Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 12b (יב:) — le Talmud en français
Zéva'him 12b (זבחים יב:): Et ainsi d'où l'on déduit que Il y a la loi de dichui même dans la sainteté de du sang. . En effet ici le korban ne s'est pas sanctifié par la sainteté du corps en vue de…
Texte original — Zéva'him 12b (יב:)
ו
כן
שמע מינה
כי
יש
תורת
דיחוי
אפילו
ב
קדושת
דמים
.
שהרי כאן אין הקרבן מתקדש בקדושת הגוף להקרבה, כי אי אפשר להקריב חצי בהמה, ולא חלה בו אלא קדושת הגוף לדמים, שחייב למכור את הבהמה ולהביא בדמיה קרבן, ובכל זאת נחשב דחוי, ונדחית הבהמה לעולם, גם כשתהיה ראויה להקרבה לאחר שלוקח את המחצית השניה ומקדיש אותה.
אמר עולא אמר רבי יוחנן
: מי ש
אכל חלב
בשגגה,
והפריש קרבן
חטאת,
ו
לפני שהקריבו הוא
המיר דת
, ושוב אינו ראוי להקריבו, ונמצא שנדחה הקרבן מהקרבה עקב הפסול של בעליו,
ו
לאחר מכן
חזר בו
מההמרה ונהיה ראוי להקריבו, הקרבן פסול, כי
הואיל ונדחה
מהקרבה בזמן שהיו הבעלים מומר -
ידחה
לעולם!
איתמר נמי, אמר רבי ירמיה אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: אכל חלב, והפריש קרבן
חטאת,
ונשתטה
, ונפסל משום כך להקרבה [כי אין לשוטה כפרה בקרבן, שהרי אינו יכול להקריבו "לרצונו"],
וחזר ונשתפה
, הקרבן פסול, כי
הואיל ונדחה
הקרבן מהקרבה בשעה שהיה בעליו שוטה -
ידחה
לעולם!
וצריכי
, הוצרך רבי יוחנן לומר שני דינים אלו, גם במומר וגם בשוטה, כי יש חידוש נפרד בכל אחד מהם:
דאי אשמעינן קמייתא
בלבד, לגבי מומר, הוה אמינא כי הטעם שנדחה קרבנו של מומר לעולם, הוא רק
משום דהוא דחי נפשיה בידים
.
אבל הכא
, בשוטה,
דממילא אידחי
, אימא כישן
דמי
. וכשם שכל אדם הישן בלילה אין קרבנו נדחה, גם קרבן שוטה לא יחשב דחוי, קא משמע לן ששוטה אינו כישן, אלא כיון שהשתטה, הוא דחוי מהקרבה, ולכן גם קרבנו נדחה לעולם.
ואי אשמעינן הכא
, שקרבן שוטה נדחה לעולם, הוה אמינא דוקא קרבן שוטה נדחה
משום דאין בידו
של השוטה
לחזור
ולהבריא את עצמו.
אבל הכא
במומר,
דיש בידו לחזור, אימא לא
יחשב דיחויו דיחוי, קא משמע לן שאפילו מומר נחשב דחוי, ולפיכך
צריכא
ליה לרבי יוחנן להשמיע בשני דינים אלו שאם נדחה - ידחה לעולם.
בעי רבי ירמיה
: מי ש
אכל חלב והפריש קרבן
חטאת.
ו
לפני שהקריבו
הורו בית הדין
הגדול שבירושלים [בטעות]
שחלב
מסויים, כגון חלב הקיבה,
מותר
באכילה [משום שסברו שהוא שומן ולא חלב], ונדחה הקרבן מהקרבה, כי לאור הוראת בית הדין הגדול אין מביאים קרבן חטאת על אכילת חלב שכזה,
וחזרו בהן
בית הדין מטעותן,
מהו?
מי הוי דיחוי
, שהרי בשעה שהורו בטעות שחלב מותר נדחה הקרבן, כי אילו היה אוכל את החלב בשעה זו על פי הוראת בי"ד היה פטור מקרבן יחיד, אף אם יתברר שבי"ד טעו, ונמצא שאינו חייב קרבן.
או לא הוי דיחוי
, שהרי לא היה חסרון לא בבעל הקרבן ולא בקרבן עצמו, כי אכלו קודם שהתירו בי"ד, והפריש קרבנו כדין, אלא שעברה עליו שעה שלא יכלו להקריבו בגלל טעות הבי"ד, אך אין שעה זו גורמת לדחותו אלא אם כן היה זמן פטור בין הפרשת הקרבן להבאתו.
אמר ליה ההוא סבא
לרבי ירמיה:
כי פתח רבי יוחנן
את דבריו
ב
דיני
דחויין, מהא
, מהלכה זו שהמפריש חטאת חלב והורו בית דין שחלב מותר,
פתח
, ואמר שדיחוי זה הוא דיחוי גדול יותר מדיחוי של מומר ושוטה!
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא
דיחוי זה חמור משאר הדיחויים?
התם
, במומר ובשוטה, רק
גברא אידחי
מהקרבה, אבל
קרבן
חטאת חלב בכללו,
לא אידחי
, שהרי מי שאינו מומר או שוטה יכולים להקריבו. אבל
הכא
, כשהורו בית דין שחלב מותר, עצם
קרבן
חטאת חלב
נמי אידחי
בכללו, שאין זה דיחוי המתייחס לאדם מסוים או לקרבן מסוים בלבד, אלא שתורת חטאת חלב נעקרה כולה בזמן הוראת בית דין, ולכן נחשב לדיחוי גדול הפוסל את הקרבן.
שנינו במשנה:
אמר שמעון בן עזאי, מקובלני מפי שבעים ושנים זקן
שכל הזבחים הנאכלין שנזבחו שלא לשמן כשרין, אלא שלא עלו לבעלים משום חובה חוץ מן הפסח והחטאת.
ומבארת הגמרא:
למה לי למתנא שבעים ושנים
"
זקן
" ולא "זקנים"? להשמיענו
דכולהו, בחדא (שיטתא) שעתא הוו קיימי
, שישבו בישיבה אחת והחליטו על כך כאחד.
שנינו במשנה:
לא הוסיף בן עזאי אלא העולה
.
אמר רב הונא: מאי טעמא דבן עזאי?
משום שנאמר "
עולה הוא אשה ריח ניחוח לה
'", ודרשינן "
היא
" -
לשמה כשרה, שלא לשמה פסולה!
ומקשינן: אם כן,
אשם נמי כתיב ביה
"
הוא
", ונדרוש מכך שאם עשאו שלא לשמו פסול?
ומתרצינן:
ההוא
"הוא",
לאחר הקטרת אימורים הוא דכתיב
. שאז לא חל בו פסול, כי אפילו אם לא יקטיר אימוריו כלל, גם יהיה הקרבן כשר.
ופרכינן:
האי
"הוא" שנאמר בעולה,
נמי, לאחר הקטרת אימורים הוא דכתיב
, וכיצד למדו ממנו לפסול?
ומתרצינן:
תרי
"
הוא
"
כתיב
בעולה, ומה"הוא" השני דרשו שאם אינו ענין לאחר הקטרת אימורים תנהו ענין לפניהם, לפסול את העבודות שנעשו בעולה שלא לשמה.
ועדיין מקשינן:
גבי אשם נמי תרי
"
הוא
"
כתיבי
, ולמה לא דרשו את ה"הוא" השני כמו בעולה, שבא ללמד ב"אם - אינו - ענין" שאשם שנשחט שלא לשמו פסול?
אלא
, אין הדרשא מיתור "הוא" השני שנאמר לאחר הקטרת אימורים ו
בן עזאי בקל וחומר
מחטאת
מייתי לה
לפסול עולה שנשחטה שלא לשמה, וכך למד:
ומה חטאת
, שיש בה קולא,
שאינה
מוקטרת
כליל
על המזבח, אם
שחטה שלא לשמה
הרי היא
פסולה
.
עולה
, שהיא חמורה הימנה בכך
שהיא
מוקטרת
כליל, לא כל שכן
ששחיטה שלא לשמה תפסול בה!
ואם תפרוך,
מה לחטאת, שכן
יש בה מצד אחר חומרא שאין בעולה, שחטאת
מכפרת
ואילו עולה אינה מכפרת -
פסח יוכיח
, שאינו מכפר, ובכל זאת שחיטה שלא לשמה פוסלת בו.
ואם תטען על כך:
מה לפסח, שכן זמנו קבוע
, ואי אפשר להוכיח ממנו לפסול עולה, שאין זמנה קבוע -
חטאת תוכיח
, שאין זמנה קבוע ובכל זאת שלא לשמה פוסל בה.
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה
.
הצד השוה שבהן שהן קדשים, ושחטן שלא לשמן פסול
.
אף אני אביא עולה, שהיא קדשים, ושחטה שלא לשמה פסולה!
ומקשינן:
מה להצד השוה שבהן, שיש בהן צד כרת
, שהמבטל מצות קרבן פסח חייב כרת, וחטאת באה על שגגת כרת, תאמר בעולה, שאין בה צד כרת?
Traduction française
Et
ainsi
d'où l'on déduit
que
Il y a
la loi de
dichui
même
dans
la sainteté de
du sang.
En effet ici le korban ne s'est pas sanctifié par la sainteté du corps en vue de l'offrande, car il est impossible d'offrir une demi-bête, et ne s'applique en son cas que la sainteté du corps quant au sang, qui oblige à vendre la bête et à apporter de son produit en sang un korban; et néanmoins il est considéré comme reporté, et la bête est repoussée pour toujours, même si elle devient apte à l'offrande après que quelqu'un prenne l'autre moitié et la consacre.
Oula dit: Rabbi Yochanan a déclaré:
Celui qui
a mangé du lait
par mégarde,
et a mis de côté un korban
chattat,
et
avant qu'ils ne l'aient offert
est devenu apostat,
et de nouveau il n'est pas apte à l'offrir, et il en résulte que le korban a été repoussé de l'offrande à cause de l'invalidité de son propriétaire,
et
par la suite
il revint sur sa renonciation,
et devint apte à l'offrir, le korban est invalide, car
étant donné qu'il a été repoussé
de l'offrande au moment où son propriétaire était apostat —
il restera repoussé
pour toujours!
Mishna leMelech (ch. 3, "Shagagot" loc. cit.) écrivit que si l'on était tenu d'un korban et qu'il renia sa foi puis revint, il est redevable, et peut mettre à part un korban pour sa dette, car l'obligation n'est pas différée, seul le korban [voir note 4]. Mais Minchat Chinuch kaka VeAtvun deOraita (règle 7) prirent position que même si il renia sa foi avant d'avoir mis à part son korban, l'obligation est différée, car son statut est en acte comme celui d'un hekdesh et le dichui lui est applicable comme aux choses consacrées; et vois dans les notes à la chavruta Horayot [11a note 7] et dans les notes aux Tossafot ici [s.v. "hika"]. B. Keren Ora et Meromei Sade ont écrit qu'un mumar produit un dichui pour tous les korbanot parce qu'il est invalide pour l'offrande de tous (comme expliqué en Chullin 5b). Cependant dans Makor Baruch (vol. I, p. 25) il a innové qu'un mumar ne produit dichui que pour le chattat et l'asham, tandis que pour les offrandes relevant du vœu et de la libre offrande, puisque l'intention de changement de propriétaire n'ôte pas leur validité, il en résulte que même s'il est interdit de les compter pour le mumar, la pensée à son profit ne les rend pas invalides; car même s'il n'y a pas pour le mumar d'expiation en eux, le korban est valide. Et selon l'opinion de Hatzal H dans Pessahim [67] que les offrandes ne sont pas différées quand le Chabbat les a touchées, car si quelqu'un transgressa et les offrit le Chabbat ils sont valides. Et de même Rav HaGra'i à s'étonna : d'où lui vient que l'invalidité du mumar soit précisément pour les offrandes par lesquelles on s'expié ? Car son invalidité provient du "zévach resha'im to'evah" [comme expliqué dans la note suivante] et dépend de celui qui apporte et non de celui qui est expié. De plus, ils ont dit plus bas [Kidushin 22b] qu'il n'existe rien qui soit invalide pour son usage et valide pour un autre usage. Il fut aussi dit en nom de Rabbi Yirmeya en nom de Rabbi Abbahu en nom de Rabbi Yochanan: il a mangé du lait, et il mit à part un korban
chattat,
et il devint fou,
et il est alors invalide pour l'offrande [car un fou n'a pas d'expiation par korban, étant donné qu'il ne peut l'offrir "de son gré"],
et il guérit et redevint sain d'esprit,
le korban est invalide, car
étant donné qu'il a été repoussé
du service d'offrande au moment où son propriétaire était fou —
il restera repoussé
pour toujours!
Et il fallait,
que Rabbi Yochanan ait à énoncer ces deux règles, tant pour le mumar que pour le shoteh, car il y a une nouveauté distincte en chacun d'eux:
Ainsi, si nous entendons d'abord
seulement pour le mumar, je dirais que la raison pour laquelle le korban du mumar est repoussé pour toujours est seulement
parce qu'il se repoussa lui-même.
Mais ici
pour le fou,
cela se repousse de soi,
je dirais qu'il est comme un dormeur
en ce qui concerne
et comme toute personne qui dort la nuit dont le korban n'est pas repoussé; ainsi aussi le korban du fou ne devrait pas être considéré comme repoussé, ce qui nous laisse entendre que le fou n'est pas comme le dormeur, mais que dès qu'il devint fou il fut repoussé de l'offrande, et ainsi aussi son korban est repoussé pour toujours.
Et si nous entendons ici
que le korban du fou est repoussé pour toujours, je dirais que ceci s'applique justement au korban du fou
parce qu'il n'est pas en son pouvoir
de revenir
et se guérir.
Mais ici
au sujet du mumar,
qu'il est en son pouvoir de revenir, je dirais que non
cela signifierait que même le mumar est considéré comme repoussé, et par conséquent
il est nécessaire
que Rabbi Yochanan ait à énoncer ces deux règles selon lesquelles si l'on fut repoussé — il le sera pour toujours.
Rabbi Yirmeya demanda:
qui
a mangé du lait et mit à part un korban
chattat,
et
avant qu'ils ne l'aient offert
le Grand Sanhédrin
de Jérusalem ordonna par erreur
que le lait
en question, tel que le lait de l'estomac,
est permis à la consommation [puisqu'ils crurent que c'était de la graisse et non du lait], et le korban fut repoussé de l'offrande, car selon l'avis du Grand Sanhédrin on n'apporte pas de chattat pour la consommation de tel lait;
et ils se rétractèrent de leur décision erronée,
que doit-on dire à leur propos?
quoi donc?
Qui produit le dichui,
car lorsque par erreur on ordonna que ce lait est permis, le korban fut repoussé; car si l'on avait mangé le lait à ce moment selon l'ordonnance du Beth Din il eût été exempt du korban individuel, même si l'on découvre ensuite que le Beth Din s'était trompé, il en résulte qu'il n'était pas redevable d'un korban.
Ou n'est-ce pas un dichui,
car il n'y eut perte ni pour le propriétaire ni pour le korban en lui-même, puisqu'ils mangèrent avant que le Beth Din ait permis, et il mit de côté son korban selon la règle; seulement survint une heure pendant laquelle on ne put l'offrir à cause de l'erreur du Beth Din, mais cette heure n'entraîne pas son report sauf s'il y eut un temps d'exemption entre la séparation et l'offrande.
Ce vieillard-là dit
à Rabbi Yirmeya:
Car Rabbi Yochanan ouvrit
ses propos
par
des lois
de reports, par ceci,
à savoir la loi selon laquelle celui qui mit de côté un chattat pour avoir mangé du lait et le Beth Din ordonna que le lait est permis,
il commença
et dit que ce dichui est un dichui plus grand que le dichui du mumar et du shoteh !
Et la Guemara explique:
Quelle est la raison
pour laquelle ce dichui est plus grave que les autres dichui ?
Là-bas
pour le mumar et le fou, seul
l'homme
est repoussé de l'offrande, mais
le korban
chattat dans son ensemble
n'est pas repoussé,
car des personnes qui ne sont ni mumar ni folles peuvent l'offrir. Mais
ici
lorsque le Beth Din ordonna que le lait est permis, l'essence même du
korban
chattat du lait
est aussi repoussé,
puisqu'il ne s'agit pas d'un dichui relatif à une personne ou à un korban précis seulement, mais que la loi du chattat du lait tout entière a été déracinée au moment de l'ordonnance du Beth Din ; c'est pourquoi il est tenu pour un grand dichui qui invalide le korban.
Nous avons appris dans la Michna :
« Chimon ben Azzaï a dit : J’ai reçu par tradition de la bouche de soixante-douze anciens »
que tous les sacrifices consacrés qui sont consommés, lorsqu’ils ont été immolés sans intention conforme à leur désignation, sont valides, mais ils n’ont pas procuré à leurs propriétaires l’acquittement de leur obligation, à l’exception du sacrifice pascal et du sacrifice expiatoire.
Et la Guemara explique :
Pourquoi fallait-il enseigner « soixante-douze »
« ancien »
et non « anciens » ? Pour nous faire entendre
que tous, en une seule séance, se tenaient réunis,
qu’ils siégeaient dans une seule assemblée et avaient pris cette décision ensemble.
Nous avons appris dans la Michna :
« Ben Azzaï n’a ajouté que l’holocauste. »
Rav Houna a dit : Quel est le motif de Ben Azzaï ?
Parce qu’il est dit :
« C’est un holocauste, une offrande consumée, une odeur agréable pour l’Éternel »,
et nous interprétons :
« c’est » —
lorsqu’il est offert avec l’intention conforme à sa désignation, il est valide ; lorsqu’il est offert sans cette intention, il est invalide !
Et nous objectons : Dans ce cas,
il est également écrit au sujet du sacrifice de culpabilité
« c’est »,
et devons-nous en déduire que, si on l’a accompli sans intention conforme à sa désignation, il est invalide ?
Et nous répondons :
Ce
« c’est »,
il est écrit après la combustion des parties grasses.
À ce moment-là, l’invalidité ne s’applique pas à lui, car même si l’on ne brûlait jamais ses parties grasses, le sacrifice serait également valide.
Et nous réfutons :
Ce
« c’est » qui est dit au sujet de l’holocauste,
il est également écrit après la combustion des parties grasses ; comment ont-ils donc appris de lui l’invalidité ?
Et nous répondons :
Deux
« c’est »
sont
écrits
au sujet de l’holocauste ; et du second « c’est », ils ont déduit que, s’il ne concerne pas la période postérieure à la combustion des parties grasses, il faut le faire concerner la période qui la précède, afin de rendre invalides les actes accomplis sur l’holocauste sans intention conforme à sa désignation.
Et nous objectons encore :
au sujet du sacrifice de culpabilité également, deux
« c’est »
sont écrits ; pourquoi n’ont-ils pas interprété le second « c’est » comme dans le cas de l’holocauste, comme venant enseigner, par le principe du « si ce cas n’est pas nécessaire », que le sacrifice de culpabilité immolé sans intention conforme à sa désignation est invalide ?
Mais,
la déduction ne vient pas de la répétition du second « c’est », qui est dit après la combustion des parties grasses, et
Ben Azzaï, par un kal va'homer
de l’expiatoire
l’apporte
pour rendre invalide l’holocauste immolé sans intention conforme à sa désignation, et il a raisonné ainsi :
Et puisque l’expiatoire,
qui comporte une facilité,
n’est pas
consumé
entièrement
sur l’autel, si
on l’a immolé sans intention conforme à sa désignation,
il est
invalide.
L’holocauste,
qui est plus rigoureux que lui en ceci
qu’il est
consumé
entièrement, à plus forte raison
une immolation sans intention conforme à sa désignation le rendra-t-elle invalide !
Et si tu objectes :
Qu’y a-t-il dans l’expiatoire, puisque
il comporte d’un autre côté une rigueur qui n’existe pas dans l’holocauste : l’expiatoire
expie,
tandis que l’holocauste n’expie pas —
Le sacrifice pascal le prouvera,
car il n’expie pas, et pourtant une immolation sans intention conforme à sa désignation le rend invalide.
Et si tu objectes à cela :
Qu’y a-t-il dans le sacrifice pascal, puisque son moment est fixé,
et qu’il est impossible de prouver à partir de lui que l’holocauste devient invalide, puisque son moment n’est pas fixé —
L’expiatoire le prouvera,
car son moment n’est pas fixé, et pourtant l’absence d’intention conforme à sa désignation le rend invalide.
Et le raisonnement revient à son point de départ : ce cas ne peut pas être comparé à celui-là, et celui-là ne peut pas être comparé à celui-là.
Le point commun entre eux est qu’ils sont des sacrifices consacrés, et que, si on les immole sans intention conforme à leur désignation, ils sont invalides.
Moi aussi, j’inclus l’holocauste : c’est un sacrifice consacré, et, si on l’a immolé sans intention conforme à sa désignation, il est invalide !
Et nous objectons :
Que peut-on répondre au point commun entre eux, puisqu’ils comportent un aspect de karet,
car celui qui annule le commandement du sacrifice pascal est passible de karet, et l’expiatoire est offert pour une transgression involontaire passible de karet ; diras-tu la même chose de l’holocauste, qui ne comporte pas d’aspect de karet ?