Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 22b (כב:) — le Talmud en français
Zéva'him 22b (זבחים כב:): Et selon cela également, les eaux du bassin qui ont été sanctifiées par la sainteté des eaux du bassin, auraient-elles un nom d’accompagnement ? [ Cette version est celle…
Texte original — Zéva'him 22b (כב:)
ולפי זה נמי
יצאו מי כיור
שהתקדשו בקדושת מי כיור
שיש להם שם לווי?!
[גירסא זאת היא לפי דברי תוס' "והא תנא דבי שמואל"].
אלא לאו
, בהכרח, שהקל וחומר למי כיור אינו משום שמדובר במי כיור מקודשין, אלא במי מעיין
הראויין למי כיור
.
אלמא
מי כיור,
מים חיים נינהו?!
ומתרצינן:
תנאי היא
שנחלקו בדין מי כיור -
דאמר רבי יוחנן: מי כיור
-
רבי ישמעאל אומר, מי מעין הן
.
וחכמים אומרים שאר מימות הן
.
שנינו במשנה:
ערל
שקיבל את הדם פסל את הקרבן.
ודנה הגמרא:
מנלן
שערל פסול לעבודה?
אמר רב חסדא: דבר זה, מתורת משה רבינו לא למדנו
, שלא נכתב פסול ערל בתורה, אלא
מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו
, דכתיב בספר יחזקאל "
כל בן נכר, ערל לב וערל בשר, לא יבא אל מקדשי
".
ומנלן דמחלי עבודה? דכתיב
"
בהביאכם בני נכר, ערלי
-
לב וערלי
-
בשר, להיות במקדשי לחלל את ביתי
".
תנו רבנן
: "
בן נכר
", האמור בפסוק דלעיל ביחזקאל,
יכול
ב
בן נכר ממש
הכתוב מדבר?
תלמוד לומר
"
ערל לב
", שכל חסרונו הוא מחמת ערלות לבו.
וכיון שבכהן דיבר הכתוב,
אם כן, מה תלמוד לומר
"
בן נכר
"? -
שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים
.
ואין לי אלא ערל לב, ערל בשר
ואפילו הוא צדיק, וכגון שאינו מל עצמו משום שמתו אחיו מחמת מילה,
מנין? תלמוד לומר
"
וערל בשר
".
וצריכי
למכתב הן ערל לב והן ערל בשר.
דאי כתב רחמנא
רק
ערל בשר
, הוה אמינא, הוא בלבד נפסל
משום דמאיס
.
אבל ערל לב דלא מאיס
גופו,
אימא לא
נפסל, קא משמע לן שגם הוא פסול.
ואי אשמעינן
פסול
ערל לב
, הוה אמינא, הוא לבדו פסול
משום דאין לבו לשמים
.
אבל ערל בשר, דלבו לשמים, אימא לא
נפסל, קא משמע לן שגם הוא פסול. ולפיכך
צריכי
הני תרי קראי.
שנינו במשנה: כהן
טמא
שעבד בקרבן -
פסול
הקרבן. ומדובר בקרבן יחיד, שהרי קרבן ציבור קרב אפילו בטומאה.
אמרו זקני דרום: לא שנו
שטמא העובד בקרבן יחיד פוסל את הקרבן,
אלא
כשהיה הכהן
טמא
-
שרץ
, לפי שלא מצינו בשום מקום שיתכן ריצוי לעבודה הנעשית בטומאת - שרץ.
אבל
אם היה הכהן העובד
טמא מת
, הרי
מתוך שמרצה
כהן טמא - מת בעבודתו
ב
קרבן
ציבור
, לכתחילה,
מרצה נמי
כהן שהוא טמא מת בעבודתו אפילו
ב
קרבן
יחיד
, בדיעבד.
והיינו, נאמר בקרבן פסח [הנחשב כקרבן ציבור כיון שעושים אותו "כל קהל עדת ישראל"], שהוא יקרב "במועדו" הקבוע לו.
ודרשינן מכאן, שכל קרבן ציבור, כיון שזמנו קבוע, הרי הוא קרב אפילו בטומאה, בין שהיו רוב הציבור טמאין, ובין שהיו הכהנים המקריבים טמאין.
וכיון שההיתר להביא קרבן כשהציבור טמאים נאמר רק בטומאת מת ולא בטומאה אחרת, לפי שנאמר בפרשת קרבן פסח "איש כי יהיה טמא לנפש", דהיינו טומאת מת, לפיכך גם ההיתר להקריב קרבן יחיד על ידי כהן טמא הוא דוקא בטומאת מת, ולא בטומאה אחרת. אלא שריצוי זה הוא רק בדיעבד!
ומקשינן: אם כהן טמא מת יכול לעבוד ולרצות, הרי לכאורה ראוי שגם כהן העובד כשהוא
טמא שרץ, נמי
יהיה מרצה, בין בקרבן ציבור ובין בקרבן יחיד.
כי
ליתי
, יבוא ויילמד דין כהן טמא שרץ שגם הוא מרצה,
בקל וחומר מטמא מת
-
ומה
כהן
טמא מת
, שטומאתו חמורה,
שטעון הזאה
של מי - פרה
בשלישי ושביעי
, ובכל זאת הרי הוא
מרצה
בעבודתו.
טמא שרץ
, שטומאתו קלה,
שאינו טעון הזאה שלישי ושביעי, אינו דין שמרצה?!
ומתרצינן:
קסברי זקני דרום
שהלימוד מ"במועדו", המלמדנו שטומאה הותרה בציבור, מלמדנו גם כי הכהנים שהם
מכפרין
דינם הוא
כמתכפרין
. שהרי גם דין הכהנים המכפרים בהיותם טמאים, וגם דין הציבור המתכפר כשרובם טמאים, נלמד מאותו הכתוב, מ"במועדו". וכיון שאמר הכתוב שהציבור מתכפרין בטומאת מת בלבד, נלמד מכך:
מה מתכפרין
"
טמא מת
",
אין, טמא שרץ, לא
. כמו שהציבור הטמא, מצינו שאמרה תורה שהם מתכפרים רק כשטומאתם היא טומאת מת, ולא כשהם טמאים טומאת שרץ,
אף
הכהנים שהם ה
מכפרין
-
טמא מת, אין, טמא שרץ, לא!
והוינן בה:
מאי קסברי
זקני דרום שאמרו טומאת שרץ לא הותרה בציבור, ולא למדו להתירה בקל וחומר מטומאת מת?
אי קסברי
בדין קרבן פסח,
אין שוחטין
את קרבן הפסח ואין
זורקין
את דמו
על
היחיד שהוא
טמא שרץ
, שאף על פי שבידו לטבול, ולערב הוא יכול לאכול את פסחו, בכל זאת הוא נדחה לפסח שני, אם כן, יקשה:
אמאי לא עבדי ציבור
שנטמאו בטומאת שרץ את קרבן הפסח שלהם
בטומאה
, והרי
הא
נאמר בקרבן פסח "איש כי יהיה טמא לנפש", ודרשינן במסכת פסחים [סו ב] "איש" ולא ציבור, מלמד הכתוב ש
כל
טומאה
שביחיד
הוא
נדחה
מחמתה לפסח שני,
ציבור
שנטמא בטומאה שכזאת,
עבדי
פסח ראשון
בטומאה!
ואם תאמר שיחיד הטמא בטומאת שרץ הרי הוא נדחה לפסח שני, הרי לפי הכלל הזה, יביאו ציבור שנטמאו בטומאת שרץ את קרבנם בטומאה זאת!
אלא
, בהכרח,
קסברי
זקני דרום,
שוחטין וזורקין
את דמו של קרבן פסח
על
יחיד שהוא
טמא שרץ
, וטובל ואוכל את פסחו לערב.
ולכן, גם באופן שרוב הציבור טמאי שרץ, אין צורך להתיר להם לבוא לעזרה בטומאה, אלא הם משלחים קרבנותיהם לעזרה, וכהנים טהורים מקריבים אותם, וטובלים הטמאים, ואוכלים את קרבנם לערב .
ומעתה, כיון שלא הותרה טומאת שרץ כשהציבור טמא בה, וכיון שדין הכהנים המכפרים נלמד מדין הציבור המתכפרים, נמצא, שאין היתר להקריב קרבן ציבור על ידי כהן הטמא בטומאת שרץ.
ולכן, גם בקרבן יחיד אין היתר להקריבו בכהן הטמא בטומאת שרץ, ואפילו אם עבר והקריב, אין לא ריצוי בדיעבד, כי דין קרבן יחיד נלמד מקרבן ציבור.
אמר עולא: תקע להו
צעק עליהם
ריש לקיש לדרומאי
לזקני דרום: איך יתכן לומר שכהן טמא מת יכול לרצות בעבודתו בקרבן יחיד, בדיעבד?
וכי איזה כח מרובה
מחבירו לדחות את הטומאה - כח הכהנים ה
מכפרין
, או כח הציבור
המתכפרין?
הוי אומר
-
כח המתכפרין!
והראיה שכח המתכפרין עדיף מכח המכפרין:
ומה במקום שנטמאו בעלים בשרץ
, הרי הם
משלחין קרבנותיהן
לעזרה,
ואילו כהן שנטמא בשרץ, אינו מרצה
[שהרי כך אמרו זקני דרום שכהן הטמא בטומאת שרץ ועובד בקרבן יחיד אין הוא מרצה], ונמצא שכח הבעלים המתכפרין, עדיף מכח הכהנים המכפרים!
ואם כן, יש לתמוה על זקני דרום, כיצד מרצה כהן העובד בקרבן יחיד כשהוא טמא מת? והרי
מקום שנטמאו בעלים במת
, אין תקנה למתכפר היחיד, לפי שהלכה היא
שאין
טמאי מת
משלחין קרבנותיהן
לעזרה. ואם כן, אם למתכפרים, שעדיף כוחם, אין אפשרות להביא קרבנותיהן,
אינו דין שכהן
, המכפר,
שנטמא במת
, שכוחו פחות מהמתכפר,
שאינו מרצה
בעבודתו בקרבן יחיד?!
ומתרצינן:
קסברי זקני דרום, טמא מת נמי משלח קרבנותיו!
שיכול טמא - מת לשלוח פסחו לעזרה, וישחטו הכהנים את פסחו, ויזרקו את דמו, ויוצא בכך ידי חובת הקרבת קרבן פסח, על אף שאינו אוכלו. וכיון ששלח את פסחו, והקריבוהו עליו, הרי אף על פי שלא אכלו, הרי הוא פטור מהקרבת פסח שני. כי לדעת זקני דרום, אכילת קרבן הפסח אינה מעכבת את קיום מצות ההקרבה. ובזאת מיושבת קושית עולא, שנלמד קל וחומר מהמתכפר למכפר לפוסלו כשהוא טמת מת - שהרי זקני דרום סוברים שגם מתכפר טמא מת יכול לשלוח קרבנותיו!
ומקשינן: איך יתכן לומר שטמאי מת משלחין קרבנותיהן ויוצאין ידי מצות הקרבת קרבן הפסח?
והכתיב
"
איש איש כי יהיה טמא
-
ועשה פסח בחדש השני
", ואילו לפי זקני דרום הרי יכול הוא לשלוח קרבנותיו בפסח ראשון, ולהפטר בכך מחיוב פסח שני?
ומתרצינן: פסוק זה נאמר רק
למצוה
, ללמד שלכתחילה עדיף שיביא פסח שני בטהרה מאשר לשלח קרבנותיו בהיותו טמא, ולא לאכלו. אבל אם שלח ויצא בכך ידי חובתו בפסח ראשון, שוב אינו צריך להביא קרבן בפסח שני.
Traduction française
Et selon cela également,
les eaux du bassin
qui ont été sanctifiées par la sainteté des eaux du bassin,
auraient-elles un nom d’accompagnement ? [
Cette version est celle qui correspond aux paroles des Tossafot, « Et voici le tana de l’école de Chmouel ».]
Mais n’est-ce pas plutôt — nécessairement — que le kal va'homer concernant les eaux du bassin ne tient pas au fait qu’il s’agit d’eaux du bassin sanctifiées, mais d’eaux de source
propres à devenir les eaux du bassin
?
Il en ressort donc que les
eaux du bassin
sont des eaux vives ?
Et nous répondons :
C’est une controverse de tanaïm,
qui se sont divisés au sujet de la loi concernant les eaux du bassin :
Car Rabbi Yo'hanan a dit : Les eaux du bassin,
Rabbi Ichmaël dit : ce sont des eaux de source.
Et les Sages disent : ce sont d’autres eaux.
Nous avons appris dans la Michna :
un incirconcis
qui a reçu le sang a rendu le sacrifice impropre.
Et la Guemara examine :
d’où le savons-nous
qu’un incirconcis est impropre au service ?
Rav 'Hisda a dit : Nous n’avons pas appris cette chose de la Torah de Moïse notre maître,
car l’impropriété de l’incirconcis n’est pas écrite dans la Torah, mais
nous l’avons apprise des paroles d’Ézéchiel, fils de Bouzi,
comme il est écrit dans le livre d’Ézéchiel : «
Tout fils d’étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n’entrera pas dans Mon sanctuaire. »
Et d’où savons-nous qu’il rend le service impropre ? Il est écrit : «
Lorsque vous faites entrer des fils d’étranger, incirconcis —
de cœur et incirconcis —
de chair, pour être dans Mon sanctuaire, afin de profaner Ma Maison. »
Les maîtres ont enseigné : «
Fils d’étranger »,
ce qui est dit dans le verset précédent d’Ézéchiel,
j’aurais pu
penser que
le véritable fils d’étranger
est visé par le texte ?
Le texte dit : «
incirconcis de cœur »,
dont tout le défaut provient de l’incirconcision de son cœur.
Et puisque le verset parle d’un cohen,
que vient donc enseigner
« fils d’étranger » ? —
Celui dont les actes se sont rendus étrangers à son Père qui est dans les cieux.
Je ne sais donc que pour l’incirconcis de cœur ; mais l’incirconcis de chair,
même s’il est juste — par exemple, s’il ne se circoncit pas parce que ses frères sont morts à cause de la circoncision —
d’où le sais-je ? Le texte dit : «
et incirconcis de chair ».
Et ces deux expressions sont nécessaires,
pour écrire à la fois l’incirconcis de cœur et l’incirconcis de chair.
Car si la Torah avait écrit seulement
« incirconcis de chair »,
j’aurais pensé que lui seul est rendu impropre
parce qu’il est répugnant.
Mais l’incirconcis de cœur, dont le corps n’est pas répugnant,
j’aurais dit : non,
il n’est pas rendu impropre ; le texte vient donc nous enseigner qu’il est lui aussi impropre.
Et si le texte nous avait seulement fait connaître l’impropriété de
l’incirconcis de cœur,
j’aurais pensé que lui seul est impropre
parce que son cœur n’est pas tourné vers les cieux.
Mais l’incirconcis de chair, dont le cœur est tourné vers les cieux, j’aurais dit : non,
il n’est pas rendu impropre ; le texte vient donc nous enseigner qu’il est lui aussi impropre. C’est pourquoi
ces deux
versets sont nécessaires.
Nous avons appris dans la Michna : le cohen
impur
qui a accompli le service pour un sacrifice —
a rendu impropre
le sacrifice. Et il s’agit d’un sacrifice individuel, puisque le sacrifice collectif est offert même dans l’impureté.
Les anciens du Midi ont dit : Ils n’ont enseigné
que l’impur qui accomplit le service pour un sacrifice individuel rend le sacrifice impropre,
que lorsque le cohen était
impur —
d’une bête rampante,
car nous ne trouvons nulle part qu’une agréation soit possible pour un service accompli dans l’impureté d’une bête rampante.
Mais
si le cohen qui accomplit le service était
impur du fait d’un mort,
alors,
puisque l’agréation existe
pour le service d’un cohen impur du fait d’un mort
dans un sacrifice
collectif,
a priori,
l’agréation existe également
pour le service d’un cohen impur du fait d’un mort
dans un sacrifice
individuel,
a posteriori.
C’est-à-dire qu’il est dit au sujet du sacrifice pascal [qui est considéré comme un sacrifice collectif, puisque « toute l’assemblée de la communauté d’Israël » l’accomplit] qu’il sera offert « en son temps », qui lui est fixé.
Et nous en déduisons que tout sacrifice collectif, puisque son temps est fixé, est offert même dans l’impureté, que la majorité du peuple soit impure ou que les cohanim qui l’offrent soient impurs.
Et puisque l’autorisation d’apporter un sacrifice lorsque le peuple est impur n’a été énoncée que pour l’impureté due à un mort, et non pour une autre impureté — car il est dit, dans le passage du sacrifice pascal : « lorsqu’un homme sera impur à cause d’une personne morte », c’est-à-dire l’impureté due à un mort —, l’autorisation d’offrir un sacrifice individuel par l’intermédiaire d’un cohen impur ne concerne donc également que l’impureté due à un mort, et non une autre impureté. Toutefois, cette agréation ne vaut qu’a posteriori !
Et nous objectons : si un cohen impur du fait d’un mort peut servir et obtenir l’agrément, il conviendrait apparemment également qu’un cohen qui sert alors qu’il est
impur d’une bête rampante, lui aussi,
obtienne l’agrément, aussi bien pour un sacrifice collectif que pour un sacrifice individuel.
Car
qu’il vienne,
que soit appris le principe selon lequel un cohen impur d’une bête rampante obtient lui aussi l’agrément,
par un kal va'homer à partir de l’impur du fait d’un mort :
Et si un
cohen
impur du fait d’un mort,
dont l’impureté est grave,
qui doit recevoir l’aspersion
des eaux de la vache rousse
au troisième et au septième jour,
et qui pourtant
obtient l’agrément
pour son service,
l’impur d’une bête rampante,
dont l’impureté est légère,
qui ne doit pas recevoir l’aspersion au troisième et au septième jour, ne doit-il pas, à plus forte raison, obtenir l’agrément ?
Et nous répondons :
les anciens du Midi considèrent
que l’enseignement tiré de « en son temps », qui nous apprend que l’impureté est autorisée dans le sacrifice collectif, nous enseigne également que les cohanim qui
font expier
ont la même loi que ceux pour lesquels l’expiation est obtenue,
ceux pour lesquels l’expiation est obtenue.
En effet, la loi des cohanim qui font expier lorsqu’ils sont impurs, comme celle du peuple pour lequel l’expiation est obtenue lorsque sa majorité est impure, est apprise du même verset, « en son temps ». Et puisque le verset a dit que l’expiation du peuple est obtenue uniquement dans l’impureté due à un mort, nous en déduisons :
Pour ceux pour lesquels l’expiation est obtenue,
« impur du fait d’un mort »,
oui ; impur d’une bête rampante, non.
De même que nous avons trouvé que, pour le peuple impur, la Torah a dit que l’expiation est obtenue seulement lorsque son impureté est celle d’un mort, et non lorsqu’il est impur d’une bête rampante,
de même
les cohanim qui
font expier —
impur du fait d’un mort, oui ; impur d’une bête rampante, non !
Et nous avons examiné cette question :
que considèrent donc les anciens du Midi, qui ont dit que l’impureté d’une bête rampante n’est pas autorisée dans le sacrifice collectif et ne l’ont pas apprise par kal va'homer de l’impureté due à un mort ?
S’ils considèrent que,
dans la loi du sacrifice pascal,
on n’égorge pas
le sacrifice pascal et
on ne répand pas
son sang
pour
un individu qui est
impur d’une bête rampante,
bien qu’il puisse se tremper et manger son sacrifice pascal le soir, il est néanmoins repoussé au second sacrifice pascal, alors il y a lieu de demander :
Pourquoi le peuple ne fait-il pas
son sacrifice pascal, lorsqu’il est devenu impur par une bête rampante,
dans l’impureté ?
Or
voici
ce qui est dit au sujet du sacrifice pascal : « Lorsqu’un homme sera impur à cause d’une personne morte », et nous l’interprétons dans le traité Pessa'him [66b] : « un homme », et non le peuple ; le verset enseigne que
toute
impureté
qui, chez un individu,
le fait
repousser
à cause d’elle au second sacrifice pascal,
le peuple
devenu impur par une impureté de cette nature
fait
le premier sacrifice pascal
dans l’impureté !
Et si tu dis que l’individu impur d’une bête rampante est repoussé au second sacrifice pascal, alors, selon cette règle, le peuple devenu impur par une bête rampante apportera son sacrifice dans cette impureté !
Mais,
nécessairement,
les anciens du Midi considèrent que
l’on égorge et que l’on répand
le sang du sacrifice pascal
pour
un individu qui est
impur d’une bête rampante,
et qu’il se trempe puis mange son sacrifice pascal le soir.
C’est pourquoi, même lorsque la majorité du peuple est impure d’une bête rampante, il n’est pas nécessaire de leur permettre d’entrer dans la cour en état d’impureté : ils envoient leurs sacrifices dans la cour, des cohanim purs les offrent, les impurs se trempent, puis mangent leur sacrifice le soir.
Désormais, puisque l’impureté d’une bête rampante n’a pas été autorisée lorsque le peuple est impur de cette manière, et puisque la loi des cohanim qui font expier est apprise de la loi du peuple pour lequel l’expiation est obtenue, il s’ensuit qu’il n’est pas permis d’offrir un sacrifice collectif par l’intermédiaire d’un cohen impur de l’impureté d’une bête rampante.
C’est pourquoi, même pour un sacrifice individuel, il n’est pas permis de l’offrir par l’intermédiaire d’un cohen impur de l’impureté d’une bête rampante ; et même s’il l’a offert, il n’y a pas d’agrément a posteriori, car la loi du sacrifice individuel est apprise de celle du sacrifice collectif.
Oula a dit : « Réprimandez-les »,
il leur cria dessus,
Rech Lakich aux anciens du Midi : comment peut-on dire qu’un cohen impur du fait d’un mort peut obtenir l’agrément par son service pour un sacrifice individuel, a posteriori ?
Comment est-il possible que l’un ait plus de force que l’autre pour repousser l’impureté : le pouvoir des cohanim qui
font expier,
ou le pouvoir du peuple
pour lequel l’expiation est obtenue ?
C’est-à-dire –
la force de ceux pour lesquels l’expiation est obtenue !
Et la preuve que la force de ceux pour lesquels l’expiation est obtenue est supérieure à celle de ceux qui procurent l’expiation :
et si, dans le cas où les propriétaires deviennent impurs par contact avec un reptile mort,
les voilà qui
envoient leurs sacrifices
dans la cour du Temple,
tandis qu’un cohen devenu impur par contact avec un reptile mort n’obtient pas l’agrément [car c’est ainsi qu’ont dit les Anciens du Sud : un cohen impur de l’impureté d’un reptile mort qui accomplit le service d’un sacrifice individuel n’obtient pas l’agrément], et il se trouve donc que la force des propriétaires pour lesquels l’expiation est obtenue est supérieure à celle des cohanim qui procurent l’expiation !
Et si tel est le cas, il y a lieu de s’étonner au sujet des Anciens du Sud : comment un cohen qui accomplit le service d’un sacrifice individuel obtient-il l’agrément lorsqu’il est impur par un mort ? En effet,
dans le cas où les propriétaires deviennent impurs par un mort,
il n’existe aucun moyen pour celui pour lequel l’expiation est obtenue dans le cas d’un sacrifice individuel, car la halakha est
que les
impurs par un mort
n’envoient pas leurs sacrifices
dans la cour du Temple. Et si donc, même pour ceux pour lesquels l’expiation est obtenue, dont la force est supérieure, il n’est pas possible d’apporter leurs sacrifices,
n’est-ce pas a fortiori qu’un cohen,
celui qui procure l’expiation,
devenu impur par un mort,
dont la force est moindre que celle de celui pour lequel l’expiation est obtenue,
n’obtient pas l’agrément
par son service dans le cas d’un sacrifice individuel ?!
Et l’on répond :
les Anciens du Sud pensent que l’impur par un mort, lui aussi, envoie ses sacrifices !
Car l’impur par un mort peut envoyer son sacrifice de Pessa'h dans la cour du Temple ; les cohanim égorgent son sacrifice de Pessa'h et en font l’aspersion du sang, et il s’acquitte ainsi de l’obligation d’offrir le sacrifice de Pessa'h, bien qu’il ne le mange pas. Et puisqu’il a envoyé son sacrifice de Pessa'h et qu’on l’a offert pour lui, bien qu’il ne l’ait pas mangé, il est dispensé d’offrir le second Pessa'h. Car selon les Anciens du Sud, la consommation du sacrifice de Pessa'h n’empêche pas l’accomplissement de la mitsva de l’offrande. Et par cela se trouve résolue l’objection de Oula : on pourrait apprendre par kal va'homer, de celui pour lequel l’expiation est obtenue à celui qui procure l’expiation, à rendre ce dernier impropre lorsqu’il est impur par un mort ; car les Anciens du Sud pensent que celui pour lequel l’expiation est obtenue, impur par un mort, peut lui aussi envoyer ses sacrifices !
Et l’on objecte : comment peut-on dire que les impurs par un mort envoient leurs sacrifices et s’acquittent de la mitsva d’offrir le sacrifice de Pessa'h ?
Or il est écrit : «
Tout homme qui sera impur –
il fera Pessa'h au second mois »,
alors que, selon les Anciens du Sud, il pourrait envoyer ses sacrifices au premier Pessa'h et être ainsi dispensé de l’obligation du second Pessa'h ?
Et l’on répond : ce verset n’a été dit que
pour la mitsva,
pour enseigner qu’a priori, il est préférable qu’il apporte le second Pessa'h en état de pureté plutôt que d’envoyer ses sacrifices alors qu’il est impur et de ne pas le manger. Mais s’il l’a envoyé et s’est ainsi acquitté de son obligation au premier Pessa'h, il n’a plus besoin d’apporter de sacrifice au second Pessa'h.