Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 19a (יט.) — le Talmud en français

Zéva'him 19a (זבחים יט.): Et dans le Livre des recueils [dans l’édition Frenkel], il est rapporté au nom de du Gri z qu’il a examiné si un endroit déterminé a ainsi été fixé pour la ceinture, ou si…

Texte original — Zéva'him 19a (יט.)

משום שחיכוך הזרוע בגוף גורם להזעה]

אלא

כנגד אצילי ידיהן

, על הצלעות כנגד המרפק.

אמר רב אשי: אמר לי הונא בר נתן: זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא

, מלך פרס, והיה אבנטי חגור מלמעלה, כנגד הזרוע.

והוה מדלי לי המיינאי, ותיתייה ניהליה

[והיה המלך הפרסי מוריד את אבנטי למקום יותר נמוך כדי שאראה נאה, ומסדר את בגדי בצורה נאה].

ואמר לי

, הן "

ממלכת כהנים וגוי קדוש

"

כתיב בכו

, והינכם חייבים לנהוג בלבישת בגדיכם כמו הכהנים, שנאמר בהם "לא יחגרו ביזע".

כי אתאי

הונא בר נתן

קמיה דאמימר, אמר ליה

אמימר להונא בר נתן:

אקיים בך

מלך פרס את נבואתו של ישעיה הנביא "

והיו מלכים אומניך

"!

תנן התם: כהן שלקה באצבעו

בשבת, וצריך להסתיר את מכתו, וגם רוצה לרפאות אותה -

כורך עליה גמי

, אם הוא נמצא

במקדש

.

אבל לא

יכרוך עליה גמי אם הוא

במדינה

, שהגמי מרפא, ואסור להתרפאות בשבת גזירה שמא ישחוק סממנים. אבל במקדש לא גזרו על דברים שאסורים רק משום שבות, מדרבנן.

ואם

כוונתו לכרוך את הגמי כדי

להוציא ממנה דם, כאן וכאן

הן במקדש והן חוצה לו

אסור

, שהרי הוא עושה חבורה, שאסור לעשותה מהתורה!

אמר רבי יהודה בריה דרבי חייא: לא שנו

שמותר לכהן לכרוך גמי על מכתו ולעבוד,

אלא גמי

, שאינו נחשב לבגד כלל. אבל אם יכרוך על המכה

צילצול

, חגור

קטן, הוי

"

יתור בגדים

", ויפסול עבודתו.

ורבי יוחנן אמר: לא אמרו

"

יתור בגדים

" פוסל

אלא במקום

בגוף שלובשים עליו

בגדים

.

אבל שלא במקום בגדים

, כגון שהלביש בגד על אצבעו,

לא הוי יתור בגדים

.

ופרכינן: כיצד התיר רבי יוחנן להיות לבוש אל אצבעו בגד כל שהוא בשעת עבודה? והרי על אף שאין כאן יתור בגדים משום שהוא שלא במקום בגדים, אך

ותיפוק

ליה לאיסור

משום חציצה

, שחוצץ אותו הבגד שעל אצבעו בין ידו של הכהן לבין כלי השרת שבידו, וכתיב "ולקח הכהן" וילפינן מכאן שתהא הלקיחה בעצמו של כהן, ולא תהא חציצה ביניהם!?

ומתרצינן: ההיתר של רבי יוחנן הוא בלבישה על אצבע ביד

שמאל

, שלא נעשית בה עבודה.

אי נמי

, ההיתר של רבי יוחנן הוא בלבישה על גב האצבע או על גב היד, שהוא

שלא במקום עבודה

, ואין בה משום חציצה.

ופליגא

הדין

ד

אמר

רבא

בסמוך בשם רב חסדא,

אדרבי יוחנן

:

דאמר רבא אמר רב חסדא: במקום בגדים

-

אפילו נימא אחת

הנמצאת בין בשרו ובין הבגד

חוצצת!

שלא במקום בגדים

אין חסרון של חציצה אלא חסרון של ייתור בגדים. אך לא כל בגד במידה כל שהיא נחשב כייתור בגדים, אלא רק אם יש בו לפחות מידה של

שלש

אצבעות

על שלש

אצבעות, שאז לבישתו

חוצצת

[נחשבת לפסול מדין ייתור בגדים ונקט התנא לשון חציצה משום שבתחילה נקט לשון זו ביחס לנימא אחת במקום בגדים שחוצצת]. אבל לבישת בגד במידה שהיא

פחות מכאן, אין

הלבישה

חוצצת

[וכמבואר, שאין זה נחשב לייתור בגדים].

ובזה נחלק רב חסדא על רבי יוחנן, וסבר שגם שלא במקום בגדים יש את החסרון של ייתור בגדים.

והוינן בה: זה פשוט שרב חסדא, שאמר אפילו שלא במקום בגדים יש את החסרון של ייתור בגדים,

אדרבי יוחנן

, שאמר אין כזה חסרון שלא במקום בגדים -

ודאי פליגא

.

אלא עדיין יש לדון:

אדרבי יהודה בריה דרבי חייא

, שאמר צלצול קטן נחשב ייתור בגדים ואפילו אין בו שלש על שלש -

מי לימא דפליגא?

ופושטת הגמרא:

שאני צלצול קטן, דחשיב

. ולפיכך, הוא נחשב כייתור בגדים למרות שאין בו שלש על שלש.

לישנא אחרינא אמרי לה

:

אמר רב יהודה בריה דרבי חייא: לא שנו

שמותר לכהן העובד במקדש לכרוך על אצבעו

אלא גמי

.

אבל צלצול קטן חוצץ

[והיינו ייתור בגדים!].

ורבי יוחנן אמר: לא אמרו חציצה בפחות משלש על שלש אלא במקום בגדים

, שהחסרון הוא משום חציצה, וחסרון זה הוא בכל שהוא. שהרי אפילו נימא אחת חוצצת.

אבל שלא במקום בגדים

, שאין שם חסרון חציצה אלא חסרון ייתור בגדים הרי רק לבישה של

בגדים

שיש בהם מידה של

שלש על שלש

אצבעות

חוצצות

[והיינו, נחשבות ללבישות של בגדים מיותרים], אבל לבישת בגד שהוא

פחות

משלש על שלש,

אינה חוצצת

, ואפילו הוא חשוב כצלצול קטן.

והיינו

[הא דאמר רבי יוחנן]

דרבא אמר רב חסדא!

והוינן בה: זה פשוט שדברי רבי יוחנן נסובו על דברי רבי יהודה בריה דרב חייא, וחולק עליו בדין צלצול קטן, שדעת רבי יוחנן כי כל שאין בו שלש על שלש לא נחשב לייתור בגדים.

אלא שעדיין יש לדון,

לימא

גם מה שאמר רבא בעלמא בשם רב חסדא כי שלא במקום בגדים רק שלש על שלש חוצץ,

פליגא אדרבי יהודה בריה דרבי חייא

, ודעת רב חסדא שכל שאין בו שלש על שלש ואפילו צלצול קטן אינו נחשב לייתור בגדים?

ומסקינן: בצלצול קטן סובר רב חסדא כרבי יהודה בריה דרבי חייא, כי

שאני צלצול קטן, דחשיב!

ומקשינן: ולרבי יוחנן, שסבר כי כל שאין בו שלש על שלש ואפילו הוא צלצול קטן אינו נחשב ייתור בגדים,

מאי איריא

, למה הוצרכה משנתנו להשמיענו שכורך עליו

גמי?

והרי אפשר

לשמועינן

חידוש גדול מזה, שאפילו

צלצול קטן

לא מיקרי ייתור בגדים?

ומשנינן:

מילתא אגב אורחיה קא משמע לן, דגמי מסי

[שיש בגומי תכונה של ריפוי].

בעי רבא: נכנסה לו רוח בבגדו

והבדילה הרוח את הבגד מבשר הגוף בשעת העבודה,

מהו?

-

וצדדי הספק הם: "

על בשרו

" ממש

בעינן, והא ליכא

, שהרי הרוח הבדילה אותו מהבשר,

או דילמא דרך לבישה

בעינן, והא דרך לבישה

בכך?!

תו בעי רבא:

כינה

הנמצאת על בשרו

מהו שתחוץ

בין הבשר לבגד? ואמרינן: אם היתה הכינה

מתה

-

לא תיבעי לך, דודאי חייצא!

אלא, אם היתה הכינה

חיה

, תיבעי לך,

מאי?

מי אמרינן, כיון דאתא ואזלא, רביתא היא

, שכבשרו היא נחשבת,

ולא חייצא

,

או דילמא, כיון דקפיד עליה

שלא תהיה על בשרו, אין היא נחשבת כבשרו, ולכן

חייצא?!

ועוד דן רבא:

עפר

הנמצא על בשרו,

מהו שיחוץ

בין הבשר לבגד?

ותמהה הגמרא איך הסתפק בכך, והלא

עפר ודאי חייץ?!

ומתרצינן:

אלא

, בהכרח שספיקו היה ב

אבק עפר

, שהוא עפר דק מאד ואין הכהן מרגיש בו -

מהו?

ועוד דן רבא: אויר

בית השחי, מהו שיחוץ?

שבית היד של הכתונת הוא רחב, ונמצא שבשר בית השחי אינו נוגע בכתונת אלא תמיד יש אויר בין בשר בית השחי ובין הבגד, האם

על בשרו

ממש

בעינן, והא ליכא

, ויצטרכו לצמצם ולדחוק את בתי הזרוע עד שיגעו בבית השחי,

או דילמא, דרך לבישה בכך

, ולא אכפת לן שבאותו מקום יש תמיד אויר החוצץ בין הגוף לבגד?

ותו בעי רבא:

הכניס ידו לתוך חיקו

, וחצצה ידו בין חיקו לבגד,

מהו?

וצדדי הספק הם:

גופו

-

מי חייץ?

כשאין אותו חלק מהגוף נמצא במקומו, אלא הוא נמצא בין הבשר שבמקום הבגד לבגד,

או לא חייץ

, שהרי בכל ענין הבגד נמצא על גופו .

ותו בעי רבא:

נימא מהו שתחוץ?

ופרכינן: מאי קא מיבעי ליה והא

נימא ודאי חייצא?

ומשנינן: הא קא מיבעיא ליה:

נימא מדולדלת

מן הבגד, שניתקה מעיקרה אך עדיין מחוברת במקצת לבגד, האם היא חוצצת או שאכתי היא חלק מהבגד ואינה חוצצת?

בעי מר בר רב אשי

: כהן שגדלו שערות ראשו, ו

יצא שערו

כלפי מטה לכוון גופו, ונכנס השער

בבגדו

בין בשרו לכתונת ,

מהו?

[והבעיה היא באם תמצא לומר שהמכניס ידו בין בגדו לבשרו אינו חוצץ],

האם גם

שערו כגופו דמי

וכמו שידו אינה חוצצת כך גם שערו,

או

דילמא שערו

לאו כגופו דמי

, והרי הוא כדבר נפרד, וחוצץ?

בעי רבי זירא: תפילין

שמניח הכהן על זרועו בשעת עבודתו,

מה שיחוצו

[לפי רש"י השאלה היא אם התפילין פוסלות מדין ייתור בגדים, ומצינו לעיל שלשון "חציצה" משמעותו ייתור בגדים, ולפי התוס' הבעיה היא אם תפילין חוצצות בין בשר ידו לכתונת]? והספק הוא, האם נחשבות התפילין משום חביבות המצוה כחלק מגופו [ולכן לא הווי ייתור בגדים - לרש"י, ולא חייצי - לפי תוס'], או שלמרות חביבות המצוה, הן נחשבות כדבר הנפרד מגופו?

אליבא דמאן דאמר לילה לאו זמן תפילין הוא, לא תיבעי לך

, דודאי חייצי, כיון

ד

בשעת ה

לילה

, שאינו מקיים אז בהן מצות תפילין,

חייצי

, הרי הן נחשבות כדבר הנפרד מגופו, ולכן אפילו בעבודות

יום נמי חייצי

.

כי תיבעי לך

-

למאן דאמר

שגם

לילה זמן תפילין

הוא, ונמצא שבכל עת שמניחן הן חביבות עליו כגופו.

מאי? מצוה דגופיה חייץ, או לא חייץ? איגלגל מילתא

דהאי בעיה אי תפילין חייצי

ומטא לקמיה דרבי אמי

.

אמר להו

רבי אמי:

תלמוד ערוך הוא בידינו

-

תפילין חוצצות!

מיתיבי: כהנים

שהיו עסוקים

בעבודתן, ולוים בדוכנן, וישראל במעמדן

[על קרבנות הציבור],

פטורין

באותה שעה

מן התפילה ומן התפילין

כדין עוסק במצוה שפטור לעשות מצוות אחרות .

ודייקינן:

מאי לאו

, מדקתני שהכהנים פטורין מן התפילין מדין עוסק במצוה ולא קתני שאין להם להניח תפילין כדי שלא יחצצו, מוכח, כי

אם הניחן

הכהן,

אינן חוצצות

, שעל אף שהוא פטור מלהניחן, מצות תפילין בידו, וחביבות המצוה מחשיבה אותן כגופו!? ומשנינן:

לא

. לעולם אימא

אם הניחן

בשעת עבודה הרי הן

חוצצות

.

וכי תיקשי לך,

אי הכי

, אמאי תני שהכהנים

פטורים

מהנחת תפילין? והרי

אסורים

להניחם

מיבעי ליה

למיתני, שהרי חייצי?

תריץ הכי,

כיון דאיכא

בהאי מתניתא גם דין פטור ממצות תפילין של

לוים

בדוכנן

וישראל

במעמדן,

דלא מתנו ליה

שאי אפשר לשנות "

אסור

" להניחן, שהרי בלוים וישראלים אין איסור חציצה,

משום הכי תנא

, גם ביחס לכהנים, לשון "

פטורין

".

ומקשינן:

והתניא: אם הניחן אינן חוצצות

. ותיובתא דרבי אמי דאמר תלמוד ערוך בידינו תפילין חוצצות?!

ומתרצינן:

לא קשיא

.

הא

דאמר רב אמי חוצצות, הוא בתפילין

דיד

.

הא

דקתני בברייתא אינן חוצצות, הוא בתפילין

דראש

[וכדמפרש ואזיל]:

מאי שנא

תפילין

דיד

דחייצי, משום

דכתיב

בכתונת "

ילבש על בשרו

" -

שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרו

, תפילין

דראש נמי כתיב

"

ושמת המצנפת על ראשו

" - שלא יהא דבר חוצץ בין מצנפת לראשו?

Traduction française

Et dans le Livre des recueils [dans l’édition Frenkel], il est rapporté au nom de du Gri z qu’il a examiné si un endroit déterminé a ainsi été fixé pour la ceinture, ou si c’est une règle concernant l’acte de se ceindre, selon laquelle on ne se ceint pas à l’endroit de la transpiration. La conséquence pratique concerne le pectoral et l’éphod, qui comportent eux aussi une ceinture : si c’est une règle concernant le fait de se ceindre, on ne ceindra pas non plus le pectoral et l’éphod à l’endroit de la transpiration — et il l’a démontré d’après Rachi, dans Exode 28, 7 ; mais si c’est une règle concernant la ceinture, il aurait été possible de ceindre le pectoral et l’éphod à l’endroit de la transpiration. Toutefois, à partir des paroles du Rambam, qui a appris l’emplacement de la ceinture de la traduction, il a démontré qu’il s’agit d’une règle concernant l’emplacement de la ceinture, qui doit être sur son cœur ; et cette règle ne ressort pas de la baraïta. [Voir également le Rambam, au même endroit, halakha 1, qui dit qu’il ceignait ses caleçons au-dessus de son nombril ; mais ce n’est pas une preuve qu’il ne s’agit pas d’une règle concernant le fait de se ceindre, car il n’est pas dit, au sujet des caleçons, de se ceindre.] Apparemment, cette question dépend du doute du Zevah Todah le Zevah Todah ici : si quelqu’un s’est ceint à l’endroit de la transpiration, est-il considéré comme dépourvu de vêtements, puisque ceux-ci ne sont pas à leur place — ce qui signifierait qu’un emplacement particulier a été fixé pour la ceinture —, ou bien cela ne relève-t-il que de l’ornement, c’est-à-dire que l’acte de se ceindre doit être accompli à l’endroit convenable, sans que cela constitue un défaut dans le port même du vêtement ? Cependant, l’explication elle-même est étonnante, car le Rambam [perek 9, halakha 11] a écrit que la pensée de l’éphod était attachée sur son cœur ; le Raavad lui a objecté qu’elle n’était qu’au-dessous de son nombril, et le Kessef Michné a écrit que le Rambam a donné la raison de ses paroles dans cette halakha concernant la ceinture. Or, selon le GriZ, il est impossible d’apprendre la règle concernant l’éphod de « ils ne se ceindront pas dans un lieu de transpiration », qui est dite précisément au sujet de la ceinture et non au sujet de toute ceinture. Il est possible que deux règles aient été énoncées ici : la première, que ce n’est pas un endroit convenable pour se ceindre ; la seconde, que l’emplacement de la ceinture a été fixé à l’endroit convenable pour se ceindre. C’est pourquoi, pour la ceinture, cela est déterminant : s’il la ceint à l’endroit de la transpiration, il sera considéré comme dépourvu de ceinture. Mais, pour le pectoral et l’éphod, il ne transgressera que les paroles des Scribes, qui ont dit : « ils ne se ceindront pas dans un lieu de transpiration » ; toutefois, le port ne sera pas invalidé, et il sera considéré comme les portant. [C’est pourquoi, au sujet de la ceinture, il a écrit : « au sujet de la ceinture, il est explicité par la tradition », contrairement à l’éphod. Voir également les écrits du Gri z volume 4, סימן 42.] Il faut examiner si l’interdit « ils ne se ceindront pas dans un lieu de transpiration » ne concerne que le port qu’il a l’obligation d’accomplir, ou bien si, même lorsqu’il porte le vêtement sans accomplir le service [selon l’avis du Raavad, Lois des mélanges de laine et de lin, perek 10, halakha 2, cité plus haut, page 17, note 7], il lui est interdit de se ceindre à l’endroit de la transpiration ; et, concernant la fixation de l’emplacement de la ceinture, il semble que cela ne s’applique qu’au moment du service. Il s’ensuit que la conséquence pratique de cette question concerne le port de la ceinture à l’endroit de la transpiration en dehors du moment du service. Parce que le frottement du bras contre le corps cause la transpiration]

Mais

contre les extrémités de leurs mains,

sur les côtes, en face du coude.

Rav Ashi a dit : Huna bar Natan m'a dit : à un certain moment se tenait devant nous celui que le roi avait paré,

le roi de Perse, et sa ceinture était serrée d'en haut, en face du bras.

et il abaissait pour moi sa parure, et il l'arrangeait

(et le roi de Perse descendait sa ceinture à un endroit plus bas afin que j'aie belle apparence, et il disposait ses vêtements d'une manière élégante).

et il me dit,

voici "<

royaume de prêtres et nation sainte"

Il est écrit 'vous',

et vous devez vous conduire dans l'habillement de vos vêtements comme les prêtres, puisque l'on a dit à leur sujet "ils ne se ceindront pas à cause de la sueur".

Quand vint

Huna bar Natan

avant que je dise, il me dit

je lui avais dit à Huna bar Natan :

J'accomplirai par toi

la prophétie d'Isaïe le prophète "<

[incertain : lecture corrompue du verset cité]"!

Il est enseigné là : cohen qui s'est blessé à son doigt

le jour du Chabbat, et il doit cacher sa blessure, et il veut aussi la guérir —

qu'il enroule dessus un gami,

s'il se trouve

dans le Temple.

Mais non

il n'enroulera pas un gami dessus s'il est

en ville,

car le gami guérit, et il est interdit de se faire soigner le Chabbat par une gzera de peur qu'on n'affine des instruments. Mais au Temple on n'a pas décrété sur des choses qui sont interdites seulement du fait du Chabbat, derabbanan.

Et si

son intention est d'enrouler le gami afin de

faire sortir du sang, ici comme là

que ce soit au Temple ou en dehors,

c'est interdit,

car il est en train de faire une meurtrissure, et il est interdit de la faire de la Torah!

Dit Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Chiya : ils n'enseignèrent pas

que le cohen est permis d'enrouler un gami sur sa blessure et de servir,

sauf le gami,

qui n'est pas considéré comme un vêtement du tout. Mais si on enroule sur la blessure

un tseltsel

petite ceinture

petite, c'est "

yitur begadim]",

et cela rend son service invalide.

Et Rabbi Yohanan dit : ils n'ont pas dit "

yitur begadim"

rendra invalide,

sauf à l'endroit

du corps où l'on porte dessus

des vêtements.

Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'un lieu de vêtements

par exemple où il a mis un vêtement sur son doigt,

ce n'est pas considéré comme yitur begadim.

Et nous demandons : comment Rabbi Yohanan a-t-il permis

d'être vêtu sur son doigt d'un vêtement quelconque au moment du service ? Or bien, bien qu'il n'y ait pas ici yitur begadim parce que ce n'est pas un lieu de vêtements, cependant

et on oppose à cela

l'interdiction

pour raison de hatsitza,

car le vêtement qui est enroulé sur son doigt le sépare entre la main du cohen et l'instrument du service qu'il tient, et il est écrit "et le cohen prendra" et nous déduisons de là que la prise doit être faite par le cohen lui-même, et qu'il ne doit pas y avoir de séparation entre eux!?

Et il nous semble : l'autorisation de Rabbi Yohanan concerne l'habillement sur l'annulaire de la

main gauche,

qui n'est pas utilisée pour le service.

Sinon

l'autorisation de Rabbi Yohanan concerne l'habillement sur le dos du doigt ou sur le dos de la main, ce qui est

un endroit qui n'est pas lieu de service,

et il n'y a là aucune séparation.

Et il y a divergence

la loi

que

dit

Rava

auprès de lui au nom de Rav Ḥasda :

au contraire, Yohanan :

ce que Rava cita de la part de Rav Ḥasda : à l'endroit des vêtements —

même un seul fil

entre sa chair et le vêtement

sépare!

Lorsqu'il ne s'agit pas d'un lieu de vêtements —

il n'y a pas un défaut de séparation mais un défaut de yitur begadim. Cependant tout vêtement, quelle que soit sa dimension, n'est pas considéré comme un yitur begadim, mais seulement s'il contient au moins la mesure de

trois

doigts

sur trois

doigts, auquel cas son port

sépare

(et est considéré comme invalide du fait du yitur begadim) ; mais le port d'un vêtement d'une taille

inférieure

à ceci ne constitue pas une séparation

séparatrice.

(et il est expliqué que cela n'est pas considéré comme un yitur begadim).

Et ainsi Rav Ḥasda diverge de Rabbi Yohanan, car il estima que même hors du lieu des vêtements il y a le défaut de yitur begadim.

Et voici expliqué : il est clair que Rav Ḥasda, qui dit que même hors du lieu des vêtements il y a le défaut de yitur begadim,

au contraire, Yohanan,

qui dit qu'il n'y a pas un tel défaut hors du lieu des vêtements —

certainement ils divergent.

Mais il reste à statuer :

Au contraire, Rabbi Yehuda fils de Rabbi Chiya

qui dit qu'un petit tseltsel est considéré comme yitur begadim même s'il n'a pas trois sur trois —

qui dit qu'ils divergent ?

Et la Guemara étend :

que même un petit tseltsel, qui est considéré.

et c'est pourquoi il est considéré comme yitur begadim bien qu'il n'ait pas trois sur trois.

Dans une autre formulation on lui dit :

Dit Rav Yehuda fils de Rabbi Chiya : ils n'enseignèrent

qu'il est permis au cohen qui sert au Temple d'enrouler sur son doigt

seulement un gami.

Mais un petit tseltsel sépare

(et c'est un yitur begadim !) .

Et Rabbi Yohanan dit : ils n'ont pas dit 'sépare' pour moins de trois par trois sauf à l'endroit des vêtements

car le défaut là est dû à la séparation, et ce défaut existe partout, puisque même une fibre seule sépare.

Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'un lieu de vêtements

où il n'y a pas le défaut de séparation mais le défaut de yitur begadim, alors seul le port de

vêtements

qui ont en eux la mesure de

trois sur trois

doigts

séparent

(et sont considérés comme l'habillement de vêtements superflus), mais le port d'un vêtement qui est

moins

que trois sur trois

ne sépare pas

même s'il est important comme un petit tseltsel.

C’est-à-dire [

ce que Rabbi Yo’hanan a dit ]

que Rava a dit au nom de Rav ‘Hisda !

Et nous avons discuté à ce sujet : il est évident que les paroles de Rabbi Yo’hanan portent sur les paroles de Rabbi Yehouda, fils de Rav ‘Hiyya, et qu’il est en désaccord avec lui au sujet du petit morceau de tissu, car, selon Rabbi Yo’hanan, tout ce qui n’a pas trois sur trois n’est pas considéré comme un ajout de vêtements.

Mais il faut encore examiner

si l’on peut dire que ce que Rava a dit ailleurs au nom de Rav ‘Hisda — à savoir que, lorsqu’il ne se trouve pas à l’endroit des vêtements, seul un morceau de trois sur trois constitue une séparation —

est également

en désaccord avec Rabbi Yehouda, fils de Rabbi ‘Hiyya, et que Rav ‘Hisda estime que tout ce qui n’a pas trois sur trois, même un petit morceau de tissu, n’est pas considéré comme un ajout de vêtements ?

Et nous concluons

: concernant le petit morceau de tissu, Rav ‘Hisda est du même avis que Rabbi Yehouda, fils de Rabbi ‘Hiyya, car

le petit morceau de tissu est différent, puisqu’il est considéré comme important !

Et nous objectons : pour Rabbi Yo’hanan, qui estime que tout ce qui n’a pas trois sur trois, même s’il s’agit d’un petit morceau de tissu, n’est pas considéré comme un ajout de vêtements, pourquoi donc, pourquoi notre Michna a-t-elle eu besoin de nous enseigner qu’il enroule autour de celui-ci

du jonc ?

Il aurait été possible

de nous enseigner une nouveauté plus grande que celle-ci : que même

le petit morceau de tissu

n’est pas appelé un ajout de vêtements ?

Et nous répondons

:

elle nous enseigne incidemment une chose au passage : le jonc soigne [

le jonc possède la propriété de guérir ].

Rava demanda : « Si du vent est entré dans son vêtement »,

et que le vent a séparé le vêtement de la chair du corps au moment du service,

quel est le statut ?

Et les deux aspects du doute sont les suivants :

«

sur sa chair »

est-il requis véritablement,

or cela n’existe pas,

puisque le vent l’a séparé de la chair,

ou bien est-ce la manière de se vêtir

qui est requise, et la manière de se vêtir est-elle

ainsi

?

Et Rava demanda encore : un pou qui se trouve sur sa chair, peut-il constituer une séparation entre la chair et le vêtement ? Et nous disons : si le pou était mort, il ne faut pas te poser la question : il constitue certainement une séparation ! Mais, si le pou était vivant, tu dois te poser la question : qu’en est-il ? Disons-nous que, puisqu’il se déplace et vient, c’est une croissance,

car il est considéré comme sa chair,

et il ne constitue pas une séparation,

ou bien, puisque cela le dérange,

il ne veut pas que cela soit sur sa chair, ce n’est pas considéré comme sa chair, et donc

cela constitue une séparation ?

Rava examina encore :

la poussière

qui se trouve sur sa chair,

peut-elle constituer une séparation entre la chair et le vêtement ?

Et la Guemara s’étonne qu’il ait eu un doute à ce sujet : la

poussière ne constitue-t-elle pas certainement une séparation ?

Et nous répondons

: mais son doute portait nécessairement sur de la poussière fine, qui est une poussière très ténue et que le koèn ne ressent pas : qu’en est-il ? Rava examina encore : l’air de l’aisselle, peut-il constituer une séparation ? La manche de la tunique est large, de sorte que la chair de l’aisselle ne touche pas la tunique ; il y a toujours de l’air entre la chair de l’aisselle et le vêtement. Faut-il « sur sa chair » véritablement, or cela n’existe pas, et faudrait-il resserrer et comprimer les manches jusqu’à ce qu’elles touchent l’aisselle, ou bien est-ce ainsi que l’on se vêt, et peu importe qu’à cet endroit il y ait toujours de l’air constituant une séparation entre le corps et le vêtement ?

Rava demanda encore :

s’il a introduit sa main dans son giron,

et que sa main a constitué une séparation entre son giron et le vêtement,

quel est le statut ?

Et les deux aspects du doute sont les suivants :

Son corps

—

constitue-t-il une séparation ?

Lorsque cette partie du corps ne se trouve pas à sa place, mais se trouve entre la chair située à l’endroit du vêtement et le vêtement,

ou bien ne constitue-t-elle pas une séparation,

car, dans tous les cas, le vêtement se trouve sur son corps ?

Rava demanda encore : un poil, peut-il constituer une séparation ? Et nous objectons : pourquoi pose-t-il cette question ? Un poil ne constitue-t-il pas certainement une séparation ? Et nous répondons : voici ce qu’il demande : un poil détaché

du vêtement, qui s’est séparé de sa racine mais reste encore partiellement attaché au vêtement : constitue-t-il une séparation, ou bien est-il encore une partie du vêtement et ne constitue-t-il pas une séparation ?

Mar bar Rav Achi demanda :

un koèn dont les cheveux ont poussé et

dont un cheveu est sorti vers le bas, en direction de son corps, et dont le cheveu est entré

dans son vêtement, entre sa chair et sa tunique ,

quel est le statut ? [

La question se pose si l’on retient que le fait d’introduire sa main entre son vêtement et sa chair ne constitue pas une séparation ].

Le cheveu est-il lui aussi considéré comme son corps, et son cheveu est-il comme son corps, de sorte que, tout comme sa main ne constitue pas une séparation, son cheveu ne constitue pas non plus une séparation, ou bien son cheveu n’est-il pas considéré comme son corps, et est-il donc comme une chose séparée, qui constitue une séparation ?

Rabbi Zeïra posa la question : les tefillin

que le cohen place sur son bras au moment de son service,

que feront-elles obstacle [selon Rachi, la question est de savoir si les tefillin invalident au titre de l’excédent de vêtements, et nous avons trouvé plus haut que le terme « obstacle » signifie l’excédent de vêtements ; selon les Tossafot, le problème est de savoir si les tefillin font obstacle entre la chair de sa main et la tunique] ? Et le doute est le suivant : les tefillin sont-elles considérées, en raison de l’affection portée à la mitsva, comme une partie de son corps [et il n’y a donc pas d’excédent de vêtements, selon Rachi, et elles ne font pas obstacle, selon les Tossafot], ou bien, malgré l’affection portée à la mitsva, sont-elles considérées comme une chose distincte de son corps ?

Selon celui qui dit que la nuit n’est pas le moment des tefillin, tu n’as pas à poser la question,

car elles font certainement obstacle, puisque

à l’heure de

la nuit,

où il n’accomplit pas alors par elles la mitsva des tefillin,

elles font obstacle,

car elles sont considérées comme une chose distincte de son corps ; c’est pourquoi, même pour les services

du jour également, elles font obstacle.

Mais lorsque tu poses la question —

selon celui qui dit

que même

la nuit est le moment des tefillin,

ce qui signifie qu’à tout moment où il les place, elles lui sont chères comme son corps.

Qu’en est-il ? Une mitsva de son corps fait-elle obstacle, ou ne fait-elle pas obstacle ? L’affaire évolua

quant à cette question de savoir si les tefillin font obstacle,

et elle parvint devant Rabbi Ami.

Il leur dit

Rabbi Ami :

« Nous avons un enseignement explicite entre les mains :

les tefillin font obstacle ! »

On objecte : les cohanim

qui étaient occupés

à leur service, les lévites sur leur estrade et les Israélites à leur poste [pour les sacrifices communautaires],

sont exemptés

à ce moment-là

de la prière et des tefillin,

conformément à la règle selon laquelle celui qui est occupé par une mitsva est exempt d’accomplir d’autres mitsvot.

Et nous déduisons :

n’est-ce pas

puisqu’il est enseigné que les cohanim sont exemptés des tefillin au titre de celui qui est occupé par une mitsva, et qu’il n’est pas enseigné qu’ils ne doivent pas placer les tefillin afin qu’elles ne fassent pas obstacle, il est prouvé que

s’il les a placées

le cohen,

elles ne font pas obstacle,

car, bien qu’il soit exempté de les placer, la mitsva des tefillin est entre ses mains, et l’affection portée à la mitsva les fait considérer comme son corps !? Et nous répondons :

non.

Je pourrais toujours dire :

s’il les a placées

au moment du service, elles

font obstacle.

Et si tu objectes :

s’il en est ainsi,

pourquoi est-il enseigné que les cohanim

sont exemptés

de placer les tefillin ? Pourtant, ils

leur est-il interdit

de les placer ;

c’est ce qu’il aurait fallu enseigner,

puisqu’elles font obstacle ?

Réponds ainsi :

puisqu’il y a

dans cette michna également la règle de l’exemption de la mitsva des tefillin des

lévites

sur leur estrade,

et des Israélites

à leur poste,

ils ne l’ont pas enseignée

car il n’est pas possible de modifier

« il est interdit

de les placer », puisque, chez les lévites et les Israélites, il n’y a pas d’interdit d’obstacle,

c’est pourquoi il a enseigné,

également à l’égard des cohanim, la formulation

« sont exemptés ».

Et nous objectons :

« Pourtant, il est enseigné dans une baraïta : s’il les a placées, elles ne font pas obstacle.

Cela constitue-t-il une réfutation de Rabbi Ami, qui a dit : « Nous avons un enseignement explicite entre les mains : les tefillin font obstacle » !?

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile.

Ici,

ce que Rabbi Ami a dit — qu’elles font obstacle — concerne les tefillin

de la main.

Là,

ce qui est enseigné dans la baraïta — qu’elles ne font pas obstacle — concerne les tefillin

de la tête [et comme il va l’expliquer] :

Pourquoi les tefillin

de la main

font-elles obstacle,

alors qu’elles font obstacle, parce que

il est écrit au sujet de la tunique :

« concernant la tunique,

il la revêtira sur sa chair » —

« qu’il n’y ait aucune chose qui fasse obstacle entre elle et sa chair » ; mais les tefillin

de la tête aussi, il est écrit :

« et tu placeras la turlutte sur sa tête » —

« afin qu’il n’y ait aucune chose qui fasse obstacle entre la turlutte et sa tête » ?

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