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Zéva'him 119b (קיט:) — le Talmud en français

Zéva'him 119b (זבחים קיט:): Et nous l'avons posé ainsi: Pour celui qui dit que menucha est que nechala est Shiloh, ou encore pour celui qui dit: au contraire " menucha est Jérusalem et nechala est…

Texte original — Zéva'him 119b (קיט:)

והוינן בה:

בשלמא למאן דאמר "מנוחה" זו

שילה "נחלה" זו ירושלים, אי נמי

למאן דאמר

איפכא

"מנוחה" זו ירושלים ו"נחלה" זו שילה

היינו דכתיב "אל המנוחה ואל הנחלה"

ומשמע כי שני מקומות הם,

אלא למאן דאמר: זו וזו שילה או

למאן דאמר:

זו וזו ירושלים

למה נאמר פעמיים "אל", והרי "

מנוחה ונחלה" מיבעי ליה

לכתוב?

קשיא!

ועוד מקשינן:

בשלמא למאן דאמר זו וזו שילה

ניחא, כי יש לפרש ששני הלשונות נאמרו על שילה, "

מנוחה"

זו שילה משום

דנחו

שם

מכיבוש

ארץ ישראל, ו"

נחלה"

זו שילה משום

דפלגו התם נחלות, דכתיב "ויחלק להם יהושע ויפל להם גורל בשילה על פי ה'" אלא למאן דאמר: זו וזו ירושלים, בשלמא

ירושלים נקראת "

נחלה"

על שם שהיא

נחלת עולמים

שקדושתה לעולם כנחלה שהיא לעולמים

אלא "מנוחה" אמאי

נקראת כן?

ומתרצינן: על שם

מנוחת ארון

שהיה שם בקביעות אחר שנדד ממקום למקום לאחר שנשבה על ידי הפלשתים ומצינו לשון מנוחה אצל הארון

דכתיב "ויהי כנוח הארון"

.

ועוד מקשינן:

בשלמא למאן דאמר: זו וזו ירושלים אבל

ב

שילה הוה שריא במות

שהרי נאמר "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה" ומשמע שעד ירושלים שהיא "מנוחה ונחלה" היו מותרין הבמות

היינו

טעם ההיתר של מנוח שהיה בימי שילה להקריב על במה

דכתיב "ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה

ויעל על הצור לה'", אלא למאן דאמר: זו וזו שילה, ובמות הוה אסירן

בשילה

מאי ויקח מנוח?

איך הותר להקריב בבמה .

ומתרצינן:

הוראת שעה היתה!

תנא דבי רבי ישמעאל

בבית מדרשו של רבי ישמעאל נמצאת ברייתא ששונים בה תלמידי רבי ישמעאל

כרבי שמעון בר יוחי דאמר: זו וזו ירושלים, וסימניך: משכינהו גברא

רבי שמעון שהוא יחידי משך

לגברי

את תלמידי רבי ישמעאל שהם רבים להניח דברי רבם ולומר כמותו.

שנינו במשנה:

כל הקדשים

וכו' הקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ הרי אלו בעשה ולא תעשה ואין חייבין עליהן כרת.

אמר רב כהנא: לא שנו

שאין חייבין עליהן כרת

אלא בשחיטה

בחוץ

אבל בהעלאה

בחוץ

כרת נמי מיחייב

אפילו בקרבנות שהקדישן בשעת היתר הבמות והעלן בשעת איסור במות בחוץ.

מאי טעמא?

דאמר קרא

בפרשת העלאת חוץ "

ואליהם תאמר"

ושם נאמר עונש כרת, ודרשינן "אליהם" כאילו כתוב "עליהם" דהיינו

על הראשונים תאמר

שקודם פרשה זו נאמרה פרשת הקרבנות שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בחוץ בשעת איסור הבמות ולא נזכר שם כרת, וכאן בא לומר שאף "עליהם" תאמר, שיענשו בכרת אם יעלו בחוץ.

מתקיף לה רבה: מי כתיב "ועליהם תאמר", "ואליהם" כתיב "ואליהם" קרינן!?

ועוד

קשיא ד

תניא

בתוספתא:

ארבעה כללות היה רבי שמעון אומר בקדשים

:

א.

הקדישן בשעת איסור הבמות ושחט

הוא

והעלה

חבירו

בשעת איסור הבמות בחוץ, הרי הן

שניהם עוברים

בעשה ולא תעשה ויש בהן כרת

221 .

ב.

הקדישן בשעת היתר הבמות

ושחט והעלה בשעת איסור הבמות בחוץ הרי הן בעשה ולא תעשה ואין בהן כרת

ומכאן מוכח שלא כדברי רב כהנא, שהרי מפורש כי גם על העלאה אין חייבין כרת כשהוקדשו בשעת היתר הבמות.

ג.

הקדישן בשעת איסור הבמות ושחט והעלה בחוץ בשעת היתר הבמות הרי הן בעשה ואין בהן לא תעשה

.

ד.

הקדישן בשעת היתר הבמות ושחט והעלה בשעת היתר הבמות פטור מכלום

.

תיובתא דרב כהנא. תיובתא!

שנינו במשנה: מה בין במת יחיד לבמת ציבור? סמיכה וכו'. ומבארינן מהיכן המקור שכל דינים אלו אין נוהגים בבמת יחיד.

ואלו קדשים

:

סמיכה: דכתיב "לפני ה' וסמך"

. משמע דוקא "לפני ה'", ובמה אינה "לפני ה'" שהרי בכל מקום היא נעשית .

שחיטת צפון: דכתיב "צפונה לפני ה'"

226 . מתנות סביב: דכתיב "וזרקו את הדם על המזבח סביב

אשר פתח אהל מועד", ובמה אינה בפתח אהל מועד.

תנופה: דכתיב "והניף הכהן לפני ה'".

הגשה: דכתיב "הקרב אותה לפני ה'"

ובהגשת מנחה למזבח מדבר הכתוב .

עוד שנינו במשנה:

רבי יהודה אומר: אין מנחה בבמה.

אמר רב ששת: לדברי האומר: אין מנחה

קרבה

בבמה

הוא הדין שגם

אין עופות

קרבין

בבמה, לדברי האומר: יש מנחה בבמה

הוא הדין שגם

יש עופות בבמה

228 ,

כי כשם שאנו ממעטים מנחה משום שנאמר בבמות "

זבחים"

ונאמר בפסוק זה "אותם", למעט שרק את הזבחים יזבחו

ולא מנחות,

וכן דרשינן, "

זבחים" ולא עופות

229 .

וכהן

מנין שאינו נוהג בבמה?

דכתיב "וזרק הכהן

את הדם על מזבח ה' פתח אהל מועד" משמע שזריקת כהן נצרכת דוקא בפתח אהל מועד ולא בבמה.

בגדי שרת

: שנאמר בהם "

לשרת בקדש"

משמע דוקא ב"קדש" ולא בבמה .

וכלי שרת

: דכתיב "ולקחו את כל כלי השרת

אשר ישרתו בם בקדש"

.

לריח ניחוח: דכתיב "

וזרק ... פתח אהל מועד והקטיר החלב

לריח ניחוח לה'"

משמע שגם ה"ריח ניחוח" דוקא בפתח אהל מועד.

מחיצה לדמים: דכתיב "והיתה הרשת עד חצי המזבח"

ומכאן נלמד שמחיצה לדמים נצרכת במזבח, וה"א שנכתב בתיבת "המזבח" בא למעט שהמחיצה נצרכת רק במזבח שהוא כמזבח של משכן שהכתוב מדבר בו, לאפוקי מזבח שבבמה .

ריחוץ ידים ורגלים: דכתיב "ובקרבתם אל המזבח ירחצו"

. ויתור הה"א בתיבת "המזבח" ממעט חיוב זה בבמה .

אמר רמי בר חמא

: מה ששנינו במשנה שיש מחיצה לדמים בבמה גדולה, דהיינו שיש קרבנות שדמן ניתן שם למעלה מחוט הסיקרא ויש שניתנים למטה מהחוט,

לא שנו אלא בקדשי במה גדולה,

קרבנות שהוקדשו על מנת שיקריבום בבמה גדולה,

והקריבן בבמה גדולה

כמשפטן, אז הדין שיתן הדם על המזבח במקום המיוחד לקרבן זה .

אבל בקדשי במה קטנה

שהוקדשו על מנת להקריבן בבמה קטנה,

דקרבינהו בבמה גדולה, אין חיצוי!

אפילו בבמה גדולה, ויכול ליתן דם העולה והשלמים שם למעלה מן החוט אף שמקום דם קרבנות אלו למטה מהחוט, כי כיון שהוקדשו לבמה קטנה כל דין במה קטנה עליהם אף שהוקרבו בבמה גדולה, ובקטנה אין חיצוי לדמים.

מותיב רבה

: תניא:

חזה ושוק

המורם לכהן מקרבן שלמים,

ותרומת לחמי תודה

ארבע החלות המורמות לכהן מתוך ארבעים החלות הבאות עם התודה,

נוהגין בבמה גדולה ואין נוהגין בבמה קטנה

ליתנם לכהן מקרבנות שהקריבו שם. כי נאמר בהם להניף תנופה "לה'" ודרשינן ולא בבמה שאינה לפני ה'.

ומשמע מהברייתא שאין חילוק בבמה גדולה ואף קדשי במה קטנה שהוקרבו בה דין במה גדולה עליהם לענין חזה ושוק, וכן לכל דבר ובכלל זה מחיצה לדמים שנוהג בהם, וקשיא לרמי בר חמא?

מתרץ רמי בר חמא:

אימא "נוהגין בקדשי במה גדולה ואין נוהגין בקדשי במה קטנה"

שאין דינם תלוי רק בבמה שהוקרבו בה, אלא גם באיזה אופן הוקדשו, וכדברי רמי בר חמא .

איכא דאמרי אמר רמי בר חמא: לא שנו

שיש מחיצה לדמים בבמה גדולה

אלא בזמן

איסור הבמות, שמקריבין רק ב

במה גדולה. אבל בזמן

היתר הבמות, שאפשר להקריב גם ב

במה קטנה, אף על גב דקרבינהו בבמה גדולה, אין חיצוי

בבמה גדולה, ואפילו באותם קרבנות שהוקדשו להקריבם בבמה גדולה [זולת קרבנות שאין אפשרות כלל להקריבם בבמה קטנה אף אם יוקדשו על מנת להקריבם שם] .

מתיב רבה: חזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגין בבמה גדולה ואין נוהגין בבמה קטנה!

ומשמע כי אף בזמן במה קטנה מכל מקום אם הקריב בבמה גדולה נוהג בו דין במה גדולה לענין חזה ושוק וכן לכל דבר, וקשיא לרמי בר חמא?

מתרץ רמי בר חמא:

אימא "נוהגין בזמן במה גדולה ואין נוהגין בזמן במה קטנה!

ופליגא

מימרא זו של רמי בר חמא על מימרא

דרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר: עולת במת יחיד

שנשחטה בבמת יחיד

שהכניסה

אחר שחיטה

בפנים, קלטוה מחיצות

של במה גדולה ונוהג בה דין במה גדולה

לכל דבר.

ומשמע כי אף בזמן במה קטנה ואף בקדשי במה קטנה כיון שהקריבן בבמה גדולה דין במה גדולה עליהן, ודלא כרמי בר חמא בשתי הלשונות .

Traduction française

Et nous l'avons posé ainsi:

Pour celui qui dit que menucha est

que nechala est Shiloh, ou encore

pour celui qui dit:

au contraire "

menucha est Jérusalem et nechala est Shiloh"

— c'est-à-dire comme il est écrit «vers la menucha et vers la nechala»

et cela implique que ce sont deux lieux,

mais pour celui qui dit : ceci et cela sont Shiloh, ou

pour celui qui dit:

ceci et cela sont Jérusalem,

pourquoi est-il écrit deux fois «vers», puisque «menucha et nechala» il suffisait d'écrire?

Objection !

Et encore nous objectons:

C'est admissible pour celui qui dit que ceci et cela sont Shiloh,

c'est acceptable, car l'on peut expliquer que les deux expressions ont été dites au sujet de Shiloh,

«menucha»

celle-ci est Shiloh parce que là a été la nachu

d'occupation

là, et

«nechala»

celle-ci est Shiloh parce que là se partagèrent les héritages, comme il est écrit «et il partagea pour eux Yoshua et ils eurent le sort à Shiloh»,

mais pour celui qui dit : ceci et cela sont Jérusalem, il est admis

que Jérusalem est appelée

«nechala»

en raison qu'elle est

héritage des siècles

dont sa sainteté est pour toujours comme une nechala pour les siècles.

Mais pourquoi est-elle appelée «menucha» ?

c'est-à-dire pourquoi ce nom ?

Et nous résolvons : à cause de

la menouhat aron

qui y demeurait de façon fixe après qu'il eut été transporté de lieu en lieu après sa capture par les Philistins, et l'on trouve le terme menoucha concernant l'Arche :

comme il est écrit «et l'arche se reposa».

Et encore nous objectons:

C'est acceptable pour celui qui dit : ceci et cela sont Jérusalem, mais

à

Shiloh on autorisait les hauts lieux,

puisqu'il est dit «car vous n'êtes pas encore venus vers la menucha et vers la nechala» et cela laisse entendre que jusque Jérusalem qui est «menucha et nechala» les hauts lieux étaient permis ;

c'est-à-dire la raison de la permission de la menoucha qui existait du temps de Shiloh d'offrir sur un haut lieu,

comme il est écrit «et Menouh prit un chevreau des chèvres et l'offrande»

mais pour celui qui dit : ceci et cela sont Shiloh, et les hauts lieux étaient alors interdits

à Shiloh

qu'est-ce que signifie «et Menouh prit» ?

Comment a-t-on permis d'offrir sur un haut lieu?

Et nous résolvons:

C'était une permission temporaire !

Tanna de la maison de Rabbi Ishmaël

— dans la beit-midrash de Rabbi Ishmaël se trouve une baraïta dont les disciples de Rabbi Ishmaël diffèrent —

comme Rabbi Shimon bar Yoḥai qui dit : ceci et cela sont Jérusalem, et ton indice : «leur Présence divine un homme»

Rabbi Shimon, qui est solitaire, attira

vers les hommes

les disciples de Rabbi Ishmaël qui sont nombreux afin d'adopter la parole de leur maître.

Nous avons appris dans la Mishnah:

Tous les sacrifices sacrés etc., ils les sanctifièrent à l'heure de la permission des hauts lieux et les offrirent à l'heure de l'interdiction des hauts lieux à l'extérieur : ceux-ci sont de type faire et ne pas faire et on ne les punit pas de karet.

Rav Kahana dit : ce n'est pas enseigné que l'on n'est pas redevable de karet,

mais qu'on n'est pas redevable de karet,

sauf en cas d'abattage

à l'extérieur ;

mais pour l'élévation

à l'extérieur

il y a aussi karet qui oblige

même pour des sacrifices qui furent sanctifiés à l'heure de la permission des hauts lieux et qu'on éleva à l'heure de l'interdiction des hauts lieux à l'extérieur.

Quel est le motif ?

Parce qu'il est dit le verset

dans la section de l'élévation à l'extérieur «

et à eux tu diras» »

et là il est dit la peine de karet, et nous exégétisons «à eux» comme s'il était écrit «sur eux», c'est-à-dire

tu diras cela sur les premiers

car avant cette section fut dite la section des sacrifices qui furent sanctifiés à l'heure de la permission des hauts lieux et qu'on offrit à l'extérieur à l'heure de l'interdiction des hauts lieux et qu'il n'y fut pas mention de karet, et ici il vient dire que même «sur eux» tu diras, qu'ils seront punis de karet s'ils les élèvent à l'extérieur.

Raba le contredit : qui a écrit «et sur eux tu diras», «à eux» est écrit «à eux», ne lit-on pas !?

Et encore on objecte d'après que

la Baraïta dit :

Il est enseigné dans la Tosefta :

dans la Tosefta :

Quatre généralisations disait Rabbi Shimon à propos des sacrifices :

a.

Il les sanctifia à l'heure de l'interdiction des hauts lieux et il abattit

et son compagnon l'éleva

à l'heure de l'interdiction des hauts lieux à l'extérieur, alors tous deux —

ils transgressent —

en faire et ne pas faire et il y a karet 221.

b.

Il les sanctifia à l'heure de la permission des hauts lieux

et il abattit et il éleva à l'heure de l'interdiction des hauts lieux à l'extérieur, alors ce sont des faire et ne pas faire et il n'y a pas de karet

et de là il est démontré que ce n'est pas selon Rav Kahana, car il est explicite que même pour l'élévation il n'y a pas karet quand ils furent sanctifiés à l'heure de la permission des hauts lieux.

c.

Il les sanctifia à l'heure de l'interdiction des hauts lieux et il égorgea et il éleva à l'extérieur à l'heure de la permission des hauts lieux, alors ce sont des faire et il n'y a pas de ne pas faire.

d.

Il les sanctifia à l'heure de la permission des hauts lieux et il égorgea et il éleva à l'heure de la permission des hauts lieux : il est exempt de toute chose.

Réfutation de Rav Kahana. Réfutation !

Nous avons appris dans la Mishnah : quelle est la différence entre le haut lieu d'un seul et le haut lieu du public ? L'apposition etc. Et nous expliquons d'où vient la source que toutes ces lois ne s'appliquent pas au haut lieu d'un seul.

Et ces sacrés :

Apposition : comme il est écrit «devant l'Éternel et il appuya»

cela indique précisément «devant l'Éternel», et un haut lieu n'est pas «devant l'Éternel» puisqu'il se fait en tout lieu.

Tenu : comme il est écrit «et le cohen agita devant l'Éternel».

Présentation : comme il est écrit «il la présenta devant l'Éternel»

et au sujet de la présentation de la mincha sur l'autel le verset parle.

Nous avons encore enseigné dans la Michna :

« Rabbi Yehouda dit : il n’y a pas d’offrande de farine sur une bama. »

Rav Chetet a dit : selon celui qui dit : “Il n’y a pas d’offrande de farine”

offerte

sur une bama,

il en va de même également pour

les oiseaux

offerts

sur une bama ; selon celui qui dit : “Il y a une offrande de farine sur une bama”,

il en va de même également pour

les oiseaux sur une bama. 228

Car, de même que nous excluons l’offrande de farine parce qu’il est dit, au sujet des bamot,

« sacrifices »

et qu’il est dit dans ce verset « eux », pour exclure que seuls les sacrifices soient offerts,

et non les offrandes de farine,

de même nous interprétons :

« sacrifices », et non les oiseaux. 229

Et le koen,

d’où savons-nous qu’il n’exerce pas sur une bama ?

Car il est écrit : « Et le koen jettera

le sang sur l’autel de l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’assignation » ; il ressort que le jet du sang par un koen est requis précisément à l’entrée de la Tente d’assignation, et non sur une bama.

Les vêtements de service :

il est dit à leur sujet :

« pour servir dans le Sanctuaire » ;

il ressort que c’est précisément dans le « Sanctuaire », et non sur une bama.

Et les ustensiles de service :

car il est écrit : « Ils prendront tous les ustensiles de service

avec lesquels ils serviront dans le Sanctuaire ».

« Pour une odeur agréable » : car il est écrit : «

il jettera… à l’entrée de la Tente d’assignation, et il fera brûler la graisse

pour une odeur agréable à l’Éternel » ;

il ressort que même l’« odeur agréable » est précisément à l’entrée de la Tente d’assignation.

Une séparation pour le sang : car il est écrit : « Le treillis sera jusqu’à la moitié de l’autel » ;

nous en apprenons qu’une séparation pour le sang est nécessaire sur l’autel ; le hé écrit dans le mot « l’autel » vient exclure que la séparation soit nécessaire uniquement sur l’autel qui est semblable à l’autel du Tabernacle, dont parle le verset, à l’exclusion de l’autel d’une bama.

Le lavage des mains et des pieds : car il est écrit : « Lorsqu’ils s’approcheront de l’autel, ils se laveront ».

La suppression du hé dans le mot « l’autel » exclut cette obligation sur une bama.

Rami bar 'Hama a dit :

ce que nous avons enseigné dans la Michna, à savoir qu’il y a une séparation pour le sang sur la grande bama — c’est-à-dire qu’il y a des sacrifices dont le sang est donné là-haut, au-dessus de la ligne rouge, et d’autres dont il est donné en dessous de la ligne —

n’a été enseigné que pour les sacrifices de la grande bama,

les sacrifices qui ont été consacrés en vue d’être offerts sur une grande bama,

et qu’on les a offerts sur une grande bama,

conformément à leur règle ; alors la loi est qu’on donne le sang sur l’autel à l’endroit particulier à ce sacrifice.

Mais pour les sacrifices d’une petite bama

qui ont été consacrés en vue d’être offerts sur une petite bama,

si on les a offerts sur une grande bama, il n’y a pas de séparation !

Même sur une grande bama, et l’on peut donner là-haut, au-dessus de la ligne, le sang de l’holocauste et des sacrifices rémunératoires, bien que le lieu du sang de ces sacrifices soit en dessous de la ligne ; puisque, ayant été consacrés pour une petite bama, toute la loi de la petite bama s’applique à eux, même s’ils ont été offerts sur une grande bama ; et sur une petite bama, il n’y a pas de séparation pour le sang.

Rava objecta :

il a été enseigné dans une baraïta :

la poitrine et la cuisse

prélevées pour le koen du sacrifice rémunératoire,

et le prélèvement des pains de reconnaissance,

les quatre galettes prélevées pour le koen parmi les quarante galettes qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance,

s’appliquent sur une grande bama et ne s’appliquent pas sur une petite bama,

pour les donner au koen à partir des sacrifices qu’on y a offerts. Car il est dit à leur sujet de faire une offrande balancée « à l’Éternel », et nous l’interprétons : et non sur une bama qui n’est pas devant l’Éternel.

Il ressort de la baraïta qu’il n’y a pas de distinction sur une grande bama, et que même les sacrifices d’une petite bama qui y ont été offerts ont, en ce qui concerne la poitrine et la cuisse, la loi de la grande bama, et de même pour toute chose, y compris la séparation pour le sang, qui s’y applique ; cela contredit Rami bar ‘Hama ?

Rami bar ‘Hama répond :

Dis plutôt : « Ils s’appliquent aux sacrifices d’une grande bama et ne s’appliquent pas aux sacrifices d’une petite bama. »

Leur loi ne dépend pas seulement de la bama sur laquelle ils ont été offerts, mais également de la manière dont ils ont été consacrés, conformément aux paroles de Rami bar ‘Hama.

Certains disent : Rami bar ‘Hama a dit : “Cela n’a été enseigné”

que pour le fait qu’il y a une séparation pour le sang sur une grande bama

qu’à l’époque

de l’interdiction des bamot, époque où l’on offre uniquement sur

une grande bama. Mais à l’époque

de la permission des bamot, où il est possible d’offrir également sur

une petite bama, même si on les a offerts sur une grande bama, il n’y a pas de séparation

sur une grande bama, et cela même pour les sacrifices qui ont été consacrés afin d’être offerts sur une grande bama [à l’exception des sacrifices qu’il est absolument impossible d’offrir sur une petite bama, même s’ils ont été consacrés en vue d’y être offerts].

Rava objecta : « La poitrine et la cuisse, ainsi que le prélèvement des pains de reconnaissance, s’appliquent sur une grande bama et ne s’appliquent pas sur une petite bama ! »

Il ressort que, même à l’époque de la petite bama, si on a néanmoins offert le sacrifice sur une grande bama, la loi de la grande bama s’y applique en ce qui concerne la poitrine et la cuisse, et de même pour toute chose ; cela contredit Rami bar ‘Hama ?

Rami bar ‘Hama répond :

Dis plutôt : « Ils s’appliquent à l’époque de la grande bama et ne s’appliquent pas à l’époque de la petite bama ! »

Et cette opinion est en désaccord

avec cette déclaration de Rami bar ‘Hama, et avec la déclaration

de Rabbi Elazar. Car Rabbi Elazar a dit : « L’holocauste d’une bama individuelle,

qui a été abattu sur une bama individuelle,

qu’on a introduit

après l’abattage

à l’intérieur, les séparations l’ont recueilli

de la grande bama, et la loi de la grande bama s’applique à lui

en toute chose. »

Il ressort que, même à l’époque de la petite bama, et même pour les sacrifices d’une petite bama, dès lors qu’on les a offerts sur une grande bama, la loi de la grande bama s’applique à eux, contrairement à Rami bar ‘Hama selon ses deux formulations.

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