Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 18b (יח:) — le Talmud en français

Zéva'him 18b (זבחים יח:): Ou si les vêtements de la prêtrise étaient souillés de boue ou déchirés, et qu’il ait accompli le service — son service est invalide ! Car les vêtements souillés de boue ou…

Texte original — Zéva'him 18b (יח:)

או שהיו בגדי הכהונה

מטושטשין

בטיט או

מקורעין

, ועבד - עבודתו פסולה! כי בגדים המטושטשים בטיט או קרועים אינם ראויים לעבודה, לפי שנאמר בבגדי כהונה שיהיו "לכבוד ולתפארת", ואילו בגדים שכאלו אינם לכבוד ולתפארת.

אמר רב יהודה אמר שמואל: מרושלין

-

כשרין, מסולקין

-

פסולין!

ומקשינן:

והתניא: מסולקין כשרין?!

ומתרצינן:

אמר רמי בר חמא, לא קשיא

.

כאן

, ששנינו בברייתא "מסולקין כשרין", מדובר

כשסילקן

[הגביהם מהקרקע ונראים קצרים]

על ידי אבנט

, שהבגדים עצמן היו ראויים לפי מידת האורך של הכהן, אלא שבאמצעות האבנט הוא עשאם קצרים על גופו.

כאן

, דברי שמואל ש"מסולקין פסולין", מדובר באופן

דליתנהו מעיקרא כלל

, שהיו מדות הבגדים כמות שהן קצרים ממידתו של הכהן הלובשן.

רב אמר: אחד זה ואחד זה

, מרושלין ומסולקין שלא על ידי אבנט,

פסולין

.

רב הונא איקלע לארגיזא

[שם מקום].

רמא ליה בר אושפזיכניה

[הקשה לו בנו של בעל האכסניה]:

מי אמר שמואל

"

מרושלין כשרין, ומסולקין פסולין

",

והתניא

בברייתא לעיל "

מסולקין כשרין

"

?!

אמר ליה: בר מינה דההיא!

מהברייתא דלעיל לא יקשה לך,

דשנייה רמי בר חמא

, שהרי כבר תירצה רמי בר חמא שהברייתא האומרת "מסולקין כשרין" עוסקת רק באופן שסילקם באבנט, אבל אם הם מסולקים בכך שהם קצרים מחמת עצמם, הרי הם פסולין. ובאופן זה פסלם שמואל.

ומקשינן: הניחא לשמואל,

אלא לרב

, שאמר "אחד מרושלין ואחד מסולקין פסולין",

קשיא

מה ששנינו בברייתא "מרושלין כשרין"!?

וכי תימא מאי מרושלין

שהכשירה הברייתא, לא כשהיו מרושלין ונגררים על הקרקע, אלא שהיו

מסולקין על ידי אבנט

עד למידתו של הכהן, ולפיכך לא אכפת לן שהיו ארוכים יותר ממידת הכהן, כי

אבנט

המגביהם עד למידת ארכו של הכהן חשיב כאילו הבגד

מיגז גאיז

, ולא חשיב מרושל, שהרי אינו נגרר על גבי קרקע. ורב פסל רק באופן שהם מרושלין ונגררים על גבי קרקע, ואין קושיא על דברי רב מהברייתא.

אלא

, עדיין מה שרב פוסל ב

מסולקין קשיא

מהברייתא, המכשירה אותן?

ואי אפשר לתרץ את שיטת רב כפי שתרצנו לשמואל, שהברייתא הכשירה במסולקין על ידי אבנט, ורב פסל במסולקין מחמת עצמן. שהרי כבר הוכחנו שרב מחשיב את הגבהת הבגד על ידי אבנט כאילו הבגד מיגז גייז, ואם כן, גם אם בברייתא מדברת במסולקין על ידי אבנט, עדיין יקשה לרב, למה הכשירה ברייתא במסולקין?

ומתרצינן:

אמר רבי זירא: רב

הבין שהברייתא עוסקת באופן אחר, וביאר שמרושלין ומסולקין

חדא תני

, ואין הכוונה שהיו או "מרושלין" או "מסולקין" אלא דבר אחד הוא:

מרושלין שסילקן על ידי אבנט

, עד למידתו של הכהן,

כשרין!

אבל מרושלין שלא סילקן, או מסולקין, הרי הם פסולין.

אמר רב ירמיה מדפתי: מרושלין שלא סילקן

מחלוקת

תנאי היא!

דתניא: "גדילים תעשה לך

על ארבע כנפות כסותך

" - טלית שיש בה

ארבע

כנפות חייבת בציצית,

ולא

טלית שיש בה

שלש

כנפות בלבד.

או אינו

בא הכתוב למעט

אלא ארבע ולא חמש

כנפות, אבל טלית בת שלש כנפות חייבת בציצית?

כשהוא

, הכתוב מוסיף

ואומר

בהמשך הפסוק, "

אשר תכסה בה

",

הרי

זה ריבוי לחייב עוד בגד, ונמצא שגם בגד של טלית

בעלת חמש

כנפות

אמור

.

הא מה אני מקיים

"

ארבע

", לומר לך

ארבע ולא שלש!

ומה ראית לרבות בעלת חמש ולהוציא בעלת שלש

, ולא להיפך ?

מרבה אני בעלת חמש, ש

כן

יש בכלל חמש ארבע

.

ומוציא אני בעלת שלש, שאין בכלל שלש ארבע!

ותניא אידך

: "

על ארבע כנפות כסותך

". -

ארבע ולא שלש

.

ארבע ולא חמש

. שאין חייבת בציצית אלא טלית בעלת ארבע כנפות בלבד!

מאי לאו, בהא קמיפלגי

התנאים שבשתי הברייתות האלה,

דמר

הפוטר טלית בת חמש כנפות מציצית

סבר

-

יתר כמאן דאיתא דמי

, ואין אני יכול לקרוא בה "על ארבע כנפות", שהרי יש להתחשב בכנף החמישית, ואין להתעלם ממנה.

ומר

, המחייב בטלית בת חמש,

סבר, יתר כמאן דליתא דמי

, ונחשבת הטלית כבת "ארבע כנפות" למרות שהיא בת חמש, שהרי יש בכללה ארבע כנפות.

וכמחלוקתם אם יתר כמאן דאיתא דמי או כמאן דליתא דמי בטלית של ה' כנפות, נחלקו גם בבגדים מרושלין, אם יתר כמאן דאיתא, ופסולים, או יתר כמאן דליתא דמי, ולא אכפת לן ברישול שמתארך הבגד יותר מכדי מידת הכהן, כי מה שיתר על מידת האורך, כליתא דמי, וכשרים הבגדים.

ודחינן:

לא

נחלקו התנאים אם יתר כמאן דאיתא דמי או כמאן דליתא דמי, אלא

דכולי עלמא

סברו שיתר

כמאן דאיתא דמי

, ולפיכך מרושלין פסולין.

ושאני הכא

, שהמחייב טלית בת ה' כנפות בציצית סובר

דרבי רחמנא

"

אשר תכסה בה

", שאפילו בת חמש כנפות חייבת בציצית.

ואידך

, התנא המחייב בציצית רק טלית בעלת ארבע כנפות בלבד,

האי

ריבוי שנאמר ב"

אשר תכסה בה

",

מאי עביד ליה?

מיבעי ליה לכדתניא

:

"

וראיתם אותו

" -

פרט לכסות לילה

, שפטורה מן הציצית כי לא מתקיים בה "וראיתם אותו".

או אינו אלא

-

פרט לכסות סומא

, שאין אצלו לעולם "וראיתם אותו", אבל פיקח, שרואה ביום, תהא כסות לילה שלו חייבת בציצית?

כשהוא אומר

"

אשר תכסה בה

",

הרי כסות סומא אמור

, שייתר הכתוב ריבוי זה לחייבו בציצית.

הא מה אני מקיים

"

וראיתם אותו

"? -

פרט לכסות לילה!

ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה?

ולמה לא נלמד להיפך, לחייב כסות לילה, ולפטור כסות סומא?

מרבה אני

לחייב

כסות סומא

, כיון

שישנה בראיה

אצל אחרים, ומתקיים בה "וראיתם אותו",

ומוציא אני כסות לילה, שאינה בראיה אצל אחרים!

ואידך

, התנא הסובר שהריבוי "אשר תכסה בה" נאמר ללמד שגם טלית של חמש כנפות חייבת בציצית, מנין ילמד לחייב כסות סומא?

נפקא ליה מ

"

אשר

", וסבר שתיבה זו הוא יתור בפני עצמו.

ואידך

, "

אשר

"

לא דריש!

תנו רבנן: "

בד

" הנאמר בבגדי כהונה בא ללמדנו

שיהיו

בגדי כהונה

של בוץ

[פשתן] וכמפורש לקמן, וכן נלמד מ"

בד

"

שיהו

הבגדים

חדשים

. וכן "בד"

\-

שיהו

חוטי הבגד

שזורין וחוטן כפול ששה

, שכל חוט מחוטי הבגד יהיה שזור מששה חוטים דקים, ועוד בא "בד" ללמד

שלא ילבש

בגד

של חול עמהן!

אמר ליה אביי לרב יוסף: בשלמא

מה שלמדו רבנן ממשמעות "בד"

שיהו

הבגדים

של בוץ, הא קא משמע לן

, שיהיו הבגדים עשויים

בוץ, אין

.

מידי אחרינא, לא!

אלא

מה שדרש מ"בד"

שיהו חדשים

, לכאורה צריך ביאור, וכי רק בגדים

חדשים, אין, שחקין לא?

והתניא: משוחקין כשרים!

ומוכח ש"בד" משמעותו בין ישנים ובין חדשים!

אמר ליה

רב יוסף לאביי:

וליטעמיך

, שאתה מניח שלמדו חכמים ממשמעות המילה "בד", עדיין יקשה, איך למדו מ"

בד

"

שיהו חוטן

של בגדי כהונה כפול ושזור מ

ששה

חוטים דקים? והרי "בד" משמעותו היא שכל חוט וחוט,

חד חד, לחודיה משמע

, ולא שיהא חוט שזור מכמה חוטים!?

אלא

, בהכרח, שלא למדו ממשמעות תיבת "בד", אלא

הכי קאמר

התנא בברייתא:

בגדים שנאמר בהן

"

בד

",

צריכין שיהו של בוץ, חדשים, שזורין

-

שיהא חוטן כפול ששה

.

יש מהן למצוה

[חדשים, מדין נוי מצוה, ולא משום משמעות הכתוב].

ויש מהן לעכב

[בוץ, ושזורין, שיהא חוטן כפול ששה] .

[והמקור לכך שיהיו "בוץ", נלמד בסמוך מ"בד". וכיון שהוא בוץ, צריך שיהיו "שזורין", כי בוץ נקרא בתורה "שש משזר", ואילו המקור שיהיו "כפול ששה" נדרש ביומא עא ב מתיבת "שש". וראה הערה].

ומבארת הגמרא מנין שבגדי כהונה צריכים להיות עשויים מ"בוץ" [פשתן]:

ממאי דהאי

"

בד

",

כתנא

[פשתן]

הוא?

אמר רבי יוסי ברבי חנינא

: בד הוא

דבר העולה מן הקרקע בד בבד

, שמכל גרעין של פשתן, עולה קנה אחד בלבד.

ומקשינן: אם משמעות "בד" הוא דבר העולה בד בבד,

אימא

"בד" הוא

עמרא

[צמר], שהרי גם בצמר כל נימא ונימא יוצאת לבדה מעור הבהמה?

ומתרצינן:

עמרא

אמנם כל נימא יוצאת בפני עצמה, אבל לאחר שהיא צומחת,

מיפצל

הנימא, מתפצלת ומתחלקת לשתים ושוב אינה נקראת "בד בבד". מה שאין כן פשתן, שהוא נשאר בתור קנה אחד כל זמן גידולו.

ומקשינן:

כיתנא נמי מיפצל!

שהרי לאחר שקוצרים את גבעול הפשתן ובאים לטוות ממנו חוטים, כותשים את הגבעול, והוא נחלק לנימים רבים?

ומתרצינן: כיתנא מצד עצמו נשאר שלם, ורק

על ידי לקותא

, שכותשין אותו, הוא

מיפציל

, ולכן הפשתן נחשב בד בבד, מה שאין כן צמר, שנימת העמרא מתפצלת ומתחלקת בעצמה.

רבינא אמר

: המקור שבגדי כהונה צריכים להיות עשויים מפשתן נלמד

מהכא

, "

פארי פשתים יהיו על ראשם, ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם, לא יחגרו ביזע

". ומוכח שמכנסי בד נקראו "מכנסי פשתים".

אמר ליה רב אשי לרבינא: והא, עד דאתא יחזקאל, מנלן

ש"בד" הוא פשתים?

אמר לו רבינא:

ולטעמיך

, שצריך למצוא מקור מהתורה עצמה, יקשה

הא דאמר רב חסדא: דבר זה

, שערל מחלל את העבודה,

מתורת משה רבינו לא למדנו

אלא

מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו

, שאמר "

כל בן נכר, ערל לב וערל בשר, לא יבא אל מקדשי

"! ולדבריך יקשה,

עד שבא יחזקאל, מנלן?

אלא, בהכרח,

גמרא גמירי לה

, שהיה הדבר נלמד בקבלה מסיני שנמסרה מדור לדור,

ואתא יחזקאל ואסמכיה

לאותה קבלה

אקרא

.

הכא נמי

לגבי השאלה מנין ש"בד" זה פשתן,

גמרא גמירי לה

, אלא שבא יחזקאל והוכיחה מקרא.

מאי

"

לא יחגרו ביזע

"?

אמר אביי: לא יחגרו במקום שמזיעין

, שהוא המקום בו נכפל הבשר על הבשר.

כדתניא: אין חוגרין

הכהנים את האבנט

לא למטה ממתניהן ולא למעלה מאציליהן

[למעלה מכנגד מרפק היד,

Traduction française

Ou si les vêtements de la prêtrise étaient

souillés

de boue ou

déchirés,

et qu’il ait accompli le service — son service est invalide ! Car les vêtements souillés de boue ou déchirés ne conviennent pas au service, puisque, au sujet des vêtements de la prêtrise, il est dit qu’ils doivent être « pour honneur et pour gloire » ; or de tels vêtements ne sont ni pour honneur ni pour gloire. Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : les vêtements trop longs — sont valides ; les vêtements relevés — sont invalides ! Et nous objectons : mais n’a-t-on pas enseigné : les vêtements relevés sont valides ? Et nous répondons : Rami bar ’Hama a dit : ce n’est pas difficile. Ici, là où nous avons enseigné dans la baraïta « les vêtements relevés sont valides », il s’agit

du cas où il les a relevés

[les a soulevés du sol, de sorte qu’ils paraissent courts]

au moyen de la ceinture,

les vêtements eux-mêmes étant adaptés à la longueur du prêtre ; c’est seulement qu’au moyen de la ceinture il les a rendus courts sur son corps.

Ici,

les paroles de Chmouel, selon lesquelles « les vêtements relevés sont invalides », concernent le cas

où ils ne l’étaient pas du tout à l’origine,

car les dimensions des vêtements, telles quelles, étaient plus courtes que la taille du prêtre qui les portait.

Rav a dit : l’un comme l’autre, les vêtements trop longs et les vêtements relevés sans ceinture, sont invalides. Rav Houna arriva à Argiza [nom d’un lieu]. Le fils de son hôte lui posa [une difficulté : Chmouel a-t-il dit : « Les vêtements trop longs sont valides, et les vêtements relevés sont invalides » ? Et pourtant, n’a-t-on pas enseigné dans la baraïta précédente : « Les vêtements relevés sont valides » ?!

Il lui dit : laisse cette baraïta de côté !

Tu ne peux pas objecter à partir de la baraïta précédente,

car Rami bar ’Hama l’a distinguée : Rami bar ’Hama l’a déjà expliquée en disant que la baraïta qui enseigne « les vêtements relevés sont valides » ne concerne que le cas où on les a relevés au moyen d’une ceinture ; mais s’ils sont relevés parce qu’ils sont intrinsèquement courts, ils sont invalides. C’est dans ce cas que Chmouel les a déclarés invalides.

Et nous objectons : cela convient à Chmouel,

mais pour Rav,

qui a dit : « les vêtements trop longs comme les vêtements relevés sont invalides »,

c’est difficile : comment comprendre ce que nous avons enseigné dans la baraïta : «

les vêtements trop longs sont valides » ?!

Et si tu dis : que signifie “les vêtements trop longs”, ceux que la baraïta a déclarés valides ? Il ne s’agit pas de vêtements trop longs, traînant sur le sol, mais de vêtements

relevés au moyen d’une ceinture

jusqu’à la mesure du prêtre,

et c’est pourquoi cela ne nous importe pas qu’ils aient été plus longs que la mesure du prêtre, car la

ceinture,

qui les relève jusqu’à la mesure de sa longueur, est considérée comme si le vêtement avait été

coupé ; il n’est donc pas considéré comme trop long, puisqu’il ne traîne pas sur le sol. Rav n’a déclaré invalide que le cas où ils sont trop longs et traînent sur le sol, et il n’y a donc pas de difficulté aux paroles de Rav à partir de la baraïta.

Mais,

ce que Rav déclare encore invalide, dans le cas des

vêtements relevés, est difficile à partir de la baraïta, qui les déclare valides ?

Il est impossible d'expliquer la méthode de Rav comme nous l'avons expliquée pour Shmuel, que la baraïta a rendu valables les mesulkim par l'intervention de l'avnet, tandis que Rav déclarait les mesulkim invalides du fait d'eux-mêmes. Car nous avons déjà démontré que Rav considère l'élévation du vêtement par l'avnet comme si le vêtement avait été coupé (migaz geiz), et si tel est le cas, même si la baraïta parle des mesulkim par l'avnet, il resterait difficile pour Rav de comprendre pourquoi la baraïta a rendu valides les mesulkim ?

Et nous le résolvons

Rabbi Zira dit : Rav

comprit que la baraïta traite d'une manière différente, et il expliqua que « merushlin et mesulkim »

chada tani

— et il n'entend pas qu'ils étaient soit merushlin soit mesulkim, mais qu'il s'agit d'une seule chose :

les merushlin qu'on a ôtés par avnet

jusqu'à la mesure du cohen,

sont valides !

Mais les merushlin qui n'ont pas été ôtés, ou les mesulkim, ceux-là sont invalides.

Rav Yirmeya medaftei a dit : les merushlin qui n'ont pas été ôtés

— il y a une controverse

de tannaim !

Car il a été enseigné : « Tu feras des franges pour toi

sur les quatre coins de ton vêtement »

— un talit qui a

quatre

coins est obligé de tsitsit,

et non

un talit qui n'a que

trois

coins.

Ou bien le verset n'est-il venu que pour réduire

le texte à « quatre et non cinq » coins ; or un talit à trois coins est néanmoins obligé de tsitsit ?

Quand

— le verset ajoute

et il dit

dans la suite du verset, «

que tu le couvriras avec lui »

voilà

— c'est un supplément pour obliger un vêtement de plus, et il s'ensuit qu'un vêtement ayant

cinq

coins

est compris

Eh bien, moi que maintiens‑je ? «

quatre

», pour te dire

quatre et non trois !

Et qu'as‑tu vu pour inclure le possesseur de cinq et exclure le possesseur de trois

— et non l'inverse ?

Je majorerai : le possesseur de cinq, que

— oui —

parmi cinq il y en a quatre

et j'exclus le possesseur de trois, car parmi trois il n'y a pas quatre !

Et il est encore enseigné ainsi :

sur les quatre coins de ton vêtement

quatre et non trois

quatre et non cinq

— que seule la talit à quatre coins est obligée de tsitsit !

Quoi, ne sont‑ce pas là les deux tannaim en désaccord

— les tannaim de ces deux baraïtot,

qui disent

— que celui qui exonère un talit à cinq coins de tsitsit

pensent

plutôt comme celui qui dit : « il y a cela pour lui »

— et je ne puis l'appeler « sur quatre coins », car il faut tenir compte du cinquième coin, et ne pas l'ignorer.

Et qui dit

— celui qui oblige la talit à cinq coins,

pense, plutôt comme celui qui dit : « il n'y a pas cela pour lui »

— et la talit est considérée comme « à quatre coins » bien qu'elle soit à cinq, car il y a en elle quatre coins au total.

Et comme ils diffèrent quant à savoir s'ils penchent vers « plutôt comme celui qui dit : il y a cela pour lui » ou « plutôt comme celui qui dit : il n'y a pas cela pour lui » pour un talit de cinq coins, ils se sont aussi divisés pour les vêtements merushlin : s'ils penchent « plutôt comme celui qui dit : il y a cela pour lui », ils sont invalides, ou s'ils penchent « plutôt comme celui qui dit : il n'y a pas cela pour lui », il nous est égal qu'un merushal s'allonge le vêtement au‑delà de la mesure du cohen, car tout ce qui dépasse la mesure de longueur est entièrement de la sorte et les vêtements sont valides.

Et nous rétorquons :

non

— les tannaim ne différaient pas pour savoir s'ils penchaient « plutôt comme celui qui dit : il y a cela pour lui » ou « plutôt comme celui qui dit : il n'y a pas cela pour lui », mais

d'kuli alma

— tous pensaient que le possesseur de cinq

est plutôt comme celui qui dit : il y a cela pour lui

— et par conséquent les merushlin sont invalides.

Et moi ici

— que celui qui oblige la talit à cinq coins en tsitsit pense

d'après la parole du Saint, « que tu le couvriras avec lui »

— que même la talit à cinq coins est obligée de tsitsit.

Et d'autre part

— le tana qui n'oblige que la talit à quatre coins seulement,

ce

— ce supplément dit dans

"que tu le couvriras avec lui",

que fait‑il ?

Il est nécessaire qu'il attache pour soutenir l'enseignement : "

et vous l'aurez vu" —

sauf pour couvrir la nuit, qui est exemptée de tsitsit parce que le « et vous l'aurez vu » n'est pas réalisé en elle.

Ou bien n'est‑ce que

sauf pour couvrir le borgne

— qui n'a jamais pour lui « et vous l'aurez vu », mais le voyant, qui voit le jour, aura son couvre‑nuit obligé de tsitsit ?

Quand il dit «

que tu le couvriras avec lui »,

alors le couvre‑borgne est inclus

— ainsi le verset ajoute ce supplément pour l'obliger de tsitsit.

Eh bien, moi que maintiens‑je ? «

et vous l'aurez vu » ? —

sauf pour couvrir la nuit !

Et qu'as‑tu vu pour inclure le couvre‑borgne et exclure le couvre‑nuit ? — et pourquoi n'enseigne‑t‑on pas le contraire, d'obliger le couvre‑nuit et d'exonérer le couvre‑borgne ?

Je majorerai

— pour obliger

le couvre‑borgne

— puisque la vision existe chez autrui, et le « et vous l'aurez vu » s'accomplit en lui,

et je mets hors de l'obligation le couvre‑nuit, qui n'a pas la vision chez autrui !

Et d'autre part

— le tana qui soutient que le supplément « que tu le couvriras avec lui » sert à enseigner que la talit de cinq coins est aussi obligée de tsitsit, d'où apprendra‑t‑il à obliger le couvre‑borgne ?

Il découle pour lui de la lettre « qui »

« que »

— et il pensa que ce mot est un supplément par lui‑même.

Et d'autre part "

que"

n'est pas une leçon !

Les Rabbins ont enseigné : "

bad" —

— ce qui est dit au sujet des vêtements du sacerdoce vient nous enseigner

qu'ils soient

— les vêtements du sacerdoce

en lin

(de chanvre) — et comme il est expliqué plus loin, et ainsi on apprend de "

bad"

qu'ils soient

— les vêtements

neufs. Et ainsi "bad \-

qu'ils soient

— les fils du tissu,

tissés et que le fil soit doublé six fois

— que chaque fil du vêtement soit tissé de six fils fins, et de plus « bad » vient enseigner

qu'il ne portera pas

— le vêtement

profane avec eux !

Abaye dit à Rav Yosef : il est entendu

— ce qu'ont appris nos maîtres de la signification de "bad"

qu'ils soient

— les vêtements,

qu'"il soit des vêtements faits de lin" cela ne nous enseigne pas

— qu'ils doivent être faits

de lin, non !

Mais

plutôt

— ce qu'il a déduit de "bad"

qu'ils soient neufs

— et là il faudrait une explication : est‑il seulement question de vêtements neufs, ou bien les usés ne le sont‑ils pas ?

Et il est enseigné : les usés sont valides !

— et il est prouvé que "bad" signifie tant les vieux que les neufs !

Il lui dit

— Rav Yosef à Abaye :

et selon ton raisonnement

— que tu admets que les Sages ont appris de la signification du mot "bad", il demeurera une difficulté : comment ont‑ils appris de "bad" que

qu'ils soient

que le fil soit

— des vêtements sacerdotaux qu'il soit doublé et tissé de

six

— fils fins ? Et or « bad » signifie que chaque fil est

un par un, séparément il signifie

— et non qu'un fil soit tissé de plusieurs fils ?

Mais

— il s'ensuit nécessairement qu'ils n'ont pas appris strictement de la signification du mot "bad", mais

voilà comment il a dit

— le tana dans la baraïta :

les vêtements dont il est dit

"bad"

doivent être faits de lin, neufs, tissés

— et que le fil soit doublé six fois

il en est certains à titre de mitsva

— [neufs, pour l'ornement de la mitsva, et non à cause de la signification du verset].

et il en est d'autres pour contrainte

— [lin, et tissés, et que le fil soit doublé six fois].

(Et la source que ce soient « bad », on le tire à proximité de "bad". Et comme c'est du bad, il faut qu'ils soient « tissés », car le bad est appelé dans la Torah « six tissés », et quant à la source que ce soit « doublé six fois » on l'exige dans Yoma 71b de la leçon de « six ». Voir la note).

Et la Guemara explique d’où il est établi que les vêtements des cohanim doivent être faits de « lin » [lin :

D’où savons-nous que ce «

lin»,

comme le lin [

lin ]

l’est ?

Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina dit :

c’est du lin,

une matière qui pousse du sol, une à une,

car de chaque graine de lin ne pousse qu’une seule tige.

Nous objectons : si le sens de « lin » est une matière qui pousse une à une,

dis plutôt que

« lin » est

la laine [laine], puisque, dans la laine également, chaque fibre sort seule de la peau de l’animal ?

Nous répondons :

la laine,

chaque fibre sort certes séparément, mais après avoir poussé,

elle se divise,

la fibre se fend, se sépare en deux, et elle n’est alors plus appelée « une à une ». Ce qui n’est pas le cas du lin, qui reste une seule tige pendant toute sa croissance.

Nous objectons :

le lin aussi se divise !

Car, après avoir récolté la tige de lin et être venu la filer pour en faire des fils, on broie la tige, et elle se divise en nombreuses fibres ?

Nous répondons : le lin, par lui-même, reste entier ; c’est seulement

par une détérioration,

lorsqu’on le broie, qu’il

se divise ;

c’est pourquoi le lin est considéré comme « une à une », contrairement à la laine, dont la fibre se fend et se divise d’elle-même.

Ravina dit :

la source selon laquelle les vêtements des cohanim doivent être faits de lin est apprise

d’ici : «

Des coiffes de lin seront sur leur tête, et des caleçons de lin seront sur leurs reins ; ils ne se ceindront pas dans un lieu de transpiration».

Et il est prouvé que les caleçons de lin sont appelés « caleçons de lin ».

Rav Achi dit à Ravina : Mais, avant la venue d’Ézéchiel, d’où savons-nous

que « lin » désigne le lin ?

Ravina lui dit :

selon ton raisonnement,

s’il faut trouver une source dans la Torah elle-même, on objectera contre

ce que Rav Hisda a dit : cette chose,

à savoir qu’un incirconcis rend le service impropre,

nous ne l’avons pas apprise de la Torah de Moïse notre maître,

mais

nous l’avons apprise des paroles d’Ézéchiel fils de Bouzi,

qui a dit : «

Tout fils d’étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n’entrera pas dans Mon Sanctuaire» !

Et selon tes paroles, on objectera :

avant la venue d’Ézéchiel, d’où le savons-nous ?

Mais nécessairement,

la Guemara l’a reçu,

c’est-à-dire que cette chose était apprise par une tradition reçue du Sinaï et transmise de génération en génération,

et Ézéchiel est venu l’appuyer

sur cette tradition

par un verset.

De même ici,

concernant la question de savoir d’où l’on sait que « lin » désigne le lin,

la Guemara l’a reçu,

mais Ézéchiel est venu l’établir à partir d’un verset.

Que signifie «

ils ne se ceindront pas dans un lieu de transpiration» ?

Abayé dit : ils ne se ceindront pas à l’endroit où l’on transpire ,

qui est l’endroit où la chair se plie sur la chair.

Comme il est enseigné dans une baraïta : on ne ceint pas

les cohanim avec la ceinture

ni au-dessous de leurs reins ni au-dessus de leurs coudes [

au-dessus, en face du coude du bras,

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