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Zéva'him 110a (קי.) — le Talmud en français

Zéva'him 110a (זבחים קי.): Et de cette manière, Maître, Rabbi Éléazar considère que la fixation par le récipient est une notion effective. Puisqu’il a placé deux demi-prazim dans le récipient de…

Texte original — Zéva'him 110a (קי.)

ובאופן זה,

מר,

רבי אלעזר,

סבר קביעות מנא מילתא היא.

כי הואיל ונתן שני חצאי פרס בכלי הקטורת, של היכל, קבעיה מנא, ולפיכך אם נחסר אפילו כל שהוא מיפסל. הילכך, גם בחוץ לא מחייב עד שיקריב את כולן.

ומר

תנא קמא,

סבר,

קביעותא דמנא

לאו מילתא היא,

ואפילו אם נחסר, חייב על הקטרה בחוץ.

ומוסיף רבא לפרש שיש נפקא מינה לנסכים לפי ביאורו בדעת תנא קמא, [כשמקריבים עולת בהמה או שלמים יש להביא עמם נסכים סולת ויין. שיעור הנסכים לכבש רביעית ההין שהוא ג' לוגין יין. לאיל שלישית ההין שהוא ד' לוגין. לפר או לעגל חצי ההין שהוא ו' לוגין].

אמר רבא: השתא דאמרינן למאן דאמר

[לתנא קמא]

קביעותא דמנא ולא כלום הוא,

אם

קבע

בכלי

ששה

לוגין

ל

נסכי

פר, ומשך מהן ארבעה, והקריבן בחוץ, חייב, שהרי ראוין

בפנים

לאיל.

ורק משום כך הוא חייב. והוא הדין אם

קבע

בכלי

ארבעה

לוגין

לאיל, ומשך מהן שלושה, והקריבן בחוץ, חייב, שהרי ראוין

בפנים

לכבש.

אבל אם

חסרו כל שהוא

משלשת לוגין,

והקריבן בחוץ, פטור,

שהרי אינם ראויים בפנים לכלום .

רב אשי אמר

: החילוק בין המשנה לברייתא הוא כפי שביאר אביי, שנחלקו בהקטרה של לפני ולפנים בחוץ, ומחלוקתם אם לומדים פנים מחוץ. ועל מה שהקשה רבא "השתא חוץ מחוץ לא ילפי רבנן, וכו'",

ניסוך מהקטרה לא ילפי רבנן,

משום שאינם דומים זה לזה, ו

אף על גב ד

שניהם

חוץ מחוץ.

אבל

הקטרה

של פנים

מהקטרה

של היכל

ילפי, אף על גב ד

הוה

פנים מחוץ.

כי שתי ההקטרות שוות בכך שיש להן שם הקטרה .

שנינו במשנה:

וכולן שהקריבן

בפנים ושייר מהן כזית והקריבו בחוץ חייב.

איבעיא להו: חסרון דחוץ,

אם הוציאן שלימים לחוץ וחסרו בחוץ,

שמיה חסרון,

ואם העלה את המשוייר בחוץ, פטור.

או לא שמיה חסרון

וחייב, לרבנן, כאילו כולו קיים?

וצדדי הססק הם:

מי אמרינן, כיון דנפק,

הרי

איפסל להו

בפסול "יוצא חוץ למקומו", ואף על פי כן חייב על העלאה. ואם כן,

מה לי פסול יוצא, ומה לי פסול

משום

חסרון.

או דילמא,

דוקא "

יוצא", דאיתיה בעיניה,

ולא נחסר כלום מהקרבן,

אין,

אכן חייב, אבל חסר,

דליתיה בעיניה

בשלימותו, שהרי נחסר,

לא

115 .

אמר אביי: תא שמע

ממשנתנו:

רבי אלעזר פוטר עד שיקריב את כולן!

ומוכח שכל חסרון פוטר.

אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי: מדרבי אלעזר פשיט מר!?

והרי רבי אלעזר פוטר אפילו אם הקרבן כולו קיים אם הקריב רק כזית ממנו, וכל הנידון הוא לפי רבנן, שחייבו על כזית כאשר כולו קיים, ומודו בשחסר בפנים שפטור עליו, והספק באופן שחסר בחוץ?!

אמר ליה

אביי: איני לומד מדברי רבי אלעזר עצמו, אלא

בפירוש שמיע לי מיניה דמר

[רבה - רבו של אביי]:

עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אלעזר

ומחייבים על כזית

אלא

באופן

דאיתיה בעיניה. אבל בחסרון, מודו ליה

שפטור

.

מאי

לאו,

חידושו של רבה הוא, שמודים באופן

דחסר בחוץ.

ומוכח שגם לרבנן פטור בחסרון בחוץ!

ודחינן:

לא,

דברי רבה הם באופן

דחסר בפנים

ואין ראיה לנידוננו בחסרון בחוץ.

תא שמע

מסיפא:

וכולן שחסרו כל שהוא והקריבן בחוץ, פטור.

מאי

לאו,

מדובר כאן באופן

דחסר בחוץ

ופטור משום חסרון.

ודחינן:

לא. דחסר בפנים!

ונשאר נידון זה בספק!

שנינו במשנה:

המקריב קדשים

ואימוריהן בחוץ, חייב.

ומקשינן:

אמאי

חייב,

והאיכא חציצה!?

שהבשר כיון שהוא אינו ראוי להקטרה, חוצץ בין האימורין למערכה, ובכהאי גוונא אפילו בפנים לאו העלאה היא. דרחמנא אמר "וערכו בני אהרן הכהנים על העצים אשר על האש, אשר על המזבח", ומשמע שצריך הקרבן להיות על האש ממש. וקא סלקא דעתך השתא, דמתניתין רבי יוסי היא, דאמר אינו חייב בחוץ עד שיעלה לראש המזבח ממש, כבהקטרת פנים .

ומשנינן:

אמר שמואל

: הכא במאי עסקינן,

כשהפכן

, שהניח החלבים למטה על האש!

ורבי יוחנן אמר: אפילו תימא שלא הפכן,

אפילו הכי לא הוי חציצה,

והא מני, רבי שמעון היא, דאמר

לעיל במתניתין [קח א]:

אפילו העלו על הסלע או על האבן, חייב,

ולא בעינן דוקא על גבי מזבח, ועל כל פנים אין בזה משום חציצה.

רב אמר

הכא ליכא חציצה, כי

מין במינו אינו חוצץ,

והבשר והאימורין מין אחד הם.

מתניתין:

מנחה שלא נקמצה,

והקריבה בחוץ, פטור.

לפי שאינה ראויה לפנים.

אבל אם

קמצה

כהלכתה,

ו

אחר כך

חזר קומצה לתוכה

, ונתערב בשיריים,

והקריבה

כך

בחוץ, חייב.

משום שכיוצא בה בפנים כשירה. כמו ששנינו במנחות [כג א] נתערב קומצה [של המנחה] בשייריה, לא יקטיר, ואם הקטיר עלתה לבעלים. וכיון שבפנים נחשבת הקטרה בדיעבד, חייב עליה בחוץ.

גמרא:

שנינו במשנה: מנחה שנתערב קומצה בתוכה, חייב על הקרבתה בחוץ.

ותמהה הגמרא:

וניבטלו שיירים,

מדוע לא יבטלו שיירי המנחה שנשארו לאחר הקמיצה, שהם רוב המנחה,

לקומץ

שהוחזר לתוך שיירי המנחה, שהקומץ הוא המיעוט, ויחשב הדבר כאילו הקומץ אינו קיים, ויהא פטור על הקטרתו בחוץ?!

ומתרצינן:

אמר רבי זירא: נאמרה הקטרה בקומץ,

"וקמץ והקטיר",

ונאמרה הקטרה בשיריים

"לא תקטירו ממנו אשה לה'" [ודרשינן, כל שממנו לאשים, דהיינו שיריים שמהם נקמץ הקומץ לאש, הרי הוא ב"בל תקטירו"].

מה הקטרה האמורה בקומץ,

אם הקטירו שני קמצים כאחד

אין קומץ

אחד

מבטל

את

חבירו,

ואפילו אם הוא רבה עליו, וכדדרשינן מקרא במסכת מנחות [כב א] שכל העולין למזבח אין מבטלין זה את זה, לכן,

אף הקטרה האמורה בשיריים

ביחד עם הקומץ,

אין שיריים מבטלין את הקומץ.

מתניתין:

הקומץ והלבונה

של מנחת נדבה, ששניהם מתירין את השיריים באכילה על ידי הקטרתן,

שהקריב את אחד מהן בחוץ, חייב.

רבי אלעזר פוטר, עד שיקריב

אף

את השני,

כי החיוב הוא רק על הקטרת כל המתיר בחוץ ולא כשהקטיר רק מקצתו .

אבל, אם הקריב

אחד בפנים

בתחילה

ואחד בחוץ

לאחר מכן,

חייב.

לפי שבזה נגמרה ההקטרה, ובו הכל תלוי.

וכן

שני בזיכי לבונה,

שמקטירין בשבת להתיר את לחם הפנים לאכילת כהנים ,

שהקריב את אחד מהם

מהבזיכין

בחוץ, חייב. ורבי אלעזר פוטר

גם כאן

עד שיקריב

גם

את השני.

אבל אם הקטיר

אחד

מהבזיכין

בפנים

כהלכתו,

ואחד

מהם

בחוץ,

הרי זה

חייב

וכדלעיל, שהרי בו נגמרה ההקרבה בחוץ.

גמרא:

בעי רבי יצחק נפחא: קומץ

שהוקטר לבדו בלי לבונה,

מהו שיתיר כנגדו בשיריים

, דהיינו, את מחצית השיריים שכנגד הקומץ, לאוכלן, ואילו מחצית השיריים שכנגד לבונה לא יותר לאכול, ומדובר באופן שבירר חלק מהשיריים כנגד הקומץ וחלק כנגד לבונה?

וצדדי הספק הם:

האם הקטרת הקומץ בלי הלבונה

מישרא שרי

את החלק שכנגד הקומץ, ולגמרי הותר על ידו.

או

שהקטרת קומץ לבדו רק

אקלושי מיקלש

את איסור אכילת השיריים, כי הקומץ והלבונה מתירים את כל השיריים לאכילה רק כשהקטיר את שניהם. אבל אם הקטיר רק אחד מהם לא הותר אפילו חלק מהשיריים לגמרי, אלא רק הוקלש האיסור שעליהם.

והוינן בה:

אליבא דמאן

הסתפק רבי יצחק?

אי אליבא דרבי מאיר, דאמר

[לעיל בדף טז א]

מפגלין בחצי מתיר

[אם פיגל בקומץ לחוד או בלבונה לחוד, שחשב בשעת הקטרת אחד מהם לאכול כזית מן השיריים בחוץ, פיגל], אם כן, כשהקטיר קומץ בלי לבונה, ודאי

מישרא שרי,

שהרי הקטיר חצי מתיר. ואילו לא היה מתיר את שכנגדו, לא היתה מחשבה מועילה בו .

אי אליבא דרבנן, דאמרי

[שם]

אין מפגלין בחצי מתיר,

הרי יתכן שהקטרת קומץ בפני עצמו

לא מישרא שרי ולא אקלושי מיקלש.

ולמה היה ברור לרבי יצחק נפחא שקומץ לבדו, או מקליש או מתיר?

ומבארינן:

אלא,

ספיקו של רבי יצחק נפחא הוא

אליבא דרבי אלעזר

במשנתנו, שאינו מחייב בהקטיר אחד מהם בחוץ עד שיקטיר את השני.

ומקשינן: והרי טעמו של

רבי אלעזר

שאין חייבין על העלאה בחוץ עד שיקטיר את כל המתירים, כי

כרבנן סבירא ליה, דאמר אין מפגלין בחצי מתיר.

ואם כן, פשיטא שקומץ לבדו אפילו אינו מקליש את האיסור.

ומתרצינן:

אלא,

ספיקו הוא

אליבא דרבנן דהכא,

שחייבו במשנתנו על הקטרת קומץ או לבונה בחוץ, והספק הוא:

הכא מאי? מישרא שרי

שהרי מוכח שנחשבת הקטרה.

או אקלושי מקליש,

וגם הקטרה שמועילה רק להקליש איסור נחשבת הקטרה לחייב עליה משום הקטרת חוץ.

ומסקינן:

תיקו!

Traduction française

Et de cette manière,

Maître,

Rabbi Éléazar

considère que la fixation par le récipient est une notion effective.

Puisqu’il a placé deux demi-prazim dans le récipient de l’encens, dans le Hékhal, le récipient les a fixés ; c’est pourquoi, s’il en manque même la moindre quantité, ils deviennent impropres. Ainsi, même à l’extérieur, il n’est passible qu’après les avoir tous offerts.

Et

le tana kamma

considère que

la fixation par le récipient

n’est pas une notion effective,

et que, même s’il en manque, il est passible pour l’offrande à l’extérieur.

Rava ajoute, pour expliquer qu’il existe une différence pratique concernant les libations selon son explication de l’opinion du tana kamma : [lorsqu’on offre un holocauste d’animal ou des sacrifices rémunératoires, il faut apporter avec eux les libations de semoule et de vin. La mesure des libations pour un agneau est un quart de hin, soit trois log de vin ; pour un bélier, un tiers de hin, soit quatre log ; pour un taureau ou un veau, un demi-hin, soit six log].

Rava dit : maintenant que nous disons, selon celui qui dit

[le tana kamma]

que la fixation par le récipient n’est absolument rien,

si

l’on a fixé

dans un récipient

six

log

pour

les libations d’un taureau,

et qu’il en a retiré quatre et les a offerts à l’extérieur, il est passible, car ils sont aptes

à être offerts à l’intérieur

pour un bélier.

C’est seulement pour cette raison qu’il est passible. Il en va de même si

l’on a fixé

dans un récipient

quatre

log

pour un bélier, qu’il en a retiré trois et les a offerts à l’extérieur : il est passible, car ils sont aptes

à être offerts à l’intérieur

pour un agneau.

Mais s’

il en manque la moindre quantité

sur les trois log,

et qu’il les a offerts à l’extérieur, il est exempt,

car ils ne sont aptes à rien à l’intérieur.

Rav Achi dit :

la différence entre la Michna et la baraïta est celle qu’Abayé a expliquée : ils discutent de l’offrande de l’intérieur du Saint des Saints à l’extérieur, et leur discussion porte sur la question de savoir si l’on déduit l’intérieur de l’extérieur. Quant à l’objection de Rava : « Maintenant, si les Sages ne déduisent pas l’extérieur de l’extérieur, etc. »,

les Sages ne déduisent pas la libation de l’offrande,

parce qu’elles ne se ressemblent pas,

bien qu’

elles soient toutes deux

extérieures de l’extérieur.

Mais

l’offrande

de l’intérieur

de l’offrande

du Hékhal, ils la déduisent,

bien que ce soit

de l’

intérieur de l’extérieur.

Car les deux offrandes ont en commun le nom d’offrande.

Nous avons appris dans la Michna :

et tous ceux qu’il a offerts

à l’intérieur, puis dont il a laissé un kazayit et qu’il a offert celui-ci à l’extérieur, il est passible.

Ils ont soulevé le problème : la diminution à l’extérieur,

s’il les a sortis entiers à l’extérieur et qu’ils ont diminué à l’extérieur,

est-elle appelée diminution,

de sorte que, s’il élève à l’extérieur ce qui reste, il est exempt ?

Ou bien n’est-elle pas appelée diminution

et est-il passible, selon les Sages, comme si tout était encore présent ?

Voici les deux aspects de la question :

Peut-on dire que, puisqu’il est sorti,

il

est devenu impropre

par l’invalidité de « ce qui sort de son lieu », et que, malgré cela, il est passible pour l’avoir élevé. Dès lors,

quelle différence y a-t-il entre l’invalidité de ce qui sort et l’invalidité

due à une

diminution ?

Ou peut-être

que c’est précisément pour « ce qui sort », car

« ce qui sort » existe en lui-même,

et rien ne manque au sacrifice,

oui,

il est effectivement passible ; mais lorsqu’il manque,

il n’existe pas en lui-même

dans son intégralité, puisqu’il a diminué,

non.

Abayé dit : viens entendre

de notre Michna :

Rabbi Éléazar rend exempt jusqu’à ce qu’il les offre tous !

Il est démontré que toute diminution rend exempt.

Rabba bar Rav Hanan lui dit : est-ce de Rabbi Éléazar que tu apportes une preuve !

Rabbi Éléazar rend en effet exempt même lorsque le sacrifice est entièrement présent, s’il n’en a offert qu’un kazayit ; or toute la discussion se situe selon les Sages, qui rendent passible pour un kazayit lorsque tout est présent, et qui reconnaissent que, lorsqu’il a diminué à l’intérieur, on est exempt pour ce qui reste. L’incertitude concerne le cas où il a diminué à l’extérieur !?

Il lui dit

Abayé : je ne tire pas la preuve des paroles mêmes de Rabbi Éléazar, mais

j’ai entendu explicitement de la bouche de notre maître

[Rabba, le maître d’Abayé] :

les Sages ne se sont opposés à Rabbi Éléazar

et ne rendent passible pour un kazayit

que

dans le cas

où il existe en lui-même. Mais lorsqu’il y a diminution, ils reconnaissent son opinion

et rendent exempt.

Quoi ?

N’est-ce pas

l’innovation de Rabba qu’ils reconnaissent dans le cas

où il a diminué à l’extérieur ?

Il est donc démontré que, même selon les Sages, on est exempt lorsque la diminution s’est produite à l’extérieur !

Et nous repoussons :

non,

les paroles de Rabba concernent le cas

où il a diminué à l’intérieur

et ne constituent pas une preuve pour notre discussion concernant une diminution à l’extérieur.

Viens entendre

de la fin de la Michna :

et tous ceux qui ont diminué même de la moindre quantité et qu’il les a offerts à l’extérieur, il est exempt.

Quoi ?

N’est-ce pas

qu’il s’agit ici du cas

où il a diminué à l’extérieur

et qu’il est exempt en raison de la diminution ?

Et nous repoussons :

non, il a diminué à l’intérieur !

Cette question demeure donc sans solution.

Nous avons appris dans la Michna :

celui qui offre des parties consacrées

et leurs parties grasses à l’extérieur est passible.

Et nous objectons :

pourquoi

est-il passible,

puisqu’il y a une séparation !?

La chair, puisqu’elle n’est pas apte à être offerte, sépare entre les parties grasses et le bûcher ; dans un tel cas, même à l’intérieur, ce n’est pas une élévation. Car l’Écriture dit : « Les fils d’Aharon, les cohanim, les disposeront sur le bois qui est sur le feu, qui est sur l’autel », ce qui signifie que le sacrifice doit être directement sur le feu. Et l’on aurait pensé maintenant que la Michna suit Rabbi Yossi, qui dit qu’à l’extérieur on n’est passible que lorsqu’on l’a élevé jusqu’au sommet de l’autel, comme pour l’offrande à l’intérieur.

Et nous répondons :

Chmouel dit :

dans quel cas cela s’applique-t-il ?

Lorsqu’il les a retournés,

c’est-à-dire qu’il a placé les parties grasses en dessous, sur le feu !

Et Rabbi Yo’hanan dit : même si tu dis qu’il ne les a pas retournés,

même ainsi, ce n’est pas une séparation.

Et de qui est-elle ? Elle est de Rabbi Chim‘on, qui dit

plus haut, dans la Michna [108a] :

même s’il les a élevés sur le rocher ou sur la pierre, il est passible,

et il n’est pas nécessaire que ce soit précisément sur l’autel ; en tout état de cause, il n’y a pas ici de séparation.

Rav dit :

ici, il n’y a pas de séparation, car

une espèce ne fait pas séparation avec une espèce identique,

et la chair et les parties grasses sont une seule espèce.

Michna :

Une offrande de farine qui n’a pas été prélevée,

et qu’il a offerte à l’extérieur, il est exempt.

Car elle n’est pas apte à être offerte à l’intérieur.

Mais si

il l’a prélevée

conformément à sa loi,

et

ensuite

sa poignée est retournée en elle,

et s’est mélangée aux restes,

et qu’il l’a offerte

ainsi

à l’extérieur, il est passible.

Parce qu’un cas semblable, à l’intérieur, est valide. Ainsi avons-nous appris dans le traité Mena’hot [23a] : lorsque sa poignée s’est mélangée à ses restes, on ne l’offrira pas ; mais si on l’a offerte, elle est montée pour les propriétaires. Puisque, à l’intérieur, l’offrande est considérée comme valable a posteriori, il est passible pour elle à l’extérieur.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : lorsqu’une offrande de farine dont la poignée s’est mélangée aux restes est offerte, on est passible pour son offrande à l’extérieur.

Et la Guemara s’étonne :

les restes ne devraient-ils pas annuler

la poignée ? Pourquoi les restes de l’offrande de farine demeurés après le prélèvement, qui constituent la majorité de l’offrande, n’annuleraient-ils pas

la poignée

qui a été retournée dans les restes de l’offrande de farine ? La poignée est la minorité ; la chose devrait donc être considérée comme si la poignée n’existait pas, et il devrait être exempt pour son offrande à l’extérieur !?

Et nous répondons :

Rabbi Zeïra a dit : « L’offrande par le feu a été dite à propos du komets,

« il prélèvera une poignée et l’offrira par le feu » »,

et l’offrande par le feu a été dite à propos des résidus

« Vous n’offrirez par le feu aucune offrande provenant de lui » [et nous l’interprétons ainsi : tout ce qui en provient est destiné au feu, c’est-à-dire les résidus dont le komets a été prélevé pour le feu, est donc soumis à l’interdit : « Vous n’offrirez pas par le feu »].

De même que, pour l’offrande par le feu dite à propos du komets,

si l’on a offert deux komets ensemble,

aucun komets

ne

rend nul

son

semblable,

même s’il est plus abondant que lui, comme nous l’avons interprété à partir d’un verset dans le traité Mena’hot [22a] : tout ce qui monte sur l’autel ne rend pas nul ce qui l’accompagne. Dès lors,

de même, pour l’offrande par le feu dite à propos des résidus,

avec le komets,

les résidus ne rendent pas nul le komets.

Michna :

Le komets et l’encens

de l’offrande volontaire, qui tous deux rendent les résidus permis à la consommation par le fait de les offrir par le feu,

si l’on a offert l’un d’eux à l’extérieur, on est passible.

Rabbi Eléazar dispense [de cette obligation] jusqu’à ce qu’il offre

aussi

le second,

car l’obligation ne porte que sur le fait d’offrir à l’extérieur tout ce qui rend [les résidus] permis, et non lorsqu’il n’en a offert qu’une partie .

Mais si l’on a offert

l’un à l’intérieur

auparavant

et l’un à l’extérieur

ensuite,

on est passible.

Car c’est par cela que l’offrande par le feu est achevée, et tout en dépend.

Et de même pour

les deux récipients d’encens,

que l’on offre le Chabbat afin de rendre le pain de proposition permis à la consommation des cohanim ,

si l’on a offert l’un d’eux

des récipients

à l’extérieur, on est passible. Et Rabbi Éliézer dispense

également ici

jusqu’à ce qu’il offre

également

le second.

Mais si l’on a offert

l’un

des récipients

à l’intérieur

selon sa règle,

et l’un

d’entre eux

à l’extérieur,

il est

passible,

comme précédemment, car c’est par lui que l’offrande est achevée à l’extérieur.

Guemara :

Rabbi Its’hak Naf’ha a posé une question : Un komets

qui a été offert par le feu seul, sans encens,

que peut-il rendre permis, en vis-à-vis de lui, dans les résidus,

c’est-à-dire la moitié des résidus qui correspond au komets, afin de la consommer ; quant à la moitié des résidus qui correspond à l’encens, elle ne sera pas rendue permise à la consommation. Il s’agit d’un cas où l’on a séparé une partie des résidus correspondant au komets et une partie correspondant à l’encens ?

Les deux côtés de l’hésitation sont les suivants :

L’offrande par le feu du komets sans l’encens

rend-elle effectivement permis

la partie correspondant au komets, et est-elle entièrement rendue permise par lui ?

Ou

l’offrande par le feu du seul komets

ne fait-elle qu’atténuer

l’interdit de consommer les résidus, car le komets et l’encens rendent tous les résidus permis à la consommation seulement lorsqu’ils ont tous deux été offerts par le feu ? Mais si l’on n’en a offert qu’un seul, aucune partie des résidus n’est entièrement rendue permise ; seul l’interdit qui les frappe est atténué.

Et nous discutons à ce sujet :

selon qui

Rabbi Its’hak a-t-il hésité ?

Si c’est selon Rabbi Méïr, qui dit [plus haut, page 16a]

que l’on peut rendre impropre dans la moitié de l’élément qui rend permis

— si, en offrant seulement le komets ou seulement l’encens, il a eu l’intention, au moment où il offrait l’un d’eux, de consommer à l’extérieur une quantité d’un kezayit des résidus, il a rendu [le sacrifice] impropre —, alors, lorsqu’il a offert le komets sans l’encens,

il rend effectivement permis,

puisqu’il a offert la moitié de l’élément qui rend permis. S’il ne rendait pas permis ce qui lui correspond, la pensée n’aurait pas eu d’effet sur lui .

Si c’est selon les Sages, qui disent [au même endroit]

que l’on ne peut pas rendre impropre dans la moitié de l’élément qui rend permis,

il est alors possible que l’offrande par le feu du seul komets

ne rende effectivement permis et n’atténue pas non plus.

Pourquoi donc était-il évident pour Rabbi Its’hak Naf’ha que le seul komets soit rend effectivement permis, soit atténue [l’interdit] ?

Et nous expliquons :

mais

l’hésitation de Rabbi Its’hak Naf’ha est

selon Rabbi Éliézer

dans notre Michna, qui ne rend pas passible celui qui a offert l’un d’eux à l’extérieur jusqu’à ce qu’il offre le second.

Et nous objectons : pourtant, la raison de

Rabbi Éliézer

est que l’on n’est pas passible pour avoir fait monter [une offrande] à l’extérieur jusqu’à ce qu’il offre tous les éléments qui rendent permis, car

il partage l’opinion des Sages, qui disent : « On ne peut pas rendre impropre dans la moitié de l’élément qui rend permis. »

Dès lors, il est évident que le seul komets n’atténue même pas l’interdit.

Et nous répondons :

mais

son hésitation est

selon les Sages d’ici,

qui, dans notre Michna, ont rendu passible pour l’offrande par le feu du komets ou de l’encens à l’extérieur ; l’hésitation est la suivante :

Ici, qu’en est-il ? Rend-il effectivement permis

puisqu’il est démontré que cela est considéré comme une offrande par le feu ?

Ou atténue-t-il,

et même une offrande par le feu qui n’est utile qu’à atténuer un interdit est-elle considérée comme une offrande par le feu, de sorte que l’on soit passible pour elle en raison d’une offrande par le feu à l’extérieur ?

Et nous concluons :

Teykou !

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