Version texte de ce daf : original et traduction
Zéva'him 109b (קט:) — le Talmud en français
Zéva'him 109b (זבחים קט:): Comme il a été enseigné : Rabbi Yehoshoua dit : pour tous les sacrifices mentionnés dans la Torah , à l’exception de l’holocauste, s’il en est resté une olive de viande ou…
Texte original — Zéva'him 109b (קט:)
דתניא: רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה
, חוץ מעולה,
שנשתייר מהן כזית בשר
או כזית חלב, זורק את הדם.
דכתיב "וזרק הכהן את הדם, והקטיר החלב". ודרשינן [במנחות כו, א] שאם נשתייר מהחלב, אף על פי שאין בשר, זורק עליו את הדם. אך, אם נשתיירו
חצי זית בשר וחצי זית חלב, אינו זורק את הדם
99 .
כי לדעת רבי יהושע "אם אין בשר אין דם". והעלה דין זה [לעיל קד, א] ממה שנאמר לגבי עולה "ועשית עולותיך הבשר והדם". ובשאר זבחים נאמר "ודם זבחיך ישפך והבשר תאכל", הזקיקן הכתוב זה לזה .
ובעולה
, אם נשתיירו ממנה
חצי זית בשר וחצי זית חלב, זורק את הדם, מפני שכולה כליל.
ומנחה, אפילו
אם
כולה קיימת, לא יזרוק!
והוינן בה:
מנחה, מאי עבידתא!?
איך אמרו בה "לא יזרוק" והרי אין בה זריקת דם כלל?
אמר רב פפא
: רבי יהושע עוסק ב
מנחת נסכים הבאה עם הזבח
. ואבד בשר הזבח והמנחה קיימת. והשמיענו שאינה נחשבת במקום בשר וכאילו נשתייר בשר. ולפיכך לא יזרוק את הדם בשבילה .
מתניתין:
א.
הקומץ והלבונה
של מנחות
והקטרת
שמקטירין בכל יום בבית המקדש,
ומנחת כהנים
שהיא כליל וראויה להקטרה כקומץ של מנחת ישראל [אבל שיירי מנחת ישראל שאין מקטירין אותן אינו חייב על העלאתן בחוץ],
ומנחת כהן משיח
עשירית האיפה שהוא מביא בכל יום.
ומנחת נסכין,
כל מנחה שמביאין לנסכים עם הקרבן, ואין נותנין בה לבונה, וכולה כליל,
שהקטיר מאחת מהן כזית בחוץ, חייב.
כי לדעת תנא קמא שיעור הקטרה הוא בכזית שלם [שלא כרבי שמעון ורבי יוסי לעיל שהשיעור הוא בהמה או אבר שלם].
רבי אלעזר פוטר עד שיקריב את כולן
. כי לדעתו כל המתירין נפסלין בחסרון, וכל זמן שלא קרבו בשלימותן אינה נחשבת הקטרה שיוכלו הבעלים לצאת בה ידי חובתן .
ולא נחלק רבי אלעזר אלא במוקטרים שבמשנתנו שאין "מתירין", אך גם הוא מודה שבעולה חייב על כזית מבשרה אחר שהותר בזריקת הדם. ומאידך, מודים רבנן שאינו חייב על הקטרת כזית מ"מתירין" אלא דוקא כשהמתיר כולו קיים ולא חסר, ואז יכול להקטיר כל כזית ממנו בנפרד, וחייב עליו בחוץ.
ב.
ו
בין לרבי אלעזר ובין לרבנן,
כולן שהקריבן בפנים ושייר מהן כזית והקריבו בחוץ, חייב.
שהרי בזה נגמרה הקטרתן. וחייב על שיעור הקטרה בכזית, כאשר בפנים הוא משלים הקטרה גמורה.
ג.
ו
בין לרבי אלעזר ובין לרבנן,
כולן שחסרו כל שהו
קודם הקטרה, שנאבדו או נשרפו,
והקריבו בחוץ פטור
הואיל ואין מתקבל בפנים. ודרשינן במנחות [ט, ב] שנאמר "והרים הכהן מן המנחה" ללמד שאם אין לפניו את כל המנחה, לא יקטיר, פרט לשחסירה היא ושחסר קומצה .
ד.
המקריב
בשר
קדשים ואימורים בחוץ,
כשהן עדיין מחוברים,
חייב
על האימורין, ואף שאין מקטירין בשר קדשים, ונמצא שהבשר חוצץ בין האש לאימורין, מכל מקום, מין במינו אינו חוצץ.
גמרא:
תנו רבנן: המקטיר כזית קטורת בחוץ, חייב,
אף ששיעורה בפנים הוא חצי מנה. אבל אם הקטיר
חצי פרס בפנים, פטור.
ולאו דוקא חצי פרס, אלא כל שהקטיר פחות מכשיעור הכשר מצות הקטורת, ואפילו כזית.
קא סלקא דעתך מאי "פטור"? פטור זר
אם הקטירה.
ואם כן קשה,
אמאי
פטור,
הא הקטרה היא,
שהרי הוא חייב על הקטרתה בחוץ?
ומתרצינן:
אמר רבי זירא אמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב: מאי "פטור" פטור ציבור.
שהצבור נפטרו בהקטרה זו ויצאו ידי חובתן, כיון שכזית הוא שיעור הקטרה.
אמר רבי זירא: אי קשיא לי
על דין זה,
הא קשיא לי, הא דאמר רב עלה: בהא, אפילו רבי אלעזר
שאמר במשנתנו שאינו חייב על העלאת חוץ עד שיקריב את הכל בשלימות,
מודה
הוא שהציבור נפטר מהקטרת קטורת אף שלא הקריב את מלוא השיעור של הקטורת [שהוא פרס], אלא הקטיר רק חצי פרס, ועל כך קשה, למה הוא מודה,
דהא רבי אלעזר "לאו הקטרה היא" קאמר,
שהרי במשנה אמר שפטור עליה בחוץ.
ומתרצינן:
אמר רבה
: יש חילוק בין שתי ההקטרות. הברייתא מדוברת
בהקטרה דהיכל,
דהיינו קטורת שבכל יום,
דכולי עלמא לא פליגי
שלא נאמר בה שיעור מן התורה. והשיעור של פרס רק דרבנן הוא . ולכן מודה רבי אלעזר שהקטרת כזית ממנה נחשב הקטרה לחייב עליה בחוץ, ולהוציא את הציבור ידי חובתן בפנים. ונמצא שכל הברייתא, רישא וסיפא, דברי הכל היא.
כי פליגי
במשנה,
בהקטרה דפנים
, ביום הכפורים, שכהן גדול נכנס בשבילה לפני ולפנים. ונאמר בתורה ששיעורה הוא מלא חפניו [בויקרא ט"ז].
דמר,
רבי אלעזר,
סבר
ששיעור
"מלא חפניו" דוקא
הוא , וצריך להקטיר את כל השיעור בבת אחת , ולפיכך אינו חייב בחוץ אלא על הקטרה שלימה.
ומר סבר
[רבנן] "
מלא חפניו" לאו דוקא.
וחייב אפילו בכזית.
אמר ליה אביי: והא כי כתיבא "חוקה",
שמשמעותה לעכב,
בהקטרה דפנים הוא דכתיב.
שנאמר "והיתה לכם לחוקת עולם", והיאך אמרת שלדעת רבנן "מלא חפניו" לאו דוקא?
אלא, אמר אביי
: החילוק בין המשנה לברייתא הוא כמו שחילק רבה, אך
בהקטרה דפנים, כולי עלמא לא פליגי
שצריך הקטרה שלימה, כי גם לרבנן "מלא חפניו" דוקא הוא, ובפנים לא נחלקו כלל .
כי פליגי, בהקטרה דחוץ.
כגון, שהקטיר כזית מן הקטורת של חפינת פנים [חופן מלאה שמיועדת לפנים] בחוץ.
מר
[רבנן]
סבר ילפינן פנים מחוץ,
היינו קטרת של פנים מקטורת של היכל. מה הקטרה של היכל חייבין עליה בחוץ בכזית. אף הקטרה של פנים חייבין עליה בחוץ בכזית, ואף על גב שבפנים אינה נחשבת הקטרה אלא בחופן, מכל מקום ילפינן מהיכל .
ומר סבר
[רבי אלעזר]
לא ילפינן
פנים מחוץ. וכיון שבמקומה בפנים אינה נחשבת הקטרה, גם בחוץ לא יתחייב עליה.
ומקשינן:
אמר רבא: השתא, חוץ מחוץ לא ילפי רבנן,
כמו שתוכיח הגמרא בסמוך, ואם כן,
פנים מחוץ
לחייב על קטרת של לפני ולפנים בחוץ, כשיעור הקטרת היכל שהוא בחוץ
מיבעי!?
הרי ודאי שלא נלמד זה מזה.
ובעינן:
מה היא,
היכן מצאנו שלא למדו חוץ מחוץ?
דתניא: יכול המעלה
בחוץ
פחות מכזית קומץ, ופחות מכזית אימורין, והמנסך פחות משלשת לוגין יין, ופחות מג' לוגין מים, יהא חייב?
תלמוד לומר "לעשות אותו"
-
על השלם
הוא
חייב, ואינו חייב על החסר!
והא פחות משלשת לוגין, דאית בהו כמה זיתים, ו
אף על פי כן
לא ילפי רבנן חוץ
לחייב על כזית ניסוך שנעשה על מזבח החיצון
מחוץ,
מהקטר חלבים ששיעורן בכזית, ואף הם במזבח החיצון.
אלא, אמר רבא
: באמת אין חילוק בין המשנה לברייתא, ובשתיהן מדובר בהקטרה דהיכל, וכיון שקטורת זו שיעורה בכזית, גם בחוץ חייב עליה בכזית, ורבי אלעזר מודה בזה. ולא נחלקו במשנה אלא
כגון דקבעינהו
שני חצאי זיתים, שהם שיעור קטורת,
במנא, בכלי שרת.
Traduction française
Comme il a été enseigné : Rabbi Yehoshoua dit : pour tous les sacrifices mentionnés dans la Torah
, à l’exception de l’holocauste,
s’il en est resté une olive de viande
ou une olive de graisse, il jette le sang.
Car il est écrit : « Le cohen jettera le sang et fera fumer la graisse ». Et nous l’interprétons [dans Menahot 26a] ainsi : s’il est resté de la graisse, bien qu’il n’y ait pas de viande, il jette le sang pour elle. Mais, s’il est resté
une demi-olive de viande et une demi-olive de graisse, il ne jette pas le sang 99.
Car, selon Rabbi Yehoshoua, « s’il n’y a pas de viande, il n’y a pas de sang ». Et il a déduit cette règle [plus haut, 104a] de ce qui est dit à propos de l’holocauste : « Tu feras de tes holocaustes la viande et le sang ». Et pour les autres sacrifices, il est dit : « Et tu répandras le sang de tes sacrifices et tu mangeras la viande » : l’Écriture les a rendus dépendants l’un de l’autre .
Et pour l’holocauste,
s’il en est resté
une demi-olive de viande et une demi-olive de graisse, il jette le sang, car il est entièrement brûlé.
Et pour une offrande,
même
si elle est entièrement présente, il ne jettera pas !
Et nous avons soulevé à ce sujet :
« Une offrande, qu’a-t-elle à faire ici ?! »
Comment ont-ils dit à son propos : « Il ne jettera pas », alors qu’elle ne comporte aucun jet de sang ?
Rav Pappa dit :
Rabbi Yehoshoua traite de l’
offrande de libations qui vient avec le sacrifice.
La viande du sacrifice a été perdue tandis que l’offrande subsiste. Il nous enseigne qu’elle n’est pas considérée comme remplaçant la viande, comme si de la viande était restée ; c’est pourquoi il ne jettera pas le sang pour elle .
Michna :
a.
La poignée et
de l’encens blanc
et l’encens
que l’on fait brûler chaque jour dans le Temple,
ainsi que l’offrande des cohanim
qui est entièrement brûlée et qui est apte à être brûlée comme la poignée de l’offrande d’un Israélite [mais pour les restes de l’offrande d’un Israélite, que l’on ne fait pas brûler, on n’est pas passible pour les avoir fait monter à l’extérieur],
et l’offrande du cohen oint,
le dixième de mesure d’épha qu’il apporte chaque jour.
Et l’offrande de libations,
toute offrande apportée pour les libations avec le sacrifice, à laquelle on ne donne pas d’encens blanc et qui est entièrement brûlée,
si quelqu’un a fait brûler à l’extérieur une olive de l’une d’entre elles, il est passible.
Car, selon le premier tanнай, la mesure de la combustion est une olive entière [contrairement à Rabbi Chim‘on et Rabbi Yossi plus haut, pour lesquels la mesure est un animal entier ou un membre entier].
Rabbi Éléazar exempte jusqu’à ce qu’il les offre tous.
Car, selon lui, tous les éléments qui rendent permis deviennent impropres lorsqu’ils sont incomplets ; et tant qu’ils n’ont pas été offerts dans leur intégralité, cela n’est pas considéré comme une combustion par laquelle les propriétaires pourraient s’acquitter de leur obligation .
Rabbi Éléazar ne s’est opposé que concernant les éléments brûlés de notre Michna, qui ne sont pas des « éléments qui rendent permis » ; mais lui aussi reconnaît que, pour un holocauste, on est passible pour une olive de sa viande après qu’elle a été rendue permise par le jet du sang. Et, inversement, les Sages reconnaissent que l’on n’est passible pour la combustion d’une olive d’un « élément qui rend permis » que lorsque cet élément est entièrement présent et incomplet ; alors, on peut en faire brûler chaque olive séparément et l’on est passible pour elle à l’extérieur.
b.
Et
tant selon Rabbi Éléazar que selon les Sages,
pour tous ceux qu’il a offerts à l’intérieur, s’il en a laissé une olive et l’a offerte à l’extérieur, il est passible.
Car leur combustion s’est alors achevée. Et il est passible pour la mesure de combustion d’une olive, puisqu’à l’intérieur il complète une combustion entière.
c.
Et
tant selon Rabbi Éléazar que selon les Sages,
pour tous ceux qui ont diminué, ne serait-ce que d’une quantité quelconque
avant la combustion, parce qu’ils ont été perdus ou brûlés,
et qu’il les a offerts à l’extérieur, il est exempt
puisqu’ils ne sont pas acceptés à l’intérieur. Et nous l’interprétons dans Menahot [9b] à partir de ce qui est dit : « Le cohen prélèvera de l’offrande », pour enseigner que, s’il n’a pas devant lui l’offrande entière, il ne la fera pas brûler ; cela exclut le cas où elle-même ou sa poignée a diminué .
d.
Celui qui offre
de la viande
de choses saintes et des parties grasses à l’extérieur,
alors qu’elles sont encore attachées,
est passible
pour les parties grasses ; et bien que l’on ne fasse pas brûler la viande des choses saintes, de sorte que la viande forme une séparation entre le feu et les parties grasses, néanmoins, une espèce ne forme pas de séparation pour une même espèce.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné : celui qui fait brûler une olive d’encens à l’extérieur est passible,
bien que sa mesure à l’intérieur soit une demi-mané. Mais s’il a fait brûler
une demi-mané à l’intérieur, il est exempt.
Et il ne s’agit pas précisément d’une demi-mané ; c’est également le cas chaque fois qu’il a fait brûler moins que la mesure requise pour que le commandement de l’encens soit accompli valablement, même une olive.
On aurait pu penser : que signifie « il est exempt » ? Il est exempt parce qu’il est זר
s’il l’a fait brûler.
Et alors une difficulté se pose :
pourquoi
est-il exempt,
puisque c’est une combustion,
alors qu’il est passible pour l’avoir fait brûler à l’extérieur ?
Et nous répondons :
Rabbi Zéra dit au nom de Rav 'Hisda, au nom de Rav Yirmeya bar Abba, au nom de Rav : que signifie « il est exempt » ? Il est exempt pour la communauté.
Car la communauté s’est acquittée par cette combustion et a rempli son obligation, puisque la mesure de combustion est une olive.
Rabbi Zéra dit : si quelque chose m’est difficile,
à propos de cette règle,
c’est ceci qui m’est difficile : ce que Rav a dit à son sujet : « Dans ce cas, même Rabbi Éléazar
qui a dit dans notre Michna qu’on n’est passible pour une offrande extérieure que lorsqu’on offre tout dans son intégralité,
reconnaît
que la communauté s’acquitte par la combustion de l’encens même si elle n’a pas offert la mesure complète de l’encens [qui est une mané], mais qu’elle n’a fait brûler qu’une demi-mané ; et c’est à ce propos que se pose la difficulté : pourquoi le reconnaît-il ?,
puisque Rabbi Éléazar dit : “ce n’est pas une combustion”,
comme il l’a déclaré dans la Michna, en étant exempt pour cela à l’extérieur.
Et nous répondons :
Rabba dit :
il y a une distinction entre les deux combustions. La baraïta parle
de la combustion dans le sanctuaire,
c’est-à-dire de l’encens de chaque jour,
sur laquelle tout le monde est d’accord
qu’aucune mesure n’a été énoncée par la Torah. La mesure d’une demi-mané n’est que rabbinique . C’est pourquoi Rabbi Éléazar reconnaît que faire brûler une olive de cet encens est considéré comme une combustion, ce qui rend passible pour l’avoir fait brûler à l’extérieur et permet à la communauté de s’acquitter de son obligation à l’intérieur. Il ressort donc que toute la baraïta, son début comme sa fin, est unanime.
Ils ne sont en désaccord
que dans la Michna
au sujet de la combustion intérieure,
le jour de Kippour, lorsque le grand cohen entre pour cela dans le lieu le plus intérieur. Et la Torah a dit que sa mesure est pleine poignée [dans le Lévitique, chapitre 16].
L’un,
Rabbi Éléazar,
considère
que la mesure
« pleine poignée » est précisément requise
; il faut faire brûler toute la mesure en une seule fois , et c’est pourquoi il n’est passible à l’extérieur que pour une combustion complète.
L’autre considère [
les Sages] que
« pleine poignée » n’est pas précisément requise.
Et il est passible même pour une olive.
Abbayé lui dit : « Mais lorsque le terme “décret” est écrit,
dont la signification est de faire obstacle,
c’est dans l’encensement intérieur qu’il est écrit.
Comme il est dit : « Et ce sera pour vous un décret éternel » ; comment donc as-tu dit que, selon les rabbins, « plein de ses poignées » n’est pas précis ?
Mais, dit Abbayé,
la distinction entre la Michna et la b ar aïta est comme Rabba l’a distinguée ; toutefois,
dans l’encensement intérieur, tout le monde est d’accord
qu’un encensement complet est nécessaire, car même selon les rabbins, « plein de ses poignées » est précis ; et, pour l’intérieur, ils ne sont nullement en désaccord.
C’est lorsqu’il y a désaccord : dans l’encensement extérieur.
Par exemple, lorsqu’il a fait brûler à l’extérieur un kezayit de l’encens de la poignée destinée à l’intérieur [une poignée pleine destinée à l’intérieur].
L’un
[les rabbins]
estime que nous apprenons l’intérieur à partir de l’extérieur,
c’est-à-dire l’encens de l’intérieur à partir de l’encens du sanctuaire. De même que pour l’encensement du sanctuaire, on est passible à l’extérieur pour un kezayit, de même pour l’encensement intérieur, on est passible à l’extérieur pour un kezayit ; et bien qu’à l’intérieur il ne soit considéré comme un encensement que pour une poignée, néanmoins, nous l’apprenons du sanctuaire.
Et l’autre maître estime
[Rabbi Élazar]
que nous n’apprenons pas
l’intérieur à partir de l’extérieur. Et puisque, à l’endroit qui lui est propre, à l’intérieur, il n’est pas considéré comme un encensement, à l’extérieur non plus on ne sera pas passible pour lui.
Et nous objectons :
Rava dit : à présent, les rabbins n’apprennent pas l’extérieur à partir de l’extérieur,
comme la Guemara le démontrera bientôt ; si tel est le cas,
l’intérieur à partir de l’extérieur,
pour rendre passible, à l’extérieur, pour l’encens du Saint des Saints, selon la mesure de l’encensement du sanctuaire, qui est à l’extérieur,
serait requis ?
Il est pourtant certain que l’un ne peut pas être appris de l’autre.
Et nous demandons :
qu’en est-il donc ?
Où avons-nous trouvé qu’ils n’ont pas appris l’extérieur à partir de l’extérieur ?
Car il a été enseigné : pouvait-on penser que celui qui fait monter
à l’extérieur
moins qu’un kezayit de la poignée, moins qu’un kezayit des parties grasses, et celui qui verse moins que trois log de vin, et moins que trois log d’eau, serait passible ?
L’Écriture dit : « pour l’accomplir » —
c’est pour le complet
qu’il
est passible, et il n’est pas passible pour ce qui est incomplet !
Et voici que moins que trois log, qui en contiennent plusieurs kezayit, et
malgré cela
les rabbins n’apprennent pas l’extérieur
pour rendre passible, pour un kezayit de versement effectué sur l’autel extérieur,
à partir de l’extérieur,
à partir de la combustion des graisses, dont la mesure est un kezayit, et qui se trouvent elles aussi sur l’autel extérieur.
Mais, dit Rava :
en vérité, il n’y a pas de distinction entre la Michna et la b araïta ; dans les deux, il s’agit de l’encensement du sanctuaire. Et puisque la mesure de cet encens est un kezayit, à l’extérieur également on est passible pour lui à partir d’un kezayit ; Rabbi Élazar en convient. Ils ne sont en désaccord dans la Michna que
dans un cas où il les a fixés
deux moitiés de kezayit, qui constituent la mesure de l’encens,
dans un récipient, dans un ustensile de service.