Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 20b (כ:) — le Talmud en français

Zéva'him 20b (זבחים כ:): Et si donc, il est admissible pour Abaye, car cela s'applique à lui selon les paroles de Rabbi Yohanan, comme Rabbi et l'invalidation par la linah n'est qu'une gzeira…

Texte original — Zéva'him 20b (כ:)

ואם כן,

בשלמא לאביי, דמוקים לה

לדברי רבי יוחנן

כרבי

, ופסול לינה הוא רק גזירה דרבנן,

ומודי רבי דמקרות הגבר עד צפרא לא פסלה לינה, הא מני

-

רבי היא

, ולפיכך מועיל הקידוש שמקדשים עם קרות הגבר אפילו לעבודה שמתמשכת לאחר עלות עמוד השחר.

אלא לרבא, דמוקים לה

לרבי יוחנן

כרבי אלעזר ברבי שמעון

.

אבל לרבי

, דסבר פסול לינה בקידוש ידים ורגלים דאורייתא הוא, אפילו

מקרות הגבר עד צפרא פסלה לינה

, שהרי בזמן קרות הגבר עדיין הוא לילה, אם כן תיקשי,

הא

, המשנה במסכת תמיד,

מני?

אי רבי, הא אמר פסלה לינה

ולא יועיל קידוש הידים והרגלים בקרות הגבר לעבודתם לאחר עלות השחר.

אי רבי אלעזר ברבי שמעון

, למה הוצרכו בכלל לקדש, והרי קידשו כבר ידיהם להקטר החלבים בלילה, ואם כן,

הא אמר

רבי אלעזר ברבי שמעון כי

אפילו מכאן ועד עשרה ימים אינו צריך לקדש?!

ומתרצינן:

לעולם

המשנה במסכת תמיד היא

כרבי אלעזר ברבי שמעון, והכא

, שהיו צריכים לקדש ידיהם ורגליהם לעבודת הדשן, לא מדובר בכהנים שכבר עבדו בלילה, אלא

בכהני חדתי

, בכהנים חדשים שלא עבדו בלילה, ובאים עתה להתחיל עבודתם, ולפיכך היו צריכים לקדש ידיהם ורגליהם.

איבעיא להו: יציאה

שיוצא הכהן מחוץ לעזרה

מהו שתועיל

לפסול

בקידוש ידים ורגלים

מדין "יוצא" אף שלא הסיח דעתו?

שהרי גם

אם תימצי לומר

ש

לינה לא פסלה

בקידוש ידים ורגלים, יתכן שהטעם לכך הוא משום

דלא פירש

מעבודה ולכן אין עלות השחר פוסל את קידושו מאתמול.

אבל יציאה

אל מחוץ לעזרה,

דפריש

ביציאתו מעבודתו, נחשב הדבר כמי ש

אסוחי דעתיה

מעבודה וצריך לחזור ולקדש.

או דילמא, כיון דבידו לחזור

ולעבוד,

לא מסח

דעתו מהעבודה, ואינו צריך לקדש?

תא שמע: קידש ידיו ורגליו, ונטמאו

הידים בטומאה מדרבנן המטמאה את הידים בלבד, וכגון הנוגע בפיגול או בנותר שגזרו חכמים שיטמאו את הידים ,

מטבילן

לידים בלבד,

ואין צריך לקדש

את ידיו ורגליו. ואם

יצאו ידיו

, שהושיטן כלפי חוץ, כשגופו נשאר בפנים,

הרי הן בקדושתן!

ומוכח שיציאה אינה פוסלת.

ודחינן:

יצאו ידיו

בלבד

לא קמיבעיא לן

כלל, ובודאי אינו צריך לשוב ולקדש.

כי קא מיבעיא, יצא כל גופו, מאי?

תא שמע

: כהן

שלא

היה

רחוץ ידים ורגלים

הרי הוא

מקדש

אותם ממי הכיור או ממים הנתונים

בכלי שרת

אחר, לפי שכל כלי שרת ראויים לקדש מהם את ידיו ורגליו .

וקידוש זה שמקדש הכהן מהכיור או מכלי שרת צריך להעשות

בפנים

העזרה, שהרי קבע הכתוב מקום לכיור בעזרה, ולפיכך צריך לקדשם במקום זה .

קידש בכלי שרת בחוץ

לעזרה,

או

שקידש

בכלי חול בפנים

העזרה,

או

שלא קידש ידיו ורגליו אלא

טבל במי מערה

הכשרים לטבילה,

ועבד

-

עבודתו פסולה!

כי אף על פי שטבילה חשובה מקידוש ידים ורגלים שהרי טובל כל גופו, מכל מקום אינה מועילה במקום קידוש מכלי שרת!

ודייקינן:

טעמא דקידש בכלי שרת בחוץ

, לכן לא מועיל קידושו,

הא קידש בפנים, ויצא

וחזר ועבד, עבודתו

כשירה

. שאילו הקידוש נפסל משום שיצא, למה הוצרך לומר שהקידוש בחוץ נפסל משום שלא קידש בפנים במקומו הראוי, והרי הוא נפסל משום יציאה, שהרי כשמקדש בחוץ אין לך יציאה גדולה מזו. אלא מוכח שאינו נפסל משום יציאה!

ודחינן:

דילמא

הפסול של "

קידש בכלי שרת בחוץ

" מדובר באופן שלא יצא גופו אלא רק ידיו וקידשם בחוץ.

היכי דמי

-

כגון דאפיק ידיו לבר

, לחוץ,

וקידש

אותם בחוץ במים מכלי שרת, ולכן נפסלו רק משום שלא היה הקידוש בפנים ולא מדין יוצא.

אבל יצא כל גופו

עדיין

תיבעי לך

, האם חייב לחזור ולקדש?!

אמר ליה רב זביד לרב פפא, תא שמע: יצא

הכהן

חוץ לחומת העזרה, אם

כדי

לשהות

בחוץ יצא, הרי הוא

טעון טבילה

. אם לפי שעה יצא, הרי הוא

טעון קידוש ידים ורגלים!

אמר ליה

רב פפא לרב זביד: אין פסולו משום היסח הדעת, אלא

הכא במאי עסקינן, כגון שיצא להסך רגליו

, והיינו שיצא "לשהות" ולכן צריך לטבול,

ו

כן שיצא

להטיל מימיו

, שיצא "לפי שעה", ולכן צריך לקדש ידיו ורגליו.

ומקשינן: וכי אפשר להעמיד דין זה באופן שיצא להסך רגליו ולהטיל מימיו?

הא בהדיא

כבר

קתני לה

בסיפא:

כל המיסך רגליו טעון טבילה

.

וכל המטיל מים טעון קידוש ידים ורגלים!?

ומשנינן:

תני

תחילה אם לשהות טעון טבילה, ואם לפי שעה טעון קידוש ידים ורגלים!

והדר מפרש

ש"לשהות" היינו מיסך רגליו שטעון טבילה, ו"לפי שעה" היינו מטיל מימיו שטעון קידוש ידים ורגלים.

תא שמע

: כהן העוסק במעשה

פרה

אדומה בהר המשחה, מחוץ לירושלים כיצד הוא מקדש ידיו ורגליו לפני עבודתו בפרה -

רבי חייא בר יוסף אמר: מקדש

ידיו ורגליו

בכלי שרת בפנים

העזרה,

ויוצא

אל הר המשחה, שאין היציאה פוסלת את קידוש ידיו ורגליו.

ורבי יוחנן אמר

: אינו צריך לקדש בפנים ולא בכלי שרת, אלא מקדשם

אפילו בחוץ, ואפילו בכלי חול, ואפילו במקידה של חרס!

ודחינן:

אמר רב פפא: שאני פרה

אדומה, הואיל

וכל מעשיה

, שחיטתה ושריפתה, נעשים

בחוץ

, לפיכך

לא פסלה בה יציאה

לקידוש ידים ורגלים שנעשה בפנים ובכלי שרת [לדעת רב חייא בר יוסף] .

ומקשינן:

אי הכי

, שחלוק דין פרה אדומה לפי שכל מעשיה בחוץ,

למה לי

כלל

דמקדש

בפנים ובכלי שרת? ולמה לא נכשיר מטעם זה לקדש ידיו ורגליו לכתחילה בכלי חול בחוץ?

ומתרצינן: סבר רבי חייא בר יוסף שצריך לקדש בפנים ובכלי שרת משום שדיני עבודת הפרה צריכים להעשות

כעין עבודה

שנעשית

בפנים

, אלא שגזירת הכתוב היא ששחיטתה ושריפתה יהיו בחוץ, אך את הקידוש שיכול להעשות בפנים, חייבים לעשותו כעין קידוש לפני עבודה הנעשית בפנים .

איבעיא להו: טומאה

שחלה על הכהן אחר קידוש ידיו ורגליו [וכעת הבינה הגמרא שהנידון בטומאת ידים בלבד ולא בטומאת הגוף],

מהו שתועיל

לפסול

לקידוש ידים ורגלים?

[והיינו, האם דיינו בטבילת ידיו להסרת הטומאה או שצריך לחזור ולקדש ידיו ורגליו]?

שהרי אפילו

אם תימצי לומר יציאה לא פסלה

, יתכן דהיינו משום

דגברא

הא

חזי

לחזור ולעבוד בכל עת שירצה ולכן אינו מסיח דעתו, ואין הקידוש נפסל בהיסח הדעת.

אבל הכא

שנטמא,

דגברא לא חזי

, שמא

אסוחי מסח דעתיה

מהקידוש,

או דילמא, כיון דהדר חזי

, שיחזור להיות ראוי לאחר שיטבול ידיו,

דק ליה

, מדקדק הוא לשמור על קידוש ידיו ורגליו,

ולא מסח דעתיה

ממנו!?

תא שמע: קידש ידיו ורגליו, ונטמאו

ידיו -

מטבילן, ואין צריך לקדש!

ודחינן:

נטמאו ידיו

בלבד

לא מיבעיא לן

, ופשיטא שאינו צריך לקדש.

כי קא מיבעיא לן

כאשר

נטמא כל גופו

, וטבל, האם גם באופן כזה חייב לחזור ולקדש .

ותמהה הגמרא: אם

נטמא כל גופו, תיפוק לי

שחייב לקדש

כיון דבעי למיעבד הערב שמש

, שהרי אפילו אחר טבילתו אין הוא נטהר עד שקיעת החמה, ואם כן ודאי

אסוחי מסח דעתיה

בזמן רב שכזה

?!

ומתרצינן: אופן האיבעיא הוא

כגון דאיטמי סמוך לשקיעת החמה

, וטבל, ונותר לו רק פרק זמן קצר עד השקיעה, והנידון הוא אם הסיח דעתו בזמן הקצר הזה משום שאינו ראוי בו לעבודה, או לאו .

תא שמע: פרה

אדומה -

רבי חייא ברבי יוסף אמר, מקדש

הכהן העובד בה את ידיו ורגליו לפני העבודה

בכלי שרת, בפנים, ויוצא

ועובד בהר המשחה.

ורבי יוחנן אמר, מקדש אפילו בחוץ ואפילו בכלי חול ואפילו במקידה של חרס!

Traduction française

Et si donc,

il est admissible pour Abaye, car cela s'applique à lui

selon les paroles de Rabbi Yohanan,

comme Rabbi

et l'invalidation par la linah n'est qu'une gzeira d'rabbanan,

et il est entendu que Rabbi admet que "kriat ha-gever" jusqu'à tzafra n'annule pas la linah, de qui est-ce ?

C'est Rabbi

et par conséquent le kiddush fait au moment de la lecture 'kriat ha-gever' vaut même pour un service qui se prolonge après le lever de l'aube.

Mais pour Rava, cela s'applique à

selon Rabbi Yohanan

comme Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon.

Mais pour Rabbi

qui estime que le caractère invalidant de la linah pour le kiddush des mains et des pieds est d'origine d'oraita, même

que "kriat ha-gever" jusqu'à tzafra annule la linah

car au moment de la lecture 'kriat ha-gever' c'est encore la nuit, donc on demande

est-ce ?

la Mishna dans la Masekhet Tamid

De qui ?

Si c'est Rabbi, celui-ci a dit : la linah annule

et le kiddush des mains et des pieds accompli lors de la lecture 'kriat ha-gever' ne sert pas pour leur travail après le lever de l'aube.

Si c'est Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon

pourquoi avaient-ils besoin de sanctifier de nouveau, puisque leurs mains avaient déjà été sanctifiées pour l'offrande des laits pendant la nuit, et si donc

a-t-il dit

Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon que

qu'il n'a pas besoin de sanctifier même d'ici jusqu'à dix jours ?!

Et l'on peut résoudre la difficulté :

Toujours

la Mishna dans la Masekhet Tamid est

selon Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, et ici

quand ils avaient besoin de sanctifier leurs mains et leurs pieds pour le service du deshen, il ne s'agit pas de cohanim qui avaient déjà servi la nuit, mais

de cohanim neufs

des cohanim nouveaux qui n'avaient pas travaillé la nuit et qui viennent maintenant commencer leur service ; par conséquent ils avaient besoin de sanctifier leurs mains et leurs pieds.

Ils posent la question : sortie

lorsque le cohen sort hors de l'ezrah,

qu'est-ce qui sera utile

pour invalider

dans le kiddush des mains et des pieds

par la catégorie de «sortie» même s'il n'a pas détourné son attention ?

or

si tu parviens à dire

que

la linah n'invalide pas

dans le kiddush des mains et des pieds, il se peut que la raison en soit que

cela ne découle pas

de l'office [du service], et par conséquent l'apparition de l'aube n'annule pas le kiddush fait la veille.

Mais la sortie

hors de l'ezrah

qui se sépare

au moment où il quitte son travail, est considérée comme si

elle avait détourné son esprit

du service et il faudrait revenir et sanctifier.

Ou peut‑être, puisque de toute façon il peut revenir,

et accomplir le service,

elle n'a pas détourné

son esprit du service et il n'a pas besoin de sanctifier ?

Écoute‑toi‑même : il sanctifia ses mains et ses pieds, et ses mains furent rendues impures

par une tumah rabbinique qui n'inquiète que les mains — par exemple en touchant un pigul ou un reste que les Sages ont décrété comme rendant impures les mains —

il ne trempe

que les mains

et il n'est pas tenu de sanctifier

ses mains et ses pieds. Et si

ses mains sont sorties

quand il les a tendues vers l'extérieur, tandis que son corps reste à l'intérieur,

alors elles restent dans leur sainteté !

Et il est établi que la sortie n'invalide pas.

Et nous concluons :

si seules ses mains sont sorties

seulement,

cela ne nous suffit pas pour établir une règle générale,

et assurément il n'est pas nécessaire de revenir et de sanctifier.

Quant à la question, si tout son corps est sorti, que dit‑on ?

Écoute‑toi‑même :

cohen

qui n'

avait

les mains et les pieds lavés

voici qu'il

sanctifie

les d'un autre kiyor ou d'eaux placées

dans un kelei sheret

autre, car tous les kelei sheret sont aptes à sanctifier à partir d'eux ses mains et ses pieds.

et ce kiddush que le cohen fait depuis le kiyor ou d'un kelei sheret doit être fait

à l'intérieur

de l'ezrah, car l'Écriture fixa un lieu pour le kiyor dans l'ezrah, et par conséquent il faut les sanctifier en ce lieu.

Il a fait kiddush dans un kli sheret à l'extérieur

dans l'azara,

ou

qu'il a fait kiddush

dans un kli chol à l'intérieur

de l'azara,

ou

qu'il n'a pas sanctifié ses mains et ses pieds mais

s'est immergé dans les eaux d'une citerne

propres pour la tevilah,

et il a travaillé -

son service est invalide !

Car bien que l'immersion soit plus importante que le kiddush des mains et des pieds, puisqu'il s'immerge tout entier, néanmoins elle n'est pas utile à la place du kiddush fait dans un kli sheret à l'extérieur !

Nous précisons :

la raison du 'kiddush dans un kli sheret à l'extérieur'

c'est pourquoi son kiddush

quand il a sanctifié à l'intérieur, puis est sorti

et est revenu et a servi, son service

est valable.

Car si le kiddush était invalidé parce qu'il est sorti, pourquoi fallait-il dire que le kiddush à l'extérieur est invalide parce qu'il n'a pas sanctifié à l'intérieur en son lieu approprié, alors qu'il serait invalide à cause de la sortie, puisque lorsqu'on fait kiddush à l'extérieur il n'y a pas de sortie plus grande que celle-ci. Mais il est démontré qu'il n'est pas invalidé à cause de la sortie !

Et nous objectons :

peut‑être

l'invalidation de « kiddush dans un kli sheret à l'extérieur »

concerne une manière où ce n'est pas tout son corps qui est sorti mais seulement ses mains et il les a sanctifiées à l'extérieur

parce qu'elles ont été retirées à l'extérieur.

Quelle est la ressemblance

par exemple qu'il a étendu ses mains dehors

à l'extérieur,

et les a sanctifiées

dans des eaux d'un kli sheret à l'extérieur, et c'est pourquoi elles furent uniquement invalidées parce que le kiddush n'a pas été à l'intérieur et non pas à cause de la sortie.

Mais si tout son corps est sorti

encore

soit‑il nécessaire

de revenir et de sanctifier de nouveau ?!

Rav Zevid dit à Rav Pappa : écoute ceci : il est sorti

le cohen

en dehors de la muraille de l'azara, si

afin de

séjourner

là dehors il est sorti, il est

dû à tevilah.

Si pour un court instant il est sorti, alors il est

dû au kiddush des mains et des pieds !

Il répondit

Rav Pappa à Rav Zevid : ce n'est pas invalide à cause de la distraction, mais

ici de quoi parlons‑nous, par exemple qu'il est sorti pour essuyer ses pieds ,

et cela est qu'il est sorti «pour séjourner» et c'est pourquoi il doit s'immerger,

et

ainsi aussi lorsqu'il est sorti

pour jeter ses eaux ,

quand il est sorti «pour un instant», et c'est pourquoi il doit sanctifier ses mains et ses pieds.

Et nous objectons : peut‑on établir cette loi de sorte qu'il sortit pour essuyer ses pieds et pour jeter ses eaux ?

Voici manifeste

déjà

il est enseigné à propos d'elle

à la fin :

tout celui qui essuie ses pieds est tenu à tevilah.

Et tout celui qui jette de l'eau est tenu au kiddush des mains et des pieds !?

Et nous réitérons :

Il est enseigné

d'abord que si c'est pour séjourner il est tenu à tevilah, et si c'est pour un instant il est tenu au kiddush des mains et des pieds!

Ve‑Hadar explique

que «pour séjourner» signifie essuyer ses pieds, ce qui exige tevilah, et «pour un instant» signifie jeter ses eaux, ce qui exige le kiddush des mains et des pieds.

Écoute : un cohen qui s'occupe de l'affaire de la para rouge sur la montagne d'huile, hors de Jérusalem, comment sanctifie‑t‑il ses mains et ses pieds avant son travail sur la para —

Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit : il sanctifie

ses mains et ses pieds

dans un kli sheret à l'intérieur

de l'azara,

et sort

vers la montagne d'huile, car la sortie n'invalide pas le kiddush de ses mains et de ses pieds.

Et Rabbi Yochanan dit : il n'a pas besoin de sanctifier à l'intérieur ni dans un kli sheret, mais il les sanctifie

même dehors, et même dans un kli chol, et même dans la cuvette d'un potier !

Et nous objectons :

Rav Pappa dit : quand il s'agit de la para

car

toutes ses actions

de l'abattage et de la combustion se font

à l'extérieur ,

par conséquent

la sortie ne l'invalide pas pour le kiddush des mains et des pieds qui fut fait à l'intérieur et dans un kli sheret [d'après Rabbi Ḥiyya bar Yosef].

Et nous objectons :

si c'est ainsi

que la loi de la para rouge se distingue parce que toutes ses actions sont dehors,

à quoi me sert

la règle

quand on sanctifie

à l'intérieur et dans un kli sheret ? et pourquoi ne pas agréer pour cela la sanctification des mains et des pieds ab initio dans un kli chol dehors ?

Et nous résolvons ainsi : Rabbi Ḥiyya bar Yosef pensa qu'il faut sanctifier à l'intérieur et dans un kli sheret parce que les lois du service de la para doivent être accomplies

comme un service

qui se fait

à l'intérieur , toutefois le décret de l'Écriture est que son abattage et sa combustion se fassent à l'extérieur, mais le kiddush qui peut être fait à l'intérieur il faut le faire comme un kiddush semblable à celui d'un service fait à l'intérieur.

La question posée : la tumah

qui s'applique au cohen après le kiddush des mains et des pieds [et maintenant la Guemara a compris que le sujet porte sur l'impureté des mains seulement et non sur l'impureté du corps],

qu'est‑ce qui sert

à invalider

le kiddush des mains et des pieds ?

(et c'est‑à‑dire : suffit‑il l'immersion de ses mains pour ôter l'impureté ou faut‑il revenir et sanctifier les mains et les pieds ?)

Car même

si tu veux dire que la sortie n'a pas invalidé

il se peut que ce soit parce que

l'homme

est

apte

à revenir et à servir à tout moment qu'il veut et par conséquent il ne se distrait pas, et le kiddush n'est pas invalidé par distraction.

Mais ici

quand il s'est rendu impur

l'homme n'est pas apte

, peut‑être

ses affaires se sont distraites

du kiddush,

ou peut‑être, puisque l'on montre qu'il peut

revenir à l'état apte après qu'il aura bien plongé ses mains,

alors

il est attentif à garder le kiddush de ses mains et de ses pieds

et il n'est pas distrait

par elle !?

Écoute : il sanctifia ses mains et ses pieds, et ses mains se rendirent impures

—

il les plongea, et il n'est pas nécessaire de sanctifier !

Et nous objectons :

Ses mains seules se rendirent impures

uniquement

cela ne nous est pas demandé ,

et il est évident qu'il n'est pas requis de sanctifier.

Car ce qu'il nous faut demander

c'est quand

tout son corps se rendit impur ,

et qu'il se soit immergé, est‑il alors aussi tenu à revenir et à sanctifier ?

Et la Guemara s’étonne : si

tout son corps est devenu impur, cela va de soi pour moi

qu’il est tenu de faire le kiddouch,

puisqu’il doit attendre le coucher du soleil,

car même après son immersion il ne devient pur qu’au coucher du soleil ; dès lors, assurément,

il a détourné son attention

pendant un laps de temps si long ?!

Et nous répondons : le cas de l’ibaya est

par exemple, lorsqu’il est devenu impur à proximité du coucher du soleil,

puis s’est immergé, et qu’il ne lui reste qu’un bref laps de temps jusqu’au coucher du soleil ; la question est de savoir s’il a détourné son attention durant ce bref laps de temps, du fait qu’il n’est alors pas apte au service, ou non .

Ta chma : une vache

rousse —

Rabbi Hiya fils de Rabbi Yossef a dit : il fait le kiddouch

le koen qui accomplit le service avec elle, de ses mains et de ses pieds avant le service,

dans un ustensile de service, à l’intérieur, puis il sort

et accomplit le service au mont de l’Onction.

Et Rabbi Yo’hanan a dit : il fait le kiddouch même à l’extérieur, même dans un ustensile profane, et même dans un fragment de poterie !

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