Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 18a (יח.) — le Talmud en français
Zéva'him 18a (זבחים יח.): Le texte dit : " « loi, loi » " pour une gzera chava. Dans le cas de ceux qui sont pris de vin, l’Écriture a dit « loi » ; de même, à propos de celui qui manque de vêtements…
Texte original — Zéva'him 18a (יח.)
תלמוד לומר
"
חוקה חוקה
"
לגזירה שוה
. בשתויי יין [ויקרא י ט] אמר הכתוב "חוקה", וכמו כן אמר הכתוב במחוסר בגדים [שמות כט ט] וברחיצת יד ורגל [שם ל כא] "חוקה" [הכוונה היא ל"חוקת עולם", האמורה בשלשתם] ללמד בגזירה שוה, כשם ששתויי יין מחללים עבודה, אף מחוסר בגדים או מי שלא רחץ ידיו וורגליו, מחלל עבודה.
וכיון שלמדנו למחוסר בגדים שמחלל עבודה בגזירה שוה משתויי יין, למה הוצרך הכתוב לומר "והיתה להם כהונת עולם"?
ומתרצינן:
אי
דרשינן
מהתם
, מגזירה שוה משתויי יין בלבד,
הוה אמינא, הני מילי
שמחוסר בגדים מחלל עבודתו, הוא רק באופן שעבד
עבודה דזר חייב עליה מיתה
[כגון זריקה, או הקטרה, או ניסוך היין והמים].
אבל עבודה דאין זר חייב עליה מיתה, אימא לא
יחלל אותה מחוסר בגדים, שהרי בשתויי יין, שהוא מקור הלימוד, נאמר "ולא ימותו", והוה אמינא שרק אותן העבודות שנאמר בהן מיתה הן הנלמדות בגזרה שוה משתויי יין.
קא משמע לן
הפסוק "והיתה להם כהונה לחוקת עולם", שבכל העבודות שהכהן עובד כשהוא מחוסר בגדים, הוא מחלל בכך את העבודה, משום שמחוסר בגדים הרי הוא כמו זר, ובזר אין חילוק בין עבודה שיש בה מיתה לבין עבודה שאין בה מיתה, אלא בכולן הוא פוסל .
אשכחן מחוסר בגדים
שהוא מחלל בכל העבודות.
שתויי יין
, שנאמר בהם דין מיתה,
מנלן
שהם מחללים עבודה אפילו באותן עבודות שאין הזר חייב עליהן מיתה?
אתיא
בגזירה שוה "
חוקה חוקה
"
ממחוסר בגדים!
ומקשינן:
והא תנא
בברייתא
מ
"
ולהבדיל בין
הקודש ובין החול" שנאמר בשתויי יין,
קא נסיב ליה
. ואינו מצריך גזירה שוה לכך. ואיך נחלוק על כך, ונלמד גזירה שוה מעצמנו?
ומתרצינן: התנא בברייתא למד מ"ולהבדיל בין הקודש ובין החול", רק
מקמי דתיקום ליה גזירה שוה
של "חוקה חוקה" ממחוסר בגדים! והיינו שבתחילה לא היה זכור התנא דברייתא מגזירה שוה זו של חוקה חוקה. אבל לאחר מכן, משנזכר בה, עזב את הלימוד מ"ולהבדיל בין הקודש ובין החול", ומסקנתו היא כי הלימוד ששתויי יין מחללים עבודה הוא גזירה שוה ממחוסר בגדים.
ומקשינן:
והא תנא
, גם למסקנא,
מחוסר בגדים הוא דקא יליף משתויי יין
, ולא כפי שאמרנו עתה, שלמד שתויי יין בגזירה שוה ממחוסר בגדים!?
ומתרצינן: באמת למסקנא התנא לומד דין חילול בשתויי יין בגזרה שוה ממחוסר בגדים. ומה שמצינו שהגזירה שוה מלמדת להיפך,
הכי קאמר
התנא בברייתא:
הלימוד מ"להבדיל בין הקודש ובין החול" שנאמר בשתויי יין אינו מלמד אלא על חילול עבודות שיש בהם מיתה, שהרי בשתויי יין נאמר "ולא תמותו".
אך
מנין שלא נחלוק בין מחוסר בגדים ל
בין
שתויי יין ו
לבין כהן שעבד
שלא רחוץ ידים ורגלים
, אלא נשוה בין מחוסר בגדים, שכל עבודותיו פסולות, אפילו אותן עבודות שאין בהן חיוב מיתה, ובין שתויי יין ושאינו רחוץ ידים ורגלים, ויהיו כל עבודותיהם פסולות -
תלמוד לומר
"
חוקה
-
חוקה
"
לגזירה שוה!
והוינן בה: למסקנא, שחזר בו התנא ולמד שתויי יין בגזירה שוה ממחוסר בגדים,
אלא
"
להבדיל
" -
למה לי?
ומתרצינן:
לכדרב
.
דרב
היה נמנע מלדרוש בדברי הלכה בזמן שהיה שותה יין, ולכן
לא מוקים אמורא עליה
, לא היה מעמיד את ה"אמורא", שתפקידו להשמיע בקול רם את דבריו של רב לציבור,
מיומא טבא
, החל מהשעה שאכל ושתה ועשה יום טוב לא הורה ולא דרש ברבים בדברי הלכה, עד
לחבריה
, עד ליום חברו, למחרת,
משום שכרות
. שנאמר "יין ושכר אל תשת - בבאכם אל אהל מועד ... ולהבדיל בין הקדש ובין החול". והיינו, בשעה שבאים להבדיל ולהורות בין דבר קדושה לדבר חול, אל תהי שכרות!
ואכתי
הוינן בה: וכי
מהכא
, מהפסוק "והיתה להם כהונה לחוקת עולם",
נפקא
לדין מחוסר בגדים?
והרי
מהתם נפקא
, שנאמר "
ונתנו בני אהרן הכהן
אש על המזבח", ודרשינן מיתור תיבת "הכהן", שבא הכתוב לומר, אימתי הוא נקרא "אהרן הכהן"? רק כאשר הוא
בכיהונו
, בהיותו לבוש בבגדי הכהן הגדול, ולא כשהוא לבוש בבגדי כהן הדיוט -
לימד
הכתוב
על כהן גדול שלבש בגדי כהן הדיוט ועבד
, ש
עבודתו פסולה
, משום שהוא מחוסר בגדים של כהן גדול! ולכאורה תמוה, למה הוצרך לומר "אהרן הכהן" אחר שיש לנו כבר את הלימוד מהפסוק "והיתה להם כהונה לחוקת עולם"?
ומתרצינן:
אי מהתם
, אילו נאמר רק "והיתה להם",
הוה אמינא, הני מילי
שמחוסר בגדים פוסל, רק
עבודה דמעכבא כפרה
.
אבל
נתינת אש על גבי המזבח, שהיא
עבודה דלא מיעכבא כפרה
אלא למצוה בעלמא, שהרי האש היתה קיימת על המזבח, שירדה מהשמים, אלא שיש מצוה להביא גם אש מההדיוט, ואילו לא נאמר בה מפורש "ונתנו בני אהרן הכהן", הוה אמינא שעבודה זו
לא
צריך לעשותה בבגדי כהונה. ולכן השמיענו הפסוק, שגם עבודה שאינה מעכבת את הכפרה, צריכה להיעשות בבגדי כהונה!
ואכתי
יש ליפרוך: וכי
מהכא נפקא?
והרי
מהתם נפקא
, שנאמר "
וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים
", ודרשינן מיתור תיבת "הכהנים" שאין עבודתם כשרה אלא אם היו
הכהנים בכיהונן
-
מכאן לכהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול, ועבד
, ש
עבודתו פסולה
, משום שלובש בגדים שאינם ראויים לכהונתו של הדיוט. ולכאורה תמוה, למה נצרכת גם דרשא זו וגם הדרשא מ"והיתה להם כהונה לחוקת עולם" שרק בשעה שלובשים את בגדי כהונתם עבודתם כשירה?
ומתרצינן:
אי מהתם
, מ"והיתה להם כהונה לחוקת עולם",
הוה אמינא הני מילי
שפוסל עבודה
חיסור
בגדים.
אבל ייתור
בגדים, באופן שלבש כהן הדיוט את בגדי הכהן הגדול, שהם כוללים בתוכם את בגדי הכהן ההדיוט , אימא
לא
פסלה עבודתו. לכן
קא משמע לן
הפסוק "וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים" שגם בייתור בגדים עבודתו נפסלת, משום שאין הם ראויים לכהונתו ככהן הדיוט!
תנו רבנן: היו
בגדי הכהונה שלבש הכהן בשעת עבודתו
מרושלין
, נגררין בקרקע, או
מסולקין
מן הקרקע, שהיו גבוהים מהקרקע מחמת שהיו קצרים, או שהיו
משוחקים
מיושנים,
ועבד
-
עבודתו כשרה!
כי המצוה שיהיו הבגדים בדיוק כמידת הכהן היא רק למצוה בלבד, ולא לעכב.
לבש
הכהן
שני מכנסים
או
שני אבנטים
, או
חיסר אחת
מכל הבגדים, או שלבש בגד
יתר אחת
, או שהיתה לו רטיה על בשרו, תחת בגדו, וחצצה אותה הרטיה בין בשרו לבין בגד הכהונה,
Traduction française
Le texte dit :
« loi, loi »
pour une gzera chava. Dans le cas de ceux qui sont pris de vin, l’Écriture a dit « loi » ; de même, à propos de celui qui manque de vêtements et du lavage des mains et des pieds, l’Écriture a dit « loi » — il s’agit de la « loi perpétuelle », qui est dite dans les trois cas — afin d’enseigner par une gzera chava que, de même que ceux qui sont pris de vin rendent le service invalide, celui qui manque de vêtements ou celui qui ne s’est pas lavé les mains et les pieds rend également le service invalide.
Et puisque nous avons appris, au moyen d’une gzera chava depuis ceux qui sont pris de vin, que celui qui manque de vêtements rend le service invalide, pourquoi l’Écriture a-t-elle eu besoin de dire : « Elle sera pour eux une prêtrise perpétuelle » ?
Et nous répondons :
si
nous l’interprétions
à partir de là,
au moyen d’une gzera chava depuis ceux qui sont pris de vin seulement,
j’aurais pensé : cela ne concerne que
le fait que celui qui manque de vêtements rend son service invalide lorsqu’il accomplit
un service pour lequel un profane est passible de mort [
comme l’aspersion, ou la combustion, ou la libation du vin et de l’eau].
Mais pour un service pour lequel un profane n’est pas passible de mort, je pourrais dire que non, celui qui manque de vêtements ne le rendrait pas invalide ; car, dans le cas de ceux qui sont pris de vin, qui constitue la source de l’enseignement, il est dit : « afin qu’ils ne meurent pas », et j’aurais pensé que seuls les services pour lesquels la mort est mentionnée sont appris par la gzera chava depuis ceux qui sont pris de vin.
Il nous enseigne donc
que le verset « Elle sera pour eux une prêtrise selon une loi perpétuelle » enseigne que, dans tous les services accomplis par le prêtre alors qu’il manque de vêtements, il rend le service invalide par cela, car celui qui manque de vêtements est comme un profane ; or, chez le profane, il n’y a pas de distinction entre un service qui entraîne la mort et un service qui ne l’entraîne pas : dans tous, il le rend impropre .
Nous avons trouvé
que celui qui manque de vêtements rend invalides tous les services.
Mais ceux qui sont pris de vin,
pour lesquels la peine de mort est énoncée,
d’où savons-nous
qu’ils rendent le service invalide même pour les services pour lesquels un profane n’est pas passible de mort ?
Cela vient
par une gzera chava,
« loi, loi »
depuis celui qui manque de vêtements !
Et nous objectons :
mais le tan[nay]
dans la
b
araïta
a précisément déduit de « Pour distinguer entre le sacré et le profane », qui est dit à propos de ceux qui sont pris de vin,
il l’a pris pour lui. Il n’a pas besoin d’une gzera chava pour cela. Comment pouvons-nous nous opposer à cela et déduire de nous-mêmes une gzera chava ?
Et nous répondons : le tan[nay] de la baraïta a appris de « Pour distinguer entre le sacré et le profane » seulement
avant qu’on ne lui établisse
la gzera chava de « loi, loi » depuis celui qui manque de vêtements ! C’est-à-dire qu’au début, le tan[nay] de la baraïta ne se souvenait pas de cette gzera chava de « loi, loi ». Mais ensuite, lorsqu’il s’en souvint, il abandonna l’enseignement tiré de « Pour distinguer entre le sacré et le profane », et sa conclusion fut que l’enseignement selon lequel ceux qui sont pris de vin rendent le service invalide est une gzera chava depuis celui qui manque de vêtements.
Et nous objectons :
mais le tan[nay],
même selon la conclusion,
c’est celui qui manque de vêtements qu’il déduit de ceux qui sont pris de vin,
et non, comme nous venons de le dire, qu’il a appris la règle de ceux qui sont pris de vin par une gzera chava depuis celui qui manque de vêtements !?
Et nous répondons : en vérité, selon la conclusion, le tan[nay] apprend la règle de l’invalidation concernant ceux qui sont pris de vin par une gzera chava depuis celui qui manque de vêtements. Quant à ce que nous trouvons, à savoir que la gzera chava enseigne l’inverse,
voici ce qu’il dit,
le tan[nay] de la baraïta :
L’enseignement tiré de « Pour distinguer entre le sacré et le profane », qui est dit à propos de ceux qui sont pris de vin, ne concerne que l’invalidation des services qui entraînent la mort, puisque, dans le cas de ceux qui sont pris de vin, il est dit : « afin que vous ne mouriez pas ».
Mais
d’où savons-nous que nous ne distinguerons pas entre celui qui manque de vêtements et
entre
ceux qui sont pris de vin et
entre le prêtre qui a servi
sans s’être lavé les mains et les pieds,
mais que nous établirons une égalité entre celui qui manque de vêtements, dont tous les services sont invalides, même ceux qui n’entraînent pas la peine de mort, et ceux qui sont pris de vin ainsi que celui qui ne s’est pas lavé les mains et les pieds, de sorte que tous leurs services soient invalides ? —
Le texte dit :
« loi » —
« loi »
pour une gzera chava !
Nous examinons la question : selon la conclusion, le tan[nay] est revenu sur sa position et a appris la règle de ceux qui sont pris de vin par une gzera chava depuis celui qui manque de vêtements,
mais alors
« pour distinguer » —
à quoi cela sert-il ?
Et nous répondons :
pour ce qu’a dit Rav.
Rav
s’abstenait d’enseigner des paroles de halakha lorsqu’il avait bu du vin ; c’est pourquoi
il ne plaçait pas d’orateur auprès de lui :
il ne désignait pas l’« amora », dont la fonction était de faire entendre à haute voix au public les paroles de Rav,
depuis le jour de fête,
à partir du moment où il avait mangé, bu et célébré la fête, il n’enseignait pas et ne prêchait pas publiquement des paroles de halakha, jusqu’à
son compagnon,
c’est-à-dire jusqu’au jour de son compagnon, le lendemain,
à cause de l’ivresse. Car il est dit : « Du vin et de la boisson forte, tu n’en boiras pas — lorsque vous entrerez dans la Tente d’assignation […] — pour distinguer entre le sacré et le profane ». C’est-à-dire : au moment où l’on vient distinguer et enseigner entre une chose de sainteté et une chose profane, qu’il n’y ait pas d’ivresse !
Mais nous examinons encore
la question : est-ce
de ce passage,
du verset « Elle sera pour eux une prêtrise selon une loi perpétuelle »,
que découle
la règle de celui qui manque de vêtements ?
N’en
découle-t-il pas de là,
comme il est dit :
« Les fils d’Aaron, le prêtre, placeront
le feu sur l’autel » ? Et nous interprétons la présence superflue du mot « le prêtre » : l’Écriture vient dire : quand est-il appelé « Aaron le prêtre » ? Seulement lorsqu’il est
dans sa prêtrise,
lorsqu’il est revêtu des vêtements du grand prêtre, et non lorsqu’il est revêtu des vêtements d’un prêtre ordinaire —
l’Écriture a enseigné
que le
grand prêtre qui a revêtu les vêtements du prêtre ordinaire et a servi a
un service
invalide, parce qu’il manque les vêtements du grand prêtre ! Et il est apparemment étonnant : pourquoi a-t-on besoin de dire « Aaron le prêtre », alors que nous possédons déjà l’enseignement du verset « Elle sera pour eux une prêtrise selon une loi perpétuelle » ?
Et nous répondons :
si seulement nous l’avions appris de là,
si seul « Elle sera pour eux » avait été dit,
j’aurais pensé : cela ne concerne que
le fait que celui qui manque de vêtements rend invalide
un service qui fait obstacle à l’expiation.
Mais le fait de placer le feu sur l’autel, qui est
un service qui ne fait pas obstacle à l’expiation,
mais seulement une mitsva, puisque le feu existait déjà sur l’autel, étant descendu du ciel ; toutefois, il y a une mitsva d’apporter également du feu provenant de l’homme, et si le verset n’avait pas dit explicitement : « Les fils d’Aaron, le prêtre, placeront », j’aurais pensé que ce service
ne
devait pas être accompli avec les vêtements sacerdotaux. C’est pourquoi le verset nous enseigne que même un service qui ne fait pas obstacle à l’expiation doit être accompli avec les vêtements sacerdotaux !
Mais nous examinons encore
une objection : est-ce
de ce passage que cela découle ?
N’en
découle-t-il pas de là, comme il est dit :
« Les fils d’Aaron, les prêtres, disposeront les morceaux » ? Et nous interprétons le mot superflu « les prêtres » : leur service n’est valide que si
les prêtres sont dans leur prêtrise —
d’où il est établi qu’un prêtre ordinaire qui a revêtu les vêtements du grand prêtre et a servi a
un service
invalide, parce qu’il porte des vêtements qui ne conviennent pas à la prêtrise du prêtre ordinaire. Et cela semble étonnant : pourquoi cette interprétation est-elle également nécessaire, en plus de celle de « Elle sera pour eux une prêtrise selon une loi perpétuelle », selon laquelle leur service n’est valide que lorsqu’ils portent les vêtements de leur prêtrise ?
Et on peut répondre
si d'eux ,
que «et elle leur fut une prêtrise pour un décret éternel» ,
je dirais ces paroles
que cela invalide son service
défaut
de vêtements.
mais l'excès
de vêtements, dans le cas où un cohen hédiot a revêtu les vêtements du cohen gadol, qui comprennent en eux les vêtements du cohen hédiot , on dirait
ne
n'invalide pas son service. Par conséquent
il nous en résulte
que le verset «et les fils d'Aaron, les prêtres, évaluèrent les morceaux» enseigne aussi que, pour le yitour de vêtements, son service est invalidé, parce qu'ils ne conviennent pas à sa prêtrise en tant que cohen hédiot !
Nos Rabbins ont enseigné : si
les vêtements de la cohénauté que le cohen portait au moment de son service
usés ,
traînant sur le sol, ou
surélevés
au‑dessus du sol parce qu'ils étaient trop courts, ou qu'ils étaient
usés
anciennement,
et il exerça —
son service est valide !
car la mitsva que les vêtements soient exactement à la mesure du cohen est seulement pour la mitsva elle‑même, et non pour empêcher [le service].
Il a porté
deux tuniques
ou
deux ceintures ,
ou
manqua d'une
de tous les vêtements, ou porta un vêtement
en excès d'un ,
ou bien il avait un rembourrage sur sa chair, sous son vêtement, et ce rembourrage séparait sa chair du vêtement de la cohénauté,