Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 21a (כא.) — le Talmud en français

Zéva'him 21a (זבחים כא.): La Guemara précise : Mais voici la vache rousse, que nous rendons impur le cohen qui y accomplit le service après s’être sanctifié les mains et les pieds, car nous avons…

Texte original — Zéva'him 21a (כא.)

ומדייקת הגמרא:

והא פרה

אדומה,

דטמויי מטמינן ליה

לכהן העובד בה לאחר שקידש ידיו ורגליו,

דתנן: מטמאין היו

את הכהן

השורף את הפרה

[בטומאת שרץ, שיש לה טהרה בטבילה בו ביום],

ומטבילין אותו

לאחר מכן, והיה אותו כהן השורף את הפרה טמא טומאת טבול יום. ועשו כן

כדי להוציא מלבן של צדוקים, שהיו אומרים

שאין הפרה נעשית בטבול יום אלא אך ורק

במעורבי שמש

, שכבר שקעה שמשם ונטהרו לגמרי,

היתה נעשית!

ו

שמע מינה

שקידוש ידים ורגלים

לא פסלה בה טומאה

, שהרי טמאוהו אחר שקידש ידיו ורגליו, ובכל זאת הוא טובל מיד, וחוזר לעבודתו מבלי שיצטרך לקדש ידיו ורגליו פעם נוספת .

ודחינן:

שאני פרה

מיתר הקדשים,

הואיל וטבול יום כשר בה

לעבודה,

לא פסיל בה טומאה בקידוש שלה

, מה שאין כן שאר הקדשים, שטבול יום פסול בהם, לכן גם טומאה פוסלת בהם את הקידוש ידים ורגלים שלהם .

ותמהה הגמרא:

אי הכי

, שחלוק דין קידוש ידים ורגלים בפרה משום שטבול יום כשר בה,

למה לי

כלל

דמקדש

לידיו ורגליו? והרי אין קידוש ידים ורגלים שלה כשאר קידוש לעבודה של קדשים!?

ומתרצינן:

כעין עבודה

בשאר הקרבנות

בעינן

לעשות את עבודת הפרה, ולפיכך צריך גם לקדש ידיו ורגליו לפני עבודתה.

איבעיא להו: מהו לקדש ידיו ורגליו

על ידי הטבלתם

ב

תוך ה

כיור?

האם משמעות הכתוב "ורחצו אהרן ובניו ממנו" היא שרק ברחיצה של מים היוצאים

ממנו אמר רחמנא, ולא

על ידי טבילה

בתוכו

, או דילמא יכול לקדש ידיו ורגליו

אפילו

בטבילה

בתוכו?

אמר רב נחמן בר יצחק, תא שמע

: כהן שקידש מחוץ לעזרה,

או שטבל

כל גופו

במי מערה

הכשרים לטבילה אך לא קידש ידיו ורגליו מהכיור או מכלי שרת אחר,

ועבד

-

עבודתו פסולה!

ודייק רב נחמן בר יצחק שפסולו הוא דוקא משום שטבל במי המערה ולא קידש ידיו ורגליו במי הכיור,

הא

טבל ידיו ורגליו בתוך

מי כיור

, שהוא

דומיא ד

טבל כל גופו בתוך

מי מערה, ועבד

-

עבודתו כשירה!

כי אם נאמר שעבודתו פסולה, למה נקט "טבל כל גופו במי מערה", והרי אפילו טבל ידיו ורגליו במי הכיור עבודתו פסולה. אלא שמע מינה, שהחסרון בטבל במי מערה הוא רק משום שהם לא מי כיור, אך אם יטבול במי הכיור, הרי זה נחשב לקידוש ידים ורגלים!

ודחינן:

לא

. לעולם אפילו אם טבל ידיו ורגליו בכיור כמו שטבל במי המערה אין זה נחשב לקידוש. ומה שנקט "טבל במי מערה", כי

מי מערה איצטריכא ליה

לתנא להשמיענו שאינם מקדשים.

שלא תאמר

קל וחומר - אם

כל גופו טובל בהן

ונטהר בהן מטומאת גופו משום מעלתם שהם מים שאינם שאובים,

ידיו ורגליו לא כל שכן

שיתקדשו אם יטבלם במי המערה [ואינו כמטביל במי הכיור שאינו מקדש, כי הם מים שאובים], לפיכך נקט תנא "או שטבל במי מערה", להשמיענו שאינם מועילים לקדוש ידים ורגלים על אף שמועילים לטהרת כל הגוף .

אמר רבי חייא בר יוסף: מי כיור נפסלין

בלינה בשני זמנים נפרדים, האחד בשקיעת החמה, והשני כאשר עולה עמוד השחר.

בשקיעת החמה, נפסלים כל "מתירי" הקרבנות שלא נעשתה בהם עבודתם במשך היום. והיינו, אם לא נעשו כל עבודות הדם או הקומץ, שהם מתירי הקרבן לאכילה ולהקטרה, ושקעה החמה, נפסלו המתירים שנותרו, ואין הם ראויים עוד לעבודה. אך איברי הקרבנות שנותרו, שאינם "מתירי הקרבן", הרי הם מוקטרים גם במשך הלילה, עד עמוד השחר .

שני הזמנים הללו, שקיעת החמה ועלות השחר, הם גם הזמנים שבהם נפסלים מי הכיור, אך הפסול אינו פסול מוחלט אלא הוא תלוי ביחס לעבודה שמקדשים לפניה את הידים והרגלים.

ביחס

ל

עבודת ה"

מתירים

", נפסלים מי הכיור מיד עם שקיעת החמה,

כמתירין

עצמן, שנפסלים בשקיעת החמה.

ולכן, גם אם ישקיעו את הכיור לפני עלות השחר בבור המים, ולכן לא יפסלו המים שבכיור מצד לינה אפילו כשעלה עמוד השחר, אלא הם ימשיכו להיות ראויים לקדש בהם גם למחר לצורך עבודת הכהנים בהקטר אימורין למחר, בכל זאת, יחול פסול במים לגבי זה שלא יהיו אותם המים ראויים לקדש בהם את הידים ורגלים לצורך עבודה במתירים למחרת בבוקר. ופסול זה של המים לגבי קידוש ידים ורגלים לעבודה במתירין, חל מיד בשקיעת החמה, כיון שאז נפסלים המתירים עצמם, בשקיעת החמה.

אך ביחס

ל

עבודת

אברים

המוקטרים במשך כל הלילה, לא נפסלים מי הכיור עד שיעלה עמוד השחר, אלא הרי הם

כאברים

עצמם, שנפסלים רק בזמן עלות השחר. ולפיכך, אם ישקעו את הכיור בבור המים לפני עמוד השחר, ויחזרו ויעלו אותו מהבור לאחר עמוד השחר, לא יפסלו מי הכיור בלינה מלקדש בהם לעבודה בהקטרת האיברים, אלא הם יהיו ראויים לקדש בהם ידים ורגלים לצורך עבודות הקטר חלבים גם ביום המחרת [אבל, כאמור, הם יהיו פסולים לקדש בהם ידים ורגלים לצורך עבודה ב"מתירים"]!

רב חסדא אמר

: אף

ל

עבודה ב

מתירין אין נפסלין

מי הכיור בלינה

אלא בעמוד השחר, כאברין

, שאינם נפסלין בלינה עד שיעלה עמוד השחר.

וטעמו של רב חסדא הוא, משום שפסול הלינה של מי הכיור הוא מחמת שהתקדשו בכלי שרת, וכל המתקדשים בכלי שרת נפסלים בלינה, וזמנה של לינה זאת הוא כשיעלה עמוד השחר.

ורבי יוחנן אמר: כיור, כיון ששקעו

בבור לפני שקיעת החמה,

שוב אין מעלהו

מהבור עד שיעלה עמוד השחר למחרת, כדי שלא יפסלו מימיו בלינה.

והניחה עתה הגמרא שאין מעלין את הכיור בלילה אפילו לא לשעה קלה כדי לקדש ידים ורגלים לעבודת הקטר חלבים הנעשית בלילה, משום שבהעלאה הזאת יפסלו המים בלינה מיד, ולא יהיו ראויים אפילו לקידוש לצורך הקטר חלבים.

ובכך נחלק רבי יוחנן בין על רבי חייא בר יוסף ובין על רב חסדא, שהרי לרבי חייא בר יוסף המים הנשארים אחר השקיעה ראויים לקדש בהם להקטר חלבים ואברים, וכל שכן לרב חסדא.

והוינן בה:

למימרא

, שלדעת רבי יוחנן אם יעלו את הכיור מהבור לשעה קלה בלילה יפסלו המים בלינה, ו

לעבודת לילה

, שהיא הקטר חלבים ואיברים,

נמי לא חזי

לקדש בהם,

והאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן משמיה דאילפא

-

כיור שלא שקעו מבערב, מקדש ממנו לעבודת לילה, ולמחר אינו מקדש!

ואם כן, נמצא שלדעת רבי יוחנן אין המים נפסלין לקדש לצורך הקטר חלבים ואברים אלא בעמוד השחר?!

[וכעת הבינה הגמרא כי מה שאמר רבי יוחנן בשם אילפא ש"למחר אינו מקדש", ביאורו שאפילו אם ישקעהו בבור לפני עלות עמוד השחר יפסלו המים לעבודת המתירים למחר, משום הלינה בשקיעת החמה ביחס למתירים!]

ומתרצינן:

מאי

דאמר רבי יוחנן "כיור ששיקעו בבור לפני שקיעת החמה שוב

אינו מעלהו

", אין כונתו לומר שאם יעלהו בלילה יפסלו המים מיד ואפילו להקטר חלבים ואיברים. אלא בזה

נמי

סבר רבי יוחנן כרבי חייא בר יוסף שאינם נפסלים לעבודת הקטר איברים בלילה. ומה

דקאמר

"אינו מעלהו" הוא משום שאם יעלהו בלילה יפסלו המים

לעבודת היום

של המתירים, למחרת.

אבל לעבודת הלילה

של הקטר איברים, המוקטרים גם בלילה,

חזי

, ראויים אותם המים לקדש בהם, לפי שאינם נפסלים לעבודות הנעשות גם בלילה אלא אם היו מחוץ לבור בעלות עמוד השחר.

ופרכינן:

אי הכי, היינו דרבי חייא בר יוסף!

ואם כן תימה, מה הוסיף רבי יוחנן באומרו "כיור כיון ששקעו, שוב אין מעלהו"?! ומשנינן: לא אמר רבי יוחנן שאינו מעלה את הכיור אחרי ששקעו משום שיפסל לעבודות היום של המתירים מדאורייתא, וכדברי רבי חייא בר יוסף. אלא לרבי יוחנן, גזירה היא מדרבנן שלא יעלה את הכיור מהבור משום שחששו חכמים שמא לא יחזור וישקיע אותו בבור באותו הלילה, ויפסלו המים בלינה בזמן עלות עמוד השחר.

ולפי זה שפיר נקט רבי יוחנן בלשונו לשון איסור ["שוב אינו מעלהו"], ולא נקט לשון פסול. כי לדבריו בהעלאה אינו נפסל, אלא שאסור להעלות שמא ישהה את הכיור עד לעלות עמוד השחר, ואז יפסלו המים בלינה.

ואילו רבי חייא בר יוסף נקט בדבריו לשון פסול [מי כיור נפסלין למתירין כמתירין], ולא נקט לשון איסור, כי הוא סובר שאין האיסור להעלות מצד גזירה בלבד שמא ישכח ולא יחזירנו, אלא עצם ההעלאה תפסול את המים מיד.

Traduction française

La Guemara précise :

Mais voici la vache

rousse,

que nous rendons impur

le cohen qui y accomplit le service après s’être sanctifié les mains et les pieds,

car nous avons appris dans la Michna : ils rendaient impur

le cohen

qui brûlait la vache [par l’impureté d’un reptile, qui peut être levée par immersion le jour même],

et ils le faisaient immerger

ensuite ; ce cohen qui brûlait la vache était alors impur de l’impureté d’un tevoul yom. Et ils firent ainsi

pour extirper de l’esprit des Sadducéens, qui disaient

que la vache n’est accomplie par un tevoul yom, mais uniquement

par des hommes dont le soleil s’est couché,

dont le soleil s’était déjà couché et qui étaient devenus complètement purs,

était-elle accomplie !

Et

déduis-en

que la sanctification des mains et des pieds

n’est pas invalidée par l’impureté,

puisqu’ils le rendirent impur après qu’il eut sanctifié ses mains et ses pieds ; néanmoins, il s’immerge immédiatement et retourne à son service sans devoir sanctifier une nouvelle fois ses mains et ses pieds .

Et nous repoussons :

la vache est différente

des autres consécrations,

puisque le tevoul yom y est apte

au service,

l’impureté n’y invalide pas sa sanctification,

contrairement aux autres consécrations, dans lesquelles le tevoul yom est inapte ; c’est pourquoi l’impureté y invalide également leur sanctification des mains et des pieds .

La Guemara s’étonne :

s’il en est ainsi,

puisque la loi de la sanctification des mains et des pieds est différente dans le cas de la vache parce que le tevoul yom y est apte,

pourquoi ai-je besoin,

en général,

de sanctifier

ses mains et ses pieds ? La sanctification de ses mains et de ses pieds n’est pourtant pas comme la sanctification destinée au service des consécrations !?

Et nous répondons :

une forme de service

comme pour les autres sacrifices,

nous requérons

pour accomplir le service de la vache ; c’est pourquoi il faut également sanctifier ses mains et ses pieds avant son service.

Ils ont posé la question : qu’en est-il de sanctifier ses mains et ses pieds

en les immergeant

dans

le bassin ?

La signification du verset « Aaron et ses fils s’y laveront » est-elle que seule une ablution avec de l’eau qui en sort

a été prescrite par la Torah depuis lui, et non

par immersion

à l’intérieur,

ou peut-être peut-il sanctifier ses mains et ses pieds

même

par immersion

à l’intérieur ?

Rav Na’hman bar Its’hak a dit : ta chema :

un cohen qui a sanctifié à l’extérieur de la Azara,

ou qui a immergé

tout son corps

dans l’eau d’une grotte,

eaux propres à l’immersion, mais qui n’a pas sanctifié ses mains et ses pieds avec l’eau du bassin ou d’un autre ustensile de service,

et a servi —

son service est invalide !

Rav Na’hman bar Its’hak précise que son invalidation tient précisément à ce qu’il s’est immergé dans l’eau de la grotte et n’a pas sanctifié ses mains et ses pieds avec l’eau du bassin :

mais,

s’il a immergé ses mains et ses pieds dans

l’eau du bassin,

qui est

semblable au fait d’immerger tout son corps dans

l’eau d’une grotte, et qu’il a servi —

son service est valide !

Car si nous disons que son service est invalide, pourquoi a-t-il mentionné « il a immergé tout son corps dans l’eau d’une grotte » ? Même s’il avait immergé ses mains et ses pieds dans l’eau du bassin, son service serait invalide. Mais déduis-en que le défaut de l’immersion dans l’eau d’une grotte tient seulement au fait qu’il ne s’agit pas de l’eau du bassin ; mais s’il s’immerge dans l’eau du bassin, cela est considéré comme une sanctification des mains et des pieds !

Et nous repoussons :

non.

En réalité, même s’il a immergé ses mains et ses pieds dans le bassin, comme il s’est immergé dans l’eau de la grotte, cela n’est pas considéré comme une sanctification. Et s’il a mentionné « il s’est immergé dans l’eau d’une grotte », c’est parce que

l’eau d’une grotte était nécessaire

au tannaï pour nous enseigner qu’elle ne sanctifie pas.

Ne dis pas

: par kal va'homer, si

tout son corps s’y immerge

et y devient pur de l’impureté de son corps, en raison de leur qualité d’eaux non puisées,

ses mains et ses pieds, à plus forte raison,

devraient-ils être sanctifiés s’il les immerge dans l’eau de la grotte [ce qui n’est pas le cas de celui qui les immerge dans l’eau du bassin, qui ne sanctifie pas, car il s’agit d’eau puisée]. C’est pourquoi le tannaï a mentionné « ou il s’est immergé dans l’eau d’une grotte », pour nous enseigner qu’elle ne convient pas à la sanctification des mains et des pieds, bien qu’elle convienne à la purification de tout le corps .

Rabbi Hiya bar Yossef a dit : l’eau du bassin est invalidée

par le fait de passer la nuit à deux moments distincts : le premier au coucher du soleil, et le second lorsque l’aube se lève.

Au coucher du soleil, tous les « éléments qui rendent permis » des sacrifices dont le service n’a pas été accompli pendant le jour sont invalidés. C’est-à-dire que, si tous les services du sang ou de la poignée — qui sont les éléments qui rendent le sacrifice permis à la consommation et à la combustion — n’ont pas été accomplis et que le soleil s’est couché, les éléments qui rendent permis restants sont invalidés et ne sont plus aptes au service. Mais les parties des sacrifices qui restent, qui ne sont pas « les éléments qui rendent le sacrifice permis », sont brûlées également durant la nuit, jusqu’à l’aube .

Ces deux moments, le coucher du soleil et l’aube, sont également les moments où l’eau du bassin est invalidée ; toutefois, l’invalidation n’est pas absolue, mais dépend du service précédant lequel on sanctifie les mains et les pieds.

Par rapport

à

au service des « éléments qui rendent permis »,

l’eau du bassin est invalidée dès le coucher du soleil,

comme les éléments qui rendent permis

eux-mêmes, qui sont invalidés au coucher du soleil.

C’est pourquoi, même si l’on immerge le bassin dans le réservoir d’eau avant l’aube, de sorte que l’eau du bassin ne soit pas invalidée par le fait de passer la nuit, même lorsque l’aube s’est levée, mais qu’elle demeure apte à sanctifier avec elle, le lendemain également, pour le service des cohanim consistant à brûler les graisses le lendemain, une invalidation s’appliquera néanmoins à l’eau en ce qu’elle ne sera pas apte à sanctifier avec elle les mains et les pieds pour le service des éléments qui rendent permis le lendemain matin. Cette invalidation de l’eau concernant la sanctification des mains et des pieds pour le service des éléments qui rendent permis s’applique dès le coucher du soleil, puisque c’est alors que les éléments qui rendent permis eux-mêmes sont invalidés, au coucher du soleil.

Mais par rapport

au service des

parties du sacrifice

qui sont brûlées durant toute la nuit, l’eau du bassin n’est invalidée qu’à l’aube ; elle est plutôt

comme les parties du sacrifice

elles-mêmes, qui ne sont invalidées qu’au moment de l’aube. C’est pourquoi, si l’on immerge le bassin dans le réservoir d’eau avant l’aube et qu’on le retire du réservoir après l’aube, l’eau du bassin ne sera pas invalidée par le fait de passer la nuit, de sorte qu’il sera interdit de sanctifier avec elle pour le service de la combustion des parties du sacrifice ; elle restera au contraire apte à sanctifier avec elle les mains et les pieds pour les services de combustion des graisses également le jour suivant [mais, comme cela a été dit, elle sera impropre à sanctifier avec elle les mains et les pieds pour le service des « éléments qui rendent permis »] !

Rav Ḥasda dit:

affirme

que

pour le service des

metarim les eaux du cuve ne sont pas rendues impropres

du cuve pendant la nuit

sauf au lever de l'aube, comme les evarim

qui ne sont pas rendues impropres pendant la nuit jusqu'à ce que paraisse l'aube.

La raison de Rav Ḥasda est la suivante : le défaut de validité la nuit des eaux du cuve vient du fait qu'elles se sont sanctifiées dans un ustensile de service, et tous ceux qui se sanctifient dans un ustensile de service sont rendus impropres par la nuit ; et le moment de cette impureté nocturne est lorsque l'aube paraît.

Et Rav Yoḥanan a dit : si un cuve, dès qu'ils se sont immergés

dans un fossé avant le coucher du soleil,

on ne le remonte plus

du fossé jusqu'à ce que paraisse l'aube du lendemain, afin que ses eaux ne soient pas rendues impropres par la nuit.

La Guemara admet maintenant que l'on ne remonte pas le cuve la nuit, même pour une heure légère, afin de sanctifier les mains et les pieds pour la keter des graisses et des membres qui s'accomplit la nuit, parce qu'en le remontant ainsi les eaux deviendraient immédiatement impropres pour la nuit, et ne seraient même pas aptes à la sanctification nécessaire pour la keter des graisses.

Et par cela Rav Yoḥanan se distingue entre Rav Ḥiyya bar Yosef et Rav Ḥasda : en effet, pour Rav Ḥiyya bar Yosef les eaux demeurant après le coucher sont aptes à la sanctification pour la keter des graisses et des membres, a fortiori selon Rav Ḥasda.

Et nous avons une difficulté là-dessus :

dira-t-on

que selon Rav Yoḥanan si l'on remonte le cuve du fossé pour une brève heure la nuit les eaux seront rendues impropres par la nuit, et

pour le service de la nuit

qui est la keter des graisses et des membres

non plus ne seront-elles vues

comme aptes à la sanctification,

et R. Assi a dit au nom de R. Yoḥanan, d'après la première partie

un cuve qui ne s'est pas enfoncé depuis le soir, on en sanctifie pour le service de la nuit, et le lendemain on ne sanctifie pas !

Si tel est le cas, il en résulterait que selon Rav Yoḥanan les eaux ne sont pas rendues impropres pour la sanctification en vue de la keter des graisses et des membres que qu'à l'aube ?!

(et maintenant la Guemara a compris que ce que dit Rav Yoḥanan au nom de la première partie, que "le lendemain on ne sanctifie pas", signifie qu'encore que l'on l'ait enfoncé dans un fossé avant l'aube, les eaux seront rendues impropres pour les metarim le lendemain, en raison de la nuit au coucher du soleil par rapport aux metarim !)

Et nous réconcilions :

quoi

par là que dit Rav Yoḥanan "un cuve qui a été enfoncé dans un fossé avant le coucher du soleil, à nouveau

on ne le remonte

n'entend pas qu'il veut dire que si on le remonte la nuit les eaux sont immédiatement rendues impropres, même pour la keter des graisses et des membres. Mais à ceci

aussi

Rav Yoḥanan pense comme Rav Ḥiyya bar Yosef qu'elles ne sont pas rendues impropres pour le service d'incinération des membres la nuit. Et ce que

veut dire

par "on ne le remonte", c'est que si on le remonte la nuit les eaux seraient rendues impropres

pour le service du jour

des metarim, le lendemain.

Mais pour le service de la nuit

des incinérations des membres, qui s'effectuent aussi la nuit,

on voit

qu'elles sont aptes à sanctifier avec elles, puisque elles ne sont pas rendues impropres pour des services accomplis aussi la nuit sauf si elles avaient été hors du fossé au lever de l'aube.

Et nous déduisons :

Ainsi, ceci est la position de Rav Ḥiyya bar Yosef !

Et si tel est le cas, il y a une difficulté : qu'ajoute donc Rav Yoḥanan en ayant dit "un cuve, dès qu'ils se sont enfoncés, on ne le remonte" ?! Et nous enseignons : Rav Yoḥanan n'a pas dit qu'il ne remonte le cuve après qu'il se fut enfoncé parce qu'il deviendrait impropre pour les travaux du jour des metarim de fonte de la Loi, comme le dit Rav Ḥiyya bar Yosef. Mais pour Rav Yoḥanan c'est une gzerah d'origine rabbinique qu'on ne remonte point le cuve du fossé car les Sages craignaient qu'on n'en revienne pas et qu'on ne le replonge pas durant la même nuit, et que les eaux soient rendues impropres par la nuit au moment du lever de l'aube.

Et selon cette claire lecture Rav Yoḥanan a pris son expression en termes d'interdiction ["on ne le remonte plus"], et n'a pas employé le terme d'impropriété. Car de son dire, en la remontée il n'est pas immédiatement rendu impropre, mais il est interdit de le remonter de crainte qu'il demeure le cuve jusqu'au lever de l'aube et alors les eaux seront rendues impropres par la nuit.

Or Rav Ḥiyya bar Yosef a employé en ses paroles le langage de l'impropriété [ces cuves sont rendues impropres pour les metarim], et n'a pas employé le langage d'interdiction, car il soutient que l'interdiction de remonter n'est pas seulement une gzerah de crainte que l'on oublie et ne le remette pas, mais que la remontée même rendra aussitôt les eaux impropres.

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