au sacrifice, mais pour un kohen qui n'est pas lié au sacrifice son impureté n'a pas été permise et l'on prendra un autre kohen, ou bien l'autorisation vise à rendre valable le service accompli en impureté, et par conséquent il rachète aussi pour un kohen impur ; et c'est pourquoi quand on permis au kohen même une impureté certaine fut permise, car si l'impureté avait été levée, il n'y aurait pas eu de qualification du kohen même pour une impureté douteuse, puisqu'il n'est pas lié au sacrifice, et il aurait fait une transgression par doute ; et nécessairement la halakha dit qu'il s'agit de qualifier le service, et par conséquent même si la connaissance certaine survint, c'est valide. Voir la note 4 aux Tossafot. Et la Guemara précise les paroles de Rabbi Ḥiyya, qu'«on n'a permis l'impureté de l'abîme que
pour
l'impureté de —
la mort
seulement»,
pour quoi en moindre quantité ? Non, pour la moindre sorte d'impureté de l'abîme qui est celle du reptile.
qui n'a pas été permise. Et si selon les Anciens du Sud nécessairement cette Mishna traite du cas où le kohen était impur par l'impureté de reptile, comment alors avons‑nous enseigné à la fin de la Mishna que pour l'impureté de l'abîme son service est valide, alors que d'après Rabbi Ḥiyya l'impureté de l'abîme due au reptile n'a pas été permise ?
Et nous réconcilions :
Non ,
Rabbi Ḥiyya ne minimisait pas l'impureté du reptile, mais il entendait
par la moindre espèce d'impureté de l'abîme -
celle du zav (écoulement).
Et notamment le cas du zav [dont l'impureté sévère, nécessitant de compter sept jours purs, n'existe que lorsqu'il vit deux signes d'écoulement en deux jours distincts] qui vit un signe entre le coucher et le lever du soleil, et l'on ne peut savoir si ce signe appartient entièrement au jour précédent ou entièrement à la nuit suivante, et il s'ensuit qu'il n'y a là qu'un seul signe, ou bien le temps du signe était partagé, dont la première moitié était le jour et la seconde moitié la nuit, et il a en main deux signes partagés en deux jours distincts, et il est tenu de compter sept jours purs.
Et un tel doute de vision entre le coucher et le lever est considéré comme «impureté de l'abîme», car nul homme ne peut connaître la résolution du doute de l'impureté ; on se montra strict envers l'impureté abyssale du zav parce qu'il s'agit d'une impureté grave qui sort du corps de la personne.
Mais la Guemara continue de poser la difficulté : puisque selon tes dires il ressort de la fin de la Mishna que si le kohen fut rendu impur par l'impureté abyssale du reptile, son service est valable, on objectera :
Mais voici la question soulevée par Rami bar Ḥama : le kohen qui est racheté dans leurs sacrifices
du nazir et de celui qui accomplit le Pessah s'il fut rendu impur par l'impureté de l'abîme, est‑il
autorisé pour l'impureté de l'abîme ,
et n profane pas son service,
ou non ,
l'impureté de l'abîme n'est‑elle permise que pour les propriétaires et non pour le kohen ; et si le kohen servit, le sacrifice est‑il invalidé ?
Tu réponds : il a été permis pour lui, car ici ,
au début de la Mishna il est prouvé selon les Anciens du Sud que
nous avons le kohen ,
et l'on trouve à la fin que ce principe est explicite : si le kohen était impur par l'impureté de l'abîme, son service est valide ?!
Et nous concilions :
Rami bar Ḥama est certainement en dissension ,
contre les Anciens du Sud, et il place la Mishna dans Pessa'him de manière que ce sont les propriétaires qui furent rendus impurs par un mort, et non l'impureté du kohen ; et son opinion est que l'impureté par un mort n'envoie pas le Pessah parce qu'il faut aussi être apte à la consommation du sacrifice de Pessah. C'est pourquoi ils dirent à la fin que pour l'impureté de l'abîme issue d'un mort il n'y a pas de rémission.
Et l'on objecte à Rami bar Ḥama :
Écoute :
il est dit à propos du tzitz
"et Aharon portera le péché des choses saintes",
et son explication est que le tzitz rachète l'invalidité des sacrifices.
Et quel péché porte‑t‑il
le tzitz ?