Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 16b (טז:) — le Talmud en français

Zéva'him 16b (זבחים טז:): Et quoi donc ? Un homme atteint d’un défaut corporel qui mange des choses saintes, et pourtant s’il a officié sur elles, il les a profanées ; un endeuillé, qui est plus…

Texte original — Zéva'him 16b (טז:)

ומה

בעל מום שאוכל

קדשים, ובכל זאת

אם עבד

בהם

חילל

אותם,

אונן

החמור ממנו,

שאין

הוא

אוכל

בקדשים,

אינו דין שאם עבד חילל

. ודחינן:

מה לבעל מום

, שפסולו חמור

שכן עשה בו קריבין כמקריבין

, שהמום פוסל בין בקרבנות הקריבים ובין בכהנים המקריבין, תאמר באונן, שאין בו חומרא שכזאת?

ומתרצינן:

זר יוכיח

, שפוסל למרות שאין בו את החומרא של "קריבין כמקריבין"!

ופרכינן:

מה לזר

, שפסולו חמור,

שכן אין לו תקנה

, שהרי הוא פסול לעבודה לעולם, תאמר בכהן אונן שיש לו תקנה למחר משתגמר אנינותו?

ומתרצינן:

בעל מום יוכיח

, שיש לו תקנה כשיעבור מומו ובכל זאת הוא פוסל.

וחזר הדין

.

לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה

.

הצד השוה שבהן שהן מוזהרין

מלעבוד בקדשים,

ואם עבדו חיללו

אותם.

אף אני אביא אונן, שמוזהר

מלעבוד,

ואם עבד, חילל!

והוינן בה:

היכן מוזהר

אונן מלעבוד?

אילימא

משום שדרשו

מ

"

ומן המקדש לא יצא

ולא יחלל", שמשמעותו, שכהן אחר שלא יצא אלא עבד כשהוא אונן, חילל. אם כן למה הוצרך כלל לפסול אונן מקל וחומר? והרי

חילול

-

בגופיה

של הפסוק

כתיב ביה!

ומתרצינן:

אלא

, אזהרה לאונן נלמדת

מ

"

הן הקריבו

".

וקסבר מפני אנינות נשרפה

אותה חטאת.

שלא היו לה אוכלים, משום שהיו אוננים. ובשעה שקצף משה ושאל את אהרן ובניו: מדוע לא אכלתם את החטאת? ענו לו, שלא אכלו אותה מפני היותם אוננים, ולא פירטו בדבריהם אם כוונתם שהקריבוה באנינות, או שלא אכלוה מחמת אנינות. ולפיכך חזר משה ושאל, האם כוונתכם לומר שעברתם והקרבתם את החטאת באנינות ונפסלה בכך, ולכן שרפתם אותה? וענה לו אהרן: וכי הם הקריבוה? אני הקרבתי, והיה הקרבן כשר, אלא שלא היינו יכולים לאוכלה מחמת שהיינו אוננים, ולכן שרפנוה!

ומוכח משאלתו של משה, שאסור לאונן להקריב קרבן .

[ומה שהוצרך ללמוד מקל וחומר שאונן פוסל בעבודתו, אף שמשאלת משה "שמא הקרבתם אוננים" משמע שעבודתו מתחללת, משום שאפשר לפרש ששאלתו של משה היתה שמא עברתם והקרבתם אותה באנינות, וטעיתם לחשוב שהקרבן נפסל בכך, ובאמת אינו נפסל. ולפיכך הוצרך לקל וחומר לפוסלו].

ומקשינן: כיצד יתכן ללמוד דין אונן מהצד השוה של בעל מום וזר? והרי

איכא למיפרך, מה להצד השוה שבהן, שכן לא הותרה מכללו

. שבעל מום וזר אסורים בעבודה בכל הקרבנות, ולא הותר איסורן אצל שום אדם. תאמר באונן, שהותר איסורו אצל כהן גדול, שמותר להקריב כשהוא אונן!?

ומתרצינן:

טמא יוכיח

, שעל אף שהותר מכללו לעבוד בקרבן ציבור, הרי הוא מחלל בעבודתו בשאר הקרבנות .

ודחינן:

מה לטמא

, שהוא חמור,

שכן

הוא

מטמא

אחרים, תאמר באונן שאינו פוסל אחרים?

ומתרצינן:

הנך

, בעל מום וזר,

יוכיחו

שהם מחללים אף על פי שאינם פוסלים אחרים!

וחזר הדין

, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה,

הצד השוה שבהן שמוזהרין

מלעבוד ומחללים בעבודתן. אף אני אביא אונן, שמוזהר לעבוד, ומחלל את הקרבן בעבודתו.

ועדיין מקשינן:

ולפרוך, מה להצד השוה שבהן

, בזר ובעל מום וטמא,

שכן לא הותרו מכללן אצל כהן גדול בקרבן יחיד

, תאמר באונן, שהותר מכללו בקרבן יחיד אצל כהן גדול?

ומתרצינן:

שם טומאה מיהא אישתראי

. שהרי הותר הטמא בקרבן ציבור, ולפיכך טמא יוכיח, שהותר מכללו, ומחלל בעבודתו .

רב משרשיא אמר: אתיא

דין זה שאונן מחלל בעבודתו

בקל וחומר מיושב

-

ומה יושב, שאוכל

בהיותו יושב בקדשים,

אם עבד

כשהוא יושב

חילל

.

אונן

, החמור ממנו,

שאינו אוכל

בקדשים,

אינו דין שאם עבד חילל!?

ואם תפרוך,

מה ליושב

שפסולו חמור יותר,

שכן

יושב

פסול לעדות

, עדיין אפשר להוכיח

מיושב תלמיד חכם

, שכשר לעדות אפילו בישיבה.

ופרכינן:

מה לשם

"

יושב

",

שכן פסול לעדות

במי שאינו תלמיד חכם?

ומתרצינן: רב משרשיא מהחומרא של "

שם יושב

",

לא פריך!

ואם תימצי לומר פריך, אתיא

אונן

מיושב ומחדא מהנך

[מבעל מום, או זר, או טמא] בצד השוה. כי באלו אין את החומרא של "שם יושב".

שנינו במשנה:

אונן

-

פסול

.

אמר רבא: לא שנו אלא בקרבן יחיד

.

אבל בקרבן צבור מרצה

כהן הדיוט כשהוא אונן לכתחילה,

קל וחומר מטומאה

-

מה טומאה

החמורה,

שלא הותרה מכללה אצל כהן גדול בקרבן יחיד, הותרה

מכללה

אצל

כהן

הדיוט בקרבן צבור

.

אנינות

, הקלה מטומאה,

שהותרה מכללה אצל כהן גדול בקרבן יחיד, אינו דין שהותרה אצל כהן הדיוט בקרבן צבור!

מתקיף לה רבא בר אהילאי

לרבא: הרי בפשטות משמעות הכתוב היא, שאונן אסור בעבודה בין בקרבן ציבור ובין בקרבן יחיד, שהרי לא חילק בו הכתוב. ואם באת ללמוד בקל וחומר ולהוציא את הפסוק מפשוטו, הרי יש לך ללמוד בקל וחומר גם על יתר הדינים של אונן וטמא, וכך תלמד:

א.

לא תותר אנינות אצל כהן גדול בקרבן יחיד

מקל וחומר - ומה טומאה הקלה,

שהותרה אצל כהן הדיוט בצבור, לא הותרה אצל כהן גדול בקרבן יחיד

.

אנינות

החמורה,

שלא הותרה אצל כהן הדיוט בקרבן צבור, אינו דין שלא תותר אצל כהן גדול בקרבן יחיד!

אלא בהכרח, משמעות הכתוב היא שהיתר האנינות הוא בין בכהן הדיוט ובין בכהן גדול, ולא יוצא הכתוב ממשמעותו!

ב.

ותותר טומאה אצל כהן גדול בקרבן יחיד מקל וחומר

-

ומה אנינות

החמורה,

שלא הותרה אצל כהן הדיוט

אפילו

בקרבן צבור, הותרה אצל כהן גדול

אפילו

בקרבן יחיד, טומאה

הקלה,

שהותרה

אפילו

אצל כהן הדיוט בקרבן צבור

[שהרי בקרבן ציבור הותרה טומאה בסתם, ולא חילק הכתוב בין כהן הדיוט לכהן גדול] -

אינו דין שהותרה אצל כהן גדול בקרבן יחיד?

וכן יש לדרוש להפך -

ג.

ולא תותר טומאה אצל כהן הדיוט בקרבן צבור מקל וחומר

-

ומה אנינות

הקלה,

שהותרה אצל כהן גדול

אפילו

בקרבן יחיד, לא הותרה אצל כהן הדיוט

, ואפילו לא

בקרבן ציבור

.

טומאה

החמורה ממנה,

שלא הותרה אצל כהן גדול בקרבן יחיד, אינו דין שלא תותר בכהן הדיוט בקרבן ציבור!?

ואם כך תדרוש בקל וחומר ותוציא ממשמעות סתמא דקרא לא תדע כיצד לדרוש, שהרי יש באפשרותך לדרוש בכמה אפשרויות הסותרות האחת את השניה, כשאינך יודע איזה מהן הנכונה.

Traduction française

Et quoi donc ?

Un homme atteint d’un défaut corporel qui mange

des choses saintes, et pourtant

s’il a officié

sur elles,

il les a profanées

;

un endeuillé,

qui est plus sévèrement concerné que lui,

qui ne

peut

manger

des choses saintes,

n’est-il pas a fortiori évident que, s’il a officié, il les a profanées ?

Et nous rejetons :

Qu’y a-t-il chez l’homme atteint d’un défaut corporel

dont la disqualification est plus sévère,

car il a rendu semblables les offerts et ceux qui offrent,

puisque le défaut disqualifie aussi bien les sacrifices offerts que les prêtres qui les offrent ; peux-tu dire la même chose de l’endeuillé, chez qui il n’existe pas une telle sévérité ?

Et nous répondons :

Le profane en fournira la preuve,

qui disqualifie bien qu’il ne possède pas la sévérité de « les offerts comme ceux qui offrent » !

Et nous réfutons :

Qu’y a-t-il chez le profane,

dont la disqualification est plus sévère,

car il n’a aucun remède,

puisqu’il est à jamais inapte au service ? Peux-tu dire la même chose du prêtre endeuillé, qui a un remède dès le lendemain, lorsque son deuil sera achevé ?

Et nous répondons :

L’homme atteint d’un défaut corporel en fournira la preuve,

car il a un remède lorsque son défaut disparaît, et pourtant il disqualifie.

Et l’argument revient.

Ce cas ne peut pas servir de modèle à l’autre, et l’autre ne peut pas servir de modèle à celui-ci.

Le point commun entre eux est qu’ils sont avertis

de ne pas officier avec des choses saintes,

et que, s’ils ont officié, ils les ont profanées

;

j’inclurai moi aussi l’endeuillé, qui est averti

de ne pas officier,

et qui, s’il a officié, a profané !

Et nous nous penchons sur cette question :

Où l’endeuillé est-il averti

de ne pas officier ?

Si tu dis

que c’est parce qu’ils ont interprété

«

Et il ne sortira pas du Sanctuaire

et ne profanera pas », ce qui signifie qu’un autre prêtre, qui n’est pas sorti mais a officié alors qu’il était endeuillé, a profané, alors pourquoi a-t-il été nécessaire de disqualifier l’endeuillé par un kal va’homer ? Et voici que la

profanation

est écrite en propre

dans le verset

à son sujet !

Et nous répondons :

Mais plutôt,

l’avertissement concernant l’endeuillé est appris

de

« Voici, ils ont offert ».

Et il considère que c’est à cause du deuil que fut brûlée

cette offrande expiatoire.

Elle n’avait personne pour la manger, parce qu’ils étaient endeuillés. Lorsque Moïse se mit en colère et demanda à Aaron et à ses fils : « Pourquoi n’avez-vous pas mangé l’offrande expiatoire ? », ils lui répondirent qu’ils ne l’avaient pas mangée parce qu’ils étaient endeuillés, sans préciser s’ils voulaient dire qu’ils l’avaient offerte dans le deuil, ou qu’ils ne l’avaient pas mangée à cause du deuil. Moïse leur demanda donc de nouveau : « Voulez-vous dire que vous avez transgressé et offert l’offrande expiatoire dans le deuil, qu’elle a été disqualifiée de ce fait, et que vous l’avez donc brûlée ? » Aaron lui répondit : « Est-ce eux qui l’ont offerte ? C’est moi qui l’ai offerte, et le sacrifice était valide ; seulement, nous ne pouvions pas la manger parce que nous étions endeuillés, et nous l’avons donc brûlée ! »

Il ressort de la question de Moïse qu’il est interdit à un endeuillé d’offrir un sacrifice .

Ce qui a rendu nécessaire d’apprendre par un kal va’homer que l’endeuillé disqualifie par son service, bien que de la question de Moïse — « Peut-être avez-vous offert alors que vous étiez endeuillés ? » — il semble que son service soit profanateur, c’est qu’il est possible d’expliquer que Moïse demandait s’ils avaient transgressé en offrant dans le deuil et s’étaient trompés en pensant que le sacrifice était ainsi disqualifié, alors qu’en réalité il ne l’était pas. C’est pourquoi il fut nécessaire de recourir au kal va’homer pour le disqualifier].

Et nous objectons : comment est-il possible d’apprendre la loi de l’endeuillé du point commun entre l’homme atteint d’un défaut corporel et le profane ? Il y a en effet

matière à réfuter : qu’ont-ils de commun, sinon que leur interdiction n’a pas été levée dans un autre cas

? L’homme atteint d’un défaut corporel et le profane sont interdits de service pour tous les sacrifices, et leur interdiction n’a été levée pour personne. Peux-tu dire la même chose de l’endeuillé, dont l’interdiction a été levée pour le grand prêtre, qui peut offrir alors qu’il est endeuillé ?

Et nous répondons :

L’impur en fournira la preuve,

car, bien que son interdiction ait été levée pour officier lors d’un sacrifice communautaire, il profane par son service les autres sacrifices .

Et nous rejetons :

Qu’a l’impur,

qui est plus sévèrement concerné,

car

il

rend impurs

les autres ? Peux-tu dire la même chose de l’endeuillé, qui ne disqualifie pas les autres ?

Et nous répondons :

Ceux-ci,

l’homme atteint d’un défaut corporel et le profane,

en fourniront la preuve,

car ils profanent bien qu’ils ne disqualifient pas les autres !

Et l’argument revient,

ce cas ne peut pas servir de modèle à l’autre, et l’autre ne peut pas servir de modèle à celui-ci ;

le point commun entre eux est qu’ils sont avertis

de ne pas officier et qu’ils profanent par leur service. J’inclurai moi aussi l’endeuillé, qui est averti d’officier et qui profane le sacrifice par son service.

Et nous objectons encore :

et qu’on puisse réfuter : qu’ont-ils de commun

— le profane, l’homme atteint d’un défaut corporel et l’impur —

sinon que leur interdiction n’a pas été levée pour le grand prêtre lors d’un sacrifice individuel

? Peux-tu dire la même chose de l’endeuillé, dont l’interdiction a été levée pour le grand prêtre lors d’un sacrifice individuel ?

Et nous répondons :

L’interdiction d’impureté, elle au moins, a été levée.

Car l’impur a été autorisé pour un sacrifice communautaire ; l’impur en fournira donc la preuve : son interdiction a été levée dans un autre cas, et pourtant il profane par son service .

Rav Mecharshia dit : cela vient

de l’enseignement selon lequel l’endeuillé profane par son service

par un kal va’homer de celui qui est assis :

Et celui qui est assis, qui mange

des choses saintes alors qu’il est assis,

s’il a officié

alors qu’il était assis,

il a profané.

L’endeuillé,

qui est plus sévèrement concerné que lui,

qui ne mange pas

des choses saintes,

n’est-il pas a fortiori évident que, s’il a officié, il a profané ?!

Et si tu veux réfuter :

qu’a celui qui est assis,

dont la disqualification est plus sévère,

car

celui qui est assis

est inapte au témoignage,

on peut encore apporter la preuve

de celui qui est assis, lorsqu’il s’agit d’un érudit,

qui est apte au témoignage même assis.

Et nous réfutons :

Qu’a donc le terme «

assis »,

qui est inapte au témoignage

lorsqu’il n’est pas érudit ?

Et nous répondons : Rav Mecharshia ne réfute pas à partir de la sévérité du

terme « assis » :

il ne réfute pas !

Et si tu veux dire qu’il réfute, cela vient

de l’endeuillé

de celui qui est assis et de l’un de ceux-ci

[de l’homme atteint d’un défaut corporel, du profane ou de l’impur], par le point commun. Car ceux-ci ne possèdent pas la sévérité du « terme assis ».

Nous avons appris dans la Michna :

L’endeuillé —

inapte.

Rava dit : ils n’ont enseigné cela que pour un sacrifice individuel.

Mais pour un sacrifice communautaire, il procure l’agrément

le prêtre ordinaire, alors qu’il est endeuillé, a priori,

par un kal va’homer de l’impureté :

L’impureté,

qui est plus sévère,

dont l’interdiction n’a pas été levée pour le grand prêtre lors d’un sacrifice individuel, a été levée

dans un autre cas

pour

un prêtre

ordinaire lors d’un sacrifice communautaire.

Le deuil,

moins sévère que l’impureté,

dont l’interdiction a été levée pour le grand prêtre lors d’un sacrifice individuel, n’est-il pas a fortiori évident qu’elle a été levée pour le prêtre ordinaire lors d’un sacrifice communautaire !

Rava bar A’hilaï objecta

à Rava : en toute simplicité, le sens du verset est que l’endeuillé est interdit de service aussi bien pour un sacrifice communautaire que pour un sacrifice individuel, puisque le verset n’a pas établi de distinction à son sujet. Si tu viens l’apprendre par un kal va’homer et écarter le verset de son sens simple, tu dois également apprendre par un kal va’homer les autres lois de l’endeuillé et de l’impur ; ainsi, tu apprendras :

1.

Le deuil ne sera pas permis au grand prêtre lors d’un sacrifice individuel

par un kal va’homer : l’impureté, qui est moins sévère,

qui a été permise au prêtre ordinaire dans un sacrifice communautaire, n’a pas été permise au grand prêtre lors d’un sacrifice individuel.

Le deuil,

qui est plus sévère,

n’est-il pas a fortiori évident qu’il ne sera pas permis au grand prêtre lors d’un sacrifice individuel !

Mais nécessairement, le sens du verset est que la permission du deuil existe aussi bien pour le prêtre ordinaire que pour le grand prêtre, et le verset n’est pas écarté de son sens simple !

2.

L’impureté sera permise au grand prêtre lors d’un sacrifice individuel par un kal va’homer :

Et le deuil,

qui est plus sévère,

qui n’a pas été permis au prêtre ordinaire

même

pour un sacrifice communautaire, a été permis au grand prêtre

même

pour un sacrifice individuel ; l’impureté,

qui est moins sévère,

qui a été permise

même

au prêtre ordinaire lors d’un sacrifice communautaire [

puisque l’impureté a été permise sans distinction dans un sacrifice communautaire, et que le verset n’a pas distingué entre le prêtre ordinaire et le grand prêtre],

n’est-il pas a fortiori évident qu’elle a été permise au grand prêtre lors d’un sacrifice individuel ?

Et ainsi faut-il également raisonner à l'inverse -

c.

Et que l'impureté ne soit pas permise chez un cohen ordinaire dans un sacrifice communautaire, par kal va'homer -

Et l'affliction de deuil,

qui est plus légère,

qui a été permise chez le cohen gadol

même

dans un sacrifice individuel, n'a pas été permise chez le cohen ordinaire,

et même pas

dans un sacrifice communautaire.

L'impureté,

qui est plus grave qu'elle,

qui n'a pas été permise chez le cohen gadol dans un sacrifice individuel, n'est-il pas évident qu'elle ne soit pas permise chez le cohen ordinaire dans un sacrifice communautaire !?

Et si tu raisonnes ainsi par kal va'homer et tires cela du sens simple du verset, tu ne sauras pas comment raisonner, car il t'est possible de raisonner de plusieurs manières qui se contredisent l'une l'autre, lorsque tu ne sais pas laquelle d'entre elles est correcte.

Mots de ce daf dans le dictionnaire