Version texte de ce daf : original et traduction

Zéva'him 111b (קיא:) — le Talmud en français

Zéva'him 111b (זבחים קיא:): a égorgé un oiseau à l’extérieur, et l’a fait monter lui-même ou un autre à l’extérieur, il est passible à la fois pour la montée et pour l’égorgement. Il s’ensuit que la…

Texte original — Zéva'him 111b (קיא:)

שחט

עוף

בחוץ, והעלה

הוא או אחר

בחוץ, חייב

בין על ההעלאה ובין על השחיטה.

נמצא, כי

דרך הכשרו בפנים,

דהיינו מליקה, כדינו בפנים, היא דרך

פטורו בחוץ.

שאם מלק בחוץ ואחר כך העלהו בחוץ, פטור.

ו

דרך הכשרו מבחוץ

, דהיינו שחיטה, שאם שחט בחוץ והעלה בחוץ חייב, היא דרך

פטורו בפנים.

שאם שחט בפנים והעלהו בחוץ, פטור.

רבי שמעון אומר: כל שחייבין עליו בחוץ, חייבין על כיוצא בו בפנים שהעלה בחוץ.

ובגמרא תתפרש כוונתו.

חוץ מן השוחט בפנים ומעלה בחוץ

, שבאופן זה פטור כי אינו ראוי לפנים.

גמרא:

שנינו במשנה: דרך הכשרו מבחוץ הוא דרך פטורו בפנים.

ותמהה הגמרא:

האי

"בחוץ", איך יתכן להחשיבו כ"דרך

הכשירו"?

והלא "דרך

חיובו" הוא!

שהרי בשחיטתו הוא מתחייב משום שחיטת חוץ.

ומתרצינן: אכן,

תני

במשנתנו "דרך

חיובו"!

שנינו במשנה:

רבי שמעון אומר וכו'.

והוינן בה:

אהייא קאי

רבי שמעון? על הרישא או על הסיפא?

אילימא ארישא קאי,

על מה שאמר תנא קמא

המולק עוף בפנים והעלה בחוץ חייב, מלק בחוץ והעלה בחוץ פטור.

ואמר ליה רבי שמעון: כי היכי

שהמולק

בפנים מחייב

אם העלה בחוץ, הוא הדין אם

מלק בחוץ נמי מחייב

על העלאתו. אם כן, "

כל שחייבין עליו בפנים, חייבין עליו בחוץ" מיבעי ליה

לומר?

ואלא

, אם נפרש שכך אמר רבי שמעון לתנא קמא:

כי היכי דבחוץ לא מחייב, בפנים נמי לא מחייב.

אם כן,

"כל שאין חייבין עליו בחוץ אין חייבין עליו בפנים", מיבעי ליה

לומר?

ואלא אסיפא קאי,

שתנא קמא אמר

השוחט עוף בפנים והעלה בחוץ, פטור. שחט בחוץ והעלה בחוץ, חייב. ואמר ליה רבי שמעון

לתנא קמא:

כי היכי

שהשוחט

בפנים לא מיחייב

אם העלה בחוץ, כמו כן השוחט

בחוץ נמי לא מיחייב

אם מעלהו.

אם כן, "

כל שאין חייבין עליו בפנים אין חייבין עליו בחוץ", מיבעי ליה!?

ואלא

נפרש שכך אמר לו רבי שמעון:

כי היכי

שאם שחט והעלה

בחוץ מיחייב

, שוחט

בפנים

ומעלה בחוץ

נמי מיחייב.

גם כך אי אפשר לפרש, כי

הא קתני

במתניתין

חוץ מן השוחט בפנים והמעלה בחוץ,

ומפורש שבאופן זה מודה רבי שמעון שהוא פטור.

וכיון שלא התברר במה חלק רבי שמעון על תנא קמא,

אמר זעירי: שחיטת לילה בבהמה

בפנים והעלה בחוץ,

איכא בינייהו.

ויש חסרון מילים בדברי תנא קמא,

והכי קאמר: וכן השוחט

בהמה

בלילה בפנים

ונפסלה להקרבה בפנים, משום שנאמר בה "ביום זבחכם", ואפילו עלתה תרד, ולכן,

אם העלה בחוץ פטור

155 .

אבל אם

שחט בלילה בחוץ, והעלה בחוץ

בין ביום ובין בלילה,

חייב.

כי בשחיטת והעלאת חוץ אין כל הבדל בין יום ללילה, שהרי הקרבן ראוי לבא אל פתח אוהל מועד למחרת .

רבי שמעון אומר: כל שחייבין עליו בחוץ, חייבין על כיוצא בו בפנים והעלה בחוץ.

ולכן השוחט בהמה בלילה בפנים, והעלה בחוץ חייב, שהרי לדעת רבי שמעון אינה נדחית לגמרי כמו שאמר לעיל [פד, א] שאם עלתה למזבח לא תרד, ולפיכך חייב עליה כמו אם שחטה בחוץ.

חוץ מן השוחט עוף בפנים והעלה בחוץ,

שהוא פטור גם לדעת רבי שמעון, משום שאפילו אם עלה ירד, שהרי שחיטה בעוף בפנים נחשבת כנחירה כי בפנים דינו במליקה דוקא .

רבא אמר: קבלה

של הדם

בכלי חול איכא בינייהו,

ויש חסרון מילים בדברי תנא קמא,

והכי קאמר: וכן המקבל

את הדם

בכלי חול בפנים והעלה בחוץ פטור.

משום שנחשב כאילו נשפך הדם וסובר כרבי יהודה שבאופן זה אפילו אם עלה ירד, ומכיון שאינו ראוי כלל, אם העלה בחוץ פטור .

אבל

המקבל

דם

בכלי חול בחוץ, והעלה בחוץ, חייב

161 .

רבי שמעון אומר: כל שחייבין עליו בחוץ, חייבין על כיוצא בו בפנים והעלו בחוץ. ולשיטתו [שם] שאם נשפך הדם בפנים ועלה הקרבן למזבח, לא ירד. והוא הדין שאם נתקבל הדם בכלי חול נחשב ראוי למזבח ולכן חייבין עליו אם העלהו בחוץ.

חוץ מן השוחט עוף בפנים והעלה בחוץ

שהוא פטור, משום שטעון מליקה, ובשחיטה בפנים אינו ראוי לכלום. ועוד אופן יש בדברי רבי שמעון:

והשתא, דתני אבוה דרב שמואל: המולק עוף בפנים והעלו בחוץ, חייב. מלק בחוץ והעלה בחוץ פטור. ורבי שמעון מיחייב

אף במלק בחוץ,

תני

שכך באמת אמר רבי שמעון:

כל שחייבין עליו בפנים,

כגון המולק בפנים

והעלה בחוץ, חייבין עליו

גם אם מלק

בחוץ

163 .

ולפי אופן זה נמצא, שסוף דברי רבי שמעון "חוץ מן השוחט בפנים ומעלה בחוץ" באו ללמד כי אף שמתחילת דבריו משמע שכל קרבן שאין חייבין עליו בפנים, כגון קדשים פסולין שנפסלו לפני שבאו לעזרה, אין חייבין עליהן אם שחטן בחוץ, בכל זאת, שונה דין השוחט עוף בפנים והעלה אותו בחוץ, שאף על פי שפטור על העלאתו בחוץ, מכל מקום חייבין על כיוצא בו בשוחט והעלה בחוץ. משום שלמדו מריבוי הכתוב [לעיל קז, א] לחייב על שחיטתו מ"או אשר ישחט", ועל העלאתו מ"ואליהם תאמר".

מתניתין:

בהמת

חטאת

שקיבל

כל

דמה בכוס אחד.

אם נתן מקצת דמה בחוץ, הרי בין

נתן

קודם מקצת

בחוץ וחזר ונתן בפנים,

שבאופן זה עיקר המתנה היתה בחוץ, ובין שנתן קודם מקצת

בפנים, וחזר ונתן בחוץ,

ונמצא שנתן רק השיריים בחוץ,

חייב

משום העלאת חוץ,

ש

הרי

כולו ראוי לבא בפנים.

וזו "סתם משנה" כדעת רבי נחמיה לעיל, ששיריים של חטאות הפנימיות מעכבים, חייב על העלאתן.

אבל אם קיבל דמה בשני כוסות

מתחילה, הרי פשוט שאם

נתן שניהם בפנים, פטור,

וכן פשוט שאם נתן

שניהם בחוץ

בהעלם אחד

חייב

אחת. [ואם היתה ידיעה ביניהם, חייב שתים].

אך, אם נתן בתחילה

אחד בפנים, ואחר כך נתן אחד בחוץ, פטור.

כי כוס ראשון עשה את השני "דחוי", ואפילו דין שיריים אין לו.

ואם נתן בתחילה

אחד בחוץ, ו

אחר כך נתן

אחד בפנים, חייב על החיצון

הראשון משום העלאת חוץ,

ו

כוס

הפנימי מכפר

להכשיר את הקרבן, כמו ששנינו לעיל [פב א] שהדם הנזרק בחוץ לא עשה את הדם הנשאר כיוצא בו.

למה הדבר דומה? למפריש

בהמה לשם

חטאתו, ואבדה. והפריש

בהמה

אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה. והרי

עכשיו

שתיהן עומדות

כאן

.

שאם

שחט שתיהן בפנים

הדין פשוט שהוא ודאי

פטור,

וכן פשוט שאם

שחט שתיהן בחוץ חייב

שתיים, כי בשעת שחיטה כל אחת ראויה לפנים.

אך, אם שחט

אחת בפנים

בתחילה,

ו

לאחר מכן

אחת בחוץ, פטור.

כי מאחר שהתכפר בראשונה נמצא שהשניה היא חטאת שנתכפרו בעליה, ולמיתה אזלא . ואינה ראויה לפנים, ופטור על שחיטתה בחוץ.

ואם שחט קודם

אחת בחוץ

ואחר כך

אחת בפנים, חייב על החיצונה

משום שחוטי חוץ, כי בזמן ששחטה היתה ראויה לפנים,

ו

החטאת

הפנימית

שהביא אחריה

מכפרת

על הבעלים.

וכששוחט שתיהן בפנים, וזרק דם האחת,

כשם שדמה פוטר את בשרה

מן המעילה, שזריקת הדם מוציאה את בשר קדשי קדשים מאיסור מעילה והוא ניתר לכהנים,

כך היא פוטרת בשר חברתה

מן המעילה, כיון שהתכפרו בעליה בראשונה. ואף על פי שהיא פסולה, אין מועלין בה, כיון שדינה למיתה, ושנינו במסכת מעילה [דף ג, א] חטאות המתות אין מועלין בהם .

Traduction française

a égorgé

un oiseau

à l’extérieur, et l’a fait monter

lui-même ou un autre

à l’extérieur, il est passible

à la fois pour la montée et pour l’égorgement.

Il s’ensuit que

la manière de son aptitude à l’intérieur,

c’est-à-dire la melika, selon sa règle à l’intérieur, est la manière

de son exemption à l’extérieur.

Ainsi, s’il a pratiqué la melika à l’extérieur et l’a ensuite fait monter à l’extérieur, il est exempt.

Et

la manière de son aptitude à l’extérieur,

c’est-à-dire l’égorgement — car s’il a égorgé à l’extérieur et l’a fait monter à l’extérieur, il est passible — est la manière

de son exemption à l’intérieur.

Ainsi, s’il a égorgé à l’intérieur et l’a fait monter à l’extérieur, il est exempt.

Rabbi Chimone dit : pour tout ce dont on est passible à l’extérieur, on est passible pour son équivalent à l’intérieur qu’on a fait monter à l’extérieur.

L’intention de Rabbi Chimone sera expliquée dans la Guemara.

À l’exception de celui qui égorge à l’intérieur et fait monter à l’extérieur,

car, dans ce cas, il est exempt, puisqu’il n’est pas apte à l’intérieur.

Guemara :

Nous avons appris dans la Mishna : « La manière de son aptitude à l’extérieur est la manière de son exemption à l’intérieur. »

La Guemara s’étonne :

ce « à l’extérieur », comment peut-on le considérer comme la « manière

de son

aptitude » ?

N’est-ce pas la « manière

de son obligation » ?

Car c’est par son égorgement qu’il devient passible au titre de l’égorgement à l’extérieur.

Nous répondons : en effet,

enseigne

dans notre Mishna : « La manière

de son obligation » !

Nous avons appris dans la Mishna :

« Rabbi Chimone dit, etc. »

Et nous nous interrogeons :

à quoi s’applique

Rabbi Chimone ? À la première partie ou à la dernière partie ?

Si tu dis qu’il s’applique à la première partie,

à ce que le premier tanнай a dit :

« Celui qui pratique la melika d’un oiseau à l’intérieur et le fait monter à l’extérieur est passible ; s’il pratique la melika à l’extérieur et le fait monter à l’extérieur, il est exempt. »

Et Rabbi Chimone lui dit : de même que

celui qui pratique la melika

à l’intérieur devient passible

s’il le fait monter à l’extérieur, de même, si

il pratique la melika à l’extérieur, il devient également passible

pour sa montée. Si tel est le cas, il aurait fallu dire :

« Pour tout ce dont on est passible à l’intérieur, on est passible à l’extérieur », c’est cela qu’il aurait fallu dire

?

Mais plutôt,

si nous interprétons ainsi ce que Rabbi Chimone a dit au premier tanнай :

« De même qu’à l’extérieur il ne devient pas passible, de même à l’intérieur il ne devient pas passible. »

Si tel est le cas,

« Pour tout ce dont on n’est pas passible à l’extérieur, on n’est pas passible à l’intérieur », c’est cela qu’il aurait fallu dire

?

Mais plutôt, s’il s’applique à la dernière partie,

où le premier tanнай a dit :

« Celui qui égorge un oiseau à l’intérieur et le fait monter à l’extérieur est exempt ; s’il l’égorge à l’extérieur et le fait monter à l’extérieur, il est passible. Et Rabbi Chimone lui dit

au premier tanнай :

« De même que

celui qui égorge

à l’intérieur ne devient pas passible

s’il le fait monter à l’extérieur, de même celui qui égorge

à l’extérieur ne devient pas passible

s’il le fait monter.

Si tel est le cas,

« Pour tout ce dont on n’est pas passible à l’intérieur, on n’est pas passible à l’extérieur », c’est cela qu’il aurait fallu dire !

Mais plutôt,

interprétons ce que Rabbi Chimone lui a dit ainsi :

« De même que,

s’il a égorgé et fait monter

à l’extérieur, il devient passible,

celui qui égorge

à l’intérieur

et fait monter à l’extérieur

devient également passible. »

Il est également impossible d’interpréter ainsi, car

voici qu’il est enseigné

dans la Mishna :

« À l’exception de celui qui égorge à l’intérieur et fait monter à l’extérieur »,

et il est explicitement dit que, dans ce cas, Rabbi Chimone reconnaît qu’il est exempt.

Et puisqu’il n’a pas été établi sur quoi Rabbi Chimone s’opposait au premier tanнай,

Zeïri dit : « L’égorgement de nuit d’un animal

à l’intérieur, puis sa montée à l’extérieur,

voilà ce qui les oppose. »

Il manque des mots dans les propos du premier tanнай,

et voici ce qu’il dit : « De même, celui qui égorge

un animal

de nuit à l’intérieur

et le rend impropre à l’offrande à l’intérieur, parce qu’il est dit à son sujet : « le jour où vous offrirez votre sacrifice », et même s’il est monté, il doit être redescendu ; par conséquent,

s’il l’a fait monter à l’extérieur, il est exempt 155.

Mais s’il

a égorgé de nuit à l’extérieur et l’a fait monter à l’extérieur,

de jour comme de nuit,

il est passible.

Car, dans l’égorgement et la montée à l’extérieur, il n’y a aucune différence entre le jour et la nuit : le sacrifice est en effet apte à être présenté à l’entrée de la Tente d’assignation le lendemain.

Rabbi Chimone dit : pour tout ce dont on est passible à l’extérieur, on est passible pour son équivalent à l’intérieur qu’on a fait monter à l’extérieur.

C’est pourquoi celui qui égorge un animal de nuit à l’intérieur et le fait monter à l’extérieur est passible, car, selon Rabbi Chimone, il n’est pas totalement rejeté, comme il l’a dit plus haut [84a] : s’il est monté sur l’autel, il ne doit pas redescendre ; il est donc passible pour lui, comme s’il l’avait égorgé à l’extérieur.

À l’exception de celui qui égorge un oiseau à l’intérieur et le fait monter à l’extérieur,

qui est exempt même selon Rabbi Chimone, car, même s’il est monté, il doit redescendre : l’égorgement d’un oiseau à l’intérieur est considéré comme une incision ordinaire, puisque, à l’intérieur, son rite est précisément la melika.

Rava dit : la réception

du sang

dans un récipient profane, voilà ce qui les oppose,

et il manque des mots dans les propos du premier tanнай :

« Et de même, celui qui reçoit

le sang

dans un récipient profane à l’intérieur et le fait monter à l’extérieur est exempt.

Car cela est considéré comme si le sang avait été répandu, et il suit l’opinion de Rabbi Yehouda selon laquelle, dans ce cas, même s’il est monté, il doit redescendre ; puisqu’il n’est absolument pas apte, s’il l’a fait monter à l’extérieur, il est exempt.

Mais

celui qui reçoit

le sang

dans un récipient profane à l’extérieur et le fait monter à l’extérieur est passible 161.

Rabbi Chimone dit : « Pour tout ce dont on est passible à l’extérieur, on est passible pour son équivalent à l’intérieur qu’on a fait monter à l’extérieur. » Selon son opinion [au même endroit], si le sang s’est répandu à l’intérieur et que le sacrifice est monté sur l’autel, il ne doit pas redescendre. De même, si le sang a été reçu dans un récipient profane, il est considéré comme apte pour l’autel ; on est donc passible si on l’a fait monter à l’extérieur.

À l’exception de celui qui égorge un oiseau à l’intérieur et le fait monter à l’extérieur,

qui est exempt, car l’oiseau exige la melika, et, lorsqu’il est égorgé à l’intérieur, il n’est apte à rien. Une autre manière d’exposer les paroles de Rabbi Chimone est la suivante :

Et maintenant, puisque le père de Rav Chmouel a enseigné : « Celui qui pratique la melika d’un oiseau à l’intérieur et le fait monter à l’extérieur est passible ; s’il pratique la melika à l’extérieur et le fait monter à l’extérieur, il est exempt. » Et Rabbi Chimone rend passible

même dans le cas où il pratique la melika à l’extérieur,

enseigne

que Rabbi Chimone a réellement dit ceci :

« Pour tout ce dont on est passible à l’intérieur,

comme celui qui pratique la melika à l’intérieur

et le fait monter à l’extérieur, on est passible pour lui

même s’il a pratiqué la melika

à l’extérieur 163.

Selon cette manière de l’expliquer, il s’ensuit que les derniers mots de Rabbi Chimone — « à l’exception de celui qui égorge à l’intérieur et fait monter à l’extérieur » — viennent enseigner que, bien qu’il ressorte du début de ses paroles que tout sacrifice dont on n’est pas passible à l’intérieur, comme les sacrifices invalides qui ont été invalidés avant d’arriver dans la cour, ne rend pas passible celui qui les égorge à l’extérieur, le cas de celui qui égorge un oiseau à l’intérieur et le fait monter à l’extérieur est différent. En effet, bien qu’il soit exempt pour sa montée à l’extérieur, on est néanmoins passible pour son équivalent lorsqu’on l’égorge et le fait monter à l’extérieur. Cela, parce que les Sages ont appris d’une extension du verset [plus haut, 107a] que l’on est passible pour son égorgement, grâce à « ou qu’il égorgera », et pour sa montée, grâce à « et vous leur direz ».

Michna :

Animal de

faute expiatoire

dont il a recueilli

tout

le sang dans une seule coupe.

S’il a déposé une partie de son sang à l’extérieur, qu’il ait

déposé d’abord une partie

à l’extérieur, puis qu’il l’ait redéposée

à l’intérieur,

de sorte que, dans ce cas, l’essentiel du dépôt ait eu lieu à l’extérieur, ou qu’il ait déposé d’abord une partie

à l’intérieur, puis qu’il l’ait redéposée à l’extérieur,

et qu’il se trouve ainsi n’avoir déposé à l’extérieur que le reliquat,

il est passible

pour l’avoir fait monter à l’extérieur,

car

il est

tout entier apte à être apporté à l’intérieur.

Et ceci est une « Michna anonyme », conforme à l’opinion de Rabbi Nehemia exposée plus haut : les reliquats des fautes expiatoires intérieures empêchent [l’accomplissement], et celui qui les fait monter est passible.

Mais s’il a recueilli son sang dans deux coupes

dès le début, il est évident que s’il

les a toutes deux déposées à l’intérieur, il est exempt,

et il est également évident que s’il les a

toutes deux déposées à l’extérieur

sans avoir pris conscience [de sa transgression] entre les deux,

il est passible

une seule fois. [Et s’il y a eu prise de conscience entre les deux, il est passible deux fois].

Mais s’il a d’abord déposé

l’une à l’intérieur, puis l’autre à l’extérieur, il est exempt.

Car la première coupe a rendu la seconde « rejetée », et elle n’a même pas le statut de reliquat.

Et s’il a d’abord déposé

l’une à l’extérieur, et

qu’il a ensuite déposé

l’une à l’intérieur, il est passible pour celle de l’extérieur

la première, pour l’avoir fait monter à l’extérieur,

et

la coupe

intérieure opère l’expiation

pour rendre le korban apte, comme nous l’avons enseigné plus haut [82a] : le sang projeté à l’extérieur n’a pas donné au sang restant le même statut que lui.

À quoi cela ressemble-t-il ? À celui qui consacre

un animal au nom de

sa faute expiatoire, et qui le perd. Il consacre

un autre animal

à sa place, puis le premier est retrouvé. Et voici que

maintenant

tous deux se tiennent

ici.

S’il a

égorgé les deux à l’intérieur,

il est évident que, selon la règle, il est certainement

exempt,

et il est également évident que s’il

a égorgé les deux à l’extérieur, il est passible

deux fois, car au moment de l’égorgement chacun était apte à être apporté à l’intérieur.

Mais s’il a égorgé

l’une à l’intérieur

d’abord,

et

ensuite

l’une à l’extérieur, il est exempt.

Car, dès lors que la première a opéré l’expiation, il se trouve que la seconde est une faute expiatoire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation, et qu’elle est destinée à mourir . Elle n’est donc pas apte à être apportée à l’intérieur, et il est exempt pour son égorgement à l’extérieur.

Et s’il a égorgé d’abord

l’une à l’extérieur

puis

l’une à l’intérieur, il est passible pour celle de l’extérieur

au titre des égorgements extérieurs, car, au moment où il l’a égorgée, elle était apte à être apportée à l’intérieur,

et

la faute expiatoire

intérieure

qu’il a apportée ensuite

opère l’expiation

pour les propriétaires.

Et lorsqu’il égorge les deux à l’intérieur et qu’il projette le sang de l’une,

de même que son sang dispense sa chair

de la méïla — car la projection du sang fait sortir la chair des Saintetés éminentes de l’interdit de méïla, et elle devient permise aux cohanim —

ainsi dispense-t-elle la chair de sa compagne

de la méïla, puisque ses propriétaires ont obtenu l’expiation par la première. Et bien qu’elle soit invalide, on ne commet pas de méïla avec elle, puisqu’elle est destinée à mourir ; et nous avons enseigné dans le traité Méïla [3a] : les fautes expiatoires destinées à mourir ne sont pas concernées par la méïla .

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