Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 114a (קיד.) — le Talmud en français
Zéva'him 114a (זבחים קיד.): Et nous expliquons : pour le quadrupède ayant eu des rapports et celui avec lequel on a eu des rapports il est compréhensible que le verset ait eu besoin de l’exclusion «…
Texte original — Zéva'him 114a (קיד.)
ומבארינן:
בשלמא רובע ונרבע
ניחא שהוצרך המיעוט מ"לפני משכן ה'" משום ד
משכחת ליה
שהיו ראויין בתחילה להקרבה, כגון
דאקדשינהו מעיקרא, והדר רבען,
ונפסלו . הלכך אין למעטן מ"אל פתח אהל מועד", כי היה אפשר לפרש את הפסוק כך: "ואל פתח אהל מועד לא הביאו" אז, כשעדיין היה ראוי לבא, ועתה הקריבו בחוץ - חייב הוא.
אלא,
עדיין קשה,
מוקצה ונעבד,
שגם הם התמעטו במשנה מ"לפני משכן ה'", ופסולים אלו אי אפשר להעמיד באופן שהקדישן תחילה ואחר כך נעשו מוקצה ונעבד, שהרי לא חל עליהם איסור מוקצה ונעבד אחר שהקדישן ואינם שלו, כיון ש
אין אדם אוסר דבר שאינו שלו!
אלא בהכרח, מדובר באופן שהיו מוקצה ונעבד קודם הקדש, ואם כן לא היו ראויין מעולם להקרבה ואפשר למעטם מ"אל פתח", ולמה הוצרך המיעוט מהפסוק "לפני משכן ה'"?
ומתרצינן: גם במוקצה ונעבד המיעוט נאמר על אופן שהקדישן ואחר כך עשאן מוקצה ונעבד ובתחילה היו ראויין לבא לפתח אהל מועד. ומצינו אופן שחל עליהן מוקצה ונעבד אף אחר שהקדישן
בקדשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי, דאמר קדשים קלים ממון בעלים הן.
הלכך יכולים הבעלים לאסרן במוקצה ונעבד גם אחר שהקדישן.
דתניא
: נאמר באשם גזילות [שמביא הכופר בממון חבירו ונשבע לו לשקר, ואחר כך הודה], "
ומעלה מעל בה'
וכחש בעמיתו". ודרשינן מתיבות "בה' וכחש בעמיתו", לחייב אשם על דברים שיש בהם לה' ולעמיתו:
לרבות קדשים קלים,
שחייב עליהם אשם גזילות אם כפר בהן, מפני
שהן ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי.
והוא הדין שהם נחשבים ממונו לענין שיכול לאסרם במוקצה ונעבד . ולכן צריך למעטם מ"לפני ה'" באופן שנאסרו אחר שהקדישם.
והגמרא מפרטת את כל פסולי ההקרבה שפטרה בהם המשנה על הקרבה בחוץ מפני המיעוט "לפני משכן ה'", איך יתכן בהם אופן שנראו להקרבה ואחר כך נפסלו:
רובע ונרבע
-
דבר ערוה
הוא סיבת פסולם, וחל גם על קרבנות הקדושים, כבר אף שאינם שלו.
מוקצה ונעבד
, אף שפסולם משום
עבודת כוכבים
ולא חל על דבר שאינו שלו, מכל מקום,
בקדשים קלים
חל הפסול, וכדלעיל.
אתנן ומחיר
, אינו חל על קרבנות הקדושין כבר, ולא יתכן שקדם הקדשן לפסולן, וכן
כלאים
ו
יוצא דופן
אף הם לא יתכן שיקדם ההקדש לפסולם שהרי מתחילת לידתן פסולים הם להקרבה, ולא נצרך בהם המיעוט אלא
בולדות קדשים
, שאמן היתה קדושה לקרבן, ועל כן היו ראויין לבא אל פתח אהל מועד וליקרב בעודן במעי אמן אגב אמן, ונמצא, שקדם הקדשן לפסולן שאינו מונע מהם ליקרב אגב אמם אלא כשנולדו. ולפיכך אי אפשר למעטן מקרא ד"אל פתח אהל מועד לא הביאו", והוצרכה המשנה למעטם מהפסוק "לפני משכן ה'".
ואין לתמוה, איך חל פסול אתנן ומחיר כלב על ולדות קדשים, והרי לא יכול פסול שכזה על הקדשים כי אין הקדשים שלו? כי
קסבר
התנא במשנתנו,
ולדי קדשים
רק
בהוייתן,
בלידתם,
הן קדושים,
שרק בלידתן חלה עליהן קדושת קרבן ולא בעודם במעי אמן. ומדובר באופן שעשאן אתנן ומחיר בעודן עוברין, ואז חל עליהן הפסול כיון שאינם קדושים עדיין. ואף שבהיותם עוברין לא התקדשו עדיין, נחשבים הם כראוים לבא לפתח אהל מועד אגב אמם, ולכן צריך פסוק למעטם .
ונחלקו רבנן ורבי שמעון במשנתנו בשוחט בחוץ קרבן שפסול עתה ויהא כשר לאחר זמן, שלדעת רבנן פטור לגמרי, ולרבי שמעון חייב בלא תעשה ופטור מכרת.
ובשלשה אופנים נשנתה מחלוקתם א.
בעלי מומין
עוברין ב. תורים שלא הגיע זמנן ג.
אותו ואת בנו.
ומבארת הגמרא:
וצריכי
להשמיענו מחלוקתם בכל שלשת האופנים:
דאי תנא
רק ב
בעלי מומין,
הוה אמינא כי רק עליהם פטרוהו רבנן,
משום דמאיסי
בעודן במומן, ואינם ראוים לפתח אהל מועד.
אבל תורין, דלא מאיסי, אימא דמודו ליה
רבנן
לרבי שמעון
שעובר עליהן בלאו, הואיל וראויין לאחר זמן, ולכן הוצרכה המשנה לומר שגם במקריב תורין בחוץ נחלקו רבנן.
ואי תנא
מחלוקתם רק ב
תורין,
הוה אמינא רק בהם מחייב רבי שמעון בלא תעשה,
משום דלא חזי
מעיקרא
ואידחו
אחר כך, אלא מעולם לא היו ראויין, שעדיין לא הגיע זמנן, ואינם דחויין כל כך, ולפיכך מתחייב עליהם בלא תעשה בחוץ.
אבל בעלי מומין,
דאיחזו ואידחו,
ודיחויין גדול הואיל והיו ראויין קודם שנדחו,
אימא דמודה להו רבי שמעון לרבנן
שאינו עובר בשחיטתן על לא תעשה אף שראויין לאחר זמן, קא משמע לן שאף בהם נחלק רבי שמעון.
ואי תנא הני תרתי,
הוה אמינא דוקא בהם פוטרין רבנן מלאו,
משום ד
בעלי מומין ותורין שלא הגיע זמנן
פסולא דגופייהו
הן, ופסול אלים הוא.
אבל אותו ואת בנו, דפסולא מעלמא קאתי להו,
שסיבת פסולם אינה בהם אלא משום ששחט באותו היום את אמם או בנם, ופסול קלוש הוא,
אימא מודו ליה רבנן
לרבי שמעון
שהשוחטן עובר בלא תעשה. לפיכך
צריכא
הבבא של אותו ואת בנו להשמיענו שאף בזה נחלקו רבנן.
שנינו במשנה:
שהיה רבי שמעון אומר,
כל שהוא ראוי לבא לאחר זמן, הרי זה בלא תעשה, ואין בו כרת.
והוינן בה:
מאי טעמא דרבי שמעון?
מהיכן למד שהשוחט בחוץ קרבן פסול עובר בלא תעשה הואיל וראוי הוא לאחר זמן?
ומתרצינן:
אמר רבי אילעא אמר ריש לקיש: דאמר קרא "לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום
איש כל הישר בעיניו". וכך פירושו:
אמר להו משה לישראל: כי עייליתו לארץ
ישראל, ותהיו מותרין אז להקריב כל יחיד בבמה, בארבע עשרה שנה ראשונות של כיבוש וחילוק ארץ ישראל, ושם "לא תעשון", לא תקריבו כל יחיד קרבנות החובה שלו כפי שאנו מקריבים היום במשכן שבמדבר, אלא "איש הישר בעיניו", ולפיכך רק "
ישרות", תקריבו
שם, דהיינו קרבנות נדר ונדבה, שאינם חובה עליו אלא הם קרבנות ש"ישרו" בעיניו להתנדב. אבל קרבנות
חובות, לא תקריבו
כלל היחידים, אף בבמת צבור.
ובהמשך הפסוק נאמר "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה", שהיא שילה, שנחו אז מכבוש וחלוק, דהיינו לא תקריבו החובות בזמן הכיבוש [כשהמשכן נמצא בגלגל] עד שתבואו לשילה שאז תהיו מותרים להקריב קרבנות חובותיכם.
ונמצא, כי כל קרבן חובה שהיה ליחיד בימי
גלגל, לגבי
ימי
שילה, מחוסר זמן הוא.
כי בזמן הגלגל אין יכול להקריבם בשום מקום אלא לאחר זמן כשיבואו לשילה.
וקאמר להו משה, "לא תעשון"
אותם בגלגל. ומכאן למד רבי שמעון שהשוחט בחוץ קרבן שאינו ראוי עתה וראוי הוא לאחר זמן עובר בלאו, שהרי השוחט בגלגל קרבנות חובה, נחשב כשוחט בחוץ, שהרי מקום הקרבתם של קרבנות אלה בפנים הוא בשילה, ועל אף שפסולים עתה, מוזהר עליהם בלאו של "לאו תעשון" הואיל וראויים הם לאחר זמן בשילה. ומכאן למד שגם כל השוחט קרבן מחוסר זמן בחוץ, עובר בלאו זה .
ומקשינן:
אמר רבי ירמיה לרבי זירא: אי הכי
שקרבנות חובה בגלגל נקראים מחוסר זמן ועוברים עליהם בלאו של "לא תעשון",
Traduction française
Et nous expliquons :
pour le quadrupède ayant eu des rapports et celui avec lequel on a eu des rapports
il est compréhensible que le verset ait eu besoin de l’exclusion « devant la Demeure de l’Éternel », parce que
tu peux trouver
qu’ils étaient initialement aptes à être offerts, par exemple
s’ils ont d’abord été consacrés, puis qu’ils ont eu des rapports,
et sont devenus impropres. Ainsi, il n’y a pas lieu de les exclure de « à l’entrée de la Tente d’assignation », car on aurait pu expliquer ainsi le verset : « mais ils ne l’ont pas apporté à l’entrée de la Tente d’assignation », à ce moment-là, lorsqu’il était encore apte à être apporté, et maintenant il l’a offert à l’extérieur : il est passible.
Mais
c’est encore difficile :
l’animal réservé et l’animal objet d’un culte idolâtre,
qui eux aussi ont été exclus par la Michna de « devant la Demeure de l’Éternel ». Or il est impossible d’établir que ces animaux impropres ont d’abord été consacrés, puis sont devenus réservés et objets d’un culte idolâtre, car l’interdit d’animal réservé ou objet d’un culte idolâtre ne s’applique pas à eux après leur consécration, puisqu’ils ne lui appartiennent plus, étant donné que
nul ne peut interdire une chose qui ne lui appartient pas !
Il faut donc nécessairement parler d’un cas où ils étaient réservés et objets d’un culte idolâtre avant la consécration ; dès lors, ils n’ont jamais été aptes à l’offrande et il était possible de les exclure de « à l’entrée ». Pourquoi donc a-t-il fallu l’exclusion du verset « devant la Demeure de l’Éternel » ?
Et nous répondons : même pour l’animal réservé et l’animal objet d’un culte idolâtre, l’exclusion est énoncée dans un cas où ils ont été consacrés, puis rendus réservés et objets d’un culte idolâtre, et où ils étaient initialement aptes à être amenés à l’entrée de la Tente d’assignation. Nous trouvons une manière par laquelle le statut d’animal réservé et d’animal objet d’un culte idolâtre peut s’appliquer à eux même après leur consécration :
dans le cas des animaux consacrés de sainteté légère, et selon l’opinion de Rabbi Yossi HaGalili, qui dit que les animaux consacrés de sainteté légère appartiennent à leurs propriétaires.
Ainsi, les propriétaires peuvent les interdire comme animaux réservés et objets d’un culte idolâtre même après les avoir consacrés.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
il est dit à propos de l’offrande de culpabilité pour détournement, [qu’apporte celui qui nie devoir de l’argent à son prochain et lui prête serment mensonger, puis l’avoue] :
« Il a commis une infidélité envers l’Éternel
et a nié son prochain. » Et nous interprétons les mots « envers l’Éternel et a nié son prochain » comme imposant une offrande de culpabilité pour les choses qui relèvent à la fois de l’Éternel et de son prochain :
pour inclure les animaux consacrés de sainteté légère,
pour lesquels il est passible d’une offrande de culpabilité pour détournement s’il les a reniés, parce que
« ils sont son bien ; telles sont les paroles de Rabbi Yossi HaGalili ».
Il en va de même : ils sont considérés comme son bien en ce qui concerne la possibilité de les interdire comme animaux réservés et objets d’un culte idolâtre. Il faut donc les exclure de « devant l’Éternel » lorsqu’ils ont été interdits après leur consécration. Et la Guemara détaille tous les animaux impropres à l’offrande pour lesquels la Michna dispense celui qui les offre à l’extérieur, en raison de l’exclusion « devant la Demeure de l’Éternel » : comment peut-on trouver pour eux un cas où ils étaient aptes à l’offrande et sont ensuite devenus impropres ?
:
l’animal ayant eu des rapports et celui avec lequel on a eu des rapports —
une faute de débauche
est la cause de leur impropriété, et elle s’applique également aux offrandes déjà consacrées, bien qu’elles ne lui appartiennent plus.
L’animal réservé et l’animal objet d’un culte idolâtre,
bien que leur impropriété provienne de
l’idolâtrie
et ne s’applique pas à une chose qui ne lui appartient pas, néanmoins
dans le cas des animaux consacrés de sainteté légère
l’impropriété s’applique, comme indiqué plus haut.
Le salaire d’une prostituée et le prix d’un chien ne s’appliquent pas aux offrandes déjà consacrées ; il est donc impossible que leur consécration ait précédé leur impropriété. De même,
le mélange d’espèces
et
l’animal né par césarienne
ne peuvent pas non plus voir leur consécration précéder leur impropriété, car dès leur naissance ils sont impropres à l’offrande. L’exclusion n’est donc nécessaire pour eux que
pour les petits d’animaux consacrés,
dont la mère était consacrée pour une offrande ; ils étaient donc aptes à être amenés à l’entrée de la Tente d’assignation et à être offerts alors qu’ils étaient encore dans le ventre de leur mère, avec elle. Il se trouve ainsi que leur consécration a précédé leur impropriété, laquelle ne les empêche d’être offerts avec leur mère qu’à partir de leur naissance. C’est pourquoi il est impossible de les exclure du verset « ils ne l’ont pas apporté à l’entrée de la Tente d’assignation », et la Michna a dû les exclure du verset « devant la Demeure de l’Éternel ».
Il ne faut pas s’étonner de la manière dont l’impropriété de salaire d’une prostituée et de prix d’un chien peut s’appliquer aux petits d’animaux consacrés : cette impropriété ne pourrait-elle pas s’appliquer aux animaux consacrés, puisqu’ils ne lui appartiennent pas ? Car
il considère que, selon le tanнай de notre Michna, les petits d’animaux consacrés
ne sont
consacrés
qu’
au moment de leur existence,
à leur naissance ;
ils sont consacrés
à ce moment seulement : c’est seulement à leur naissance que la sainteté d’offrande s’applique à eux, et non lorsqu’ils sont encore dans le ventre de leur mère. Il s’agit donc d’un cas où on leur a donné le statut de salaire d’une prostituée ou de prix d’un chien alors qu’ils étaient encore des fœtus ; l’impropriété s’est alors appliquée à eux, puisqu’ils n’étaient pas encore consacrés. Bien qu’ils n’aient pas encore été consacrés lorsqu’ils étaient des fœtus, ils sont considérés comme aptes à être amenés à l’entrée de la Tente d’assignation avec leur mère.
C’est pourquoi un verset est nécessaire pour les exclure. Dans notre Michna, les Sages et Rabbi Chim‘on sont en désaccord au sujet de celui qui abat à l’extérieur une offrande qui est actuellement impropre mais qui deviendra apte ultérieurement : selon les Sages, il est entièrement exempt ; selon Rabbi Chim‘on, il est passible d’une interdiction négative, mais exempt de retranchement. Leur désaccord est enseigné sous trois formes : a.
les animaux présentant des défauts transitoires ; b. les tourterelles qui n’ont pas atteint leur âge requis ; c.
« celui-ci et son petit ».
La Guemara explique :
et ils sont nécessaires
pour nous enseigner leur désaccord dans les trois cas.
Car si l’on avait enseigné
leur désaccord seulement au sujet des
animaux présentant des défauts transitoires,
on aurait pu dire que les Sages ne l’ont exempté que dans leur cas,
parce qu’ils sont répugnants
tant qu’ils portent leur défaut et qu’ils ne sont pas aptes à l’entrée de la Tente d’assignation.
Mais les tourterelles, qui ne sont pas répugnantes, j’aurais pu dire que les Sages sont d’accord avec lui
pour dire qu’il transgresse une interdiction négative, puisqu’elles seront aptes ultérieurement ; c’est pourquoi la Michna a dû enseigner que les Sages sont également en désaccord au sujet de celui qui offre des tourterelles à l’extérieur.
Et si l’on avait enseigné
leur désaccord seulement au sujet des
tourterelles,
on aurait pu dire que Rabbi Chim‘on ne rend passible d’une interdiction négative que dans leur cas,
parce qu’elles n’ont jamais été aptes initialement
et ont été repoussées
ensuite : elles n’ont en réalité jamais été aptes, car leur temps requis n’était pas encore arrivé, et elles ne sont pas tellement repoussées ; c’est pourquoi il est passible d’une interdiction négative pour les avoir offertes à l’extérieur.
Mais les animaux présentant des défauts transitoires,
qui ont été aptes et ont été repoussés,
et dont le rejet est plus important puisqu’ils étaient aptes avant d’être repoussés,
j’aurais pu dire que Rabbi Chim‘on est d’accord avec les Sages
pour dire qu’on ne transgresse pas d’interdiction négative en les abattant, bien qu’ils deviennent aptes ultérieurement. La Michna nous enseigne donc que Rabbi Chim‘on est également en désaccord dans leur cas.
Et si l’on avait enseigné ces deux cas,
on aurait pu dire que les Sages ne dispensent de l’interdiction négative que dans ces deux cas,
parce que
les animaux présentant des défauts transitoires et les tourterelles qui n’ont pas atteint leur temps requis sont
des impropriétés intrinsèques,
et que c’est une impropriété puissante.
Mais « celui-ci et son petit », dont l’impropriété leur vient de l’extérieur,
car la cause de leur impropriété ne se trouve pas en eux, mais tient au fait que leur mère ou leur petit a été abattu le même jour, et que c’est une impropriété faible,
j’aurais pu dire que les Sages sont d’accord
avec
Rabbi Chim‘on
pour dire que celui qui les abat transgresse une interdiction négative. C’est pourquoi
il faut
la clause de « celui-ci et son petit », afin de nous enseigner que les Sages sont également en désaccord dans ce cas.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Rabbi Chim‘on disait : tout ce qui sera apte à être amené ultérieurement relève d’une interdiction négative, mais n’entraîne pas de retranchement. » Et nous demandons à ce sujet : quelle est la raison de Rabbi Chim‘on ? D’où apprend-il que celui qui abat à l’extérieur une offrande impropre transgresse une interdiction négative, puisqu’elle sera apte ultérieurement ? Et nous répondons :
Rabbi Ilaa a dit au nom de Rech Lakich : car le verset dit : « Vous ne ferez pas selon tout ce que nous faisons ici aujourd’hui,
chacun ce qui lui paraît droit. » Voici son explication :
Moïse dit aux enfants d’Israël : lorsque vous entrerez dans le pays
d’Israël, et qu’il vous sera alors permis d’offrir individuellement sur un autel privé, durant les quatorze premières années de la conquête et du partage du pays d’Israël, « vous ne ferez pas » : vous n’offrirez pas chacun vos offrandes obligatoires comme nous les offrons aujourd’hui dans la Demeure du désert, mais « chacun ce qui lui paraît droit ». C’est pourquoi vous n’offrirez là que
« ce qui est droit », vous l’offrirez
, c’est-à-dire les offrandes votives et volontaires, qui ne constituent pas pour lui une obligation, mais sont des offrandes qu’il trouve « droites » à offrir volontairement. Mais les
offrandes obligatoires, vous ne les offrirez pas
du tout individuellement, même sur l’autel public.
La suite du verset dit : « car vous n’êtes pas encore venus jusqu’à présent au repos », qui est Silo, où ils se reposèrent alors de la conquête et du partage. Cela signifie : vous n’offrirez pas les offrandes obligatoires durant le temps de la conquête [lorsque la Demeure se trouve à Guilgal], jusqu’à ce que vous arriviez à Silo ; alors il vous sera permis d’offrir vos offrandes obligatoires.
Il se trouve que toute offrande obligatoire qui incombait à un particulier à l’époque de
Guilgal, par rapport à
l’époque de
Silo, n’avait pas encore atteint son temps requis.
Car, à l’époque de Guilgal, il ne pouvait l’offrir nulle part, mais seulement ultérieurement, lorsqu’ils arriveraient à Silo.
Moïse leur dit donc : « vous ne ferez pas »
ces offrandes à Guilgal. Rabbi Chim‘on en a appris que celui qui abat à l’extérieur une offrande qui n’est pas actuellement apte mais qui le sera ultérieurement transgresse une interdiction négative : celui qui abat à Guilgal des offrandes obligatoires est considéré comme abattant à l’extérieur, car le lieu où ces offrandes devaient être offertes à l’intérieur était Silo ; et, bien qu’elles soient alors impropres, il est averti à leur sujet par l’interdiction de « vous ne ferez pas », puisqu’elles seront aptes ultérieurement à Silo. Il en a appris également que quiconque abat à l’extérieur une offrande qui n’a pas encore atteint son temps requis transgresse cette interdiction.