Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 112a (קיב.) — le Talmud en français

Zéva'him 112a (זבחים קיב.): Guemara : Et l’on objecte au début de la Michna : Certes, s’il a donné du sang à l’extérieur, puis a donné de nouveau d’une partie de celui-ci à l’intérieur, il est…

Texte original — Zéva'him 112a (קיב.)

גמרא:

ומקשינן על תחילת המשנה:

בשלמא

נתן מן הדם

בחוץ, וחזר ונתן

ממנו

בפנים,

חייב על מה שנתן בחוץ מתחילה,

ש

הרי הדם

כולו ראוי לבא בפנים.

אלא

אם נתן תחילה

בפנים, ו

רק אחר כך

חזר ונתן

לשאר הדמים

בחוץ,

למה הוא חייב? והרי

שיריים נינהו,

ואינן מעכבין?!

אמרי, הא מני? רבי נחמיה היא, דאמר

במשנה הקודמת,

שיירי הדם שהקריבן בחוץ, חייב.

ומקשינן:

אי

העמדת משנתנו כדעת

רבי נחמיה, אימא סיפא: קיבל דמה בשני כוסות, נתן שניהם בפנים, פטור. שניהם בחוץ חייב. אחד בפנים ואחד בחוץ, פטור.

ולמה הוא פטור בסיפא על שיריים?

והאמר רבי נחמיה, שיירי הדם שהקריבן בחוץ, חייב!?

ומתרצינן [כגירסת רש"י]:

אמרי, מאן

הוא

תנא דפליג עליה דרבי אלעזר בן רבי שמעון

לעיל בפרק כל הפסולין [דף לד, ב] וסובר כי

כוס

ראשון שנזרק

עושה

את

חבירו "דחוי"

ליפסל?

רבי נחמיה היא!

לפי ששנינו [שם], חטאת שקיבל דמה בארבע כוסות, ונתן את כל ארבעת המתנות מאחת מהן בלבד, הרי המותר שבכוס זו נשפך ליסוד, כי רק הוא נחשב "שיריים", ואילו שאר הכוסות נשפכין לאמה, לפי שדחויין הן.

ורבי אלעזר ברבי שמעון אמר שם, שכל הכוסות נשפכין ליסוד, כי כוס עושה חבירו שיריים.

ונמצא, שלתנא קמא שם, שהוא רבי נחמיה, הזורק משאר הכוסות בחוץ יהיה פטור, כי הן דחויין אחר זריקת כוס ראשון.

שנינו במשנה:

למה הדבר דומה למפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה.

והוינן בה [כגירסת רש"י]:

מאי "למה הדבר הדומה?"

איזו הלכה למדו מדמיון שתי כוסות לשתי חטאות.

ומבארינן:

הא מני, רבי היא, דאמר

במסכת תמורה [כב ב], חטאת הראשונה שהיתה

אבודה בשעת הפרשה

של השניה, ואחר כך נמצאת, הרי היא

מתה

כחטאת שנתכפרו בעליה.

אבל רבנן [שם] אמרו שהחטאת המיותרת תרעה, ומשיפול בה מום תיפדה, ויפלו דמיה לעולת נדבה. וקיימא לן שהלכה כרבי, ואפילו נמצאה הראשונה לפני שהתכפר בשניה, כיון שנאבדה בשעת הפרשה, החטאת המיותרת מתה.

ו

נמצא שבמשנתנו

הכי קאמר: טעמא,

שהמעלה אחת מהן בחוץ פטור, הוא משום

דאבדה

ראשונה והפריש אחרת תחתיה, ולפיכך למיתה אזלא, ואם הקריב אחת מהן בפנים, השניה היא כמו "כוס דחוי" ופטור על העלאתה בחוץ.

הא

אם לא אבדה הראשונה, אלא

הפריש

מתחילה

שתי חטאות לאחריות

, שאם תאבד אחת יתכפר בחבירתה, הרי

חדא מינייהו

שיבחר בה,

מעיקרא עולה היא.

וכשמקריב את הראשונה אין השניה הולכת למיתה אלא תרעה עד שתסתאב, ודמיה נופלים לנדבה לעולת קיץ המזבח. ולפיכך אם מעלה אותה בחוץ חייב על העלאתה, כי אילו היה מקריבה בפנים היתה מתקבלת כעולה .

וכדרב הונא אמר רב

שאמר כך לגבי אשם.

דאמר רב הונא אמר רב

: קרבן

אשם שניתק

על ידי בית דין

לרעיה

עד שיפול בו מום, כגון שמתו בעליו או נתכפרו באחר [דקיימא לן כל מקום שבחטאת הדין הוא שמתה, הרי בקרבן אשם הוא רועה], והלך הבעלים

ושחטו סתם,

הרי הוא

כשר לעולה

170 .

ומקשינן:

מי דמי

חטאת לאשם דרב הונא, עד שנחייב על העלאתה בחוץ? והרי

התם

, באופן שנקט רב הונא, האשם כשר לעולה, כי

אשם זכר, ועולה

גם היא ז

כר. אבל הכא, חטאת, נקבה היא

ואינה ראויה לעולה כלל! ומתרצינן:

אמר רב חייא מיוסתיניא,

משנתנו מדוברת

ב

חטאת של

שעיר נשיא

שהוא זכר. ומדובר באופן שהפריש שניים לאחריות ואבד אחד מהם, ומכיון ששניהם ראויים להיות עולה, אם הקריב אחד, יתחייב על חבירו אם יעלנו בחוץ.

הדרן עלך פרק השוחט והמעלה

--- title: "חברותא - זבחים — פרק ארבע עשרה - פרת חטאת" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02366.html#HtmpReportNum0013L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0013L5" --- פרק ארבע עשרה - פרת חטאת

Оригинал главы פרק ארבע עשרה - פרת חטאת

משנתנו עוסקת בשני ענינים. בחלקה הראשון מתבארים הקרבנות והעבודות שאין חייבין עליהן משום שחוטי חוץ. ובחלקה השני מתבארים עניני ה"במות" - תקופות האיסור וההיתר להקריב בהן, ודיני ההקרבה בהן בזמני ההיתר.

דיני

"

שחוטי חוץ

"

מתניתין:

א.

פרת חטאת,

פרה אדומה, הנקראת "חטאת" משום שכתוב בה "חטאת היא",

ששחטה

חוץ מגתה,

מחוץ למקום שהיו מתקינים לשריפתה בהר המשחה כנגד פתח ההיכל, והיה עשוי כעין גומא , ושורפין אותה שם, ואוספין את אפרה.

וכן שעיר המשתלח

ביום הכיפורים לעזאזל

שהקריבו בחוץ

לעזרה,

פטור

בשניהם מכרת אף ששחטם בחוץ.

שנאמר

"

ואל פתח אהל מועד לא הביאו".

ומשמע שהחיוב הוא רק על שחיטת קרבן אשר יש חובה להביאו לפתח אהל מועד , ועומד הוא לכך, אבל

כל שאין ראוי לבא אל פתח אהל מועד, אין חייבין עליו.

ופרה אדומה ושעיר המשתלח לא היו עתידים להביאם לפתח אהל מועד, שהרי נעשים בחוץ, הלכך אין חייבין עליהם משום שחוטי חוץ.

ב.

הרובע והנרבע, והמוקצה

לתקרובת עבודה זרה,

והנעבד

שעשאוהו עבודה זרה,

וה"מחיר

כלב",

והאתנן, והכלאים, והטריפה, ויוצא דופן,

שלא נולד דרך פתח הרחם אלא על ידי חתך בדופן הבטן של הבהמה, כל אלו, אם כבר הופרשו לקרבן, ואירע

שהקריבן בחוץ, פטור,

הואיל ופסולין הם להקרבה,

שנאמר

"לא הביאו להקריב קרבן

לפני משכן ה'"

משמע

כל שאין ראוי לבא לפני משכן ה' אין חייבין עליו

5 .

ג. קרבנות

בעלי מומין, בין בעלי מומין קבועין

שאינם מתרפאין לעולם

בין

בעלי מומין עוברין

שמומן זמני ויתרפאו לאחר זמן

שהקריבן בחוץ פטור,

שהרי אינם ראויים להיקרב בפנים.

Traduction française

Guemara :

Et l’on objecte au début de la Michna :

Certes,

s’il a donné du sang

à l’extérieur, puis a donné de nouveau

d’une partie de celui-ci

à l’intérieur,

il est passible pour ce qu’il a donné à l’extérieur au début,

car

voici que le sang

tout entier était apte à être apporté à l’intérieur.

Mais

s’il a donné d’abord

à l’intérieur, et

seulement ensuite

a donné de nouveau

du reste du sang

à l’extérieur,

pourquoi est-il passible ? Et voici que

ce sont des restes,

et ils n’empêchent pas [l’accomplissement du rite] ?!

Ils répondent : de quelle opinion est-ce ? C’est celle de Rabbi Nehemia, qui dit

dans la Michna précédente :

celui qui a offert les restes du sang à l’extérieur est passible.

Et l’on objecte :

Si

tu as établi notre Michna selon l’opinion de

Rabbi Nehemia, dis donc la fin : « S’il a reçu son sang dans deux coupes, il a donné les deux à l’intérieur : il est quitte. Les deux à l’extérieur : il est passible. L’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur : il est quitte. »

Et pourquoi est-il quitte, dans la fin, pour les restes ?

Rabbi Nehemia n’a-t-il pas dit : celui qui a offert les restes du sang à l’extérieur est passible ?!

Et l’on répond [selon la version de Rachi] :

Ils répondent : qui est

celui

qui est le tana qui est en désaccord avec Rabbi Eléazar, fils de Rabbi Chimon,

plus haut, dans le chapitre « Tous ceux qui sont impropres » [page 34b], et qui considère que

la coupe

première, qui a été aspergée,

rend

sa

compagne « repoussée »

et impropre ?

C’est Rabbi Nehemia !

En effet, nous avons enseigné [là-bas] : pour une offrande expiatoire dont le sang a été reçu dans quatre coupes, et dont les quatre aspersions ont toutes été données à partir d’une seule d’entre elles, le surplus de cette coupe est versé sur le soubassement de l’autel, car elle seule est considérée comme des « restes », tandis que les autres coupes sont versées dans le canal, puisqu’elles sont repoussées.

Et Rabbi Eléazar, fils de Rabbi Chimon, a dit là-bas que toutes les coupes sont versées sur le soubassement de l’autel, car une coupe rend sa compagne « restes ».

Il s’ensuit que, selon le premier tana, qui est Rabbi Nehemia, celui qui asperge à l’extérieur à partir des autres coupes est quitte, car elles sont repoussées après l’aspersion de la première coupe.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« À quoi cela ressemble-t-il ? À celui qui a consacré son offrande expiatoire, qu’elle s’est perdue, et qui en a consacré une autre à sa place, puis a retrouvé la première. »

Et l’on s’interroge [selon la version de Rachi] :

« Que signifie : “À quoi cela ressemble-t-il” ? »

Quel enseignement halakhique a-t-on tiré de la comparaison de deux coupes avec deux offrandes expiatoires ?

Et l’on explique :

C’est l’opinion de Rabbi, qui dit

dans le traité Temoura [22b] que l’offrande expiatoire première, qui était

perdue au moment de la consécration

de la seconde, puis qui a été retrouvée,

meurt,

comme une offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation.

Mais les Sages [là-bas] ont dit que l’offrande expiatoire superflue doit paître ; lorsqu’elle contracte un défaut, elle est rachetée, et son prix est affecté à une offrande holocauste volontaire. Et nous retenons que la halakha suit Rabbi, même si la première a été retrouvée avant que le propriétaire n’ait obtenu l’expiation par la seconde : puisqu’elle était perdue au moment de la consécration, l’offrande expiatoire superflue meurt.

Et

il s’ensuit que, dans notre Michna,

voici ce qu’elle dit : la raison

pour laquelle celui qui en apporte une à l’extérieur est quitte, c’est

qu’elle s’était perdue

et qu’il en avait consacré une autre à sa place ; c’est pourquoi elle va à la mort. Et s’il en a offert une à l’intérieur, l’autre est comme une « coupe repoussée », et il est quitte pour l’avoir apportée à l’extérieur.

Mais

si la première ne s’était pas perdue, mais qu’il

avait consacré

dès le début

deux offrandes expiatoires destinées à assurer le remplacement,

de sorte que si l’une se perdait, il obtiendrait l’expiation par sa compagne,

l’une d’entre elles

qu’il choisira

est dès l’origine une offrande holocauste.

Et lorsqu’il offre la première, la seconde ne va pas à la mort : elle paît jusqu’à ce qu’elle contracte un défaut, et son prix est affecté à une offrande volontaire pour l’offrande holocauste des périodes où l’autel n’est pas utilisé. C’est pourquoi, s’il l’apporte à l’extérieur, il est passible pour l’avoir apportée ; car s’il l’avait offerte à l’intérieur, elle aurait été reçue comme offrande holocauste.

Et c’est comme ce que Rav Houna a dit au nom de Rav,

qui l’a dit au sujet d’une offrande de culpabilité.

Car Rav Houna a dit au nom de Rav :

une offrande

de culpabilité qui a été destinée

par le tribunal

à paître

jusqu’à ce qu’elle contracte un défaut, par exemple lorsque son propriétaire est mort ou a obtenu l’expiation par une autre offrande [car nous avons pour règle que partout où, dans le cas d’une offrande expiatoire, le הדין est qu’elle meurt, dans le cas d’une offrande de culpabilité elle paît], et que le propriétaire est allé

et l’a égorgée sans autre précision,

elle est

apte pour une offrande holocauste 170 .

Et l’on objecte :

Est-ce comparable,

l’offrande expiatoire, à l’offrande de culpabilité de Rav Houna, au point que nous rendions passible pour l’avoir apportée à l’extérieur ? Pourtant,

là-bas,

dans le cas exposé par Rav Houna, l’offrande de culpabilité est apte à être une offrande holocauste, car

l’offrande de culpabilité est un mâle, et l’offrande holocauste

est également un mâle.

Mais ici, l’offrande expiatoire est une femelle

et n’est nullement apte à être une offrande holocauste ! Et l’on répond :

Rav ‘Hiyya de Mioustenia a dit :

notre Michna parle

d’une

offrande expiatoire d’un

bouc du dirigeant,

qui est un mâle. Il s’agit du cas où il en a consacré deux pour assurer le remplacement et où l’une d’elles s’est perdue ; puisque toutes deux sont aptes à être des offrandes holocaustes, s’il en a offert une, il sera passible pour sa compagne s’il l’apporte à l’extérieur.

Nous revenons sur toi, chapitre « Celui qui égorge et apporte »

Notre traité traite de deux sujets. Dans sa première partie sont expliqués les sacrifices et les services pour lesquels on n'est pas tenu à cause des sh'chutei ḥutz. Et dans sa seconde partie sont expliquées les questions des «bémot» — les périodes d'interdiction et de permission de sacrifier en elles, et les lois de l'offrande en elles aux temps de la permission.

Sh'chutei ḥutz

Nous enseignons :

A.

Parah chattat,

une vache rousse, appelée «chattat» parce qu'il est écrit d'elle «elle est un chattat»,

que l'on égorge

en dehors de sa gitta,

en dehors du lieu où l'on avait coutume de la préparer pour sa combustion sur la montagne de l'onction, en face de l'entrée du Sanctuaire, et cela était aménagé comme une sorte de cuve, et on la brûlait là, et l'on rassemblait ses cendres. Et dans le Minhat Avraham on a insisté que ce n'est que pour la parah que la formulation est «brûlée», tandis que pour les autres offrandes la formule répétée est «offerte», et il a donc expliqué que la question de la culpabilité pour la «combustion» n'est pas à cause de l'interdit d'élévation à l'extérieur, [et qu'on ne serait pas obligé de l'élever sur un autel «et pour l'Éternel»], et l'opinion première de tenir pour coupable pour la combustion bien que l'interdit soit précisément l'«élévation» vient de ce que le Rosh Parah chap. 41] et le Ra'avad Toledot HaRan ch. 4] ont comparé la loi de la combustion de la parah à l'encensement des fumées dans les sacrifices, ou parce que la combustion de la parah est une avoda [nécessitant un kohen] ; et plus loin [Ketu, 2] toutes les avodot furent comparées à l'élévation. Et par conséquent la question de la culpabilité a été à cause qu'elle fut brûlée hors de son lieu, et elle n'a pas trait à l'encensement des sacrifices à l'intérieur. Et apparemment selon le Gaon HaRav Ch. [cit. dans les annotations du Gaon R. Y. chap. ... et ci‑dessus] que la loi de «chattat» ne s'applique à la parah que lorsqu'on l'égorge, il semblerait clair que la raison de la culpabilité à l'extérieur n'est que la combustion ; car auparavant elle n'est sainte qu'en vertu de la sainteté du contrôle domestique. Mais Tossafot ont déjà prouvé par la Guemara «qu'il l'a égorgée à l'intérieur devant le mur» qu'il s'agit aussi de l'égorgement.

Et de même le bouc expiatoire envoyé

le jour de Kippour pour Azazel

qu'on offrit à l'extérieur

à l'azara,

est exempt

dans les deux cas de la kutar même s'ils l'ont égorgé à l'extérieur.

Comme il est dit

«et ils ne le menèrent pas à l'entrée de la tente d'assignation».

Et cela laisse entendre que l'obligation porte seulement sur l'égorgement d'un sacrifice qu'il est obligatoire d'amener à l'entrée de la tente d'assignation, et cela demeure ainsi, mais

tout ce qui n'est pas apte à être amené à l'entrée de la tente d'assignation, on n'est pas tenu pour lui.

Et la parah rousse et le bouc expiatoire envoyé n'étaient pas destinés à être amenés à l'entrée de la tente d'assignation, puisqu'ils sont accomplis à l'extérieur ; par conséquent ils ne sont pas sujets aux sh'chutei ḥutz.

B.

Le roba et le nirba, et le maktzé

destinés aux offrandes d'idolâtrie,

et le ne'aved

qui fut rendu idole,

et la «meḥir»

du chien,

et l'athanen, et les mélanges, et la trépanation, et ce qui sort différemment,

qui ne sont pas nés par la voie de l'entrée utérine mais par une coupure dans la paroi du ventre de la bête, tous ceux‑ci, si déjà ils furent séparés pour un sacrifice, et qu'il arriva

qu'on les offrit à l'extérieur, ils sont exempts,

puisqu'ils sont invalides pour l'offrande,

comme il est dit

«ils ne les amenèrent pas pour offrir»

devant le Tabernacle de l'Éternel»

cela signifie

tout ce qui n'est pas apte à être amené devant le Tabernacle de l'Éternel on n'est pas tenu pour lui 5 .

C. Les sacrifices

ayant des défauts, tant les défauts permanents

qui ne guérissent jamais,

que

les défauts transitoires

qui sont temporaires et guérissent après un temps,

qui, si on les a offerts à l'extérieur, sont exempts,

puisqu'ils ne sont pas aptes à être offerts à l'intérieur.

Mots de ce daf dans le dictionnaire