Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 112b (קיב:) — le Talmud en français
Zéva'him 112b (זבחים קיב:): Rabbi Shimon dit : les défauts permanents sont exempts 7, mais 7 , les défauts transitoires s'ils sont susceptibles d'être offerts plus tard, celui qui les offre à…
Texte original — Zéva'him 112b (קיב:)
רבי שמעון אומר: בעלי מומין קבועין פטור
7 ,
אבל
בעלי מומין עוברין
הואיל וראוים להקרבה לאחר זמן, המקריב אותם בחוץ
עובר בלא תעשה,
אבל מודה רבי שמעון שהוא פטור מכרת במזיד ומחטאת בשוגג.
ד.
תורים שלא הגיע זמנן
שעדיין קטנים הם ואינם ראויים עדיין להקרבה, שהתורים כשרים רק כשהם גדולים , או
בני יונה שעבר זמנן
שכבר גדולים הם ואינם ראויים כבר להקרבה, שבני יונה כשרים רק כשהם קטנים, ואם כבר הפרישם לקרבן
והקריבן בחוץ, פטור.
רבי שמעון אומר: בני יונה שעבר זמנן פטור,
אבל
תורים שלא הגיע זמנן
המקריב אותם בחוץ עובר
בלא תעשה
שהרי יהיו ראויים להקרבה לאחר זמן .
ה.
אותו ואת בנו
ששחט אחד מהן ואסור להקריב את השני בו ביום שנאמר "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד", ועבר והקריבו בחוץ, או שהקריב בחוץ קרבן
מחוסר זמן
שלא הגיע זמנו ליקרב, כגון תוך שבעה ימים ללידתו או באופן שהבעלים היו מחוסרי זמן [באופן המפורש בסמוך], הרי זה
פטור
10 .
רבי שמעון אומר: הרי זה
עובר
בלא תעשה. שהיה רבי שמעון אומר: כל
קרבן
שהוא ראוי לבא
לפתח אהל מועד
לאחר זמן, הרי זה בלא תעשה
כשמקריבו בחוץ, אבל
אין בו
עונש
כרת, וחכמים אומרים: כל שאין בו כרת אין בו לא תעשה!
מחוסר זמן
ששנינו לעיל שהמקריבו בחוץ פטור היינו
בין
שהוא מחוסר זמן
בגופו
של הקרבן שלא עברו שבעה ימים מלידתו ,
בין
שהוא מחוסר זמן
בבעליו,
שעדיין לא הגיע זמן הבעלים של הקרבן להקריב את קרבנם, ובאופנים דלהלן:
ואיזהו מחוסר זמן בבעליו? הזב והזבה
, שסופרים שבעה ימים נקיים לאחר שפסק זובם, וביום השמיני מביאים קרבנותיהם,
והיולדת
שמביאה קרבנה לאחר ארבעים יום ללידתה בזכר ושמונים יום בנקיבה,
והמצורע
שמביא קרבנותיו ביום השמיני לטהרתו,
שהקריבו חטאתם ואשמם
[במצורע] קודם שהגיע זמנם האמור ,
בחוץ, פטורין,
שקרבנות אלו אינם ראויים עדיין ליקרב לחובתם של הבעלים, והרי זה "מחוסר זמן בבעליו" שעדיין אינם ראויים לכפרה, וגם בתורת נדבה אינם ראויים, שהרי חטאת ואשם אינם באים בנדבה.
אבל אם הקריבו
עולותיהן ושלמיהן
בתוך הזמן
בחוץ,
אף על פי שאינם עולים לבעלים לחובתם, מכל מקום
חייבין,
הואיל וראויים הם ליקרב בפנים אף קודם הזמן בתורת נדבה, שהרי עולה ושלמים באים בנדבה .
ו.
המעלה
בחוץ
מבשר חטאת
חיצונה, או
מבשר אשם,
או
מבשר
שאר
קדשי קדשים
[דהיינו כבשי עצרת]. שהם נאכלים לכהנים ואינם קריבים על גבי המזבח, וכן המעלה
מבשר קדשים קלים
שנאכל לכל אדם,
ומותר
מנחת
העומר
לאחר קמיצה,
ושתי הלחם
שמביאים בחג השבועות,
ולחם הפנים, ושירי מנחות
הנשארים לאחר הקמיצה, פטור על העלאתן בחוץ, משום שאין חייבין על העלאת חוץ אלא בדבר הקרב על גבי המזבח.
ז. העושה בחוץ אחת מהעבודות דלקמן:
היוצק
שמן על המנחה,
והבולל
את סולת המנחה בשמן,
והפותת
את המנחה לפתיתים,
המולח
את הקרבן, שכן דין כל הקרבנות למולחן קודם שיקריבום על גבי המזבח,
המניף
את המנחה,
המגיש
את המנחה שדין המנחה שצריכה הגשה אל המזבח בקרן דרומית מערבית ,
המסדר את השלחן
שערך עליו לחם הפנים,
והמטיב את הנרות
17 , והקומץ
את המנחה ,
והמקבל דמים
מהקרבן בכלי, אם עשה אחד מאלו
בחוץ
לעזרה,
פטור,
כי בגמרא דרשינן מקרא שאין חייבין על העלאת חוץ אלא בעבודה שהיא גמר עבודה, שאין אחריה עוד עבודה. וכל אלו אינן גמר עבודה אלא יש אחריהן עבודה נוספת .
וכן
אין חייבין עליו,
על עבודות אלו שפטורין על עשייתן בחוץ כי אינן גמר עבודה,
לא משום זרות
, אם אם עשה זר בפנים אחת מהעבודות דלעיל ,
ולא משום טומאה
שעשה אותם הכהן כשהיה טמא,
ולא משום מחוסר בגדים
שנעשו על ידי כהן כשהיה חסר עליו אחד מבגדי הכהונה ,
ולא משום שלא רחוץ ידים ורגלים
שלא קידש הכהן ידיו ורגליו, אף שבכל אלו יש בהם חיוב מיתה בידי שמים, מכל מקום אם עשו זאת בעבודה שאינה גמר עבודה אף שנפסל אותו דבר שעבדו בו, אין חייבין עליו מיתה, כי עונשי עבודות אלו נאמרו כך כשעשה עבודה שהיא גמר עבודה.
איסור והיתר במות
א.
עד שלא הוקם המשכן
-
היו הבמות מותרות
לכל יחיד להקריב קרבנותיו בכל מקום שירצה, על במה שהיה מקים,
ועבודה
בהם היתה נעשית
בבכורות
. ב.
ומשהוקם המשכן
-
נאסרו הבמות
להקריב בהם אלא על המזבח שבמשכן,
ועבודה
שבמשכן היתה
בכהנים
24 .
קדשי קדשים
שהוקרבו במשכן היו
נאכלין לפנים מן הקלעים
שהיו סביב המשכן ,
וקדשים קלים
שבמשכן היו נאכלין
בכל מחנה ישראל
דהיינו בתוך המקום שהיו ישראל שרויין שם בדגליהם .
ג.
באו לגלגל
אחר שעברו את הירדן והקימו שם את המשכן -
הותרו הבמות
לכל יחיד להקריב בהם, נוסף על המזבח שבמשכן, שהיה נקרא "במה גדולה" או "במת ציבור" .
קדשי קדשים
שהוקרבו במשכן שבגלגל
נאכלין לפנים מן הקלעים
[אבל בבמת יחיד לא הקריבו קדשי קדשים הנאכלין, כי לא קרבו בבמת יחיד אלא נדרים ונדבות, ולכן לא הביאו בהם חטאת ואשם שאינם באים בנדר ונדבה. אלא רק עולה שאינה נאכלת].
וקדשים קלים
בין אותן שהוקרבו במזבח שבמשכן ובין אותן שהוקרבו בבמת יחיד, נאכלין
בכל מקום
, שהרי בטלה קדושת מחנה ישראל מאחר שלא חנו עוד סביבות המשכן כמו שהיה במדבר .
ד.
באו לשילה
אחר ארבע עשרה שנה של כיבוש וחילוק ארץ ישראל, והקימו שם את המשכן -
נאסרו הבמות
להקריב בהם.
ולא היה שם
למשכן שבשילה
תקרה
מנסרים
אלא
היה עשוי
בית אבנים מלמטן, והיריעות
של המשכן שהיה במדבר היו פרוסות
מלמעלן
29 , והיא היתה "מנוחה",
האמורה בתורה "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה" ללמד שמותרים אתם להקריב בבמות עד ביאתכם אל המנוחה ומאז תאסרו, ועל שילה היא נאמרה, שנחו אז מכיבוש וחילוק הארץ ולפיכך נאסרו הבמות בזמן משכן שילה.
קדשי קדשים
שהוקרבו בשילה
נאכלין לפנים מן הקלעים, וקדשים קלים ומעשר שני
שנתחייבו בו זה עתה לאחר כיבוש וחילוק הארץ נאכלין
בכל הרואה
בכל מקום שרואין משם את שילה .
ה.
באו לנוב
אחר חורבן שילה וקבעו שם את המשכן, ומשחרבה נוב באו ל
גבעון
וקבעוהו שם ובשניהם
הותרו הבמות.
קדשי קדשים
שהוקרבו שם במשכן
נאכלין לפנים מן הקלעים.
קדשים קלים
ומעשר שני נאכלין
בכל ערי ישראל
שהרי בכל מקום שהוא, יכול היה לעשות במה ולהקריב עליה קדשים קלים .
ו.
באו לירושלים
ובנו המקדש -
נאסרו הבמות ולא היה להן עוד
לבמות
היתר. והיא היתה "נחלה"
האמורה בתורה "כי לא באתם עד עתה ... ואל הנחלה", ללמד כי משתבואו אל הנחלה יאסרו הבמות. ועל ירושלים היא נאמרה, שקדושת המקדש שבה עומדת לעולם, כנחלה שהיא לעולם.
קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים
בתוך חומת העזרה שהיתה במקום הקלעים שבמשכן.
קדשים קלים ומעשר שני
נאכלין
לפנים מן החומה
של ירושלים .
כל הקדשים
הקרבנות
שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ, הרי אלו
עוברין
בעשה
של והביאום לה' דהיינו בפנים
ולא תעשה
של "השמר לך פן תעלה וגו'"
וחייבין עליהן כרת
משום איסור שחוטי חוץ.
הקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ
, כגון שהקדיש בהמה לקרבן בימי גלגל או בימי גבעון והמתין עד שילה או ירושלים והקריבה מחוץ לשילה או מחוץ לעזרה שבירושלים,
הרי אלו
עוברין
בעשה ולא תעשה ואין חייבין עליהן כרת.
הקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת היתר הבמות
, כגון שהקדיש בזמן שהיה המשכן קיים והמתין מלהקריב עד שנחרב והקריבה אז בבמה
הרי אלו בעשה
. כי משעה שהקדישן נצטוה בעשה של "והביאום לה'", וכיון שהמתין עד שלא יכול לקיימו ביטל העשה.
ואין בהם לא תעשה
ולא כרת, כיון שהלאו והכרת על שעת הקרבה נאמרו והרי עתה הותרה ההקרבה בבמה.
ואלו
הן ה
קדשים
קרבנות ש
קרבין במשכן
דוקא ולא בבמה, אף בשעת היתר הבמות:
קדשים ש
סתמן
הוקדשו למשכן
, ואלו הם:
קרבנות ציבור
שמן הסתם הוקדשו על מנת שיוקרבו במשכן ולכך
קרבין במשכן
דוקא.
וקרבנות היחיד
מותר להקריבם
בבמה
, שסתמן הוקדשו על מנת ליקרב בבמה, וכל זה כשהוקדשו בסתם, אבל
קרבנות היחיד שהוקדשו
בפירוש על מנת
ל
הקריבן ב
משכן,
הרי אלו
יקרבו במשכן
ולא בבמה, שאסור לו לשנות מכפי שנדר, שנאמר "מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת" ,
ואם הקריבן בבמה
הרי הוא
פטור
מעונש כרת ולאו של שחוטי חוץ, שהרי הבמות מותרות עתה.
ומה בין במת יחיד
בשעת היתר הבמות
לבמת ציבור
בשעת ההיתר, והוא המזבח שהיה במשכן שבגלגל ובנוב וגבעון - באלו דינים שונים הם זה מזה?
Traduction française
Rabbi Shimon dit : les défauts permanents sont exempts 7, mais
les défauts transitoires
s'ils sont susceptibles d'être offerts plus tard, celui qui les offre à l'extérieur
transgresse une interdiction positive,
mais Rabbi Shimon reconnaît qu'il est exempt du kutar en cas d'intention malveillante et du chattat en cas d'erreur.
D.
Les troupeaux qui n'ont pas atteint leur temps
qui sont encore petits et ne sont pas encore apte à l'offrande, car les troupeaux ne sont apte que lorsqu'ils sont grands, ou
les petits pigeons dont le temps est passé
qui sont déjà grands et ne sont plus aptes à l'offrande, car les petits pigeons ne sont apte que lorsqu'ils sont petits ; et si déjà on les eut séparés pour un sacrifice
et qu'on les offrit à l'extérieur, ils sont exempts.
Rabbi Shimon dit : les petits pigeons dont le temps est passé sont exempts,
mais
les troupeaux qui n'ont pas atteint leur temps
que celui qui les offre à l'extérieur transgresse
une interdiction positive
puisqu'ils seront aptes à l'offrande plus tard.
E.
Lui et son fils
dont il égorgea l'un d'eux et il est interdit d'offrir l'autre le même jour comme il est dit «toi et ton fils vous ne tuerez pas le même jour», et il arriva qu'ils l'offrirent à l'extérieur, ou qu'il offrit à l'extérieur un sacrifice
manquant de temps
qui n'avait pas encore atteint son temps d'être offert, par exemple dans les sept jours suivant sa naissance ou lorsque les propriétaires étaient eux‑mêmes manquants de temps [selon l'exposé ci‑dessous], voici que ceci est
exempt. 10 .
Rabbi Shimon dit : ceci
est transgresseur
d'une interdiction positive. Et Rabbi Shimon disait : tout
sacrifice
qui est apte à être amené
à l'entrée de la tente d'assignation
après un temps, est là une interdiction positive
lorsqu'on l'offre à l'extérieur, mais
il n'y a en lui
punition
de kutar, et les Sages disent : tout ce qui n'a pas de kutar n'a pas d'interdit positif !
Manquant de temps
que nous avons énoncé ci‑dessus que l'offrant à l'extérieur est exempt se présente tant
que
ce soit manquant de temps
dans
le corps de l'offrande, qu'on n'a pas encore passé sept jours depuis sa naissance, ,
que
ce soit manquant de temps
chez ses propriétaires,
c'est‑à‑dire que le temps des propriétaires pour offrir leur sacrifice n'est pas encore venu, et en les modes exposés ci‑dessous.
Et quel est le manque de temps chez ses propriétaires ? Le saignement et la séparation du sang
qu'on compte sept jours purs après que leur écoulement sanguin a cessé, et au huitième jour ils apportent leurs sacrifices,
et la femme qui enfante
qui apporte son sacrifice après quarante jours pour un mâle et quatre‑vingts jours pour une femelle,
et le lépreux
qui apporte ses sacrifices le huitième jour de sa purification,
qui ont offert leur chattat et leur asham
dans le cas du lépreux avant que leur temps mentionné soit atteint,
à l'extérieur, sont exempts,
puisque ces sacrifices ne sont pas encore aptes à être offerts pour l'obligation de leurs propriétaires, et cela est un «manque de temps chez les propriétaires» qui ne sont pas encore aptes à l'expiation, et même dans la catégorie de la nedava ils ne sont pas aptes, car le chattat et l'asham ne viennent pas en nedava.
Mais s’ils ont offert
leurs holocaustes et leurs sacrifices rémunératoires
pendant le délai,
à l’extérieur, bien qu’ils ne soient pas comptés aux propriétaires pour s’acquitter de leur obligation, néanmoins
ils sont passibles, puisqu’ils sont aptes à être offerts à l’intérieur même avant le délai, au titre d’une offrande volontaire, car l’holocauste et les sacrifices rémunératoires sont apportés comme offrandes volontaires .
v.
Celui qui fait monter
à l’extérieur
de la chair d’un expiatoire extérieur, ou
de la chair d’une offrande de culpabilité, ou
de la chair
du reste des
offrandes de sainteté supérieure [c’est-à-dire les agneaux de la fête des Semaines], qui sont mangées par les prêtres et ne sont pas offertes sur l’autel ; de même, celui qui fait monter
de la chair d’offrandes de sainteté légère, qui est mangée par toute personne,
et le reste de la
offrande de l’
omer
après la prise de la poignée,
et les deux pains, qui sont apportés lors de la fête des Semaines,
et le pain de proposition, ainsi que les restes des offrandes végétales, qui subsistent après la prise de la poignée, n’est pas passible pour les avoir fait monter à l’extérieur, car on n’est passible pour une élévation extérieure que pour une chose qui est offerte sur l’autel.
vii. Celui qui accomplit à l’extérieur l’un des travaux suivants :
celui qui verse de l’huile sur l’offrande végétale,
et celui qui mélange la semoule de l’offrande végétale avec l’huile,
et celui qui émiette l’offrande végétale en morceaux,
celui qui sale l’offrande, car la règle de toutes les offrandes est de les saler avant de les offrir sur l’autel,
celui qui balance l’offrande végétale,
celui qui présente l’offrande végétale — car la règle de l’offrande végétale qui nécessite une présentation est qu’elle soit présentée à l’autel, à l’angle sud-ouest — ,
celui qui dispose la table, sur laquelle il a placé le pain de proposition,
et celui qui arrange les lampes 17, et
celui qui prend la poignée de l’offrande végétale ,
et celui qui reçoit le sang de l’offrande dans un récipient ; si l’un d’eux accomplit cela
à l’extérieur du parvis, il est
exempt, car la Guemara déduit d’un verset que l’on n’est passible pour une élévation extérieure que pour un travail qui est l’achèvement du travail, auquel aucun autre travail ne succède. Or tous ceux-ci ne sont pas l’achèvement du travail, car un autre travail leur succède .
Ainsi,
on n’en est pas passible, à propos de ces travaux dont on est exempt lorsqu’on les accomplit à l’extérieur, car ils ne sont pas l’achèvement du travail,
ni en raison du fait d’être non-prêtre, si un non-prêtre a accompli à l’intérieur l’un des travaux précédents ,
ni en raison de l’impureté, lorsque le prêtre les a accomplis alors qu’il était impur,
ni en raison de l’insuffisance de vêtements, lorsqu’ils ont été accomplis par un prêtre auquel il manquait l’un des vêtements sacerdotaux ,
ni en raison du défaut de lavage des mains et des pieds, lorsque le prêtre n’a pas consacré ses mains et ses pieds ; bien que, dans tous ces cas, il y ait une peine de mort infligée par le Ciel, néanmoins, s’ils les ont accomplis dans le cadre d’un travail qui n’est pas l’achèvement du travail, même si la chose sur laquelle ils ont travaillé a été invalidée, ils ne sont pas passibles de mort, car les sanctions relatives à ces travaux ont été énoncées seulement lorsqu’il a accompli un travail qui est l’achèvement du travail.
Interdiction et permission concernant les autels privés
a.
Avant que le Tabernacle ne fût établi —
les autels privés étaient permis à tout particulier pour offrir ses sacrifices en tout lieu où il le désirait, sur un autel privé qu’il érigeait ;
et le service qui y était accompli
était effectué
par les premiers-nés .
b.
Mais une fois que le Tabernacle fut établi —
les autels privés furent interdits : on ne pouvait y offrir, mais seulement sur l’autel qui se trouvait dans le Tabernacle ;
et le service dans le Tabernacle
était
accompli par les prêtres 24.
Les offrandes de sainteté supérieure qui étaient offertes dans le Tabernacle étaient
mangées à l’intérieur des tentures, qui entouraient le Tabernacle ;
et les offrandes de sainteté légère du Tabernacle étaient
mangées
dans tout le camp d’Israël, c’est-à-dire à l’intérieur de l’endroit où les enfants d’Israël résidaient, répartis sous leurs étendards .
g.
Ils vinrent à Gilgal
après avoir traversé le Jourdain et y avoir établi le Mishkan -
les bamot furent permises
pour que tout individu puisse y sacrifier, en plus de l'autel du Mishkan, lequel était appelé bamah gedola ou bamat tzibur.
Les kodshei kodashim
qui furent offerts dans le Mishkan à Gilgal
sont consommés à l'intérieur des rideaux
; mais sur une bamah privée on ne sacrifiait pas les kodshei kodashim destinés à être consommés, car sur une bamah privée on n'offrait que des vœux et des offrandes volontaires, et c'est pourquoi on n'y amenait pas de chatat ni d'asham qui ne s'effectuent pas par vœu ou offrande volontaire. Seulement une olah qui n'est pas consommée.
Et les kodshim kalim
entre ceux qui furent offerts sur l'autel du Mishkan et ceux offerts sur une bamah privée,
sont consommés partout,
car la sainteté du camp d'Israël avait pris fin, puisque l'on ne campait plus autour du Mishkan comme dans le désert.
d.
Ils vinrent à Shiloh
après quatorze ans de conquête et de partage du pays d'Israël, et y établirent le Mishkan -
les bamot furent interdites
d'y sacrifier.
Et il n'y avait là
pour le Mishkan de Shiloh
de plafond
en planches,
mais
il était fait
d'une maison de pierres dès le sol, et les rideaux
du Mishkan du désert étaient étendus
par-dessus
29, et elle était "la Menoucha",
ce qui est dit dans la Torah "car vous n'êtes pas encore venus à la Menoucha" pour enseigner qu'il leur est permis de sacrifier sur les bamot jusqu'à ce que vous arriviez à la Menoucha et qu'ensuite elles sont interdites ; et c'est dit à propos de Shiloh, puisqu'ils s'étaient alors reposés de la conquête et du partage du pays et par conséquent les bamot furent interdites au temps du Mishkan de Shiloh.
Les kodshei kodashim
qui furent offerts à Shiloh
sont consommés à l'intérieur des rideaux, et les kodshim kalim et le ma'asar sheni
qui furent requis là dès maintenant après la conquête et le partage du pays sont mangés
partout d'où on la voit
dans tout lieu d'où l'on voit Shiloh.
Ils vinrent à Nob
après la destruction de Shiloh et y fixèrent le Mishkan, puis, lorsque Nob fut détruit, ils vinrent à
Giv'on
et l'y établirent, et dans les deux endroits
les bamot furent permises.
Les kodshei kodashim
qui furent offerts là dans le Mishkan
sont consommés à l'intérieur des rideaux.
Les kodshim kalim
et le ma'asar sheni sont consommés
dans toutes les villes d'Israël
car en tout lieu on pouvait ériger une bamah et y offrir des kodshim kalim.
Ils vinrent à Jérusalem
et bâtirent le Mikdash -
les bamot furent interdites et elles n'eurent plus
de permission de bamah.
Et elle était "Nehala"
comme il est dit dans la Torah "car vous n'êtes pas encore venus ... et à la Nehala", pour enseigner qu'une fois qu'ils entrent en la Nehala les bamot sont interdites. Et c'est dit à propos de Jérusalem, dont la sainteté du Mikdash demeure à jamais, comme une héritage perpétuel.
Les kodshei kodashim se consomment à l'intérieur des rideaux
dans l'enceinte du parvis qui formait la cloison entourant le lieu des rideaux du Mishkan.
Les kodshim kalim et le ma'asar sheni
sont consommés
à l'intérieur du rempart
de Jérusalem.
Tous les sacrifices
qui furent sanctifiés
au moment de l'interdiction des bamot et qui furent immolés ensuite hors du lieu, ceux‑ci
sont en infraction
d'un commandement positif
de "et vous les apporterez à l'Éternel", c'est‑à‑dire à l'intérieur,
et non d'un interdit négatif
de "Garde‑toi de les offrir dehors …",
et ils sont sujets au karet
en raison de l'interdiction de l'abattage hors du lieu saint.
Ceux qui sanctifièrent au temps de la permission des bamot et les immolèrent au temps de l'interdiction hors du lieu
— par exemple, qui dédièrent un animal pour un sacrifice au temps de Gilgal ou au temps de Giv'on et attendirent jusqu'à Shiloh ou Jérusalem et l'immolèrent hors de Shiloh ou hors de l'enceinte à Jérusalem —
ceux‑ci
sont en infraction
d'un commandement positif et non d'un interdit négatif, et ils ne sont pas sujets au karet.
Ceux qui sanctifièrent au temps de l'interdiction des bamot et les immolèrent au temps de la permission des bamot
— par exemple qui dédièrent alors que le Mishkan était en place et attendirent pour immoler jusqu'à sa destruction et l'immolèrent alors sur une bamah —
ceux‑ci sont d'un commandement positif.
Car dès que la sanctification fut ordonnée comme un commandement positif de "vehevi'uhu la‑", et comme il attendit jusqu'à ce qu'il ne pût l'accomplir, le commandement positif fut annulé.
et ils n'entrent pas dans l'interdit négatif
et ne sont pas sujets au karet, puisque l'interdiction négative et le karet portent sur le moment de l'immolation, et alors l'immolation fut permise sur la bamah.
Et voici
les
kodshim
— les sacrifices qui
s'offrent au Mishkan
seulement et non sur une bamah, même au temps de la permission des bamot :
Les kodshim qui
furent destinés
au Mishkan
— et ce sont
les sacrifices publics
dont il est évident qu'ils furent sanctifiés afin d'être offerts au Mishkan et c'est pourquoi
ils s'offrent au Mishkan
seulement.
Et les sacrifices privés
peuvent être offerts
sur une bamah
si, par désignation générale, ils furent sanctifiés pour être offerts sur une bamah ; mais
les sacrifices privés qui furent spécifiquement sanctifiés
explicitement afin
de
être offerts au
Mishkan,
ceux‑ci
seront offerts au Mishkan
et non sur une bamah, car il est interdit de modifier ce qui fut ordonné par le vœu, comme il est dit "garde la sortie de tes lèvres" .
Et si l'on les a immolés sur une bamah
alors il est
exempt
de la peine du karet et de l'interdit des abattages hors du lieu, puisque les bamot sont maintenant permises.
Et quelle est la différence entre une bamah privée
au moment de la permission des bamot et
une bamah publique
au moment de la permission — c'est‑à‑dire l'autel qui était dans le Mishkan à Gilgal, à Nob et Giv'on — sur quels points leur statut diffère‑t‑il l'un de l'autre ?