Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 17a (יז.) — le Talmud en français
Zéva'him 17a (זבחים יז.): Mais , nécessairement, nous ne devons pas tirer de kal va’homer une conclusion qui modifierait le sens simple du verset, car il y a lieu de réfuter ainsi, et il y a lieu de…
Texte original — Zéva'him 17a (יז.)
אלא
, בהכרח, אין לנו לדרוש מקל וחומר לשנות ממשמעות סתמא דקרא, שהרי
איכא למיפרך הכי, ואיכא למיפרך הכי
, ולפיכך
כל חדא וחדא תיקו בדוכתיה
, העמידנה במקומה כסתמא דקרא.
ולכן, כשהותרה אנינות לכהן גדול בסתם, הרי היתרה הוא בין ביחיד ובין בצבור. וכן כשנאסרה אנינות לכהן הדיוט, איסורה בסתמא, בין ביחיד בין בציבור.
וכמו כן כשהותרה טומאה בצבור בסתמא, היא הותרה אף לכהן הדיוט, וכשנאסרה בקרבן יחיד בסתמא, היא אסורה בין לכהן גדול ובין לכהן הדיוט.
שנינו במשנה: כל הזבחים שקיבל דמן
טבול יום
פסל!
מנלן
שטבול יום פוסל את העבודה?
דתניא: רבי סימאי אומר: רמז
לטבול יום, שאם עבד חילל את עבודתו,
מנין? תלמוד לומר
"
קדושים יהיו
-
ולא יחללו
שם אלהיהם, כי את אשי ה', לחם אלהיהם, הם מקריבים".
אם אינו ענין לטמא
שמחלל את הקדשים בעבודתו,
דנפיק מ
"
וינזרו
מקדשי בני ישראל [שלא יעבדו הכהנים עבודת הקרבנות בעודם טמאים] ולא יחללו את שם קדשי",
תנהו ענין לטבול יום
, שמחלל גם הוא את העבודה.
ומקשינן: ומנין שהיתור ב"ולא יחללו" בא ללמדנו על טבול יום, שמחלל עבודה?
אימא, תנהו ענין לקורח קרחה ולמשחית פאת זקן
, הכתובים בפסוק הקודם, וכונת הכתוב לומר שהכהנים הקורחים קרחה או המשחיתים פאת זקנם, עוברים גם בעשה ובלאו של "קדושים יהיו - ולא יחללו"?
ומתרצינן: אי אפשר להעמיד את הפסוק "קדושים יהיו ולא יחללו" בקורח קרחה ומשחית זקן . שהרי
טבול יום, דאם עבד
עבודת הקדשים, חיובו
במיתה מנא לן, דגמר
מהפסוק "קדושים יהיו ולא יחללו" בגזירה שוה של
חילול
-
חילול מתרומה
, שכשם שהמחלל את התרומה חיובו במיתה כן המחלל את הקדשים בעבודתו חיובו במיתה.
וכיון שלא מפורש בפסוק "לא יחללו" באיזה פסולין מדובר, לפיכך אין לנו ללמוד אלא שפסול
דפסיל בתרומה
, כמו טבול יום,
מחיל עבודה
, אבל מי
דלא פסיל בתרומה
כמו קורח קרחה ומשחית זקן,
לא
נלמד שהוא
מחיל עבודה
, ונמצא שפסוק זה מדבר רק בטבול יום שמחלל עבודה ולא בקורח קרחה ומשחית זקן, שהם אינם מחללים את התרומה, וממילא אין ללמוד מקרא זה שיחללו את הקדשים!
אמר רבה: למה לי דכתב רחמנא
שלשה פסוקים נפרדים לפסול עבודה שעבדו
טמא, וטבול יום, ומחוסר כיפורים?
והרי אילו נכתב בטמא בלבד שמחלל עבודה, היינו יכולים ללמוד ממנו במה מצינו על טבול יום ומחוסר כיפורים, שכל מי שפסול לעבוד מחמת טומאה מחלל את העבודה?
ומתרצינן:
צריכי
לכתוב גם את טבול יום ומחוסר כיפורים.
דאי כתב רחמנא טמא
בלבד, לא היינו לומדים ממנו טבול יום ומחוסר כיפורים, משום שהוא חמור מהם,
שכן
הטמא
מטמא
אוכלין בנגיעתו, ואילו טבול יום ומחוסר כיפורים אינם מטמאין אותם [טבול יום רק פוסל את התרומה, אך אינו מטמאה!].
ואילו נכתב חילול עבודה רק
בטבול יום
-
מחוסר כיפורים לא אתי מיניה, שכן
טבול יום חמור הימנו, בכך שהוא
פוסל בתרומה
, ואילו מחוסר כיפורים אינו פוסל את התרומה.
ואילו נכתב חילול עבודה רק
במחוסר כיפורים
-
טבול יום לא אתי מיניה, שכן
מחוסר כיפורים חמור הימנו בכך שעדיין הוא
מחוסר מעשה
של הבאת קרבנותיו לפני שיטהר, בעוד שטבול יום נטהר בלא מעשה, כשיעריב השמש.
ועדיין מקשינן: אמנם
מחדא לא אתי
אידך, מפני הפירכות דלעיל, אבל למה לא
תיתי חדא מתרתי
, ודי לכתוב טמא וטבול יום, או טמא ומחוסר כיפורים, ונלמד את השלישי בצד השוה מהשנים האחרים?
ומבררת הגמרא את הקושיא,
בהי לא לכתוב רחמנא
ונלמדנו משני הדינים שנאמר בהם חילול?
אם הכוונה ש
לא לכתוב במחוסר כיפורים, ותיתי מהנך
, מטמא וטבול יום, הרי יש לדחות,
מה להנך
שהם חמורים ממנו,
שכן
הם
פוסלים בתרומה
, בעוד שמחוסר כיפורים אינו פוסל בתרומה.
אלא, לא לכתוב רחמנא בטבול יום, ותיתי מהנך
, מטמא ומחוסר כיפורים.
דמאי פרכת
-
מה להנך שכן מחוסרים מעשה
לטהרתן ולפיכך הם חמורים מטבול יום שאינו צריך מעשה לטהרתו,
סוף סוף קלישא לה טומאתן
, שהרי מחוסר כיפורים שטבל והעריב שמשו ואינו מחוסר אלא הבאת קרבנותיו, שוב אינו מטמא, ואינו חייב כרת על אכילת קדשים.
ואף על פי שעדיין הוא מחוסר מעשה של הבאת קרבנותיו, הרי כיון שקלשה טומאתו לאחר שטבל והעריב שמשו, אפשר ללמוד ממנו לטבול יום, שכשם שמחוסר כיפורים מחלל עבודה, אף על פי שאינו מטמא ואינו חייב כרת על אכילת קדשים, הוא הדין טבול יום. ונופלת הפירכא "מה להצד השוה שבטמא ובמחוסר כיפורים שהם מחוסרים מעשה והם חמורים מטבול יום", שהרי ממחוסר כיפורים ניתן ללמוד לטבול יום, כי יש בו קולא מצד אחר, שאינו מחוסר מעשה לטהרתו, אלא רק לכפרה, וטמא מת אינו מחוסר מעשה לכפרה, ואם כן נלמד טבול יום משניהם .
Traduction française
Mais
, nécessairement, nous ne devons pas tirer de kal va’homer une conclusion qui modifierait le sens simple du verset, car
il y a lieu de réfuter ainsi, et il y a lieu de réfuter ainsi ;
c’est pourquoi
chaque cas, séparément, reste teïkou à son endroit :
nous l’avons établi à sa place, conformément au sens simple du verset.
C’est pourquoi, lorsque l’anénout a été permise sans précision au grand prêtre, sa permission vaut aussi bien pour un particulier que pour la collectivité. De même, lorsque l’anénout a été interdite au simple prêtre, son interdiction, sans précision, vaut aussi bien pour un particulier que pour la collectivité.
De même, lorsque l’impureté a été permise pour la collectivité sans précision, elle a également été permise au simple prêtre ; et lorsqu’elle a été interdite pour un sacrifice individuel sans précision, elle est interdite aussi bien au grand prêtre qu’au simple prêtre.
Nous avons appris dans la Michna : tous les sacrifices dont le sang a été reçu par
un tevoul yom
— les a invalidés !
D’où savons-nous
qu’un tevoul yom invalide le service ?
Car il a été enseigné : Rabbi Simai dit : il y a une allusion
au tevoul yom : s’il a accompli le service, il a profané son service.
D’où cela est-il déduit ? L’Écriture dit :
« Ils seront saints » —
« et ils ne profaneront pas
le nom de leur Dieu, car ce sont les offrandes consumées de l’Éternel, le pain de leur Dieu, qu’ils offrent ».
Si cela ne concerne pas l’impur
qui profane les choses saintes par son service,
car cela est déduit de
« Ils se sépareront »
des saintetés des enfants d’Israël [afin que les prêtres n’accomplissent pas le service des sacrifices alors qu’ils sont impurs] « et ils ne profaneront pas le nom de Ma sainteté »,
applique-le au tevoul yom,
qui, lui aussi, profane le service.
Et nous objectons : d’où savons-nous que le surplus dans « et ils ne profaneront pas » vient nous enseigner le cas du tevoul yom, qui profane le service ?
Dis plutôt : applique-le à celui qui se fait une tonsure et à celui qui détruit le coin de sa barbe,
qui sont écrits dans le verset précédent ; le sens du verset serait alors de dire que les prêtres qui se font une tonsure ou détruisent le coin de leur barbe transgressent également le commandement positif et l’interdit de « ils seront saints — et ils ne profaneront pas » ?
Et nous répondons : il est impossible d’établir le verset « ils seront saints et ils ne profaneront pas » au sujet de celui qui se fait une tonsure et détruit sa barbe . En effet,
le tevoul yom, s’il a accompli
le service des choses saintes, encourt
la peine de mort : d’où le savons-nous ? C’est déduit
du verset « ils seront saints et ils ne profaneront pas », par une gzera chava de
« profanation » —
« profanation à partir de la terouma »,
de même que celui qui profane la terouma encourt la peine de mort , celui qui profane les choses saintes par son service encourt lui aussi la peine de mort.
Et puisque le verset « ils ne profaneront pas » ne précise pas de quelles personnes invalides il s’agit, nous ne pouvons apprendre que ceci : celui
qui invalide la terouma,
comme le tevoul yom,
profane le service,
mais celui
qui n’invalide pas la terouma,
comme celui qui se fait une tonsure et celui qui détruit sa barbe,
ne
sera pas déduit comme
profanant le service ;
il s’ensuit que ce verset ne parle que du tevoul yom qui profane le service, et non de celui qui se fait une tonsure et détruit sa barbe, lesquels ne profanent pas la terouma ; on ne peut donc pas apprendre de ce verset qu’ils profanent les choses saintes !
Rava dit : pourquoi la Torah a-t-elle besoin d’écrire
trois versets distincts pour enseigner l’invalidité du service accompli par
l’impur, le tevoul yom et celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires ?
Si elle avait seulement écrit, à propos de l’impur, qu’il profane le service, nous aurions pu l’apprendre par une analogie de cas au sujet du tevoul yom et de celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires : quiconque est invalide pour le service en raison de l’impureté profane le service ?
Et nous répondons :
ils sont nécessaires
d’écrire également le tevoul yom et celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires.
Si la Torah avait écrit l’impur
seulement, nous n’aurions pas appris de lui le tevoul yom et celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires, car il est plus grave qu’eux,
puisque
l’impur
rend impurs
les aliments par son contact, tandis que le tevoul yom et celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires ne les rendent pas impurs [le tevoul yom ne fait que rendre la terouma inapte, mais ne la rend pas impure] !
Et si l’on avait écrit la profanation du service seulement
pour le tevoul yom —
celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires ne pourrait pas en être déduit, puisque
le tevoul yom est plus grave que lui, en ce qu’il
rend la terouma inapte,
tandis que celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires ne rend pas la terouma inapte.
Et si l’on avait écrit la profanation du service seulement
pour celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires —
le tevoul yom ne pourrait pas en être déduit, puisque
celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires est plus grave que lui, en ce qu’il est encore
dans le manque d’un acte
: il doit apporter ses sacrifices avant d’être purifié, tandis que le tevoul yom est purifié sans acte, lorsque le soleil se couche.
Et nous objectons encore : certes,
l’un ne peut pas être déduit de l’autre
en raison des réfutations précédentes ; mais pourquoi ne pas
déduire l’un des deux autres,
et se contenter d’écrire l’impur et le tevoul yom, ou l’impur et celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires, puis apprendre le troisième par le point commun entre les deux autres ?
La Guemara précise la question :
dans quel cas la Torah n’aurait-elle pas dû écrire
et l’aurions-nous appris des deux lois au sujet desquelles la profanation a été dite ?
Si l’intention est de dire :
ne pas écrire le cas de celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires, et le déduire de ceux-ci,
de l’impur et du tevoul yom, on peut réfuter ainsi :
qu’ont-ils de particulier
pour être plus graves que lui ?
Puisque
ils
rendent la terouma inapte,
tandis que celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires ne rend pas la terouma inapte.
Mais ne pas écrire le cas du tevoul yom, et le déduire de ceux-ci,
de l’impur et de celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires.
Quelle réfutation peux-tu faire ?
Qu’ont-ils de particulier, puisqu’ils sont dans le manque d’un acte
pour leur purification, et qu’ils sont donc plus graves que le tevoul yom, qui n’a pas besoin d’un acte pour sa purification ?
En fin de compte, leur impureté est atténuée,
car celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires, après s’être immergé et après le coucher du soleil, n’a plus besoin que d’apporter ses sacrifices ; il ne rend alors plus impur et n’est plus passible de retranchement pour avoir consommé des choses saintes.
Et bien qu’il soit encore dans le manque d’un acte, celui d’apporter ses sacrifices, puisque son impureté est devenue plus légère après son immersion et le coucher du soleil, il est possible de le prendre comme source pour le tevoul yom : de même que celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires profane le service, bien qu’il ne rende plus impur et ne soit pas passible de retranchement pour la consommation de choses saintes, il en va de même pour le tevoul yom. La réfutation « qu’ont de particulier les deux termes communs à l’impur et à celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires, à savoir qu’ils sont dans le manque d’un acte et plus graves que le tevoul yom » tombe donc ; en effet, on peut apprendre de celui qui n’a pas encore apporté ses offrandes expiatoires le cas du tevoul yom, car il possède par ailleurs une facilité : il n’est pas dans le manque d’un acte pour sa purification, mais seulement pour son expiation ; et l’impur mort n’est pas dans le manque d’un acte pour son expiation. On peut donc apprendre le tevoul yom des deux.