Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 115b (קטו:) — le Talmud en français
Zéva'him 115b (זבחים קטו:): Et puisqu’il est apte [à être offert] à l’intérieur, il est passible à son sujet [s’il l’offre] à l’extérieur, comme [l’a dit] Rav Houna au nom de Rav. Car Rav Houna a dit…
Texte original — Zéva'him 115b (קטו:)
והואיל וראוי הוא לפנים חייב עליו בחוץ,
כדרב הונא אמר רב.
דאמר רב הונא אמר רב: אשם שניתק
מדין הקרבה לאחר שכיפרו בעליו בשני, ונמסר
לרעיה
שנמסר לרועה עד שיפול בו מום,
ושחטו
קודם שנפל בו מום
סתם,
אפילו שלא לשם עולה,
כשר
הוא
לעולה,
והוא הדין אשם מחוסר זמן, כשר הוא עצמו לעולה כששחטו בפירוש לשם עולה.
שנינו במשנה:
המעלה מבשר חטאת
בחוץ פטור.
תנו רבנן: מנין למעלה מבשר חטאת
חיצונה
ומבשר אשם, ומבשר
שאר
קדשי קדשים
דהיינו, כבשי העצרת,
ומבשר קדשים קלים, וממותר
מנחת
העומר
לאחר קמיצה,
ושתי הלחם
הבאים בעצרת,
ולחם הפנים, ושירי מנחות
לאחר קמיצה, בחוץ
שפטור תלמוד לומר
בפרשת שחוטי חוץ "אשר יעלה
עולה"
ודרשינן:
מה עולה שהיא ראויה להעלאה
על גבי המזבח
אף כל שראויה להעלאה
חייב עליה בחוץ, מה שאין כן כל אלו, שהם נאכלין ואין עולין למזבח .
מנין שאף היוצק
שמן על המנחה,
והבולל
את המנחה,
והפותת
את המנחה לפתיתים,
והמולח
את הקרבן,
והמניף
את המנחה,
והמגיש
את המנחה אל המזבח,
והמסדר
לחם הפנים על
השלחן, והמטיב את הנרות, והקומץ
את המנחה,
והמקבל דמים
בכלי מהקרבן, שאם עשה אחת מכל אלו
בחוץ, שפטו ר?
תלמוד לומר "אשר יעלה עולה או זבח",
ודרשינן:
מה העלאה, שהיא גמר עבודה,
שאין אחריה עבודה נוספת,
אף כל שהוא גמר עבודה
, כגון המנסך ומקטיר את הקטרת או את הקומץ או מנחת כהנים חייב עליה בחוץ, מה שאין כן כל העבודות המנויות כאן, שהן אינן גמר עבודה אלא יש אחריהן עבודה נוספת .
שנינו במשנה:
עד שלא הוקם המשכן
היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות.
יתיב רב חנא בר רב קטינא קמיה דרב חסדא ויתיב
רב חסדא
וקאמר
את הפסוק שנאמר [שמות כד, ה] על הקרבנות שהקריבו בהר סיני קודם מתן תורה, "
וישלח את נערי בני ישראל
ויעלו עולות ויזבחו שלמים". ומקריאתו את כל הפסוק בהמשך אחד ניכר שפירש כי הבכורות הם שהקריבו.
אמר ליה
רב חנא לרב חסדא:
הכי אמר רב אסי: ופסקו!
מאותו היום פסקה עבודה מן הבכורות וממתן תורה ואילך עבדו הכהנים .
סבר
רב חסדא
לאותוביה
לרב חנא
ממתניתין,
ששנינו בה עד הקמת המשכן עבדו הבכורות, ולא פסקה עבודתן קודם מתן תורה.
אך לפני שהקשה שוב,
שמעיה
לרב חנא,
דקאמר משמיה דרב אדא בר אהבה: עולה שהקריבו ישראל במדבר
קודם מתן תורה, כאמור בפסוק הנזכר "וישלח את נערי בני ישראל",
אינה טעונה הפשט וניתוח,
אלא היא קריבה על המזבח עם עורה.
ולפיכך לא הקשה קושייתו מהמשנה, אלא
אותביה
רב חסדא
מברייתא, דשויא בכולהו,
שממנה יקשה על כל דבריו של רב חנא:
דתניא: עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות, ועבודה
היתה
בבכורות, והכל
היו
כשירין ליקרב
בבמות,
בהמה חיה ועוף
108 , זכרים ונקבות, תמימין ובעלי מומין, טהורין
-
אבל לא טמאין.
והכל,
כל הקרבנות לא
קרבו
אלא
עולות.
ועולה שהקריבו ישראל במדבר, טעונה הפשט וניתוח.
ונכרים
, אפילו
בזמן הזה רשאין לעשות כן,
להקריב בבמות כל השנוי לעיל, שלא נאסר להם ההקרבה בבמות.
ומברייתא זו יקשה לרב חנא, הן על מה שאמר שעבודות הבכורות פסקה במתן תורה, ואילו בברייתא שנינו שעבדו עד הקמת המשכן. והן על העולה שהביאו במדבר, שבברייתא שנינו שטעונה הפשט וניתוח, ואילו רב חנא אמר שאינה טעונה הפשט וניתוח?
ומתרצינן:
תנאי היא
, שנחלקו תנאים בדין עבודה בבכורות.
דתניא
: נאמר לגבי הגבלת העם בהר סיני קודם מתן תורה "
וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו".
דהיינו, הכהנים הרגילים לגשת אל ה' ולהקריב קרבנות, הם יתקדשו מלעלות בהר.
רבי יהושע בן קרחה אומר: זו פרישות בכורות.
כי ה"כהנים" המוזכרים בפסוק זה הם הבכורות, שהוזהרו לפרוש מההר. וכמוהו סברה הברייתא שבעת מתן תורה עדיין היתה העבודה בבכורות.
רבי אומר: זו פרישות נדב ואביהוא.
הם הכהנים הנגשים אל ה' שהוזהרו לפרוש, שנעשו כהנים לעבודה בהר סיני. וכמוהו סבר רב חנא שמסיני לא נקראו הבכורות "כהנים", כי מאז נעשית העבודה בכהנים.
ומקשינן:
בשלמא למאן דאמר זו פרישות נדב ואביהוא, היינו דכתיב
כשמתו נדב ואביהו "
הוא אשר דבר ה' לאמור, בקרובי אקדש".
והיכן דיבר? בפרישות שנאמרה להם בהר סיני, שנאמר "פן יפרץ בם ה'", וכיון שלא נזהרו מלפרוש מן ההיכל בהקמת המשכן, פרץ בהם.
אלא למאן דאמר זו פרישות בכורות, היכא רמיזא
אזהרת מיתת נדב ואביהו למשה קודם לכן, ועל מה אמר הכתוב "הוא אשר דבר ה'"?
ומתרצינן: כוונת הכתוב היא למה
דכתיב
ביום שנצטווה משה על מלאכת המשכן "
ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי", אל תקרי "בכבודי" אלא "במכובדיי"! דבר זה אמר הקב"ה למשה,
ורמז לו שביום שישרה שכינתו במשכן יתקדש במכובדיו,
ולא ידעו
משה מי הם המכובדים
עד שמתו בני אהרן!
כיון שמתו בני אהרן
וידע שהם המכובדים
אמר לו
לאהרן:
אהרן אחי לא מתו בניך אלא
כדי
להקדיש כבודו של מקום עליהם
להודיע שהוא נורא על מיודעיו שנפרע מהצדיקים על מיעוט עבירות שבידן וכל שכן מהרשעים, וזו כונת הכתוב "הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדש" שאמר לו למשה "ונקדש בכבודי" דהיינו, במכובדיי וקרובי אקדש.
כיון שידע אהרן שבניו ידועי מקום הן, שתק, וקבל שכר על שתיקתו. שנאמר "וידום אהרן"
הרי ששתק [וקבלת השכר, שנתייחד אליו הדבור בפרשת שתויי יין האמורה אחר אותו ענין, שנאמרה רק לו ולא למשה].
וכן בדוד הוא אומר "דום לה' והתחולל לו",
ביאורו,
אף על פי שמפיל לך חללים, את דום! וכן שלמה הוא אומר "עת לחשות ועת לדבר". פעמים שאדם שותק ומקבל שכר על השתיקה, ופעמים שמדבר ומקבל שכר על הדבור.
והיינו דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב "נורא אלהים ממקדשיך"? אל תיקרי "ממקדשיך" אלא "ממקודשיך"
. וכך פירושו: אימתי הוא "נורא"?
בשעה שהקב"ה עושה דין
[דהיינו, "אלהים", שהוא מדת הדין],
בקדושיו,
הוא
מתיירא ומתעלה ומתהלל,
בכך שאפילו מהצדיקים נפרעין מהם.
ושבה הגמרא לדברי רב חנא, כי אמנם מצינו מקור לדבריו שעבודת הבכורות פסקה מסיני.
אלא,
שעדיין
קשיא עולה,
מה שאמר כי עולת מדבר אינה טעונה הפשט וניתוח, והקשה לו רב חסדא ממה ששנינו בברייתא שהיתה טעונה הפשט וניתוח?
ומתרצינן:
תרי תנאי היא.
דתניא: רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני, ופרטות נאמרו באהל מועד.
ולפיו רק כללות של דיני קרבנות נאמרו בסיני, כגון "מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך", אך פרטות הלכותיהן, כגון הפשט וניתוח, נאמרו אחר כך באהל מועד. ונמצא, שלדעת רבי ישמעאל עולת מדבר שהיתה בסיני עדיין לא הוטענה הפשט וניתוח, ורב חנא סובר כרבי ישמעאל.
רבי עקיבא אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואב
כשאמר להם משה משנה תורה, ולדבריו עולת מדבר טעונה הפשט וניתוח, וזה טעמו של תנא דברייתא שחייבת בהפשט וניתוח כי כבר נאמרו בסיני דינים אלו .
אמר מר: הכל כשירין להקריב
בהמה חיה ועוף וכו'.
והוינן בה:
מנא הני מילי
שהכל כשר ליקרב בבמה?
ומבארינן:
אמר רב הונא: דאמר קרא "ויבן נח מזבח לה' ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל עוף הטהור",
למדנו מכאן כי
בהמה ועוף
קרבין,
כמשמעו,
וממילא נלמד שגם
חיה
קרבה כי חיה
הרי היא בכלל בהמה
.
Traduction française
Et puisqu’il est apte [à être offert] à l’intérieur, il est passible à son sujet [s’il l’offre] à l’extérieur,
comme [l’a dit] Rav Houna au nom de Rav.
Car Rav Houna a dit au nom de Rav : un acham qui a été détaché
du statut d’offrande après que son propriétaire a obtenu l’expiation par un second [sacrifice], et a été remis
au pâturage,
c’est-à-dire remis au berger jusqu’à ce qu’un défaut y apparaisse,
et qu’on l’égorge
avant qu’un défaut y soit apparu,
sans précision,
même sans intention de l’offrir comme olah,
il est apte
lui-même
comme olah ;
et il en va de même pour un acham dont le délai n’est pas achevé : il est lui-même apte comme olah lorsqu’on l’égorge explicitement avec l’intention de l’offrir comme olah.
Nous avons appris dans la Michna :
celui qui offre de la chair de 'hatat
à l’extérieur est exempt.
Nos maîtres ont enseigné : d’où sait-on que celui qui offre de la chair de 'hatat
extérieure,
de la chair d’acham, et de la chair
des autres
saints des saints,
c’est-à-dire les agneaux de Chavouot,
de la chair de sacrifices de moindre sainteté, et du reste
de l’offrande
de l’omer
après la kemitsa,
des deux pains
qui viennent à Chavouot,
du pain de proposition et des restes d’offrandes
après la kemitsa, à l’extérieur,
qu’il est exempt ? Le verset dit
dans le passage des sacrifices égorgés à l’extérieur : « ce qui sera offert comme
olah »,
et nous l’interprétons :
de même que l’olah est apte à être offerte
sur l’autel,
de même tout ce qui est apte à être offert
est passible à son sujet à l’extérieur ; ce qui n’est pas le cas de tous ceux-ci, qui sont mangés et ne montent pas sur l’autel .
D’où sait-on que celui qui verse
de l’huile sur l’offrande,
qui mélange
l’offrande,
qui réduit en morceaux
l’offrande en fragments,
qui sale
le sacrifice,
qui agite
l’offrande,
qui approche
l’offrande vers l’autel,
qui dispose
le pain de proposition sur
la table, qui prépare les lampes, et qui prend la poignée
de l’offrande,
et qui reçoit le sang
dans un récipient depuis le sacrifice, si l’un d’entre eux accomplit l’une de ces actions
à l’extérieur, qu’il soit passible ?
Le verset dit : « ce qui sera offert comme olah ou sacrifice »,
et nous l’interprétons :
de même que l’offrande, qui est l’achèvement du service,
puisqu’aucun autre service ne la suit,
de même tout ce qui est l’achèvement du service ,
comme celui qui verse [le vin] et celui qui brûle l’encens, la poignée ou l’offrande des cohanim, est passible à son sujet à l’extérieur ; ce qui n’est pas le cas de tous les services énumérés ici, qui ne sont pas l’achèvement du service, puisqu’un autre service les suit .
Nous avons appris dans la Michna :
avant que le Tabernacle ne fût érigé,
les bamot étaient permises et le service était accompli par les premiers-nés.
Rav Hanna bar Rav Ketina était assis devant Rav ‘Hisda, et il était assis
Rav ‘Hisda
et disait
le verset qui est dit [Exode 24, 5] au sujet des sacrifices qu’ils offrirent au mont Sinaï avant le don de la Torah : «
Il envoya les jeunes gens des enfants d’Israël
et ils offrirent des olot et immolèrent des chlamim. » Le fait qu’il récitât tout le verset d’un seul tenant montre clairement qu’il l’interprétait ainsi : ce furent les premiers-nés qui offrirent [les sacrifices].
Il lui dit
Rav Hanna à Rav ‘Hisda :
« Ainsi a dit Rav Assi : et ils ont interrompu ! »
À partir de ce jour, le service cessa d’être accompli par les premiers-nés, et depuis le don de la Torah, ce furent les cohanim qui accomplirent le service .
Rav ‘Hisda pensa
que
pour réfuter
Rav Hanna
à partir de la Michna,
car nous y avons appris que, jusqu’à l’érection du Tabernacle, les premiers-nés accomplissaient le service, et que leur service n’avait pas cessé avant le don de la Torah.
Mais avant qu’il ne formulât de nouveau son objection,
il entendit
Rav Hanna
qui disait au nom de Rav Ada bar Ahava : « L’olah qu’Israël a offerte dans le désert
avant le don de la Torah, comme il est dit dans le verset précité : « Il envoya les jeunes gens des enfants d’Israël »,
ne requiert ni dépouillement ni découpe,
mais elle est offerte sur l’autel avec sa peau.
C’est pourquoi il ne formula pas son objection à partir de la Michna, mais
Rav ‘Hisda le réfuta
à partir d’une
b’raïta qui les rend tous identiques,
d’où l’on peut objecter à toutes les paroles de Rav Hanna :
Car il a été enseigné : avant que le Tabernacle ne fût érigé, les bamot étaient permises, et le service
était
accompli par les premiers-nés ; et tout
était
apte à être offert
sur les bamot :
bétail domestique, animal sauvage et oiseau,
108, mâles et femelles, sans défaut et atteints d’un défaut, purs —
mais non impurs.
Et tout,
c’est-à-dire tous les sacrifices, ne
furent offerts
que comme
olot.
Et l’olah qu’Israël a offerte dans le désert requiert le dépouillement et la découpe.
Et les non-Juifs,
même
à l’époque actuelle, sont autorisés à agir ainsi,
à offrir sur des bamot tout ce qui est énuméré plus haut, car l’offrande sur des bamot ne leur a pas été interdite.
Cette baraïta fournit donc une objection à Rav Hanna, tant au sujet de ce qu’il a dit — que le service des premiers-nés avait cessé au don de la Torah — alors que nous avons appris dans la baraïta qu’ils l’accomplirent jusqu’à l’érection du Tabernacle, qu’au sujet de l’olah qu’ils apportèrent dans le désert : nous avons appris dans la baraïta qu’elle requiert le dépouillement et la découpe, tandis que Rav Hanna a dit qu’elle ne les requiert pas ?
Et nous répondons :
cela dépend d’une divergence entre les Tannaïm,
qui ont divergé au sujet de la règle du service accompli par les premiers-nés.
Car il a été enseigné
: au sujet de la limitation du peuple au mont Sinaï avant le don de la Torah, il est dit : «
Et les cohanim qui s’approchent de l’Éternel se sanctifieront. »
C’est-à-dire que les cohanim habitués à s’approcher de l’Éternel et à offrir les sacrifices se sanctifieront en s’abstenant de monter sur la montagne.
Rabbi Yehoshoua ben Kor’ha dit : c’est l’abstention des premiers-nés.
Car les « cohanim » mentionnés dans ce verset sont les premiers-nés, auxquels il fut ordonné de s’abstenir de la montagne. La baraïta partage donc son opinion : au moment du don de la Torah, le service était encore accompli par les premiers-nés.
Rabbi dit : c’est l’abstention de Nadav et Avihou.
Ce sont eux les cohanim qui s’approchent de l’Éternel et auxquels il fut ordonné de s’abstenir, puisqu’ils étaient devenus cohanim pour le service au mont Sinaï. Rav Hanna partage donc leur opinion : depuis le Sinaï, les premiers-nés ne furent plus appelés « cohanim », car depuis lors le service est accompli par les cohanim.
Et nous objectons :
il est certes compréhensible, selon celui qui dit que c’est l’abstention de Nadav et Avihou, que c’est ce qui est écrit
lorsqu’ils moururent : «
C’est ce qu’a dit l’Éternel : Je serai sanctifié par ceux qui M’approchent. »
Et où l’a-t-Il dit ? Dans l’abstention qui leur fut ordonnée au mont Sinaï, comme il est dit : « de peur que l’Éternel ne fasse irruption parmi eux » ; et puisqu’ils ne prirent pas garde de s’abstenir du sanctuaire lors de l’érection du Tabernacle, Il fit irruption parmi eux.
Mais selon celui qui dit que c’est l’abstention des premiers-nés, où est-il fait allusion
à l’avertissement concernant la mort de Nadav et Avihou donné auparavant à Moïse, et à quoi le verset fait-il allusion lorsqu’il dit : « C’est ce qu’a dit l’Éternel » ?
Et nous répondons : l’intention du verset renvoie à ce qui est
écrit
le jour où Moïse reçut l’ordre concernant le travail du Tabernacle : «
Je m’y réunirai avec les enfants d’Israël et Je serai sanctifié par Ma gloire » ; ne lis pas “par Ma gloire”, mais “par Mes honorés” ! Cette parole, le Saint, béni soit-Il, la dit à Moïse,
et lui fit allusion que, le jour où Sa Présence résiderait dans le Tabernacle, Il serait sanctifié par Ses honorés,
mais ils ne surent pas
qui étaient les honorés
jusqu’à la mort des fils d’Aharon !
Lorsque moururent les fils d’Aharon,
et qu’il sut qu’ils étaient les honorés,
il lui dit
à Aharon :
« Aharon, mon frère, tes fils ne sont morts que
pour
sanctifier sur eux l’honneur du Lieu,
afin de faire savoir qu’Il est redoutable envers Ses familiers : Il sévit contre les justes pour les fautes minimes qu’ils ont commises, et à plus forte raison contre les méchants. Telle est l’intention du verset : “C’est ce qu’a dit l’Éternel : Je serai sanctifié par ceux qui M’approchent”, car Il avait dit à Moïse : “Je serai sanctifié par Ma gloire”, c’est-à-dire : par Mes honorés et Mes familiers, Je serai sanctifié. »
Lorsque Aharon sut que ses fils étaient connus du Lieu, il se tut et reçut une récompense pour son silence. Comme il est dit : “Et Aharon se tut”
: il se tut en effet [et la récompense qu’il reçut tient à ce que la parole, dans le passage relatif à ceux qui sont en état d’ivresse, qui vient après cet épisode, lui fut adressée à lui seul et non à Moïse].
De même, au sujet de David, il est dit : “Garde le silence devant l’Éternel et attends-Le”,
ce qui signifie :
même s’Il fait tomber pour toi des victimes, tais-toi ! De même, au sujet de Salomon, il est dit : “Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler.” Parfois, un homme se tait et reçoit une récompense pour son silence, et parfois il parle et reçoit une récompense pour sa parole.
Et c’est ce que Rabbi ‘Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : que signifie ce qui est écrit : “Dieu est redoutable depuis Tes sanctuaires” ? Ne lis pas “depuis Tes sanctuaires”, mais “par Tes sanctifiés”.
Et voici son explication : quand est-Il « redoutable » ?
Lorsque le Saint, béni soit-Il, exerce le jugement [c’est-à-dire « Elohim », qui est l’attribut du jugement],
sur Ses saints,
Il est
craint, exalté et loué,
par le fait qu’Il sévit même contre les justes.
La Guemara revient aux paroles de Rav Hanna : nous trouvons certes une source à ses paroles, selon lesquelles le service des premiers-nés cessa depuis le Sinaï.
Mais
il reste
une difficulté concernant l’olah :
ce qu’il a dit, à savoir que l’olah du désert ne requiert pas le dépouillement ni la découpe, alors que Rav ‘Hisda lui a objecté ce que nous avons appris dans la baraïta : qu’elle les requiert ?
Et nous répondons :
cela dépend d’une divergence entre deux Tannaïm.
Car il a été enseigné : Rabbi Ichmaël dit : les règles générales furent dites au Sinaï, et les règles particulières furent dites dans la Tente d’assignation.
Selon lui, seules les règles générales des lois des sacrifices furent dites au Sinaï, comme : « Tu me feras un autel de terre et tu sacrifieras sur lui tes olot », mais les détails de leurs lois, comme le dépouillement et la découpe, furent dits ensuite dans la Tente d’assignation. Il s’ensuit que, selon Rabbi Ichmaël, l’olah du désert, qui eut lieu au Sinaï, n’avait pas encore été soumise au dépouillement ni à la découpe, et que Rav Hanna suit l’opinion de Rabbi Ichmaël.
Rabbi Akiva dit : les principes généraux et les détails furent énoncés au Sinaï, répétés dans la Tente de la Rencontre, et énoncés une troisième fois dans les plaines de Moab
lorsque Moïse leur dit le Michné Torah ; et selon ses paroles, l’ola du désert requiert le dépouillement de la peau et le découpage, et c’est là la raison du tanna de la baraïta, qui l’assujettit au dépouillement de la peau et au découpage, car ces lois avaient déjà été énoncées au Sinaï .
Le maître a dit : tous sont aptes à être offerts
animal, animal sauvage et oiseau, etc.
Et nous nous sommes interrogés :
d’où cela ressort-il
que tout est apte à être offert sur une bama ?
Et nous l’expliquons :
Rav Houna dit : l’Écriture dit : « Noé bâtit un autel pour l’Éternel et prit de tout le bétail pur et de tout l’oiseau pur » ;
nous apprenons de là que
l’animal et l’oiseau
sont offerts,
selon son sens littéral,
et de là, nécessairement, nous apprenons également que
l’animal sauvage
est offert, car l’animal sauvage
est effectivement compris dans la catégorie de l’animal.