Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 117a (קיז.) — le Talmud en français

Zéva'him 117a (זבחים קיז.): Donc, On trouva des zavim et des tamei metim qu'on envoyait à Shilo sauf pour un seul camp mais seulement, et c'était le camp de la Présence où les deux sont interdits, et…

Texte original — Zéva'him 117a (קיז.)

אם כן,

נמצאו זבין וטמאי מתים משתלחין

בשילה

חוץ למחנה אחת

בלבד, והוא מחנה שכינה ששניהם אסורין בו, ומחוצה לו שניהם שוין, שכך הוא הדין: טמא מת אסור במחנה שכינה ומותר במחנה לויה, וזב אסור במחנה לויה ומותר במחנה ישראל, ומכיון שהיה שם רק מחנה ישראל [מלבד מחנה שכינה], הרי נמצא ששניהם מותרים להיות במחנה אחד,

ו

זה לא יתכן, שהרי

התורה אמרה "ולא יטמאו את מחניהם",

ודרשינן מ"מחניהם" דמשמע שתי מחנות:

תן מחנה לזה

לזב,

ומחנה לזה

לטמא מת, שלא יהיו שניהם באותה מחנה.

אלא ודאי, היה שם מחנה לויה, ומחנה ישראל לא היה בשילה ונמצא שאין שניהם משתלחין לאותה מחנה, שהרי הטמא מת משתלח ממחנה שכינה ומותר במחנה לויה, ואילו זב משתלח גם ממחנה לויה.

אמר ליה רבא

לאביי:

אלא מאי

אמרת

מחנה ישראל לא הואי

בשילה,

אם כן, נמצאו זבין ומצורעין משתלחין למקום אחד!

כי בשילה אפילו המצורע - שדינו להיות משולח גם ממחנה ישראל - מותר בכל מקום חוץ ממחנה לויה, כיון שלא היה מחנה ישראל, ונמצא שהוא יושב באותו מקום שיושב הזב,

ו

זה לא יתכן, שהרי

התורה אמרה

במצורע "

בדד ישב" שלא ישב טמא אחר עמו?!

אלא

אמר רבא:

לעולם כולהו תלתא

מחנות

הוו

160 ,

בשילה.

ומאי "לא היו אלא שתי מחנות"

ששנינו בברייתא:

לקליטה!

שלא נהגה שם תורת מחנה לויה לענין שתקלוט לתוכה את ההורג נפש בשגגה.

ודייקינן:

מכלל, דבמדבר הואי קלטה מחנה לויה?

ומסקינן:

אין! והא תניא

[בניחותא:] נאמר בהורג נפש בשוגג "

ושמתי לך

מקום אשר ינוס שמה" ודרשינן מ"לך":

בחייך!

כאן הבטיח הקב"ה למשה שיזכה בחייו להבדיל שלש ערים למקלט.

ומתיבות "

לך מקום"

דרשינן:

במקומך!

דהיינו, המקום שלך, שהוא מחנה לויה, אף הוא יקלוט את הרוצח.

ומתיבות "

אשר ינוס שמה"

דרשינן:

מלמד שהיו ישראל גולין במדבר!

ו

להיכן

היו

גולין?

שהרי לא היו ערי מקלט במדבר,

למחנה לויה,

כאמור, שאף הוא קולט! -

מכאן אמרו

:

בן לוי

שהיה דר בעיר מקלט, [שהרי כל ארבעים ושמונה עיר של הלויים היו ערי מקלט]

שהרג

בשוגג, הרי הוא

גולה מפלך לפלך,

מעירו לעיר מקלט אחרת, שאף "לך" דהיינו, הלויים אף על פי שכבר נמצאים הם.

ואם גלה לתוך פלכו

בתוך עירו משכונה לשכונה,

פלכו קולטו

בדיעבד.

והוינן בה:

מאי קרא

המלמד כי אפילו פלכו קולטו אף שלא גלה מחוץ לעירו?

ומבארינן:

אמר רב אחא בריה דרב איקא

: נאמר "

כי בעיר מקלטו ישב"

ודרשינן מיתור תיבת "מקלטו", שהיה יכול לכתוב "כי שם ישב", ובהכרח כוונת הכתוב ללמד כי גם:

עיר שקלטתו כבר

דהיינו שהיה דר בה קודם שהרג, אף היא קולטתו עכשיו כשיגלה משכונה לשכונה.

שנינו במשנה:

באו לגלגל

הותרו הבמות.

בברייתא שלפנינו יתבארו דיני הקרבנות בשעת היתר הבמות. והדין נחלק בשני סוגי במות: א. במת צבור שנקראת "במה גדולה". ב. במת יחיד שכל אחד בנה לעצמו, היכן שרצה, והיא נקראת "במה קטנה". ונחלקו התנאים, אלו מהקרבנות קרבו בבמת צבור, ואלו בבמת יחיד, ואלו שלא קרבו כלל.

תנו רבנן: כל

קרבן

שנידר ונידב

שהביאוהו בנדר או בנדבה היה

קרב בבמה

קטנה [וכל שכן בבמה גדולה]. אבל קרבן

שאין נידר ונידב

אלא הוא קרבן חובה, בין שהוא קרבן ציבור בין שהוא קרבן יחיד

אין קרב בבמה

קטנה, שהרי היחיד אינו מקריב קרבנות חובותיו כלל בשעת היתר הבמות אפילו בבמה גדולה, ואילו הציבור אינו מקריב קרבנותיו כלל בבמה קטנה, נמצא שקרבנות חובה אינן קרבין בבמה קטנה, אבל בבמה גדולה הוקרבו קרבנות חובה של הציבור.

קרבן

מנחה

וקרבנות

נזירות, קריבין

אף הן

בבמה

קטנה, כי הם נחשבים כדבר שנידר ונידב,

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: לא קרבו ליחיד אלא עולות ושלמים

בלבד

אבל מנחה ונזירות לא הקריב היחיד כלל אף בבמה גדולה, ובזה חולקין חכמים על רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: כל

הקרבנות

שהצבור והיחיד

היו

מקריבין באהל מועד שבמדבר

שהיה שעת איסור במות והקריבו שם כל הקרבנות הן נדבה והן חובה היו

מקריבין

גם כן בבמה גדולה ש

באהל מועד שבגלגל

שהוא שעת היתר במות, וסובר רבי יהודה שהיחיד מקריב קרבנות חובותיו בבמה גדולה אף שלא מקריבם בבמה קטנה , ומשמע מדבריו שבדין זה חולק הוא על רבי מאיר וחכמים, ונמצא כי לדעתם לא הקריב היחיד חובותיו כלל אף בבמה גדולה.

שואל רבי יהודה:

מה בין אהל מועד שבמדבר לבין אהל מועד שבגלגל?

מאחר שאמרנו ששוין הם לענין הקרבנות שהוקרבו בהם.

ומשיב:

אהל מועד שבמדבר לא היו במות מותרות

אז לכל יחיד,

אהל מועד שבגלגל היו הבמות מותרות

ליחיד.

ו

גם בזמן הגלגל כשהקריב כל אדם על

במתו שבראש גגו

דהיינו במת יחיד,

לא היה מקריב עליה אלא עולה ושלמים בלבד

ולא מנחה ונזירות, ובזה סבר כדעת חכמים לעיל, [וכן לא הקריב היחיד שם חובותיו].

וחכמים אומרים: כל

הקרבנות

שהצבור

היו

מקריבין באהל מועד שבמדבר

היו

מקריבין

גם כן בבמה גדולה ש

באהל מועד שבלגל

שלגבי הציבור אמנם אין חילוק ביניהם,

וכאן וכאן

בין בבמה גדולה ובין בבמה קטנה

לא קרבו ליחיד אלא עולה ושלמים בלבד

שהיחיד לא הקריב חובותיו אף בבמה גדולה, נמצא שלגבי היחיד לא הושוו אהל מועד שבמדבר לאהל מועד שבגלגל, וכן לא הוקרבו ליחיד מנחה ונזירות לחכמים, [ודעת חכמים אלו כדעת חכמים דלעיל ולהלן יתבאר לענין מה נחלקו].

Traduction française

Donc,

On trouva des zavim et des tamei metim qu'on envoyait

à Shilo

sauf pour un seul camp

mais seulement, et c'était le camp de la Présence où les deux sont interdits, et en dehors de lui ils sont tous deux permis, car tel est le droit : le tamei met est interdit dans le camp de la Présence et permis dans le camp des Lévites, et le zav est interdit dans le camp des Lévites et permis dans le camp d'Israël ; et puisqu'il y avait là seulement le camp d'Israël [outre le camp de la Présence], il en résulte que les deux sont permis d'être dans un même camp,

et

cela ne peut être, car

la Torah a dit « et qu'ils ne rendront pas impurs leurs camps »,

et nous déduisons de « leurs camps » qu'il implique deux camps :

Donne un camp à celui‑ci

pour le zav,

et un camp à celui‑là

pour le tamei met, afin qu'ils ne soient pas tous deux dans le même camp.

Mais assurément, il y avait là un camp lévite, et le camp d'Israël n'était pas à Shilo ; il en résulte qu'ils n'étaient pas envoyés au même camp, car le tamei met est envoyé hors du camp de la Présence et permis dans le camp lévite, tandis que le zav est envoyé même hors du camp lévite.

Rava dit

à Abaye :

Mais quoi

as‑tu dit

que le camp d'Israël n'existait pas

à Shilo,

alors, il s'ensuivrait que des zavim et des metzora'im seraient envoyés au même endroit !

Car à Shilo même le metzora — dont le statut est d'être envoyé aussi hors du camp d'Israël — est permis en tout lieu sauf dans le camp lévite ; puisque le camp d'Israël n'existait pas, il en résulte qu'il résidait au même endroit que le zav.

Et

cela ne peut être, car

la Torah a dit

au sujet du metzora «

qu'il habite isolé » — ne doit‑il pas s'asseoir impur avec son semblable ?!

Mais

dit Rava :

en tout temps il y eut trois

camps

présents, 160,

à Shilo.

Et que signifie "il n'y avait que deux camps"

que nous avons appris dans la baraïta :

pour la protection! —

c'est‑à‑dire qu'on n'appliquait pas là la loi du camp lévite en ce qui concerne qu'il accueille en son sein celui qui a tué involontairement.

Et précisons :

De quel principe apprend‑on que, au désert, le camp lévite accueillait ?

Et nous concluons :

Non ! Et n'a‑t‑on pas appris

(par détente :) il est dit au sujet du meurtrier involontaire «

et Je t'aurai donné

» un lieu où il fuira », et nous déduisons de « Je t'aurai donné » :

Par ta vie !

ici le Saint béni soit‑Il promit à Moïse qu'il obtiendrait dans sa vie la mise à part de trois villes d'asile.

Et l'on objecte : «

Va, lieu » — nous déduisons :

Dans ton lieu !

c'est‑à‑dire, ton lieu, qui est le camp lévite, lui aussi accueillera le meurtrier.

Et l'on objecte : «

auquel il fuira là » — nous déduisons :

cela enseigne que les Israélites déployés étaient au désert !

Et

où

étaient‑ils

déployés ?

puisqu'il n'y avait pas de villes d'asile au désert,

au camp lévite,

comme dit, car lui aussi accueillait ! —

De là on enseigna :

un fils de Lévite

qui demeurait dans une ville d'asile, [car toutes les quarante‑huit villes lévitiques étaient des villes d'asile]

qui a tué

par accident, voici qu'il

émigre d'une circonscription à l'autre,

de sa ville vers une autre ville d'asile, car même « va » — c'est‑à‑dire, les Lévites — bien qu'ils soient déjà établis là...

Et si il émigra à l'intérieur de sa circonscription

dans sa ville, d'un quartier à un autre,

sa circonscription l'accueillit

après coup.

Et voici la difficulté :

Quel verset

enseigne que même « sa circonscription l'accueillit » bien qu'il n'ait pas émigré hors de sa ville ?

Et nous expliquons :

Rav Acha, fils de Rav Ika, dit

qu'il est écrit «

car dans la ville d'asile il demeurera » et nous déduisons du mot employé « sa ville d'asile » qu'on aurait pu écrire « car là il demeurera », et qu'il en va sans doute que l'écrit entend aussi enseigner que

la ville qui l'avait déjà accueilli

— c'est‑à‑dire une ville où il résidait déjà avant le meurtre — également l'accueillera maintenant lorsqu'il émigrera d'un quartier à un autre.

Nous avons appris dans la Michna :

Ils vinrent à Gilgal

les haut‑lieux furent permis.

Dans la baraïta qui précède nous exposerons les lois des sacrifices au moment de l'interdiction des hauts‑lieux. Et la loi se divise en deux sortes de hauts‑lieux : a) le haut‑lieu public appelé « grand haut‑lieu » ; b) le haut‑lieu individuel que chacun construit pour lui‑même où il veut, et qui s'appelle « petit haut‑lieu ». Les tannaim se divisèrent sur lesquels sacrifices étaient offerts sur le haut‑lieu public, lesquels sur le haut‑lieu individuel, et lesquels n'étaient pas offerts du tout.

Les Rabbins enseignèrent : tout

sacrifice

qui fut offert en vœu ou en offrande libre

— qu'on l'apporta en vœu ou en offrande volontaire —

était offert sur le petit haut‑lieu

[et a fortiori sur le grand haut‑lieu]. Mais le sacrifice

qui n'est pas offert en vœu ni en offrande libre

— c'est‑à‑dire un sacrifice obligatoire, qu'il soit sacrifice public ou sacrifice individuel —

n'est pas offert sur le petit haut‑lieu,

puisque l'individu n'apportait pas ses sacrifices obligatoires du tout au moment où les hauts‑lieux étaient permis [même sur le grand haut‑lieu], tandis que la communauté n'offrait pas non plus ses sacrifices sur le petit haut‑lieu ; il en résulte que les sacrifices obligatoires ne s'offrent pas sur le petit haut‑lieu, mais sur le grand haut‑lieu on offrit les sacrifices obligatoires de la communauté.

Le sacrifice

Min'ha

et les sacrifices

de Nazireat, on les offrit

aussi

sur le petit haut‑lieu,

car ils sont considérés comme des choses prêtées par le vœu ou l'offrande libre,

selon les paroles de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : on n'apporta pour l'individu que des montées et des pacifiques

seulement,

mais les Min'hot et les Nazireats n'étaient pas offerts du tout par l'individu, même sur le grand haut‑lieu, et sur ce point les Sages diffèrent de Rabbi Méïr.

Rabbi Yehuda dit : tous

les sacrifices

que la communauté et l'individu

offraient

dans le Ohel Moed au désert

— qui était un temps d'interdiction des hauts‑lieux et où ils offraient tous les sacrifices, qu'ils fussent volontaires ou obligatoires —

étaient offerts

aussi sur le grand haut‑lieu qui se trouvait au Ohel Moed à Gilgal,

au Ohel Moed à Gilgal,

— c'était le temps de permission des hauts‑lieux — et Rabbi Yehuda soutient que l'individu offre ses sacrifices obligatoires sur le grand haut‑lieu même s'il ne les offre pas sur le petit haut‑lieu, et il ressort de ses paroles qu'en cette matière il diffère de Rabbi Méïr et des Sages, et qu'à leur avis l'individu n'offrit pas du tout ses obligations, même sur le grand haut‑lieu.

Rabbi Yehuda demande :

Quelle différence y a‑t‑il entre l'Ohel Moed au désert et l'Ohel Moed à Gilgal ?

puisque nous avons dit qu'ils sont équivalents pour ce qui concerne les sacrifices qui y furent offerts.

Et il répond :

À l'Ohel Moed au désert les hauts‑lieux n'étaient pas permis

alors pour chaque individu,

à l'Ohel Moed à Gilgal les hauts‑lieux étaient permis

pour l'individu.

Et

même au temps de Gilgal, quand chacun offrait sur

son haut‑lieu qui était au sommet de son toit

c'est‑à‑dire un haut‑lieu individuel,

on n'y offrait alors que des montées et des pacifiques seulement

et non des Min'hot ni des Nazireats ; sur ce point il adopte l'avis des Sages ci‑dessus, [et l'individu n'offrit pas là non plus ses obligations].

Et les Sages disent : tous

les sacrifices

que la communauté

offrait

dans l'Ohel Moed au désert

étaient

offerts

aussi dans le grand haut‑lieu qui se trouvait dans l'Ohel Moed à Gilgal,

car pour la communauté il n'y a pas de distinction entre eux,

ici comme là

entre grand haut‑lieu et petit haut‑lieu ;

et en aucun cas on n'offrit pour l'individu que des montées et des pacifiques seulement

— puisque l'individu n'offrit pas ses obligations même sur le grand haut‑lieu — il s'ensuit que, pour l'individu, l'Ohel Moed au désert n'était pas égal à l'Ohel Moed à Gilgal, et que d'autre part les Sages n'acceptèrent pas que l'individu offre Min'hot et Nazireats, [et l'opinion de ces Sages est comme l'avis des Sages cités ci‑dessus et cela sera éclairci plus loin quant à ce sur quoi ils divergeaient].

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